TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

220

 

PE17.022113-VIY/MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 juin 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Annik Nicod, défenseur d’office à Montreux, appelant,

Z.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

Y.________, partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil d'office à Lausanne, intimée,

I.________, partie plaignante, intimé,

O.________, partie plaignante, intimé,

P.________, partie plaignante, intimé,

F.________ SA, partie plaignante, intimée,

L.________, partie plaignante, intimé,

T.________, partie plaignante, intimé,

P.________ et Cie, partie plaignante, intimée,

E.________, partie plaignante, intimée,

D.________, partie plaignante, intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 28 février 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, vol d’importance mineure, tentative de vol en bande et par métier, brigandage, violation de domicile, viol aggravé, infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, LEI selon son intitulé dès le 1er janvier 2019; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) (I), a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 448 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de celle-ci (II), a constaté que Z.________ avait subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de Z.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l'expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VI), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, tentative de vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, recel, escroquerie d’importance mineure, injure, violation de domicile, viol aggravé, faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et contravention à la LStup (VI), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 512 jours de détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève, ainsi qu’à une amende de 700 fr., dont à déduire la somme de 476 fr. séquestrée sous fiche n°22251, convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de celle-ci (VII), a révoqué le sursis accordé par le Ministère public du canton de Genève le 25 juillet 2017 et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 476 fr. séquestrée sous fiche n°22251, cette somme étant destinée à acquitter l’amende fixée sous ch. VII (IX), a constaté que X.________ avait subi 25 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 13 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII, à titre de réparation du tort moral (X), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (XI), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (XII), a dit que Z.________ et X.________ étaient les débiteurs solidaires de Y.________ et lui devaient immédiat paiement d’un montant de 1'001 fr. 90 à titre de dommages et intérêts, et d’un montant de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral, dits montants portant intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2017 (XIII), a statué sur les autres conclusions civiles, les séquestres, les pièces à conviction, les indemnités et les frais (XIV à XXIII).

 

B.              Par annonce du 4 mars 2019, puis déclaration motivée du 1er avril 2019 faisant suite à la notification du jugement écrit le 14 mars 2019, Z.________ a fait appel de ce jugement, concluant à son acquittement de l'accusation de viol (cas 14 de l'acte d'accusation [ci-après: AA]) et à la réduction de sa peine privative de liberté à 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance. Il a produit deux articles de presse relatifs à une autre affaire (cf. P. 142/ 2 et 3).

 

              Par annonce du 4 mars 2019, puis déclaration motivée du 4 avril 2019 faisant suite à la notification du jugement écrit le 18 mars 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, concluant à son acquittement des préventions de viol (cas 14 AA), de brigandage (cas 14 AA), de faux dans les titres et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas 4 AA) et à la réduction de sa peine privative de liberté à moins de 3 ans avec sursis partiel, ainsi qu'à la suppression de la réparation civile allouée à Y.________. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de sa peine privative de liberté à moins de 5 ans.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants:

 

1.1              Z.________ est né le [...] 1986 à Annaba, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans ce pays. Il a ensuite obtenu un diplôme en menuiserie, avant de travailler en tant que vendeur de fruits et légumes. Le prévenu aurait subi des menaces en Algérie, qui l’ont poussé à quitter le pays. Au mois de février 2017, il est arrivé une première fois en Suisse en passant par l’Italie. Il a cependant rapidement été arrêté par la police et a été renvoyé de Suisse. Le prévenu est alors retourné dans son pays, mais est revenu illégalement en Suisse au mois de septembre 2017. Il a déposé une demande d’asile à Vallorbe et aurait été attribué au canton de Zürich. Le prévenu n’a aucune famille en Suisse, ses six frères et sœur vivant toujours en Algérie. Par ailleurs, il s’y serait marié en 2015 et aurait eu un enfant, âgé aujourd’hui de 3 ans, tous deux étant également restés au pays. Une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 2 avril 2020 a été prononcée à son encontre le 3 avril 2017. Elle a été notifiée au prévenu le 17 octobre 2017.

 

              Au dossier figurent deux décisions de sanction prononcées à son égard par la prison de la Croisée, l’une datant du 23 avril 2018 et l’autre du 9 juillet 2018, Z.________ étant sanctionné pour s’en être pris physiquement à l’un de ses codétenus et pour avoir consommé des benzodiazépines qui ne lui appartenaient pas plus qu’ils ne lui avaient été prescrits.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

 

              Le prévenu a été arrêté et incarcéré le 7 décembre 2017. Tout d’abord détenu dans les locaux de police, le prévenu a ensuite été transféré dans un établissement de détention provisoire le 29 décembre 2017 où il a passé 327 jours. Depuis le 31 octobre 2018, Z.________ a été placé en détention pour des motifs de sûreté. Depuis le 1er juin 2019, le prévenu exécute sa peine privative de liberté de manière anticipée (cf. P. 166).

 

1.2              X.________ est né le [...] 1998 à Annaba, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité obligatoire puis effectué deux formations professionnelles, une de pâtisserie et une de cuisine. Il a quitté l’Algérie avec Z.________ au motif qu’il n’y trouvait pas de travail et est arrivé en Suisse au mois de février 2017. Rapidement interpellé par la police, le prévenu s’est fait renvoyer par avion en Italie. Il s’est ensuite rendu en France et y a vécu avec son frère, pour finalement revenir en Suisse, où il a demandé l’asile. Cette demande lui a été refusée et une interdiction d’entrée en Suisse a été rendue à son encontre le 4 octobre 2017, laquelle lui a été notifiée le 13 novembre 2017. Le prévenu n’a pas de famille en Suisse. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfants.

 

              Le rapport de comportement produit par la direction de la prison du Bois-Mermet le 25 janvier 2019 fait état d’un comportement généralement correct envers autrui de ce prévenu, qui exécute consciencieusement les tâches qui lui sont confiées à l’atelier buanderie.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante: 25 juillet 2017, Ministère public du canton de Genève: recel, peine pécuniaire 30 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans.

 

              Le prévenu a été arrêté et incarcéré le 8 décembre 2017. Détenu dans des locaux de police durant 27 jours, le prévenu a ensuite été transféré dans un établissement de détention provisoire le 3 janvier 2018 où il a passé 389 jours. Depuis le 30 octobre 2018, le prévenu est placé en détention pour des motifs de sûreté.

 

2.

2.1              Par le poste-frontière de Chiasso, à une date indéterminée en février 2017, Z.________ est entré sur le territoire suisse quand bien même il n’avait aucun document d’identité ni visa l’y autorisant. Depuis lors et jusqu’au 7 décembre 2017, date de son incarcération, exception faite durant de bref(s) séjour(s) à l’étranger, Z.________ a séjourné illégalement en Suisse.

             

              Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 2 avril 2020, a été prononcée à son encontre le 3 avril 2017. Elle a été notifiée au prévenu le 17 octobre 2017.

 

2.2.              Le 31 mars 2017, X.________ est entré en Suisse alors qu’il était démuni de tous papiers d’identité. Depuis lors et jusqu’au 8 décembre 2017, exception faite de la période du 1er août au 3 octobre 2017 durant laquelle il était détenu provisoirement par les autorités valaisannes, puis pendant quelques jours après son refoulement datant du 4 octobre 2017, le prévenu a séjourné illégalement en Suisse.

 

              Une décision de non entrée en matière a été rendue le 4 octobre 2018.

 

2.3              Entre le 31 mars 2017 et le 1er août 2017, X.________ a quotidiennement consommé du haschisch. Il a été interpellé le 1er août 2017 à [...] (VS) en possession de 11 grammes de cette substance.

 

2.4              Dans le train CFF [...], le 2 juillet 2017 vers 19h30, X.________ a falsifié la date de son titre de transport en la grattant afin d’en dissimuler la réutilisation, voyageant ainsi sans titre de transport valable. Interpellé sur ce fait par une contrôleuse des CFF, le prévenu a donné un coup dans les lunettes de cette dernière, a traité de «PD» un contrôleur et menacé ce dernier en lui déclarant notamment «je vais te niquer» puis «je vais te tuer, nique ta mère, PD» en mimant par le geste l’utilisation d’un couteau et tout en présentant ses cicatrices.

             

              I.________ a déposé plainte le 9 août 2017.

             

              [...] a déposé plainte le 22 août 2017, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a chiffré ses conclusions à 377 fr. 60.

 

2.5              Dans un train circulant entre [...], le 7 juillet 2017 à environ 16h00, X.________ a dérobé trois cartes bancaires que [...] avait laissées sur une tablette, profitant de l’inattention de cette dernière. Ces cartes ont été retrouvées dans la chambre occupée par le prévenu.

             

              Aucune plainte n’a été déposée. Les faits ont été cependant annoncés par la lésée le 24 juillet 2017.

 

2.6              A [...], [...], le 16 juillet 2017 entre 14h00 et 23h00, X.________ s’est introduit sans effraction dans le véhicule immatriculé [...] qui était stationné, en a fouillé l’habitacle et a emporté le permis de conduire d’[...], lequel a été retrouvé dans la chambre occupé par le prévenu.

             

              Aucune plainte n’a été déposée.

 

2.7              Entre [...], en gare ou dans un train, le 22 juillet 2017 entre 21h30 et 22h00, X.________ a dérobé un iPhone 6 d’une valeur de 639 fr. 95 au préjudice de [...]. Le téléphone a été retrouvé dans la chambre qu’il occupait aux [...].

 

              [...] a déposé plainte le 3 août 2017, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas chiffré ses conclusions.

 

2.8              A la [...], le 30 juillet 2017 vers 14h00, X.________ a dérobé un téléphone portable Huawei d’une valeur de 700 fr. au préjudice d’un voyageur étranger inconnu. L’appareil a été retrouvé dans la chambre du prévenu.

 

              Aucune plainte n’a été déposée.

 

2.9              A [...], [...], à une date indéterminée dans le courant du mois de juillet 2017, X.________ a fait l’acquisition d’un appareil photo Canon auprès d’un ressortissant nigérian quand bien même il ne pouvait raisonnablement ignorer la provenance délictueuse de cet objet. Le prévenu était en possession de cet objet lors de son interpellation du 1er août 2017.

 

2.10              A une date indéterminée avant le 8 décembre 2017, date de son interpellation, X.________ a sciemment fait l’acquisition d’un iPhone volé, appareil qui a été retrouvé dans sa chambre.

 

2.11              A [...], [...], le 1er août 2017 vers 19h15, avec l’aide de [...] (mineur déféré séparément), X.________ s’est introduit sans droit dans la villa de L.________. Pour arriver à ses fins, il a d’abord arraché la poignée d’une porte-fenêtre du séjour sur la façade ouest sans parvenir à entrer, puis a brisé le vitrage d’une seconde porte-fenêtre située sur la façade sud au moyen d’un caillou et actionné le système de verrouillage. Après avoir fouillé les lieux et endommagé du mobilier, le prévenu a emporté une montre Baume et Mercier, une perle, deux ordinateurs portables (Asus et Acer) et divers autres effets, soit un butin d’une valeur de 8'610 francs.

 

              L.________ a déposé plainte le 2 août 2017, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Il n’a pas chiffré ses conclusions.

 

2.12              A [...], [...], magasin [...], le 12 octobre 2017 à environ 15h50, X.________ a soustrait un caleçon et une veste d’une valeur totale de 388 fr. 90, s’est rendu dans une cabine d’essayage pour retirer les antivols et enfiler les vêtements dérobés, puis a passé les portiques de sécurité du magasin.

 

              P.________ et Cie, par [...], agent de sécurité, a déposé plainte le 12 octobre 2017, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Il n’a pas chiffré ses conclusions civiles.

 

2.13              A la [...], le 21 octobre 2017 peu après minuit, Y.________, née le [...] 1969, laquelle revenait d’un évènement associatif à Genève, a manqué la dernière correspondance pour [...]. Elle a donc été contrainte d’attendre la première correspondance du lendemain durant plusieurs heures, étant précisé qu’elle avait un urgent besoin d’aller aux toilettes et qu’elle devait lutter pour se maintenir éveillée. Entre 02h02 et 03h16, alors qu’elle attendait sur un banc sur la voie une, X.________ l’a accostée et a tenté de communiquer avec elle et de lui prendre la main, geste qu’elle a repoussé. Y.________ a demandé de l’aide à un homme inconnu, lequel a enjoint à X.________ de ne plus importuner la prénommée. Cette dernière s’est ensuite rendue dans le passage sous-voie à la recherche de WC, lesquels étaient fermés. Alors qu’elle était de retour sur la voie une en demandant «toilettes, toilettes», Z.________ l’a abordée en lui faisant des signes pour lui montrer l’emplacement de toilettes. Ainsi, le 21 octobre 2017 entre 03h16 et 03h44, Z.________, sous prétexte de lui indiquer l’emplacement de commodités, a convaincu Y.________ de le suivre depuis la [...] sur quelques mètres dans [...], derrière le bloc d’immeubles formé par l’établissement [...]. Les prénommés, qui étaient suivis de près par X.________, ont été quasi immédiatement rejoints par celui-ci, qui s’est placé derrière Y.________ et l’a immobilisée en la saisissant au niveau du buste alors qu’elle tentait de rebrousser chemin. L’un des deux prévenus a alors violemment baissé le pantalon de la prénommée pendant qu’elle était maintenue par l’autre. A un moment donné, Y.________ a été bâillonnée par la main de l’un des prévenus et poussée contre une voiture blanche. En se plaçant derrière elle, Z.________ et X.________ l’ont pénétrée vaginalement sans préservatif – elle était alors penchée vers l’avant – alors qu’elle se débattait en essayant de repousser leurs corps avec ses mains qu’elle tenait derrière son dos. Ils ont éjaculé en elle. Après cet acte, l’un des deux prévenus a arraché la chaîne en or que la victime portait autour du cou, bijou qu’elle a vainement essayé de retenir, se blessant de la sorte quelque peu au majeur droit. Juste après, le second prévenu s’est emparé de force du téléphone portable qui se trouvait dans le sac en bandoulière de la victime, qui a vainement tenté de résister.

             

              Selon constat médical établi par l’Institut de médecine légale de l’Université de Zürich le 6 novembre 2017 suite à la consultation du 22 octobre 2017 (P. 13), Y.________ a présenté une écorchure (érosion) rouge de la muqueuse d’environ 1 cm longeant le canal vaginal ainsi qu’une écorchure cutanée rouge d’environ 0.5 cm de diamètre pratiquement en forme de flèche dont la pointe s’oriente en direction de l’annuaire sur le côté du pli du majeur droit.

 

              Y.________ a déposé plainte les 21 et 22 octobre 2017, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Par acte du 25 février 2019 (cf. P. 132), elle a conclu au versement d’un montant de 1'001 fr. 90 à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2019.

 

2.14              Dans un train reliant [...], le 22 octobre 2017 entre 04h21 et 06h30, X.________ et Z.________, avec l’aide d’[...], déféré séparément, ont dérobé le smartphone Samsung appartenant à D.________, profitant du fait que cette dernière s’était assoupie.

 

              D.________ a déposé plainte le 24 octobre 2017, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas chiffré ses conclusions civiles.

 

2.15              A [...], [...], O.________, le 30 octobre 2017 à environ 10h45, Z.________ s’est introduit dans ledit centre en dépit du fait qu’une interdiction d’accès valable jusqu’au 31 octobre 2017 lui avait été notifiée le 19 octobre 2017.

 

              O.________, par son directeur [...], a déposé plainte le 30 octobre 2017, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

 

2.16              Dans le train [...] entre [...], le 2 décembre 2017 entre 04h16 et 04h55, X.________ et Z.________ ont dérobé un iPhone 7, une montre de marque Skagen et un porte-monnaie en cuir contenant notamment des documents d’identité et des cartes bancaires, appartenant à [...].

 

              [...] a déposé plainte le 5 décembre 2017, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Il n’a pas chiffré ses conclusions.

 

2.17              Dans le train [...] reliant [...], le 2 décembre 2017 à 04h45, Z.________ et X.________ ont dérobé le téléphone portable qui se trouvait dans la sacoche de [...], profitant du fait que ce passager s’était endormi.

 

              Aucune plainte n’a été déposée.

 

2.18              Dans le train [...] reliant [...], entre [...], le 2 décembre 2017 à 04h52, X.________ et Z.________ ont dérobé le téléphone portable Samsung Galaxy S6 d’une valeur de 899 fr. et une carte SIM d’une valeur de 40 fr. appartenant à T.________, lequel s’était endormi.

 

              T.________ a déposé plainte le 2 décembre 2017, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Il a chiffré ses conclusions à 939 francs.

 

2.19              Dans le train [...] reliant [...], le 2 décembre 2017 à 04h55, Z.________ et X.________ ont vainement tenté de s’emparer du téléphone portable d’une passagère non identifiée qui s’était assoupie.

 

              Aucune plainte n’a été déposée.

 

2.20              A [...], [...], [...], dans le magasin M.________ AG, le 7 décembre 2017 entre 16h00 et 17h30, Z.________ a dérobé un pantalon d’une valeur de 79 fr. 90. Le butin a été restitué à la lésée.

 

              M.________ AG, par [...], gérante, a déposé plainte le
7 décembre 2017, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas chiffré ses conclusions civiles.

 

2.21              A [...], [...], Prison de la Croisée, à une date indéterminée entre le 29 décembre 2017 et le 9 juillet 2018, Z.________ a consommé des médicaments de la classe des benzodiazépines alors qu’ils ne lui avaient pas été prescrits.

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.

3.1              X.________ conteste sa condamnation pour faux dans les titres en lien avec les circonstances sous consid. 2.4, partie En fait ci-dessus (cf. cas 4 AA). Il soutient que le titre de transport ferroviaire, soit le billet de train, dont il a gratté et effacé la date pour le réutiliser et qu'il a présenté lors du contrôle, ne constituerait pas un faux matériel. Il s'agirait selon lui d'un mensonge écrit, non punissable comme faux intellectuel faute de valeur probante accrue du billet. En revanche, l'appelant ne conteste pas qu'en utilisant un tel billet pour éviter de s’acquitter du prix du trajet, il s'est rendu coupable d’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) d’importance mineure (172ter CP) vu la valeur en cause.

 

3.2              Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véracité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel; on parle de «valeur probante accrue» (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).

 

              La loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux.

 

              La falsification (modification du contenu du titre), par suppression ou altération, relève d'un faux matériel, soit d'une modification matérielle des signes écrits (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd, 2011, n. 1.7 ad 251 CP; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 22 et 25 ad art. 251 CP; Kinzer, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 35 et 36 ad art. 251 CP).

 

              Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (TF 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2).

 

3.3              En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu’un billet de train constituait un titre et qu'en falsifiant son titre de transport, dans le but d’obtenir un avantage illicite, X.________ s’était rendu coupable de faux matériel dans les titres, la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'étant pas applicable.

 

              Il ressort de l'instruction que l'appelant a utilisé un billet spécial des [...] pour le Secrétariat d'Etat aux Migrations comportant une échéance au 31 décembre 2017, mais aussi l'indication qu'il était «valable à la date d'oblitération pour circulation sur le rayon de validité AG» (cf. P. 9, p. 79). Or cette date oblitérée a précisément été effacée par le prévenu, ce que ce dernier a admis (cf. PV aud. 12, p. 4). L'intéressé a fait usage de ce billet falsifié en le présentant au contrôle dans le train.

 

              Le comportement reproché en l'occurrence au prévenu consiste ainsi en la falsification d'un titre de transport au sens de l'art. 20 LTV (Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs; RS 745.1), et non d'un mensonge écrit. Il faut ainsi retenir, comme les premiers juges, que la falsification d'un titre, ici par suppression ou altération de la date oblitérée, relève typiquement d'un faux matériel, soit d'une modification matérielle des signes écrits, et non d'un document constatant un fait intellectuellement faux.

 

              Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de X.________ pour infraction à l'art. 251 CP confirmée, l'infraction aux art. 172ter CP ad 146 CP n'étant au demeurant pas contestée, comme déjà exposé.

 

4.             

4.1              Invoquant une constatation erronée des faits, X.________ conteste, également en lien avec les circonstances visées au consid. 2.4, partie En fait ci-dessus (cf. cas 4 AA), avoir usé de violence ou de menaces par le geste ou la parole à l'encontre de la contrôleuse des [...] ou de son collègue et nie avoir donné un coup dans les lunettes de la contrôleuse. En sus de ces dénégations factuelles, il prétend en droit qu'un coup dans des lunettes portées ne serait pas une voie de fait et que l'infraction de l'art. 285 ch. 1 CP ne serait de toute manière pas réalisée faute d'empêchement d'un acte de fonction.

 

4.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

4.3              L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

 

              L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse ès qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 2002, n. 17, p. 419; Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 285 CP; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd., 2004, p. 313 s.). En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2; TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1).

 

4.4              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; TF 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). Il en va de même du comportement consistant à secouer quelqu'un en l'empoignant par les habits ou de renverser un sucrier sur sa tête (Rémy, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 126 CP).

 

4.5              En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la dénonciation du plaignant I.________ (cf. P. 9, p. 78) était claire, précise, chronologique et détaillée, l'intéressé ayant notamment évoqué son état de choc émotionnel et celui de sa collègue, et ayant dû faire appel à la police pour que le perturbateur soit embarqué. Cette dénonciation emporte également la conviction de la Cour de céans quant à l'authenticité de la version du plaignant, au demeurant confortée par l'état d'excitation et d'agressivité de l'appelant, qui a admis avoir proféré au moins une injure. La contestation factuelle doit par conséquent être écartée.

 

              S'agissant de la qualification juridique des faits en cause, il faut retenir que c'est bien en raison de l'intervention des contrôleurs à son égard que l'appelant les a menacés, injuriés et qu'il a agressé physiquement l'un d'entre eux. L'empêchement a dès lors consisté à prolonger de longues minutes le contrôle, puisqu'il a fallu bloquer l'appelant jusqu'à sa remise à la police, ce qui a entraîné un retard du train de 15 minutes, et à différer le contrôle des titres de transport des autres voyageurs.

 

              Quant au coup donné sur des lunettes portées, celui-ci se répercute forcément sur le visage ou les tempes de celui qui les porte. Il s'agit bien de voies de fait, soit une atteinte physique excédant ce qui est socialement toléré.

 

              Les griefs doivent ainsi être écartés et la condamnation de X.________ pour infraction aux art. 126 et 285 CP confirmée.

 

5.

5.1              X.________ conteste la réalisation d'un vol en lien avec les circonstances visées au consid. 2.5, partie En fait ci-dessus (cf. cas 5 AA), mais admet celle d'une appropriation illégitime d'une chose trouvée, non punissable faute de plainte (art. 137 ch. 2 CP).

 

5.2              L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

 

              L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).

 

5.3              Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. L'infraction n'est poursuivie que sur plainte (art. 137 ch. 2 CP)

 

5.4              En l'occurrence, les premiers juges se sont fondés sur le rapport de police valaisan du 28 septembre 2017 (cf. P. 9, p. 128) intitulé «affaire élucidée» qui, concernant ce vol à l'astuce du vendredi 7 juillet 2017 à 16h00 au détriment de [...], indique à la rubrique mode opératoire : «Vol dans un train. Profité d'une inattention pour dérober les documents que la lésée avait posés sur la tablette sise à proximité de la fenêtre du wagon».

 

              Or, l'annexe à ce rapport (cf. P. 9, p. 129) est une annonce de perte et non de vol, qui mentionne que la même lésée a oublié un document dans le train entre Lausanne et Genève, le même jour, à la même heure. Dans ce contexte, compte tenu de la contradiction du rapport avec la déclaration de perte, un doute subsiste sur la question de savoir de quelle manière illicite, l'appelant serait entré en possession de ces trois cartes bancaires. Il convient par conséquent de libérer X.________ de l'infraction vol. D'autre part, il y a lieu de constater que, faute de plainte, l'appropriation illégitime d'une chose trouvée n'est pas punissable.

 

              Ce résultat ne conduit toutefois pas à l'admission de l'appel, dès lors que cette libération n'a pas la moindre incidence sur le dispositif.

 

6.             

6.1              X.________ et Z.________ contestent tous deux leur condamnation pour viol aggravé en lien avec les circonstances visées au consid. 2.13, partie En fait ci-dessus (cf. cas 14 AA). Les appelants invoquent une constatation erronée des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence. Les premiers juges auraient en substance retenu à tort la version des faits de Y.________, dont ils contestent la crédibilité.

 

6.2              Les éléments à prendre en considération quant à la constatation des faits ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra).

 

6.3              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

6.4              Selon l’art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

 

              Le bien juridique protégé par les art. 189 et 190 CP est la liberté d’autodétermination en matière sexuelle, en particulier le droit à l’intégrité sexuelle. Toute personne est protégée. Le libre choix de chaque individu en relation avec les actes d’ordre sexuel est ainsi garanti (Queloz/Illànez, op. cit., n. 5 ad art. 189 CP). L’idée de base qui fonde les infractions précitées est que le consentement du partenaire d’une relation sexuelle doit toujours primer (Queloz/Illànez, op. cit., no. 19 ad art. 189 CP).

 

              Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in: Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).

 

              L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

 

              Il y a circonstance aggravante lorsque l’infraction a été commise en commun par plusieurs personnes (cf. art. 200 CP) soit par au moins deux personnes en tant que coauteurs présents au moment de la commission de l’acte (Dupuis et alii, op. cit., nn. 5-8 ad art. 200 CP).

 

6.5              En l’espèce, face aux versions antagonistes des prévenus et la plaignante, les premiers juges ont acquis la conviction que les faits s'étaient déroulés comme la victime Y.________ les avait décrits. Ils ont retenu que la version de la plaignante, constante et convaincante, comportant des détails, cohérente s'agissant du déroulement de l'agression, non démentie par les images de la vidéosurveillance, était en soi crédible, nonobstant quelques imprécisions ou oublis en ce qui concerne le temps passé par elle en gare de Lausanne avant le double viol (cf. jugement entrepris, p. 43). De plus, cette version était corroborée par l'examen de médecine légale pratiqué à Zürich ayant révélé une écorchure de la main survenue vraisemblablement lors de l'arrachage du collier et une écorchure vaginale pouvant être attribuée à une pénétration pénienne. Pour les premiers juges, le ressenti de honte éprouvé par la victime et la persistance traumatisante du choc émotionnel subi accréditaient aussi sa version. La victime n'avait en outre aucun motif compréhensible, soit aucun intérêt, d'inventer une pareille aventure l'exposant à assumer un rôle particulièrement humiliant. Une prostituée aurait veillé à ce qu'il soit fait usage de préservatifs, d'autant plus que la victime se savait porteuse d'une maladie grave transmissible par rapport sexuel. Enfin, les versions mensongères des deux appelants étaient incohérentes s'agissant du prix des prétendues passes et de leur ordre de passage.

 

              Il ressort du dossier que le 21 octobre 2017 à partir de 4h10, Y.________ a d'abord déposé plainte contre les deux prévenus au poste de police municipale de la gare de Lausanne uniquement pour le vol par arrachage de la chaîne en or qu'elle portait au cou et pour le vol de son téléphone portable dans sa sacoche (cf. PV aud. 5).

 

              Toutefois, le lendemain elle a déposé (en allemand, soit sa langue) plainte pénale pour viol contre les deux mêmes hommes auprès de la police de Zurich (cf. P. 5/1; traduction P. 5/3) en donnant des détails sur le déroulement des faits, en expliquant notamment qu'elle n'avait pas évoqué ces faits dans sa première plainte par honte, qu'elle était réticente à les aborder, peut-être parce que son interlocuteur n'était pas une femme, que c'est une amie vivant en Angleterre à laquelle elle avait téléphoné qui l'avait encouragée à se rendre à la police, que le soir en question elle avait bu deux verres de vin rouge et deux verres de [...], que celui qui avait pris son téléphone n'avait pas vu, ni donc pris son portemonnaie contenant 100 fr. et qui se trouvait dans sa sacoche.

 

              Entendue à nouveau le 21 décembre 2017 par la police de Lausanne (cf. PV aud. 9), elle a décrit le déroulement des faits et précisé que sa maladie (VIH) lui occasionnait parfois des blackouts et que l'hôpital voulait lui faire suivre un traitement psychiatrique pour qu'elle surmonte le choc de l'agression (cf. PV aud. 9, p. 7).

 

              Entendue encore le 24 juillet 2018 par le Ministère public de Lausanne (cf. PV aud. 14) qui l'a confrontée à certaines images fournies par les caméras de surveillance de la gare, elle a contesté avec véhémence la version des prévenus selon laquelle ils avaient successivement eu un rapport sexuel consenti avec elle dans un contexte de prostitution. Pour le surplus, elle a déclaré ne pas se rappeler certains gestes de l'un ou l'autre prévenu, notamment caresse des cheveux ou du visage, serrement de la femme contre lui, rapprochements etcaetera.

 

              Elle a encore confirmé sa version lors de l'audience de jugement (cf. jugement entrepris, pp. 10 à 12).

 

6.6             

6.6.1              X.________ met en avant, comme au stade de l'enquête, des gestes filmés de rapprochement, d'intimité, voire de préliminaires sexuels envers la victime sans que celle-ci ne réagisse (cf. P. 86/2). Il souligne que la victime aurait occulté dans ses dépositions ces faits, invoquant notamment sa fatigue et son endormissement. L'appelant considère que ces longs préliminaires vont dans le sens d'un consentement à l'acte sexuel et que leur occultation devrait conduire à douter l'authenticité de la version de la victime. Celle-ci comportant à ses yeux d'autres points étranges, comme le fait d'avoir manqué la correspondance pour Zürich en gare de Lausanne alors qu'elle disposait de 10 minutes pour passer d'un train à l'autre ou de n'avoir pas évoqué l'agression sexuelle lors de sa première déposition.

 

              Pour la Cour de céans, à l'instar des premiers juges, les images de vidéosurveillance (cf. DVD inventorié sous fiche n° 22053, DVD-02: fichier C_20171021_02h00m01s_20171021_04h00m00s_1.vmrcd) ne montrent pas que la victime aurait encouragé l'appelant dans ses tentatives d'approche, mais bien que celle-là les a subies passivement, ce qui n'alimente pas un prétendu consentement.

 

              Ensuite, il est manifeste que la victime était perturbée cette nuit-là et que les appelants s'en sont aperçus et ont décidé de mettre à profit cette vulnérabilité pour l'attirer dans un piège, soit l'amener sous prétexte de lui monter l'emplacement de toilettes dans un lieu écarté, à l'abri du passage des gens, des objectifs des caméras et des regards pour l'attaquer soudainement de dos, l'immobiliser en la bloquant contre une voiture en lui maintenant les bras dans le dos, la bâillonner d'une main, la déshabiller de force depuis la taille, la violer à tour de rôle, lui arracher son collier, voler son téléphone et s'enfuir. Ainsi, Z.________ a déclaré qu'«elle [Y.________] avait un peu le vertige» (cf. PV aud. 10, p. 3). De son côté, X.________ a déclaré qu'«elle était un peu bourrée» (cf. PV aud. 11, p. 3), qu'«elle se balançait de droite à gauche», qu'«elle marchait avec difficulté», qu'«elle était endormie lorsqu'ils sont arrivés à la gare», et à nouveau qu'«elle était bourrée» (cf. PV aud. 11 p. 6). Il est établi en outre que la victime avait bu (cf. PV aud. 14, p. 3), peut-être en plus grande quantité que ce qu'elle a déclaré. Quoi qu'il en soit, l'existence de ces perturbations confirme la vulnérabilité de la victime, mais ne jette pas d'ombre sur son récit du viol.

 

              En outre, la version des deux prévenus, selon laquelle la femme aurait été payée par eux et que tout s'était déroulé sans heurt, est incompatible avec le vol du collier et du téléphone qui ont effectivement disparu, alors que le téléphone apparaissait sur les images filmées auparavant, et surtout avec le fait que les deux hommes n'auraient pas tenté de reprendre à la femme l'argent correspondant au prix des services sexuels allégués.

 

6.6.2              X.________ prétend encore qu'un doute insurmontable devrait surgir de la confrontation entre les images de vidéosurveillance et la version lacunaire de la victime quant aux rapports entre parties noués sur le quai de gare. On a déjà vu que la passivité, avant le déroulement des faits punissables, de la victime prise de boisson et le fait qu'elle soit tombée dans le traquenard qui lui avait été préparé s'expliquent sans que cela ne génère de doute sur la véracité de sa version. La réalité d'un guet-apens ressort de manière frappante des images de vidéosurveillance (cf. DVD inventorié sous fiche n° 22053, DVD-02: fichier C11_LS-011 Rez Ville Entrée Aperto_20171021_02h00m01s_20171021_04h00m00s_ 1.vmrcd), sur lesquelles on voit Z.________ quitter la gare de Lausanne accompagné de Y.________ (à 3h16:48), le premier désignant à la seconde (à 3h16:54) la direction de la rue où cette dernière sera agressée, puis se retournant discrètement (à 3h16:56) pour vérifier qu'ils sont bien suivis par X.________. On voit en effet très vite arriver X.________ (3h17:00), qui les suit à distance également discrètement, puis attend, après être sorti du champ de la caméra (à 3h17:19), puis revenu dans le champ (à 3h17:33), que son comparse et la victime aient parcouru quelque distance, avant de repartir à son tour dans leur direction (à 3h18:01). Ces images corroborent ainsi la version de la plaignante selon laquelle les prévenus l'ont bel et bien attirée dans un piège, et l'ont ainsi éloignée de la gare dans le but de commettre à deux les infractions dénoncées.

 

              En définitive, tous ces éléments ne laissaient aucun doute sur la culpabilité du prévenu et sur l’existence d’un viol. L'appel de X.________ sur les faits constitutifs de viol doit ainsi être rejeté.

 

6.7             

6.7.1              Z.________ soutient, s'agissant de l'appréciation de la fiabilité des déclarations des parties, que les contradictions entre les versions des prévenus sont à mettre sur le compte de leur consommation d'alcool. Par ailleurs, on ne pourrait rien déduire de leurs premières dénégations de tout rapport sexuel, la prostitution étant illégale dans le Maghreb et en France.

 

              En réalité, il ne ressort pas de leurs dépositions que leurs souvenirs auraient été brouillés par l'alcool consommé. En effet, leurs récits ne comportent pas de trous ou de blancs, mais bien des contradictions internes. Par ailleurs, leur mensonge initial ne tient évidemment pas à la crainte d'encourir une modeste sanction comme client d'une prostituée alors qu'ils étaient confrontés à une accusation de crime sexuel, mais bien à leur volonté initiale de nier tout comportement sexuel susceptible de les incriminer.

 

6.7.2              En deuxième lieu, Z.________ relève à son tour que les images de vidéosurveillance ne montreraient non pas une femme importunée sur un quai de gare, mais des rapprochements et des échanges pouvant correspondre à la négociation d'un acte de prostitution.

 

              Comme déjà exposé, pour la Cour de céans, ces images n'apportent rien de décisif à l'appréciation des versions des parties relatives aux rapports sexuels, aucune remise d'argent n'y est au demeurant visible, sauf qu'il est exact que la femme n'a pas sollicité corporellement l'un ou l'autre prévenu. La réalité d'un guet-apens ressort clairement des images de vidéosurveillance (cf. consid. 6.6.2 supra), ce qui permet d'exclure, sans doute possible, l'hypothèse d'un acte de prostitution.

 

6.7.3              Au sujet du constat des légistes (cf. P. 13/3), Z.________ admet que la lésion de la main correspond à une lutte pour le collier, mais souligne que la légère lésion vaginale n'est pas forcément synonyme d'un rapport sexuel obtenu par contrainte physique.

 

              N'en déplaise à l'appelant, il ne s'agit là que d'un indice qui s'insère dans un tableau d'ensemble.

 

6.7.4              Z.________ fait aussi valoir que le non usage de préservatifs serait compatible avec des rapports sexuels tarifés.

 

              Là encore, ce fait n'est décisif à lui-seul, mais constitue un indice qui renforce la version de la victime.

 

              En définitive, l'appréciation des preuves dans leur ensemble, en priorité la sincérité qui se dégage des déclarations de la femme, conduit à retenir sa version comme étant conforme à la vérité et de rejeter également l'appel de Z._______ sur les faits. Il ne subsiste ainsi aucun doute sur la culpabilité du prévenu et sur l’existence d’un viol.

 

7.              Commis par deux auteurs qui ont collaboré à son accomplissement, ce viol accompli par violence sur la personne de Y.________ par X.________ et Z.________, avec usage de la force physique, est bien un viol collectif réalisant l'aggravante de l'art. 200 CP.

 

8.             

8.1              X.________ conteste la commission d'un brigandage au préjudice de Y.________ en lien également avec les circonstances visées au consid. 2.13, partie En fait ci-dessus (cf. cas 14 AA). Il se borne à soutenir ne pas avoir utilisé de violence ni de menaces dans les vols qu'il a admis (cf. déclaration d'appel, p. 14).

 

              Bien que l'appelant ne soulève pas cette question explicitement, on peut se demander si un vol simple pourrait entrer en ligne de compte.

 

8.2              Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.

 

              Le critère de distinction entre une rupture par surprise de la possession du lésé (Dupuis et alii, op.cit., n. 10 in fine ad 139 CP) et un brigandage où le vol est caractérisé par l'usage de la violence envers une personne dont la résistance est brisée, réside dans l'intensité de la violence et l'intention du voleur. Ainsi, il y a vol simple lorsque l'auteur arrache un objet par surprise en se cantonnant à une force limitée, nécessaire à s'emparer du bien, alors qu'il y a brigandage lorsque la victime est à même de réagir et essaie de résister et que l'auteur brise alors cette résistance pour s'emparer de l'objet convoité (Dupuis et alii, op.cit., n. 11 ad art. 140 CP et jurisprudence citée).

 

8.3              En l'espèce, les motifs pour lesquels la version de la plaignante doit l'emporter sur les dénégations des prévenus s'agissant de l'agression (cf. consid. 6 supra) valent tant pour l'atteinte à l'intégrité sexuelle que pour l'atteinte au patrimoine. Sur le plan factuel, les contestations des appelants doivent ainsi être écartées. La victime a été dépouillée par les prévenus tant de son collier que de son téléphone. S'agissant du déroulement de l'agression, le Tribunal criminel a retenu que la victime avait réagi et tenté de lutter pour conserver son collier en l'agrippant et son téléphone en écartant la main du voleur de son sac porté en bandoulière. L'usage de la violence est manifeste. Les auteurs du vol n'ont pas usé d'une force limitée, mais ont bel et bien brisé la résistance de la victime pour s'emparer des objets convoités.

 

              Partant, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la qualification de brigandage s'agissant du vol commis par les prévenus au préjudice de Y.________.

 

9.             

9.1              X.________ et Z.________ contestent les sanctions prononcées à leur encontre, qu'ils estiment tous deux arbitrairement sévères.

 

9.2             

9.2.1              X.________ invoque une violation de l'art. 47 CP ainsi qu'une inégalité de traitement eu égard aux sanctions prononcées dans d'autres affaires de mœurs. Il conclut à une peine privative de liberté inférieure à 3 ans assortie d'un sursis partiel d'une durée fixée à dire de justice, subsidiairement à une peine privative de liberté inférieure à 5 ans. Il cite en exemple des peines inférieures infligées par les tribunaux et confirmées par le Tribunal fédéral notamment pour viol, y compris en commun, ressortant des jurisprudences suivantes: TF 6B_287/2009 [vraisemblablement du 18 mai 2010]; TF 6S.427/2006 [vraisemblablement du 12 janvier 2017]; TF 6B_481/2018 [vraisemblablement du 17 août 2018]; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018. Il reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de son jeune âge et de l'immaturité qui en découlerait. Il soutient avoir le droit de nier les faits reprochés sans conséquence sur sa culpabilité. Il fait valoir encore que l'infraction la plus grave, soit le viol, n'atteindrait pas la gravité des atteintes contre la vie, auxquelles une peine privative de neuf ans serait plutôt réservée. Il allègue ensuite ne pas avoir agi par cupidité ou appât du gain, mais pour suppléer à ses ressources très limitées de requérant d'asile. Son antécédent judiciaire aurait en outre dû être considéré comme élément neutre. Il faudrait aussi tenir compte des formations accomplies au pays, lesquelles favoriseraient sa resocialisation. Enfin, son comportement serait irréprochable en prison, où il se montrerait notamment assidu au travail, poli et respectueux.

 

9.2.2              Z.________ reproche également une violation de l'art. 47 CP ainsi qu'une inégalité de traitement eu égard aux sanctions prononcées dans d'autres affaires de mœurs. Il conclut à une peine privative de liberté de 5 ans au plus. Il cite en exemple les peines inférieures infligées par la Cour de céans notamment pour viol ressortant des arrêts suivants: CAPE 14 juin 2018/212; CAPE 25 mai 2018/162; CAPE 15 mai 2018/171; CAPE 31 janvier 2018/24; CAPE [date non précisée]/12 dans la cause AM17.002205; CAPE 28 août 2017/302; CAPE 23 juillet 2017/271; CAPE [date non précisée, vraisemblablement 22 août 2018]/239 dans la cause PE12.015208. Il donne également des exemples de condamnations à des peines lourdes, oscillant entre 4 et 6 ans, ou plus, réservées selon lui à des cas exceptionnels (CAPE 22 janvier 2018/42; CAPE 21 mars 2018/51; CAPE 28 juin 2018/192; CAPE 5 novembre 2018/352; CAPE 14 août 2018/216; CAPE 22 novembre 2018/350).

 

9.3

9.3.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

 

              S’il est vrai qu’un prévenu a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, il n’en demeure pas moins que l’art. 47 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement et de son attitude pendant l’enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état d’esprit et de son repentir ou de l’absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l’accusé a pris conscience de sa faute et s’il exprime la volonté de s’amender (SJ 2015 I 25 ; ATF 113 IV 57 consid. 4c; TF 6S.32/2004 du 13 août 2004 consid. 5.2).

 

              En ce qui concerne le caractère répréhensible de l’acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l’auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l’acte et non de la personnalité de l’auteur (Queloz/Humbert, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l’ensemble des circonstances ; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l’intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l’auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).

 

              Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (cf. TF 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3).

 

              Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abuse de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 127 IV 101 consid. 2c). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Un recours en matière pénale ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c).

 

              Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1; TF 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2; Dupuis et alii, op. cit., n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.12 ad. art. 47 CP).

 

9.3.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

9.4

9.4.1              En l'espèce, la culpabilité de X.________ est extrêmement lourde. A charge, il faut retenir que depuis son arrivée, illicite, sur le territoire suisse, il a, sans interruption, commis des contraventions, des délits et des crimes, s’en prenant sans scrupule à un large éventail de biens protégés par le Code pénal. Agissant par appât du gain ou pour satisfaire ses pulsions sexuelles, il n'a fait aucun cas de ses victimes. La notion de règles, d’ordre public et de respect d’autrui lui échappe. Il est installé dans la délinquance. Il ne fait aucun doute que ses agissements coupables auraient continué si son arrestation n’y avait pas mis fin. Son attitude dénote non seulement une détestable indifférence pour ses victimes, mais aussi un pur mépris. Le fait qu'il continue à accabler Y.________ dénote une absence totale de prise de conscience. En outre, il n'a fait preuve d'aucune collaboration à l'enquête. Au contraire, il a modulé sa présentation des faits au gré des informations recueillies par les enquêteurs. Seule la confrontation à des preuves matérielles a pu le conduire à des aveux, au demeurant partiels. L'appelant invoque son droit de nier les accusations portées contre lui. Son attitude révèle toutefois une absence de volonté de s'amender, ne serait-ce qu'au regard des infractions admises, de telles circonstances devant être prises en compte dans la fixation de la peine. Par son comportement d'abord, et par son déni ensuite, il a démontré qu’il était un homme dangereux, qu’il agisse seul ou avec Z.________. A cet égard, il s'en est pris avec brutalité, dans un lieu sombre, à une femme qui ne pouvait qu’être terrorisée dès lors qu’elle n’avait aucun moyen de se défendre face à deux hommes décidés à assouvir des instincts primaires. A ces éléments, il faut ajouter que X.________ a fait l'objet d'une condamnation pour recel. Enfin, les infractions commises entrent en concours. On ne voit aucun élément à décharge. L'intéressé invoque son jeune âge à l’époque des faits. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans considère qu'il était tout à fait en mesure de comprendre la notion de consentement à un acte sexuel et de propriété, et qu’il était suffisamment développé pour qu’on ait pu attendre de lui l’intégration des valeurs essentielles à une vie en société. Le comportement correct en prison est un élément neutre. Les formations accomplies au pays par l'intéressé sont inopérantes dès lors qu'elles ne l'ont pas empêché de commettre les infractions reprochées.

 

              L'infraction la plus grave est le viol. La maîtrise, la détermination et l'efficacité criminelle manifestées dans son accomplissement, dans la rue en pleine ville, révèlent effectivement une dangerosité élevée. La culpabilité est alourdie par l'indifférence froide pour les blessures psychiques infligées à la victime et l'égoïsme conduisant à la salir dans le contexte de la défense pénale en la présentant comme une prostituée, ce qui ajoute à la violence subie par l'intéressée. Ces facteurs imposent une sanction d'une sévérité certaine de l'ordre de 4 à 5 ans de privation de liberté. Les spécificités de la présente agression excluent de fixer la peine par comparaison avec les jurisprudences invoquées par X.________, qui se borne à mentionner un certain nombre de sanctions plus faibles prononcées notamment pour viol, sans entrer dans la comparaison des facteurs pris en compte dans ces affaires avec ceux pertinents de la présente cause. En outre, la circonstance aggravante de l'exécution en commun a impliqué une planification portant sur le projet d'attirer la victime à l'écart pour l'agresser sexuellement à deux en collaborant, l'un la tenant et la bâillonnant, l'autre la pénétrant et réciproquement. Cette action coordonnée en duo, sans nécessité d'échanges verbaux sur le moment, démontre là aussi une redoutable efficacité, voire une expérience avérée de délinquance de rue partagée et entraînée. Cela justifie de majorer la peine à environ 6 ans. C'est le lieu d'observer que cette quotité est inférieure de deux ans à la sanction prononcée par la Cour de céans dans une cause évoquée par Z.________ à titre d'exception (CAPE 22 novembre 2018/350), pourtant similaire à la présente affaire, concernant deux viols sur des passantes rencontrées au hasard dans la rue, traquées et forcées par un prévenu à subir l'acte sexuel dans une allée sombre, puis violentées et, pour l'une d'elle, dépouillée de son téléphone portable. On relèvera que dans cette affaire, citée pour comparaison, le prévenu a soutenu qu'une des victimes lui aurait fait des avances et aurait même proposé de le payer pour la relation sexuelle.

 

              Aux éléments précités s'ajoute, dans la présente affaire, le dépouillement de la victime par brigandage en lui dérobant par violence les objets de valeur repérés auparavant, soit un collier en or et un téléphone portable. Cette violence patrimoniale doublant la violence sexuelle conduit à porter la peine à une quotité de l'ordre de 7 ans.

 

              S'y additionnent encore les vols en bande et par métier communs aux deux prévenus en lien avec les faits retenus sous consid. 2.14, 2.16 à 2.18, partie En fait ci-dessus (cas 15, 17 à 19 AA) à raison de 10 mois, ainsi que l'infraction à la LEI visée sous consid. 2, partie En fait ci-dessus (cas 2 AA) pour 1 mois.

 

              A cette peine de base, de 7 ans et 11 mois, s'ajoutent également les vols par métier visés sous consid. 2.6 à 2.8, 2.11 et 2.12), partie En fait ci-dessus (cas 6 à 8, 12 et 13 AA) associés à des dommages à la propriété et à une violation de domicile dans le cambriolage visés sous consid. 2.11, partie En fait ci-dessus (cas 12 AA), lesquels imposent un supplément d'environ 8 mois. Le faux dans les titres (1 mois), l'injure (1 mois) et l'infraction de l'art. 285 CP (2 mois) visés sous consid. 2.4, partie En fait (cas 4 AA) justifient au total 4 mois supplémentaires. Enfin les deux cas de recel visés sous consid. 2.9 et 2.10, partie En fait ci-dessus (cas 10 et 11 AA) se traduisent par 1 mois. La peine privative de liberté globale est ainsi de 9 ans. Cette quotité exclut l'octroi d'un sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).

 

              Le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée le 25 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève dont a bénéficié X.________ sera révoqué, le pronostic étant défavorable au vu du nombre et de la gravité croissante des nouvelles infractions, dénotant un risque important de récidive.

 

              Il y a lieu de réformer d'office – cette opération n'ayant pas de portée réformatrice in pejus –, le dispositif du jugement entrepris à son chiffre VII, la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de X.________ dans la présente affaire ne pouvant pas être partiellement complémentaire à la peine pécuniaire précitée, comme le mentionnent à tort les premiers juges, le concours entre des peines de genres différents étant exclu (Dupuis et alii, op. cit., n. 16 ad 49 CP). Cette mention sera donc supprimée.

 

9.4.2              La culpabilité de Z.________ est également extrêmement lourde. A charge, il faut retenir que depuis son arrivée, illicite, sur le territoire suisse, il a, tout comme X.________, commis des contraventions, des délits et des crimes sans interruption, s’en prenant sans scrupule à un large éventail de biens protégés par le Code pénal. Agissant, comme son comparse, par appât du gain ou pour satisfaire ses pulsions sexuelles, il n'a fait aucun cas de ses victimes. La notion de règles, d’ordre public et de respect d’autrui lui échappe. Il est installé dans la délinquance. Il ne fait aucun doute que ses agissements coupables auraient continué si son arrestation n’y avait pas mis fin. Son attitude dénote non seulement une détestable indifférence pour ses victimes, mais aussi un pur mépris. Le fait qu'il continue comme son coprévenu à accabler Y.________ dénote également une absence totale de prise de conscience. En outre, il n'a fait preuve d'aucune collaboration à l'enquête. Au contraire, il a modulé sa présentation des faits au gré des informations recueillies par les enquêteurs. Seule la confrontation à des preuves matérielles a pu le conduire à des aveux, au demeurant partiels. Par son comportement d'abord, et par son déni ensuite, il a démontré qu’il était un homme dangereux, qu’il agisse seul ou avec X.________. A cet égard, il s'en est pris avec brutalité, dans un lieu sombre, à une femme qui ne pouvait qu’être terrorisée dès lors qu’elle n’avait aucun moyen de se défendre face à deux hommes décidés à assouvir des instincts primaires. Enfin, les infractions commises entrent en concours. On ne voit aucun élément à décharge.

             

              En ce qui concerne cet appelant également, l'infraction la plus grave est le viol. La maîtrise, la détermination et l'efficacité criminelle manifestées dans son accomplissement, dans la rue en pleine ville, révèlent effectivement une dangerosité élevée. Là aussi, la culpabilité est alourdie par l'indifférence froide pour les blessures psychiques infligées à la victime et l'égoïsme conduisant à la salir dans le contexte de la défense pénale en la présentant comme une prostituée, ce qui ajoute à la violence subie par l'intéressée. Ces facteurs imposent une sanction d'une sévérité certaine de l'ordre de 4 à 5 ans de privation de liberté. Les spécificités de la présente agression excluent de fixer la peine par comparaison avec les jurisprudences invoquées par Z.________. Comme X.________, l'intéressé mentionne un certain nombre de sanctions plus faibles prononcées notamment pour viol, sans toutefois entrer dans la comparaison des facteurs pris en compte dans ces affaires avec ceux pertinents de la présente cause. En outre, la circonstance aggravante de l'exécution en commun a impliqué une planification portant sur le projet d'attirer la victime à l'écart pour l'agresser sexuellement à deux en collaborant, l'un la tenant et la bâillonnant, l'autre la pénétrant et réciproquement. Comme déjà exposé à propos de X.________, cette action coordonnée en duo, sans nécessité d'échanges verbaux sur le moment, démontre là aussi une redoutable efficacité, voire une expérience avérée de délinquance de rue partagée et entraînée. Cela justifie de majorer la peine à environ 6 ans. C'est le lieu de réitérer que cette quotité est inférieure de deux ans à la sanction prononcée par la Cour de céans dans une cause évoquée par l'intéressé à titre d'exception (CAPE 22 novembre 2018/350), pourtant similaire à la présente affaire.

 

              Aux éléments précités s'ajoute le dépouillement de la victime par brigandage en lui dérobant par violence les objets de valeur repérés auparavant, soit un collier en or et un téléphone portable. Cette violence patrimoniale doublant la violence sexuelle conduit à porter la peine à une quotité de l'ordre de 7 ans.

 

              S'y additionnent encore les vols en bande et par métier communs aux deux prévenus en lien avec les faits retenus sous consid. 2.14, 2.16 à 2.18, partie En fait ci-dessus (cas 15, 17 à 19 AA) à raison de 10 mois, ainsi que l'infraction à la LEI visée sous consid. 1, partie En fait ci-dessus (cas 1 AA) pour 1 mois.

 

              A cette peine de base de 7 ans et 11 mois s'ajoute 1 mois pour la violation de domicile visée sous consid. 2.15, partie En fait ci-dessus (cas 16 AA) commise par Z.________, ce qui porte sa peine à 8 ans. Cette quotité exclut l'octroi d'un sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).

 

10.              Pour le reste, l’amende de 500 fr. prononcée contre Z.________, et celle de 700 fr. prononcée à l'encontre de X.________ afin de réprimer les contraventions à l'art. 19a LStup commises, de même que les peines privatives de liberté de substitution, qui ne sont d'ailleurs pas contestées, ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées.

 

11.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par les appelants depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée.

 

12.              Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

 

              Le maintien de Z.________ en exécution anticipée de peine sera également ordonné, pour les mêmes motifs.

 

13.              Il y a encore lieu de réformer d'office le dispositif du jugement entrepris à ses chiffres I et VI, lesquels mentionnent à tort la tentative de vol en bande et par métier, alors que le métier absorbe la tentative (Dupuis et alii, op. cit., n. 16 ad 49 CP). Cette mention sera donc supprimée. Il s'agit là d'une opération également sans incidence sur la sanction.

 

14.              En définitive, les appels doivent être rejetés. Le jugement attaqué sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Il sera pour le surplus intégralement confirmé.

 

15.              La liste d’opérations produite par le défenseur d’office de X.________ (P. 169) fait état d’un temps total consacré au mandat, hors audience, de 890 minutes. Cette liste d'opérations ne prête pas le flanc à la critique. Il y a lieu de tenir compte 1 heure et 40 minutes pour l’audience d’appel, au lieu des 90 minutes estimées. En définitive, c’est une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'224 fr. 55, correspondant à 15 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours par 54 fr. (2% des honoraires admis), deux vacations à 120 fr., soit 240 fr., plus la TVA, par 230 fr. 55, qui sera allouée à Me Annik Nicod.

 

              La liste d’opérations produite par le défenseur d’office de Z.________ (P. 168) fait état d’un temps total consacré au mandat, hors audience, de 11 heures et 10 minutes. Cette liste d'opérations ne prête pas le flanc à la critique. Il y a lieu d'ajouter 1 heure et 40 minutes pour l’audience d’appel. En définitive, c’est une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'666 fr. 85, correspondant à 12 heures et 50 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours par 46 fr. 20 (2% des honoraires admis), une vacation à 120 fr., plus la TVA, par 190 fr. 65, qui sera allouée à Me Raphaël Dessemontet.

 

              Le conseil juridique gratuit de Y.________ a déposé une liste d’opérations (P. 167) faisant état d’une activité de 6 heures et 58 minutes, dont 12 minutes par l'avocat breveté et 6 heures et 46 minutes par l'avocat-stagiaire. Il y a lieu d'ajouter 1 heure et 40 minutes par l'avocat-stagiaire pour l’audience d’appel. En définitive, c’est une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'144 fr 80, correspondant à 8 heures et 26 minutes de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., et à 12 minutes de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours par 19 fr. 30 (2% des honoraires admis), une vacation à 80 fr., plus la TVA, par 81 fr. 85, qui sera allouée à Me Loïc Parein.

 

              Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 12'343 fr. 05 et sont constitués de l’émolument de jugement, par 5'320 fr. (700 fr. audience + 42 x 110 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants, par 5'878 fr. 25 (2'653 fr. 70 + 3'224.55), et de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuite de Y.________, par 1'144 fr 80 (7'023 fr. 05). Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), chacun par moitié.

 

              Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les parts d’indemnité des défenseurs d'office et conseil juridique gratuit mises à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à X.________ les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. c, d et h, 69 al. 1 et 2, 70, 106, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 172ter ad 146 al. 1, 59 let. a LTV ad 177 ch. 1, 200 ad 190 al. 1, 251 ch. 1, 285 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 19a ch. 1 LStup; 10, 126, 135, 231 et 398 ss CPP;

appliquant à Z.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et h, 69 al. 1 et 2, 70, 106, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 172ter ad 139 ch. 1, 140 ch. 1, 186, 200 ad 190 al. 1 CP; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 19a ch. 1 LStup; 10, 126, 135, 231 et 398 ss CPP, prononce :

 

              I.              L’appel de X.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de Z.________ est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 28 février 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié d'office comme il suit aux chiffres I, VI et VII de son dispositif, et confirmé pour le surplus, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, vol d’importance mineure, brigandage, violation de domicile, viol aggravé, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

II.              condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
8 (huit) ans, sous déduction de 448 (quatre cent quarante-huit) jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de celle-ci;

                            III.              constate que Z.________ a subi 21 (vingt et un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            IV.              ordonne le maintien de Z.________ en détention pour des motifs de sûreté;

                            V.              ordonne l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans;

                            VI.              constate que X.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, recel, escroquerie d’importance mineure, injure, violation de domicile, viol aggravé, faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

                            VII.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 512 (cinq cent douze) jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 700 fr. (sept cents francs), dont à déduire la somme de 476 fr. séquestrée sous fiche n°22251, convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-paiement fautif de celle-ci;

                            VIII.              révoque le sursis accordé par le Ministère public du canton de Genève le 25 juillet 2017 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour;

                            IX.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 476 fr. (quatre cent septante-six francs) séquestrée sous fiche n°22251, cette somme étant destinée à acquitter l’amende fixée sous ch. VII ci-dessus;

                            X.              constate que X.________ a subi 25 (vingt-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            XI.              ordonne le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté;

                            XII.              ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans;

                            XIII.              dit que Z.________ et X.________ sont les débiteurs solidaires de Y.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 1'001 fr. 90 (mille et un francs et nonante centimes) à titre de dommages et intérêts, et d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de réparation du tort moral, dits montants portant intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2017;

                            XIV.              dit que Z.________ et X.________ sont les débiteurs solidaires de T.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme nette de 939 fr. (neuf cent trente-neuf francs) à titre de dommages et intérêts;

                            XV.              dit que Z.________ et X.________ sont les débiteurs solidaires de D.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme nette de 299 fr. (deux cent nonante-neuf francs) à titre de dommages et intérêts;

                            XVI.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n°23318;

XVII.              lève le séquestre n°23317 en tant qu’il porte sur les cartes bancaires au nom de [...], ordonne leur restitution à la prénommée et ordonne la confiscation et la destruction du solde des objets séquestrés sous ce numéro;

                                          XVIII.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CDs et DVDs inventoriés à ce titre sous fiches n°22050, n°22053, n°22233, n°22234, n°23437 et n°23601;

                                          XIX.              arrête à 7’757 fr., TVA et débours compris, l’indemnité allouée à Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office de Z.________;

                                          XX.              arrête à 14'163 fr. 25, TVA et débours compris, l’indemnité allouée à Me Annik Nicod, défenseur d’office de X.________;

                                          XXI.              arrête à 7'591 fr. 10, tva et débours compris, l’indemnité allouée à me Loïc Parein, défenseur d’office de Y.________;

                                          XXII.              met les frais de justice, par 25'152 fr. 35, à la charge de Youssef Saadia et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Dessemontet, arrêtée à 7’757 fr., TVA et débours compris, ainsi que 45% de l’indemnité arrêtée en faveur de Me Loïc Parein, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra;

                                          XXIII.              met les frais de justice, par 31'272 fr., à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Annik Nicod arrêtée à 14'163 fr. 25, TVA et débours compris, ainsi que 55% de l’indemnité arrêtée en faveur de Me Loïc Parein, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

             

IV.                      La détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.  La détention subie par Z.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

VI.                      Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

VII.                    Le maintien de Z.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

VIII.                 Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'224 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Annik Nicod.

 

IX.                      Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'653 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Dessemontet.

 

X.  Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'144 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

 

XI.                      Les frais d'appel, par 12'343 fr. 05, sont répartis comme suit:

-             à la charge de X.________, la moitié de l'émolument d'appel, par 2'660 fr., la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Y.________ sous chiffre X ci-dessus, par 572 fr. 40, et l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre VIII ci-dessus, soit un montant total de 6'456 fr. 95;

-             à la charge de Z.________, la moitié de l'émolument d'appel, par 2'660 fr., la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Y.________ sous chiffre X ci-dessus, par 572 fr. 40, et l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IX ci-dessus, soit un montant total de 5'886 fr.10.

 

XII.                    X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus, ainsi que la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Y.________ sous chiffre X ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

XIII.                 Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IX ci-dessus, ainsi que la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Y.________ sous chiffre X ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Annik Nicod, avocate (pour X.________),

-              Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour Z.________),

-              Me Loïc Parein, avocat (pour Y.________),

-              F.________ SA,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              E.________,

-              D.________,

-              P.________ et Cie,

-              L.________,

-              T.________,

-              M.________ AG,

-              P.________,

-              I.________,

-              O.________,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

-              Migrationsamt,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :