TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

237

 

PE18.004557/FJL/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 juillet 2019

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

MINISTERE PUBLIC,  représenté par le Procureur cantonal STRADA, appelant,

  

 

et

 

 

E.________, prévenu, représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de Lausanne a, par défaut, constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de brigandage et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ;
RS 812.121) (I), l’a condamné à 12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 358 jours au total de détention avant jugement et de 3 jours en réparation du dommage subi pour une détention dans des conditions illicites (II), a suspendu l’exécution de la peine au profit de la poursuite du traitement anti-addiction ordonné par le Tribunal de police de Genève (III), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction d’un spray au poivre RSG POLICE (fiche no 22852) et d’un sachet de type « minigrip » contenant 0.7 gramme net de marijuana (S18.004812) (IV), a ordonné le maintien au dossier d’un CD « Consultation du 06.03.2018 concernant R.________», répertorié sous fiche no 22888 (V) et a mis les frais de procédure à la charge d’E.________, arrêtés à 53'255 fr. 30, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Rachel Cavargna-Debluë, par 9'451 fr. 75 TTC, dite indemnité ne devant être remboursée à l’Etat par le condamné que lorsque sa situation financière le permettra (VI).

 

 

B.              Par annonce du 6 mars 2019, puis déclaration motivée du 8 avril 2019, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’E.________ est également condamné à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée n’est pas suspendue au profit de la poursuite du traitement anti-addiction ordonnée par le Tribunal de police de Genève et que l’expulsion du territoire suisse d’E.________ est ordonnée pour une durée de 12 ans.

 

              Par courrier du 18 avril 2019, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont informé l’autorité de céans, avec l’accord d’E.________, que celui-ci avait été transféré à la Clinique [...], Département de psychiatrie des HUG, le 14 mars 2019, alors que sa peine avait été entièrement exécutée, pour une prise en charge psychiatrique, qu’il n’était plus soumis à une mesure thérapeu­tique dans le canton de Genève et qu’il quitterait cette institution dès qu’il en serait jugé apte sur un plan strictement médical (P. 88).

 

              Par acte du 9 juillet 2019, E.________  a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au classement de la procédure, subsidiairement à la suspension de celle-ci et, plus subsidiairement encore, au rejet de l’appel du Minis­tère public (P. 100).

 

              A l’audience d’appel du 15 juillet 2019, E.________ a produit plu­sieurs pièces émanant des HUG (P. 102), dont il ressort en substance qu’un plan de traitement, accepté par E.________, a été établi le 22 mai 2019, que sa prise en charge avait pour but d’améliorer sa santé mentale en vue d’un retour à domicile, qu’E.________ a été transféré en milieu hospitalier ordinaire le 19 février 2019 pour une durée indétermi­née, son état de santé n’étant pas compatible avec une sortie institutionnelle, qu’il a été hospitalisé du 19 février au 7 juin 2019 et qu’il est suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégré (ci-après : CAPPI) depuis le 11 juin 2019.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              E.________, né en 1994 en Italie dans un camp de gitans, est un ressortissant du Monté­négro et fait partie de la communauté rom. Troisième d’une fratrie de six enfants, il est arrivé à Genève à l’âge de 14 ans avec toute sa famille. Il a poursuivi sa scolarité à Genève avant de faire une AFP de mécanicien sur voiture. Célibataire et sans charge de famille connue, il est de toute évidence en butte à des problèmes psychiques importants.

 

              S’agissant de son statut en Suisse, son admission provisoire a été prononcée en janvier 2009 et celle-ci a été levée en août 2014. E.________ dit ne pas avoir de passeport monténégrin et ignorer s’il pourrait revendiquer la nationalité italienne ou bosnienne. Sa famille a mandaté un avocat à Genève pour qu’il puisse récupérer son permis F, afin de pouvoir reprendre une activité professionnelle.

 

1.2              Son casier judiciaire suisse comporte les huit inscriptions suivantes :

 

              - 31 mai 2012 : Tribunal des mineurs de Genève, vol, tentatives de vol, brigandage, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, privation de liberté DPMin de 60 jours avec sursis jusqu’au 31 mai 2014 ;

 

              - 10 juillet 2013 : Ministère public du canton de Genève, abus de confiance et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 fr. ;

 

              - 22 août 2013 : Ministère public du canton de Genève, vol, peine privative de liberté de 90 jours ;

 

              - 29 août 2013 : Ministère public du canton de Genève, vol, recel et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 400 fr. ;

 

              - 3 octobre 2013 : Ministère public du canton de Genève, brigandage et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 fr., suspension de l’exécution de la peine au profit de mesures institutionnelles pour jeunes adultes le 26 octobre 2015 ;

 

              - 26 octobre 2015 : Tribunal de police de Genève, vol, violation de domicile, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 7 mois et amende de 500 fr., suspension de l’exécution de la peine au profit de mesures institutionnelles pour jeunes adultes ;

 

              - 24 mars 2017 : Tribunal de police de Genève, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (tentative), peine privative de liberté d’un mois ;

 

              - 15 novembre 2017 : Ministère public du canton de Genève, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 180 jours.

 

              Pour les besoins de la cause, E.________ a été placé en détention préventive à la Prison de la Tuilière à Lonay dès le 6 mars 2018. Le 31 janvier 2019, les HUG ont signalé que le prévenu était hospitalisé à Curabilis (P. 67). Le 14 mars 2019, alors que sa peine avait été intégralement exécutée, le prévenu a été transféré à la Clinique [...], Département de psychiatrie des HUG,

 

2.              A Lausanne, le 6 mars 2018, vers 00h30, E.________ a suivi R.________ alors qu’elle cheminait sur la rue [...] en direction de la [...]. Alors qu’ils se trouvaient à proximité de l’établissement « [...] », le prévenu a demandé l’heure à R.________ qui a poursuivi son chemin. Parvenue à la hauteur d’un passage piéton, R.________ s’est retournée pour voir ce que le prévenu lui voulait. E.________ a alors fait usage d’un spray au poivre de marque « POLICE RSG » et a dirigé le jet à hauteur des yeux d’R.________. Au même moment, le prévenu a tenté de prendre le sac à main qu’elle portait sur l’épaule droite. R.________ est tombée à terre et s’est débattue tout en tenant son sac. A cet instant, R.________ ne voyait presque plus rien et criait afin d’attirer l’attention des passants. Des piétons se sont approchés du prévenu et de la victime. E.________ a lâché le sac d’R.________ et s’est emparé du téléphone portable de marque et de modèle « SAMSUNG GALAXY S8 » qu’elle détenait dans une des poches de sa veste, avant de prendre la fuite en courant.

 

              Le prévenu a été interpellé par la police au niveau de la rue [...], juste après s’être débarrassé du téléphone portable. Lors de son interpellation, E.________ était en possession d’un spray au poivre de marque
« POLICE  RSG» et d’un sachet « minigrip » contenant 0.7 gramme de marijuana, marchandise destinée à sa consommation personnelle.

 

              Dans le constat médical établi le 6 mars 2018 par la Permanence PMU-FLON de la Policlinique médicale universitaire, la Dresse [...] a relevé qu’R.________ présentait plusieurs dermabrasions d’un ou deux centimè­tres de diamètre au niveau des genoux gauche et droit, un hématome de 2 cm de diamètre avec lésions de suffusion sanguine punctiformes au niveau du coude gauche, une hyperhémie conjonctivale diffuse au niveau de l’œil droit, importante sur la portion nasale de la conjonctive, ainsi que cinq ou six taches punctiformes de suffusion sanguine au niveau du scalp pariétal droit (P. 10/2).

              R.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 6 mars 2018, mais elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles.

 

3.              Le 4 septembre 2018, le Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a déposé une expertise psychiatrique d’E.________ (P. 51). Le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement médecin adjoint et médecin-assistante, ont posé le diagnostic de trouble mixte sévère de la personnalité et de trouble dépressif récurrent, associés à un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, alors abstinent en milieu protégé. Ils ont exposé en bref qu’E.________ avait connu des difficultés psychiques et des troubles du comporte­ment très tôt dans son développement, que les années d’adolescence et d’entrée dans l’âge adulte avaient été marquées par une grande instabilité, que les troubles diagnostiqués, présents au moment des faits reprochés, entraînaient des difficultés dans la gestion de l’ensemble des actes du quotidien, ce qui conduisait à une diminution de responsabilité légère à moyenne, qu’en l’absence de prise en charge, le risque de récidive d’actes illicites de nature variée était élevé, que le traitement était suscep­tible de participer à une réduction du risque de récidive et qu’un traitement institution­nel des addictions au Foyer du Levant serait indiqué.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              Le Ministère public conclut à ce que la peine privative de liberté à laquelle a été condamné E.________ ne soit pas suspendue au profit de la poursuite du traitement anti-addiction ordonné à son encontre, cette mesure ayant été levée le 4 mai 2018 par le Tribunal d’application des peines et mesures du canton de Genève (ci-après : TAPEM)  (P. 51 p. 21).

 

              Il ressort de l’acte d’accusation du 25 septembre 2018 que le TAPEM a ordonné la levée de la mesure institutionnelle à forme de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) le 4 mai 2018. Tant le premier juge (Juge­ment p. 9) qu’E.________ (P. 93) s’accor­dent sur le fait que la mesure thérapeu­tique instituée par le Tribunal de police de Genève a été révoquée. Partant, l’exécu­tion de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée ne pouvait pas être sus­pendue au profit de la poursuite d’un traitement inexistant, de sorte que le dispositif du jugement entrepris doit être modifié dans ce sens et le chiffre III de celui-ci suppri­mé.

 

 

4.

4.1              Le Ministère public requiert que la contravention à la LStup commise par E.________ soit sanctionnée par une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

 

4.2

4.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

              Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup).

 

4.2.2              Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).

 

              Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

 

4.3              En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de contravention à la LStup pour avoir détenu, lors de son interpellation, un sachet « minigrip » contenant 0,7 gramme de marijuana pour sa consommation personnelle. Une amende doit ainsi être prononcée pour sanctionner cette infraction. Au vu de la situation financière du prévenu, qui est endetté et sans revenu, la Cour de céans considère, à l’instar du Ministère public, qu’une amende de 300 fr. est adéquate pour sanctionner ses agissements. Elle doit être assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, correspon­dant au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 106 CP).

 

              Partant, l’appel doit être admis sur ce point et le dispositif du jugement entrepris complété dans ce sens.

 

5.

5.1              Le Ministère public reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné l’expulsion d’E.________ du territoire helvétique et requiert qu’il soit expulsé de Suisse pour une durée de 12 ans.

 

5.2              Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (let. c) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a
al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.             

 

              En l’espèce, le prévenu a commis une infraction (brigandage) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

 

5.3              Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ;TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2;
TF 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_1329/2018 précité ; TF 6B_1262/2018 précité consid. 2.2; 6B_1117/2018 précité consid. 2.2).

 

              La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

 

              En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1329/2018 précité 2.3.1 ; TF 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; TF 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1; TF 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1; TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.3; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3). 

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1329/2018 précité 2.3.2 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3; TF 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1).

              Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2 ; TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées).

 

5.4              En l’espèce, E.________, né en 1994 en Italie et ressortissant du Monténégro, est arrivé en Suisse en 2008, soit à l’âge de 14 ans, avec ses parents et ses cinq frères et sœurs qui résident à Genève. Avec les membres de sa famille, il a toujours parlé le rom, le français ou l’italien, mais jamais le monténégrin, et il n’a pas de passeport du Monténégro. Célibataire et sans charge de famille connue, il souffre de trouble mixte sévère de la personnalité et de trouble dépressif récurrent, associés à un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, abstinent en milieu protégé. L’expertise psychiatrique a conclu à une diminution de responsa­bilité légère à moyenne, tout en relevant qu’un traitement était susceptible de réduire le risque de récidive et qu’un traitement institutionnel des addictions était indiqué. Titulaire d’une AFP en mécanicien sur voiture, le prévenu ne dispose actuellement pas de titre de séjour en Suisse, mais il a entrepris des démarches en vue de récupérer son permis F et de pouvoir ensuite reprendre une activité profes­sionnelle, et envisage de réactiver la demande de réadaptation professionnelle qu’il avait faite auprès de l’assurance-invalidité en 2013 si son état de santé se stabilise.

 

              Le prévenu a purgé l’intégralité de sa peine. Hospitalisé aux HUG jusqu’au 7 juin 2019, il a été transféré au [...] et est pris en charge par le CAPPI depuis le 11 juin 2019. Le prévenu, qui bénéficie de l’encadrement adéquat de spécia­listes, semble bien adhérer au traitement. La médication qui lui est dispensée depuis quelques mois a débouché sur une réelle amélioration de son état de santé. Il entretient des liens très forts avec sa famille, en particulier avec sa mère qui le voit tous les jours et qui veille à ce qu’il prenne régulièrement sa médication. Compte tenu de l’état de santé psychique du prévenu, un entourage familial cadrant et aimant ainsi qu’un suivi psychiatrique sont nécessaires pour diminuer le risque de récidive. Les soutiens dont bénéficie le prévenu se trouvent en Suisse, alors que l’on ignore tout de son éventuelle réinsertion dans un pays qui lui est totalement étranger et dont il ne connaît pas la langue.

 

              Il s’ensuit que l’on peut admettre que l’expulsion mettrait E.________ dans une situation personnelle grave. En outre, l’intérêt privé du prévenu à pouvoir rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion compte tenu notamment de sa situation personnelle humainement difficile et de l’aide mise en place en Suisse. Au vu de ces éléments, le prévenu peut se prévaloir d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, de sorte qu’il peut être renoncé à son expulsion.

 

              L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

 

 

6.              En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres II et III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              La liste des opérations produite par Me Rachel Cavargna-Deblüe (P.103/1) fait état de 10 heures d’activité, sans compter le temps de l’audience d’appel du 15 juillet 2019, et de 93 fr. de débours. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour y ajouter une heure pour l’audience d’appel et pour fixer les débours selon le tarif forfaitaire en vigueur. Il convient par conséquent de retenir un total de 11 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., ainsi que des dé­bours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 120 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité de défenseur d’office de Me Rachel Cavargna-Deblüe pour la procédure d’appel est par consé­quent fixée à 2'304 fr. 35 (1'980 fr. [honoraires] + 39 fr. 60 [débours] + 120 fr. [1 vacation] + 164 fr. 75 [TVA]).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4'434 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'304 fr. 35, seront mis à raison d’1/3, soit 1'478 fr. 10, à la charge d’E.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indem­nité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 106, 140 ch. 1 al. 1 CP,

19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 27 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate par défaut qu’E.________ s’est rendu coupable de brigandage et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

II.              condamne par défaut E.________ à 12 (douze) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 358 (trois cent cinquante-huit) jours au total de détention avant jugement et de 3 (trois) jours en réparation du dommage subi pour une détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 300 (trois cents) fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 (trois) jours ;

 

                            III.              supprimé ;

 

                            IV.              ordonne par défaut la confiscation, cas échéant la destruction d’un spray au poivre RSG POLICE (fiche no 22852) et d’un sachet de type « minigrip » contenant 0.7 gramme net de marijuana
(S18.004812) ;

 

                            V.              ordonne par défaut le maintien au dossier d’un CD  « Consultation du 06.03.2018 concernant R.________ », répertorié sous fiche no 22888 ;

 

                            VI.              met par défaut à la charge d’E.________ les frais de procédure arrêtés à 53'255 fr. 30, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, l’avocate Rachel Cavargna-Debluë par 9'451 fr. 75 TTC, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ."

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachel Cavargna-Debluë.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'434 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur  d'office, sont mis à raison d’un tiers, soit 1'478 fr. 10, à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal STRADA ,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, Division étrangers (E.________, né le [...]1994),

-              Office cantonal des assurances sociales de Genève, Assurance-invalidité (E.________, né le [...].1994),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :