TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

184

 

PE18.020135-DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 26 juillet 2019

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Composition :               M.              MAILLARD, président

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

      

N.________, prévenue, représentée par Me Alain Bionda, défenseur de choix à Genève, appelante,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant. Erreur ! Signet non défini.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 25 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’Ordonnance concernant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 150 fr., et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours (II), et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (III).

 

B.              Par annonce du 28 février 2019, puis par déclaration motivée du 4 avril 2019, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des fins de la poursuite à la Loi fédérale sur la circulation routière et que tous les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 9 avril 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il s’en remettait à justice et qu’il n’entendait pas déposer un appel joint.

 

                            Par avis du 12 avril 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique. Un délai au 29 avril 2019 a été imparti à l’appelante pour déposer un mémoire motivé.

 

                            Le 15 avril 2019, N.________ a indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter à sa déclaration d’appel motivée.

 

                            Interpellé par la direction de la procédure, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par N.________, aux frais de son auteur.

C.              Les faits sont les suivants :

              a) N.________ est née le [...] à [...], en France. Mariée, elle a trois enfants. Assistante de direction auprès de [...], elle réalise un salaire mensuel de 3'500 francs. Son mari gagne 27'000 fr. par mois. Le loyer mensuel de la famille s’élève à 4'200 francs. Selon ses dires, elle n’a ni dettes ni fortune.

 

              Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

 

              b) N.________ n’a pas annoncé à l’autorité compétente, dans un délai de 14 jours, le changement de l’adresse et du nom qui figurent sur son permis de conduire.

 

              c) A Gland, le 24 avril 2018, à 13h10, dans une zone limitée à 50km/h, N.________ circulait au volant du véhicule VD [...] sur le chemin de la Vy-Creuse, en direction du lac à une vitesse d’environ 50 km/h, feux de croisement enclenchés. Il lui est reproché de s’être introduite dans le giratoire en étant inattentive et sans accorder la priorité à X.________, qui arrivait depuis l’avenue des Pommiers en direction de l’avenue de la Prairie au guidon d’un cycle électrique de location Publibike. N.________ a effectué un freinage d’urgence mais à tout de même percuté X.________.

 

              Lors de son audition par la police, N.________ a déclaré : « je circulais sur le chemin de la Vy-Creuse, en direction du lac, à environ 50 km/h, feux de croisement enclenchés. Parvenue peu avant un giratoire, j’ai freiné et abaissé ma vitesse à l’allure du pas. Sans marquer d’arrêt, et comme je ne voyais personne dans le giratoire, j’ai poursuivi ma route en accélérant un tout petit peu. Là, j’ai été surprise par la présence d’une cycliste qui venait du chemin des Pommiers. Pour vous répondre, je n’ai vu ce cycle qu’au dernier moment. Il est venu brusquement de ma gauche. J’ai effectué un freinage d’urgence, mais l’avant de ma voiture a tapé contre cette cycliste. Je ne peux pas vous dire à quelle vitesse j’allais, mais je n’allais pas vite. Je ne connais pas bien cette route et j’étais attentive aux panneaux. Je n’effectuais aucune autre activité que conduire. Je ne suis pas blessée et je portais la ceinture de sécurité ».

 

              Pour sa part, la cycliste X.________ a expliqué : « Je venais de la Lignière, par le chemin des Pommiers, et me rendais à la gare de Gland, au guidon de mon cycle de location Publibike, que j’ai pris à la Lignière, coiffée de mon casque. Je circulais à environ 15-20 m/h. A l’approche du giratoire avec le chemin de la Vy-Creuse, j’ai ralenti, mais comme personne n’était engagé, j’ai accéléré et me suis engagée. Pour vous répondre, j’ai effectivement vu un véhicule qui descendais en direction du lac, mais il était encore loin du giratoire. J’ai eu le temps de m’engager dans le giratoire en contournant l’îlot central. Je regardais droit devant, je n’ai pas vu arriver le véhicule de la droite. J’ai senti le choc au niveau du pédalier et mon pied droit s’est retrouvé coincé entre le vélo et la voiture. Je suis ensuite tombée sur le côté gauche. J’ai des douleurs à la cheville droite ».

 

              A l’audience du Tribunal de police du 25 février 2019, X.________ a confirmé avoir vu le véhicule de N.________ sur sa droite mais que celui-ci lui paraissait suffisamment loin pour qu’elle puisse s’engager dans le rond-point. Elle a précisé qu’au moment de l’impact, elle a été déstabilisée mais qu’elle n’est pas tombée et a réussi à se dégager en sautant du vélo.

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP ; [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

 

2.

2.1              N.________ conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Elle reproche au premier juge d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits.

 

2.2

2.2.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

                            Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable,
et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP). L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).

 

2.2.2              Selon l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

 

              L’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) dispose que le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation. Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux.

 

              La circulation dans les giratoires et à leurs abords est régie par l'art. 41b OCR. L'art. 41b al. 1 OCR prescrit qu'avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. L'art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.3 ; ATF 114 IV 146; arrêt 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.2 in JdT 2009 I 536). D’après l’art. 41b al. 3 OCR, dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de tenir leur droite.

 

              Il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas. Cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.3 ; ATF 127 IV 220 consid. 3 p. 225; 115 IV 139 consid. 2b p. 141).

 

              Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible le fait d’accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l’optique d’une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.2).

 

3.3              En l’occurrence, le Tribunal de police a considéré que N.________ ne pouvait pas s’engager prioritairement dans le carrefour giratoire compte tenu du fait que la cycliste était visible sur sa gauche et que cette dernière ne lui avait pas fait un signe pour lui céder sa priorité. Il a relevé que le point d’impact à l’avant droit du véhicule confirmait que la cycliste était vraisemblablement déjà bien engagée dans le giratoire, à tout le moins qu’elle eût été visible par l’appelante si elle avait porté son attention sur la circulation venant de sa gauche.

 

              Cette appréciation ne saurait être confirmée.

 

              En effet, il ressort du dossier, soit en particulier des photographies qui y figurent et du rapport établi lors de l’inspection locale effectuée par le préfet du district de Nyon, que le giratoire où s’est produit l’accident est un giratoire à une voie dont le centre, bien que légèrement rehaussé et marqué, est franchissable. L’examen du croquis réalisé par la gendarmerie lors de leur intervention révèle par ailleurs que l’impact avec X.________ s’est produit alors que le véhicule de l’appelante était déjà entièrement engagé dans le rond-point, au droit du centre de la rue de la Prairie, sur le premier tiers intérieur de la voie du giratoire. Cela étant, on ne voit pas comment la cycliste – qui se rendait à la gare de Gland et allait donc emprunter la rue de la Prairie et ne soutient pas avoir dû faire un écart sur sa gauche pour éviter l’appelante – aurait pu se trouver à cet endroit si elle n’avait pas effectué un « tout droit », c’est-à-dire franchi le giratoire par le centre. Le fait que l’impact ait eu lieu alors que le véhicule de l’appelante était totalement engagé dans le giratoire et qui plus est à l’avant droite de la voiture (cf. photographies produites en cours d’instruction par l’appelante) suggère par ailleurs que la cycliste est arrivée à très vive allure. Ces différentes constatations devaient conduire le premier juge à exclure la version de X.________, qui soutient qu’elle s’est engagée dans le giratoire en contournant l’îlot central, et à retenir celle de l’appelante, qui fait valoir que la cycliste est arrivée brusquement sur sa gauche en effectuant un « tout droit » sur le giratoire.

 

              Partant, s’il est incontestable que l’appelante était en l’occurrence débitrice de la priorité, rien ne permet en revanche de considérer qu’elle aurait dû compter avec le comportement imprévisible d’une cycliste surgissant devant elle du centre du giratoire et à vive allure, alors qu’elle s’y était déjà complètement engagée.

 

              Au vu de ce qui précède, N.________ doit être libérée de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière en application du principe de la confiance.

 

4.              Le montant de l’amende de 150 fr. prononcé par le Tribunal de police pour sanctionner le comportement de N.________ sera ramené à 50 fr. pour ne sanctionner plus que la contravention à l’ordonnance concernant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (art. 26 al. 2 OAC ; 143 ch. 3 OAC) qui n’est pas contestée. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de un jour.

 

5.                            En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appelante n’étant que partiellement libérée, il se justifie de mettre ¼ des frais de première instance à sa charge. Il n’y a toutefois pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la première instance dans la mesure où elle n’a pas pris de conclusions sur ce point en appel.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

                            L’appelante, qui obtient gain de cause, a droit une indemnité 429 CPP pour la procédure d’appel. Il y a lieu d’arrêter cette indemnité à 750 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat à 250 fr. de l’heure (art. 26 al. 3 TFIP) pour l’activité postérieure au jugement de première instance. Il convient encore d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP, en vigueur depuis le 1er mai 2019), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

              II.              Le jugement rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif et par l’ajout du chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

                            «               I.              Libère N.________ de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière ;

                                          Ibis.              constate que N.________ s’est rendue coupable de contravention à l’ordonnance concernant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ;

                                          II.              condamne N.________ à une amende de 50 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour ;

                                          III.              arrête les frais de la cause à 400 fr. et les met par ¼, soit 100 fr., à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ».

 

              III.              Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 823 fr. 90, TVA et débours compris, est allouée à N.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

              IV.              Les frais d’appel, par 810 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain Bionda, avocat (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Préfecture du District de Nyon,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :