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TRIBUNAL CANTONAL |
223
PE09.013968-LML/PCL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience des 20 et 21 mai 2019
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Grosjean
* * * * *
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Philippe Richard, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
U.________, prévenu, représenté par Me Jacques Michod, avocat à Lausanne, et Me Nicolay Fakiroff, avocat à Paris, défenseurs de choix, appelant et intimé par voie de jonction,
C.D.________, prévenu, représenté par Me Amédée Kasser, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
et
S.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Gilles Favre, conseil de choix à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint, intimé,
FONDATION H.________, partie plaignante, représentée par Me Angelo Ruggiero, conseil de choix à Lausanne, intimée,
L.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de choix à Lausanne, intimé.
* * * * *
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.D.________ s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de quinze mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de trois ans (II), a constaté que R.________ s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres (III), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de vingt mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de trois ans (IV), a constaté qu’U.________ s’était rendu coupable de vol (V), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de trois ans (VI), a admis les conclusions civiles selon lesquelles R.________ et C.D.________ étaient solidairement débiteurs de Me L.________, agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.F.________, et lui devaient prompt paiement de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2003, sous déduction de la somme de 100'000 fr., valeur 5 mai 2011 (a), l’ensemble des œuvres saisies étaient reconnues propriété de la succession de feue B.F.________, représentée par Me L.________ (b), C.D.________ et U.________ étaient solidairement débiteurs et devaient solidairement paiement à Me L.________, agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.F.________, de la somme de 2'742'500 fr., avec intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2003, ce montant étant la contre-valeur des tableaux inventoriés et estimés par U.________ le 15 octobre 2003 (figurant sur la liste [...]) et après déduction de la valeur des tableaux saisis (c), C.D.________, R.________ et U.________ étaient solidairement débiteurs et devaient solidairement paiement à Me L.________, agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.F.________, de la somme de 66'193 fr. 20, débours et TVA compris, à titre d’honoraires de l’exécuteur testamentaire et d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure (d), C.D.________, R.________ et U.________ étaient solidairement débiteurs et devaient solidairement paiement à Fondation H.________ de la somme de
83'634 fr. 10, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure (e) et R.________ était débiteur et devait paiement à S.________ SA de la somme de 25'000 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure (f) (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles prises par l’une ou l’autre des parties civiles et leur a donné acte de leurs réserves civiles pour le surplus (VIII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du livret « Programme supérieur pour dirigeants de l’[...] » de 2003 enregistré sous fiche n° 49405 (IX), a ordonné la confiscation et l’allocation à l’exécuteur testamentaire, Me L.________, du séquestre de 100'000 fr. en mains de R.________ enregistré sous fiche n° 44783, des avoirs d’E.D.________ auprès de l’[...] SA, objet de la relation n° [...], à concurrence de 100'000 fr., selon décision du 12 février 2009, des deux œuvres saisies en mains de R.________, à savoir la peinture de [...] « [...] » et l’œuvre de [...] « [...] », des quatre œuvres saisies en mains de C.D.________, à savoir l’œuvre de [...] « [...] », l’œuvre de [...] « [...] », l’œuvre de [...] « [...] » et l’œuvre de l’Ecole italienne « [...] », ainsi que de l’œuvre saisie à l’Etude d’U.________, à savoir l’œuvre de [...] « [...] » (X) et a mis les frais de justice à la charge des prévenus, soit 9'299 fr. 15 à la charge de C.D.________, 12'366 fr. 20 à la charge de R.________ et 14'723 fr. 85 à la charge d’U.________ (XI).
B. a) Par annonce du 8 décembre 2017, puis déclaration motivée du 3 janvier 2018, R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres, qu’en bref, les conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées, les chiffres VII a et VII d à VII f étant supprimés en ce qui le concerne, que le montant de 100'000 fr. séquestré en ses mains n’est pas confisqué et alloué à l’exécuteur testamentaire mais le séquestre levé, et qu’aucun frais de justice n’est mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement en ce qui le concernait.
Préalablement, R.________ a formulé sept réquisitions de production de pièces, en mains de S.________ SA, en lien avec ses prétentions salariales et cinq en lien avec l’examen de l’astuce. Il a en outre conclu à ce qu’il soit constaté que la Fondation H.________ n’avait pas la qualité de lésée et à ce qu’elle soit en conséquence exclue de la présente procédure pénale.
b) Par annonce du 8 décembre 2017, puis déclaration motivée du 4 janvier 2018, U.________ a également formé appel contre le jugement du 1er décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de vol, que les conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées, les chiffres VII b à VII e étant supprimés, que l’œuvre de [...] « [...] » lui est restituée et non confisquée, et allouée à l’exécuteur testamentaire, que les frais de justice mis à sa charge sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 143'700 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
c) Par annonce du 8 décembre 2017, puis déclaration motivée du 4 janvier 2018, C.D.________ a formé appel contre le jugement du 1er décembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de vol et d’escroquerie, que les conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées, sous réserve du chiffre VII b, et qu’aucun frais de justice n’est mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et, plus subsidiairement, à ce que la quotité de la peine prononcée à son encontre soit réduite à une durée inférieure à quinze mois de privation de liberté assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de trois ans.
d) Le 29 janvier 2018, S.________ SA a déposé une déclaration d’appel joint, en concluant, dans l’hypothèse où le chiffre X du jugement serait modifié, principalement à la levée du séquestre n° 44783 et à l’attribution en sa faveur du montant séquestré de 100'000 fr. et, subsidiairement, à ce qu’une créance compensatrice d’un montant de 100'000 fr. en faveur de l’Etat contre R.________ soit ordonnée, à ce que le montant de la créance compensatrice à concurrence de 100'000 fr. lui soit alloué, en contrepartie de quoi elle cédait à l’Etat sa créance de 100'000 fr. en dommages-intérêts contre R.________, et à ce que le séquestre n° 44783 soit levé et le montant de 100'000 fr. lui soit attribué.
e) Le 7 février 2019, C.D.________, sous la plume de son défenseur, a sollicité sa dispense de comparution personnelle aux débats d’appel fixés aux 20 et 21 mai 2019 (P. 208). A l’appui de sa requête, il a produit un certificat médical établi le 9 janvier 2019 par le Dr [...], à [...] (France), attestant qu’il était dans l’incapacité de se déplacer et qu’il présentait une altération de son état général avec une diminution des fonctions cérébrales entraînant des troubles de la compréhension (P. 208/1).
f) Le 19 février 2019, S.________ SA a également requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel (P. 212).
g) Le 29 avril 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de production de pièces de R.________, aux motifs qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes. S’agissant de la qualité de lésée de la Fondation H.________, elle a informé R.________ que cette question serait traitée avec le jugement au fond, dès lors que la qualité de partie de la fondation précitée avait été admise jusqu’ici. La Présidente a en outre admis les requêtes de dispense de comparution personnelle de C.D.________, dans l’incapacité de se déplacer, et de S.________ SA (P. 221).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Les prévenus
a) R.________ est né le [...] 1964 à Lausanne. Aîné d’une famille de deux enfants, il a grandi et suivi toute sa scolarité obligatoire dans la région lausannoise. Après un apprentissage d’employé de commerce au sein de l’[...], il a continué à travailler au sein de cet établissement en tant que conseiller en placement et responsable de l’agence de [...], entre 1984 et 1992. En 1993, il a été engagé en tant que conseiller en placement par la N.________, à [...], laquelle a été rachetée par le groupe S.________ en 2003. Il a cessé de travailler pour ce dernier employeur au 31 décembre 2007, ayant vu son contrat résilié en septembre précédent pour des motifs en lien avec les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente cause. Dès le 1er janvier 2008, il a retrouvé un emploi de conseiller en placement auprès du [...], à Lausanne. Il a toutefois été licencié de ce poste en mars 2009, cette fois avec effet immédiat, en raison de la présente procédure pénale. Après deux ans de chômage et de recherches d’emploi infructueuses, il a décidé de s’installer en 2011 comme consultant indépendant dans le domaine de la stratégie et du marketing. Ses revenus pour l’année 2017 se sont élevés à 121'000 francs. Ils ont été à peu près semblables en 2018. R.________ dispose d’une fortune de 2'000'000 fr., composée de biens immobiliers et de capitaux d’épargne. Il n’a pas de dettes, ni ne fait l’objet de poursuites.
Sur le plan privé, R.________ est divorcé. Son épouse et lui se sont séparés en 2011. Ils ont un fils né en 1997, en échec scolaire et professionnel, avec lequel le prévenu n’a que de rares contacts depuis le prononcé de son divorce en 2015. R.________ ne paie aucune contribution d’entretien, ni pour son fils, ni pour son ex-épouse. Il vit à nouveau en couple depuis quelques mois.
Le casier judiciaire suisse de R.________ est vierge de toute inscription.
b) U.________ est né le [...] 1955 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Il a toujours vécu dans son pays d’origine. Il est titulaire d’une capacité en droit de l’Université de [...] et a également suivi une formation en art, avant de passer l’examen de commissaire-priseur au début des années 1980. Il a ensuite travaillé dans diverses études, notamment en tant que clerc. En 1990, il a été nommé en qualité de commissaire-priseur agréé. Il a alors exercé comme indépendant, d’abord en association, puis seul à partir de 2002. Aujourd’hui, il exploite sa propre étude, au sein de laquelle il occupe quatre employés. Après avoir accusé une baisse significative de ses revenus, U.________ réalise actuellement un bénéfice de l’ordre de 110’000 euros par an. Il détient en outre un portefeuille d’actions d’une valeur d’environ 700'000 euros et est propriétaire de sa maison en région [...], sur laquelle il a contracté un emprunt de 530'000 euros, dont 400'000 euros de crédit hypothécaire. Sa situation financière est saine.
Sur le plan personnel, U.________ est marié depuis 1983. Le couple a neuf enfants, dont cinq sont mariés et trois sont encore à sa charge.
Le casier judiciaire suisse d’U.________ ne comporte aucune inscription. L’extrait du casier judiciaire français contenu au dossier, datant du 16 juillet 2015, est également vierge de toute inscription. En cours d’enquête, U.________ a au surplus déclaré qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale dans quelque pays que ce soit.
c) C.D.________ est né le [...] 1925 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Jusqu’à sa retraite, prise à l’âge de 65 ans, il a œuvré dans divers hôpitaux en tant que médecin ORL. Depuis lors, il a cessé toute activité professionnelle. Il a une fille, née hors mariage en 1966. Il s’est marié pour la première et unique fois en 2002 avec E.D.________, née [...], avec laquelle il vit toujours. C.D.________ et son épouse ont eu des comptes bancaires non déclarés en Suisse.
Le casier judiciaire suisse de C.D.________ est vierge de toute inscription.
2. L’activité délictueuse
2.1 Préambule
2.1.1 B.F.________, résidente française fortunée, est venue s’établir à Lausanne dans le courant des années 1970 avec son second époux. Au décès de ce dernier, elle est retournée vivre à [...], à l’Avenue de [...], où elle est restée durant dix-huit ans avant de revenir, à la fin des années 1990, s’installer à Lausanne où elle est décédée le [...] 2003.
B.F.________ avait, au moment de son décès et selon l’inventaire établi par la justice de paix (P. 4/6), une fortune déclarée de l’ordre de 950'000 fr. sous forme d’un compte à l’[...] de Lausanne. Elle était en outre fondatrice et bénéficiaire de la Fondation V.________, dont les avoirs, sous forme de liquidités d’une valeur d’environ 3'500'000 fr., étaient administrés au travers d’un compte ouvert auprès de M.________ SA (N.________), devenue depuis lors S.________ SA.
A côté de cela, B.F.________ était notamment propriétaire d’une importante collection de tableaux et dessins. En 1999, 61 objets d’art se trouvant au domicile de B.F.________ ont été assurés, pour une valeur de 4'502'094 fr., auprès de la société [...] à Lausanne (P. 43/3), sur la base d’une expertise réalisée en 1993 par T.________. En 1999, T.________ a établi, lors de l’un ses passages au domicile lausannois de B.F.________, un inventaire manuscrit comprenant 50 œuvres graphiques et 6 sculptures (P. 43/5 ; PV aud. 16 R. 12).
2.1.2 C.D.________ a connu B.F.________ alors qu’ils étudiaient tous deux la médecine. Ils se sont ensuite perdus de vue avant de se retrouver à la naissance hors mariage de la fille de C.D.________, en 1966. B.F.________ l’a beaucoup aidé dans la prise en charge et l’éducation de cette enfant. Durant les dernières années de la vie de B.F.________, alors que la santé physique et psychique de cette dernière déclinait, C.D.________ est régulièrement venu lui rendre visite en Suisse, à raison de deux fois par mois en moyenne.
C.D.________ et son épouse E.D.________, dans le but d’échapper au fisc français, avaient placé une partie de leurs avoirs auprès de la société K.________ SA, entité qui fonctionnait comme société écran vis-à-vis du fisc français. Les avoirs de C.D.________ étaient placés sur un compte répondant au nom de « [...] » et ceux de son épouse sur un compte au nom de « [...] ». K.________ SA ayant été rachetée à la fin des années 1960 par M.________ SA, les époux D.________ se sont retrouvés clients de cette dernière société. C’est C.D.________ qui a orienté B.F.________ vers M.________ SA, dont elle est devenue cliente dès 1995.
2.1.3 Entré au service de M.________ SA comme conseiller en placement le [...] 1993 et nommé responsable de la succursale lausannoise dès le [...] 2000, R.________ était en charge de la gestion des avoirs des époux D.________ et de ceux de la Fondation V.________. Il était également en charge de la gestion du compte personnel de B.F.________ auprès de l’[...].
Au fil des ans, R.________ s’est rapproché de sa cliente B.F.________, qui souffrait de solitude et de problèmes de santé. Il lui a ainsi rendu de multiples services à titre privé, s’occupant de ses affaires administratives et allant même jusqu’à donner des directives médicales sur son traitement alors qu’elle était inconsciente. Pour le remercier des services rendus, B.F.________ l’a rémunéré en lui versant, sur sept ans, des gratifications dont le montant annuel n’a cessé d’augmenter, pour un montant total de 170'000 francs.
2.1.4 U.________, alors commissaire-priseur à [...], à [...], a été présenté à B.F.________ par C.D.________, dont il était un ancien patient et ami de la famille. Il s’est chargé de vendre les tableaux et objets qui garnissaient l’appartement de l’Avenue de [...] à [...] en 2001, lorsque B.F.________ est venue s’établir définitivement à Lausanne.
Connaissant déjà la « collection F.________ », et à l’initiative de C.D.________, U.________ a été mandaté pour dresser l’inventaire et évaluer les meubles et objets garnissant l’appartement de Lausanne ainsi que les œuvres d’art de B.F.________ après son décès. Pour ce faire, il s’est adjoint les services d’O.________, expert [...] renommé en tableaux et dessins anciens.
Les 23 septembre et 9 octobre 2003, U.________ a ainsi procédé à l’inventaire de 83 œuvres graphiques diverses contenues dans le coffre duquel la défunte était détentrice auprès de l’[...]. La valeur globale de ces œuvres a été estimée 10'404'800 francs.
Le 9 octobre 2003, le commissaire-priseur a procédé à un inventaire du mobilier de l’appartement, qu’il a estimé à une valeur de 62'000 francs. Il a proposé un acquéreur en la personne d’A.________, qui s’est acquitté de ce montant auprès de Me L.________, exécuteur testamentaire, le 16 décembre 2003 (P. 60/3). Le mobilier de l’appartement a été pris en charge par l’entreprise [...] SA au domicile de B.F.________ le 29 octobre 2003 et livré dans les entrepôts d’U.________ (cf. P. 52, p. 18) dans les jours suivants. La marchandise a quitté le territoire suisse par le poste de douane de [...] le 3 novembre 2003.
Toujours le 9 octobre 2003, U.________ a procédé à une évaluation de 21 dessins et tableaux se trouvant dans l’appartement de la défunte. Leur valeur totale a été estimée à 227'700 francs. Enfin, le 29 octobre 2003, le commissaire-priseur a fait l’inventaire de 10 œuvres picturales se trouvant dans le coffre-fort de l’appartement de B.F.________. Leur valeur totale a été évaluée à 52'050 francs. U.________ a procédé aux inventaires des tableaux et dessins au domicile de B.F.________ et au coffre de l’[...], sans en indiquer la dimension et sans les photographier, ce qui ne permet pas de les identifier formellement sur la base de ces inventaires.
Pour son activité dans le cadre de la succession, U.________, après les avoir réduits, a finalement encaissé 38'000 euros d’honoraires.
2.1.5 Le 23 janvier 2001, Me L.________, notaire à [...], a instrumenté le testament de B.F.________. Celle-ci, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, instituait pour unique héritière la Fondation H.________ et léguait toutes les œuvres de sa collection, dont elle serait encore propriétaire à son décès, à parts égales aux musées d’[...] et de [...], en Allemagne. Le notaire L.________ se voyait instituer exécuteur testamentaire.
C.D.________ a assisté à l’instrumentation de ce testament en tant que témoin. Quant à R.________, en tant que personne de confiance de B.F.________, il était au courant de ces dispositions testamentaires.
2.2 Le virement indu de 200'000 francs
2.2.1 A Lausanne, à l’Avenue [...], le 13 juillet 2003, soit le lendemain du décès de B.F.________, R.________ a retrouvé C.D.________, lequel était accompagné de son épouse, dans l’appartement de la défunte. R.________ a fait part à C.D.________ d’hypothétiques déclarations verbales de B.F.________ de leur offrir de l’argent en souvenir. Il avait inscrit, à la page de la rubrique « Actions » du livret « Programme supérieur pour dirigeants de l’ [...] », qu’il avait suivi du 15 juin au 11 juillet 2003, la note suivante (Dossier B, P. 61) :
« Retour : JS x 100 ou 200
De V.________ ou [...] ?
Utilisable pour [...] et [...] »
Ainsi, R.________ et C.D.________ ont convenu de rédiger des instructions au nom de la Fondation V.________ à l’intention de M.________ SA. Antidatant le document du 12 juin 2003, R.________ a rédigé le texte suivant (Dossier B, P. 5/2) :
« Messieurs,
Je vous prie de transférer dès réception de la présente au débit de mon compte susmentionné les montants suivants :
CHF 100'000.- en faveur du compte chez vous K.________ [...] (cent mille francs suisses)
CHF 100'000.- en faveur du compte chez vous K.________ [...] (cent mille francs suisses)
Avec le texte suivant pour tous deux : Avec mes remerciements pour votre appui et votre aide passée et à venir ».
Par décalcomanie, R.________ y a apposé la signature de B.F.________. Après y avoir apposé son timbre humide « signature vérifiée » et sa propre signature, il a remis ce document au middle office de M.________ SA qui a, le 14 juillet 2003, opéré le virement au bénéfice des deux comptes indiqués, étant rappelé que ces deux comptes étaient les comptes non déclarés des époux D.________.
A Lausanne, le 25 août 2003, C.D.________ a retiré les sommes de 84'000 fr. et 10'000 euros de son compte et les a remises à R.________. Les autres 100'000 fr. sont demeurés sur le compte K.________ [...] avant d’être transférés à l’[...].
2.2.2 S.________ SA a dénoncé les faits et déposé plainte pénale le 30 juillet 2008.
2.3 La soustraction des œuvres d’art du domicile de B.F.________
2.3.1 A Lausanne, à l’Avenue [...], le 14 juillet 2003, R.________ s’est à nouveau rendu au domicile de B.F.________, où il y a rencontré C.D.________. A cet endroit, il a pris possession et emporté deux œuvres, soit une peinture de [...], intitulée « [...] », dont la valeur d’assurance en 1999 était de 192'000 fr., et une œuvre de [...], intitulée « [...] », assurée en 1999 pour une valeur de 137'000 francs (P. 43/3).
Les œuvres dérobées ont été retrouvées le 5 octobre 2010, à la suite d’une visite domiciliaire chez R.________. A cette occasion, ce dernier a indiqué à l’inspecteur I.________ que les deux œuvres litigieuses avaient été mises chez ses parents et a spontanément contacté ceux-ci afin qu’elles puissent être récupérées et remises à la police (P. 18). Ces œuvres ont ensuite été séquestrées. Auditionné le lendemain 6 octobre 2010, R.________ a indiqué aux enquêteurs qu’un inventaire des tableaux et bijoux appartenant à B.F.________ avait été dressé par la société [...] à Lausanne (PV aud. 7 R. 9). Cet inventaire, que la police a pu se procurer sur la base des indications données par R.________, a été reconnu par I.________ comme précieux pour la suite de l’enquête, notamment afin de déterminer la nature exacte des deux tableaux et connaître leur valeur d’estimation en 1999 (jugement, p. 26). Selon ses propres déclarations, R.________ ignorait le contenu de cet inventaire (PV aud. 9 lignes 122-123).
2.3.2 A Lausanne, à l’Avenue [...], toujours le 14 juillet 2003, C.D.________ a sélectionné et décidé d’emporter, alors que R.________ et U.________ – qui s’était déplacé à Lausanne à la demande de C.D.________, qui l’avait informé la veille du décès de B.F.________ – étaient présents dans l’appartement, 41 œuvres qui garnissaient le logement de B.F.________. Ces œuvres étant des dessins de dimensions modestes qui, non-encadrés, peuvent tous être contenus dans un attaché-case (jugement, p. 34), C.D.________ a aisément pu les transporter en France, où l’on retrouve leur trace dans les locaux de l’Etude d’U.________, les 12 et 13 novembre 2003, dates auxquelles ils ont fait l’objet d’une évaluation par O.________. A la demande de C.D.________, U.________ avait en effet mandaté O.________ afin de procéder à un inventaire des 41 œuvres, qu’il lui avait indiqué provenir de la collection F.________. Sur instruction du commissaire-priseur, O.________ a intitulé le document qu’il a établi « Inventaire de M. [...] ». Cet expert a fixé l’estimation basse des œuvres à 11'626'300 francs français, représentant un peu moins de 3'000'000 francs suisses. Il a remis son inventaire à la police lors de son audition du 6 mars 2012 (PV aud. 13, annexe ; P. 42/4 ; P. 43/4).
L’inventaire d’O.________ a également été retrouvé dans l’ordinateur d’U.________, dans un document intitulé « Etat descriptif et estimatif d’œuvres picturales appartenant à M. et/ou Mme [...]. », portant le papier à en-tête de son Etude.
L’une des œuvres figurant sur le document « Inventaire de M. [...] », soit une plume et encre brune de [...], « [...] » (n° 37), se trouvait exposée dans une vitrine d’un couloir de l’Etude [...] d’U.________ et a été saisie. Cette œuvre ne figurait pas dans les précédents inventaires des œuvres de B.F.________ effectués en 1993 et 1999.
Quatre autres œuvres de l’inventaire « M. [...]. », soit une œuvre de [...], deux de [...] et une attribuée à l’Ecole florentine du début du XVe siècle (nos 19, 30, 31 et 32) ont été saisies au domicile de C.D.________.
Au 29 octobre 2003, au terme de l’établissement de l’inventaire des œuvres garnissant l’appartement de l’Avenue [...], il ne subsistait, dans cet appartement, que 31 œuvres, d’une valeur totale estimée à 279'750 francs (cf. chiffre 2.1.4 supra).
2.3.3 L.________ a déposé plainte pénale le 9 juin 2009.
La Fondation H.________ s’est constituée partie plaignante, demandeur au civil.
D. Bien qu’ils ne fassent pas l’objet de l’accusation, les faits connexes suivants sont également retenus :
1. A Lausanne, à l’Avenue [...], le 13 juillet 2003, alors que R.________, C.D.________ et son épouse E.D.________ se trouvaient tous trois dans l'appartement de B.F.________, dont on rappellera qu’elle était décédée la veille, C.D.________, sous dictée de R.________, a rédigé un document antidaté du 1er janvier 2003, dont le texte est le suivant (Dossier B, P. 5/7) :
« Instruction à N.________
Compte V.________ [...]
Messieurs,
Dès que vous apprendrez mon décès je vous prie de retirer au débit de mon compte indiqué ci-dessus la somme que vous indiquera Monsieur C.D.________ afin de régler les salaires dus à mon personnel de maison, ainsi que leur distribuer les sommes suivantes en mon souvenir, =
Francs Suisses 15'000 pour X.________ [...] à Lausanne
Francs Suisses 40'000 pour Z.________ à Lausanne
Ainsi que toute somme nécessaire au règlement de toute somme en suspens
Je vous remercie de votre gestion et de vos conseils et vous adresse mes meilleurs messages ».
Par décalcomanie, R.________ y a apposé la signature de B.F.________. Après y avoir apposé son timbre humide « signature vérifiée » et sa propre signature, il a remis ce document à M.________ SA qui a, le 14 juillet 2003, remis en espèces à C.D.________ la somme de 90'000 francs.
2. X.________ a reçu des mains de R.________, le 15 juillet 2003, une somme de 3'000 fr. à titre de salaire pour le mois de juillet 2003 ainsi qu’une somme de 15'000 fr. en souvenir de B.F.________. Elle a signé une attestation, rédigée de la main de R.________, mentionnant que ces versements intervenaient pour solde de tout compte (Dossier B, P. 5/9). Aux débats de première instance, elle a déclaré qu’elle avait le souvenir que B.F.________ lui avait dit de son vivant qu’elle lui donnerait quelque chose après son décès (jugement, p. 13).
X.________ a en revanche contesté avoir reçu, en avril 2004, la somme de 8'000 fr. de la part de la succession de B.F.________, comme l’atteste une quittance datée du 2 avril 2014 et qui porte apparemment sa signature (Dossier B, P. 5/11 et PV aud. 2 R. 7).
3. Z.________ a reçu des mains de R.________, le 16 juillet 2003, une somme de 8'000 fr. à titre de salaire pour le mois de juillet 2003 ainsi qu’une somme de 40'000 fr. en souvenir de B.F.________ (Dossier B, PV aud. 4 R. 4). Elle a signé une attestation, rédigée de la main de R.________, mentionnant que ces versements intervenaient pour solde de tout compte (Dossier B, P. 5/10). Aux débats de première instance, elle a indiqué qu’à son souvenir, B.F.________ voulait l’aider à financer les études de son fils à Milan (jugement, p. 14).
Selon une attestation datée du 17 février 2004 et portant apparemment sa signature (Dossier B, P. 5/12), Z.________ a reçu, comme cadeau de Noël 2003, de la part de B.F.________, les sommes de 10'000 fr. pour elle-même et de 5'000 fr. pour son fils, versées le jour même par M.________ SA. Lors de son audition devant la police, le 13 mars 2009, elle a admis avoir touché ces deux montants et avoir signé la quittance du 17 février 2004 (Dossier B, PV aud. 4 R. 6). Devant le Tribunal correctionnel, elle a déclaré ne pas se souvenir avoir perçu ces montants (jugement, p. 14).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de R.________, U.________ et C.D.________ ainsi que l’appel joint de S.________ SA sont recevables.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. La comparution personnelle du prévenu C.D.________
3.1 Aux débats d’appel, le Ministère public a requis que la comparution personnelle de C.D.________ soit ordonnée, alors que la Présidente de la Cour de céans avait préalablement accepté la demande de dispense présentée par ce prévenu. La Cour a rejeté la réquisition du Ministère public sur le siège.
3.2 Le CPP renonce à énumérer les cas dans lesquels une dispense peut être accordée ; une marge de manœuvre importante est donc laissée à l’autorité pénale, qui doit se fonder sur les circonstances de l’espèce pour fonder sa décision (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 405 CPP et la réf. citée).
3.3 En l’espèce, au vu du certificat médical produit par le défenseur de l’appelant C.D.________, qui atteste que ce dernier, dont on rappelle qu’il est âgé de 94 ans et qu’il est domicilié en région [...], est dans l’incapacité de se déplacer et qu’il présente une altération de son état de santé, notamment sous forme d’une diminution des fonctions cérébrales entraînant des troubles de la compréhension, la dispense de comparution personnelle s’imposait. La Cour relève par ailleurs que C.D.________ a déjà largement pu être auditionné en cours d’instruction ainsi que pendant les débats de première instance et qu’il a été dûment représenté par son défenseur lors des débats d’appel, de sorte que le droit d’être entendu des parties a été respecté.
4. La qualité de partie de la Fondation H.________
4.1 L’appelant R.________ conclut préalablement à l’exclusion de la procédure de la partie civile Fondation H.________. Il fait valoir que, le prélèvement de 200'000 fr. ayant été opéré au débit du compte de la Fondation V.________, seule cette dernière serait directement et personnellement touchée, le fait que les avoirs de cette fondation devaient apparemment revenir à la Fondation H.________ après le décès de B.F.________ ne changeant rien à cette appréciation. En outre, à la suite de la convention conclue le 23 avril 2010 avec S.________ SA, par laquelle la Fondation H.________ a reçu la somme de 200'000 fr., cette dernière ne pourrait plus se prévaloir d’un quelconque dommage à son égard ni à l’égard des époux D.________. S’agissant de la soustraction des œuvres d’art, R.________ relève que selon le testament de B.F.________, l’intégralité des tableaux et œuvres d’art devait être léguée aux musées d’[...] et de [...]. Il soutient dès lors que la Fondation H.________ n’aurait aucun droit quelconque sur ces œuvres.
4.2
4.2.1 A titre liminaire, on rappellera que B.F.________ était la fondatrice et la bénéficiaire de la Fondation V.________, dont les avoirs étaient administrés par M.________ SA, devenue par la suite S.________ SA. Le règlement de la Fondation V.________, adopté le 20 février 2001, prévoit qu’au décès de B.F.________, la fortune de ladite fondation sera attribuée en totalité à la Fondation H.________ (P. 167, annexe).
Par testament du 23 janvier 2001 (P. 4/2), B.F.________ a légué toutes ses œuvres d’art aux musées d’[...] et de [...] et institué unique héritière de sa succession la Fondation H.________. Elle a en outre désigné le notaire L.________ en qualité d’exécuteur testamentaire.
B.F.________ est décédée le 12 juillet 2003.
4.2.2 La présente affaire est composée de deux procédures distinctes (PE08.016526 et PE09.013968), qui ont fait l’objet d’une jonction le 16 octobre 2014.
La procédure PE08.016526 concerne le virement indu de 200'000 fr. (cf. point C.2.2 supra) et a été initiée par la dénonciation de S.________ SA du 30 juillet 2008. La procédure PE09.013968 concerne la soustraction des œuvres d’art de B.F.________ (cf. point C.2.3 supra) et elle a été ouverte à la suite de la plainte pénale déposée le 9 juin 2009 par le notaire L.________.
4.3
4.3.1 En ce qui concerne le virement de la somme de 200'000 fr., une convention a été conclue entre S.________ SA et la Fondation H.________ le 23 avril 2010 (Dossier B, P. 49). Selon celle-ci, S.________ SA reconnaît devoir à la Fondation H.________ une somme de 200'000 fr., la Fondation H.________ cédant en contrepartie à S.________ SA tous ses droits et prétentions à l’encontre de R.________ et/ou de tiers du chef des deux transferts de 100'000 fr. sur les comptes K.________ « [...] » et K.________ « [...] », tout en réservant ses droits à intervenir civilement ou pénalement si l’enquête pénale devait révéler qu’elle avait été victime d’autres détournements de fonds. La Fondation H.________ ne s’est pas constituée partie plaignante dans le cadre de l’affaire PE08.016526.
4.3.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1).
Dans le cas d’infractions touchant un compte bancaire, le titulaire du compte concerné n’est pas nécessairement lésé car il dispose, en tant que client de la banque, d’une créance correspondant au montant déposé et ne subit dès lors pas de diminution de son patrimoine. En cas de détournements, c’est en principe la banque qui apparaît comme lésée, puisqu’elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui auront été confiés. Le client n’a dès lors pas qualité de lésé lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers la banque (TF 1B_190/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et les réf. citées).
4.3.3 En l’espèce, fondée sur la jurisprudence qui précède, la Cour observe que l’escroquerie a en réalité été commise au détriment de la banque, soit M.________ SA devenue S.________ SA, qui a été amenée à verser de l’argent indûment à un non-ayant droit tout en restant tenue envers le déposant, et non au détriment de la Fondation V.________, respectivement de la Fondation H.________ ensuite du décès de B.F.________. La Fondation H.________ n’a dès lors jamais eu la qualité de lésée. Quand bien même on devrait lui reconnaître cette qualité, il apparaît qu’après avoir cédé sa créance de 200'000 fr. à S.________ SA le 23 avril 2010, la Fondation H.________ n’a de toute manière plus aucune prétention civile à faire valoir à l’encontre de R.________ et C.D.________ de ce chef.
4.4
4.4.1 S’agissant de la soustraction des œuvres d’art, la Fondation H.________ a sollicité son admission en qualité de partie civile dans le cadre de la procédure PE09.013968 le 15 septembre 2009 (P. 6), dénonçant la disparition de vingt et un dessins et tableaux qui n’avaient pas été reçus par les musées légataires, quand bien même ils figuraient sur des inventaires. Elle s’est pour le surplus référée à la plainte déposée par l’exécuteur testamentaire, Me L.________, le 9 juin 2009.
Par ordonnance du 17 septembre 2009, le juge d’instruction a admis la Fondation H.________ en qualité de partie civile dans le cadre de la procédure PE09.013968.
Aux débats de première instance, la Fondation H.________ a requis en substance, à titre de conclusions civiles (P. 167), que les œuvres d’art soient restituées à l’exécuteur testamentaire L.________, qu’une somme de 2'161'000 fr., représentant la contrevaleur des œuvres d’art disparues, soit versée à ce dernier, que des dépens pénaux lui soient alloués et qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus.
4.4.2 L’exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). D’après la jurisprudence, il intervient ès qualités en son propre nom, étant partie à la place de celui qui est, sur le fond, le sujet actif ou passif du droit contesté. Son pouvoir est exclusif, le droit correspondant des héritiers leur étant retiré (ATF 116 II 131 consid. 3a ; cf. ATF 129 V 113 consid. 4.2). L’exécuteur testamentaire est ainsi titulaire de l’action civile, à l’exclusion des héritiers (CREP 10 août 2011/421). Selon l’avis d’une partie de la doctrine, il est en outre habilité à agir dans le cadre de procédures pénales (Karrer/Vogt/Leu, in : Honsell/Vogt/Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivigesetzbuch II, 5e éd., Bâle 2015, n. 71 ad art. 518 CC).
4.4.3 En l’espèce, il convient d’abord de préciser que le vol a été commis après le décès de B.F.________, de sorte que la soustraction a été commise au préjudice de la succession. Si la Fondation H.________ SA est bien l’héritière unique de la succession de feue B.F.________, les légataires n’ayant qu’une créance en délivrance de legs à faire valoir contre elle, la défunte a néanmoins désigné un exécuteur testamentaire en la personne du notaire L.________. La Fondation H.________ ne peut dès lors plus agir au nom de la succession. L’exécuteur testamentaire est en effet seul titulaire de l’action civile, à l’exclusion de l’héritier qui n’a plus de droit propre.
On relèvera encore que les conclusions prises par la Fondation H.________ et qui tendent à l’allocation de dépens et à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles ne constituent pas des prétentions civiles en tant que telles et ne sauraient dès lors fonder sa qualité de partie plaignante (TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2 et les réf. citées).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la qualité de partie plaignante ne doit pas être reconnue à la Fondation H.________. Son éconduction d’instance sera dès lors prononcée et toutes les conclusions prises par cette dernière rejetées. Le chiffre VII e du dispositif du jugement entrepris, qui lui octroyait une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 86'364 fr. 10, doit notamment être supprimé.
I. Le virement indu de 200'000 francs
5. Les mesures d’instruction requises par R.________
5.1.
5.1.1 R.________ a renouvelé les réquisitions de production de pièces en lien avec ses prétentions salariales, déjà formulées en première instance (cf. not. P. 163, pp. 7 ss). Les pièces dont la production est requise consistent en tous documents établissant les montants des bonus perçus auprès de M.________ SA, puis de S.________ SA, pour les années 2001 à 2007 (1), tous documents justificatifs de l’évolution de ses plans d’actions et des objectifs qui lui étaient assignés entre 2004 et 2007 (2), tous documents justificatifs de ses qualifications établies par ses supérieurs hiérarchiques de 2003 à 2007 (3), l’attestation de S.________ SA établissant l’existence d’un accord sur la fin de ses rapports de travail au 31 décembre 2007 (5), le procès-verbal de la séance des directeurs / chefs de siège de M.________ SA du 17 avril 2003 (6) et les documents justificatifs relatifs à ses fonctions exactes ainsi que ses cahiers des charges pour les années 2002 à 2007 ainsi que ceux en lien avec son implication dans le sauvetage de la clientèle de S.________ SA au siège de Genève (7) (P. 227). Il invoque expressément la compensation de ses créances, notamment de ses bonus, avec toutes conclusions civiles de S.________ SA à son encontre.
Statuant sur le siège à l’audience, la Cour d’appel pénale a rejeté ces réquisitions et a informé l’appelant que les motifs de sa décision seraient exposés dans le jugement motivé.
5.1.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
5.1.3 En l’occurrence, les pièces dont la production est requise par R.________ sont en lien avec le contrat de travail de ce dernier auprès de S.________ SA. Les prétentions de l’appelant n’ont ainsi à l’évidence pas à être traitées dans le cadre d’une procédure pénale, dès lors qu’elles ne ressortent pas du même état de fait et qu’elles requerraient un travail disproportionné.
Pour justifier ses prétentions en compensation, R.________ se prévaut d’un jugement rendu par la Cour de céans le 31 août 2016 (n° 259, point II/1.3). On ne saurait toutefois suivre la lecture qu'il fait de cet arrêt, dès lors qu'il s'agissait d'un cas bien différent où les conclusions civiles de l'employeur n'étaient pas déterminables, celui-ci ayant modifié le montant de ses prétentions à trois reprises. Au surplus, même si l'on devait admettre que l’appelant ait des prétentions à faire valoir en compensation, celles-ci seraient prescrites, n’ayant jamais été réclamées à l’employeur. Quoi qu’il en soit, ces prétentions ne sont pas établies et ne pourraient pas l’être même avec les pièces dont l’appelant requiert la production.
En définitive, le rejet des réquisitions de l’appelant, dénuées de pertinence, doit être confirmé, les pièces dont la production est requise n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel.
5.2
5.2.1 L’appelant renouvelle également ses réquisitions de production de cinq pièces en lien avec l’astuce qu’on lui reproche, qui auraient été écartées à tort par les juges de première instance, en violation de son droit d’être entendu. Les pièces requises sont constituées des directives de M.________ SA, reprises par S.________ SA, relatives aux instructions concernant les transactions de caisse en vigueur en 2003 (1), des directives applicables à la vérification des signatures d’un client sur son compte auprès de M.________ SA en juillet 2003 (2), de la réglementation / des directives applicable(s) en 2003 à la vérification des instructions et à l’exécution des ordres de paiement de B.F.________ sur le compte de la Fondation V.________ (3), de tous documents établissant que la procédure et les vérifications applicables avaient été effectuées par M.________ SA en juillet 2003, avant de créditer les comptes de C.D.________ et d’E.D.________ auprès de K.________ (4) et de tous documents justifiant le débit du compte, le 14 juillet 2003, de la Fondation V.________, par une instruction de la seule B.F.________ (5) (P. 227).
L’appelant compte établir que M.________ SA n’aurait pas suivi les directives liées à la vérification des signatures sur un compte client, ni celles liées à l’exécution des ordres de paiement de B.F.________, et qu’il n’aurait lui-même eu aucune qualité reconnue par les directives de son employeur pour attester de la signature d’un client. Il soutient que le fait qu’il ait présenté, le 14 juillet 2003, un document contenant une instruction du 12 juin 2013 aurait dû susciter une réaction des collaborateurs de M.________ SA au vu du décalage entre les dates. Cette réaction aurait d’autant plus dû avoir lieu que le même jour, des instructions datées du 1er janvier 2003 pour le versement en faveur des employées de maison ont également été présentées, que B.F.________ était décédée la veille et que les montants à virer étaient importants. Il n’y aurait ainsi pas d’astuce.
Comme les précédentes, ces réquisitions ont été rejetées sur le siège lors des débats d’appel, la Cour de céans informant R.________ que les motifs de sa décision seraient exposés dans le jugement à venir.
5.2.2 En l’occurrence, il ressort de l’une des annexes à la dénonciation pénale du 30 juillet 2008 que S.________ SA a eu recours à une expertise graphologique afin de pouvoir déterminer que la signature de B.F.________ avait été falsifiée (Dossier B, P. 5/5). Il est manifeste que sans cette expertise, la banque n’aurait pas pu établir que le document était un faux. En particulier, aucun contrôle interne n’était à même de le déceler. En outre, il ne faut pas perdre de vue que R.________ était à l’époque le chef de la succursale lausannoise de M.________ SA. Au vu de son rôle au sein de l’entreprise, il ne pouvait être exigé que d’autres mesures de contrôle, plus approfondies, soient effectuées, comme cela sera détaillé au chiffre 6.4.3 infra.
Au vu de ce qui précède, les pièces requises par R.________ ne sont pas nécessaires au traitement de l’appel et sont dénuées de pertinence. Ses réquisitions doivent dès lors être rejetées.
6. L’appel de R.________
A. Le faux dans les titres
6.1 L’appelant fait valoir que la condition du dessein spécial de l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne serait pas réalisée dès lors qu’il aurait voulu gratifier les comptes des époux D.________ en suivant les instructions orales de B.F.________. Il soutient que l’état de fait serait lacunaire et, en outre, que les premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
6.2
6.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 IA 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).
6.2.2 R.________ soutient que l’état de fait serait lacunaire, notamment parce qu’il ne fait pas mention des virements opérés au profit du personnel de maison de B.F.________ et des déclarations y relatives de X.________ et Z.________, ni du contenu du carnet de l’[...].
L’appelant peut être suivi sur ce point. Sous points C.2.2.1 et D supra, l’état de fait a dès lors été complété afin de tenir compte des éléments précités.
6.2.3 R.________ fait valoir que les premiers juges n'auraient pas tenu compte, dans l'appréciation des preuves, de l'écoulement du temps entre les faits et les premières auditions et qu'on ne saurait lui faire grief que ses déclarations manquent de précision.
L'écoulement du temps entre les faits litigieux, le dépôt de la plainte, les premières opérations d'enquête, l'audience de première instance et également l'audience d'appel est un élément dont il y a lieu de tenir compte dans l'appréciation de toutes les déclarations et pas seulement de celles de R.________. Les déclarations du prévenu peuvent néanmoins, pour d’autres motifs, être jugées non crédibles.
6.2.4 L’appelant affirme que S.________ SA aurait l’intention de lui nuire.
Aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que S.________ chercherait à se venger de son employé parti travailler pour la concurrence. Par ailleurs, en 2004, lorsque la banque a commencé à investiguer sur les virements de deux fois 100'000 fr. en faveur des époux D.________, en auditionnant notamment ces derniers, elle ne pouvait pas se douter que le comportement de l’appelant pouvait relever du droit pénal et non seulement d'une violation des règles de déontologie. On ne saurait ainsi reprocher à S.________ SA de n'avoir pas agi plus tôt.
6.3
6.3.1 L’art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 10.1).
6.3.2 En l'espèce, les premiers juges se sont déclarés convaincus que, même si on ne pouvait pas totalement exclure que B.F.________ ait, de son vivant, exprimé la volonté de récompenser l’un ou l’autre de ses proches à son décès, celle-ci n’avait rien prévu de façon précise et concrète, ce que R.________ savait parfaitement, tout comme il était conscient, au vu de son expérience professionnelle, qu'une donation dont l'exécution était fixée au décès du donateur était soumise aux règles sur les dispositions pour cause de mort (jugement, p. 61).
A l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir qu'il ne ressort nullement du dossier que la défunte avait l'intention de remercier le couple D.________ et de leur verser 100'000 fr. chacun. Si l’on sait que B.F.________ pouvait faire des cadeaux à ses employées de maison, notamment pour Noël, par la remise d’une enveloppe pouvant contenir 500 fr. selon X.________ (jugement, pp. 12-13), aucun élément ne permet de considérer qu’elle aurait régulièrement versé des montants plus importants à ses proches. Des quittances établissant de telles libéralités du vivant de B.F.________ n'existent pas. Seul R.________ a reçu des sommes élevées, soit 170'000 fr. sur huit ans, à titre de gratifications pour services rendus. On ne saurait en déduire que B.F.________ avait l'habitude de verser des sommes importantes à ses proches.
Selon l'appelant, le fait qu'il ait établi des faux pour procéder à des versements en faveur des employées de maison selon le même processus que celui utilisé pour les époux D.________ démontrerait qu'il n'a eu qu'un seul objectif, soit respecter les volontés de la défunte. On rappellera que X.________ et Z.________ ont reçu respectivement 18'000 fr. (dont 3'000 fr. de salaire) et 48'000 fr. (dont 8'000 fr. de salaire) en juillet 2003, après le décès (Dossier B, P. 5/9 et 5/10), mais également, si on en croit les quittances des 2 avril et 17 février 2004, 8'000 fr. pour X.________ et 15'000 fr. pour Z.________ (5'000 fr. pour son fils et 10'000 fr. pour elle-même) (Dossier B, P. 5/11 et 5/12). Ces montants ont été payés par le prélèvement, le 14 juillet 2003, de la somme de 90'000 fr. sur le compte de la Fondation V.________, de sorte que l’indication figurant sur l’attestation du 17 février 2004, selon laquelle les montants ont été « remis ce jour par M.________ » paraît douteuse. On peut également aller à l’encontre de la version de l’appelant et déduire de ces versements que ce dernier n'a pas hésité à commettre d'autres faux dans les titres et qu'il se croyait autorisé à faire profiter autrui du patrimoine de la défunte. Par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi des quittances ont été signées en 2004 pour des versements exécutés ou qui auraient dû être exécutés en 2003, s'il s'agissait de respecter les volontés de la défunte. Interpellé sur cette question aux débats d’appel, R.________ n’a pas su l’expliquer. Enfin, on ne peut qu'être intrigué par le fait que des quittances ont été établies après coup de manière à aboutir au montant proche des 90'000 fr. prélevés en juillet 2003.
A cet égard, l’appelant soutient encore qu'il serait contradictoire de ne pas le poursuivre avec C.D.________ pour les fausses instructions établies en vue de gratifier le personnel de maison. Or, le fait que ces deux prévenus aient profité de ce choix du Procureur n'est pas déterminant pour apprécier les présents faits.
On relèvera pour le surplus que le prévenu omet de tenir compte du fait que C.D.________ lui a rendu 100'000 fr. le 25 août 2003 et qu'il a conservé ce montant alors même que selon ses propres déclarations, réitérées à l’audience d’appel, cette somme ne devait pas lui revenir et qu'il n'aurait eu qu'une seule préoccupation, respecter la volonté de la défunte.
Les déclarations de R.________ s'agissant des dernières volontés de la défunte manquent en tout état de cause de crédibilité, dès lors qu'il a changé de version des faits, ce qui ne peut être mis en lien avec l'écoulement du temps. Ainsi, son explication selon laquelle il n'a pas conseillé à sa cliente de modifier son testament parce qu’elle n'avait pas de liquidités suffisantes surprend au vu de la fortune importante de la défunte et notamment de ses liquidités déclarées de l’ordre de 950'000 fr. sur un compte [...]. Son affirmation selon laquelle une modification du testament en faveur des époux D.________ n'était pas adéquate car il n'était pas certain qu'une donation prévue dans un testament soit respectée laisse aussi perplexe ; il en va de même de son allégation que c'est parce que le personnel n'était pas déclaré qu'il n'a pas conseillé de modification du testament. R.________ a certes aussi indiqué que B.F.________ avait l’intention de revoir les modalités de sa succession mais qu’elle n’en avait pas eu le temps. Cela ne change toutefois rien au fait que, comme l’a souligné de manière convaincante le Tribunal de première instance, le prévenu savait qu’il ne pouvait pas éluder les règles impératives relatives aux donations pour cause de mort par la création d’un titre faux pour obtenir un avantage, fût-il légitime.
Ensuite, au vu de ses revirements et explications oiseuses, on ne peut pas considérer que l'inscription que l’appelant a lui-même faite dans le livret intitulé « Programme supérieur pour les dirigeants de l'[...] du 15 juin au 11 juillet 2003 » atteste de la volonté de la défunte. R.________ n'a en effet produit ce carnet que le 12 mai 2011, affirmant qu'il l'avait retrouvé le 20 avril 2011, lors du départ de son épouse de leur domicile. Il a alors déclaré que c'est le 13 juin 2003 que B.F.________ lui avait fait part de son intention de faire une donation (PV aud. 11 lignes 61-66), avant d’affirmer, aux débats de première instance en 2017, que c'était lors d'un entretien téléphonique pendant son stage, entretien dont il n’avait jamais parlé auparavant, qu'elle le lui avait dit et qu'il avait procédé à cette inscription (jugement, p. 5), puis de déclarer aux débats d’appel que B.F.________ lui avait parlé de cette donation à deux occasions, soit avant qu’il parte à son stage directement, puis pendant le stage par téléphone (cf. p. 6).
Enfin, il convient de relever qu’il ressort des déclarations du témoin J.________, qui relate les dires de C.D.________, et de celles de R.________ du 22 octobre 2009, sur lesquelles ce dernier est certes revenu par la suite, qu'il était prévu que 100'000 fr. transitent par le compte de C.D.________ pour être remis ensuite au prévenu.
En définitive, les éléments du dossier permettent de se convaincre que R.________ n’exécutait pas une volonté de la défunte et que la volonté de cette dernière n’était pas de gratifier de 100'000 fr. chacun des époux D.________, ni de gratifier au demeurant R.________. Le dessein spécial prévu par l’art. 251 CP est donc établi. Les autres éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de faux dans les titres, qui ne sont pas contestés en appel, sont réalisés, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la condamnation de R.________ de ce chef.
B. L’escroquerie
6.4
6.4.1 L'appelant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie. Il soutient que la condition de l'astuce et celle du dessein d'enrichissement ne seraient pas réalisées. Il fait en particulier valoir que les personnes en charge de vérifier les signatures des clients à l'occasion des transactions de caisse et des débits de compte, ainsi que celles en charge de l'exécution des instructions auraient dû voir leur attention attirée sur le décalage entre les dates figurant sur les instructions (1er janvier 2003 et 12 juin 2003) et leur présentation simultanée pour exécution, le 14 juillet 2003.
6.4.2 En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
La jurisprudence et la doctrine considèrent que l'attitude d'une banque visée par une tromperie sera, en règle générale, examinée avec plus de rigueur que pour n'importe quel autre type de victime (Garbarski/Borsodi, in : Macaluso/ Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 48 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). Lorsqu'une escroquerie est commise par le collaborateur d'une banque, il arrive souvent que l'auteur fasse également l'usage de faux au sens de l'art. 251 CP. La jurisprudence considère que ce type de comportement est astucieux, d'autant plus que l'auteur exploite généralement le fait que ses collègues de service de caisse, auxquels sont destinés les documents falsifiés pour que l'opération de débit soit validée ou exécutée, n'ont en principe aucune raison de douter de leur authenticité, vu le climat de confiance censé régner au sein de l'entreprise (ibid., n. 65 ad art. 146 CP et les réf. citées).
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
6.4.3 En l'espèce, R.________ était le responsable de la succursale lausannoise de M.________ SA, aujourd’hui S.________ SA, depuis le [...] 2000. B.F.________ bénéficiait d'une signature individuelle lui permettant de faire toute opération sur le compte « Fondation V.________ ». Au demeurant, les signatures figurant sur les procurations relatives à ce compte en faveur de B.F.________ et de M.________ SA ont été vérifiées par R.________ (Dossier B, P. 40/2 et 40/3), de sorte que l’argument de ce dernier selon lequel il n'avait pas le pouvoir de vérifier des signatures ne peut être suivi. Le contrôle de la validité des ordres de virement prétendument signés par la défunte a été précisément visé par le prévenu, de sorte qu'on ne pouvait pas attendre des autres collaborateurs de M.________ SA qu'ils fassent des contrôles supplémentaires, soit qu'ils mettent en doute la vérification faite par le responsable de la succursale. Le fait que les signatures de B.F.________ étaient falsifiées n'était pas décelable, une expertise graphologique ayant été nécessaire pour l'établir. En outre, le décalage entre les dates d’établissement des instructions et celle de leur présentation n'est pas tel qu'il devait inciter les employés de M.________ SA à douter de la vérification faite par le chef de l’agence de Lausanne. Il faut rappeler que la relation de confiance était alors telle que même en 2004, lorsque M.________ SA a appris qu'un des virements avait profité au prévenu, l'établissement a seulement cru qu'il avait violé les règles de déontologie et n'a pas imaginé qu'il avait eu un comportement relevant du droit pénal.
Au vu de ce qui précède, la condition de l'astuce est réalisée. Les autres éléments objectifs et subjectifs de l’infraction, qui ne sont pas contestés, sont remplis et il convient dès lors de confirmer la condamnation de R.________ pour escroquerie.
C. Le concours
6.5
6.5.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir tenu compte d’un concours entre l’infraction de faux dans les titres et celle d’escroquerie, le faux étant selon lui un simple acte préparatoire à l’escroquerie.
6.5.2 D’après la jurisprudence, il y a concours entre le faux dans les titres et l'escroquerie, quand bien même la première de ces infractions n'a été commise que pour perpétrer la seconde (ATF 129 IV 53 consid. 3 ; ATF 122 I 257 consid. 6a ; ATF 105 IV 242 consid. 3 ; TF 6B_666/2010 du 2 décembre 2010). L'art. 251 CP protège la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant une valeur probante dans les rapports juridiques, respectivement la loyauté dans les relations commerciales (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1 ; ATF 129 IV 53 précité), alors que le bien juridiquement protégé par l'escroquerie est le patrimoine. Il y a ainsi concours parfait même dans l'hypothèse où le faux dans les titres a été commis, en tant qu'acte préalable, exclusivement en vue de l'infraction contre le patrimoine (Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 154 ad art. 146 CP avec références à la jurisprudence du Tribunal fédéral ; contra : Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 64 ad art. 251 CP et la doctrine citée).
6.5.3 Au vu de la jurisprudence précitée, dont il n’y a pas de raison de s’écarter, il y a bien concours parfait entre l’infraction de faux dans les titres et celle d’escroquerie. Le jugement attaqué doit dès lors être confirmé sur ce point.
7. L’appel de C.D.________ relatif à l’escroquerie
7.1 C.D.________ ne conteste pas s'être rendu coupable de faux dans les titres. Il conteste en revanche sa condamnation pour escroquerie. A cet égard, il fait valoir que tous les éléments constitutifs de cette infraction auraient été réalisés hors sa présence, soit dans les locaux de M.________ SA où R.________ se serait rendu seul pour y remettre le faux. Il relève en particulier qu’en raison notamment de son état de bouleversement après le décès de B.F.________ et du fait qu’il aurait été sous l’emprise de médicaments, il aurait ignoré les détails de l’opération et les manœuvres qu’il aurait été nécessaire d’entreprendre auprès de la banque pour permettre l’exécution de l’ordre de paiement de 200'000 fr., de sorte que l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie ferait défaut.
7.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2d ; TF 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1).
7.3 En l'espèce, il est vrai que certains actes ont été accomplis par R.________ seul, C.D.________ ne s'étant en particulier pas rendu personnellement à la banque. Toutefois, c'est bien avec le concours de ce dernier que tous les actes déterminants, soit l’établissement du faux, la mise à disposition de deux comptes non déclarés à son nom et à celui de son épouse, ainsi que la remise à R.________ de sa part de 100'000 fr., ont été accomplis. Il est donc bien coauteur de l’infraction d’escroquerie.
On ne saurait en outre admettre que l'élément subjectif de l'infraction fait défaut au vu de l’expérience des affaires de l’appelant et de sa participation active à la commission de l'infraction. Le fait que ce dernier ait été très touché par le décès de sa proche amie n'y change rien, dès lors que c'est environ un mois après les virements sur son compte et celui de son épouse qu'il a remis en espèces et sans quittance une somme d’environ 100'000 fr. à R.________.
La condamnation de C.D.________ pour escroquerie doit dès lors être confirmée.
II. La soustraction des œuvres d’art du domicile de B.F.________
8. Les moyens de nullité invoqués par U.________
8.1 U.________ conclut à l’annulation du jugement au motif que l’acte d’accusation serait insuffisamment détaillé et qu’il aurait ainsi été maintenu dans l’ignorance des circonstances précises du vol et privé de la possibilité de se défendre.
8.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits, de la manière la plus brève possible (cf. art. 325 al. 1 let. f CPP). Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
8.1.2 En l'espèce, l'acte d'accusation n'est certes pas précis sur les modalités de la soustraction. Point n'est toutefois besoin que la manière de procéder soit décrite de manière détaillée dès lors que l’appelant pouvait parfaitement comprendre l'acte d'appropriation qui lui était reproché et sur quoi portait celui-ci. Par ailleurs, au vu de la durée de l’enquête, qui s’est étendue sur de nombreuses années, il n’apparaît pas possible que le prévenu n'ait pas compris ce qu'il lui était reproché.
Le premier moyen de l’appelant doit être rejeté.
8.2 L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu et du défaut de motivation du jugement entrepris.
8.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP).
En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d'appel n'entrent en considération qu'en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6).
Une violation du droit d'être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
8.2.2 En l’occurrence, l’éventuel défaut de motivation du jugement de première instance peut être guéri en procédure d’appel, l’appelant ayant eu la possibilité de s’exprimer et pouvant obtenir une nouvelle décision motivée de la Cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP). Il n’y a dès lors pas matière à l’annulation du jugement attaqué.
9. Les appels d’U.________ et de C.D.________ relatifs à l’appréciation des preuves
9.1
9.1.1 U.________ fait valoir que la désignation des œuvres prétendument emportées de l'appartement de B.F.________ à l’Avenue [...] ne pourrait résulter que de l'examen comparatif des inventaires dressés en 1993 et 1999 par T.________. Il soutient que rien ne permettrait d'affirmer que les 41 œuvres figurant sur l'inventaire « [...] » d’O.________ se seraient auparavant trouvées dans l'appartement de la défunte, et qu’au contraire, les œuvres figurant dans l'inventaire « [...] » qui n’avaient pas été inventoriées en 1999 par T.________ ne feraient pas partie de la collection F.________. Or, seules 14 œuvres auraient été identifiées à la fois dans l’inventaire de T.________ de 1999 et dans celui d’O.________ de 2003, de sorte que, compte tenu du fait que 4 œuvres avaient été offertes à C.D.________, seules 10 œuvres de l'inventaire « [...] » proviendraient de la collection F.________.
L'appelant met pour le surplus en évidence les nombreuses contradictions dans les déclarations de C.D.________, tout en soutenant que ce dernier aurait été le détenteur des 41 œuvres inventoriées par O.________, que cette détention soit licite ou non. Il affirme d’ailleurs que C.D.________ aurait pris connaissance de l'inventaire « [...] » avant de récupérer les tableaux à son Etude. Contrairement à ce qu’indique le jugement, U.________ prétend encore qu’il aurait dit à O.________ que les tableaux provenaient de la « collection F.________ » et non de la « succession F.________ ».
U.________ soutient encore que sa condamnation ne reposerait sur aucun élément objectif et concret. Il expose :
- qu'il serait associé à tort à C.D.________ et R.________ en ce qui concerne la gestion de la fortune de B.F.________ et qu'il n'aurait agi qu'en tant que commissaire-priseur pour la vente en 2001 d’une partie des œuvres que la prénommée détenait à [...] ;
- que l'incident de novembre 2012 sur un parking tel qu'il est rapporté par le jugement serait absurde et qu'il y aurait lieu de tenir compte des déclarations d'E.D.________ à cet égard, cet événement tendant en réalité à prouver que C.D.________ était bien en possession des œuvres litigieuses ;
- que les notes de J.________ ne permettraient pas de soutenir qu’il aurait prêté son concours à la soustraction des œuvres d’art ;
- qu’il a certes pu faire des déclarations pouvant apparaître évasives et approximatives mais que celles-ci s’expliqueraient par l’écoulement du temps et qu’il n’aurait quoi qu’il en soit jamais procédé à une affirmation contredite par l’enquête.
L’appelant prétend en définitive qu'il n'y aurait aucun élément du dossier, pas même sa présence dans l’appartement de la défunte le 14 juillet 2003, qui permettrait de retenir qu'il a pris une part active au vol des œuvres d’art, le jugement ne décrivant d’ailleurs aucun comportement précis de participation à la soustraction.
9.1.2 Quant à C.D.________, il fait valoir que le jugement n'exposerait pas les circonstances du vol et ne comporterait pas une présentation précise des faits, violant ainsi le principe de la présomption d'innocence. En particulier, les premiers juges ne donneraient aucune indication sur le point de savoir quand, comment et par qui les 41 œuvres auraient finalement été emportées. Dans la mesure où il n'y aurait aucune preuve de la soustraction, qui constitue un élément constitutif objectif du vol, il ne saurait être condamné.
L’appelant invoque également une violation de la présomption d'innocence dans l'appréciation des preuves. Il soutient que seules 12 œuvres de l'inventaire établi par O.________ en 2003 se trouvaient déjà sur l'inventaire de 1999, ce qui signifierait a contrario que sur les 41 œuvres inventoriées en 2003, 29 ne l’auraient jamais été auparavant et ne pourraient donc être rattachées à la collection F.________. S’agissant en outre des 12 œuvres, rien n’indiquerait qu’elles se trouvaient encore dans l'appartement de B.F.________ lors de son décès en juillet 2003. Il serait notamment plausible que cette dernière ait vendu des œuvres, ou procédé à des donations, entre l’inventaire de 1999 et son décès.
C.D.________ fait encore valoir que les éléments constitutifs de l’infraction de vol ne seraient pas réalisés. Les juges de première instance n’auraient d’abord pas établi qui de l'appelant ou de son co-prévenu avait physiquement emporté les œuvres, le dessein d'enrichissement serait inexistant et il n'aurait aucun mobile, dès lors qu'il se serait fait offrir des œuvres de son vivant, qu'il aurait participé à l'établissement du testament en faveur des musées allemands, qu'il se serait investi pour que les œuvres leur revenant leur soient remises, qu’il n’aurait jamais cherché à cacher les 4 œuvres retrouvées à son domicile, auxquelles il n’aurait porté que peu d’intérêt et que, de manière générale, il ne s'intéresserait pas à l'art.
9.2 S’agissant des règles applicables en matière d’établissement des faits, d’appréciation des preuves et de présomption d’innocence, la Cour de céans renvoie ici intégralement à l’exposé figurant sous point I.6.2.1 supra.
9.3
9.3.1 En l’espèce, on relèvera avant toute chose que les déclarations des prévenus ne permettent pas d’expliquer la disparition des œuvres et la présence de 41 d'entre elles à [...] et de deux œuvres chez R.________. En résumé, R.________ charge C.D.________ et U.________, ce dernier chargeant à son tour C.D.________, tandis que celui-ci accuse U.________ et R.________ et affirme être la victime d'un complot. Aucun des protagonistes n'a spontanément donné de renseignements. A titre d'exemple, il a fallu que l'expert O.________ fournisse l'inventaire de novembre 2003 pour qu’U.________ se rappelle que des œuvres avaient été expertisées dans son Etude. Il a fallu une perquisition chez R.________ pour que ce dernier indique que deux tableaux provenant de la collection F.________ étaient entreposés chez ses parents et une perquisition chez C.D.________ pour avoir le détail des œuvres se trouvant chez lui. Aucun prévenu n'est ainsi plus crédible que l'autre. Il ne sera dès lors tenu compte de leurs déclarations respectives que si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.
9.3.2 U.________ et C.D.________ ont donné des explications contradictoires et lacunaires pour expliquer la présence des 41 œuvres à [...] quelques mois après le décès de B.F.________.
L'écoulement du temps n'explique pas le caractère évasif des déclarations d’U.________ dès lors que ce dernier a été beaucoup plus précis aux audiences de première instance et d’appel que précédemment. L’écoulement du temps n’aurait donc eu d’autre effet, en l’occurrence, que de restaurer la mémoire de ce prévenu. En effet, l'inventaire établi par O.________ a été fourni à la Police de sûreté par celui-ci lors de son interrogatoire du 6 mars 2012 (PV aud. 13). A cette occasion, O.________ a clairement affirmé que selon l’inscription figurant dans son calepin, il s’était rendu, les 12 et 13 novembre 2003, à l’Etude d’U.________ pour inventorier 41 dessins relevant de la « succession F.________ », qu’U.________ lui avait demandé de mettre l'inventaire au nom de « M. [...]. » et que c’est le commissaire-priseur qui lui avait dit que les dessins inventoriés provenaient de la « collection F.________ » (R. 5 p. 3). Entendu le 20 mars 2012, U.________ a affirmé ne pas connaître le document qui avait été remis par O.________, absolument ne pas voir de quoi il s'agissait, ne pas savoir qui était [...] et ne rien pouvoir dire d’autre (PV aud. 15 R. 17 à 19). Il a également indiqué ne pas pouvoir répondre avoir vu les 41 œuvres inventoriées (PV aud. 15 R. 31 p. 8). Pourtant, l’inventaire a été retrouvé dans son ordinateur, sur papier à en-tête de son étude, avec des valeurs d'estimation beaucoup plus élevées que celles admises par O.________. A ce propos, l’appelant a expliqué qu’il s’agissait sans doute de valeurs d’assurance (PV aud. 25 R. 28 p. 7), alors même que le document trouvé sur son ordinateur ne l’indique pas. U.________ a encore déclaré que c’était probablement C.D.________ qui avait apporté les 41 dessins à son Etude et qu’il ignorait où se trouvaient ces œuvres actuellement (PV aud. 27 lignes 148 et 163).
Aux débats de première instance, U.________ a déclaré que C.D.________ lui avait demandé de dresser un inventaire, qu’il avait alors contacté et mandaté O.________, qu’il n’avait pas personnellement assisté à l’inventaire et qu’il n’avait jamais vu les œuvres, qui étaient reparties de son Etude une fois inventoriées. Il a encore exposé qu’il avait dit à O.________ que les œuvres provenaient de la « collection F.________ » et non de la « succession F.________ » (jugement, pp. 29-30). Il a confirmé ces déclarations aux débats d’appel, précisant qu’il regrettait de ne pas avoir révélé immédiatement ce qu’il savait sur l’inventaire « [...] », ce qu’il avait fait à l’époque afin de ne pas mettre C.D.________ dans l’embarras (cf. p. 10), pensant qu’il commettait une évasion fiscale.
C.D.________ n'a pas cessé d'affirmer qu'il n'avait rien pris dans l'appartement de la défunte. Il s’est cependant montré beaucoup moins précis s'agissant des œuvres qui ont été retrouvées en sa possession et notamment d'une œuvre qui lui avait été confiée des années auparavant par B.F.________, qu'il était chargé de vendre et qu'il avait gardée par devers lui, invoquant pour l'expliquer sa négligence. Si l’on peut admettre que ce prévenu a été choqué par le décès de son amie et qu'il a un âge certain, cela n'en fait pas encore le jouet d'une manipulation de R.________ et/ou d’U.________, ni la victime d'un complot. Enfin, le fait qu'il se soit investi dans le cadre de la succession pour que la volonté de son amie soit respectée, soit que les œuvres soient acheminées dans les deux musées allemands, ne prouve pas qu'il ne se soit pas lui-même approprié des œuvres. L'écoulement du temps n'a en outre eu aucun effet sur les souvenirs de l’appelant, ceux-ci n'étant pas plus précis au début de l'enquête que par la suite.
9.3.3 Sur les 41 œuvres inventoriées en novembre 2003 par O.________, on sait que l’une d’entre elles a été retrouvée dans le couloir d’entrée de l’Etude [...] d’U.________ et que quatre autres ont été saisies chez C.D.________. Le sort des trente-six autres œuvres composant cet inventaire est en revanche inconnu.
Interrogé aux débats de première instance, l’Inspecteur I.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Toujours pour répondre à Me Jacques Michod, qui me demande sur quels éléments objectifs et tangibles, je peux affirmer que 41 pièces ont été emportées de l’appartement de [...], je réponds que je ne peux pas l’affirmer. Comme éléments tangibles il y a tout de même les diverses listes et inventaires. Pour le surplus, je me réfère une fois encore à mon raisonnement exposé dans mes rapports, en particulier dans celui du 2 juillet 2014 » (jugement, p. 40).
Dans le rapport d’investigation susmentionné, l’Inspecteur I.________ a d’abord procédé à une comparaison des deux inventaires les plus récents, soit celui de T.________ de 1999 et celui d’O.________ de 2003. Sur cette base, il a pu constater et affirmer avec certitude que 12 œuvres se retrouvaient dans les deux listes (P. 52, pp. 10-13). Trois autres œuvres figuraient en outre vraisemblablement sur les deux listes (ibid., pp. 13-14). En étendant sa comparaison avec l’inventaire [...] de 1999, fondé sur l’expertise de T.________ de 1993, I.________ a affirmé de manière certaine que 22 œuvres graphiques figurant dans l’inventaire [...] se retrouvaient dans un des deux autres inventaires au moins. C’est également avec certitude qu’il a pu affirmer que trois œuvres inventoriées par [...] ne se retrouvaient pas dans la liste de T.________ de 1999 et 17 d’entre elles ne se retrouvaient pas dans l’inventaire d’O.________ (pp. 14-15). Les trois œuvres apparaissant à l’inventaire d’ [...] qui ne se retrouvent pas dans l’inventaire de T.________ figurent en revanche à nouveau dans l’inventaire d’O.________. Il s’agit des œuvres portant les nos 12, 36 et 39 dans l’inventaire « M. [...] ». Il est donc possible d’affirmer que ces trois œuvres faisaient partie de la collection F.________. L’enquêteur en déduit finalement qu’« [e]n restant des plus prudents et en fonction des descriptifs, nous pouvons affirmer qu’au moins une quinzaine d’œuvres se retrouvent d’une manière commune sur les différentes listes de cette affaire ce qui démontre de manière irréfutable qu’elles proviennent bien de la collection "F.________" et qu’elles devaient se trouver dans son appartement lausannois » (p. 16).
Plus loin dans son rapport, l’Inspecteur I.________ a relevé que les quatre œuvres découvertes chez C.D.________ figuraient dans les inventaires de T.________ sous nos 30, 43, 44 et 45 et d’O.________ sous nos correspondants 32, 30, 31 et 19 (p. 18). Or, si l’on s’en réfère à son tableau listant les 12 œuvres qui se retrouvaient avec certitude sur les deux inventaires précités (pp. 11-13), on constate que l’une des œuvres retrouvées chez C.D.________ – soit celle de [...], intitulée « [...] », figurant sous n° 43 de l’inventaire T.________ et sous n° 30 de l’inventaire O.________ – n’y figure pas. Il s’agit manifestement d’une omission, si bien qu’il faut considérer que ce sont finalement 13 œuvres qui figuraient avec certitude sur les deux inventaires et trois autres avec une vraisemblance prépondérante.
Le Tribunal correctionnel a retenu que, lorsque le document intitulé « Inventaire de M. [...] » avait été présenté à T.________ par les enquêteurs, celui-ci aurait indiqué que les œuvres y figurant correspondaient à celles qu’il avait vues à l’Avenue [...] en 1999 (jugement, p. 66). Or, ce constat est erroné, T.________ s’étant montré bien plus nuancé dans ses déclarations. S’il a en effet déclaré dans un premier temps, en survolant la liste, que les œuvres répertoriées devaient correspondre à la collection de dessins qu’il avait lui-même examinée (PV aud. 16 R. 13), il a, plus tard dans son audition et après avoir examiné en détail les œuvres listées dans l’inventaire « M. [...] », identifié de manière certaine 14 œuvres (nos 1, 3, 4, 8 à 10, 14, 15, 17, 18, 20 et 30 à 32) qui se trouvaient au domicile lausannois de B.F.________. S’agissant des 27 autres, il a émis des réserves et a indiqué ne pas avoir de certitude (PV aud. 16 R. 21 p. 9). Des 14 œuvres identifiées avec certitude, l’une d’entre elles (n° 20) ne se retrouve pas dans les inventaires d’ [...] et de T.________ de 1999.
Ainsi, en se fondant à la fois sur la comparaison des inventaires et sur les déclarations de T.________, on parvient à la conclusion que 20 œuvres figurant sur l’inventaire « M. [...] » faisaient partie avec certitude de la collection F.________. Il s’agit des 16 œuvres déjà listées dans l’inventaire de 1999 de T.________, des trois œuvres qui figuraient en plus dans l’inventaire d’[...] et de l’œuvre supplémentaire identifiée par T.________, qui ne figure sur aucun inventaire préalable.
Nonobstant ce qui précède, il faut considérer que c’est à raison que les premiers juges se sont écartés du rapport de police pour retenir que les 41 œuvres inventoriées par O.________ provenaient de la collection F.________. Il n’y a en effet pas lieu de se fonder uniquement sur la comparaison des inventaires. Il ne faut notamment pas perdre de vue qu’aucun des prévenus ne se prétend le propriétaire de ces 41 œuvres. En outre, il paraît particulièrement invraisemblable que C.D.________ qui, comme cela ressort du dossier et notamment des déclarations de T.________ (PV aud. 16 R. 8), n’est ni un amateur ni un connaisseur d’art, ait été préalablement au décès de B.F.________ le détenteur légitime d’œuvres ayant une autre origine que la collection F.________ et les ait par la suite mélangées avec celles dérobées à Lausanne pour les faire évaluer simultanément quelques mois après le décès de son amie. La seule hypothèse plausible est en réalité que, probablement pour des motifs fiscaux, B.F.________ n’a pas fait inventorier la totalité des œuvres dont elle était en possession, ce qui paraît être confirmé par T.________, qui a indiqué qu’à sa connaissance, les œuvres se trouvant au coffre [...] de la défunte n’avaient pas fait l’objet d’un inventaire (PV aud. 16 R. 19), et qui est au surplus compatible avec les déclarations d’U.________ qui a indiqué à O.________ que les 41 œuvres faisaient toutes partie de la collection F.________.
9.3.4 Comme le Tribunal correctionnel et contrairement à ce que soutiennent les deux appelants, il y a lieu de considérer que rien ne permet d'affirmer que des œuvres inventoriées en 1999 ont été vendues entre cette date et le décès, étant précisé que la vente effectuée en 2001 par U.________ concerne d'autres tableaux et objets qui se trouvaient dans le domicile [...] de B.F.________. L'hypothèse de donations est aussi improbable, dans la mesure où l’on sait que les 41 œuvres avaient une grande valeur pour la défunte. On ne voit en outre pas à qui B.F.________ aurait fait don de ces œuvres, C.D.________ lui-même contestant avoir été le bénéficiaire d’autres œuvres que celles retrouvées chez lui et munies d’une étiquette. L’argumentation du Tribunal de première instance sur ces questions est pertinente et peut être intégralement suivie (jugement, p. 67). S’agissant d’une éventuelle vente, T.________ a relevé qu’en général, B.F.________ ne vendait pas les œuvres qui se trouvaient dans son appartement mais celles qui étaient déposées dans son coffre (PV aud. 16 R. 21 p. 8). On précisera que, de manière générale, B.F.________ ne manquait pas de liquidités durant les dernières années de sa vie et n'avait donc aucune nécessité de vendre ses œuvres d’art pour satisfaire ses besoins. Certes, on peut admettre que cette dernière était généreuse, ce qui ressort d’ailleurs du fait qu’elle a légué toute sa collection à deux musées et tout son argent à des fondations. Cela étant, on ne dispose d’aucun témoignage de personnes qui auraient été substantiellement aidées par la défunte. Ses dames de compagnie recevaient un salaire et, parfois, une gratification pour Noël, sans que cela représente toutefois quelque chose d’exceptionnel. Les arguments développés par les appelants à cet égard ne sont donc pas pertinents.
9.3.5 Pour la gestion administrative, financière et patrimoniale de sa fortune, B.F.________ se reposait sur R.________ – son banquier, gestionnaire de fortune et homme de confiance – et C.D.________ – son ami proche de toujours. Quant à U.________, s’il a effectivement été chargé de la vente de tableaux et d'objets garnissant l’appartement [...] de B.F.________ en 2001, on ne peut pas retenir, contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges (jugement, p. 65), qu’il avait un pouvoir de gestion sur les biens. Il ressort en effet du dossier qu’il n’est intervenu que ponctuellement et qu’au contraire des deux autres prévenus, il n’était pas en contact permanent avec la défunte. En outre, les liens entre U.________ et C.D.________, quand bien même on ne peut pas réellement les qualifier d’amicaux au vu de la différence de génération entre ces deux prévenus, sont étroits, découlant notamment de rapports familiaux et semble-t-il religieux. Le frère d'U.________, [...], est gérant de fortune et s'occupait d’ailleurs en France des biens de C.D.________.
9.3.6 Les 41 œuvres inventoriées à l’Etude d’U.________ en novembre 2003 n'étaient plus dans l'appartement lausannois de B.F.________ le 15 juillet 2003 lorsque L.________, exécuteur testamentaire, s’y est rendu pour la première fois après son décès. Il ne s’est alors pas étonné de la disparition de tableaux et n’a rien remarqué de spécial s'agissant de ceux-ci. En particulier, il n’a pas vu de traces indiquant que certaines œuvres auraient été décrochées du mur. Il s'est en revanche aperçu qu'il n'y avait pas de bijoux, ce qui l'a étonné car c'est selon lui la dernière chose dont une vieille dame se sépare, et il l'a fait remarquer à R.________. Il s'est aperçu que de l'argenterie qui n'était pas dans l'appartement lors de sa première visite était réapparue par la suite.
C.D.________ et R.________ étaient dans l'appartement de l’Avenue [...] le 13 juillet 2003 et ont alors procédé à l'établissement du faux dans les titres. R.________ a pris deux œuvres le 14 juillet 2003. Selon ce dernier, les trois prévenus étaient alors présents dans l'appartement. Il affirme que C.D.________ et U.________ avaient décroché des œuvres des murs et que C.D.________ lui avait dit d'en prendre deux. On sait qu’U.________ est arrivé à Lausanne le 14 juillet 2003. Toutefois, au vu des notes de J.________, U.________ ne semble pas avoir été présent au moment où R.________ a pris les deux œuvres.
9.3.7 Les notes de J.________, prises le 15 décembre 2005 et le 19 octobre 2006 (P. 13/5 et 13/6), sont déterminantes. Comme les juges de première instance (jugement, pp. 68-69), il y a lieu de considérer qu’elles retranscrivent fidèlement les confidences de C.D.________ alors qu’aucune enquête pénale n’était encore ouverte.
Il en ressort que selon C.D.________, B.F.________ lui avait donné, ainsi qu’à son épouse, certaines œuvres à prendre après son décès, œuvres derrière lesquelles ils avaient scotché leurs noms. La défunte leur avait également remis des attestations. Après le décès, à l'appartement de l’Avenue [...], R.________ lui a dit que tout allait être saisi et donné aux musées, et qu'il fallait donc qu’il prenne les tableaux tout de suite. R.________ a pris de son côté deux tableaux. Il est encore indiqué dans la note du 15 décembre 2005 : « Inquiet, [...] (réd. : C.D.________) a fait venir U.________ de [...], pour se tranquilliser et savoir comment faire passer les tableaux lui revenant en France. Quand U.________ a appris ce que [...] (réd. : R.________) avait pris, il a ouvert des grands yeux et a dit qu'il ne s'était pas emmerdé et que [...] pouvait prendre encore bien des choses pour équilibrer les valeurs !! [...] aurait même dit : Est-ce que j'ai trop pris ? d'un air candide ».
Ces notes établissent que tant R.________ que C.D.________ savaient qu'ils ne pourraient pas établir que la défunte leur avait donné des tableaux, que R.________ a pris deux tableaux de [...] et [...] et que C.D.________ en a pris aussi, ceci juste après le décès, avant que l'exécuteur testamentaire n'intervienne. Elles établissent le fait que C.D.________ était inquiet, ce qui ne s'explique que parce qu'il savait qu'il avait pris des œuvres sans droit. Elles n'attestent pas clairement du rôle d’U.________, mais seulement qu'il allait être consulté pour l'exportation de ces tableaux et qu'il a été étonné de ce que R.________ avait pris. Elles semblent confirmer qu’U.________ n’était pas présent lorsque R.________ a pris le [...] et le [...].
S'agissant de la remarque sur le fait qu'il fallait emporter « encore bien des choses pour équilibrer les valeurs », le Tribunal correctionnel a considéré qu'elle établissait que C.D.________ et U.________ avaient discuté et avaient convenu du fait qu'il fallait emporter des œuvres (jugement, p. 69). Cette interprétation est contestable. En effet, énoncée juste après avoir exprimé de l'étonnement puis dit que R.________ ne s'était pas « emmerdé », on peut y voir également de la désapprobation et de l'ironie, le ton employé, qui ne transparaît pas dans ces phrases, étant déterminant.
En définitive, les notes de J.________ tendent à renforcer la version des faits présentée par U.________, au détriment de celles de C.D.________ et de R.________.
9.3.8 Les époux D.________ ont fait état, lors de leur audition respective du 2 avril 2015, d'une rencontre avec U.________ sur le parking d'un supermarché [...] en région [...] en novembre 2012 (PV aud. 19 R. 27 ; PV aud. 20 R. 7 et 8). Le Tribunal de première instance y voit un indice de la participation d’U.________ au vol de 41 œuvres (jugement, p. 69).
Les parties divergent sur ce qui s’est dit lors de cette rencontre. U.________ prétend qu'il a voulu prendre contact avec les époux D.________ pour « trouver une solution à cette affaire » (PV aud. 25 R. 43). Il ressort des déclarations des époux D.________ qu’U.________ s'est rendu chez eux, mais qu'ils ont refusé de lui ouvrir. Par ailleurs, E.D.________ a déclaré que sur le parking de l’[...], U.________ aurait dit « qu’il fallait que cela reparte au musée ou à [...] » (PV aud. 20 R. 7 p. 3), et C.D.________ a indiqué qu’il lui avait demandé d’aller apporter les œuvres qu’il avait entre les mains au musée d’ [...] (PV aud. 19 R. 27). U.________ conteste pour sa part avoir tenu de tels propos (PV aud. 26 R. 6).
La Cour ne partage pas l'avis des juges de première instance au sujet de cet événement. Pour autant que l’on tienne compte des déclarations des époux D.________, dont la crédibilité est assez faible au vu du fait que leur audition faisait suite à la découverte de tableaux à leur domicile, et de l’implication de C.D.________ dans le versement indu des 200'000 fr., il en ressort seulement avec certitude qu’U.________ savait que l'origine des 41 œuvres expertisées dans son étude était douteuse, voire que C.D.________ s'en était approprié une partie. Aucune participation au vol ne peut toutefois être établie sur cette base.
9.3.9 Les explications d’U.________ relatives au dessin de [...] figurant sur l’inventaire « M. [...] » et retrouvé dans le couloir d’entrée de son Etude, soit qu'il ne savait pas d’où cette œuvre provenait ni à qui elle appartenait, sont surprenantes et peu crédibles. Il paraît vraisemblable qu'il avait « oublié » que cette œuvre avait été expertisée avec les 40 autres par O.________, sans quoi on ne conçoit pas qu'il ait pris le risque de la garder. Cet élément n’est pas décisif dans la mesure où il ne permet ni d’accréditer une participation au vol, ni de balayer cette thèse.
9.3.10 Enfin, R.________ a affirmé que C.D.________ et U.________ avaient décroché des œuvres du mur de l’appartement de B.F.________. Outre que ce prévenu manque totalement de crédibilité, ses déclarations ne sont pas confirmées par les notes prises par J.________. De plus, si des œuvres avaient été décrochées, on peut supposer que Me L.________ s'en serait aperçu ou du moins qu'il se serait aperçu que quelques-unes d'entre elles manquaient, ce qui n’a pas été le cas. Il y a lieu d'écarter ces déclarations.
10. La culpabilité d’U.________
10.1 Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP).
La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 139 CP et les réf. citées).
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et les réf. citées).
10.2 Au vu de ce qui a été exposé sous chiffre 9 ci-dessus, il convient de retenir qu’U.________ est immédiatement venu à Lausanne lorsqu'il a appris le décès de B.F.________ ; il s’est rendu dans l’appartement de la défunte avant que l'exécuteur testamentaire n’y vienne le 15 juillet 2003 et des œuvres ont alors été emportées. Il a su que C.D.________ et R.________ s'appropriaient des œuvres. Il a organisé dans son Etude, en novembre 2003, l'inventaire de 41 œuvres dont on sait qu’elles ont été prises au domicile de la défunte juste après son décès et pour lesquelles le commissaire-priseur a lui-même indiqué que toutes provenaient de la collection F.________. En lien avec cet inventaire, U.________ a par ailleurs violé certaines de ses obligations professionnelles, notamment celle de l'inscrire dans son livre de police. Il n’a en outre pas répondu avec franchise et honnêteté aux enquêteurs.
Toutefois, force est également de constater que ce prévenu a consulté O.________, lequel avait pourtant participé aux inventaires après le décès et savait donc que toutes les œuvres de B.F.________ avaient été léguées à deux musées allemands et qu'elles ne pouvaient dès lors être la propriété d’U.________. L’appelant a également gardé l’inventaire « M. [...] » dans son ordinateur et conservé un dessin de faible valeur dans son Etude en affirmant qu'il avait oublié qu’il provenait de cet inventaire. Il a tenté de prendre contact avec C.D.________ pour « régler cette affaire » et semblait alors paniqué. Les notes de J.________ ne permettent pour le surplus pas de définir son rôle et ne l’incriminent pas. Elles indiquent au contraire que C.D.________ l'a fait venir pour organiser la sortie de Suisse de tableaux « lui revenant ».
En définitive, il y a lieu de considérer qu’U.________ savait que C.D.________ et R.________ profitaient du décès pour s'approprier des œuvres. Il n’est toutefois pas établi que, le 14 juillet 2003, il aurait eu connaissance du testament. Au vu des notes de J.________, il apparaît en outre plausible que ce prévenu ne savait pas précisément à qui les œuvres appartenaient, ni à qui elles devaient revenir. Il n’existe au dossier pas suffisamment d’éléments pour retenir qu’il aurait décidé de s’approprier des œuvres ou qu’il aurait à cet égard élaboré un plan avec C.D.________, voire R.________, se rendant complice de leur vol. Dans ces circonstances, on ne peut retenir de volonté d’appropriation pour ce prévenu. La participation à la soustraction n’est par ailleurs pas établie. Admettre le vol impliquerait au demeurant qu’U.________ ait poussé le machiavélisme jusqu’à faire mettre les initiales de C.D.________ sur l’inventaire pour qu’O.________ n’ait pas de soupçons et pour incriminer celui-ci. Cela impliquerait également que l’on tienne compte des déclarations de R.________, qui ont été considérées comme non crédibles.
Un doute sérieux subsistant, U.________ doit être libéré du chef d’accusation de vol.
Il faut néanmoins préciser qu’en novembre 2003, lorsqu’U.________ a mandaté O.________ pour procéder à l’inventaire des œuvres, il savait quelles dispositions avaient été prises dans le cadre de la succession de B.F.________. A cet instant, il était donc conscient, ou devait à tout le moins se douter, que les œuvres amenées par C.D.________ devaient être remises aux musées d’[...] et de [...]. Le fait de conserver ces œuvres et de participer en toute connaissance de cause à ce qu'on peut qualifier d'évaluation de la valeur du produit de l’infraction pourrait être dès lors constitutif de recel. Cette infraction ayant été commise sur sol français et ne faisant quoi qu’il en soit pas l’objet de l’accusation, elle n’est pas punissable. Ce constat aura toutefois une incidence sur le sort des frais de justice et l’éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP, comme on le verra aux chiffres 18.2 et 19.4 infra.
11. La culpabilité de C.D.________
Comme déjà relevé, les explications de C.D.________ sont évasives et manquent de crédibilité. Elles sont contredites par plusieurs éléments du dossier.
Il est établi que C.D.________ était très proche de B.F.________, qu'il a été affecté par son décès, que celle-ci l'appréciait et qu'elle lui a offert quelques œuvres. Selon ses dires, il aurait au demeurant accordé la plus grande attention au fait que les œuvres dont elle était encore propriétaire à son décès soient bien envoyées aux musées allemands et aurait fait toutes les démarches nécessaires en ce sens. On peut aussi admettre qu'il n'était pas un grand amateur d'art. Il n’en demeure toutefois pas moins qu'il était notoire que B.F.________ avait des œuvres de très grande valeur chez elle et que, même si C.D.________ ne savait pas précisément quelle était la valeur de chaque œuvre, il savait nécessairement que certaines d’entre elles avaient une valeur importante.
L’appelant nie avoir amené les 41 œuvres à l'Etude d’U.________. Interpellé sur le fait qu'y figuraient les 4 œuvres retrouvées chez lui et qui lui ont été offertes par B.F.________, il a répondu qu'il ne se souvenait plus. Ensuite, il a déclaré qu'il avait donné mandat à U.________ d'expertiser seulement ces 4 œuvres retrouvées chez lui lors de la perquisition et a affirmé n’avoir rien à voir avec l’inventaire « M. [...] » (PV aud. 23 R. 6 et 7). A l’audience de première instance, il a indiqué qu’il était allé chercher ses 4 œuvres à l’Etude d’U.________ et qu’il n’avait pas l’impression d’avoir vu le commissaire-priseur à cette occasion (jugement, p. 32). C.D.________ a aussi déclaré qu’il avait croisé une fois O.________ à l’Etude d’U.________ après le décès de B.F.________ (PV aud. 17 R. 10). De son côté, O.________ a indiqué qu’il avait rencontré la personne qui lui avait amené les dessins à expertiser sans pouvoir affirmer qu’il s’agissait de C.D.________.
Interpellé sur le fait que l’inventaire d’O.________ portait ses initiales, C.D.________ a soutenu être la victime d’un complot.
Les notes de J.________ tendent à établir que le prévenu considérait que « certaines toiles » lui revenaient, et qu'avec la défunte, ils avaient scotché les noms derrière les tableaux. Elles établissent aussi qu'il était inquiet de pouvoir prouver sa propriété sur ces œuvres et qu'il « a fait venir U.________ de [...], pour se tranquilliser et savoir comment passer les tableaux lui revenant en France ». A cet égard, C.D.________ a répondu que J.________ n'avait pas retranscrit fidèlement ses paroles et qu'en tant qu'employé de S.________ SA, il aurait voulu protéger son collègue. Il affirme que J.________, R.________ et U.________ se seraient ligués contre lui (PV aud. 23 R. 8).
C.D.________ a à plusieurs reprises affirmé que la défunte lui avait fait cadeau d'œuvres. Lors de sa première audition le 13 décembre 2011, il a déclaré qu’il en avait reçu 6 ou 7. Soit les tableaux donnés portaient une étiquette au dos, soit ils étaient accompagnés d’une lettre attestant qu’il s’agissait d’un don (PV aud. 10 lignes 62-67). Finalement, à l’audience de première instance, il a admis que B.F.________ avait dû lui donner 5 ou 6 œuvres.
C.D.________ n'a jamais affirmé qu’U.________ avait pris les 41 œuvres, mais a toujours dit qu’il ne savait rien et qu’il était une victime.
La présence de l’appelant les 13 et 14 juillet 2003 dans l'appartement de la défunte, le fait que 4 œuvres qui lui ont été données figurent dans l'inventaire litigieux, le fait que ce dernier porte ses initiales, le fait que C.D.________ ait croisé l'expert O.________ une seule fois et précisément dans l’Etude d’U.________, le fait qu’il ait lui-même admis ne pas avoir reçu 41 œuvres de B.F.________, le fait qu’il ne se soit jamais intéressé à l’art, les notes de J.________, la participation de ce prévenu au faux dans les titres pour détourner 200'000 fr. de la masse successorale, le fait que C.D.________ n'ait pas fait état spontanément des 4 tableaux qu’il avait reçus, le fait qu'il considère avoir un droit de regard sur la succession ainsi que le fait qu'il soit négligent, ayant notamment « oublié » de donner un tableau que son amie lui avait confié et qui a été retrouvé des années plus tard chez lui, permettent d'affirmer au-delà de tout doute raisonnable que C.D.________ s'est approprié sans droit 37 œuvres énumérées dans l'inventaire d’O.________ (soit les 41 œuvres de la collection F.________, moins les 4 œuvres dont il est admis qu’il s’agissait d’un cadeau de B.F.________) et qu'il a demandé à U.________ de procéder à l'évaluation de leur valeur.
Certes, l'on ignore précisément comment ces œuvres, qui ne sont pas volumineuses, sont passées de l'appartement de l’Avenue [...] à Lausanne à l'Etude d’U.________ à [...]. Toutefois, il est établi que ces œuvres ont été soustraites du patrimoine de la défunte. Le fait qu'elles ont été incorporées dans le patrimoine de C.D.________ ressort de l'inventaire portant ses initiales et des déclarations d’U.________.
Les éléments constitutifs de l'infraction de vol sont donc réunis. Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation de C.D.________ pour vol, portant sur 37 œuvres picturales qui garnissaient l’appartement de B.F.________ à son décès.
12. L’appel de R.________ sur le vol du [...] et du [...]
12.1 L’appelant fait valoir que l’état de fait serait lacunaire.
Les déclarations de l’inspecteur I.________, la visite domiciliaire du 5 octobre 2010 et les déclarations de R.________ lorsqu’il a été entendu le lendemain par l’inspecteur sont en effet des éléments qui doivent être pris en considération. L’état de fait a dès lors été complété en ce sens sous point C.2.3.1 supra.
12.2
12.2.1 R.________ soutient que lorsqu'il a pris le [...] et le [...], qui ne sont pas signés, il aurait ignoré l'identité des peintres, la nature des tableaux et leur valeur. Ce serait d’ailleurs ses déclarations à l'inspecteur I.________ le 6 octobre 2010 qui auraient permis de retrouver ces œuvres. En outre, même cet inspecteur aurait alors ignoré l'identité des deux peintres. Ses déclarations spontanées auraient par ailleurs permis le séquestre des deux tableaux. L’appelant relève pour le surplus que ses déclarations n’auraient jamais varié s'agissant des circonstances dans lesquelles C.D.________ lui aurait affirmé que la défunte souhaitait lui laisser deux tableaux et sur le fait que ces tableaux auraient été donnés auparavant à C.D.________, selon ce que ce dernier et U.________ lui auraient dit. Il indique que les deux œuvres auraient eu pour lui une valeur sentimentale. Enfin, R.________ est d’avis que, compte tenu des déclarations contradictoires des protagonistes, il faudrait retenir que l'accusation n'a pas établi qu'il savait que ces deux tableaux appartenaient à la défunte et qu'ils n'avaient pas été donnés à C.D.________.
12.2.2 En l'espèce, lorsque la police est intervenue au domicile de R.________ le 5 octobre 2010, elle le soupçonnait, sur la base des notes et des déclarations de J.________, de s'être approprié deux tableaux, l'un de [...] et l'autre de [...]. C'est ainsi précisément ces deux tableaux que la police est allée chercher chez le prévenu. Le fait que l’appelant ait indiqué que ces deux tableaux se trouvaient chez ses parents établit qu'il a alors collaboré à l'enquête, mais non sa bonne foi quant à sa prétendue ignorance de l'identité des deux artistes. En outre, R.________ a effectivement parlé de l'inventaire d' [...] à l'inspecteur I.________, ce qui a été très utile dans le cadre de l'enquête. Il ignorait cependant le contenu de cet inventaire et ne savait donc pas que les deux œuvres de [...] et [...] y figuraient, de sorte que le fait qu'il ait informé la police de l’existence de cet inventaire n'établit ni sa bonne foi, ni qu'il ignorait l’identité des auteurs des œuvres ou leur valeur.
C.D.________ et U.________ contestent avoir dit à R.________ de choisir deux œuvres. L'hypothèse selon laquelle C.D.________ voulait faire cadeau à l’appelant de deux tableaux lui appartenant pour le remercier n'apparaît pas logique dans la mesure où R.________ a obtenu de C.D.________ qu'il prête son concours à l'établissement de deux faux dans les titres le jour précédent. On ne comprend pas pourquoi C.D.________, qui, selon les aveux mêmes de R.________ aux débats d’appel (cf. p. 8), ne lui avait jamais fait de cadeaux auparavant et qui avait à cœur de récupérer les biens qu'il disait lui appartenir, se serait par générosité délesté de deux œuvres, dont il savait pourtant qu'elles étaient de maîtres, puisqu’il a dit à J.________ qu'il s'agissait d’un [...] et d’un [...] bien avant qu’elles ne soient retrouvées. En outre, contrairement à ce que R.________ a continué à affirmer aux débats d’appel, il a pris ces deux tableaux avant le passage de l'exécuteur testamentaire et n'a pas dit à ce dernier que C.D.________ les lui avait offerts. Même s'il avait pensé de bonne foi que C.D.________ en était propriétaire, il aurait dû en parler à l'exécuteur testamentaire. Enfin, ses déclarations sont de toute façon infirmées par les notes de J.________, selon lesquelles il s'est « servi ».
On relèvera encore que, même si on peut admettre que R.________ ne connaissait pas précisément la valeur des tableaux qu’il avait emportés, le fait qu’ils fassent partie de la collection F.________ et l’identité de leurs auteurs suffisent à eux seuls pour en déduire que cette valeur était élevée.
12.3 L’appelant plaide encore l'erreur sur les faits, arguant que lorsqu'il s'est rendu dans l'appartement de B.F.________, il n’aurait raisonnablement pu que se fier aux déclarations de C.D.________ et penser que ce dernier était le légitime propriétaire des tableaux. Sa bonne foi serait accréditée par les circonstances dans lesquelles ces deux tableaux ont été retrouvés, soit son aveu spontané selon lequel les œuvres étaient entreposées chez ses parents.
Compte tenu de l’état de fait qui a été retenu, on peut d’emblée écarter toute erreur sur les faits. Cette question ne sera dès lors pas examinée plus avant.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la condamnation de R.________ pour vol doit être confirmée.
III. LES PEINES
13. R.________
13.1 Sans qu’il ait pris de conclusions formelles à cet égard, il ressort de la déclaration d’appel de R.________ que ce dernier conteste subsidiairement la peine qui lui a été infligée. Dans l’hypothèse où sa condamnation serait maintenue, il invoque une appréciation arbitraire de sa culpabilité au regard de l’art. 47 CP. Selon lui, celle-ci devrait en effet être considérée comme extrêmement minime et en tout cas pas supérieure à celle de C.D.________. Il fait à cet égard valoir une inégalité de traitement avec ce prévenu. L’appelant considère par ailleurs que sa peine devrait être atténuée en application de l’art. 48 CP, dès lors qu’il aurait agi en cédant à un mobile honorable (let. a) et au vu de l’écoulement du temps (let. e). Il conteste également le choix et la quotité de la peine ainsi que l’absence de prise en compte, par les premiers juges, de la violation du principe de célérité. Il soutient enfin que toute sanction serait inopportune.
13.2
13.2.1 Il convient dans un premier temps de relever que les infractions dont se sont rendus coupables R.________ et C.D.________ ont été commises en 2003, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, d’une importante modification des dispositions générales du CP, dont celles relatives à la peine (RO 2006 3459), ainsi que d’une autre révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Il y a dès lors lieu de déterminer quelles dispositions sont applicables en vertu du principe de la lex mitior.
13.2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine unanime, la lex mitior ne se détermine pas par une comparaison abstraite des délits et des peines, mais par une méthode concrète de comparaison (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 2 CP et les réf. citées). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la fixation de la peine, à l’octroi du sursis, à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1).
Il est exclu de combiner l’ancien et le nouveau droit lorsqu’une seule et même infraction est en cause, et d’appliquer en partie chacun d’entre eux. Il est ainsi exclu de déterminer la punissabilité de l’acte en cause selon l’ancien droit et de fixer la peine sur la base du nouveau droit lorsque des infractions sont de même nature (ATF 114 IV 1, consid. 2a).
13.2.3 En l’espèce, le droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2007, qui a notamment supprimé les courtes peines privatives de liberté au profit d’une peine pécuniaire, se révèle plus favorable aux prévenus que le droit en vigueur au moment de la commission des infractions. Il en sera dès lors fait application, comme l’a fait le Tribunal correctionnel, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les appelants. S’agissant des modifications législatives intervenues au 1er janvier 2018, le droit le plus favorable sera défini aux chiffres ci-dessous, en lien avec chaque disposition applicable.
13.3
13.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d’une peine d’espèce avec celle prononcée dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1 ; CAPE 17 août 2017/308 consid. 5.1.4 ; Dupuis et al., op. cit., n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). Les différences de traitement entre plusieurs prévenus comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb ; ATF 120 IV 136 consid. 3b ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.2).
13.3.2 Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b et les réf. citées). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (ATF 128 IV 53 consid 3).
L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède du même principe que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui amenuise la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. La jurisprudence admet que cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les réf. citées). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).
13.3.3 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; TF 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54 précité).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l’enjeu du litige pour l’intéressé (TF 1B_130/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et les réf. citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3 et les réf. citées). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005 consid. 3.2).
13.3.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
13.3.5 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/ Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
13.3.6 L’appel peut notamment être formé pour inopportunité (art. 398 al. 3 let. c CPP). On peut définir le contrôle de l’opportunité comme l’intervention de l’autorité de recours à l’intérieur du cadre légal au sein duquel l’autorité inférieure a exercé sa liberté d’appréciation et l’autorité de recours ne vérifie pas si des normes légales ont été ou non violées, mais si la décision attaquée est bel et bien la meilleure qu’il était à ce moment possible de prendre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 393 CPP et l’auteur cité).
Lorsque les éléments constitutifs d’une infraction sont remplies, le juge ne peut pas, librement, choisir de condamner ou non. Sa seule marge de manœuvre réside dans les art. 52 ss CP, qui permettent une exemption de peine (TF 6B_997/2015 du 21 avril 2016 consid. 7). Seule l’autorité de poursuite aurait pu, à un stade antérieur de la procédure, renoncer à poursuivre le prévenu ou à le renvoyer devant le juge.
13.4 La culpabilité de R.________ est lourde. Il s’agissait en effet de l'homme de confiance qui devait protéger les intérêts financiers de sa cliente. Il l'a trahie et a profité de son état de faiblesse grandissant. Malgré les avantages financiers qu'il avait obtenus du vivant de B.F.________, il a profité de son décès pour s'enrichir indûment. Il a par ailleurs trompé son employeur. A charge, il y a lieu de tenir compte encore de ses dénégations persistantes. On ne croit pas une minute que ce personnage cupide pensait que les œuvres qu'il avait volées étaient de peu de valeur et que le fait qu’il s'agisse finalement de toiles de maîtres relève d'une coïncidence. Hormis sur le fait qu'il a indiqué que ces deux tableaux se trouvaient chez ses parents et qu’il a mentionné un inventaire, sa collaboration à l'enquête a été mauvaise.
A décharge, il y a lieu de tenir compte de l'écoulement du temps depuis les infractions qui ont été commises en 2003. On ne retiendra en revanche pas de violation du principe de célérité. En effet, à la lecture du procès-verbal des opérations, on ne constate pas de temps mort dans l’enquête, le juge d’instruction, puis le procureur étant resté dans l’attente de rapports de la police qui elle-même a parfois eu des difficultés à obtenir les documents voulus ou à joindre les personnes recherchées. Il y a également lieu de relever qu'il n'est pas apparu d'emblée que des infractions avaient été commises, que l'enquête a été particulièrement longue du fait de la complexité des questions factuelles posées, et que s'agissant des tableaux, c'est en cours d'enquête que la disparition des deux œuvres de [...] et [...], puis des 41 œuvres, a été découverte. L’appelant n’a pas invoqué de violation du principe de célérité en appel. De plus, il ne faut pas perdre de vue que des opérations d’enquête ont dû être menées à l’étranger.
A décharge, on tiendra également compte de l'impact important qu’a eu la procédure sur le prévenu, tant au niveau de sa vie professionnelle que de sa vie privée.
Au demeurant, on ne saurait considérer, au vu de la gravité des infractions commises, qu'il n'y a pas d'intérêt à punir. Le fait que les deux œuvres aient été restituées n'y change rien, et les considérations de l’appelant sur la Fondation V.________, qui serait la seule concernée par les virements litigieux, ne sont pas plus pertinentes. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait aussi commis des faux pour avantager le personnel de la défunte n'implique pas qu'il ait été désintéressé ni qu'il ait agi pour un motif honorable, mais atteste bel et bien qu'il voulait noyer les virements dont il a profité dans une plus grande masse d’ordres de paiement, pour les faire apparaître moins suprenants.
La jurisprudence implique de déterminer quelle est l'infraction la plus grave. Le vol, l'escroquerie et le faux dans les titres sont toutes punies d'une peine maximale de cinq ans de privation de liberté. Tel était également le cas sous l’empire du CP en vigueur en 2003, le nouveau droit ayant néanmoins introduit la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (cf. chiffre 13.2.3 supra). Le faux dans les titres et l'escroquerie sont en concours idéal. Les infractions retenues, commises en l’espace de quelques jours, découlent toutes de la même volonté délictuelle de s’enrichir au détriment du patrimoine de la défunte. Si seul le vol avait été commis, il justifierait à lui seul une peine de douze mois de détention. Même si l’appelant n'a en l’occurrence pas d'antécédent, seule une peine privative de liberté entre en effet en ligne de compte au vu des circonstances particulières du cas d’espèce et de l'absence d'amendement de ce prévenu. Pour le faux dans les titres et l'escroquerie, une peine privative de liberté supplémentaire de douze mois s'impose. Afin de tenir compte de manière adéquate de l'écoulement du temps, la peine théorique de vingt-quatre mois sera ramenée à quinze mois.
Le sursis, qui n’est pas contesté, va de soi, R.________ en remplissant toutes les conditions légales. Le délai d’épreuve fixé par les premiers juges est en outre adéquat.
14. C.D.________
14.1 C.D.________ conclut, à titre très subsidiaire, à ce que la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite, sans développer de moyen propre à cette conclusion. Sa peine sera quoi qu’il en soit vérifiée d’office.
14.2 La culpabilité de C.D.________ est également lourde. Il s'est approprié les œuvres de son amie proche et s'est retranché derrière l’attachement qu’il portait à cette dernière pour s'offusquer d'être soupçonné. Même si B.F.________ lui avait fait profiter de sa générosité, il n'a pas hésité à s'approprier illégitimement ses biens après son décès. Si on veut bien admettre qu'il était touché par le décès, il n'en demeure pas moins qu'il n'a cessé de mentir durant toute l’enquête, soit durant des années, se prétendant la victime d’un complot. Il dénote en outre d’un manque particulier de scrupules, le prévenu n’ayant pas hésité à impliquer un commissaire-priseur et ami de la famille dans son entreprise, tout en cherchant tout au long de la procédure à se dédouaner de sa propre responsabilité.
A décharge, il y a lieu de retenir, tout comme pour R.________, l'écoulement du temps, l’âge de ce prévenu et le fait qu'il a renoncé à revendiquer la propriété des 4 œuvres saisies à son domicile, dont il a pourtant été considéré qu'elles lui appartenaient.
En définitive et contrairement à ce qu’ont estimé les juges de première instance, la culpabilité de C.D.________ ne doit pas être appréciée moins lourdement que celle de R.________. Le vol des œuvres d’art est clairement l’infraction la plus grave commise par C.D.________. Elle justifie une peine privative de liberté de quatorze mois. Le faux dans les titres et l’escroquerie peuvent être sanctionnés par une peine privative de liberté supplémentaire de dix mois. Comme pour R.________, la peine de vingt-quatre mois sera réduite à quinze mois afin de tenir compte de l’écoulement du temps.
Le sursis, non contesté, est là aussi évident et il y a lieu de confirmer la solution adoptée par le Tribunal de première instance à cet égard.
IV. LES CONCLUSIONS CIVILES
15. Les appels de R.________ et de C.D.________ relatifs à l’allocation de la somme de 200'000 fr. à l’exécuteur testamentaire
15.1 A titre préliminaire, R.________ invoque une violation de son droit d’être entendu, le jugement entrepris ne contenant aucune motivation relative aux conclusions civiles.
La Cour se réfère ici aux considérations déjà émises sous chiffre 8.2 supra. L’éventuel vice est réparé dans le cadre de la procédure d’appel.
15.2 R.________ fait valoir que le jugement serait contradictoire dès lors qu’il reconnaîtrait que le prélèvement de 200'000 fr. lèse directement la Fondation H.________, qui aurait ainsi la qualité pour agir, tout en retenant que seule S.________ SA serait lésée par ce prélèvement (jugement, pp. 74-75).
L’appelant a raison sur ce point et on se réfère à ce qui a été exposé au chiffre 4 ci-dessus.
15.3
15.3.1 R.________ soutient que ni l’exécuteur testamentaire, ni la succession F.________ n’auraient la qualité de lésé, dès lors que la personne directement et personnellement touchée par les virements de 200'000 fr. du compte de la Fondation V.________ serait, de l’aveu même des premiers juges, S.________ SA, que les avoirs de la Fondation V.________ concerneraient uniquement cette fondation et son unique bénéficiaire, à savoir la Fondation H.________, et échapperaient ainsi à la succession de B.F.________ et à l’exécuteur testamentaire qui représente cette succession, et qu’au vu de la convention conclue le 23 avril 2010 entre la Fondation H.________ et S.________ SA, par laquelle celle-ci cède ses droits à celle-là, l’exécuteur testamentaire ne pourrait plus faire valoir le moindre droit à son encontre dans le cadre de la présente procédure pénale. En outre, le fait que la Fondation H.________ ait déjà été totalement désintéressée par S.________ SA exclurait d’allouer un montant supplémentaire à l’exécuteur testamentaire, sous peine d’enrichissement illégitime.
Fondé sur la prémisse de son acquittement, C.D.________ se borne à relever que la conclusion civile de l’exécuteur testamentaire devrait être rejetée en ce qui le concerne.
15.3.2 Comme vu sous chiffre 4.3.3 supra, ce n’est ni la Fondation H.________, ni la succession qui est lésée par l’escroquerie, mais bien S.________ SA. Or, celle-ci, qui a déjà récupéré une somme de 100'000 fr. en 2011, ne conclut pas à ce que les prévenus soient reconnus ses débiteurs du montant de 200'000 fr. mais réclame uniquement l’allocation de la somme de 100'000 fr. séquestrée en mains de R.________, constitutive du solde restant.
Les appels de R.________ et C.D.________ doivent ainsi être admis sur ce point et la conclusion civile de Me L.________ rejetée. Le chiffre VII a du dispositif sera dès lors supprimé.
16. L’appel de R.________ et l’appel joint de S.________ SA relatifs à la confiscation et à l’allocation à l’exécuteur testamentaire du montant séquestré de 100'000 francs
16.1 R.________ fait à nouveau valoir une violation de son droit d’être entendu. Comme déjà exposé, l’éventuel défaut de motivation du jugement est guéri en appel.
16.2 L’appelant soutient que les conditions de l’art. 70 CP, qui traite de la confiscation, notamment le lien de causalité nécessaire entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales, ne seraient pas réalisées.
16.2.1 Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
L'esprit et le but de l'art. 70 CP est d'empêcher que l'auteur profite du produit de ses infractions, en leur ôtant toute rentabilité. Les valeurs patrimoniales sujettes à la confiscation sont ainsi constituées de tous les avantages économiques appréciables en argent, susceptibles le cas échéant d'être chiffrés dans le cadre du prononcé d'une créance compensatrice (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 13 ad art. 70 CP).
La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime (TF 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3 et les réf. citées). L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 70 CP).
16.2.2 En l’espèce, le patrimoine de l’appelant a certes été augmenté par le produit de l’infraction. Toutefois, au vu des transferts d’argent intervenus et du temps écoulé, on ne saurait considérer que la somme de 100'000 fr. saisie en mains de R.________ le 8 juin 2009 (Dossier B, P. 32), soit presque six ans après les faits, soit en lien direct et immédiat avec l’infraction.
La somme de 100'000 fr. ne peut ainsi être confisquée et l’appelant a par conséquent raison sur ce point.
16.3
16.3.1 Dans l’hypothèse où le sort du séquestre de 100'000 fr. en mains de R.________ serait modifié, S.________ SA conclut principalement à ce que le séquestre soit levé et à ce que le montant de 100'000 fr. lui soit attribué. Subsidiairement, elle conclut au prononcé d’une créance compensatrice et à ce que celle-ci lui soit allouée.
R.________ fait valoir que les conditions de l’allocation au lésé du montant de 100'000 fr. ne seraient pas remplies, compte tenu du fait qu’il disposerait de prétentions à opposer en compensation et qu’il n’y aurait pas lieu de craindre qu’il ne répare pas le dommage. Il conclut dès lors à ce que les valeurs séquestrées lui soient restituées.
16.3.2
16.3.2.1 Aux termes de l'art. 71 al. 1, 1re phrase, CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. La créance compensatrice doit avoir pour but d'absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (art. 71 al. 3, 1re phrase, CP).
16.3.2.2 A teneur de l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
La loi exige que le dommage ne soit pas couvert, ou ne le soit que partiellement, par une assurance, et qu'il y ait lieu de craindre qu'il ne soit pas réparé par l'auteur ; il s'agit ainsi d'éviter un double paiement au lésé qui s'opérerait au désavantage de l'Etat, respectivement de l'auteur. Par ailleurs, le juge ne peut pas ordonner l'allocation d'office, mais uniquement sur requête du lésé. La notion de lésé est plus large à l'art. 73 CP qu'à l'art. 30 CP. Cet article peut donc être invoqué par toute personne qui a subi un dommage à la suite d'un crime ou d'un délit, qu'il s'agisse du titulaire de l'infraction ou d'un tiers (Dupuis et al., op. cit., nn. 4-5 ad art. 73 CP ; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 22 ad art. 73 CP ; Kasser, L'allocation au lésé (art. 60 CP) et son application dans le canton de Vaud in : Kasser et al. [éd.], L'avocat et le juge face au droit pénal, Mélanges offerts à Éric Stoudmann, Genève/ Zurich/Bâle 2005, p. 91). Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu au plus tard jusqu'à ce que le tribunal en question statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art. 73 CP (TF 66_190/2010 du 16 juillet 2010 consid 2.1). Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision.
16.3.2.3 L'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.
Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, in CR CPP, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l'art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92-94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360). Cet examen se justifie au regard du principe de proportionnalité et découle du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental à des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.1).
16.3.3 Dans le cas présent, le jugement attaqué n’alloue pas de dommages-intérêts à S.________ SA et cette dernière, qui concluait bien à l’allocation d’un montant de 100'000 fr. à ce titre en première instance (P. 169), n’a pas contesté, dans le cadre de la procédure d’appel, les chiffres VIII, rejetant ses conclusions civiles, et VII a, allouant la somme de 200'000 fr. à l’exécuteur testamentaire plutôt qu’à elle. Partant, elle n’a aucune créance à faire valoir. On ne saurait dès lors ni lui allouer une éventuelle créance compensatrice, ni lui allouer directement un montant séquestré qui, comme vu sous chiffre 16.2.2 ci-dessus, n’est pas confiscable.
Pour la procédure de première instance, R.________ devra finalement s’acquitter de frais de justice de 9'299 fr. 15, comme cela sera exposé au chiffre 18.3 infra, ainsi que de dépens, solidairement avec C.D.________, pour un total de 72'500 francs (cf. chiffres 19.1 et 19.2 infra). Pour la procédure d’appel, ce sont des frais de 1'450 fr. et des dépens, solidairement avec C.D.________, pour un total de 12'510 fr. (cf. chiffres 20.2 et 20.3 infra), qui sont mis à sa charge. En application de l’art. 263 CPP, le séquestre sera dès lors maintenu sur un montant total de 95'759 fr. 15 afin de garantir le paiement de ces frais et indemnités, cette solution n’affectant en rien le minimum vital de ce prévenu, dont la situation financière est aisée. Le solde, soit un montant de 4'240 fr. 85, lui sera restitué.
17. Les autres conclusions civiles
17.1 Aux débats d’appel, U.________ a retiré sa conclusion tendant à la restitution de l’œuvre de [...] « [...] » retrouvée dans le couloir de son Etude. Formellement, il n’a toutefois pas retiré sa conclusion tendant à la suppression du chiffre VII b, par lequel les premiers juges ont constaté que les tableaux saisis étaient la propriété de la succession de feue B.F.________. Quand bien même il ne s’agirait pas d’une erreur, force est de constater que le tableau de [...] fait partie des 41 œuvres de la collection F.________ inventoriées par O.________ en 2003 (n° 37). Il se justifie dès lors de confirmer le chiffre VII b du jugement et de restituer cette œuvre à l’exécuteur testamentaire.
17.2 Sous chiffre VII c du dispositif du jugement querellé, C.D.________ et U.________ ont été condamnés à payer, solidairement entre eux, un montant de 2'742'500 fr. à l’exécuteur testamentaire, correspondant à la contre-valeur des tableaux inventoriés et estimés par U.________ le 15 octobre 2003, figurant sur la liste « [...] », après déduction de la valeur des tableaux saisis. La Cour ayant confirmé l’appréciation du Tribunal correctionnel quant au fait que 37 tableaux avaient été soustraits, les dommages-intérêts alloués pour ceux-ci doivent également être confirmés, étant précisé que le montant de 2'742'500 fr. n’a pas été contesté en tant que tel. En revanche, U.________ étant finalement libéré de toute infraction, il y a lieu de modifier le jugement en ce sens que seul C.D.________ est débiteur de cette somme envers la succession.
V. LES FRAIS ET INDEMNITÉS DE PREMIÈRE INSTANCE
18. Les frais
18.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En vertu de l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5).
18.2 U.________ a été libéré de tout chef d’accusation. Comme on l’a néanmoins vu sous chiffre 10.2 ci-dessus, lorsqu’il a organisé, en novembre 2003, à la demande de C.D.________, l’inventaire des 41 œuvres en son Etude, il savait ou à tout le moins devait savoir que ces œuvres revenaient en réalité aux musées allemands légataires de B.F.________. En participant à l’évaluation de ces œuvres et en les conservant dans les locaux de son Etude, U.________ s’est donc rendu coupable de recel. Il a dès lors commis un acte illicite et fautif et a participé à l’entreprise criminelle de C.D.________, ce qu’il convient de sanctionner par la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure.
18.3 La culpabilité de R.________ et de C.D.________ ayant été jugée identique et les peines auxquels ils sont condamnés étant finalement semblables, il ne se justifie pas que le premier nommé assume une partie des frais plus importante que le second. Il n’y a pas non plus de raison qu’U.________ s’acquitte d’une part plus importante que ses coprévenus. Les frais mis à la charge de C.D.________ par les premiers juges, qui sont les moins élevés, ne pouvant pas être augmentés sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, chacun des coprévenus devra en définitive assumer une part de 9'299 fr. 15 des frais de justice de première instance, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
19. Les indemnités
19.1 L’exécuteur testamentaire L.________ succombant sur l’une de ses conclusions civiles, à savoir l’allocation en sa faveur d’un montant de 200'000 fr. (cf. chiffre 15 supra), et n’obtenant dès lors pas entièrement gain de cause, la somme de 66'193 fr. 20 qui lui a été octroyée à titre d’honoraires et d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, sera réduite à 60'000 francs. Elle ne sera en outre mise à la charge que de R.________ et de C.D.________, solidairement entre eux, U.________ étant libéré de tout chef d’accusation. Le chiffre VII d du dispositif du jugement de première instance doit être modifié en conséquence.
19.2 S.________ SA, demanderesse au pénal et au civil, n’obtient finalement gain de cause qu’au pénal. Les dépens de 50'000 fr. qui lui ont été alloués sous chiffre VII f du dispositif du jugement de première instance doivent par conséquent être réduits de moitié.
19.3 Comme déjà exposé au chiffre 4.4.3 ci-dessus, le chiffre VII e du dispositif du jugement entrepris, allouant des dépens de 83'634 fr. 10 à la Fondation H.________, doit être supprimé au vu de l’éconduction d’instance de cette fondation.
19.4
19.4.1 U.________, fondé sur la prémisse de son acquittement, conclut à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 143'700 francs.
19.4.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède de l'exercice raisonnable des droits de procédure.
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5).
19.4.3 Pour les mêmes motifs que ceux exposés sous chiffre 18.2 supra, il y a lieu de refuser à U.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.
VI. CONCLUSIONS, FRAIS ET INDEMNITÉS
20.
20.1 En définitive, les appels de R.________ et d’U.________ doivent être partiellement admis, celui de C.D.________ très partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint de S.________ SA doit pour sa part être rejeté.
20.2 Les frais de la procédure d’appel, constitués des seuls émoluments de jugement et d’audience, s’élèvent à 11'600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Chaque appelant doit théoriquement assumer un quart de ces frais. Vu l’issue de la cause, ils seront en définitive mis à la charge de R.________ par un huitième, soit par 1'450 fr., celui-ci obtenant gain de cause sur la moitié de ses conclusions, à la charge de C.D.________ par un quart, soit par 2'900 fr., celui-ci succombant dans une très large mesure et à la charge de S.________ SA par un huitième, soit par 1'450 fr., dont l’appel joint ne concernait que la question spécifique du séquestre de 100'000 francs (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. U.________, qui obtient gain de cause sur le principe, ne supportera pour sa part aucun frais.
20.3 R.________ a expressément renoncé à réclamer une indemnité pour ses frais d’appel. Il ne lui en sera donc pas alloué.
U.________, acquitté, a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Il a à ce titre conclu à l’octroi d’une indemnité totale de 50'600 fr., soit 26'800 fr. pour son défenseur [...] Me Nicolay Fakiroff et 23'800 fr. pour son défenseur vaudois Me Jacques Michod (P. 222). La note d’honoraires produite par Me Fakiroff n’est pas détaillée par postes et consiste en un forfait de 20'000 euros, auquel a été ajouté la TVA à hauteur de 20 %. La note de Me Michod fait état d’un temps consacré au mandat de 68 heures, facturé au tarif horaire de 350 francs. Le temps allégué est trop élevé et l’assistance de deux avocats n’était pas nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 9'000 fr., correspondant à 30 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr., seules des questions de fait se posant (cf. art. 26a al. 3 TFIP) qui sera allouée à U.________. Vu les circonstances (cf. chiffres 10.2, 18.2 et 19.4), cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
C.D.________ n’obtenant gain de cause que sur la question de l’allocation de la somme de 200'000 fr. à l’exécuteur testamentaire et n’ayant développé aucun moyen sur ce point, aucune indemnité à titre de dépens d’appel ne lui sera allouée.
L’exécuteur testamentaire, intimé, qui obtient largement gain de cause en ayant conclu au rejet des appels de R.________ et C.D.________, a droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, à la charge de ces deux prévenus, qu’il convient également d’arrêter à 9'000 fr., correspondant pour son conseil de choix à une activité d’avocat de 30 heures au tarif horaire de 300 francs. Le notaire L.________ a également produit sa propre note d’honoraires qui fait état d’un temps total consacré au mandat de 29,25 heures, facturées au tarif horaire de 270 francs (P. 225). La durée alléguée est trop élevée. Il ne se justifie en effet pas de comptabiliser pour l’exécuteur testamentaire des opérations en sus de sa participation à l’audience d’appel, celles-ci ayant pu être effectuées par son conseil. C’est en définitive un montant de 3'510 fr., correspondant à 13 heures d’activité (audience) au tarif horaire de 270 fr., qui sera allouée à Me L.________ à titre d’honoraires, à la charge de R.________ et C.D.________, solidairement entre eux.
La Fondation H.________, éconduite d’instance, n’a pas droit aux dépens réclamés. S.________ SA, qui succombe, n’a pas droit non plus à une quelconque indemnité.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à R.________ les art. 2 al. 2, 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 139 ch. 1, 146 al. 1, 251 al. 1 CP ; 398 ss, 422 ss et 433 CPP,
appliquant à U.________ les art. 422 ss et 398 ss CPP,
appliquant à C.D.________ les art. 2 al. 2, 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 139 ch. 1, 146 al. 1, 251 al. 1 CP ; 398 ss, 422 ss et 433 CPP,
prononce :
I. L’appel de R.________ est partiellement admis.
II. L’appel d’U.________ est partiellement admis.
III. L’appel de C.D.________ est très partiellement admis.
IV. L’appel joint de S.________ SA est rejeté.
V. Le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV à VI, VII a, VII c à VII f, VIII, X et XI de son dispositif, ainsi que par l’ajout à ce dernier d’un chiffre Xbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que C.D.________ s’est rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres ;
II. condamne C.D.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
III. constate que R.________ s’est rendu coupable de vol, d’escroquerie et de faux dans les titres ;
IV. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V. libère U.________ du chef d’accusation de vol ;
VI. supprimé ;
VII. admet les conclusions civiles suivantes :
a) supprimé ;
b) l’ensemble des œuvres saisies sont reconnues propriété de la succession de feue B.F.________, représentée par Me L.________ ;
c) C.D.________ est débiteur et doit paiement à Me L.________, agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.F.________, de la somme de 2'742'500 fr. (deux millions sept cent quarante-deux mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2003, ce montant étant la contre-valeur des tableaux inventoriés et estimés par U.________ le 15 octobre 2003 (figurant sur la liste [...]) et après déduction de la valeur des tableaux saisis ;
d) C.D.________ et R.________ sont solidairement débiteurs et doivent solidairement paiement à Me L.________, agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.F.________, de la somme de 60’000 fr. (soixante mille francs), débours et TVA compris, à titre d’honoraires de l’exécuteur testamentaire et d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure ;
e) supprimé ;
f) R.________ est débiteur et doit paiement à S.________ SA de la somme de 12’500 fr. (douze mille cinq cents francs), débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure ;
VIII. éconduit d’instance la Fondation H.________, rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles prises par S.________ SA et par Me L.________, agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.F.________, et leur donne acte de leurs réserves civiles pour le surplus ;
IX. ordonne la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du livret « Programme supérieur pour dirigeants de l’[...] » de 2003 enregistré sous fiche n° 49405 ;
X. ordonne la confiscation et l’allocation à l’exécuteur testamentaire, Me L.________ :
- supprimé ;
- des avoirs d’E.D.________ auprès de l’[...] SA, objet de la relation n° [...], à concurrence de 100'000 fr., selon décision du 12 février 2009 ;
- des 2 (deux) œuvres saisies en mains de R.________, à savoir la peinture de [...] « [...] » et l’œuvre de [...] « [...] » ;
- des 4 (quatre) œuvres saisies en mains de C.D.________, à savoir l’œuvre de [...] « [...]», l’œuvre de [...] « [...] », l’œuvre de [...] « [...] » et l’œuvre de l’Ecole italienne « [...] » ;
- de l’œuvre saisie à l’Etude d’U.________, à savoir l’œuvre de [...] « [...] » ;
Xbis. dit que le montant de 100'000 fr. (fiche n° 44783) reste séquestré en garantie du paiement des frais de justice et des dépens mis à la charge de R.________ aux chiffres VII d, VII f et XI du présent dispositif ;
XI. met les frais de justice à la charge des prévenus, selon la répartition suivante :
- 9'299 fr. 15 (neuf mille deux cent nonante-neuf francs et quinze centimes) à la charge de C.D.________ ;
- 9'299 fr. 15 (neuf mille deux cent nonante-neuf francs et quinze centimes) à la charge de R.________ ;
- 9'299 fr. 15 (neuf mille deux cent nonante-neuf francs et quinze centimes) à la charge d’U.________,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »
VI. Les frais d'appel, par 11'600 fr. (onze mille six cents francs), sont répartis comme suit :
- à la charge de R.________, un huitième de l’émolument, soit 1'450 francs ;
- à la charge de C.D.________, un quart de l’émolument, soit 2'900 francs ;
- à la charge de S.________ SA, un huitième de l’émolument, soit 1'450 francs,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Une indemnité de 9'000 fr. (neuf mille francs) est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VIII. R.________ et C.D.________, solidairement entre eux, doivent verser à Me L.________, agissant comme exécuteur testamentaire de la succession de feue B.F.________, les montants suivants :
- 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel ;
- 3'510 fr. (trois mille cinq cent dix francs) à titre d’honoraires de l’exécuteur testamentaire.
IX. Le solde du montant de 100'000 fr. (fiche n° 44783) reste séquestré en garantie des frais de justice et dépens de la procédure d’appel mis à la charge de R.________ aux chiffres VI et VIII ci-dessus, étant précisé que le solde de 4'240 fr. 85 doit être restitué à R.________ et le séquestre levé dans cette mesure.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Richard, avocat (pour R.________),
- Me Jacques Michod, avocat (pour U.________),
- Me Amédée Kasser, avocat (pour C.D.________),
- Me Gilles Favre, avocat (pour S.________ SA),
- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour Fondation H.________),
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour L.________),
- M. le Procureur général adjoint,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :