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TRIBUNAL CANTONAL |
159
PE16.005925-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 1er mai 2019
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Composition : M. maillard, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Stéphanie Cacciatore, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
K.________, partie plaignante, intimé,
X.________, partie plaignante, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ du chef de prévention d’injures (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour, dont 60 jours avec sursis pendant 3 ans (III), l’a condamné à une amende de 200 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des produits stupéfiants saisis en mains d’N.________ et séquestrés sous fiches nos S16.006697 et S16.006698 (V), a fixé à 1'937 fr. 55 débours et TVA compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de ce dernier (VI), a mis les frais de procédure, arrêtés à 4'662 fr. 55, comprenant notamment l’indemnité fixée au chiffre précédent, à la charge d’N.________ (VII) et a dit qu’il est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (VIII).
B.
Par annonce du 14 décembre 2018 puis déclaration
motivée du
29 janvier 2019, N.________
a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré des
chefs de prévention de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et d’entrave
aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et que le chiffre III de son dispositif
est supprimé. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire
prononcée contre lui est inférieure à 120 jours-amende et est entièrement assortie
du sursis. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi
de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. A titre de réquisition de preuves, il a requis que ses empreintes soient
comparées à celles figurant sur les sachets de produits dits stupéfiants saisis en sa
possession, que son ADN soit comparé avec celui figurant sur le test salivaire utilisé et que
lui soient communiqués la marque, le modèle et le nom du fabriquant de ce test, ainsi que la
date d’expiration de celui-ci et la forme sous laquelle apparaissent les différents résultats
(positifs ou négatifs).
Par avis du 1er avril 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant, dans la mesure où elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et où elles n’apparaissaient pas pertinentes.
Le 16 avril 2019, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) N.________ est né le [...] 1969 à Lutry. Ressortissant suisse, il a été élevé dans la région lausannoise. Au terme de sa scolarité, il a effectué une formation de [...]. Depuis plusieurs années, il n’exerce cette activité que de manière irrégulière, à l’occasion de missions temporaires, à une fréquence moyenne de deux semaine consécutives de travail tous les deux à trois mois. Pour le surplus, il bénéficie du Revenu d’insertion. A ce titre, il perçoit 1'700 fr. par mois, qui lui permettent de payer son loyer, qui s’élève à 580 fr., ainsi que ses charges de base. Célibataire, il n’a ni fortune, ni enfant à charge.
N.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. En revanche, l’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) le concernant fait état des inscriptions suivantes :
- 24 mars 1998, avertissement, vitesse;
- 27 août 2001, retrait de permis d’une durée de deux mois, vitesse;
- 24 novembre 2005, avertissement, ébriété;
- 22 février 2006, retrait de permis d’une durée de quatre mois, ébriété;
- 20 décembre 2012, retrait de permis d’une durée d’un mois, inaptitude (maladie et infirmité);
- 14 janvier 2016 : avertissement, vitesse;
- 3 mai 2016, retrait préventif, incapacité de conduire (drogue), ébriété, entrave à la prise de sang;
- 8 mars 2017, retrait de permis de trois mois, entrave à la prise de sang.
b) Entre le 14 juin 2015 et le 31 août 2016, N.________ a fumé occasionnellement de la marijuana, dépensant un montant de 10 fr. par mois à cette fin.
Le 25 mars 2016, vers 01h00, N.________ a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il circulait dans le village de [...] au volant d’un véhicule de livraison Fiat [...]. Comme une forte odeur de cannabis s'échappait de l'habitacle et que le conducteur semblait être sous l'influence de stupéfiants, les gendarmes ont procédé à une fouille sommaire du véhicule. Ils y ont découvert un sac à dos, dans lequel se trouvaient des sachets en plastique contenant 8.55 g net de cannabis et 1.3 g net d’un produit indéterminé ayant l’aspect de cocaïne. N.________ a reconnu qu'il avait tiré sur un joint de cannabis plus tôt dans la soirée. Les gendarmes lui ont alors demandé de patienter à proximité de son véhicule, le temps de terminer la fouille de son sac à dos. Toutefois, nonobstant les consignes qui lui avaient été données, le prévenu s'est installé au volant de sa voiture. Prétextant avoir froid et vouloir stationner son véhicule lui-même, il a ensuite allumé le moteur. Après quelques minutes de palabres avec le sergent-major X.________, N.________ a éteint le moteur et est ressorti de sa voiture. Il s'est alors dirigé vers l'appointé K.________, qui était occupé à fouiller ses effets personnels accroupi devant le véhicule, et l'a légèrement bousculé en essayant de lui reprendre son sac à dos des mains. Compte tenu de l'attitude oppositionnelle adoptée par le prévenu, les gendarmes ont décidé de le menotter pour la suite du contrôle. N.________ s'est toutefois débattu fortement, criant notamment : "vous êtes des cow-boys", "je suis pas un djihadiste", 'je vais pas me faire péter avec ma ceinture d'explosifs", "on est pas à Bruxelles". Il a finalement pu être maîtrisé et menotté à grand-peine, avec l'aide d'un automobiliste de passage.
Après l'arrivée d'une seconde patrouille de gendarmerie appelée en renfort, le prévenu a persisté à se montrer récalcitrant. Il a d'abord refusé d'entrer dans le véhicule de police, prétextant qu'il était claustrophobe et que ses menottes étaient trop serrées. Une fois dans la voiture, il s'est placé en travers de la banquette arrière pour empêcher les gendarmes de boucler sa ceinture de sécurité. Ce n'est qu'après moult palabres qu'il a accepté de s'asseoir correctement. Toutefois, au cours du trajet à destination du Centre de la Blécherette, N.________ s'est détaché et a tenté d'ouvrir la fenêtre arrière droite de la voiture de police. Il a déclaré qu'il entendait s'opposer à toute la procédure, et en particulier à la prise de sang. Il a en outre menacé l'appointé K.________ en lui disant : "On se retrouvera, on se retrouvera un jour au coin d'un mur".
Lors de la fouille de sécurité effectuée à son arrivée au Centre de la Blécherette, le prévenu a continué à faire de l'obstruction. Refusant de se conformer aux directives des policiers, il, n'a pas retiré ses vêtements comme on le lui demandait et il a lancé ses chaussettes au visage des gendarmes. En outre, après avoir été placé dans un box de garde à vue, il a tenté à plusieurs reprises de masquer l'objectif de la caméra de surveillance au moyen de ses vêtements et donné des coups de pied contre la porte du local. Par la suite, à son arrivée dans la salle d'audition, N.________ s'est emparé du matériel servant à l'examen médical auquel il devait se soumettre et d'un flacon contenant son urine, qui avait été prélevée dans un gobelet dans lequel il s'était soulagé pendant qu'il se trouvait en garde à vue. Malgré l'intervention immédiate du sergent-major X.________ et de l'appointé K.________, auxquels quatre autres gendarmes sont venus prêter main-forte, le prévenu est parvenu à ouvrir le flacon et à renverser son contenu dans le local d'audition, aspergeant d'urine les gendarmes qui tentaient de le maîtriser. Comme il continuait à se débattre et compte tenu de son état d'excitation, N.________ a ensuite été placé sur un brancard de contention, avant d'être examiné par un médecin. Il a catégoriquement refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine. Au vu de l'impossibilité de poursuivre la procédure, il a finalement été relaxé.
A la suite de ces évènements, le sergent-major X.________ a souffert de douleurs au dos et l'appointé K.________ d'une légère coupure à l'index de la main gauche, ainsi que de douleurs au genou gauche. Tous deux ont déposé plainte les 13 et 21 mai 2016. Quant à N.________, il a également déposé plainte le 28 mars 2016 contre les deux prénommés, notamment en raison de violences qu’il aurait subies au cours de cette intervention policière. Cette plainte a été classée par ordonnance du 15 juin 2018.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’N.________ est recevable.
2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner
à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier;
elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel
tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster,
in :
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
L'appelant reproche tout d'abord au premier juge
d'avoir violé
l'art. 139 CPP en refusant
d'administrer certaines des preuves requises par son précédent conseil.
Il réitère dès lors en appel sa requête tendant à ce que ses empreintes soient comparées à celles figurant sur le sachet contenant une substance assimilable à de la cocaïne saisi. Il soutient ne jamais avoir été détenteur de ce produit et fait allusion à un «dérapage des plaignants», soit à la possibilité que ces derniers aient eux-mêmes introduit ce stupéfiant dans ses affaires ou menti au sujet de sa présence. La comparaison requise serait ainsi le seul moyen de déterminer s'il a ou non manipulé le sachet en question.
L'appelant renouvelle également sa requête tendant à ce que son ADN soit comparé à celui figurant sur le test salivaire utilisé lors de son interpellation. Il requiert en outre que lui soient communiqués la marque, le modèle, le nom du fabricant et la date d'expiration du test salivaire en question ainsi que la forme sous laquelle les résultats de ce test apparaissent. Ces mesures d'instruction seraient nécessaires pour déterminer si le test en cause a été administré de façon conforme aux directives et pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de confusion. Elles permettraient aussi de vérifier si, comme la police l'affirme, le test a pu ne devenir positif que quelques heures après avoir été utilisé, alors que le résultat était initialement négatif. Cette question serait importante puisque l'art. 10 al. 4 OCCR interdirait à la police de poursuivre ses investigations en présence d'un test négatif.
De manière générale, l'appelant soutient que l'administration des preuves susmentionnées serait d'autant plus indispensable que l'intervention de la police du 25 mars 2016, tout comme l'enquête diligentée à la suite de la plainte qu'il a lui-même déposée, seraient entachées de graves manquements procéduraux. Sous une rubrique intitulée « De la violation du droit à un procès équitable, et de la violation d'une enquête indépendante », il fait en particulier valoir que sa plainte du 28 mars 2016 n'était pas uniquement dirigée contre les agents de police X.________ et K.________ mais également contre leurs responsables de grades supérieurs présents au moment des faits et s'étonne que ces derniers n'aient pas été mentionnés dans l'ordonnance de classement rendue par le Procureur. Il se plaint en outre du fait que l’appointé K.________ ait assisté à l’audition du sergent-major X.________ et qu’il lui ait seulement été demandé s’il confirmait les déclarations auxquelles il venait d’assister.
3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).
3.2 En premier lieu, il convient de rappeler que la plainte déposée par l'appelant à la suite de son interpellation du 25 mars 2016 a été classée par ordonnance du 15 juin 2018. S'il estimait que l'instruction menée préalablement était entachée de vices de procédure, que l'ordonnance contenait un classement implicite ou qu'elle était infondée pour d'autres motifs, il lui appartenait de la contester auprès de l'autorité compétente, ce qu'il n'a pas fait (cf. jugt., p. 3). Il n'y a dès lors aucune raison de revenir sur cette ordonnance qui est désormais entrée en force et équivaut par conséquent à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP).
En second lieu, le rapport de police mentionne que le sac à dos de l’appelant contenait divers sachets en matière plastique d'un poids total de 15.8 g de cannabis ainsi que 2.4 g de cocaïne, emballage compris (P. 7/1, page 3). S’agissant de la substance décrite comme étant de la cocaïne, on peut admettre qu’il existe une incertitude puisqu’on lit en page 2 de l’inventaire de saisie « Stupéfiant produit indéterminé » (cf. P. 12). Dans la mesure où N.________ n’a pas été condamné pour possession de cocaïne, mais uniquement pour consommation de cannabis, consommation admise par l’intéressé (cf. jugt., p. 20 consid. 3.4 et infra consid. 6), la mesure d’instruction requise en appel se révèle inutile.
Pour le reste, il est vrai que le test préliminaire effectué en rue semble s'être dans un premier temps révélé négatif avant de devenir plus tard positif au cannabis et aux amphétamines, ce qui peut paraître curieux (P. 7 p. 3 et 5). Toutefois, si le premier juge a considéré que les mesures policières se justifiaient en raison de fortes présomptions de conduite sous l'emprise de stupéfiant, il ne s'est pour cela pas fondé sur le résultat du test préliminaire effectué par la police – qui n'est du reste même pas mentionné dans l'ordonnance pénale transformée en acte d'accusation – mais sur la présence de signes physiques inhérents à la consommation de stupéfiant (yeux rouges, pupilles dilatées, paroles ralenties), la forte odeur de cannabis qui s'échappait de l'habitacle du véhicule, le fait que l'appelant a reconnu avoir fumé du cannabis durant la soirée et la découverte de stupéfiants ou de substances s’y apparentant dans son sac à dos (jugt. p. 18). Par ailleurs et comme on le verra encore ci-après, l'art. 10 al. 4 OCCR n'interdit pas la poursuite des investigations en présence d'un test préliminaire négatif lorsque la personne contrôlée présente malgré tout des signes d'incapacité de conduire. Il s'ensuit que dans le cas d'espèce, la question de savoir si le test salivaire a été correctement exécuté et quel a en définitive été son résultat est totalement sans pertinence.
Les réquisitions de preuve de l'appelant doivent dès lors être rejetées.
4.
L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour
violation de
l'art. 91a al. 1 LCR (loi fédérale
sur la circulation routière du 19 décembre 1958;
RS
741.01). Il soutient en substance qu'aux termes de l'art. 10 al. 4 OCCR (ordonnance sur le contrôle
de la circulation routière du 28 mars 2007; RS 741.013), il y aurait lieu de renoncer à d'autres
mesures d'instructions lorsque le test préliminaire effectué est négatif. On ne pourrait
dès lors pas lui reprocher d'avoir entravé les mesures de constatation de l'incapacité
routière dans la mesure où il s'est soumis au test préliminaire, que celui-ci s'est révélé
négatif, que la police devait dès lors renoncer à toutes autres mesures et que sa résistance
était ainsi légitime.
4.1
4.1.1
Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité
de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une
prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen
préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné
ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement
à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement
à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que
celui qui l'entrave ou s'y soustrait
(ATF
145 IV 50 consid. 3.1).
4.1.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (art 55 al. 2 LCR). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (art. 55 al. 3 let. a LCR).
Selon l'art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Selon la jurisprudence, la mise en œuvre d'un test préliminaire se justifie dès que l'intéressée présente de minces (geringe) indices d'incapacité de conduire comme un teint blême ou des yeux vitreux par exemple (ATF 145 IV 50 consid. 3.5; Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 3 ad art. 10 OCCR et la référence citée). L'art. 10 al. 4 OCCR stipule qu'il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. Un test négatif n'exclut donc pas d'autres investigations si des soupçons d'incapacité subsistent (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3 ad art. 10 OCCR et les références citées).
S'il existe des soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP) laissant présumer que l'intéressé a conduit malgré une incapacité, le ministère public peut ordonner une prise de sang (art. 55 al. 3 let. a LCR, art. 12 première phrase OCCR; ATF 145 IV 50 consid. 3.5, ATF 143 IV 313 consid. 5.2) et une récolte des urines (art 12 deuxième phrase OCCR; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4 ad art. 12 OCCR). L'art. 14 al. 1 OCCR précise que le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. La récolte des urines se fait sous le contrôle visuel approprié d'une personne qualifiée. Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d'inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l'OFROU (art. 14 al. 2 OCCR).
4.1.3
L'art. 91a al. 1 LCR distingue
trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation
des devoirs en cas d'accident
(ATF 142 IV
324 consid. 1.1.1) –, la mise en échec de la constatation – qui consiste à fausser
les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF
131 IV 36, consid. 2.2.4) – ainsi que l'opposition (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1).
S'agissant de cette dernière hypothèse, le comportement délictueux consiste à se
comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse
pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une
résistance active ou passive de l'auteur (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1; TF 6B_384/2015
du
7 décembre 2015, consid. 5.3; TF
6B_229/2012 du 5 novembre 2012, consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà
été ordonnée (cf. parmi d'autres : Riedo, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014,
n. 157 ad
art. 91a LCR). Toutefois, dès
lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été
ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle serait, il faut admettre qu'il y a également
opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique avant même que l'ordre lui soit formellement
donné de sorte que cette communication n'a plus de raison d'être (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, 3e
éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 91a LCR; cf. aussi dans le même sens : TF 6B_158/2019 du 12
mars 2019, consid. 1.1.1).
L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1.1.1).
4.2 En l'espèce, il ressort du rapport de police du 27 mars 2016 que lors de son interpellation, l'appelant présentait des signes inhérents à la consommation de produits stupéfiants, à savoir des yeux rouges, des pupilles dilatées et une parole quelque peu ralentie. Le rapport mentionne également qu'une forte odeur de cannabis s'échappait de l'habitacle du véhicule de l’appelant et que ce dernier avait reconnu avoir consommé du cannabis durant la soirée (cf. ég. PV aud. 1, l. 58 ss). Enfin, la fouille du sac de ce dernier a permis la découverte de cannabis et d’un sachet contenant une substance s’apparentant à de la cocaïne. Ces différents éléments étaient à eux seuls suffisants pour conclure à l'existence de soupçons laissant présumer une conduite en état d'incapacité et cela indépendamment du résultat – négatif ou positif – du test salivaire par ailleurs effectué.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la police pouvait parfaitement poursuivre ses investigations et en particulier l'emmener au centre de police de la Blécherette en vue d'une prise de sang et d'une récolte des urines. Il est en outre évident qu'une fois informé de la situation, le ministère public aurait ordonné ces mesures d’investigation, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. Ce dernier a toutefois catégoriquement refusé de se soumettre à de telles mesures. Il l'a clairement exprimé par la parole, en déclarant à plusieurs reprises, même sanglé sur un brancard, qu'il s'opposait à toute prise de sang ou d'urine. Il l'a également manifesté par les gestes en s'emparant notamment du récipient qui contenait ses urines pour déverser son contenu par terre et sur les gendarmes de manière à empêcher toute analyse.
Il découle de ce qui précède que l'appelant s'est de toute évidence opposé à des mesures visant à constater son incapacité de conduire dont il savait pertinemment qu'elles seraient ordonnées et qu’il s’est ainsi rendu coupable de l'infraction prévue à l'art. 91a al. 1 LCR.
Le grief doit donc être rejeté.
5.
Sans remettre en cause l’état de fait
retenu, l’appelant conteste ensuite la réalisation de l’infraction de violence ou menaces
contre les autorités et les fonctionnaires. Il soutient en substance que les fonctionnaires visés
n'accomplissaient pas des actes entrant dans le cadre de leurs attributions, que le simple fait d'avoir
bousculé un agent et de s'être saisi de son sac n'était pas suffisant pour réaliser
l'infraction visée à l'art. 285 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS
311.0) et que ses déclarations, pour inadéquates qu'elles aient été, ne revêtaient
pas l'intensité nécessaire pour fonder l'application de cette disposition.
5.1 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_257/2010 consid. 5.1.1). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP : même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux, elle doit être d'une nature telle qu'elle puisse influencer l'autorité ou le fonctionnaire (Corboz, op. cit., nn. 4 à 6 ad art. 285 CP). L'emploi de la violence ou de la menace distingue l'art. 285 CP de l'art. 286 CP (ATF 120 IV 136 consid 2a).
L'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 289 CP).
5.2 En l'espèce, comme cela a été exposé ci-avant (cf. supra, consid. 4.2), l’intervention des gendarmes était justifiée par les circonstances et s'inscrivait dans le cadre de leur attribution. Ils étaient en particulier légitimés à poursuivre les opérations aux fins d'établir l'état d'incapacité de conduire de l'appelant nonobstant le résultat négatif de son test salivaire, en raison de son état physique, de l’odeur qui se dégageait du véhicule et des produits suspects trouvés en sa possession.
Cela étant, l'appelant s'est farouchement opposé à leur intervention en tentant tout d'abord de reprendre par la force le sac à dos que l'appointé K.________ tenait dans ses mains. Au vu de son attitude oppositionnelle, les gendarmes ont dû décider de le menotter pour la suite du contrôle. N.________ s'est alors débattu avec tant de vigueur que l'intervention d'un automobiliste de passage a été nécessaire pour le maîtriser et le menotter. Une fois dans la voiture, l'appelant a sérieusement menacé l'appointé K.________ en lui disant qu'il retrouverait un jour au coin d'un mur. Arrivée dans les locaux de la police, il a persisté dans son refus de se conformer aux directives des gendarmes et leur a lancé ses chaussettes au visage. Après avoir été introduit dans le local d'audition, il s'est encore jeté sur le flacon qui contenait son urine avant de renverser son contenu dans le local et sur les gendarmes, qui ont dû intervenir pour le maîtriser physiquement. L'appelant se trouvait alors dans un tel état d'agressivité et d'excitation qu'il a finalement dû être attaché sur un brancard de contention.
Il découle de ce qui précède que l'appelant ne s'est pas borné à opposer une résistance passive aux forces de l'ordre mais qu'il s'est au contraire montré menaçant et physiquement violent au point de devoir être à deux reprises maîtrisé par plusieurs gendarmes. A la suite de ces événements, le sergent-major X.________ a du reste souffert de douleur au dos et l'appointé K.________ d'une légère coupure à l'index de la main gauche. Il ne fait aucun doute qu'en agissant de la sorte, N.________ a à tout le moins rendu beaucoup plus difficile l'accomplissement de la tâche des fonctionnaires de police.
Sa condamnation pour violation de l'art. 285 CP est ainsi pleinement justifiée et doit être confirmée.
6.
L'appelant conteste sa condamnation pour contravention
à
l'art. 19a ch. 1 LStup (loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il soutient que
le sachet de cocaïne ne lui appartenait pas, que les quantités retenues tiennent compte des
emballages et qu'il n'est en outre pas établi que la poudre retrouvée dans son sac soit bien
de la cocaïne.
Comme déjà exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.2), il ressort du jugement entrepris (jugt. p. 20) que le premier juge a uniquement condamné l'appelant pour sa consommation de cannabis depuis le 12 décembre 2015, laquelle n'est pas contestée (cf. PV aud. 1, l. 103 ss).
Le grief est donc sans objet, respectivement infondé.
7.
7.1
Le juge fixe la quotité de la peine d'après
la culpabilité de l'auteur
(art. 47
CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents,
qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et
les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés
à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et
au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à
l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La
motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté
(ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages
l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
7.2 Les peines prononcées contre N.________ ne sont contestées qu'en raison de l'acquittement réclamé en vain par ce dernier. Vérifiées d'office, on constate que ces peines ont été fixées conformément aux principes en vigueur et doivent être confirmées. La peine pécuniaire de 120 jours-amende sanctionne en effet adéquatement aussi bien le comportement scandaleux et violent dont l’appelant a fait preuve envers la police et décrit ci-dessus, que sa dérobade coûte que coûte aux mesures destinées à constater son incapacité de conduire, mesures dont la mise en œuvre était justifiée tant par les circonstances que par les antécédents routiers de l’intéressé. L’appelant ne peut donc se prévaloir d’aucune excuse ni d’aucune circonstance atténuante. Les deux infractions sont d’une gravité équivalente. Quant au montant du jour-amende, à 20 fr. le jour, il a été fixé en tenant compte de la situation financière modeste de l’appelant.
Finalement, l’amende de 200 fr. est justifiée par la seule consommation de cannabis.
8. L'appelant soutient, à titre subsidiaire, qu'il devrait pouvoir bénéficier d'un sursis complet. Le fait qu'il n'ait pas manifesté de regret serait en particulier insuffisant pour le lui refuser. Il rappelle par ailleurs qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et que le prononcé d'une première peine avec sursis serait suffisant pour le ramener dans le droit chemin.
8.1
8.1.1
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2017,
l'art. 42 al. 1 CP prévoit que
le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et
de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction,
l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis
de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de
circonstances particulièrement favorables (al. 2).
La nouvelle teneur de
l’art. 42 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du
19
juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er
janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385), prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres
crimes ou délits.
Conformément
à l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur au
31
décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire,
d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au
moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Le nouvel art. 43 CP en vigueur depuis le 1er
janvier 2018 prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative
de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée
de la faute de l'auteur.
En l’occurrence, les art. 42 et 43 CP dans leur nouvelle teneur induite par la réforme du droit des sanctions ne sont pas plus favorables au prévenu, de sorte que les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP).
8.1.2 L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel au sens de l’art. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Sur le plan subjectif,
le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence
de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le
juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable
et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir
si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions
doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances
de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle
au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être
posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère
du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise
de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à
ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016;
ATF
134 IV 1 consid. 5.2).
8.2 En l’espèce, avec le premier juge, on ne peut que constater que le prévenu a persisté contre tout bon sens à contester le bien-fondé de l'intervention policière sans exprimer le moindre regret pour le comportement inadmissible qu'il a adopté à l'endroit des gendarmes. On ne discerne ainsi chez l'appelant aucun début de prise de conscience de ses torts, comme l’ont encore confirmé tant son attitude que ses propos lors de l’audience d’appel. Il a par ailleurs démontré qu'il ne supportait pas la contrariété et qu'il n'hésitait pas à recourir aux menaces et à l'usage de la force physique contre ceux qui s'opposaient à sa volonté, ce qui est très inquiétant pour l'avenir. On doit également relever que l'appelant a de nombreux et mauvais antécédents administratifs en matière de circulation routière, notamment pour ivresse au volant, excès de vitesse et même pour entrave à la prise de sang, en 2016 et en 2017. Il découle de ces différents éléments que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est, comme l'a retenu le tribunal de première instance, plus que mitigé. Ce n'est donc en définitive qu'en raison de l'absence d'antécédents judiciaires que l'on peut, à l'instar du premier juge toujours, lui concéder l'octroi d'un sursis partiel.
Le grief est donc infondé.
9.
Au vu de ce qui précède, l’appel
doit être rejeté et le jugement du
12
décembre 2018 entièrement confirmé.
Le défenseur d’office d’N.________ a produit une liste d’opérations faisant
état d’une activité de 13 heures 40, ce qui est quelque peu excessif. Les opérations
consacrées à la rédaction de l’appel et à la préparation de l’audience,
par plus de 8 heures, non justifiées par la complexité de la cause, seront réduites de
4 heures. C’est donc une indemnité de 2'169 fr. 95, correspondant à
9,66
heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 34 fr. 80 de débours (soit le 2%
des honoraires admis), à 2 vacations à 120 fr., et à 155 fr. 15 de TVA, qui sera allouée
à Me Stéphanie Cacciatore pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4'659
fr. 95, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par
2'490
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur
d’office, seront mis à la charge d’N.________, qui succombe
(art.
428 al. 1 CPP).
N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud le montant de l'indemnité versée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 10, 34, 43, 44 al. 1, 49 al. 1, 69, 103, 106, 285 ch. 1 aCP, 91a al. 1 LCR, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère N.________ du chef de prévention d’injure;
II. constate qu’N.________ s’est rendu coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III.
condamne N.________ à une peine pécuniaire de
120
(cent vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende, dont 60 (soixante) jours-amende
avec sursis pendant 3 (trois) ans;
IV. condamne en outre N.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif;
V.
ordonne la confiscation et la destruction des produits stupéfiants saisis en mains d’N.________
et séquestrés sous fiches
nos
S16.006697 et S16.006698;
VI. fixe à 1'937 fr. 55 (mille neuf cent trente-sept francs et cinquante-cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Marc-Aurèle Vollenweider, défenseur d’office d’N.________;
VII. met les frais de procédure, arrêtés à 4'662 fr. 55 (quatre mille six cent soixante-deux francs et cinquante-cinq centimes), comprenant notamment l’indemnité fixée au chiffre précédent, à la charge de N.________;
VIII. dit qu’N.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité mise à sa charge selon le chiffre précédent sitôt que sa situation financière le permet."
III.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'169 fr. 95 fr.,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Stéphanie Cacciatore.
IV. Les frais d'appel, par 4’659 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre qui précède, sont mis à la charge d’N.________.
V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour N.________),
- M. K.________,
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :