COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 13 mai 2019
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Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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Z.________, prévenue et appelante, représentée par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne,
et
I.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Mireille Loroch, conseil de choix à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par Z.________ contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Z.________ du chef de prévention de menaces (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de voies de fait et de dommages à la propriété (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., avec sursis pendant deux ans (III) et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de cinq jours (IV), a rejeté les conclusions civiles de Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V), a alloué à I.________, au titre de l’art. 433 CPP, une indemnité de 3'624 fr., débours et TVA compris, à la charge de la prévenue (VI), et a mis une part des frais de procédure, par 2'500 fr., à la charge de Z.________, le solde, par 1'931 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (VII).
B. a) Par annonce du 7 janvier 2019, puis déclaration motivée du 18 février suivant, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de dommages à la propriété, que l’indemnité allouée à I.________ en application de l’art. 433 CPP est supprimée, subsidiairement réduite de moitié au moins, qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui est allouée à hauteur des notes d’honoraire de ses conseils, subsidiairement à hauteur de 80 % au moins de celles-ci, et que la part des frais de première instance mise à sa charge est réduite à 500 fr. au plus.
b) Le 27 mars 2019, I.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Elle s’est en outre spontanément déterminée sur l’appel déposé par Z.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
Par courrier du 30 avril 2019, I.________ a indiqué que sa présence aux débats d’appel ne lui semblait pas indispensable, dès lors qu’elle avait retiré son propre appel, qu’elle avait renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint, et qu’elle s’était déterminée par écrit sur l’appel interjeté par Z.________.
c) Par courrier du 1er mai 2019, Z.________ a requis que son appel soit traité en procédure écrite.
d) Le 2 mai 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite.
e) Dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à déposer.
f) Le 9 mai 2019, Z.________ a déposé une réplique à la suite des déterminations écrites déposées par I.________ le 27 mars 2019, confirmant les conclusions prises dans son appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissante suisse, Z.________ est née le [...] 1977 à [...]. Elle a suivi des études universitaires en sciences humaines et en sciences sociales et travaille au [...] à Berne, en qualité de [...] et de [...]. Célibataire et sans enfant, son revenu mensuel brut s’élève à 8'300 francs. Son loyer, charges comprises, se monte à 1'750 fr. par mois, et sa prime d’assurance-maladie de base à 500 fr. environ. Elle supporte en outre des frais de représentation à hauteur de 1'200 fr. par mois, ainsi que des frais de transport mensuels de 350 francs. Z.________ est endettée relativement au financement de ses études à concurrence de 10'000 fr. et n’a pas de fortune particulière.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2. Le 26 juin 2016 vers 16 h, à [...], lors du [...],Z.________, qui souhaitait avoir une discussion avec la nouvelle compagne de son ex-amie, s’est approchée de I.________ et lui a dit « I.________, je suis Z.________ et je ne sais pas ce qui me retient de te flanquer deux paires de claques. Tu vas écouter ce que j’ai à te dire ». Alors que I.________ voulait quitter les lieux, après avoir dit à Z.________ que ce n’était ni le moment, ni le lieu pour discuter, la prévenue l’a retenue par les poignets. Lorsque I.________ s’est dégagée afin de retourner dans le hangar où elle se trouvait précédemment, Z.________ lui a encore dit : « Je vais t’attendre ».
Plus tard dans la journée, lorsque I.________ est ressortie du hangar, Z.________ s’est rapidement approchée d’elle et lui a notamment dit : « Maintenant tu vas m’écouter ». Face au refus de I.________, Z.________ lui a saisi les deux poignets. I.________ est parvenue à se dégager à deux ou trois reprises de l’étreinte répétée de Z.________ en retirant vivement ses bras, ce qui aurait cassé le bracelet de pierres semi-précieuses qu’elle portait. Z.________ a ensuite saisi I.________ au cou à plusieurs reprises, sans toutefois le serrer, et lui a parlé en approchant sa tête très près de son visage. N.________ s’est alors interposée entre I.________ et la prévenue, laquelle a secoué les mains devant elle en disant : « Je ne sais pas ce qui m’empêche de… », avant de quitter les lieux.
I.________ a déposé plainte le 27 juin 2016. Elle n’a pas pris de conclusions civiles.
Selon le constat médical établi par la Dresse G.________ le 14 juillet 2016 (P. 6), I.________ a fait état de troubles du sommeil et de stress. Elle n’a fait état d’aucune douleur et l’examen physique de son cou et de ses avant-bras n’a pas révélé de lésion.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).
2.
2.1 L’appelante, qui ne remet pas en cause devant la Cour de céans sa condamnation pour voies de fait, conteste en revanche sa condamnation pour dommages à la propriété. Elle fait tout d’abord valoir que le dommage ne serait pas établi, faute d’élément en ce sens au dossier. Le cas échéant, elle soutient que le prétendu dommage ne pourrait pas lui être imputé, qu’elle n’aurait eu ni un comportement actif, ni une position de garante, qu’elle n’aurait en tout état de cause pas eu l’intention de causer un dommage, et que I.________ n’aurait pas eu l’intention de déposer plainte pour une quelconque atteinte à la propriété, mais uniquement pour menaces et voies de fait.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 et la référence citée).
Cette infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144 CP).
2.2.2
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art.
12 al. 2, 1re
phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible
la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art.
12 al. 2, 2e
phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple
(ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], op. cit.,
n. 10
ad art. 12 CP et les références
citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art.
12 al. 2 CP.
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et
l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid.
4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse
résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et
qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter
(ATF 125 IV 242 consid. 3c ;
ATF 119
IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références
citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat
soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise
que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). L'auteur agit
intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre
le bien juridiquement protégé. Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il
envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible,
compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat
le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit
pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi
malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il
escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). En cas de doute, il faut retenir qu’il y a seulement eu négligence consciente (TF 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 ; TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 précité ; ATF 135 IV 152 précité ; TF 6B_180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2, non publié à l’ATF 138 IV 113).
2.3 Le premier juge a retenu que la prévenue avait agi par dol éventuel, dans la mesure où, en saisissant la plaignante aux poignets, elle avait agi en s’accommodant d’un dommage aux éventuels bijoux qu’elle portait ce jour-là, « même si cela n’était pas sa volonté ».
En l’espèce, au vu des déclarations de la plaignante et des témoignages recueillis, il est indéniable que la prévenue était, au moment des faits, dans un état de colère et d’agressivité majeures. C’est ainsi à juste titre que la version de la prévenue, au demeurant fluctuante, qui fait valoir qu’elle lui aurait « légèrement saisi les deux poignets pour garder son attention » (PV aud. 4, p. 3), ou encore qu’elle aurait « posé [ses] mains sur ses poignets (…) pour attirer son attention » (PV jugement, p. 7), n’a pas été suivie par le premier juge, de sorte que la thèse de la contention doit effectivement être retenue.
Toutefois, la Cour de céans ne discerne pas de lien de causalité entre le comportement délictueux et le dommage allégué. En effet, comme le relève à juste titre l’appelante dans son mémoire, les dommages à la propriété supposent un comportement actif, ce comportement dolosif devant de surcroît se trouver en corrélation avec le dommage, c’est-à-dire que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose (ATF 128 IV 250 précité). En l’espèce, le comportement délictueux a consisté à maintenir fermement les poignets de la plaignante. Or, ce n’est pas cet acte qui a provoqué le dommage, mais l’acte subséquent – qui n’est pas le fait de l’appelante – par lequel la plaignante a vivement retiré ses bras. A cet égard, force est de constater qu’il n’est pas dans le cours ordinaire des choses que la simple contention d’un poignet provoque la rupture du bracelet qui l’entoure.
En outre, on ne peut déduire d’aucun élément au dossier une quelconque intention de la prévenue d’endommager le bracelet de la plaignante, serait-ce par dol éventuel. En effet, il n’est pas établi que la prévenue ait vu ou envisagé que la plaignante portait un bracelet et il ne ressort pas de l’état de fait que la prévenue aurait fait autre chose que de saisir les poignets de la plaignante. En particulier, elle ne l’a pas maintenue en « s’agrippant » à son bracelet, de sorte qu’on ne peut pas raisonnablement admettre qu’elle se soit accommodée du résultat survenu. De surcroît, ni le risque qu’un bracelet se casse en tenant les poignets de la plaignante, ni le devoir de diligence violé, ne peuvent être considérés comme importants, de sorte que seule une négligence peut être reprochée à la prévenue.
Faute d’intention et en l’absence de lien de causalité entre l’acte et le dommage, c’est à tort que le premier juge a retenu l’infraction de dommages à la propriété à l’encontre l’appelante. L’appel doit ainsi être admis sur ce point sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs soulevés, et l’appelante doit être libérée du chef de prévention de dommages à la propriété.
3. L’appelante, qui est libérée de l’infraction de dommages à la propriété, doit en définitive être condamnée pour voies de fait. Elle n’a pas contesté la peine infligée à ce titre par le premier juge, concluant uniquement au prononcé d’une amende. Examinée d’office, la peine prononcée par le premier juge pour sanctionner les voies de fait ne prête pas le flanc à la critique (jugement, p. 23). Adéquate, l’amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci, doit donc être confirmée.
4.
4.1 L’appelante conclut à ce que la part des frais de première instance mis à sa charge soit réduite à 500 fr. au plus, dans la mesure où elle est libérée du chef d’accusation de dommages à la propriété.
4.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées).
A cet égard, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit cependant respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 IA 332 consid. 1b ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête.
4.3 Le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que les frais de la procédure de première instance s’élevaient à 4'431 fr. et a considéré que, compte tenu de l’abandon du chef de prévention de menaces, il se justifiait de les mettre à la charge de la prévenue à raison de 2'500 fr., en application de l’art. 426 al. 1 CPP (jugement, p. 24). Ce faisant, le premier juge a réduit les frais de justice de 44 %, laissant le solde à la charge de l’Etat.
L’appelante étant libérée de l’infraction de dommages à la propriété, sa conclusion portant sur la réduction de la part des frais de première instance mis à sa charge devrait être admise dans son principe. Toutefois, le comportement de celle-ci, consistant notamment à entraver la liberté d’autrui en lui maintenant fermement les poignets, constitue manifestement une atteinte illicite à la personnalité de la plaignante au regard de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), qui justifiait l’ouverture d’une enquête.
L’appelante ayant provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, sa conclusion tendant à une réduction des frais de justice doit donc être rejetée.
5.
5.1 L’appelante conclut à ce qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui soit allouée à hauteur des notes d’honoraires de ses conseils, subsidiairement à hauteur de 80 % au moins de celles-ci.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 19 mars 2019/142 consid. 4.2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 précité). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées).
5.2.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau
applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des
coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables.
Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de
l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense
usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid.
2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er
avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV
312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées
selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale.
Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en
fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature
des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause
et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
–
hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée
par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al.
3).
5.3 En l’espèce, quand bien même il a réduit les frais mis à la charge de la prévenue de 44 %, le premier juge a considéré que, du fait de la condamnation de celle-ci, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne pouvait qu’être rejetée.
Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, dans la mesure où la prévenue a été condamnée à supporter une partie des frais de procédure, elle a droit à une indemnisation réduite dans la même proportion. A cet égard, la prévenue a produit les notes d’honoraires de ses trois défenseurs de choix (P. 42).
Le relevé des opérations de Me Anna Zanger fait état de 10 heures d’activité d’avocate entre le 18 avril et le 15 novembre 2017, au tarif horaire de 300 fr., et de débours à hauteur de 25 fr. 15, pour un montant total de 3'267 fr. 15, débours et TVA à 8 % compris. Le temps annoncé apparaît excessif. En particulier, le temps dévolu à l’envoi de courriels ne saurait être indemnisé, dans la mesure où ceux-ci apparaissent comme de simples transmissions dépourvues d’investissement intellectuel d’avocat, de même que le temps dévolu à l’ouverture du dossier et à la procuration, s’agissant d’un travail de secrétariat. Il doit par ailleurs être compté dix minutes d’activité par courrier rédigé et cinq minutes par appel téléphonique. La cause n’étant complexe ni en fait ni en droit et ressortant de la compétence d’un Tribunal de police, il y a en outre lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). Ainsi, il convient de tenir compte de 8 heures d’activité d’avocate, correspondant à la rédaction de vingt-et-un courriers (210 minutes), à quatre appels téléphoniques (20 minutes), à deux entretiens avec la cliente (100 minutes) et à une audition à la police (150 minutes), au tarif horaire de 250 fr., par 2'000 fr., ainsi que des débours, par 40 fr., et d’une vacation à 120 fr., TVA à 8 %, par 172 fr. 80, en sus, pour un montant total de 2'332 fr. 80.
Les notes d’honoraires intermédiaires produites par Me Fabien Mingard, dont le mandat s’est étendu du début du mois de novembre 2017 au début du mois de septembre 2018, ne précisent pas le temps consacré à chaque opération, mais contiennent uniquement une indication du montant global facturé. Les honoraires réclamés par Me Fabien Mingard, hors débours et TVA, s’élèvent à 6'737 fr. 50, représentant ainsi 22 h 45 d’activité au tarif horaire de 300 francs. On dénombre notamment sept conférences avec la cliente, douze lettres, trois appels téléphoniques, trois vacations, une audience de conciliation et deux audiences d’audition de témoins. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient de relever que l’exercice raisonnable des droits de la partie n’exigeait pas sept conférences chez son avocat, seules trois étant suffisantes, de sorte que la Cour de céans retiendra 3 heures d’activité à ce titre. On admettra, s’agissant des auditions (de conciliation et de témoins), un total de 3 heures, ainsi que 2 heures pour les lettres et 15 minutes pour les appels téléphoniques. Comme mentionné précédemment, l’envoi de courriels et le temps consacré à l’ouverture du dossier n’ont pas à être rémunérés. Enfin, s’agissant d’un dossier qui n’est pas volumineux, 3 heures suffisent pour un avocat chevronné pour identifier les problèmes qui se posent à sa cliente. Sur ces bases, une activité d’avocat de 12 heures au maximum doit être prise en compte, au tarif horaire de 250 fr., le dossier n’étant complexe ni en fait ni en droit et ressortant de la compétence d’un Tribunal de police. Ainsi, il se justifie de tenir compte d’un montant total de 3'000 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 60 fr., et trois vacations à 120 francs. En y ajoutant la TVA, par 263 fr. 35, il faut retenir un montant total de 3’683 fr. 35.
Enfin, la note d’honoraires produite par Me Stefan Disch devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte fait état de 20 h 14 d’activité d’avocat au tarif horaire de 380 fr. et de débours à hauteur de 89 fr. 90 pour un montant total de 8'365 fr. 75, TVA à 7,7 % comprise. Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, le temps consacré à l’ouverture du dossier (10 minutes) et à l’envoi de courriels (2 h 11) doit être déduit de ce décompte, de même que le temps indiqué sous le poste « vacation », celui-ci étant compris dans le cadre du forfait correspondant, qui doit pour sa part être ajouté. Il y a par ailleurs lieu d’ajouter une heure pour l’audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, celle-ci ayant duré 3 h 30 et non 2 h 30 comme estimé par le conseil de l’appelante. En définitive, il convient donc de retenir une activité de 17 h 45 au tarif horaire de 250 fr., par 4'437 fr. 50, à laquelle s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 88 fr. 75, une vacation à 120 fr. et la TVA, par 357 fr. 75, soit un montant total de 5’004 francs.
L’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP représente donc, sans les facteurs de pondération qui vont suivre, la somme totale de 11'020 fr. 15. Comme mentionné ci-dessus, il convient d’appliquer le même ratio que pour les frais de justice, soit une proportion de 44 % à la charge de l’Etat et de 56 % pour l’appelante, soit un montant de 6'171 fr. 30.
Toutefois, un deuxième facteur de pondération s’impose. En effet, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le dossier pénal était simple et d’un enjeu limité. Toutes les infractions se poursuivaient sur plainte et la nature de celles-ci ne posait guère de problèmes juridiques. L’on peut d’ailleurs sérieusement se demander si l’assistance d’un avocat était nécessaire. Quoi qu’il en soit, en divisant le montant total arrondi de 6'200 fr. par un tarif horaire de 250 fr., l’on aboutit à 25 heures de travail d’avocat, ce qui est totalement hors de proportion par rapport à une telle affaire. La raison essentielle de cette disproportion tient dans le fait que l’appelante a choisi de changer deux fois de mandataire, impliquant pour chacun des avocats qu’il reprenne le dossier à zéro, ainsi qu’une multiplication des conférences, soit autant d’opérations redondantes que l’Etat n’a pas à assumer. En l’espèce, une dizaine d’heures, audience comprise, était amplement suffisante pour assurer l’exercice raisonnable des droits de la défense dans le cadre de cette affaire pénale, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge en fixant l’indemnité au titre de l’art. 433 CPP de la partie plaignante (cf. jugement, p. 23 consid. 12) pour un travail rigoureusement identique.
En conclusion, une indemnité équitable d’un montant de 2'500 fr. sera allouée à l’appelante au titre de l’art. 429 CPP.
Partant, le moyen soulevé par l’appelante est admis dans cette mesure.
5.4 Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
L’Etat compensera donc avec l’indemnité de 2'500 fr. qui sera versée à l’appelante, les frais de justice de première instance du même montant dont elle lui est redevable.
6.
6.1 L’appelante conclut à ce que l’indemnité allouée par le premier juge à la partie plaignante en application de l’art. 433 al. 1 CPP soit supprimée, subsidiairement à ce qu’elle soit réduite de moitié au moins.
6.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).
6.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que I.________ avait droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP à la charge de Z.________, qu’il a fixée à 3'624 fr, débours et TVA compris, correspondant à 10 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 300 fr., débours et TVA en sus.
Dans la mesure où la partie plaignante, qui a pris des conclusions actives dans le procès pénal, a obtenu partiellement gain de cause seulement, puisque seules les voies de fait doivent être en définitive retenues à l’encontre de la prévenue, il convient de réduire en conséquence le montant alloué à ce titre par le premier juge. Un montant de 1'000 fr., débours et TVA compris, paraît en définitive équitable à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et sera alloué à I.________ à ce titre.
7. En définitive, l’appel de Z.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
7.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis par un tiers à la charge de Z.________, qui obtient partiellement gain de cause, et par deux tiers à la charge de I.________, qui succombe dans une plus large mesure dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’entier de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).
7.2 L’appelante, qui obtient un acquittement partiel, a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Sur la base de la déclaration d’appel produite, une indemnité de 500 fr. lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les frais de la procédure d’appel mis à la charge de Z.________, par 660 fr., seront compensés avec l’indemnité de 500 fr. qui lui est octroyée au titre de l’art. 429 CPP.
7.3 Dès lors qu’elle obtient très partiellement gain de cause, se pose la question de l’octroi à la plaignante d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Aux termes de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
En l’espèce, dans la mesure où la plaignante n’a pas fait valoir de prétentions chiffrées, aucune indemnité à forme de l’art. 433 CPP ne lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 106, 126 al. 1 CP ; 398 ss, 406, 422 ss, spéc. 426, 429 et 433, et 442 al. 4 CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, V et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. libère Z.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de menaces ;
II. constate que Z.________ s’est rendue coupable de voies de fait ;
III. supprimé ;
IV. condamne Z.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours ;
V. alloue à Z.________ une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), valeur échue, et dit que cette créance est éteinte par compensation avec les frais de justice mis à sa charge ;
VI. alloue à I.________ une juste indemnité à titre d’honoraires de 1'000 fr. (mille francs), débours et TVA compris, à charge de Z.________, conformément à l’art. 433 al. 1 CPP ;
VII. met les frais de procédure, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à la charge de Z.________, et laisse le solde à la charge de l’Etat.
III. Les frais d’appel, par 1’980 fr., sont mis par un tiers, soit par 660 fr., à la charge de Z.________ et par deux tiers, soit par 1’320 fr., à la charge de I.________.
IV. Une indemnité de 500 fr. est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel ; cette créance est éteinte par compensation avec une part correspondante des frais de justice mis à sa charge, le solde des frais de justice dus par Z.________ s’élevant ainsi à 160 francs.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stefan Disch, avocat (pour Z.________),
- Me Mireille Loroch, avocate (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :