|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
167
PE17.011733-DTE |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 3 juin 2019
__________________
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Aellen
*****
Parties à la présente cause :
|
MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure cantonale STRADA,
et
X.________, prévenue et appelante par voie de jonction, assistée de Me Maryam Massrouri, défenseur d’office, avocate à Genève.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 janvier 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’X.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 582 jours de détention avant jugement à la date du 22 janvier 2019, dont 251 jours d’exécution anticipée de peine (II), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire Suisse pour une durée de 15 ans (V) et a statué sur le sort des pièces à conviction, des séquestres et sur l’indemnité de défenseur d’office et les frais (VI à XI).
B. Par annonce du 28 janvier 2019, puis déclaration motivée du 18 février 2019, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’X.________ est condamnée à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a conclu à la confirmation du jugement pour le surplus.
Par acte du 13 mars 2019, X.________ a interjeté un appel-joint, en concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle est condamnée à une peine compatible avec le sursis et que son expulsion est limitée à une durée de cinq ans.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 X.________ est une ressortissante allemande née le [...] 1979 à Munich. Cadette d’une fratrie de trois enfants, elle a été élevée par ses parents en Allemagne. Après sa scolarité obligatoire et le gymnase, elle a suivi des études de droit à l’Université de Munich. Elle a obtenu un diplôme d’avocate en 2011, puis a exercé dans le domaine juridique, notamment à titre indépendant, pour des gains mensuels de l’ordre de 2'000 euros. Un extrait du site internet de son étude, encore actif, a été produit aux débats de première instance. Aux dires de la prévenue, ses dettes s’élèveraient à 35'000 euros. Célibataire et sans enfant, elle vivait à Munich au moment de son interpellation.
Les casiers judiciaires suisse et allemand d’X.________ sont vierges de toute inscription.
1.2. Pour les besoins de la cause, la prévenue a été incarcérée en détention provisoire du 20 juin 2017 au 16 mai 2018, soit durant 331 jours. Elle a ensuite été autorisée à exécuter sa peine de manière anticipée et a été transférée de la Prison de la Tuilière, à Lonay, à l’établissement pénitentiaire d’Hindelbank (BE) le 9 août 2018. La durée totale de sa détention avant jugement représentait 582 jours au 22 janvier 2019.
1.3. Au cours de son séjour en détention préventive, la prévenue a bénéficié d’une prise en charge thérapeutique par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Il s’agissait d’un suivi psychothérapeutique bimensuel, parfois hebdomadaire, à visée de soutien ainsi que d’un traitement pharmacologique. On peut lire dans le rapport du SMPP daté du 6 juillet 2018 que la prévenue a apprécié les espaces de parole qui lui étaient proposés et investi le cadre thérapeutique de manière adéquate et respectueuse, ce qui a permis de construire une bonne alliance thérapeutique. Les auteurs du rapport relevaient que sur le plan clinique, X.________ témoignait d’une certaine réflexivité sur son parcours de vie, ses difficultés sociales et relationnelles, autant d’éléments qui leur permettaient de mieux comprendre ses fragilités, notamment en ce qui concerne sa dynamique relationnelle et certains événements traumatiques de son histoire. Ils faisaient état du fait qu’elle avait été grandement fragilisée par le contexte d’incarcération, l’éloignement de sa famille et les incertitudes relatives à son affaire pénale. Ils relevaient chez elle une symptomatologie dépressive et anxieuse marquée. La péjoration de son état psychique et l’évocation d’idéations suicidaires avait d’ailleurs nécessité à deux reprises une hospitalisation à l’UHPP de Curabilis. Sa dernière hospitalisation avait permis une certaine stabilisation de son état psychique, même si elle demeurait fragile.
L’Institut de médecine légale, Service de psychiatrie forensique, de l’Université de Berne a déposé un rapport le 13 décembre 2018 concernant le suivi thérapeutique dont bénéficie la prévenue depuis le 27 août 2018 et qu’elle a initié de sa propre initiative après son transfert à l’établissement pénitentiaire d’Hindelbank. Il s’agit d’un suivi hebdomadaire avec une psychologue centré sur le trouble et le délit. A l’époque de ce premier rapport, la thérapie venait de débuter, les auteurs du rapport relevaient néanmoins que la prévenue coopérait et que les contacts étaient adéquats. L’anamnèse évoquait que la prévenue consommait des stupéfiants (marijuana et pendant six mois en 2015 de la cocaïne). Les praticiens faisaient état de « soupçons » d’une accentuation dépendante de certains traits de la personnalité ou de trouble de la personnalité dépendante et d’utilisation nocive de substances psychotropes. Selon eux, la prévenue reconnaissait la nécessité d’un traitement, elle était motivée et l’influençabilité de la thérapie était donnée. Il ressortait déjà de ce premier rapport que l’intéressée regrettait les infractions qu’elle a commises.
En vue de l’audience d’appel, le même institut a établi, à la demande de la défense, un rapport complémentaire daté du 8 mai 2019. Les praticiens y font à nouveau état de « soupçons » d’une accentuation dépendante de certains traits de la personnalité ou de trouble de la personnalité dépendante et d’utilisation nocive de substances psychotropes. Selon ce rapport, la patiente s’investit dans son suivi thérapeutique et une relation de confiance s’est établie avec son thérapeute. Une médication a été mise en place, laquelle a pu être réduite depuis le début du traitement de manière satisfaisante selon les médecins. Le suivi porte actuellement sur la dépendance – au sens large et non seulement aux substances nocives – de la patiente et les mécanismes de cette dépendance, les thérapeute indiquant qu’X.________ a toujours été prête à faire de grands sacrifices pour entretenir ses relations avec ses partenaires, ne prenant pas en compte ses propres besoins, mais subordonnant ceux-ci à ceux de son partenaire, de manière à ce que son besoin le plus important, soit l’attachement, ne soit pas mis en péril. Pour ses médecins, les actions de l’intéressée sont ainsi largement influencées par la peur d’être abandonnée par des personnes avec qui elle a des liens étroits ; elle réprime ses émotions – surtout négatives – et l’une des forme de régulation de ces émotions passait à une certaine époque par la consommation de substances psychotropes. A l’heure actuelle, elle parviendrait davantage à entrer en contact avec ses émotions et commencerait à acquérir des bases pour pouvoir les appréhender. Pour les thérapeutes, les crimes commis par X.________ s’inscrivent dans le schéma de dépendance dont elle aurait fait preuve à l’égard de son partenaire de l’époque et de la relation asymétrique qui en découlait et qui l’auraient empêchée de percevoir la manipulation dont elle faisait l’objet. Aujourd’hui, elle aurait une meilleure perception de ce schéma fonctionnel ; elle souhaite mener une vie exempte de délinquance et ses liens familiaux représentent un aspect protecteur dans ce domaine. La stratégie de gestion des risques abordée dans le traitement consiste ainsi dans la création d’une meilleure compréhension de la dynamique délictuelle ainsi que de la dynamique pathologique des relations interpersonnelles. Enfin, les thérapeutes recommandent la poursuite du suivi thérapeutique, jugée essentielle du point de vue du pronostic.
1.4. Lors de son séjour à la Prison de la Tuilière, la prénommée a été sanctionnée par 4 jours d’amende, avec sursis pendant 90 jours, pour fabrication d’alcool.
Un premier rapport de détention a été établi par l’Etablissement pénitentiaire d’Hindelbank en date du 3 janvier 2019. Celui-ci était positif. Il en ressortait notamment que la prévenue adoptait un comportement agréable et respectueux tant envers le personnel d’encadrement qu’avec ses codétenues. Elle respectait les règles et directives de l’établissement et elle n’avait pas fait l’objet de mesures disciplinaires. Selon le rapport, la prévenue travaillait en prison dans l’emballage depuis le 20 août 2018 et exécutait son travail avec une qualité constante, soigneusement, rapidement et de manière fiable. Elle avait su s’intégrer dans l’équipe. Elle avait entrepris des cours de français par correspondance. Elle montrait un comportement responsable et économe avec son pécule.
Dans le cadre de la procédure d’appel, un rapport complémentaire a été requis auprès de la direction de la prison d’Hindelbank sur demande de la défense. Ce nouveau rapport, daté du 15 mai 2019, confirme les bons renseignements contenus dans le précédent rapport, en ce sens que la détenue adopte toujours un bon comportement au sein de l’établissement, qu’elle continue à travailler dans le domaine de l’emballage où elle donne entière satisfaction, qu’elle poursuit le suivi thérapeutique entamé en septembre 2018, à raison d’un entretien de 60 minutes par semaine, dans le cadre duquel elle effectue notamment un travail sur la reconnaissance de ses délits.
1.5. La mère de la prévenue a été entendue en qualité de témoin de moralité à l’audience de première instance. Elle a décrit sa fille comme une enfant joyeuse et agréable, qui était toujours prête à rendre service aux autres. Elle a évoqué son parcours estudiantin et professionnel, ainsi que les difficultés rencontrées au moment où sa fille avait avorté. Elle a exposé que les membres de la famille étaient très proches avant son interpellation. Elle et son mari sont restés en contact avec leur fille depuis son incarcération.
Dans le cadre de la procédure d’appel, la défense a encore produit un témoignage écrit de la sœur de la prévenue, duquel il ressort qu’X.________ aurait été une consommatrice régulière de cocaïne, d’alcool et de marijuana depuis plusieurs années. En substance, l’auteur de la lettre revient sur le parcours de sa sœur ces dix dernières années et elle explique que les contacts avec celle-ci étaient marqués par la dépendance aux substances nocives ; la sœur d’X.________ estime qu’une peine modérée serait suffisante pour que la prénommée prenne conscience de ses erreurs et qu’une telle peine lui permettrait de sortir avant l’éventuel décès de ses parents dont la santé est décroissante.
2.
2.1 Préambule
Il ressort des investigations de police que selon le système mis en place dans le cadre de différentes opérations, dont l’opération REANDA, plusieurs fournisseurs de stupéfiants font appel à des organisateurs établis aux Pays-Bas. En l’occurrence, dans le cadre de l’opération REANDA, il a été fait appel aux services d’A.________, lequel était chargé de mettre en œuvre des transports réguliers entre la Hollande et la Suisse. Ceux-ci étaient destinés à satisfaire plusieurs grossistes établis sur l’ensemble de la Suisse.
Cette méthode de regroupement de livraisons a pour but de réduire les coûts et les risques tant pour les expéditeurs que pour les destinataires.
La structure du réseau peut être résumée de la manière suivante :

Dans cette structure, les clients doivent s’acquitter des frais de livraison au transporteur pour prendre possession de leur lot et ceux-ci s’élèvent à 60 fr. ou 70 fr. par finger. Ainsi en marge du transport de la cocaïne, le convoyeur rapatrie en Hollande les frais de livraison. L’argent correspondant à l’achat de la cocaïne est transmis séparément par des grossistes directement au fournisseur.
2.2 Actes reprochés à X.________
2.2.1 Dans le cadre de l’opération REANDA, A.________, ressortissant nigérian établi en Tchéquie et aux Pays-Bas, a fait appel aux services d’X.________. Celle-ci se rendait aux Pays-Bas, souvent au moyen d’une voiture de location, pour aller prendre possession, auprès d'A.________, de la cocaïne conditionnée en fingers de 10 grammes. X.________ se rendait ensuite en Suisse pour y livrer les lots de fingers de cocaïne.
S’agissant du mode opératoire, il est à chaque fois identique : X.________ livrait des lots de fingers de cocaïne conditionnés dans des emballages de scotch brun selon l’inscription manuscrite de la ville de destination et devait récolter de l’argent en échange de la livraison de la cocaïne. Elle possédait une liste manuscrite des adresses auxquelles elle devait se rendre et le nombre de paquets qu’elle devait remettre au réceptionnaire contre les frais de livraison et le paiement de la marchandise. Le transporteur, soit en l’occurrence X.________, restait en contact téléphonique, principalement via l’application SIGNAL, avec le coordinateur (son référent) qui, lui, faisait le lien avec les réceptionnaires de la marchandise.
2.2.2 Ainsi, à Yverdon-les-Bains, en date du 26 juin 2017, un dispositif de surveillance avait été mis en place et avait permis d’observer un africain monter à bord du véhicule de la prévenue et en redescendre quelques rues plus loin. La prévenue a ensuite été interpellée au volant d’un véhicule de location de marque HYUNDAI, immatriculé (D) [...], dans lequel se trouvaient 42'403 fr. et EUR 7'647.- répartis en 13 enveloppes avec chacune des inscriptions manuscrites de noms de villes suisses où la prévenue devait effectuer des livraisons et récolter l’argent. La fouille de cette automobile a également permis de découvrir un emballage entouré de scotch brun, portant l’inscription manuscrite « Delémont », contenant plusieurs fingers de cocaïne marqués « AK47 » et « AJ », un GPS GARMIN enclenché et programmé sur une adresse à Delémont, une liste manuscrite de seize adresses et deux téléphones portables.
Les analyses scientifiques ont permis de déterminer que ces 28 fingers emballés avec l’inscription « Delémont » représentaient une masse totale de 281,2 grammes net de cocaïne, à un taux de pureté de 24,9 %, soit l’équivalent d’environ 70 grammes de cocaïne pure.
2.2.3 Entre le 5 novembre 2016 et le 20 juin 2017, X.________ a effectué, à tout le moins, dix transports de cocaïne entre la Hollande et la Suisse. Toutefois, pour cinq d’entre eux, il est impossible de quantifier les grammes de stupéfiants livrés ou les montants récoltés, même s’il n’est pas douteux que ces voyages avaient pour objet la livraison de stupéfiants et/ou la récolte de sommes d’argent, dans des quotités indéterminées.
L’enquête a permis de répertorier les dix transports suivants :
• 05.11.2016 : récolte d’argent d’un montant de 12'260 francs suisses plus 2'220 euros et livraison de 175 fingers de cocaïne, respectivement 1’750 grammes bruts de cocaïne.
• 08.01.2017 : quantité de drogue et récoltes indéterminées
• 09.04.2017 : récolte d’argent d’un montant de 61'680 francs suisses plus 7'020 euros et livraison de 881 fingers de cocaïne, respectivement 8’810 grammes bruts de cocaïne.
• 11.04.2017 : récolte d’argent d’un montant de 41'750 francs suisses plus 6'000 euros et livraison de 596 fingers de cocaïne, respectivement 5’960 grammes bruts de cocaïne.
• 23.04.2017 : récolte d’argent d’un montant de 32'080 francs suisses plus 8'000 euros et livraison de 458 fingers de cocaïne, respectivement 4’580 grammes bruts de cocaïne.
• 10.05.2017 : quantité de drogue et récoltes indéterminées
• 28.05.2017 : quantité de drogue et récoltes indéterminées
• 04.06.2017 : quantité de drogue et récoltes indéterminées
• 06.06.2017 : quantité de drogue et récoltes indéterminées
• 20.06.2017 : récolte d’argent d’un montant de 41'950 francs suisses plus 7'500 euros et livraison de 599 fingers de cocaïne, respectivement 5’990 grammes bruts de cocaïne.
En définitive, la quantité totale de drogue transportée s’élève à tout le moins à 2'709 fingers de cocaïne de 10 grammes chacun, soit 27'090 grammes bruts de cocaïne, ce qui représente 6'745 grammes de substance pure compte tenu d’un taux de pureté de 24.9 %. Au surplus, X.________ a récolté l’argent remis par les destinataires en guise de paiement des transports des fingers, soit 70 fr. par finger. Au total, c’est un montant de 189'720 francs suisses et de 30'740 euros qui a ainsi été récolté par l’intéressée.
En droit
:
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint d’X.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. L’appel du Ministère public
3.1 Le trafic
3.1.1 Dans un premier grief, le Ministère public reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les estimations de la police relatives aux cinq voyages des 8 janvier 2017, 10 mai 2017, 28 mai 2017, 4 juin 2017 et 6 juin 2017, alors même qu'ils retiennent expressément que la prévenue n'est venue en Suisse que dans l'unique but de livrer de la cocaïne en quantité indéterminée et/ou de récolter de l’argent.
3.1.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.1.3 En l’espèce, le fait qu’X.________ soit venue en Suisse à plus d’une dizaine de reprises a pu être établi notamment sur la base de factures de location de véhicules, de données des contrôles téléphoniques rétroactifs (les numéros de l’intéressée étant utilisés sur 14 périodes distinctes en Suisse), ainsi que des écritures liées à la Suisse résultant de l’examen de ses documents bancaires. A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans est convaincue que tous ces voyages avaient pour but un trafic de cocaïne et/ou la récolte d’argent issu d’un tel trafic. Les premiers juges l’ont d’ailleurs expressément relevé, comme en convient l’appelant, en indiquant sans ambiguïté que tous les voyages revêtaient un caractère illicite (jugement du 24 janvier 2019, p. 34 lettre a).
Dans l’acte d’accusation, le Ministère public a repris les calculs des enquêteurs, lesquels avaient pris le parti de « combler les vides » en calculant un « lot moyen » fondé sur les lots livrés connus ou en recourant à une moyenne transports/livraisons lorsqu’aucun élément ne leur permettait de calculer les quantités de cocaïne transportées. Les enquêteurs avaient aussi « comblé les vides » s’agissant des montants récoltés en les estimant et en utilisant comme base de calcul la moyenne des montants récoltés lors des cinq voyages où leur quotité avait pu être déterminée par les échanges entre la prévenue et son référent. C’est donc sur la base de ces estimations, fondées sur des moyennes, qu’ils ont retenus les chiffres repris dans l’acte d’accusation pour les cinq voyages litigieux.
S’agissant de ces cinq voyages, il apparaît toutefois qu’en l’absence de messages échangés entre la prévenue et son référent A.________, dit A.________ (abrégé), l’enquête minutieuse et méthodique de la police n’a pas permis d’établir si des stupéfiants ont été livrés par la mule, si c'est uniquement des montants en liquide qui ont été récoltés ou si la mule a fait les deux (livraison de drogue et récolte d'argent). En conséquence et en l’absence d’éléments concrets permettant de fonder la culpabilité de la prévenue – et notamment de déterminer si elle s’est alors rendue coupable de blanchiment d’argent et/ou d’infraction à la LStup lors de chacun de ces voyages –, la prévenue doit être mise au bénéfice du doute et l’on ne saurait fonder sa culpabilité sur de simples présomptions tant au niveau de la qualification de l’infraction que des quantité de drogue ou des montants concernés. C’est donc à juste titre que le tribunal de première instance a constaté qu’il était dans l’impossibilité, pour ces cinq cas, de quantifier les grammes de stupéfiants livrés et/ou les montants récoltés, et cela même s’il apparaît établi que le but de ces voyages n’était pas licite.
Mal fondé, le grief du Ministère public doit être rejeté.
3.2 Le taux de pureté
3.2.1 Dans un deuxième grief, le Ministère public relève que ce serait à tort que les premiers juges ont pris en compte le taux de pureté de 24,9% – soit celui de la drogue saisie le jour de l’arrestation de la prévenue – pour l’ensemble des quantités de drogues retenues, dès lors que la drogue livrée lors des quatre premiers voyages retenus à la charge de la prévenue ne provenait pas forcément des mêmes fournisseurs que celle saisie le 20 juin 2017. L’appelant fait valoir qu’il faudrait donc retenir, pour ces quatre premiers transports à tout le moins, le taux de pureté déterminé sur la base de la statistique de la Société suisse de médecine légale, soit 46% en 2017.
3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; TF 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 et les références citées).
3.2.3 En l’espèce, il est exact que la drogue qui a fait l’objet des quatre voyages des 5 novembre 2016, 9 avril 2017, 11 avril 2017 et 23 avril 2017 n’est plus disponible. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’absence de cette drogue ne permet pas non plus d’affirmer qu’elle viendrait d’un autre fournisseur. L’accusation ne le démontre en tout cas pas. Au surplus, la cocaïne saisie en juin 2017 montrait un taux de pureté de 24,9 % dans son conditionnement originel. Sur ces bases, rien ne permet à l'appelant d'affirmer que la drogue – dont on rappelle qu'elle était livrée en gros et pas au détail – aurait été plus pure lors des voyages précédents. Enfin, le taux de pureté revêt une importance particulière dans les cas « limites », à savoir lorsqu'il importe de déterminer si l'infraction est qualifiée au non. Au vu des quantités en jeu, ce critère n'a qu’une importance très limitée, le seuil fatidique des 18 grammes de cocaïne pure au-delà duquel on retiendra le cas grave étant très largement dépassé.
En conséquence, le doute concernant la provenance de la drogue et, par conséquent, le taux de pureté de celle-ci doit être tranché dans le sens de la version la plus favorable à la prévenue. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le taux de 24,9%.
Le grief du Ministère doit donc être rejeté
4. L’appel joint d’X.________
4.1 Dans un premier grief, l'appelante par voie de jonction affirme qu'elle n'a jamais confirmé le mode opératoire mis en lumière par les enquêteurs, à savoir qu’elle devait se rendre à diverses adresses, rencontrer une personne à chacune de ces adresses, réceptionner de l’argent, communiquer ce montant au coordinateur/référent et remettre le lot de cocaïne sur son indication. La prévenue, sans en tirer aucune conséquence, considère qu'il était erroné de prétendre que pour chaque adresse concernant la livraison du 20 juin 2017 un lot de cocaïne était nécessairement livré.
Ce grief apparaît dénué de tout fondement. En effet, il est constant et établi que la prévenue jouait le rôle de la mule pour le compte de l'organisation et qu'elle était en contact étroit avec son « référent » ou si l'on préfère le responsable des transporteurs, le dénommé A.________ (abrégé). La prévenue a d’ailleurs elle-même confirmé qu’elle agissait bien selon le mode opératoire décrit par les enquêteurs (PV aud. 5, R.7). Lors de cette même audition, elle a certes ajouté : « la réponse d’A.________ (abrégé), par exemple « Give him », c’était soit pour que je lui remette le lot de cocaïne, soit pour que la personne me remette de l’argent », sous-entendu qu’elle ne devait pas livrer de la cocaïne à chaque adresse. Ces dernières déclarations ne sont toutefois absolument pas crédibles ; en effet, on ne voit pas pour quelle raison le référent donnerait l’ordre de « donner » quelque chose, si le but de l’opération était en fait uniquement de récolter de l’argent. Il apparaît ainsi bien plutôt que ces explications s’inscrivent dans la ligne de défense d’une prévenue qui a, lors de sa première audition, nié avoir eu un quelconque rôle ou lien dans le cadre de transports ou de livraisons de cocaïne en Suisse, avant de devoir admettre petit à petit – alors qu’elle était confrontée aux messages sans équivoque qu’elle avait échangés avec A.________ (abrégé) – qu’elle était venue plusieurs fois en Suisse pour livrer des clients. Ainsi, ses explications selon lesquelles son rôle se limitait parfois à de la récolte d’argent sont dépourvus de toute crédibilité et ne vise qu’à tenter de minimiser son implication dans le trafic de stupéfiants auquel elle était mêlée.
Enfin, s’agissant en particulier de la livraison du 20 juin 2017, il y a lieu de relever, en réponse aux griefs de l’appelante, que les « lots moyens » suggérés par les enquêteurs pour les livraisons aux deux adresses de Lausanne et de Berne n’ont pas été pris en compte – à juste titre – par les premiers juges. Ce ne sont ainsi que les livraisons attestées par un échange de messages entre la prévenue et son référent qui ont été comptabilisés.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.2 La prévenue considère ensuite que la méthodologie appliquée par les enquêteurs serait exempte de logique et de rigueur et que, dès lors qu’il serait impossible d’établir à quoi correspondraient les montants récoltés, il y aurait lieu de retenir la version qui lui est la plus favorable, à savoir que cet argent correspondrait au prix de vente de la marchandise et non aux frais de livraison.
Comme le relève le jugement de première instance (jugement du 24 janvier 2019, P. 30-31), l’acte d’accusation se fonde sur les constatations du rapport d’investigation de la brigade des stupéfiants (P. 56), qui a mené une enquête méthodique et approfondie. Les constatations policières se fondent sur de nombreux éléments – hormis l’interpellation en flagrant délit de la prévenue en possession d’une importante somme d’argent en liquide et de 28 doigts de cocaïne – soit notamment sur l’exploitation des données rétroactives des raccordements utilisés par la prévenue, sur l’extraction des téléphones portables en possession de l’intéressée qui fourmillaient d’informations (conversations avec l’organisateur/référent, captures d’écran de l’application de planification de trajets « BestRoute », photographies de listings d’adresses, etc.), ainsi que sur l’extraction des données du GPS Garmin qui se trouvait à bord du véhicule de location qu’elle conduisait au moment de son interpellation. Au surplus, après l’interpellation de la prévenue, d’autres transporteurs, notamment un couple de transporteurs d’origine polonaise qui devaient rendre des comptes à la même personne que la prévenue ont été écroués ; leur arrestation et l’enquête qui s’en est suivie a permis de fournir certains éléments à la présente cause (P. 94). Des grossistes du même réseau ont en outre été arrêtés selon les enquêteurs. Tous ces éléments ont permis de compléter la connaissance policière du réseau et de son fonctionnement. Ces autres interpellations ont par ailleurs mis en évidence que le mode opératoire était toujours le même (conditionnement de la drogue, information du transporteur à un coordinateur/ référent, listes d’adresses en possession du transporteur). Il faut relever que le couple de transporteurs polonais a été interpellé alors qu’il entrait en Suisse, soit avant d’avoir eu le temps de livrer un seul paquet de cocaïne, qu’il était en possession d’une liste de 16 adresses à livrer et de 16 paquets de cocaïne.
S’agissant des calculs de quantités de cocaïne concernées, la méthodologie utilisée a consisté à diviser les montants résultant des échanges entre la prévenue et le coordinateur/référent par les « frais de transports », pour obtenir le nombre de fingers de cocaïne concernés, un finger représentant 10 grammes bruts. Si les enquêteurs avaient pris le parti de comptabiliser un « lot moyen » (en se fondant sur une moyenne de tous les lots livrés connus) de 44 fingers dans les cas où aucun montant n’avait été récolté par la prévenue mais où un lot devait forcément avoir été livré (référence faite au fait que le couple de transporteurs polonais avait 16 adresses et 16 paquets), les premiers juges ont considéré, comme déjà dit, que ces livraisons ne pouvaient être retenues à la charge de la prévenue.
Contrairement à ce que tente de faire valoir la défense au stade de l’appel, il apparaît bien qu’elle a admis en première instance la méthodologie appliquée pour le calcul de la quantité de stupéfiants, dès lors que, si l'on se reporte aux notes de plaidoiries produites lors de l’audience de première instance (P. 118), on constate qu’elle a elle-même appliqué cette méthode pour admettre en définitive un trafic de 18,9 kg de cocaïne et un blanchiment portant sur 189'720 fr. et 30'740 euros. La seule différence méthodologique réside en fait dans la valeur accordée aux frais de transport (cf. consid. 4.3 ci-dessous). C’est donc de manière étonnante et peu compréhensible que la défense tente au stade de l’appel de revenir sur cette méthodologie.
Quoiqu’il en soit, la méthodologie des inspecteurs de police, fondée sur de nombreux éléments d’une enquête minutieuse et détaillée, ne prête pas le flanc à la critique – sous réserve des exceptions déjà mentionnées concernant les « lots moyens » et les voyages pour lesquels aucun message n’a pu être établi –, et doit être confirmée.
4.3 L'appelante soutient qu'il faudrait retenir le montant de 100 fr. par finger pour les frais de transport et non de 70 fr. comme l’ont fait les premiers juges.
Tant dans son rapport (P. 56, p. 16, 19-22) que lors de son audition aux débats de première instance (jugement du 24 janvier 2019, p. 6), l’inspecteur de la brigade des stupéfiants a expliqué que les frais de livraison étaient communs à tout le trafic de stupéfiants nigérian et que cette façon de faire avait été observée depuis de nombreuses années, en précisant qu’il se référait à trente ou quarante enquêtes de la brigade des stupéfiants, dont dix auxquelles il avait personnellement participé. Il a certes admis qu’à une reprise, dans une enquête, un montant de 100 fr. de frais de livraison avait été mis en évidence ; il s’agissait toutefois d’une livraison sur les 27 mises en évidence dans le cadre de cette enquête. On ne saurait donc en déduire une généralité et il apparaît bien plutôt que, dans ce genre de trafic et dans le réseau auquel appartenait X.________ en particulier, la norme eusse été de 60 à 70 fr. par finger. A l’instar du tribunal de première instance, la cour de céans est convaincue que c’est donc bien ce montant qu’il y a lieu de prendre en considération, étant précisé que dans cette fourchette, c’est le montant le plus favorable à la prévenue qui doit être retenu, soit 70 francs.
5. La peine
5.1 Le Ministère public considère que la peine infligée est trop clémente et ce indépendamment de l’admission de ses autres griefs. Il considère qu’une peine de six ans ne sanctionne pas « à sa juste valeur » la culpabilité de la prévenue et que cette peine est d’une clémence arbitraire au vu de l’extrême gravité des faits. Il relève que, même dans le cas où la cour de céans ne devait pas retenir les quantités de drogue et les montants tels que requis dans sa déclaration d’appel, une peine privative de liberté de neuf ans apparaitrait adéquate.
De son côté, la prévenue conclu au prononcé d’une peine compatible avec le sursis, soit implicitement à une peine n’excédant pas 36 mois. Elle fait valoir que ce serait de manière arbitraire que les premiers juges auraient estimé qu’elle avait agi dans un dessein de lucre et qu’ils n’auraient pas pris en considération l’emprise incontestable et violente dont elle faisait l’objet de la part du dénommé A.________ (abrégé), ainsi que sa dépendance aux stupéfiants. Elle estime au surplus qu’il aurait été omis de tenir compte de son « repentir sincère ».
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
5.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).
5.3 X.________ doit être reconnue coupable d’infraction grave contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent qualifié.
De ces deux infractions, la plus grave est celle concernant la loi fédérale sur les stupéfiants. Une peine privative de liberté s’impose pour réprimer cette infraction (art. 19 al. 2 LStup). S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), elle doit également être réprimée par une peine privative de liberté, à laquelle il convient d’ajouter une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus (art. 305bis al. 2 CP).
5.4 La culpabilité d’X.________ est extrêmement lourde compte tenu du fait qu’elle s’est livrée durant plusieurs mois à un trafic international de stupéfiants, acceptant de réaliser plusieurs voyages – parfois plusieurs fois par mois – pour le compte d’une organisation criminelle. Il ne s’agit en effet pas d’un acte isolé, mais la prévenue a traversé à de multiples reprises les frontières alors que son véhicule contenait d’importantes sommes d’argent liquide et/ou de drogue. Elle a ainsi importé plus de 27 kg bruts de cocaïne en Suisse, soit 6,745 kg de substance pure – ce qui représente non moins de 374 fois le cas grave – et récolté pour le compte de cette même organisation criminelle des sommes importantes, soit 189'720 fr. et 30'740 euros. Au vu des importantes quantités de drogue et d’argent qui lui étaient confiées, elle bénéficiait manifestement d’une large confiance de sa hiérarchie. A charge, il y a encore lieu de retenir le concours d’infractions, ainsi que le fait que la prévenue n’a pas spontanément mis un terme à ses activités, qui n’ont pris fin que par son interpellation le 20 juin 2017. Pourtant, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, rien dans la situation personnelle et familiale d’X.________ ne permet d’expliquer ses agissements et ne pouvait la pousser au crime. Au contraire, avocate, insérée professionnellement et socialement, soutenue par sa famille, elle ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes.
A décharge, on retiendra qu’X.________ ne jouissait d’aucune autonomie au sein de l’organisation pour laquelle elle œuvrait. Elle dépendait entièrement des indications fournies par A.________ et il n’a pas été établi qu’elle recevait des revenus plus élevés que les modestes sommes qu’elle a articulées (entre 500 et 800 euros par transport), alors qu’elle assumait tous les risques liés au transport et à la livraison. S’agissant de sa relation avec A.________ (abrégé), c’est à tort que l’appelante fait plaider que les premiers juges n’en auraient pas tenu compte ; à cet égard, le jugement entrepris mentionne en effet ce qui suit (jugement du 24 janvier 2019, p. 48 et 49) : « Même s’il n’y a pas lieu de mettre en doute « une certaine emprise » d’A.________ (abrégé), on ne saurait considérer qu’elle aurait été le moteur principal de ses agissements ou que la prévenue n’aurait pas eu d’autre choix que de commettre des infractions. Il s’agissait d’une relation à distance, lui vivait en Hollande, elle en Allemagne. Ils n’ont jamais cohabité et se voyaient aux dires de la prévenue trois fois par mois, lorsqu’il était là, étant rappelé que leur relation a duré à peine quelques mois. Les messages échangés révèlent, parfois, un certain dirigisme de l’intéressé et des mouvements d’humeur lorsque la prévenue commettait des erreurs lors de ses tournées mais les indices d’une véritable pression ou d’une « violence structurelle » comme cela a été plaidé sont inexistants. Rien ne l’empêchait de cesser son activité illégale, ce d’autant que « A.________ (abrégé) » lui-même lui a suggéré de reprendre un travail normal lors d’échanges ». Au vu de ces arguments, pertinents et complets que la Cour de céans fait siens, la relation d’emprise semble essentiellement dictée par la position plus élevée qu’A.________ occupait dans le cadre de cette organisation criminelle, mais elle est loin d’être totale. X.________ ne vivait pas avec son compagnon, qu’elle ne voyait qu’épisodiquement depuis quelques mois. Il n’y a donc pas motif à accorder à la nature de la relation un poids plus important que celui accordé par les premiers juges.
S’agissant de la dépendance de la prévenue aux stupéfiants, elle n’est pas établie. Certes, les médecins en charge de son suivi en détention émettent des soupçons de dépendance à des produits stupéfiants, dont la cocaïne et le cannabis, et sa sœur, dans un témoignage écrit, a expliqué que le comportement de la prévenue avait souvent été influencé par une certaine consommation dans les années précédant son arrestation. Rappelons toutefois que les déclarations de la prévenue elle-même sur le sujet sont restées extrêmement variables, allant de l’absence totale de consommation à une consommation quotidienne, en passant par une consommation limité à une période de 6 mois en 2015. Quoiqu’il en soit, le fait est que le comportement délictuel d’X.________ n’a manifestement pas été dicté par cette éventuelle dépendance, dès lors qu’elle ne profitait pas de la drogue livrée et qu’elle n’a manifestement pas agi pour subvenir à sa propre consommation, étant rappelé qu’elle exerçait une activité d’avocate à l’époque des faits lui procurant des revenus réguliers.
Le comportement de la prévenue en cours d’enquête pourra être retenu à sa décharge, en ce sens qu’il a été qualifié de « correct » par les enquêteurs. On est toutefois loin du repentir sincère plaidé par la défense, les regrets – même s’ils peuvent être qualifiés de sincères – formulés au terme de l’enquête ne permettant pas encore d'admettre l'effort particulier exigé par la loi et la jurisprudence (notamment TF 6B_890/2015 du 16 décembre 2015), étant rappelé que la prévenue n’a finalement accepté de donner des indications sur son référent et sur son activité délictuelle qu’au terme de la cinquième audition, soit plusieurs mois après son arrestation. A décharge, on retiendra encore l’implication d’X.________ dans la thérapie initiée en détention et de laquelle elle semble tirer profit, notamment au niveau de la reconnaissance de ses délits et de ses mécanismes de fonctionnement.
Enfin, comme l’avaient déjà relevé les premiers juges, l’absence d’antécédent au casier judiciaire constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1), de même que le comportement correct en détention (TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012).
5.5 Tout bien considéré, c’est une peine privative de liberté de cinq ans qui sanctionnerait adéquatement les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, s’ils étaient seuls à juger. Cette peine doit toutefois être augmentée d’un an pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent qualifiée en concours. En outre une peine pécuniaire en complément à la peine privative de liberté doit être fixée (art. 305bis ch. 2 CP). Compte tenu de l'importance des montants transférés par la prévenue et du nombre de transactions effectuées, elle sera arrêtée à 180 jours, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. au regard de la situation de la prévenue. Un sursis portant sur la peine pécuniaire est exclu compte tenu de l’absence d’effet dissuasif suffisant à l’égard d'une criminelle par ailleurs condamnée à une lourde peine privative de liberté (en ce sens, voir CAPE 9 novembre 2016/408).
Il s’ensuit que la peine privative de liberté de six ans ainsi que la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour prononcées par les juges de première instance sont adéquates et doivent être confirmées, l’appel et l’appel joint étant rejetés sur ce point.
6. L’expulsion
6.1 L'appelante ne conteste pas le principe de l'expulsion mais sa durée. Elle se prévaut de l’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681).
6.2 Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 2 octobre 2018/367 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
6.3 Les conditions posées par l’ALCP doivent également être examinées dans le cadre de l’exception prévue par l’art. 66a al. 2 CP (Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in : RPS, Tome 135, 2017, p. 405). Selon l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, les dispositions de l’accord ne peuvent être limitées que par des mesures justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. La Directive 64/221/CEE à laquelle se réfère l’art. 5 al. 2 annexe I ALCP indique que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (art. 3 al. 2). Ainsi, malgré la formulation de l’art. 66a al. 1 CP, toute forme d’expulsion automatique est exclue lorsque le prévenu peut se prévaloir de l’ALCP, dès lors que le droit international continue de primer le droit interne suisse (Perrier Depeursinge, op. cit., pp. 398 et 402).
La jurisprudence considère que lorsque l’ALCP est applicable, le juge doit constater, pour expulser, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1). Une condamnation pénale antérieure ne sera à cet égard prise en considération que si les circonstances de fait à la base de cette condamnation démontrent que le comportement personnel de l’intéressé constitue une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Concrètement, cela revient à évaluer les risques de récidive et à faire un pronostic en fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier au regard de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. Plus le bien juridique menacé est important, plus rigoureuse sera l’appréciation du risque (Perrier Depeursinge, op. cit., p. 402 et les réf. citées).
6.4 La Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10], § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2 et TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019).
6.5 En l’espèce, on peine à comprendre pourquoi l’appelante se prévaut de l’ALCP alors qu’elle admet le principe de l’expulsion et n’en conteste que la quotité.
Quoiqu’il en soit, il apparaît qu’X.________ a contribué à la propagation d'un dangereux stupéfiant. Le trafic retenu à sa charge porte sur plus de 374 fois la limite fixée pour le cas grave. L'intérêt public à la mesure d’expulsion s'avère donc évident. Au demeurant, l’appelante ne peut se prévaloir – et ne se prévaut d’ailleurs – d’aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel elle n’a fait que passer pour y effectuer ses livraisons, mais où elle n'a ni travail, ni logement, ni cercle social ou familial, et où elle n'a jamais séjourné. En définitive, aucun élément ne permet donc d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté et l’expulsion du territoire suisse d’X.________ pour une durée de 15 ans doit être confirmée.
7. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. Au vu de la quotité de la peine prononcée et de l’absence totale d’attache d’X.________ avec la Suisse, il y a lieu de craindre que celle-ci ne tente de se soustraire à l’exécution de sa peine en cas de libération. Il convient donc d’ordonner son maintien en détention à titre de sûreté (art. 221 al. 1 let. a CPP).
8. En définitive, l’appel du Ministère public et l’appel-joint d’X.________ doivent être rejetés. Le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sera confirmé.
6. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués en premier lieu de l’émolument de jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis par moitié à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de la prévenue (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, au vu de la liste d’opérations produite par Me Maryam Massrouri, sur la base d’une activité d’avocat de 27 heures et 45 minutes – et non 29 heures 15 minutes comme requis par la prénommée, dès lors que l’heure et demie consacrée à la vacation au tribunal n’est pas comptabilisée en heure de travail d’avocat mais fait l’objet d’un forfait de 120 fr. –, à 180 fr. l’heure, soit 4’995 francs. Les débours autres que les vacations seront arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit à un montant de 99 fr. 90; en outre, il y a lieu de retenir une vacation à raison de 120 fr. pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ). Le montant de 5’214 fr. 90 découlant de ce qui précède doit être assorti de la TVA, par 401 fr. 55. L’indemnité totale s’élève ainsi à 5’616 fr. 45.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34 et 40 aCP, 47, 49 al. 1, 50 CP, 51 aCP,
66a al. 1 let. o, 69, 70 al. 1, 305bis ch. 1 et 2 let. a CP ;
19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a LStup ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel du Ministère public est rejeté.
II. L’appel-joint d’X.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’X.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent qualifié et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 582 jours de détention avant jugement à la date du 22 janvier 2019, dont 251 jours d’exécution anticipée de peine ;
III. condamne en outre X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
IV. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine d’X.________ ;
V. ordonne l’expulsion d’X.________ du territoire Suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes suivantes :
- 42'403 fr. (cf. fiche n° 21137 = Pièce n° 10) ;
- 8'097 fr. 64 (EUR 7'640.-) (cf. fiche n° 21138 = Pièce n° 11) ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
- Un paquet entouré de scotch brun avec inscription manuscrite « Delemont » d’un poids brut de 346 grammes (cf. n° S17.004065 = Pièce n° 62) ;
- Un GPS Garmin, un téléphone portable Samsung [...], un téléphone portable [...], un papier manuscrit avec inscription de diverses adresses, treize enveloppes blanches avec les inscriptions « Vevey », « Vevey II », « FR6900 Vevey III », « Laus I », « Laus III », « Laus IV », « Ror », « Bern », « Yverdon », « Vernier I », « Vernier II », « ZUR » et « Crui » (cf. fiche n° 22348 = Pièce n° 53) ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
- Trois CD de CTR sur les raccordements [...] et [...], respectivement produits par Sunrise, Salt et Swisscom (cf. fiches n° 21184, 21185 et 21186 = Pièces n° 15) ;
- Trois CD de CTR sur les raccordements [...] et [...], respectivement produits par Sunrise, Salt et Swisscom, un CD extraction des données des téléphones et fichiers locations de véhicule Entreprise, un lot d’échantillons Itemiser CGFR, du 22.06.2017 (cf. fiches n° 22345 = Pièces n° 54) ;
IX. arrête l’indemnité allouée à l’avocate Maryam Massrouri, défenseur d’office d’X.________, à 17'774 fr. 70 (dix-sept mille sept cent septante-quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris ;
X. met les frais de la cause, par 62'279 fr. 60 (soixante-deux mille deux cent septante-neuf francs et soixante centimes), à la charge d’X.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre IX, ainsi que celles allouées en cours d’enquête à Me Antonella Cereghetti Zwahlen, par 1'060 fr. 20, et à Me Christophe Piguet, par 7'126 fr. 10 ;
XI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IX et celles allouées en cours d’enquête sont remboursables à l’Etat de Vaud par la condamnée dès que sa situation financière le permettra."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention d’X.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’616 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maryam Massrouri.
VII. Les frais d'appel, par 9’396 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 4'698 fr. 20, à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maryam Massrouri, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure cantonale STRADA,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de Hindelbank,
- Service de la population du Canton de Vaud, étrangers
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :