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TRIBUNAL CANTONAL |
169
PE17.010585/CDT/PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 mai 2019
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Composition : Mme fonjallaz, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ du chef d’accusation de conduite sous retrait de permis (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de violations simple et grave des règles de la circulation, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 1'200 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 24 jours (III), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD-ROM inventoriés à ce titre sous fiches 21772 et 22679 (IV) et a mis les frais de justice, par 7'693 fr. 80, à la charge de Q.________ (V).
B.
Par annonce du 9 janvier 2019, puis par déclaration
motivée du
13 février 2019, Q.________
a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais de toutes instances, à
ce qu’il soit condamné à une amende fixée à dire de justice, pour violation
simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à ce qu’il soit libéré de toutes autres infractions, à
ce que les frais de justice mis à sa charge soient fixés à un montant symbolique correspondant
à sa culpabilité, de l’ordre de 100 fr., et à ce qu’une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP, fixée à dire de justice, lui soit allouée. Il a en outre
requis l’audition de R.________ en qualité de témoin.
Par avis du 10 avril 2019, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition
de preuve de l’appelant, au motif que les conditions de
l’art.
389 CPP n’étaient pas remplies.
Par courrier du 15 avril 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de Langnau, Q.________ est né le [...] 1988 à Lausanne. Il est célibataire et n’a personne à charge. Il habite dans un chalet sis dans l’enceinte du camping de V.________, à [...]. Il a œuvré en qualité de [...] mais a dû cesser son emploi en raison d’un accident [...] en juin 2018, qui lui a occasionné une grave blessure [...], qui a nécessité une opération [...]. Il a à nouveau été opéré récemment. Le prévenu devra se soumettre à une procédure de réadaptation professionnelle sous l’égide de l’assurance-invalidité. Pour l’heure, il perçoit des indemnités journalières de la SUVA de 145 fr. 20, soit entre 4'000 et 4'200 fr. par mois.
Il ressort de l’extrait du casier judiciaire que Q.________ a été condamné le 30 juillet 2009 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant en incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié).
L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) concernant Q.________ fait état des inscriptions suivantes :
- 15 janvier 2008 retrait de permis d’une durée de cinq mois et prolongation de la période probatoire pour ébriété, cas grave;
- 1er juillet 2008, avertissement pour « autre motif »;
- 13 juillet 2009, annulation du permis probatoire pour inattention, ébriété et fatigue, bref assoupissement, cas grave et accident;
- 5 janvier 2011, révocation de l’annulation du permis probatoire;
- 23 août 2017, retrait préventif du permis de conduire dès le
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août 2017 pour fatigue, bref assoupissement et incapacité de conduire (drogue), cas grave.
Cette dernière mesure, liée aux faits du 5 juin 2017 et qui seront décrits ci-après,
est toujours en vigueur à ce jour.
b) Entre le 4 septembre 2015 et le mois de septembre 2017, Q.________ a consommé régulièrement du cannabis à raison d’un à deux joints par semaine. Entre les mois d’octobre 2015 et le 5 juin 2017, il a également consommé occasionnellement de la cocaïne, à raison d’une à deux fois tous les deux ou trois mois. Le 5 juin 2017, il a consommé une pilule de MDMA.
A Lausanne, le 5 juin 2017, vers 22 heures, Q.________, qui circulait au volant de son véhicule [...] en direction de la Place de la Sallaz à une vitesse inadaptée et alors qu’il était sous l’influence d’alcool et de MDMA, a perdu la maîtrise de sa voiture dans une légère courbe à droite et a heurté l’arrière gauche d’une Smart stationnée régulièrement le long de la chaussée. Sous l’effet du choc, cette automobile a percuté l’arrière d’une Dacia stationnée devant elle. Ensuite de cet accident, Q.________ a fait demi-tour sur la chaussée et a quitté les lieux en direction de la route de [...], alors même que son véhicule était fortement endommagé, sans aviser la police ni les propriétaires des deux véhicules endommagés, se soustrayant de la sorte à un contrôle de son état physique. Il a toutefois pu être interpellé à son domicile environ deux heures plus tard. L’analyse de son sang et de son urine ont révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1.08 et 1.85 g/kg ainsi qu’une concentration de MDMA de 250 µg/l au moment de l’accident, soit une concentration supérieure aux valeurs limites définies à l’art. 34 OOCCR. La présence de THC et de cocaïne à des concentrations inférieures à ces valeurs limites a également été détectée.
A Echallens, le 25 août 2017, vers 12h25, Q.________, qui circulait au volant du véhicule Ford Transit de son employeur en direction de Lausanne à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h, a talonné le véhicule qui le précédait à une distance de quelques centimètres sur environ 20 mètres, distance qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage de la part du véhicule se trouvant devant lui. Arrivé à un premier giratoire, Q.________ a poursuivi sa route jusqu’à un second carrefour, agissant de la même manière vis-à-vis d’un autre automobiliste, cette fois-ci sur quelque 80 mètres. Une fois dans le second giratoire, il a fait crisser sans raison les pneus de son véhicule.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.
2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (cf. infra consid. 3.1).
3. L’appelant a réitéré en audience sa requête déjà formulée dans sa déclaration d’appel, soit l’audition en qualité de témoin de R.________.
3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).
3.2 En l’espèce, le témoin R.________ a été entendu aux débats de première instance. Même si l’appelant conteste l’appréciation du premier juge relative à l’absence de crédibilité de ce témoin, ainsi qu’on le verra ci-après, cette appréciation, qui doit être partagée, découle du contenu de ce témoignage et des circonstances dans lesquelles il est intervenu et non de l’impression dégagée par R.________. Son audition par la Cour d’appel pénale n’est dès lors pas nécessaire.
4. L’appelant conteste avoir conduit son véhicule la nuit du 5 juin 2017 et plaide dès lors son acquittement de toutes les infractions retenues à son encontre en relation avec ces faits. Il réitère sa version selon laquelle ce serait un inconnu qui l’aurait conduit chez lui avec sa voiture, puis qu’il lui aurait prêté celle-ci, de sorte que ce serait cet inconnu qui aurait causé l’accident avant de ramener le véhicule au domicile de Q.________.
4.1
La constatation des faits est incomplète
au sens de l'art. 398 al. 3
let. b CPP lorsque
toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont
pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque
le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
L'appréciation
des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve
à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion
sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit
pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple
attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire,
dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse;
il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit
déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre
des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,
in
: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.2 Pour écarter la version du prévenu, le premier juge a relevé que ce dernier s’était contredit en déclarant tout d’abord ne pas vouloir donner l’identité de la personne qui l’avait conduit et à laquelle il avait ensuite prêté son véhicule, avant de dire qu’il s’agissait d’un inconnu. Ensuite, il était invraisemblable de prêter sa voiture à un parfait inconnu, d’autant que Q.________ avait déclaré avoir besoin de son véhicule le lendemain pour aller travailler. Il était également douteux que ledit inconnu ait remis les clefs de la voiture dans la boîte aux lettres et soit ensuite reparti de cet endroit décentré, en pleine nuit. Le tribunal a également relevé qu’à l’arrivée de la police, le moteur du véhicule de l’appelant était encore tiède, ce qui signifiait que l’inconnu s’était empressé de ramener le véhicule pour faire accuser le prévenu. Enfin, le témoignage de R.________ était « miraculeux » et on peinait à comprendre pourquoi Q.________ n’avait pas parlé plus tôt de ce témoin, et que les déclarations de ce dernier, qui portaient sur des faits anodins, était trop précises pour être crédibles.
Pour sa part, l’appelant ne conteste pas qu’il avait consommé beaucoup d’alcool et de la drogue et soutient qu’il n’était dès lors pas – du tout – en mesure de conduire de [...] jusqu’à son domicile, ni encore moins jusqu’à la route d’Oron. Il justifie le prêt de son véhicule à un inconnu par cet état, tout comme le fait qu’il ne se serait pas souvenu d’avoir vu R.________ près de chez lui le soir des faits, raison pour laquelle il aurait requis l’audition de ce dernier, dès que ce témoin lui aurait rappelé ce fait, au cours d’une discussion. L’appelant soutient que sa version serait crédible et logique : elle serait corroborée par les analyses de l’emplacement de son téléphone; on ne verrait pas pourquoi, dans son état, il serait encore allé conduire en ville de Lausanne durant deux heures; lors de l’intervention de la police à son domicile, son moteur était encore tiède, alors qu’il dormait profondément; malgré la violence de l’accident, il ne présentait aucune blessure, alors que l’airbag n’a pas fonctionné et que le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité; aucun indice l’impliquant n’a été retrouvé par la police dans son véhicule. L’appelant fait encore valoir qu’il aurait répondu par une bravade à la question de savoir qui avait conduit son véhicule, ne se rendant au départ pas compte des conséquences potentiellement graves d’une telle réponse. Quant à l’inconnu, il aurait pu s’approcher d’un grand axe non loin du camping pour trouver un moyen de transport après avoir ramené le véhicule accidenté. Enfin, le prévenu fait grief à la police de ne pas être intervenue immédiatement, mais deux heures après l’accident, alors même que sa plaque d’immatriculation a été retrouvée sur les lieux du sinistre.
4.3 Il est vrai que le Q.________ était fortement alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants le soir du 5 juin 2017. Toutefois, comme le premier juge, il y a lieu de considérer qu’il est totalement invraisemblable que le prévenu, même dans un état second, ait pu prêter sa voiture à un inconnu qui l’aurait ramené chez lui, à tout le moins sans avoir aucun détail sur son identité ni aucun moyen de le joindre, par exemple un numéro de téléphone. Ensuite, le domicile de Q.________ est éloigné de tout transport public, de sorte qu’on ne comprend pas comment cet inconnu aurait pu restituer le véhicule accidenté et ensuite rentrer chez lui. La proximité du camping avec [...] n’y change rien. Par ailleurs, le fait que Q.________ ait d’abord déclaré qu’il n’entendait pas dévoiler l’identité du conducteur, qui était un ami, car il n’était pas « une balance », pour ensuite livrer – plus de deux semaines après les faits – une toute autre version au sujet d’un inconnu (cf. P. 4 p. 2 ; P. 10/1 pp. 4 et 6), constitue un élément supplémentaire discréditant sa version. A cet égard, l’argument consistant à dire qu’il aurait répondu de la sorte par bravade est inconsistant.
Le fait que le moteur du véhicule de l’appelant était encore tiède lorsque la police s’est rendue chez lui n’implique pas que le véhicule ait roulé encore longtemps après l’accident. D’une part, l’état du véhicule, au vu des photographies au dossier, ne permettait à l’évidence pas de faire un grand nombre de kilomètres. D’autre part, les faits se sont déroulés une nuit d’été, ce qui explique que le moteur ne se soit pas refroidi plus vite. On ne voit du reste pas en quoi le fait que la police ne soit pas intervenue immédiatement au domicile de l’appelant serait de nature à le disculper. Un laps de temps d’intervention d’environ deux heures ne paraît pas excessif au vu de l’état de la chaussée et des véhicules qui s’y trouvaient et on peine à y voir une volonté délibérée des forces de l’ordre de nuire au prévenu, comme il le sous-entend. Le fait qu’il n’ait pas répondu lorsque la police est arrivée chez lui ne signifie pas non plus qu’il dormait depuis longtemps au vu de l’état d’alcoolisation notamment dans lequel il se trouvait. Quant à l’absence de blessures constatées sur l’appelant, elle ne signifie pas qu’il ne conduisait pas, dès lors que sa [...] était bien plus lourde et imposante que les deux véhicules endommagés et que le choc a à l’évidence été essentiellement latéral, au vu des photographies des véhicules et de la configuration des lieux, ce qui peut du reste expliquer pourquoi l’airbag ne s’est pas déclenché.
S’agissant du témoignage de R.________, même si l’on admettait que sa découverte plus de quatre mois après les faits n’était pas suspecte, il n’en demeurerait pas moins que ce témoignage manque de crédibilité. D’abord, il émane d’un jeune homme qui est un ami du prévenu (cf. jugt., p. 2). En outre, il est invraisemblable de se souvenir avec autant de précision de l’heure à laquelle on va prendre une douche, on croise son voisin et on remarque l’absence de la voiture de celui-ci des mois après les faits, même si le soir en question, le témoin avait son anniversaire. Or, il est bien curieux de se souvenir si précisément de tels détails anodins, mais décisifs, alors que le témoin ne se souvient en revanche pas avoir eu un contact téléphonique avec le prévenu vers 18 heures, contact qui a pourtant bien eu lieu selon l’analyse du téléphone du prévenu (cf. 33/1, p. 2). Enfin, selon ce témoignage, le prévenu rentrait à pied alors même que le prétendu inconnu était censé le ramener en voiture.
Enfin, les analyses de la position du téléphone du prévenu ou l’absence de constatations particulières faites à l’intérieur de son véhicule n’accréditent pas davantage sa version des faits.
Les éléments relevés ci-avant suffisent pour se convaincre de la culpabilité de Q.________, au-delà de tout doute raisonnable. Ainsi, en définitive, aucun des griefs soulevés par l’appelant n’est convaincant et sa condamnation pour violation simple et grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée et en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constatation de la capacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux doit être confirmée.
5. Vérifiées d’office, les sanctions prononcées contre Q.________ l’ont été en application des critères légaux et conformément à la culpabilité de ce dernier.
S’agissant des délits à sanctionner (violation grave des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée et en état d’incapacité pour d’autres motifs), une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale, au vu de l’antécédent pénal, le prévenu se trouvant en situation de récidive spéciale, et des inscriptions au registre ADMAS. La culpabilité de Q.________ est importante, celui-ci n’ayant pas hésité à prendre le volant en état d’ébriété avancé et sous l’emprise de drogues, comme il l’avait déjà fait par le passé, et s’étant dérobé aux contrôles qui s’imposaient après avoir causé un accident, qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Il n’a pas collaboré à l’enquête et n’a cessé de mentir, en inventant une histoire invraisemblable. L’infraction la plus grave réside dans la conduite en état d’ébriété qualifiée et en état d’incapacité, qui est à l’origine des autres infractions et qui justifie une peine privative de liberté de six mois, à laquelle il convient d’ajouter encore un mois et demi pour l’infraction grave aux règles de la circulation et un mois et demi pour l’entrave aux mesures de contrôle qui s’en est suivie. On relèvera que si cette dernière infraction en est restée au stade de la tentative, c’est seulement parce que l’intéressé a pu être appréhendé ensuite des investigations menées sur les lieux de l’accident.
S’agissant des contraventions (violation simple des règles de la circulation commises à deux reprises, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants), une amende de 240 fr. sanctionne adéquatement chacune d’entre elles.
Enfin, malgré la récidive spéciale, vu l’ancienneté des antécédents, notamment du plus grave, un pronostic défavorable ne peut pas être posé, de sorte que l’octroi du sursis se justifie s’agissant de la peine privative de liberté.
Il s’ensuit que la peine privative de liberté de neuf mois avec sursis et l’amende de 1'200 fr. infligées à Q.________ sont adéquates et doivent être confirmées, le prévenu n’ayant du reste développé aucun grief à l’encontre de ces peines mais ayant seulement conclu à leur réduction dans la mesure où il a plaidé son acquittement de certaines infractions retenues à son encontre.
6.
Dans la mesure où toutes les infractions
retenues contre l’appelant sont confirmées, c’est à juste titre que l’entier
des frais de justice a été mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP) et que toute indemnisation
lui a été refusée (art. 429 al. 1 CPP
a
contrario).
7. Au vu de ce qui précède, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce
des émoluments de jugement et d'audience, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Il n’a par conséquent pas droit à l’indemnité qu’il réclame (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 2 let. a et b, 22 al. 1 CP ad 91a al. 1,
92
al. 1, 93 al. 2 let. a LCR; 19a ch. 1 LStup; 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère Q.________ du chef d’accusation de conduite sous retrait de permis;
II. constate que Q.________ s’est rendu coupable de violations simple et grave des règles de la circulation, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 1'200 fr. (mille deux cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 24 (vingt-quatre) jours;
IV. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD-ROM inventoriés à ce titre sous fiches 21772, 21881 et 22679;
V. met les frais de justice, par 7'693 fr. 80, à la charge de Q.________."
III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de Q.________.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :