TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.019198-//OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 mai 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.Z.________, prévenu, représenté par Me Yves Hofstetter, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,

 

V.Z.________, partie plaignante, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante et intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré T.Z.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées (II), l'a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 jours (III), l'a condamné à verser le montant de 300 fr. à V.Z.________, à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de V.Z.________, l’avocat Franck-Olivier Karlen, à 3'139 fr. 50, débours, vacations et TVA compris (V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de T.Z.________, l’avocat Yves Hofstetter, à 4'004 fr. 65, débours, vacations et TVA compris (VI), a mis les frais de la cause, par 11'508 fr. 60, à la charge de T.Z.________ (VII) et a dit que T.Z.________ ne sera tenu de rembourser les indemnités des conseil et défenseur d’office mises à sa charge, par 8'162 fr. 20, que si sa situation économique le lui permet (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 19 décembre 2018, puis déclaration motivée du 16 janvier 2019 faisant suite à la notification du jugement écrit le 4 janvier 2019, T.Z.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec dépens, à son acquittement de la contravention de voies de fait qualifiées et à ce qu'aucune part de frais ni tort moral ne soient mis à sa charge.

 

              Par annonce du 18 décembre 2018, puis déclaration motivée du 16 janvier 2019 faisant suite à la notification du jugement écrit le 4 janvier 2019, la plaignante V.Z.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec dépens, à la modification du jugement en ce sens que T.Z.________ est condamné, en plus de voies de fait qualifiées, pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 fr. avec ppl de substitution de 5 jours. Elle a aussi conclu à ce que le montant de la réparation morale en sa faveur soit fixé à 3'500 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.

 

              Le 1er février 2019, le Ministère public cantonal Strada, se référant aux deux appels précités, a informé qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Le 21 février 2019, V.Z.________ a spontanément déposé des déterminations sur l'appel de T.Z.________.

 

              Le 5 mars 2019, le Ministère public cantonal Strada a informé qu'il n'entendait pas intervenir en personne aux débats d'appel, et qu'il renonçait à prendre des conclusions.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants:

 

1.               T.Z.________ est né le 19 mars 1993 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Titulaire d’un permis C, il vit depuis au moins quinze à vingt ans en Suisse, où résident également ses parents. Polymécanicien de profession, il n'exerce actuellement pas d'activité lucrative.

 

              Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription.

 

2.             

2.1              T.Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces, selon l’ordonnance pénale rendue le 13 juillet 2018 par le Ministère public cantonal Strada, contre laquelle il avait formé opposition, pour les faits suivants.

 

2.2              Entre le 30 mars 2016 et le 10 septembre 2017, au domicile conjugal des parties, sis [...], à [...], lors de diverses altercations conjugales, V.Z.________ a subi des violences physiques commises par son époux, T.Z.________. A trois reprises en 2016, ce dernier a notamment violenté son épouse en la frappant, en la bousculant, en la secouant, en la jetant au sol et en lui tirant les cheveux.

 

2.3              Durant la nuit du 30 juin et le 1er juillet 2017, au domicile conjugal des parties, sis [...], une altercation est survenue entre T.Z.________ et son épouse V.Z.________, lors de laquelle le prévenu a bousculé son épouse, en causant sa chute. A cette occasion, la tête de V.Z.________ a violemment heurté le sol du balcon. Par la suite, l’altercation s’est poursuivie dans la chambre à coucher, où T.Z.________ a continué de bousculer son épouse, causant une nouvelle chute de cette dernière sur l'étendage à linge se trouvant au sol. En outre, lors de ces faits, le prévenu a empoigné son épouse par la peau du ventre, lui causant un hématome. Il a également placé sa main sur sa bouche en appuyant très fort, de manière à ce qu’elle ne puisse appeler à l’aide.

 

              V.Z.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 15 septembre 2017 en raison de l’ensemble des faits susmentionnés. V.Z.________ a déposé un complément de plainte le 24 octobre 2017.

 

              Selon le constat médical établi par l'Unité de médecine des violences de Lausanne du 26 septembre 2017, V.Z.________ a souffert de céphalées persistantes. En outre, les présences d’une cicatrice rosée mesurant 0.5 cm de diamètre sur la partie externe du tiers supérieur de sa cuisse et d'une décoloration cutanée blanchâtre au niveau du cou-de-pied, d'aspect cicatriciel, ont été constatées. D’autre part, le rapport médical du 24 octobre 2017 du Département de psychiatrie d'Yverdon-les-Bains relève notamment que V.Z.________ a fait état d'une symptomatologie anxiodépressive non spécifique avec un abaissement de l'humeur, des pleurs, des crises d'angoisse à répétition, des troubles du sommeil avec des ruminations ainsi qu'une perte d'énergie et d'un état d'épuisement. En outre, il y est constaté que V.Z.________ rapporte une peur et un état d'hypervigilance.

 

2.4              Le 1er juillet 2017 à 22.26 heures puis à 22.40 heures, T.Z.________ a adressé à V.Z.________ deux messages SMS au contenu menaçant, en lui écrivant: "Vas-y, fais la honte. Il ne te faut plus que ça. Aller ose seulement venir. Tu m’as assez honni, tu ne le feras plus que tu le sache bien" et "n'ouvres pas trop ta grande gueule, c'est mieux pour toi, tu m'as assez baisé jusqu'à présent et tu ne le feras plus que tu le saches. Je ne vais plus m’arracher les nerfs et supporter cela".

 

3.

3.1              Le Tribunal de police a relevé que prévenu contestait les faits, respectivement la nature pénale de ceux qu’il admettait.

 

              S'agissant des faits décrits dans l'ordonnance pénale du 13 juillet 2018, le premier juge a retenu qu’à trois occurrences, en 2016, le prévenu avait frappé la plaignante à la tête et l’avait poussée. Cela correspondait aux plaintes de la victime à sa voisine, le témoin D.________ et au contexte des fréquentes et bruyantes disputes rapportées par celle-ci. Quant à l’épisode du 30 juin 2017 ou du 1er juillet 2017, le premier juge a relevé que la version du prévenu était confirmée par le témoin précité, dans le sens d’une volonté suicidaire de la plaignante et d’une crise de celle-ci avec hurlements, dont la mère et la sœur du prévenu s'étaient en outre fait l’écho. En revanche, il a retenu que la victime avait été frappée et poussée à cet endroit, en raison du fait que la belle-mère de victime avait trouvé cette dernière couchée sur le balcon. Ensuite, le premier juge a estimé que la gravité des atteintes n’avait pas été établie au point de retenir des lésions corporelles simples. Seules les voies de fait qualifiées entraient ainsi en ligne de compte (cf. jugement entrepris, p. 12). S'il pouvait être donné acte à la victime de son vécu d’une atmosphère oppressante et peut-être dénigrante ce dont les certificats médicaux attestaient, de même que, de manière latente, les échanges de SMS, le Tribunal de police a relevé que les menaces et les injures n'étaient pas précisées dans l’ordonnance et a par conséquent écarté ces infractions, même à l’égard des messages reproduits sous ch. 3 de l’ordonnance du 13 juillet 2018 (cf. jugement entrepris, pp. 12-13). En définitive, pour le Tribunal de police, T.Z.________ s’était rendu coupable uniquement de voies de fait qualifiées (cf. jugement entrepris, p. 13).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

I.              Appel de T.Z.________

 

3.

3.1              L'appelant conteste sa condamnation pour voies de faits qualifiées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP. Il conteste toute violence physique à l'encontre de son épouse et soutient, d'une part, que celle-ci ne viserait par ses fausses accusations qu'à profiter de la faveur accordée en matière d'autorisation de séjour par l'art. 50 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; RS 140.20) à un conjoint se prétendant victime de violence domestique en cas de dissolution de la famille et, d'autre part, qu'elle serait perturbée psychiquement, voire suicidaire puisqu'il aurait déjoué une tentative de mutilation avec un couteau et de défénestration le 30 juin 2017. Invoquant également une constatation erronée des faits, l'appelant critique la conviction du premier juge à l'égard des faits à laquelle il reproche un manque de substance et de réalité.

 

3.2

3.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018, consid. 2.1.2; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et TF 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

 

3.2.2              Selon l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 et les références citées).

 

              Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; ATF 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, in: Roth/Moreillon [éd.] Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn, 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 126 CP).

 

3.3              En l'espèce, le premier juge a retenu (cf. jugement entrepris, p. 12) que le prévenu avait frappé sa femme à la tête et qu'il l'avait poussée à trois reprises en 2016, ainsi qu'à une reprise dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2017. Il s'est fondé en substance sur les déclarations de la victime, corroborées par la déposition de la voisine D.________.

 

              Il ressort de l'instruction que les parties ont fait connaissance sur Facebook en octobre 2015, se sont vues brièvement en décembre 2015 en Bosnie où [...] vivait, alors que T.Z.________ habitait depuis longtemps en Suisse, et se sont rapidement mariées le 21 mars 2016. Le couple s'est établi à [...] le 29 mars 2016 et a presque aussitôt connu des difficultés conjugales, les conjoints ne se connaissant pas vraiment, l'épouse ne parlant pas le français et devant affronter des problèmes d'adaptation et d'isolement, mais ne pouvant quitter son mari sans risquer de perdre son titre de séjour et de susciter l'incompréhension de sa famille en Bosnie (cf. P. 4, pp. 4-5). Pour sa part, le mari a parlé de divorce dès juillet 2017, évoquant un manque de dialogue, un renfermement de son épouse après le mariage et un manque d'intérêt à son égard (PV aud. 1, p.8, l. 277-278).

 

              Il faut également retenir que l'épouse est menue, pesant alors 40 kg environ (cf. PV aud. 6, p. 2), alors que le mari affichait en 2017, selon l'intéressée, un poids de 120 kg (PV aud. 1, p. 5), à tout le moins 108 kg selon les déclarations du prévenu lui-même aux débats d'appel (cf. procès-verbal d'audience, p. 3 infra).

 

              Aux yeux de la Cour de céans, il est certain que la vie conjugale a été empreinte de violence verbale et physique de la part du mari. Cette violence ressort :

 

              - du témoignage de la voisine D.________ (cf. PV aud. 6, p. 2, l. 48-90) laquelle, attirée par des cris, a assisté à une partie de la scène du balcon qui lui a donné le sentiment que l'épouse voulait se jeter dans le vide et qu'elle était retenue par son mari, scène qu'elle a associée à une grosse dispute en se demandant si elle devait appeler la police, et qui l'a suffisamment alertée pour qu'elle se rende dans l'appartement des époux quelques jours plus tard en invoquant un prétexte ménager, ce qui lui a permis de parler avec V.Z.________, qui lui a déclaré alors que son mari la frappait et lui tapait la tête au sol, ce qui lui causait des migraines, ce que le témoin a cru puisqu'elle en a parlé au père de T.Z.________ en précisant qu'en cas de nouveau problème elle appellerait la police; quant à la fréquence des cris qu'elle percevait auparavant, elle a évoqué environ 5 reprises; il y a lieu de relever que les confidences de V.Z.________ à D.________ ont été faites avant même la séparation du couple, et avant que ne se pose la question de la révocation du permis de séjour de l'intéressée, ce qui tend à écarter définitivement l'hypothèse du prévenu selon laquelle son épouse ne viserait par ses fausses accusations qu'à profiter de la faveur accordée en matière d'autorisation de séjour par l'art. 50 al. 2 LEI;

 

              - de la terreur éprouvée par l'épouse à l'égard de son mari (cf. PV aud. 2, p. 8; P. 4, p. 4; P. 7); sur le plan psychiatrique, on lui a diagnostiqué en octobre 2017 un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive en lien avec le contexte de vie actuel (cf. P. 15/4), puis au début de 2018, tout en évoquant un possible trouble de la personnalité, un épisode dépressif majeur et un état de stress post-traumatique confirmé par les symptômes de cauchemars quotidiens, d'évitement des situations rappelant les traumatismes, des difficultés à ressentir les choses et d'un détachement des autres, d'impression que sa vie avait été bouleversée, d'une hypervigilance et d'une crainte de croiser son mari (cf. P. 25/2 et 38/1); ce dernier diagnostic a été confirmé en novembre 2018 et mis en lien avec le rôle d'agresseur du mari (cf. P. 42/1);

 

              - des SMS échangés entre les époux (cf. P. 14, traduite in P. 24), en plus de ceux cités dans l'acte d'accusation, qui font apparaître le mépris, le dénigrement, le ton impérieux, les insultes et la domination du mari contrastant avec la soumission de l'épouse et les autorisations qu'elle sollicitait de son conjoint, par exemple pour aller boire un café avec une autre femme, les propos du prévenu comportant notamment les expressions suivantes: «Je te nique stupide», « Es-tu vraiment une telle idiote ?», «Je te nique idiote» et «Dieu te nique»;

 

              - de la concordance temporelle entre l'épisode de violence de la nuit du 30 juin au 1er juillet 2017 et des deux messages au contenu menaçant du 1er juillet 2017, dont la teneur est la suivante: «Vas-y, fais la honte. Il ne te faut plus que ça. Aller ose seulement venir. Tu m’as assez honni, tu ne le feras plus que tu le sache bien» et «n'ouvres pas trop ta grande gueule, c'est mieux pour toi, tu m'as assez baisé jusqu'à présent et tu ne le feras plus que tu le saches. Je ne vais plus m’arracher les nerfs et supporter cela»;

 

              - de la crédibilité des déclarations de l'épouse, qui a parlé des coups de paume reçus sur la tête (cf. P. 4, p. 4); sa version comporte des détails qui l'étayent comme le geste du mari la bâillonnant pour étouffer ses cris, la correspondance entre les traces de ses lésions et le déroulement de la scène du balcon et de la chambre telle que décrite par elle, soit sa projection sur l'étendage; la crédibilité de l'épouse est renforcée par le fait qu'elle n'a pas fabriqué un dossier de preuves en constituant d'emblée un dossier médical, qu'elle n'a longtemps pas osé parler aux autorités des coups reçus, muselée par la peur, qu'elle a appelé la police et ne s'est rendue au poste qu'en septembre 2017 lorsque son mari l'a expulsée de l'appartement conjugal (cf. P. 7); par ailleurs la plaignante n'a évoqué que quatre épisodes précis, soit deux fois en avril ou mai 2016, une fois en été 2016 et le quatrième en juillet 2017.

 

              Sur la base des éléments qui précèdent, la Cour de céans parvient à la conclusion que l'appel de T.Z.________ est infondé lorsqu'il nie toute violence, les coups donnés et les projections au sol constituant à tout le moins des voies de fait qualifiées, leur répétition et leur fréquence dénotant une certaine habitude du rudoiement physique de l'épouse.

 

4.             

4.1              L'appelant conteste l'allocation par le premier juge d'une indemnité pour tort moral à V.Z.________. Il se borne à présenter la mise à néant de cette réparation comme une conséquence de l'acquittement qu'il revendique, mais qu'il n'obtient pas.

 

4.2              Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a).

 

              La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

 

4.3              Dans le cas particulier, avec le premier juge, la Cour de céans considère que les agissements pénalement répréhensibles du prévenu à l'encontre de la victime constituent une atteinte suffisamment grave pour justifier une indemnisation pour tort moral. On peut également admettre un lien de causalité entre ces agissements et les problèmes de la victime, lesquels ressortent de diverses pièces au dossier (cf. notamment P. 15, 25 et 42), dont plusieurs certificats médicaux (P. 15/3 et 4; P. 25/2; P. 42/1) au rang desquels celui établi le 26 septembre 2017 par l'Unité de médecine des violences du CHUV (cf. P. 15/3) et celui établi le 28 novembre 2019 par la Consultation maltraitance familiale du CHUV (cf. P. 42/1), attestant notamment d’un stress post-traumatique important. Ainsi, sur le principe, l'atteinte à la personnalité et à l'intégrité physique, justifie une réparation. On en examinera la quotité dans le traitement de l'appel de la plaignante.

 

5.

5.1              L'appelant conclut à la libération des frais mis à sa charge par le premier juge.

 

5.2              Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5).

 

              Selon le principe de gratuité énoncé à l'art. 426 al. 3 let. b CPP, le prévenu ne supporte pas ses frais d'interprète ou de traducteur. Cette disposition vise uniquement les traductions rendues nécessaires par le fait que le prévenu est allophone (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 68 CPP et n. 25 ad art. 426 CPP).

 

5.3              En l'espèce, tenant compte de l'ordonnance de classement du 21 juin 2018, le premier juge, suivant la clé de répartition de l'ordonnance pénale du
13 juillet 2018, devenue acte d'accusation ensuite d'opposition, a mis la moitié des frais de première instance, ce qui correspond à 11'508 fr. 65, à la charge de T.Z.________, en invoquant les agissements fautifs et illicites du condamné. Ce total de frais comprend des frais d'interprète.

 

              Il y a lieu, d'une part, de constater que les frais d'interprète de 508 fr. 90 durant l'enquête et l'audience ont été rendus nécessaires, pour l'essentiel, par la méconnaissance du français par la plaignante, et non par un prévenu allophone. D'autre part, c'est à juste titre que le premier juge a imputé les frais au prévenu en dépit de sa libération de certains chefs d'accusation, retenant que l'intéressé avait provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure. Le prévenu a en effet porté atteinte à la personnalité de son épouse au sens de l'art. 28 CC en la rudoyant et en la maltraitant physiquement et psychiquement, dans une mesure qui aurait justifié les mesures de protection par interdiction judiciaire de l'art. 28b CC.

 

6.              Au vu des développements qui précèdent, l'appel de T.Z.________ doit être entièrement rejeté.

 

II.              Appel de V.Z.________

 

7.

7.1              L'appelante conteste la libération du prévenu du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées. Invoquant une constatation erronée des faits, elle soutient, d'une part, que les traces et les céphalées sont suffisantes pour établir des lésions corporelles et, d'autre part, que ses troubles psychiques constituent aussi des lésions corporelles.

 

7.2              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

              A teneur de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.

 

              L’art. 123 CP suppose un comportement intentionnel. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phr., CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phr., CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1re phr., CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2e phr.., CP).

 

7.3              En l'espèce, le premier juge a écarté l'infraction de lésions corporelles simples (cf. jugement entrepris, p. 12 in fine), estimant que la gravité des atteintes n'était pas établie dans les trois épisodes de 2016 et que, dans celui du 30 juin 2017, le constat médical de l'Unité de médecine des violences du CHUV, du 26 septembre 2017, était trop postérieur pour qualifier les traces corporelles relevées de lésions. Enfin, il a considéré que les céphalées évoquées par la victime pouvaient avoir une autre cause que des coups ou des heurts à la tête.

 

              Il y a lieu de relever que le constat médical de l'Unité de médecine des violences du CHUV du 26 septembre 2017 (cf. P. 15/3) relate le récit de la victime qui ne comporte qu'un épisode précis de violence, soit : «En juillet 2017, chez eux, quand Mme V.Z.________ a demandé à son mari d'aller avec lui à un anniversaire, il l'a jetée au sol, a cogné sa tête contre le sol de leur balcon en béton, l'a traînée au sol, l'a saisie par le thorax et l'a «balancée» sur une corde à linge en métal».

 

              Le même document médical indique encore ceci: «A l'examen physique, nous avons constaté la présence, au niveau du membre inférieur gauche, des lésions suivantes:

 

              - à la partie externe du tiers supérieur de la cuisse, une cicatrice rosée mesurant 0.5 cm de diamètre (en rapport avec les faits survenus en juillet 2017, selon l'intéressée [photo 06];

 

              - au niveau du cou-de-pied, une discoloration cutanée blanchâtre, d'aspect cicatriciel, mesurant 0,7 x 0.4 cm (en rapport avec les faits survenus en juillet 2017, selon les dires de l'intéressée [photo 07]».

 

              Enfin, s'agissant des céphalées, une consultation aux urgences leur avait été consacrée le 19 septembre 2017 en raison de leur apparition une semaine auparavant, la patiente ayant encore déclaré avoir eu de telles douleurs par le passé, de manière épisodique (cf. P. 15/, p. 3).

 

              Ces données, notamment leur chronologie, ne permettent pas de discerner un rapport de causalité entre des coups à la tête et une projection de la tête au sol survenus à fin juin-début juillet 2017, voire auparavant, et l'apparition des céphalées, si bien que celles-ci ne sauraient être qualifiées de lésions corporelles.

 

              En revanche, la lésion cicatrisée d'un demi-centimètre sur la cuisse gauche correspond par sa taille et son emplacement à la lésion d'aspect plus frais que la plaignante avait elle-même photographiée (cf. P. 15/2) et qui résulte d'une chute sur l'étendage provoquée par une poussée du prévenu (cf. PV aud. 1, p. 2 in fine). Cette plaie par percussion de la masse du corps sur un saillant, comportant un arrachage de la peau et un saignement, doit être qualifiée de lésion corporelle simple. De même qu'au sujet de la photo de l'abdomen (cf. P. 15/2), la plaignante ayant déclaré en première instance (cf. jugement entrepris, p. 5) ainsi qu'aux débats d'appel (cf. procès-verbal d'audience, p. 5 infra), que son mari l'avait empoignée par la peau du ventre et que cela s'était traduit par un hématome. La victime a en outre éprouvé des douleurs physiques à la suite de ces faits (cf. procès-verbal d'audience, p. 5 infra).

 

              Au vu de ces éléments, la Cour de céans retiendra que la plaie à la cuisse ainsi que l'hématome à l'abdomen présentés par la victime constituent des lésions corporelles simples. Commises par le prévenu, qui est le conjoint de victime, durant le mariage, lesdites lésions sont qualifiées (art. 123 .ch. 2 al. 3 CP).

 

              Quant aux perturbations psychiques, leur rapport de causalité avec les violences pénales est incertain, les médecins psychiatres ayant relevé dans un écrit du 15 décembre 2017 que les questions relatives à l'impact du comportement du mari et de la séparation sur la santé psychique de la patiente et sur d'éventuelles séquelles relevaient du domaine expertal (cf. P. 38/2). De plus, l'intention par dol éventuel impliquant pour l'auteur de percevoir le résultat est douteuse dans le cas particulier, si bien que le délit de l'art. 123 CP ne sera pas retenu pour ce type de lésions.

 

8.

8.1              L'appelante conteste la libération du prévenu des chefs d'accusation d'injure et de menaces qualifiées.

 

8.2

8.2.1              Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1).

 

              L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. la p. 58). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272).

 

8.2.2              Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

 

8.3              En l'espèce, l'ordonnance pénale du 13 juillet 2018, devenue acte d'accusation ensuite d'opposition, parle d'injures régulières du mari à l'égard de sa femme, mais sans en préciser les termes. Le premier juge a libéré T.Z.________ de cette prévention pour ce motif (cf. jugement entrepris, p. 12 in fine). La maxime d'accusation impose de décrire précisément les faits (art. 9 al. 1 CPP et art. 325 al. 1 let. f CPP), sauf si le Ministère public complète l'accusation en fait en précisant les termes des injures (art. 333 CPP), ce qu'il n'a pas fait, et encore aurait-il fallu que le délai de plainte de 3 mois ait été respecté. Il en résulte que la condamnation pour ce délit est exclue, si bien que l'appel doit être rejeté sur ce plan.

 

              Pour le même motif d'insuffisance de désignation des actes punissables dans l'acte d'accusation, le premier juge a écarté l'infraction de menaces (cf. jugement entrepris, p. 12 in fine) et, au bénéfice du doute, a refusé de voir, en raison du motif de la dispute ayant trait à l'opposition du prévenu à ce que sa femme participe à une fête d'anniversaire, la réalisation du délit dans les deux SMS du 1er juillet 2017 reproduits in extenso dans l'acte d'accusation (cf. partie En fait, ch. 2.4 supra). Le premier motif d'acquittement est indiscutable en l'absence d'aggravation en fait initiée par le Ministère public. S'agissant des messages litigieux, dont on tire «Aller ose seulement venir» et «tu ne le feras plus que tu le saches», leur ton est violent et les termes renferment une menace implicite ou voilée de violence éclairée par les épisodes antérieurs de violences domestiques. Comme la nature de la menace implicite est floue et qu'elle pouvait aussi se rapporter à des inconvénients juridiques licites comme une procédure de divorce, l'élément constitutif de la menace grave n'est, aux yeux de la Cour de céans, pas réalisé avec certitude. L'acquittement du prévenu doit donc être confirmé sur ce point.

 

9.              L'appelante conteste la peine infligée à T.Z.________, ce que le Code de procédure pénale n'autorise pas la partie plaignante à faire, faute d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 2 CPP). Sa conclusion en fixation d'une peine identique à celle retenue par le Procureur dans son ordonnance pénale du 13 juillet 2018 est par conséquent irrecevable.

 

10.

10.1              Faute d'appel du Ministère public, la quotité de l'amende prononcée par le premier juge pour les voies de fait, certes objectivement trop faible, ne peut être revue. En revanche, il s'agit de sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées dont le prévenu est désormais reconnu coupable.

 

10.2

10.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

10.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

10.2.3              Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              La nouvelle teneur de l’art. 42 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385), prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le nouvel art. 43 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018 prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              En l’occurrence, les art. 42 et 43 CP dans leur nouvelle teneur induite par la réforme du droit des sanctions ne sont pas plus favorables au prévenu, de sorte que les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP).

 

10.2.4              L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel au sens de l’art. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

10.3              En l'espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. On retiendra, à charge, la brutalité et la lâcheté du mari, de plus de 100 kg, qui jette au sol et moleste son épouse d'environ 40 kg, au point de la blesser. On tiendra compte également du déni complet dans lequel le prévenu s'est muré durant l'instruction, ainsi que de l'attitude légèrement arrogante dont celui-ci a fait preuve durant les débats d'appel, qui révèlent une absence totale de prise de conscience de la gravité du comportement réprimé. On ne discerne aucun élément à décharge. Ainsi, il se justifie de sanctionner les lésions corporelles simples par une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, dont le prévenu remplit les conditions tant objectives que subjectives, le pronostic quant au comportement futur étant toutefois assombri par l'amendement inexistant de l'intéressé.

 

              Enfin, compte tenu de l'amende sanctionnant les voies de fait et de l'importance des frais, on renoncera à une amende supplémentaire à titre de sanction immédiate.

 

11.

11.1              L'appelante critique le montant de 300 fr. alloué par le Tribunal de police à titre de réparation morale, jugeant ce dernier dérisoire.

 

11.2              Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité pour tort moral ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. partie En droit, ch. 4.2 supra).

 

11.3              En l'occurrence, le montant de 300 fr. de réparation alloués pour trois épisodes de voies de fait peut être porté à 1'500 fr. dès lors que la souffrance des lésions corporelles s'y ajoute, et que la maltraitance subie par la victime s'est aussi traduite par des atteintes non négligeables à la personnalité, ce dont attestent les certificats médicaux au dossier (P. 15/3 et 4; P. 25/2; P. 42/1), au rang desquels celui établi le 26 septembre 2017 par l'Unité de médecine des violences du CHUV (cf. P. 15/3) et celui établi le 28 novembre 2019 par la Consultation maltraitance familiale du CHUV (cf. P. 42/1), attestant notamment d’un stress post-traumatique important.

 

12.              En définitive, l’appel de V.Z.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé aux chiffres I, II, III et IV dans le sens des considérants qui précèdent.

 

13.              Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués en premier lieu de l’émolument de jugement, par 3'560 fr. (26 x 110 +700) (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis par trois quarts à la charge du prévenu, qui succombe largement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              De même, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, au vu de la liste d’opérations produite par Me Yves Hofstetter, sur la base de l'activité annoncée de 4h50, durée de l'audience d'appel, de 1h20, en sus, soit 6h10, à 180 fr. l’heure, soit 1’110 francs. Les débours autres que les vacations seront arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit à un montant de 22 fr.; en outre, il y a lieu de retenir une vacation à raison de 120 fr. pour l’audience d’appel au titre d’autres débours (art. 3bis al. 3 RAJ). Le montant de 1'252 fr. découlant de ce qui précède doit être assorti de la TVA, par 96 fr. 40. L’indemnité totale s’élève ainsi à 1'348 fr. 40.

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). La liste d’opérations produite par Me Frank-Olivier Karlen fait état d’une activité de 15h25. Cette durée est excessive. On retranchera les durées libellées "rédaction d'un courrier", de 1h20 au total, correspondant à la simple transmission d'actes de procédure ainsi que la durée de 1h30 annoncée pour la rédaction de déterminations spontanées sur appel, l'avocat ayant plaidé leur contenu lors des débats dont la préparation, comptabilisée 2h, est intégralement indemnisée. On retranchera également la durée de 0h10 annoncée pour l'attention portée à des courriels reçus, et l'on comptera 1h20 pour l'audience d'appel, et non 2h comme estimé. On retiendra par conséquent 9h45 d’activité, au tarif de 180 fr. l'heure, soit 1'755 francs, plus 2% de débours forfaitaires, soit, 35 fr. 10, plus 120 fr. de vacation pour l’audience d’appel, plus la TVA, par 147 fr. 10. L’indemnité totale s’élève ainsi à 2’057 fr. 20.

 

              T.Z.________ ne sera tenu de rembourser les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, ainsi que les trois quarts de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42, 44, 47,

49 al. 2, 106, 123 ch. 2 al. 3, 126 al. 2 let. b CP;

28 CC et 47 CO et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de T.Z.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de V.Z.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère T.Z.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces qualifiées;

II.              constate que T.Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées;

                            III.              condamne T.Z.________ à 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs), avec sursis et délai d’épreuve pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours;

                            IV.              condamne T.Z.________ à verser le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à V.Z.________, à titre d’indemnité pour tort moral;

                            V.              arrête l’indemnité du conseil d’office de V.Z.________, l’avocat Franck-Olivier Karlen, à 3'139 fr. 50 (trois mille cent trente-neuf francs et cinquante centimes), débours, vacations et TVA compris;

                            VI.              arrête l’indemnité du défenseur d’office de T.Z.________, l’avocat Yves Hofstetter, à 4'004 fr. 65 (quatre mille quatre francs et soixante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris;

                            VII.              met les frais de la cause, par 11'508 fr. 60 (onze mille cinq cent huit francs et soixante centimes), à la charge de T.Z.________;

                            VIII.              dit que T.Z.________ ne sera tenu de rembourser les indemnités des conseils et du défenseur d’office mises à sa charge, par 8'162 fr. 20 (huit mille cent soixante-deux francs et vingt centimes), que si sa situation économique le lui permet."

 

IV.    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'348 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yves Hofstetter.

 

V.      Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'057 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank-Oliver Karlen.

 

VI.    Les frais d'appel, par 6'965 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur sous chiffre IV et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sous chiffre V ci-dessus sont mis par trois quarts à la charge de T.Z.________, soit par 5'224 fr. 20, le solde, par un quart, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII. T.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus, ainsi que les trois quarts du montant de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit prévue sous chiffre V, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VIII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Yves Hofstetter, avocat (pour T.Z.________),

-              Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour V.Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :