TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

186

 

PE12.010652-//ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 mai 2019

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Sauterel et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Pilet

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

E.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 5 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné E.________ pour vol en bande et par métier et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (I) à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 96 jours de détention préventive et de 96 jours en exécution anticipée de peine, peine complémentaire à celle prononcée à son encontre le 12 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a ordonné le maintien en détention du condamné afin qu’il poursuive l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus (III), a constaté que le sursis octroyé à E.________ le 2 novembre 2010 par le Tribunal pénal de la Sarine ne pouvait plus être révoqué (IV), a dit que E.________ devait payer à [...] la somme de 20'000 fr. (V) et à [...] le montant de 3'500 fr. (VI), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Patrick Michod, à un montant de 4'639 fr. 70, débours et TVA compris (VII), a mis à la charge du condamné les frais de la cause, par 9'366 fr. 25, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, laissant le solde des frais à la charge de l’Etat (VIII), a dit que E.________ serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément au chiffre VIII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettrait (IX).

 

B.              Par annonce du 14 février 2019, puis par déclaration motivée du 18 mars 2019, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté qui sera fixée à dires de justice, sous déduction de 96 jours de détention provisoire, dont 20 jours effectués dans des conditions illicites, et de 96 jours en exécution anticipée de peine, peine complémentaire à celle prononcée le 12 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et à l’ajout d’un chiffre nouveau constatant qu’il a « séjourné au sein de la Prison du Bois-Mermet du 21 août 2018 à ce jour, dont X jours (qui seront déterminés par le Tribunal des mesures de contrainte) dans des conditions de détention illicites, et dit qu’à tout le moins, un tiers des jours de détention effectués dans des conditions de détention illicites sera déduit de la peine prononcée par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud ».

 

              Par ordonnance du 29 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement d’E.________, tant à la zone carcérale du 30 juillet 2018 au 21 août 2018 qu’au sein de la Prison du Bois-Mermet depuis le 21 août 2018, n’étaient pas conformes aux art. 234 al. 1 et 235 al. 1 et 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans la mesure de ses considérants et étaient dès lors illicites.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Né le [...],E.________ est un ressortissant roumain. Souffrant d’épilepsie depuis son plus jeune âge, il n’a pas été admis à l’école et n’a pas suivi de scolarité. Il est marié et a deux filles âgées de 13 et 11 ans. Il a également à sa charge les deux fils de sa sœur décédée, âgés entre 9 et 10 ans. Lui-même ainsi que sa famille sont domiciliés en Roumanie. Il y exerce diverses tâches manuelles pour lesquelles il est rémunéré entre 150 et 200 lei. Son épouse est marchande de vêtements sur les marchés et réalise un salaire journalier compris entre 100 et 200 lei environ. Il n’est pas propriétaire de son logement et n’a pas de fortune. E.________ souffre en outre d’hépatite C et de diabète.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

 

-                  une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans – révoqué par décision du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 12 juin 2012 –, et 300 fr. d’amende, prononcée le 10 décembre 2009 par l’Office des juges d’instruction de Fribourg, pour vol et tentative de vol ;

 

-                  une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans – prolongé d’un an par décision du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 12 juin 2012 –, sous déduction de 2 jours de détention préventive, prononcée le 2 novembre 2010 par le Tribunal pénal de la Sarine, pour vol en bande et par métier, peine complémentaire à la décision de l’Office des juges d’instruction de Fribourg du 10 décembre 2009 ;

 

-                  une peine privative de liberté de 120 jours, prononcée le 12 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, peine partiellement complémentaire au jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 2 novembre 2010.

 

              Le casier judiciaire italien de E.________ comporte quant à lui trois inscriptions, dont la première est une condamnation à une peine de 6 mois de réclusion rendue le 5 juin 2014 par un Tribunal de Rome pour vol, la deuxième une condamnation à une peine de 4 mois de réclusion rendue le 4 juillet 2014 par un Tribunal de Turin pour vol et la troisième une condamnation à une peine de 2 mois et 20 jours de réclusion rendue le 9 juillet 2014 par un Tribunal de Gênes pour résistance à un officier public.

 

1.3              Dans le cadre de la présente cause, E.________ a été détenu provisoirement du 29 juillet 2018 au 1er novembre 2018, soit durant 96 jours. Depuis le 2 novembre 2018, il est en exécution anticipée de peine. Au jour des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le 5 février 2019, il avait subi 96 jours de détention en exécution anticipée de peine.

 

2.              Entre le 24 novembre 2011 et le 2 février 2012, principalement en compagnie de [...], condamnée séparément, E.________ a indûment obtenu un montant total de 48'354 fr. 05, par deux modes opératoires distincts, soit en dérobant une somme d’argent qui venait d’être retirée à la banque ou à la poste (27'900 fr.), soit en subtilisant une carte bancaire avant d’opérer un retrait frauduleux (20'454 fr. 05). Il s’est plus précisément rendu coupable des faits suivants :

 

2.1              A [...], [...], dans l'enceinte de l'UBS, le 24 novembre 2011, E.________ et [...] ont dérobé la carte bancaire de [...] et ont retiré en une fois la somme de 1'580 fr. à l'aide de cette carte.

 

              [...] a déposé plainte le 24 novembre 2011. Ce dernier est décédé en cours d’instruction et ses héritiers ont renoncé à participer à la procédure.

 

2.2               A [...], dans l'enceinte de la Banque cantonale vaudoise, le 1er décembre 2011, E.________, [...], en compagnie d’un tiers non identifié, ont dérobé la carte bancaire d' [...] et ont effectué trois retraits à l'aide de cette carte pour un montant total de 8'469 fr. 70.

 

              [...] a déposé plainte le 12 décembre 2011. Le 29 octobre 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.3               A [...], [...], dans l'enceinte de la Poste, le 7 décembre 2011, E.________ et une femme non identifiée ont dérobé la somme de 2'000 fr. qu' [...] venait de se faire remettre au guichet.

 

              [...] a déposé plainte le 10 décembre 2011. Cette dernière est décédée. Ses héritiers n’ont pas répondu à l’invitation de prendre part à la procédure.

 

2.4               A [...], [...], dans l'enceinte de la pizzeria [...], le 7 décembre 2011, E.________ et une femme non identifiée ont dérobé la somme de 20'000 fr. que [...] venait de retirer au guichet de la Poste. Alors que ce dernier s'était rendu dans le restaurant précité pour boire un café, les prévenus, qui l'avaient suivi, ont pris place à la table voisine de la sienne et lui ont dérobé l'enveloppe contenant les 20'000 fr. qu'il avait placée dans son sac à bandoulière accroché au dos de sa chaise.

 

              [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 7 décembre 2011. Le 9 novembre 2018, [...] a pris des conclusions civiles à hauteur de 20'000 francs.

 

2.5               A [...], [...], dans l'enceinte de la Poste, le 31 janvier 2012, E.________, [...], ainsi qu’un certain [...] (tiers non identifié) ont dérobé la somme de 2'000 fr. que [...] venait de retirer au bancomat de la Banque cantonale vaudoise, afin d'effectuer ses paiements. Arrivée dans le bâtiment de la Poste, la lésée, qui avait été suivie par les prévenus, s'est installée à une table pour remplir ses bulletins de versement. [...] est allée lui parler pour la distraire afin qu'E.________ puisse lui dérober son argent.

 

              [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 12 décembre 2011. Elle n'a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.

 

2.6               A [...], dans le Centre commercial [...], le 24 janvier 2012, dans le but de la distraire, [...] a abordé [...], qui venait de retirer 400 fr. au bancomat UBS, tandis qu'E.________ lui dérobait son argent à son insu.

 

              [...] a déposé plainte le 24 janvier 2012.

 

2.7               A [...], [...], dans le hall de l'immeuble de la lésée, le 27 janvier 2012, E.________ et [...] ont dérobé la somme de 3'500 fr. que [...] venait de retirer au bancomat de la Banque cantonale bernoise. Alors qu'elle rentrait à son domicile, la lésée, qui avait été suivie par les prévenus, a été abordée par [...], qui l’a distraite afin qu'E.________ puisse lui dérober son argent.

 

              [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 28 janvier 2012. Elle n'a toutefois chiffré ses prétentions civiles que partiellement.

 

2.8               A [...], [...], dans l'enceinte de la Banque cantonale fribourgeoise, le 27 janvier 2012, pendant qu'E.________ distrayait [...], [...] a dérobé la carte bancaire de ce dernier. Les prévenus ont par la suite effectué un retrait à l'aide de cette carte pour un montant de 1'000 francs.

 

              [...] a déposé plainte le 30 janvier 2012 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le 26 octobre 2018, [...] a retiré sa plainte.

 

2.9              A [...], [...], dans le Centre commercial Migros, puis dans l'établissement de la Banque Raiffeisen, le 28 janvier 2012, E.________ et [...] ont observé [...] alors qu'elle effectuait un paiement avec sa carte bancaire dans un magasin. Puis, ils l’ont bousculée et lui ont dérobé son porte-monnaie dans son sac à main, dans lequel se trouvaient notamment des cartes bancaires et un abonnement général de train d’une valeur 2'533 francs. A l'aide de la carte bancaire Maestro et de la carte Visa de la lésée, les prévenus ont effectué deux retraits de respectivement 970 fr. et 1'000 fr. au bancomat Raiffeisen.

 

              [...] a déposé plainte le 30 janvier 2012. Elle est décédée le 24 août 2018. Une procédure de liquidation officielle a été ordonnée par le Président du Tribunal régional de Bern-Mittelland.

 

2.10              A [...], [...], dans l'enceinte de la Banque cantonale de Schaffhouse, le 1er février 2012, pendant qu'E.________ et le surnommé [...] distrayaient [...], [...] a dérobé la carte bancaire de ce dernier. Puis, ils ont effectué trois retraits à l'aide de cette carte pour un montant total de 3'500 francs.

 

              [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 7 juin 2012. Ses prétentions civiles s'élèvent à 3'500 francs.

 

2.11               A [...], [...], à proximité du bancomat de la Banque cantonale bernoise, le 1er février 2012, pendant qu'E.________ et le surnommé [...] distrayaient [...], [...] a dérobé la carte bancaire de cette dernière.

 

              A Berne, Genève et Paris, entre les 1er et 6 février 2012, E.________ et ses deux comparses ont effectué douze retraits à l'aide de la carte bancaire d' [...], pour un montant total de 3'934 fr. 35, auprès des :

-               Banque cantonale bernoise, quatre retraits d’un montant total de 1'900 francs ;

-               Raiffeisen, Berne, un retrait de 1'000 francs ;

-               Banque cantonale de Genève, un retrait de 20 euros (24 fr. 70) ;

-               BNP Paribas, deux retraits d’un montant total de 500 euros (622 fr. 25) ;

-               Crédit Agricole des Savoie, Paris, quatre retraits d’un montant total de 300 Euros (387 fr. 40).

 

              [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 7 février 2012. Le 27 octobre 2018, [...] a indiqué qu’elle maintenait sa plainte et qu’elle renonçait à prendre des conclusions civiles.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’E.________ est recevable.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

 

3.               L’appelant fait valoir que la peine privative de liberté de 30 mois est excessive et requiert que celle-ci soit réduite à 20 mois.

 

 

 

3.1

3.1.1              Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

 

              Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

 

3.1.2              Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

 

              L’art. 40 aCP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon le nouveau droit, la durée minimale de la peine privative de liberté est en principe de trois jours (art. 40 al. 1 CP).

 

              Sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), la teneur du nouvel art. 40 CP n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit.

 

3.1.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

 

3.1.4              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

 

3.1.5              Le vol commis par métier est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139
ch. 2 CP). Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 130 ch. 2 CP) constitue une circonstance aggravante au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP).

 

              Aux termes de l'art. 139 ch. 3 CP, le vol commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Dès le 1er janvier 2018, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à 10 ans.

 

3.1.6               Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, l’auteur d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 147 al. 2 CP).

 

3.2               En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde. En effet, il n’a pas hésité à s’en prendre à des personnes particulièrement vulnérables en choisissant essentiellement comme victimes des personnes âgées qui sont notoirement moins alertes ou plus faciles à distraire. Il n’a en outre pas hésité à bousculer [...], née le [...] 1946, pour lui dérober son porte-monnaie dans son sac à main. Ces agissements dénotent d’une grande lâcheté. L’appelant a agi dans le seul but de se procurer de l’argent facile, cela avec une capacité de nuisance impressionnante, compte tenu du laps de temps durant lequel il a sillonné notre pays et du butin obtenu. De plus, l’appelant n’a exprimé aucune excuse ou regret à l’égard de ses victimes, semblant uniquement regretter de se retrouver en prison.

 

              A décharge, il sera tenu compte du fait que l’appelant s’est entièrement expliqué. Au surplus, les faits sont relativement anciens, ceux-ci s’étant déroulés il y a environ sept ans. En outre, si l’on se réfère à son casier judiciaire italien, l’appelant n’a pas commis d’infraction depuis l’été 2014. Ayant été arrêté dans le cadre de la présente affaire alors qu’il passait la frontière helvétique depuis l’Italie pour se rendre en Belgique, on ne peut affirmer qu’il ait cherché à revenir en Suisse pour y commettre à nouveau des vols. Par ailleurs, l’appelant n’a pas reçu d’éducation scolaire. Il a une famille dont il semble se soucier et s’occuper.

 

              La peine à fixer est entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 12 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Les infractions de la présente affaire devant également être sanctionnées par une peine privative de liberté, comme on le verra plus loin, les peines sont du même genre et peuvent être fixées selon l'art. 49 al. 1 CP. Il faut donc se demander quelle peine aurait été prononcée le 12 juin 2012 pour l’ensemble des infractions précitées. L’infraction de vol en bande et par métier de la présente procédure est plus grave et constitue l'infraction de base. Elle justifie à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de l’ordre de 19 mois. Une peine privative de liberté se justifie dès 2009 pour des motifs de prévention spéciale. En effet, l’appelant a déjà été condamné par le passé pour des vols. Les faits faisant l’objet de la présente procédure ont d’ailleurs été commis il y a un peu plus d’une année après qu’il a été condamné le 2 novembre 2010 par le Tribunal pénal de la Sarine pour vol en bande et par métier à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans. Les condamnations antérieures n'ayant eu aucun effet sur l'appelant et ne l'ayant pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, seule une peine privative de liberté est désormais susceptible d'entraîner une prise de conscience et de lui faire comprendre qu'il ne peut pas continuer à multiplier les infractions. Pour les mêmes motifs, une peine privative de liberté se justifie également pour l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Les effets du concours conduisent donc à augmenter la peine privative de liberté de l’ordre de 11 mois pour ladite infraction. Si l'ensemble des infractions avait été jugé en même temps, l'appelant aurait été condamné à 34 mois de peine privative de liberté. Il découle de ce qui précède que l’ensemble des infractions jugées dans le cadre de la présente affaire, que l’appelant ne conteste pas, justifie le prononcé d’une peine privative de liberté complémentaire de 30 mois.

 

              En outre, la peine sera ferme, au vu de la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelant le 2 novembre 2010 pour vol en bande et par métier et dès lors qu’il n’existe pas de circonstances particulièrement favorables. D’ailleurs, l’appelant ne requiert pas que le sursis lui soit octroyé.

 

              Ainsi, au vu de ce qui précède, le Tribunal de première instance a pris en compte adéquatement la culpabilité du prévenu. La peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges, entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 juin 2012, est fondée et doit être confirmée.

 

              L’appel doit être rejeté sur ce point.

 

4.              L'appelant fait également valoir que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte n’a pas tenu compte du fait qu’il avait été détenu dans des conditions illicites au Centre de la Blécherette durant 20 jours. Par ailleurs, l’appelant fait valoir qu’il a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de statuer sur ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet. L’appelant requiert de déduire de la peine à tout le moins une fraction d’un tiers des jours subis dans ces conditions.

 

4.1              Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

 

              Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n’a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l’autorité de jugement d’examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; ATF 141 IV 349 consid. 2.1).

 

              S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de prononcer une réparation prenant la forme d’une réduction de peine dans un cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 3014/526 consid. 2b) et dès lors qu’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). Cette manière de faire a été validée par le Tribunal fédéral (TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1).

 

              Pour une détention dans un espace individuel insuffisant, sans qu’il soit établi que le prévenu aurait particulièrement mal vécu sa détention, le Tribunal fédéral a considéré admissible une réduction de peine d’un tiers (TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n’a pas exclu qu’une réduction de la peine d’une proportion d’un jour pour quatre jours de détention subie à la prison du Bois-Mermet pouvait, selon les circonstances, s’avérer appropriée (cf. en ce sens TF 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7).

 

4.2              En l'espèce, l'appelant a été détenu en zone carcérale au Centre de la Blécherette durant 20 jours, soit du 1er août 2018 au 20 août 2018, puis à la Prison du Bois-Mermet depuis le 21 août 2018 jusqu’au 15 avril 2019. Par ordonnance du 29 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de l'appelant, d’abord au sein de la zone carcérale puis de la Prison du Bois-Mermet, n'étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans ses considérants. Concrètement, cette autorité a relevé que l’appelant avait, à l’époque de sa décision, été détenu à la Prison du Bois-Mermet dans des cellules représentant, sous déduction de la surface liée aux sanitaires, une surface individuelle de 3,92 m2 (cellule double n° 257), de 3,83 m2 (cellule double n° 356), de 3.83 m2 (cellule double n° 335), de 3.69 m2 (cellule double n° 125) et de 3,98 m2 (cellule double n° 323), de sorte que le minimum de 4 m2 n’était respecté pour aucune des cellules concernées, lesquelles n’étaient donc pas conformes aux recommandations émises par le Comité européen pour la prévention de la torture. Le Tribunal des mesures de contrainte a ajouté que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par des cloisons.

 

              En l’occurrence, il y a lieu de considérer que la période, antérieure au jugement de première instance, durant laquelle l’appelant a été confiné en cellule à la Prison du Bois-Mermet, à savoir depuis le 21 août 2018 jusqu’à la date du jugement attaqué, soit pendant 169 jours, doit être, conformément à la jurisprudence, indemnisée par une réduction de la peine d’une proportion d’un jour pour trois jours de détention subie dans ces conditions, à savoir de 57 jours. Ainsi, il convient de déduire de la peine infligée par le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 5 février 2019 un total de 57 jours, à titre de réparation morale en raison de ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet. En additionnant les 10 jours de réduction de peine liés à la période de détention subie dans les locaux de police, la réduction de peine totale correspond à 67 jours.

 

              Depuis le jugement de première instance jusqu’à son transfert au Pénitencier de Pöschwies, soit du 6 février 2019 au 15 avril 2019, l’appelant a encore été confiné en cellule à la Prison du Bois-Mermet pendant 69 jours. Cette période sera également indemnisée par une réduction de la peine d’une proportion d’un jour pour trois jours de détention subie dans des conditions illicites, à savoir de 23 jours, à titre de réparation du tort moral.

 

              L’appel d’E.________ doit être admis sur ce point.

 

5.

5.1              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

5.2              Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en détention de l’appelant doit être ordonné.

 

6.              En définitive, l’appel d’E.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

 

              Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Patrick Michod, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'361 fr. 30, correspondant à 12h10 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 239 fr. 70 de débours (y compris des vacations de 120 fr. et 80 fr.), ainsi que 156 fr. de TVA, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'741 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'361 fr. 30, seront mis pour moitié, soit par 2'370 fr. 65, à la charge d’E.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 3 CEDH ; 40, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51 CP ;

139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 aCP ; 147 al. 1 et 2 CP ;  398 ss CPP,

prononce :

 

I.              L’appel est partiellement admis.

 

 

II.              Le jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié par l’ajout d’un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

« I.              constate que E.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier ;

 

II.              condamne E.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 96 (nonante-six) jours de détention préventive et de 96 (nonante-six) jours en exécution anticipée de peine, et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée à son encontre le 12 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

 

IIbis.              ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral, 10 (dix) jours pour 20 (vingt) jours de détention subis dans des conditions illicites au Centre de la Blécherette, ainsi que 57 (cinquante-sept) jours pour 169 (cent soixante-neuf) jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet ;

 

III.              ordonne le maintien en détention du condamné afin qu’il poursuive l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus ;

 

IV.              constate que le sursis octroyé à E.________ le 2 novembre 2010 par le Tribunal pénal de la Sarine ne peut plus être révoqué ;

 

V.              dit que E.________ doit payer à [...] la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) ;

 

VI.              dit que E.________ doit payer à [...] la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) ;

 

VII.              fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Patrick Michod, avocat à Lausanne, à un montant de 4'639 fr. 70 (quatre mille six cent trente-neuf francs et septante centimes), débours et TVA compris ;

 

VIII.              met à la charge du condamné les frais de la cause, par 9'366 fr. 25 (neuf mille trois cent soixante-six francs et vingt-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;

 

IX.              dit que E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément au chiffre VIII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. »

 

III.    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.    Le maintien en exécution anticipée de peine de E.________ est ordonné.

 

V.       La peine mentionnée sous chiffre II/II est réduite encore de 23 (vingt-trois) jours pour 69 (soixante-neuf) jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet, à titre de réparation du tort moral.

 

VI.    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'361 fr. 30 (deux mille trois cent soixante et un francs et 30 centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Michod.

 

VII.  La moitié des frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, soit par 2'370 fr. 65 (deux mille trois cent septante francs et soixante-cinq centimes), est mise à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VIII.   E.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité d’office prévue au ch. VI ci-dessus dès que sa situation financière le permet.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Patrick Michod, avocat (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              Service de la population,

-              Office d’exécution des peines,

-              Pénitencier de Pöschwies.

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :