TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

179

 

PE17.017660/MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 5 juin 2019

__________________

Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Pilet

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

K.________, partie plaignante, représenté par Me Alain Vogel, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

 

et

 

R.________, prévenue, représentée par Me Antonella Cereghetti, défenseur de choix à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 29 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a dit que R.________ devait immédiat paiement à K.________ de la somme de 5'000 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (II) et a mis les frais de justice, par 840 fr. 50, à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).

 

B.              Par annonce du 20 décembre 2018, puis par déclaration motivée du 31 janvier 2019, K.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à la réforme de son dispositif en ce sens que R.________ est condamnée pour tentative de contrainte et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, subsidiairement abus de confiance, à une peine fixée à dire de justice, que K.________ est renvoyé à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, dont le montant est fixé à dire de justice, est allouée à K.________.

 

              Par acte du 25 février 2019, R.________ a interjeté un appel joint, concluant à la réforme des chiffres II et III du jugement attaqué en ce sens qu’aucune indemnité n’est due à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu devoir immédiat paiement à K.________ d’une part de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure correspondant à la part des frais de justice mis à sa charge. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement du 29 novembre 2018 et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

 

C.              Les faits sont les suivants :

 

1.              Née le [...],R.________ est une ressortissante suisse. Divorcée de K.________, elle est retraitée depuis le 1er mai 2019 et perçoit une rente mensuelle d’environ 2'890 francs. Mère de deux enfants majeurs, elle vit avec son fils qui est étudiant et exerce une activité rémunérée lui permettant de régler ses dépenses personnelles. R.________ s’acquitte de l’intégralité du loyer qui s’élève à 1'460 fr. par mois, place de parking comprise. Ses primes d’assurance-maladie sont de 540 fr. par mois.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

2.

2.1              Par ordonnance pénale du 24 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R.________ pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours, en raison des faits suivants :

 

« 1.              Par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne rendu le 30 mars 2017, définitif et exécutoire depuis le 19 mai 2017, le divorce des époux K.________ et R.________ a été prononcé. La convention sur les effets du divorce ratifiée à cette occasion pour valoir jugement prévoyait notamment ce qui suit au chiffre III :

 

"  III.               À titre de liquidation du régime matrimonial, K.________ se reconnaît débiteur de R.________ du montant de 220'000 fr. (deux cent vingt mille francs), valeur échue, payable au plus tard trois semaines après jugement définitif et exécutoire, sur le compte postal de R.________, n° IBAN [...].

 

              Les parties se reconnaissent titulaires chacune de la moitié du montant figurant sur le compte postal n° [...] et s’engagent à clôturer ce compte dès son déblocage. […] "

 

              Dans ce cadre, à Lausanne, le 12 juin 2017, soit le dernier jour du délai imparti à K.________ pour lui verser la somme de 220'000 fr., la prévenue R.________ a adressé à l’Office de poursuites du district de [...], une réquisition de poursuite à l’encontre de son ex-époux, portant sur un montant de 220'000 fr. + intérêts à 5% dès le 12 juin 2017 et 100 fr. de frais de rappel, avec pour motif : " Dissolution du régime matrimonial selon jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, référence [...] ". Un commandement de payer a ainsi été notifié à K.________ le 3 juillet 2017, alors qu’il s’est acquitté du montant précité par virement bancaire du 16 juin 2017. Il a donc formulé opposition totale à l’acte précité en date du 10 juillet 2017. 

 

              Par la suite, en dépit du versement de son ex-époux et malgré les sollicitations du conseil de ce dernier et de son propre avocat, R.________ a refusé de faire radier la poursuite intentée. Elle a au contraire requis, par courrier du 18 juillet 2017 adressé à la Justice de paix du district de [...], la mainlevée définitive à l’opposition formulée par K.________, au motif que ce dernier lui devrait encore 203 fr. 30 d’émoluments pour la poursuite précitée, 100 fr. de frais de rappel et 150 fr. à titre d’intérêts de retard de 5% sur 220'000 fr. pour cinq jours (du 12 juin 2017 au 16 juin 2017), soit un montant total de 452 fr. 20 également soumis à l’intérêt de retard de 5% dès le 12 juillet 2017.

 

              K.________ a déposé plainte le 10 septembre 2017 et s’est constitué partie plaignante demandeur au civil, sans toutefois prendre de conclusions chiffrées.

 

2.              À Lausanne, les 12 et 16 juin 2017, la prévenue R.________ a effectué sans droit, depuis le compte postal de K.________ n° [...], respectivement depuis leur compte postal en commun n° [...], plusieurs virements en faveur de son compte postal personnel n° [...], pour un montant total de 10'525 fr. 38. Ce montant a été finalement remboursé à K.________, en cours de procédure, le 16 avril 2018.

 

              K.________ a déposé plainte le 10 septembre 2017 et s’est constitué partie plaignante demandeur au civil, sans toutefois prendre de conclusions chiffrées. »

 

2.2              R.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale en temps utile. Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ et l’appel joint de R.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

              Appel de K.________

 

3.              L’appelant conteste la libération de l’intimée de l’infraction de tentative de contrainte. Il relève que le dernier jour pour procéder au versement des 220'000 fr. était le 12 juin 2017, de sorte que l’introduction de la poursuite le même jour était illicite, que la prévenue savait que les comptes du plaignant étaient restés bloqués et qu’elle n’avait pas requis la radiation de la poursuite une fois le montant versé, mais avait au contraire requis la mainlevée de l’opposition.

 

3.1             

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.

 

              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

3.1.2              Aux termes de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1).

 

              La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités).

 

              Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_70/2016 consid. 4.3.4 non destiné à la publication). 

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

 

3.2              Le premier juge a relevé que le but poursuivi par la poursuite n’était pas contraire au droit et visait un but légitime, que les poursuites déclenchées et le paiement y consécutif n’avaient rien d’illicites, que le plaignant n’avait pas été entravé dans sa liberté d’action puisque le paiement aurait déjà dû être fait au moment où l’avis de retrait du commandement de payer lui avait été signifié, que la requête de mainlevée ne visait qu’à récupérer les frais de la poursuite et non pas à nuire au plaignant et que l’empressement manifesté par la prévenue pour récupérer son dû et sa ténacité s’inscrivaient dans la droite lignée de la relation conflictuelle et qu’on ne pouvait y voir un comportement pénalement répréhensible.

 

              Cette appréciation ne peut être que suivie. En effet, dans le cadre du jugement de divorce du 30 mars 2017, K.________ s’est reconnu, à titre de liquidation du régime matrimonial, débiteur de R.________ du montant de 220'000 fr., valeur échue, payable au plus tard trois semaines après jugement définitif et exécutoire. Ainsi, le paiement devait intervenir au plus tard le 9 juin 2017, le jugement ayant acquis son caractère définitif et exécutoire le 19 mai 2017 et le délai de paiement ayant étant fixé en semaines et non pas en jours. Par conséquent, en introduisant une réquisition de poursuite à l’encontre de son ex-époux le 12 juin 2017, l’intimée n’a pas agi de manière illicite.

 

              Elle n’a pas davantage agi de manière illicite en requérant la mainlevée de l’opposition, dans la mesure où elle a limité sa requête au paiement des frais de procédure et aux intérêts, reconnaissant que le montant de 220'000 fr. lui avait été versé.

 

              Dans ces conditions, la libération de la prévenue de l’infraction de tentative de contrainte doit être confirmée, les moyens utilisés ne pouvant être considérés comme illicites.

 

4.              L’appelant conteste la libération de la prévenue de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.

 

4.1              Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt.

 

              Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de trois : une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, l’influence sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données de telle sorte qu’un résultat inexact soit obtenu, et un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou sa dissimulation (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2017, nn. 1 ss ad art. 147 CP).

 

              Il y a utilisation indue si l’auteur utilise des données correctes pour s’introduire dans le système, mais qu’il n’est pas autorisé à employer ; par exemple, l’auteur usurpe le code d’accès d’autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 3 ss ad art. 147 CP). Pour ce qui est de l’influence sur le processus électronique, il s’agit du pendant de l’erreur provoquée par la tromperie. L’utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données (ou un procédé analogue) doit avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 147 CP). Enfin, la manipulation doit aboutir à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d’actifs lorsque l’argent passe d’un compte à un autre ou lorsque l’auteur retire l’argent d’autrui au bancomat. Il faut assimiler au transfert d’actifs le cas où l’auteur obtient sans bourse délier une prestation qui est automatiquement, par un processus électronique, facturée à une autre personne (Corboz, op. cit., nn. 11 et 12 et les réf. citées). Enfin, selon le Tribunal fédéral, ce qui compte n’est pas l’emploi de données de façon indue, mais plutôt le résultat de cet emploi, soit s’il aboutit à un traitement informatique qui déclenche un transfert d’actifs (ATF 129 IV 314 consid. 2.1 et 2.2, JdT 2005 IV 9).

 

              L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit. A l'instar de l'infraction d'abus de confiance, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a).  

 

4.2              Le 12 juin 2017, R.________ a effectué depuis le compte postal de K.________ n° [...], sur lequel elle bénéficiait d’une procuration, un virement d’un montant de 3'249 fr. 18 en faveur de son compte postal personnel. Le même jour, elle a prélevé sur le compte commun n° [...] un montant de 6'996 fr. 20, correspondant à la moitié du solde créditeur de ce compte, conformément au chiffre III de la convention de divorce ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 30 mars 2017. Le 16 juin 2017, soit quatre jours plus tard, R.________ a prélevé un second montant de 6'996 fr. 20 sur le compte commun n° [...].

 

              Le premier juge a considéré que la prévenue n’avait pas utilisé des données de manière incorrecte, incomplète ou indue, qu’elle s’était servie sur des comptes auxquels elle avait accès et que les conditions objectives de l’infraction visée par l’art. 147 CP n’étaient pas réalisées.

 

              Cette appréciation ne peut pas être suivie. Lors de son audition en première instance, l’intimée a reconnu avoir fait les trois transferts par le biais d’Internet et que seul un des virements était légitime. Il est donc logique qu’elle a employé des coordonnées qui appartenaient à l’appelant seul pour procéder au virement du montant de 3'249 fr. 18. Une telle opération constitue une utilisation de données de manière indue au sens de l’art. 147 CP.

 

              Cela étant, l’intimée a expliqué, devant le Ministère public, que la somme litigieuse était actuellement déposée sur un compte de dépôt ouvert par le fils des parties, lequel s’était mis en contact avec son père, qui avait refusé toute communication et que l’argent était disponible et prêt à être restitué à l’appelant. Lors des débats de première instance, elle a expliqué avoir voulu rembourser les montants perçus indûment, son fils étant en contact avec K.________ pour chercher une solution de remboursement. Ainsi, l’intimée a toujours été prête à rembourser les sommes litigieuses, ce qui a d’ailleurs été fait en cours de procédure. Elle avait également la capacité de le faire, dès lors qu’elle avait perçu un montant important dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

              Partant, l’aspect subjectif de l’infraction visée par l’art. 147 CP n’est pas réalisé, celui-ci n’étant précisément pas donné en cas de capacité de restituer.

 

              En outre, il n’y a pas lieu de requalifier les faits, comme sollicité par l’appelant, l’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP étant également exclu en cas de capacité de restituer.

 

5.              En conclusion, l’appel de K.________ doit être rejeté.

 

              Appel joint de R.________

 

6.              Invoquant une motivation insuffisante et une violation de l’art. 426 CPP, l’appelante par voie de jonction conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure.

 

6.1

6.1.1              Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

 

6.1.2              La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

 

6.2              L’intimée a prélevé sur des comptes des montants qui ne lui étaient pas dus. Elle a ainsi violé l’art. 62 CO, l’intéressée ne contestant pas les prélèvements litigieux et s’étant ainsi enrichie illégitimement. On doit également admettre que les parties formaient une société simple s’agissant de la gestion de leur compte commun. Or, en application de l’art. 540 al. 2 CO, lorsqu’un associé gérant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu d’appliquer les règles de la gestion d’affaires. Selon l’art. 419 CO, celui qui, sans mandat, gère l’affaire d’autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. Or, tel n’a pas été le cas en l’occurrence, l’intimée ayant retiré l’intégralité des sommes figurant sur le compte commun, alors qu’elle savait qu’elle ne pouvait procéder de la sorte compte tenu de la convention conclue sur les effets accessoires du divorce.

 

              Au regard du comportement de l’intimée, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête.

 

              Dans ces conditions, R.________ doit supporter la moitié des frais de la procédure.

 

7.              Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, l’appelante par voie de jonction conteste devoir une indemnité à titre de dépens pénaux à la partie plaignante.

             

7.1              Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans le cas visé à l’art. 433 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2017, n. 7 ad art. 433 CPP).

 

7.2              La moitié des frais ayant été mise à la charge de la prévenue, celle-ci ne doit qu’une indemnité de dépens réduite dans la même proportion à la partie plaignante. La juste indemnité doit ainsi être fixée à 2'500 francs.

 

8.              L’appel joint de R.________ est partiellement admis en ce sens que l’indemnité due en application de l’art. 433 CPP est arrêtée à 2'500 francs.

 

9.               Il reste à statuer sur les frais et indemnités de la procédure d’appel.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'940 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par cinq sixièmes à la charge de K.________, soit par 1'616 fr. 65, et par un sixième à la charge de R.________, soit par 323 fr. 35.

 

              R.________ a droit à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. La note d’honoraires et de débours produite par son conseil de choix, d’un montant total de 2'957 fr. 45, ne prêtant pas le flanc à la critique, il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, qui sera allouée à R.________, à la charge de K.________.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 147 al. 1 et 3 et 22 al. 1 ad 181 CP ;

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de K.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel joint de R.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère R.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ;

II.              dit que R.________ doit immédiat paiement à K.________ de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

                            III.              met les frais de justice, par 840 fr. 50, à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

 

              IV.              Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont répartis comme suit :

                            - à la charge de K.________, cinq sixièmes de l’émolument d’appel, soit 1'616 fr. 65 (mille six cent seize francs et soixante-cinq centimes),

                            - à la charge de R.________, un sixième de l’émolument d’appel, soit 323 fr. 35 (trois cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes).

 

              V.               K.________ doit verser à R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain Vogel, avocat (pour K.________),

-              Me Antonella Cereghetti, avocate (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :