TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.002150/VFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 juin 2019

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Composition :              Mme              F O N J A L L A Z, présidente

Juges :                            MM.               Sauterel et Pellet

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par l’avocat Alain Vogel, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

 

C.________, plaignant, représenté par l’avocate Tania Huot, conseil de choix, à Pully, intimé,

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des chefs de prévention de diffamation et d’injure (I) a constaté qu’il s’est rendu coupable de calomnie (II), l’a condamné à la peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 500 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à L.________ le 14 novembre 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (IV) et a pris acte de la transaction passée entre les parties le 30 octobre 2018, valant jugement civil définitif et exécutoire, dont la teneur est la suivante :

 

              « I. L.________ présente ses excuses à C.________ pour l’avoir traité d’escroc, lors d’une audition devant le Ministère public central le 31 octobre 2017 et d’avoir dit à tort que C.________ était connu pour avoir manipulé les cours du titre [...], entre autre, en France, et d’avoir dit à tort qu’il risquait 5 (cinq) ans de détention.

              II. L.________ se reconnaît débiteur d’un montant de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs), en faveur de C.________ à titre de conclusions civiles au sens de l’art. 433 CPP.

              III. L.________ s’engage à verser dans un délai de 10 (dix) jours, soit au plus tard le 15 novembre 2018, le montant précité de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs) sur le compte consigné de l’Etude de Me Huot dont les coordonnées seront communiquées par cette dernière à Me Vogel à l’issue de ladite audience » (V).

 

              Le Tribunal de police a en outre mis l’intégralité des frais de justice, par 4'775 fr., à la charge de L.________ (VI).

 

B.              Par annonce du 26 novembre 2018, puis déclaration motivée du 23 décembre 2018, L.________ a formé appel contre ce jugement (P. 54 et 56/1). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de calomnie, qu’il soit « libéré du paiement de toute autre ou plus ample indemnité en faveur de C.________ que le montant de CHF 31'000.- déjà versé », que les frais de l’entier de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant est fixé à dire de justice lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. L’appelant a requis l’audition de [...], domicilié en France. Il a produit des pièces.

 

              Le 22 janvier 2019, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel joint et a ajouté qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

 

              Le 29 janvier 2019, C.________, intimé à l’appel, a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Pour le surplus, il a conclu au rejet de l’appel (P. 59). Le 7 février 2019, il a produit un arrêt de la Chambre des recours pénale annulant l’ordonnance de classement rendue dans l’affaire PE12.011885-ARS dont il sera question ci-dessous.

 

              Par procédé écrit déposé aux débats d’appel (P. 72), l’appelant a modifié, avec suite de frais et dépens, ses conclusions en réforme en ce sens, principalement, qu’il soit « constaté qu’une convention emportant le retrait de la plainte a été passée en audience du 30 octobre 2018 », qu’il soit « libéré du paiement de toute autre ou plus ample indemnité en faveur de C.________ que le montant de CHF 31'000.- déjà versé », que les frais de l’entier de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant est fixé à dire de justice lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit acquitté de tout chef d’accusation, qu’il soit « libéré du paiement de toute autre ou plus ample indemnité en faveur de C.________ que le montant de CHF 31'000.- déjà versé », que les frais de l’entier de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant est fixé à dire de justice lui soit allouée.

 

              L’intimé C.________ a conclu au rejet des conclusions d’appel modifiées.

             

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu L.________, né en 1954, est père de trois enfants majeurs issu d’un premier lit. Divorcé, il est remarié à [...]. Un enfant, âgé actuellement de 15 ans, est issu de cette union. Après avoir œuvré de nombreuses années au service de plusieurs multinationales, en Suisse, en France et aux Etats-Unis, dont notamment [...] et [...], et avoir été l’administrateur de P.________, alors sise à Lausanne et depuis lors déclarée en faillite, le prévenu a fondé la société [...] en 2008. Actuellement, il est directeur général de la société [...], sise à Toronto (Canada), active dans la médecine douce. Il s’alloue un salaire d’environ 240'000 fr. par an. Il envisage d’ouvrir une succursale de cette société en Suisse. Il est également à la tête d’une Sàrl active dans le domaine de la fusion et acquisition, sise dans le canton de Fribourg, dont il ne retire actuellement pas de bénéfice. En outre, il est propriétaire de deux parts de co-propriété d’un bien immobilier situé à Cully. Ses charges hypothécaires s’élèvent à environ 3'500 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte à 650 fr. environ. Sa fortune liquide est estimée à un montant compris entre 500'000 fr. et 700'000 francs.

 

1.2              Le casier judiciaire de L.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

              - une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 500 fr., avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 29 mars 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, pour calomnie;

 

              - une condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 500 fr., avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 14 novembre 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour gestion déloyale, peine complémentaire à celle prononcée par le 29 mars 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

 

2.1              Le 12 janvier 2016, lors d’une audition d’instruction conduite par le Ministère public central dans le cadre de la procédure PE12.011885-ARS dirigée à son encontre pour gestion déloyale aggravée au préjudice de la société P.________, L.________ a, en présence de l’administrateur spécial de la faillite, du conseil de la société plaignante, de son propre défenseur et de la greffière en charge de la tenue du procès-verbal, notamment déclaré ce qui suit au procureur qui l’interrogeait :

 

              « Je tiens à préciser que C.________ est connu pour avoir manipulé le cours des titres du groupe [...], entre autres, en France et qu’il risque 5 ans de détention » (PV aud. 1, lignes 56 à 58);

 

              (…). C’est en effet à cette époque que j’avais eu vent de la manipulation du cours des titres de [...] ([...], réd.) et j’en avais fait part à C.________. Ce dernier était en quelque sorte coincé et contraint de poursuivre sur la voie de cette manipulation faute de quoi, s’il opérait un redressement, il s’exposait à des accusations d’escroquerie.

 

              Pour vous répondre, malgré mes découvertes, je n’ai pas déposé formellement plainte en France pour ces faits de manipulation. Néanmoins, je me suis rendu dans les bureaux de l’AMF (AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, réd.) sur leur convocation, avec [...]. Nous avons tenté de persuader C.________ de cesser ses activités délictueuses et cela l’a énervé. Il a refusé. Pour vous répondre encore, un procès-verbal de cette réunion a été dressé par l’AMF. Je vous le produirai dans les meilleurs délais possibles. Je précise que j’ai renoncé à déposer plainte à cause de ma surcharge de travail. En revanche, je peux également vous produire plusieurs lettres que j’ai envoyées à la banque [...] pour obtenir des informations à cet égard car cette manipulation se faisait par le truchement des comptes de C.________ auprès de cet établissement notamment » (PV aud. 1, lignes 195 à 209).

 

              (…). S’agissant de [...], la situation de tension était devenue telle que la poursuite de mon mandat n’était plus envisageable. Cela tenait au refus de Monsieur C.________ de ramener le cours de l’action à son vrai niveau » (PV aud. 1, lignes 246 à 248).

 

              (…). Il s’agit en fait de documents concernant des sociétés tierces dont C.________ était actionnaire et dont il manipulait aussi les cours, dont il me sollicitait l’envoi depuis les bureaux lausannois de [...] ([...], réd.) et dont il ne voulait pas s’acquitter des frais » (PV aud. 1, lignes 626 à 629).

 

 

              C.________ a été informé des propos tenus par le prévenu le 12 janvier 2016 ci-dessus par l’intermédiaire de l’administrateur spécial de la faillite de P.________ en liquidation (P. 6). Par acte du 29 janvier 2016, C.________ a déposé plainte pénale pour atteinte à l’honneur (P. 4).

 

2.2              Le 31 octobre 2017, dans les locaux du Ministère public central sis à Renens, lors d’une suspension de l’audition d’instruction conduite par le Ministère public central dans le cadre de la présente procédure, en présence des conseils des deux parties et de l’huissier, L.________ a traité C.________               d’« escroc ». Ce dernier a déposé plainte le jour même par mention au procès-verbal de l’audience (PV aud. 2).

 

3.               Lors des débats devant le Tribunal de police du 13 juin 2018, la conciliation a été tentée. L’audience a été suspendue afin de poursuivre les pourparlers transactionnels entamés par les parties. A la reprise des débats, le 30 octobre 2018, le prévenu a reconnu avoir à tort traité le plaignant d’escroc et de l’avoir à tort accusé d’avoir manipulé le cours de l’action. Il lui a présenté ses excuses et il s’est engagé à lui verser une indemnité de 31'000 fr. à titre de conclusions civiles. Une convention a été passée dans ce sens entre les parties (ch. V du dispositif du jugement). Estimant que les excuses présentes par le prévenu n’étaient pas sincères, C.________ a toutefois maintenu sa plainte.

 

4.              La procédure PE12.011885-ARS, déjà mentionnée, dirigée contre L.________, a fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique. Cette décision a été annulée par arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 33), statuant sur recours de P.________ en liquidation (P. 60/1, produite par le plaignant le 7 février 2019; P. 69/1 à l’identique).

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              L’appelant requiert l’audition en qualité de témoin de [...], domicilié en France. Il n’y a pas lieu de mettre sur pied une commission rogatoire pour entendre cette personne, qui a été auditionnée dans le procès civil par cette même voie et dont le procès-verbal d’audition figure au dossier sous P. 34/13.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.              L’appelant a modifié ses conclusions lors de l’audience d’appel. Or les conclusions doivent être prises dans la déclaration d’appel sous peine d’irrecevabilité. La conclusion tendant à ce qu’il soit constaté qu’une convention emportant le retrait de plainte a été passée est nouvelle et, partant, irrecevable. Cette informalité n’a toutefois aucune influence sur le traitement de l’appel, dès lors qu’il y a lieu d’examiner s’il y a eu un retrait de plainte à l’audience de première instance dans le cadre des autres conclusions valablement formulées. Les autres conclusions ne sont pas nouvelles et sont donc recevables.

 

4.

4.1              L’appelant se prévaut d’abord d’un établissement inexact des faits et de l’arbitraire de la décision entreprise.

 

4.2              Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

             

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

 

              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

4.3              L’appelant reproche en particulier au juge de première instance d’avoir imposé une conciliation, soit d’avoir fait en sorte que le prévenu accepte toutes les prétentions de la partie plaignante, puis, une fois cet accord obtenu, d’avoir arbitrairement protocolé le refus de la partie plaignante de retirer sa plainte. L’appelant se prévaut ainsi d’un vice du consentement. Il invoque une violation du principe de la confiance, soit de la bonne foi, du fait du plaignant, qu’il a, en plaidoirie d’appel, assimilée à une faute précontractuelle (culpa in contrahendo).

 

              Il ne ressort pas du déroulement de l’audience que le premier juge a fait preuve de prévention à l’égard du prévenu. Lors de la première audience du 13 juin 2018, qui a duré près de 2 heures 30, la conciliation a été tentée et, selon un article du [...], la phrase « il est inadmissible de traiter quelqu’un d’escroc » a été prononcée par la présidente. Cette phrase ne consacre pas en elle-même un parti pris du juge. En effet, selon la jurisprudence (TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2; TF 6B_870/2014 du 1er octobre 2015 consid. 1.1), le mot escroc est attentatoire à l'honneur (contrairement à l’épithète de spéculateur [cf. Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.21 ad art. 173 CP]). Partant, l’affirmation du premier juge ne fait que reprendre la jurisprudence. La cause a été suspendue plusieurs mois pour que les parties parviennent à un accord mettant fin au litige. L’audience a été reprise le 30 octobre 2018. Une transaction a alors été passée qui traite des conclusions civiles. Certes, il est usuel en tel cas que la transaction comprenne un retrait de plainte. Mais ce n’était manifestement pas la volonté commune des parties, dès lors qu’elles n’ont prévu que trois chiffres à leur convention, dont aucun ne traite de la plainte pénale. Il apparaît ainsi que les parties ont entendu limiter leur transaction aux conclusions civiles de l’intimé. Le prévenu ne pouvait que le savoir et il lui appartenait de soumettre le versement d’une indemnité à la condition d’un retrait de plainte. C’est, à cet égard, en vain qu’il soutient que la seule prestation qu’il attendait du plaignant était le retrait de la plainte. Le prévenu était en effet assisté d’un avocat et il est rompu aux affaires. Il a d’ailleurs déjà fait l’objet d’une condamnation pour calomnie et ne peut donc que connaître les conséquences d’un non retrait de plainte. Enfin, il a versé le montant de 31'000 fr. après l’audience de première instance, alors qu’il savait que l’intimé n’avait pas retiré sa plainte. C’est donc en toute connaissance de cause qu’il a signé cette convention. Il apparaît ainsi qu’il espérait que cette convention qui règle les aspects civils du litige soit retenue à décharge dans l’appréciation de sa culpabilité, ce qui a du reste été le cas (jugement, p. 20, 1er par.). On ne décèle ainsi aucun vice du consentement.

 

4.4              L’appelant reproche encore à la présidente d’avoir indiqué qu’«au cours de ceux-ci [soit des débats, réd.], L.________ a reconnu avoir traité à tort C.________ d’escroc et de l’avoir à tort accusé d’avoir manipulé le cours de la bourse » (déclaration d’appel, ch. 16 in fine, p. 8, en réf. au jugement, p. 15, 2e par.). Il fait ainsi grief au Tribunal de police d’avoir utilisé des excuses formulées dans le cadre d’une conciliation pour les considérer comme des aveux. La phrase du jugement mise en exergue (reprise du reste presque à l’identique en p. 15 du jugement, 1er par.) reproduit le chiffre I de la convention passée en audience, que le prévenu a signée. Comme déjà indiqué, il lui appartenait d’obtenir le retrait de plainte par la voie transactionnelle, ce qu’il n’a pas fait. On ne saurait faire abstraction de cette déclaration signée, ni, au surplus, d’autres déclarations faites en première instance et notamment de celles figurant en page 6, où il reconnaît avoir « dérapé verbalement », et qu’il a également signées.

 

4.5              L’appelant reproche au Tribunal de police de n’avoir pas tenu compte du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus, en particulier d’avoir fait fi des pièces produites par lui le 28 décembre 2017 (P. 34) et le 17 mai 2018 (P. 42).

 

              Le premier juge ne s’est certes pas référé à l’ordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 par le Ministère public central dans l’enquête PE12.011885 (cf. P. 42/7). Toutefois, on ne saurait lui en faire grief, dès lors que celle-ci était frappée de recours. De plus, par son arrêt du 14 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de P.________ en liquidation et annulé cette ordonnance. On ne peut en conséquence partir du principe, en l’état, que l’appelant a été accusé à tort par l’intimé, en particulier s’agissant des faits sur lesquels le procureur a été invité à instruire plus avant, soit le montant de ses rémunérations en espèces (arrêt, consid. 3.4.2). Il y a lieu ainsi de tenir compte du fait qu’une enquête est en cours et de ne pas solliciter les faits en préjugeant de l’issue de cette procédure.

 

4.6              L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des courriers qu’il avait adressés en mars, avril et juillet 2009 à la Banque [...]. Il ressort de ceux-ci que l’appelant avait demandé à la Banque [...] de saisir l’AMF, ce qu’elle a refusé de faire le 26 juin 2009. Il en ressort aussi que l’appelant avait écrit une nouvelle fois à cet établissement bancaire le 31 juillet 2009 (P. 34/1-5). Comme il sera exposé ci-dessous, ces éléments ne sont pas pertinents pour établir la bonne foi de l’appelant.

 

4.7              L’appelant fait valoir que la constatation de fait contenue dans le jugement selon laquelle « il n’a jamais produit les documents promis, à savoir le procès-verbal d’une réunion qui aurait eu lieu avec l’Autorité des Marchés   Financiers » est fausse, dès lors qu’il a produit ce document (sous pièce P. 34/16). Il s’agit d’un procès-verbal, non signé, d’une « visite à l’AMF de Monsieur L.________ et Bernard [...] » du 24 janvier 2007, qui avait déjà été versé au dossier le 23 mars 2017 par l’intimé (P. 13/2). Or le prévenu a déclaré, en référence à cette pièce (PV aud. 2, ligne 112), qu’il ne s’agissait pas du procès-verbal qu’il entendait produire. Ainsi, un procès-verbal est certes au dossier, mais ce n’est pas celui que le prévenu s’était engagé à produire. Partant, l’affirmation du premier juge est correcte.

 

4.8              L’appelant reproche au Tribunal de police de n’avoir tenu compte ni des déclarations de [...] faites par commission rogatoire le 27 juin 2017 (P. 34/13; cf. aussi ses attestations tenant lieu de témoignage des 19 septembre 2008 et 27 décembre 2017, sous P. 34/8bis et 34/14), ni de la lettre du 27 octobre 2010 de [...] (P. 34/10), ni des volumes d’échange du titre [...] (P. 34/11, graphique du bas). Le premier juge n’a pas ignoré ces éléments, mais ne les a implicitement pas tenus pour probants (jugement, p. 17 s.). Il y sera fait référence ci-dessous.

 

5.

5.1              L’appelant fait valoir que les art. 173 et 174 CP ont été violés et qu’il doit être libéré de toute infraction.

 

5.2              Selon l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.1).

 

              La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

 

              Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1286/2016 précité consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; ATF 76 IV 243; TF 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2).

 

              Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2).

 

              Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317 et la jurisprudence citée).

 

5.3              L’appelant fait valoir qu’il s’est exprimé en réponse aux accusations calomnieuses et non étayées du plaignant et que c’est de manière arbitraire que le Tribunal de police a exclu d’emblée qu’il soit autorisé à apporter la preuve de sa bonne foi.

 

              Certes, l’arrêt annulant l’ordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 en faveur de l’appelant n’enjoint au procureur d’instruire plus avant que sur certains faits étroitement circonscrits reprochés par P.________ en liquidation à L.________. Toutefois, on ne saurait affirmer que l’enquête pénale, qui dure depuis 2012, repose sur des accusations calomnieuses de C.________. Par ailleurs, que ce soit dans ses déclarations du 12 janvier 2016 concernant la manipulation du cours des titres dans le dessein de le maintenir à un niveau artificiellement élevé ou lorsque le prévenu traite le plaignant d’escroc, l’appelant tient des propos manifestement attentatoires à l’honneur du plaignant, dès lors qu’ils impliquent que celui-ci a eu un comportement pénalement répréhensible.

 

              D’abord, la manipulation du cours d’une action, soit d’un « instrument financier », est illicite en droit français (art. L465-3-1 du Code monétaire et financier; P. 46/2), d’où, notamment, les mesures (administratives) relevant de la compétence de l’AMF. Ensuite, une telle atteinte au marché est à l’évidence préjudiciable aux investisseurs et à l’image de marque d’une entreprise. Partant, l’homme d’affaires qui la pratique, surtout sur des titres d’une entreprise qu’il dirige, tient une conduite contraire à l'honneur. Cela étant, l’appelant se prévaut d’un extrait du procès-verbal de l’audition de C.________ en qualité de témoin le 28 mai 2019 dans l’enquête PE12.011885-ARS (produit sous P. 71). Cette pièce n’établit pas la véracité de l’allégation. En effet, le plaignant était libre de proposer au prévenu d’acquérir des titres [...] auprès d’une banque plutôt que sur le marché libre et d’agir lui-même de la sorte (apparemment par le biais d’une société [...]olding), ce procédé-ci étant licite à l’instar de celui-là, même s’il comportait le « risque de déstabiliser le cours des actions » (P. 71, lignes 857 s.). C.________ a alors rappelé que, si les titres avaient été acquis sur le marché libre, leur cours aurait augmenté de quelque 25 % (P. 71, lignes 854 s.). C’est donc en vain que l’appelant soutient que les propos tenus à l’audience du 28 mai 2019 constitueraient « une forme d’aveu » de manipulation du cours de l’action. Au demeurant, il est incohérent de soutenir que l’intimé aurait indûment dissuadé de nouveaux investisseurs d’entrer dans le capital par l’effet d’un cours artificiellement élevé, tout en lui faisant grief d’avoir été à l’origine du maintien d’une cotation à un niveau de quelque 25 % inférieur au cours hypothétique du marché libre (P. 71, ibid.).

 

              Pour le reste, l’escroquerie est évidemment réprimée en droit français également (art. 313-1 du Code pénal; P. 46/3). Or, le prévenu savait parfaitement que le plaignant n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale en lien avec des infractions boursières ou avec une escroquerie et qu’au surplus aucune enquête pénale ou administrative n’avait été ouverte contre lui. Le prévenu connaissait donc parfaitement la fausseté de ses allégations. C’est ainsi en vain qu’il a soutenu, en plaidoirie d’appel encore, que le terme d’ « escroc » ne ferait que refléter l’état de tension entre parties en relation avec leur désaccord quant au refinancement de la société.

 

5.4              L’appelant se prévaut de sa bonne foi en se référant aux pièces qu’il a produites en première instance et en appel, s’agissant en particulier du procès-verbal d’audition de [...] et du témoignage écrit de [...], déjà mentionnés.

 

              Les parties sont en litige depuis de nombreuses années et le prévenu a éprouvé des doutes quant à l’honnêteté de son partenaire d’affaires C.________. Il a adressé des lettres à la banque [...], à l’AMF et aussi au plaignant en octobre 2007 et en février 2008, par lesquelles il l’accuse notamment de manipulation du cours du titre [...] à un niveau empêchant la société de se recapitaliser. Or le prévenu n’a pas fait part de soupçons devant le procureur mais de faits présentés comme établis. En outre, il s’est montré très affirmatif, alors même que ni la banque [...], ni l’AMF n’avaient donné de suite à ses dénonciations, ce qu’il savait. Par ailleurs les témoignages écrits dont l’appelant se prévaut et le tableau des transactions boursières ne permettent pas de retenir qu’il y a eu manipulation du cours du titre.

 

              Le fait que le prévenu faisait lui-même l’objet d’une procédure judiciaire pour des faits sans lien avec une éventuelle manipulation du cours de la bourse ne l’autorise à l’évidence pas à formuler des allégations attentatoires à l’honneur. C’est ainsi pour nuire à l’intimé et se disculper dans une procédure judiciaire menée à son encontre qu’il a tenu ses propos liés à la prétendue manipulation du cours du titre. L’infraction de calomnie est donc réalisée. Partant, s’agissant de calomnie plutôt que de diffamation, le prévenu ne peut être admis à apporter la preuve libératoire de sa bonne foi.

 

5.5              Cela étant, l’appelant conteste que ses propos aient été adressés à des tiers au sens légal. Il soutient que l’audience tenue le 12 janvier 2016 par le Ministère public central dans la procédure PE12.011885-ARS l’avait été à huis clos, qui plus est dans un local fermé au public, et, s’agissant de celle du 31 octobre 2017, que les locaux dans lesquels avait eu lieu la suspension étaient fermés au public.

 

              Est un tiers au sens de l’art. 174 CP toute personne qui n’est ni l’auteur, ni l’objet des propos attentatoires à l’honneur. Tel est en particulier le cas des membres d’une autorité (ATF 103 IV 22; ATF 69 IV 114; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.10 ad art. 173 CP, principes applicables sous l’angle de l’art. 174 CP également).

 

              L’appelant oublie qu’il avait été entendu, le 12 janvier 2016, en présence, outre du procureur qui l’interrogeait, de l’administrateur spécial de la faillite, du conseil de la société plaignante, de son propre défenseur et de la greffière. La question de savoir si l’audition était publique ou tenue à huis clos n’est pas déterminante à cet égard. S’agissant de la suspension de l’audition du 31 octobre 2017, il est constant que le terme d’ « escroc » prononcé par le prévenu à l’intention du plaignant a été entendu par les représentants des deux parties et par l’huissier. La question de savoir si les locaux du Ministère public étaient accessibles au public n’est donc pas davantage déterminante. Hormis, le cas échéant, le défenseur du prévenu, question qui souffre de rester indécise dans le cas particulier (cf. toutefois ATF 86 IV 209), les personnes ayant assisté à l’audience du 12 janvier 2016 et à la suspension de celle du 31 octobre 2017 sont ainsi des tiers au sens de la loi. Il en est ainsi, en particulier, tant du procureur et de la greffière, d’une part, que de l’huissier, d’autre part (cf. aussi Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 173 CP, par renvoi de la n. 6 ad art. 174 CP). Peu importe qu’il s’agissait de membres d’une autorité, à même de faire la part des choses (ATF 103 IV 22).

 

5.6              Le premier juge a retenu que, comme le terme d’escroc avait été prononcé devant des tiers (cf. ci-dessus), il ne fallait pas retenir l’injure, mais la diffamation ou la calomnie (jugement, p. 16, 1er par.). La Cour de céans fait sien ce motif (cf. consid. ci-dessus). En outre, dans la mesure où il ne s’agissait manifestement pas seulement d’offenser par un terme blessant, mais aussi de décrire une prétendue activité d’escroc du plaignant, c’est à bon droit que le prévenu a été libéré de l’infraction d’injure et déclaré coupable de calomnie.

 

6.

6.1              L’appelant fait valoir qu’il aurait dû être mis au bénéfice de l’art. 53 CP.

 

6.2              Cette disposition prévoit que, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine, a) si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (art. 42 CP) et b) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants.

 

6.3              L’appelant a certes accepté de verser 31'000 fr. au plaignant à titre de conclusions civiles au sens de l’art. 433 CPP, somme qu’il a par ailleurs payée. Mais il a persisté, à la fin de l’audience de première instance et, sous une forme plus diffuse, à l’audience d’appel encore, à soutenir que l’intimé s’est livré à de la manipulation boursière (jugement, p. 18). Partant, l’on ne saurait retenir que les intérêts public et privé à la poursuite pénale sont peu importants au sens de l’art. 53 let. b CP. Cela suffit à exclure toute application de l’art. 53 CP, s’agissant de conditions légales cumulatives (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 53 CP). Il doit néanmoins être tenu compte du versement effectué dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ci-dessous). Par surabondance, soit à l’aune de la condition posée par l’art. 53 let. a CP, le pronostic à poser sous l’angle de l’art. 42 CP est défavorable, au vu des antécédents du prévenu, dans le même type d’infraction; il en découle que le sursis est exclu. Il n’y a donc pas matière à renoncer à lui infliger une peine également sous l’angle de la première condition cumulative de l’art. 53 CP.

 

7.              Pour le surplus, le prévenu ne conteste pas en tant que telle la peine de 20 jours-amende prononcée. Vérifiée d’office, celle-ci répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ). Il y a lieu de la confirmer et de renvoyer aux considérants du jugement, qui sont pertinents. En particulier, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu, à décharge, que le prévenu avait fini par admettre les faits et qu’il avait accepté de dédommager, sur le plan civil, sa victime (jugement, p. 20, 1er par. in fine). Le refus du sursis n’est pas davantage contesté.

 

8.              Le prévenu étant condamné, c’est à juste titre que les frais de première instance ont été mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

9.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’intimé C.________, qui a procédé par un conseil de choix, a requis des dépens, qu’il a chiffrés et justifiés à satisfaction de droit (art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2), en produisant une liste d’opérations (P. 70). Il obtient entièrement gain de cause à l’égard de l’appelant. Il découle des art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs. Le tarif horaire de 350 fr. réclamé par l’intimé est trop élevé, s’agissant d’une cause qui ne présente pas une difficulté particulière. Il doit donc être ramené à 300 francs.

 

              Au vu de l’ampleur et de la complexité de la procédure, singulièrement du mémoire du 29 janvier 2019 et de la durée de l’audience d’appel, la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de 12 heures, y compris le temps nécessaire à la préparation de l’audience d’appel. Aux honoraires de 3'600 fr. doivent être ajoutés 2 % de débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 72 francs. Compte tenu de la TVA, l’indemnité s’élève à 3'954 fr. 75. Elle doit être mise à la charge de l’appelant.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47 al. 1 et 2, 50, 174 al. 1 CP;

398ss, 433 CPP ,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 1er novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              libère L.________ des chefs de prévention de diffamation et d’injure;

                            II.              constate que L.________ s’est rendu coupable de calomnie;

                            III.              condamne L.________ à la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 500.- (cinq cents francs);

                            IV.              renonce à révoquer le sursis octroyé à L.________ le 14 novembre 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal;

                            V.              prend acte de la transaction passée entre les parties le 30 octobre 2018 valant jugement civil définitif et exécutoire dont la teneur est la suivante :

 

                                                        I.               L.________ présente ses excuses à C.________ pour l’avoir traité d’escroc, lors d’une audition devant le Ministère public central le 31 octobre 2017 et d’avoir dit à tort que C.________ était connu pour avoir manipulé les cours du titre [...], entre autre, en France, et d’avoir dit à tort qu’il risquait 5 (cinq) ans de détention.

                                                        II.               L.________ se reconnaît débiteur d’un montant de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs), en faveur de C.________ à titre de conclusions civiles au sens de l’art. 433 CPP.

                                                        III.               L.________ s’engage à verser dans un délai de 10 (dix) jours, soit au plus tard le 15 novembre 2018, le montant précité de CHF 31'000.- (trente-et-un mille francs) sur le compte consigné de l’Etude de Me Huot dont les coordonnées seront communiquées par cette dernière à Me Vogel à l’issue de ladite audience.

                            VI.              met l’intégralité des frais de justice par CHF 4'775.- à la charge de L.________".

             

              III.              L.________ doit verser à C.________ un montant de 3'954 fr. 75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 2’570 fr., sont mis à la charge de L.________.

 

              V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain Vogel, avocat (pour L.________),

-              Me Tania Huot, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :