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TRIBUNAL CANTONAL |
189
PE16.018965/VIY/MEC/lpu |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 juin 2019
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges
Greffière : Mme Grosjean
* * * * *
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
Z.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable d’abus de la détresse (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à O.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit qu’O.________ était le débiteur de Z.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2015, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a donné acte de ses réserves civiles à Z.________ pour le surplus (VI), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VII et VIII), a mis les frais, par 24'397 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 9'712 fr. 15, TVA comprise, à la charge d’O.________ (IX), le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office n’étant exigible que pour autant que la situation économique du prévenu le permette (X), a fixé à 3'301 fr. 60, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante Z.________ (XI) et a dit que lorsque sa situation financière le permettrait, O.________ serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office et de verser à cette dernière le montant de 4'326 fr. 30, correspondant à la différence entre son indemnité en tant que conseil d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé (XII).
B. a) Par annonce du 8 février 2019, puis déclaration du 19 mars 2019, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’abus de la détresse et qu’une indemnité d’un montant qui ne saurait être inférieur à 397'825 fr. 95, avec intérêts à 5 % dès le 5 février 2019, lui est allouée, à la charge de l’Etat. A titre de réquisitions de preuve, O.________ a en outre requis la production de l’entier des dossiers pénaux ouverts en relation avec les quatre (ou cinq) agressions sexuelles dont Z.________ avait expliqué avoir été victime par le passé.
Le 29 avril 2019, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il rejetait ses réquisitions de preuve, qui ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qui, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes.
b) Par annonce du 11 février 2019, puis déclaration du 19 mars 2019, Z.________ a également formé appel contre le jugement du 5 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’O.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement du montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2015, à titre d’indemnité pour tort moral.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. De nationalité suisse, O.________ est né le [...] 1957 à [...]. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays natal, puis y a effectué une licence en psychologie du travail. Après ses études, il a travaillé dans le domaine des ressources humaines. Fuyant la guerre civile en [...], il a quitté ce pays pour la Suisse en [...] 1988. Il a alors repris des études de psychologie à l’Université de Lausanne, qu’il a toutefois interrompues après une année. Il a dès lors exercé plusieurs emplois, notamment dans un EMS ainsi que dans le domaine de l’hôtellerie. En 1999, il a repris des études auprès de l’Ecole sociale. De 2002 à 2008, il a travaillé comme assistant social auprès de l’ [...] puis, dès 2008, auprès du [...] (ci-après : [...]). En [...] 2017, il s’est fait licencier avec effet immédiat en raison des faits reprochés dans le cadre de la présente affaire. Le prévenu a contesté ce congé et, par convention conclue en début d’année 2018, son employeur a reconnu lui devoir une indemnité de départ de 37'864 fr. 64, correspondant à quatre mois de salaires bruts (P. 111/3). Après son licenciement, O.________ a bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage. Son droit au chômage a pris fin en février 2019. Copropriétaire d’une villa mitoyenne, il n’a pas droit aux prestations de l’aide sociale. Le prévenu a investi une grande partie de son deuxième pilier dans l’achat du bien immobilier précité. Selon ses prévisions, il devrait percevoir une rente LPP de 1'400 fr. par mois dès l’âge de 63 ans puis de 1'700 fr. dès l’âge de 65 ans.
Après avoir divorcé en 1994, le prévenu s’est remarié en 1995 et vit avec son épouse et leurs deux enfants, désormais majeurs mais encore à leur charge. Son épouse travaille en tant que secrétaire à 70 %. Le salaire de cette dernière, sur lequel vit toute la famille, s’élève à 4'300 fr. nets par mois, allocations familiales comprises.
Le casier judiciaire d’O.________ est vierge de toute inscription.
2.
2.1 A Lausanne, en 2014, Z.________, qui présente des difficultés d’ordre psychique, a rencontré par hasard, dans la rue, O.________, qui avait été son tuteur une dizaine d’années auparavant. Au cours de cette rencontre, le prénommé, qui entretemps avait obtenu un poste d’assistant social auprès du [...], lui a remis sa carte de visite. A partir de ce moment-là, il l’a aidée à effectuer diverses démarches administratives qu’elle ne pouvait entreprendre seule. Pour ce faire, chaque deux ou trois mois, Z.________ se rendait dans les locaux du [...], plus précisément dans le bureau occupé par O.________, où il se trouvait, lors de la venue de la prénommée, sans aucun collègue. A cet endroit, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées mais en tout cas avant le mois d’août 2015, le prévenu a importuné Z.________ en commettant sur sa personne divers attouchements d’ordre sexuel. En particulier, il lui a touché les cuisses vers le haut et a fait glisser ses mains à l’intérieur de celles-ci. A une autre occasion, il a tenté de l’embrasser mais n’y est pas parvenu. Z.________ a également relaté un épisode où O.________ a, par surprise, mis ses mains dans l’arrière de son pantalon, au niveau de ses fesses.
Durant cette période, il est également arrivé à O.________ de se rendre au domicile de Z.________, sis au Chemin [...], à Lausanne, pour lui amener diverses lettres.
En août 2015, après avoir invité Z.________ au restaurant, O.________ a proposé à cette dernière de la ramener chez elle, en voiture, ce qu’elle a accepté. Alors qu’ils se trouvaient tous les deux en bas de l’immeuble, il lui a fait savoir qu’il se sentait fatigué et lui a demandé s’il pouvait se reposer un moment. Z.________ l’a alors invité à monter chez elle, après s’être cependant enquis auprès de lui d’une éventuelle « idée derrière la tête », ce qu’il a réfuté.
Alors qu’ils étaient tous les deux sur le canapé, O.________ s’est tout à coup jeté sur Z.________. Celle-ci lui a alors demandé ce qu’il avait, ce à quoi il a répondu : « laisse-toi faire ». Le prévenu lui a ensuite intimé l’ordre d’enlever la jupe qu’elle portait puis son string, ce qu’elle a fait. Il l’a caressée vers les cuisses et le vagin puis lui a prodigué un cunnilingus pendant vingt à trente minutes, alors qu’elle ne le voulait pas. Pendant cet acte, Z.________ a dit « non » au prévenu, ce dont ce dernier n’a pas tenu compte puisqu’il a poursuivi. A un moment donné, elle s’est levée pour aller chercher un préservatif, ignorant tout des intentions réelles d’O.________ et par peur d’être contaminée par une maladie sexuellement transmissible. O.________ lui a alors dit de revenir tout de suite. Z.________ s’est exécutée, compte tenu du ton agressif et menaçant que le prévenu adoptait à son encontre. Celui-ci a alors continué à se livrer à cet acte, malgré que Z.________ lui eût dit « non » pour la deuxième fois, puis, finalement, après avoir constaté selon ses dires qu’elle n’éprouvait rien, il a cessé ses agissements pour finalement quitter les lieux en déclarant : « toi tu fermes ta bouche ou sinon ça va aller mal », tout en précisant qu’il ne voulait pas perdre son emploi.
Après ces faits, Z.________ a personnellement recontacté O.________, qui l’a à nouveau aidée administrativement ainsi que pour obtenir la levée de la curatelle de représentation et de gestion dont elle faisait l’objet, ce qu’elle a obtenu en février 2016.
Les parties ne se sont plus revues à partir du début du printemps 2016, après qu’O.________ eût une nouvelle fois voulu monter dans l’appartement de Z.________.
2.2 Z.________ a déposé plainte, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, le 22 septembre 2016.
3. En cours d’enquête, la plaignante a été soumise à une expertise psychiatrique portant sur sa capacité à se déterminer sur le plan sexuel, confiée au Dr G.________ et à U.________, respectivement médecin adjoint et psychologue assistante auprès de l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV.
Dans leur rapport du 1er mars 2018 (P. 69), les experts ont posé le diagnostic de retard mental léger associé à une épilepsie généralisée. Ils ont retenu que, comme cela avait déjà été mentionné dans une précédente expertise psychiatrique datant de 2012, Z.________ présentait une altération des fonctions cognitives et des performances sociales illustrée par des problèmes de compréhension, d’interprétation, d’adaptation et de flexibilité mentale. Les experts ont relevé une bizarrerie dans le contact, Z.________ frappant en premier lieu par son attitude méfiante, contrebalancée par un aspect candide et naïf, en recherche avide de contacts relationnels. L’évaluation des intentions de ses interlocuteurs était laborieuse en raison de ses limitations cognitives, ce d’autant plus avec les figures d’autorité, comme l’avait été son ancien tuteur. La méfiance diffuse présente chez Z.________ était en outre probablement le résultat d’incompréhensions ou de mauvaises appréciations de la sauvegarde de ses intérêts ou du risque encouru, ce qui l’avait conduite dans des situations délicates, notamment des agressions sexuelles, dont elle avait relaté avoir été victime à cinq reprises. Les experts ont encore indiqué que le tableau séquellaire de trouble global du développement avec un retard mental associé à des difficultés psychiques et à une épilepsie généralisée amenait l’expertisée à un retrait social important et l’empêchait d’exercer toute activité lucrative, voire même occupationnelle. Ses limitations cognitives l’empêchaient en outre d’avoir une autonomie réelle dans sa vie quotidienne, ce qui l’amenait à demander de l’aide à des tiers pour la gestion de ses affaires personnelles, notamment administratives.
Le Dr G.________ et U.________ ont considéré que le trouble mental dont souffrait Z.________ était visible pour les tiers au moment des faits, puisque l’affection cérébrale se manifestait notamment pas des tics moteurs faciaux et des difficultés d’élocution immédiatement perceptibles, soulignant au demeurant qu’O.________, qui avait été le tuteur de l’expertisée, avait de toute façon connaissance de son retard mental et des autres atteintes à la santé de celle-ci. Les experts ont également indiqué que la relation entre Z.________ et O.________ était asymétrique et empreinte d’un lien de dépendance, celui-là représentant pour celle-ci une figure d’autorité en tant qu’ancien tuteur et assistant social auprès du [...] au moment des faits. En outre, il était à relever qu’O.________ se montrait comme une personne bienveillante à l’égard de Z.________, puisqu’il l’aidait notamment à s’affranchir de sa mesure de curatelle. Toutefois, dans la mesure où, s’agissant des faits d’août 2015, l’expertisée avait indiqué avoir clairement signifié à O.________ qu’elle n’était pas d’accord avec ses agissements, les experts ont considéré qu’elle était alors en mesure d’exprimer sa volonté sur le fait d’entretenir ou non un acte d’ordre sexuel et qu’elle conservait sa capacité de discernement sur le plan sexuel, malgré le trouble psychique et la relation de dépendance dans laquelle elle se trouvait.
Entendu en qualité d’expert au cours des débats de première instance, le Dr G.________ a confirmé les conclusions de son rapport du 1er mars 2018. Il a ajouté que dans les situations d’agression sexuelle, le fait de se retrouver en état de sidération psychique ou en incapacité de s’exprimer était fréquent et ne s’expliquait pas forcément par une pathologie psychiatrique. Selon lui, il était certain que le fait que le prévenu fût l’ancien tuteur de la plaignante et une figure bienveillante en qui elle avait confiance avait eu un impact dans la relation et la manière dont avait réagi cette dernière. Z.________ avait exprimé un sentiment de colère et de trahison et, selon l’expert, il s’agissait de quelque chose qui semblait se répéter dans ses relations avec les hommes. La plaignante avait de la difficulté à faire confiance et, les fois où elle l’avait donnée, avait eu l’impression de l’avoir fait à mauvais escient.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’O.________ et de Z.________ sont recevables. Les conclusions civiles de la partie plaignante s’élevant à 10'000 fr., la voie de l’appel lui est en effet ouverte (art. 398 al. 5 CPP, qui renvoie à l’art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. Appel d’O.________
3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a renouvelé, aux débats d’appel, sa réquisition tendant à la production de l’intégralité des dossiers pénaux ouverts en relation avec les agressions sexuelles dont Z.________ prétendait avoir été victime par le passé.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
3.3 En l’espèce, par décision incidente rendue au cours des débats de première instance, le Tribunal correctionnel avait déjà rejeté la réquisition d’O.________ aux motifs d’une part que les informations sollicitées faisaient partie intégrante de la sphère intime de la plaignante, laquelle, en sa qualité de victime LAVI, avait le droit d’être protégée dans sa personnalité et, d’autre part, que celles-ci ne concernaient pas les faits de la présente cause et ne présentaient par conséquent pas d’intérêt dans le cadre de cette affaire (jugement, pp. 3-4).
L’appréciation des premiers juges est adéquate. Les renseignements sollicités par l’appelant sont en effet dénués de pertinence dans le cadre de la présente cause. En outre, ordonner la production des documents demandés se révélerait contraire aux droits de la victime fondés sur l’art. 169 al. 4 CPP (TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 3).
Partant, le rejet de la réquisition de preuve de l’appelant doit être confirmé.
4.
4.1 L’appelant conteste les faits qui se seraient déroulés dans les locaux du [...], faisant valoir que, de manière générale, Z.________ aurait fortement varié dans ses déclarations, lesquelles ne seraient au demeurant corroborées par aucun autre élément du dossier. Or, les premiers juges auraient retenu à chaque fois la version la plus défavorable au prévenu. En ce qui concerne l’événement d’août 2015, pour lequel il reconnaît les faits, l’appelant soutient que l’acte d’accusation ne contiendrait aucun élément permettant de retenir un lien de dépendance, qu’on ne pourrait quoi qu’il en soit pas établir l’existence d’un tel lien vu les circonstances de l’espèce et que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de la détresse ne seraient dès lors pas réunis.
4.2
4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CP). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3 ; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).
4.2.3 Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il résulte de cette disposition que la victime doit être dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 193 CP et les réf. citées). Est dépendante au sens de l’art. 193 CP la victime qui n’est pas libre en raison d’une des circonstances mentionnées par la loi, et qui par conséquent se trouve objectivement ou subjectivement à la merci de l’auteur de l’infraction ou de son assistance. Pour qu’il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. Pour déterminer l’intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas d’espèce. A la base d’un tel lien, il y a en général un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l’auteur sur la victime (ATF 133 IV 49 consid. 5, JdT 2009 IV 17 ; ATF 131 IV 114 consid. 1, JdT 2007 IV 151 ; Queloz/Meylan, in : Macaluso/ Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 14 ad art. 193 CP et les réf. citées).
L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement, qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer le comportement de celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 193 CP ; TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3 ; TF 6S.190/2003 du 7 août 2003 consid. 2).
Outre l'existence de la détresse ou d'un lien de dépendance, l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. L'auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle. Il importe de savoir si la personne concernée a accepté l'acte sexuel en raison de sa détresse ou du lien de dépendance existant ou si elle l'a accepté librement, indépendamment de ces éléments (TF 6S.82/2003 du 17 avril 2003 consid. 2.1). Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre la détresse ou le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1 ; TF 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1).
Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison de sa détresse ou du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1).
4.3 En l’occurrence, l’appelant admet les actes d’ordre sexuel les plus graves reprochés par la plaignante, soit ceux qui se sont produits au domicile de cette dernière en août 2015. Or, cette reconnaissance des faits les plus importants démontre déjà que le récit global de la victime est conforme à la vérité. En effet, comme l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, même si l’appelant conteste avoir adopté un quelconque comportement de nature sexuelle sur son lieu de travail, on ne voit pas pour quelles raisons Z.________, parfaitement crédible pour les faits d’août 2015, aurait inventé la survenance de ces actes d’ordre sexuel de moindre gravité. En outre, il y a lieu de relever que Z.________ a évoqué les remarques et gestes déplacés adoptés par l’appelant dans les locaux du [...] dès le dépôt de sa plainte, le 22 septembre 2016 (P. 5/1, p. 1). Elle les a ensuite confirmés à chacune de ses auditions, le 10 octobre 2016 (PV aud. 1 R. 10), le 3 mai 2018 (PV aud. 5 lignes 24-31) et, enfin, lors des débats de première instance (jugement, p. 11). S’il existe quelques variations dans ses déclarations, force est de constater qu’elles ne portent pas sur la substance des faits reprochés mais sur des points secondaires et qu’elles peuvent quoi qu’il en soit aisément s’expliquer par les limitations cognitives présentées par Z.________, qui sont attestées par expert (P. 69, p. 13 premier paragraphe notamment).
Comme l'observe par ailleurs le Tribunal de première instance, les faits relatés par la plaignante sont corroborés sur de nombreux points par l’appelant, y compris sur le fait que ce dernier a demandé à Z.________ de se taire après les événements d'août 2015. Il apparaît en réalité que la version du prévenu diverge surtout sur des points de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale, comme le fait d'avoir passé outre les refus ou les réticences exprimées par la victime, alors même qu'il est évident qu'il devait s'abstenir de toute relation de nature sexuelle avec son ancienne pupille dans le contexte d'aide qu'il lui apportait dans les démarches visant la levée de sa curatelle.
En définitive, l’intégralité des faits faisant l’objet de l’accusation sont établis et doivent être retenus comme tels, y compris ceux qui se sont déroulés dans les locaux du [...] entre 2014 et le mois d’août 2015.
Pour le surplus, il n’y a pas de violation de la maxime d’accusation dans le cas d’espèce. L’acte d’accusation mentionne en effet à la fois les difficultés psychiques rencontrées par la plaignante et les fonctions professionnelles d’O.________, ce qui est suffisant pour retenir l’existence éventuelle d’un lien de dépendance. A cet égard, le Tribunal correctionnel a considéré qu’un tel lien existait entre le prévenu et la plaignante compte tenu de l'incapacité de cette dernière à accomplir seule des démarches administratives, et plus particulièrement en raison de l'aide qu’elle attendait de la part d’O.________, son ancien tuteur, pour obtenir non seulement la levée de sa curatelle, mais également l’extension du droit de visite sur sa fille, démarches qu’elle considérait comme décisives pour sa vie future. Sans que cela ne remplace leur propre conviction, les juges de première instance ont également souligné que les experts psychiatres étaient parvenus au même constat dans leur rapport, au vu de l'absence d'autonomie réelle de la plaignante dans la vie quotidienne. Le Dr G.________ avait en outre confirmé aux débats que la figure d’autorité bienveillante que représentait le prévenu aux yeux de la plaignante avait eu un impact sur leur relation et sur la manière dont Z.________ avait réagi. La fonction d'ancien tuteur avait créé ce rapport de confiance envers le prévenu, qui l'avait exploité à des fins sexuelles. Les premiers juges ont encore relevé qu’O.________ n'avait d'ailleurs pas contesté qu'il connaissait parfaitement la situation personnelle et les problèmes de santé de la plaignante. Tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction étaient donc réunis (jugement, pp. 40-42).
Cette appréciation est adéquate. En effet, l'existence d'un rapport de dépendance est objectivement établie par les circonstances de l'espèce, soit par la qualité d'ancien tuteur de l’appelant et par les capacités cognitives sérieusement réduites de la plaignante, qui entraînent des difficultés en matière de gestion administrative. La relation qui s'est créée entre les parties était ainsi étroitement liée à l'aide que l’appelant apportait à Z.________ de par ses aptitudes professionnelles. Il est également évident que ce dernier qui, dès sa première audition, a reconnu que la plaignante était « fragile et diminuée mentalement » (PV aud. 2 R. 6 p. 3), a sciemment exploité ce contexte à des fins sexuelles. Une telle conscience de l'illicéité du comportement découle notamment du silence qu’il a sollicité de sa victime après les événements d’août 2015, injonction qu’il a encore confirmé avoir formulée lors des débats d’appel (cf. p. 4).
Au vu de ce qui précède, la condamnation d’O.________ pour abus de la détresse doit être confirmée.
5. Concluant à sa libération pure et simple, l’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée par le Tribunal correctionnel a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’O.________ (art. 47 CP). Adéquate, la peine pécuniaire de 270 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans doit ainsi être confirmée.
6. Fondée sur la prémisse de son acquittement, la conclusion de l’appelant tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne peut qu’être rejetée, la condamnation de ce dernier étant intégralement confirmée.
7. Appel de Z.________
7.1 L’appelante conteste le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué, qu’elle considère insuffisant. Elle invoque une violation de l’art. 49 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220).
7.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
7.3 Pour arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral à 2'000 fr., en équité, les premiers juges se sont en particulier fondés sur des témoignages pour retenir que la victime avait été éprouvée par le comportement délictueux du prévenu, mais qu'elle n'avait pas dû être suivie médicalement, n'exprimant actuellement pas d'autres sentiments que la colère (jugement, pp. 43-44).
Le Tribunal de première instance a appliqué de manière adéquate les exigences jurisprudentielles relatives à l’art. 49 CO. En raison de l’absence de suivi médical et de traitement, l’atteinte engendrée par l’acte illicite paraît en effet limitée. Cela étant, la Cour a pu percevoir, lors des débats d’appel, la réalité de la souffrance de Z.________, qui s’exprime en particulier par une importante perte de confiance envers autrui et principalement envers les hommes, reconnue par les experts. Dans ces circonstances, il se justifie de porter l’indemnité allouée à un montant de 3'000 fr., lequel apparaît proportionné à l’atteinte subie.
8. Conclusions, frais et indemnités
En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté et celui de Z.________ partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens du chiffre 7 qui précède.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Laurent Roulier (P. 129), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 20 juin 2019, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'106 fr. 60, correspondant à 10 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1'800 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 36 fr., une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 150 fr. 60, sera allouée au défenseur d’office d’O.________.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin (P. 128), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'535 fr. 05, correspondant à 12 heures et 10 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 2'190 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 43 fr. 80, une vacation par 120 fr. et la TVA par 181 fr. 25, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de Z.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'431 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 2'106 fr. 60, et au conseil d’office de la partie plaignante, par 2'535 fr. 05, seront mis par trois quarts, soit par 5’573 fr. 75, à la charge d’O.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 2 al. 2, 42 al. 1, 44, 47, 50, 193 al. 1 CP, 34 aCP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’O.________ est rejeté.
II. L’appel de Z.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère O.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle ;
II. constate qu’O.________ s’est rendu coupable d’abus de la détresse ;
III. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 270 (deux cent septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine et fixe à O.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. dit qu’O.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2015, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VI. donne acte de ses réserves civiles à Z.________ pour le surplus ;
VII. lève le séquestre portant sur un iPhone et un ordinateur portable Toshiba (fiche n° 64515) et ordonne la restitution de ces objets à O.________ ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports inventoriés sous fiches nos 64512, 64513 et 64514 ;
IX. met les frais, par 24'397 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Laurent Roulier, arrêtée à 9'712 fr. 15, TVA comprise, à la charge d’O.________ ;
X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’O.________ le permette ;
XI. fixe à 3'301 fr. 60, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil d’office de la partie plaignante Z.________ ;
XII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, O.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre XI ci-dessus et de verser à Me Charlotte Iselin le montant de 4'326 fr. 30, correspondant à la différence entre son indemnité en tant que conseil d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'106 fr. 60 (deux mille cent six francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Roulier.
V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’535 fr. 05 (deux mille cinq cent trente-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
VI. Les frais d'appel, par 7'431 fr. 65 (sept mille quatre cent trente et un francs et soixante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 5'573 fr. 75 (cinq mille cinq cent septante-trois francs et septante-cinq centimes), à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Roulier, avocat (pour O.________),
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :