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TRIBUNAL CANTONAL |
170
PE17.017193-CDT//CMD |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 juillet 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Petit
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Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Bonnard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné R.________ pour blanchiment d’argent qualifié, infraction grave, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 224 jours de détention provisoire, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (I), a constaté que R.________ avait subi 7 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (II), a ordonné l’expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (III), a constaté que, depuis le 28 août 2018, R.________ exécutait de façon anticipée la peine prononcée au chiffre I ci-dessus et a ordonné son maintien en exécution anticipée (IV) et a statué sur les séquestres, les pièces à conviction, les frais et indemnités (V à X).
B. Par annonce du 4 mars 2019, puis déclaration motivée du 27 mars 2019 faisant suite à la notification du jugement écrit le 7 mars 2019, R.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa libération de l'aggravante du blanchiment d'argent et à la réduction de sa peine privative de liberté à 36 mois, dont 18 avec sursis pendant 5 ans, frais d'appel à la charge de l'Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants:
1. R.________ est né le [...] 1980 à [...], au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par sa mère et le second mari de sa mère avec ses deux frères et sa sœur. Son père biologique est décédé lorsqu’il était encore jeune. Il a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans, puis a travaillé comme aide dans un magasin d’électronique. Il aurait quitté son pays en 2014, en raison de problèmes familiaux, certains oncles en voulant à sa vie, en lien avec un litige portant sur des terrains dont il serait propriétaire. Il aurait laissé sur place sa compagne enceinte et son premier enfant, aujourd’hui âgé de 7 ans. Arrivé à Paris en avion, il se serait vu signifier qu’il ne pouvait pas rester en France, ce qui l’aurait incité à gagner la Suisse où il a déposé, le 23 octobre 2014, une demande d’asile sur laquelle il n’a pas été entré en matière. Renvoyé en France le 17 juillet 2015 en application des accords de Dublin, il s’est vu notifier une interdiction d’entrée et de séjour en Suisse valable jusqu’au 5 juillet 2016. Après une année passée en France à vivre dans la rue et à craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine, il serait revenu en Suisse en train, durant l’été 2017, et aurait vécu grâce à l’aide de Caritas, ainsi qu’en effectuant de petits jobs au noir, comme vider les poubelles, ou en revendant des objets usagés. Toute sa famille vit au Nigéria. Il n’a ni famille, ni amis en Suisse. Il dit avoir des dettes à hauteur de 10'000 fr., envers les personnes qui l’ont aidé à gagner l’Europe.
Les casiers judiciaires suisse et français du prévenu ne mentionnent aucune condamnation.
En cours d’enquête, R.________ a été détenu provisoirement du 30 septembre au 1er octobre 2017, puis du 17 janvier au 28 août 2018, soit durant 224 jours au total, avant d’être placé en exécution anticipée de peine. Il a passé 9 jours à la zone carcérale de la Blécherette.
2.
2.1 A tout le moins entre le 11 octobre 2015 et le 17 janvier 2018, date de son interpellation, le prévenu a pénétré et séjourné illégalement en Suisse, n’étant titulaire d’aucun document d’identité, d’aucun visa et d’aucune autorisation de séjour, sa demande d’asile ayant en outre été rejetée le 13 janvier 2015.
En 2017, durant environ six mois, le prévenu a travaillé à plusieurs reprises en ramassant et revendant des objets de seconde main et en effectuant des travaux de nettoyage et de peinture, réalisant un revenu total inférieur à 2'000 fr., alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de travail.
2.2 A tout le moins entre le 11 octobre 2015, date de son arrivée en Suisse, et le 17 janvier 2018, date de son interpellation, le prévenu a consommé régulièrement de la marijuana, à raison d’une à deux fois par mois.
2.3 A [...] notamment, à tout le moins entre le 23 octobre 2016 et le 17 janvier 2018, date de son interpellation, le prévenu a participé à un important trafic de cocaïne. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mises en cause, des données issues des mesures de surveillances téléphoniques ordonnées et des téléphones portables utilisés par le prévenu, ainsi que de la cocaïne saisie, il a été établi que ce dernier avait acquis une quantité minimale de cocaïne de 1'477,8 grammes (15 fingers en 2016 = 150 grammes + 125 fingers en 2017 = 1'250 grammes + 52,8 grammes nets trouvés au domicile de l'intéressé), marchandise commandée auprès d’un fournisseur dénommé «[...]» ou «[...]» basé aux Pays-Bas et qui lui était livrée par différents transporteurs envoyés par ce réseau hollandais. Le prévenu revendait la drogue à différents individus et notamment à [...], tous déférés séparément. R.________ achetait les fingers de 10 grammes de cocaïne au prix de 400 fr. le finger et les revendait en boulettes d’environ 1 gramme pour une somme de 660 fr. à 840 fr. par finger vendu, réalisant un bénéfice d'au moins 260 fr. par finger, soit un bénéfice total d'au moins 36'400 fr. (140 fingers x 260 fr.).
Les livraisons suivantes ont pu être établies:
2.3.1 A [...], le 23 octobre 2016, le prévenu a reçu d’[...], déférés séparément, 15 fingers de cocaïne, soit 150 grammes, qu’il avait commandés auprès de son fournisseur basé aux Pays-Bas et qu’il a par la suite revendus à différents clients, dont notamment [...], déféré séparément.
2.3.2 A [...], le 21 mai 2017, le prévenu a reçu d’[...], déférés séparément, 15 fingers de cocaïne, soit 150 grammes, qu’il avait commandés auprès de son fournisseur basé aux Pays-Bas et qu’il a par la suite revendus à différents clients, dont notamment [...], tous déférés séparément.
2.3.3 A [...], le 20 juin 2017, le prévenu a reçu d’[...], déférée séparément, 15 fingers de cocaïne, soit 150 grammes, qu’il avait commandés auprès de son fournisseur basé aux Pays-Bas et qu’il a par la suite revendus à différents clients, dont notamment [...], tous déférés séparément.
2.3.4 A [...], le 4 juillet 2017, le prévenu a reçu de [...], déféré séparément, 30 fingers de cocaïne, 300 grammes, qu’il avait commandés auprès de son fournisseur basé aux Pays-Bas et qu’il a par la suite revendus à différents clients, dont notamment [...], tous déférés séparément.
2.3.5 A [...], le 25 juillet 2017, le prévenu a reçu de [...] et de [...], déférés séparément, 20 fingers de cocaïne, soit 200 grammes, qu’il avait commandés auprès de son fournisseur basé aux Pays-Bas et qu’il a par la suite revendus à différents clients, dont notamment [...], tous déférés séparément.
2.3.6 A [...], le 15 août 2017, le prévenu a reçu de [...], déférée séparément, 15 fingers de cocaïne, soit 150 grammes, qu’il avait commandés auprès de son fournisseur basé aux Pays-Bas et qu’il a par la suite revendus à différents clients, dont notamment [...], tous déférés séparément.
2.3.7 A [...], le 27 août 2017, le prévenu a reçu d’[...], déféré séparément, 15 fingers de cocaïne, soit 150 grammes, qu’il avait commandés auprès de son fournisseur basé aux Pays-Bas et qu’il a par la suite revendus à différents clients, dont notamment [...], tous déférés séparément.
2.3.8 A [...], le 8 octobre 2017, le prévenu a reçu d’un transporteur non identifié, 15 fingers de cocaïne, soit 150 grammes, qu’il avait commandés auprès de son fournisseur basé aux Pays-Bas et qu’il a par la suite revendus à différents clients, dont notamment [...], tous déférés séparément.
Lors de la perquisition du domicile du prévenu, il a encore été retrouvé plusieurs boulettes, demi-fingers et fingers de cocaïne, d’un poids total de 77,8 grammes bruts, soit 52,8 grammes nets, qui étaient destinés à la vente.
Le profil ADN de R.________ a été retrouvé sur les boulettes de cocaïne.
Ainsi, une quantité de 15 fingers de cocaïne, correspondant au minimum à 150 grammes brut, a été livrée à R.________ en 2016. Le prévenu a en outre réceptionné au moins 125 fingers de cette substance, correspondant à 1'250 grammes brut au minimum, en 2017.
Au vu des taux de pureté moyens observés pour la cocaïne saisie en 2016 et 2017, de 35 et 46 % respectivement, et du taux de pureté moyenne de 39.2% de la cocaïne saisie au domicile de R.________, c’est ainsi un total de 648,2 grammes de cocaïne pure sur lequel a porté l’activité délictueuse du prévenu (150 grammes à 35 % (soit 52,5 grammes de cocaïne pure) + 1'250 grammes à 46 % (soit 575 grammes de cocaïne pure) + 52,8 grammes à 39,2 % (soit 20,7 grammes de cocaïne pure), étant relevé qu’il s’agit d’un minimum.
2.4 A [...], entre le mois de septembre ou octobre 2017 et le mois de novembre ou décembre 2017, le prévenu a vendu au moins 15 sachets de marijuana d’une quantité indéterminée au prix de 20 fr. le sachet, réalisant un bénéfice de 5 fr. par sachet vendu, soit un total d'au moins 75 francs.
2.5 A tout le moins entre l’année 2017 et le 17 janvier 2018, date de son interpellation, le prévenu a envoyé à plusieurs reprises au Nigéria de l’argent provenant de ses trafics de produits stupéfiants, pour un montant total indéterminé, mais d’au moins 8'304 fr. et 17'000 francs.
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Contestation des cas 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.7
3.1.1 L'appelant conteste avoir reçu livraison par [...] de 15 fingers de cocaïne (150 grammes) le 23 octobre 2016, à la [...], marchandise commandée à son fournisseur hollandais, et revendue par la suite à divers clients dont [...] (cf. cas 2.3.1 ci-dessus). Il conteste également avoir reçu, selon le même mode de livraison ,150 grammes le 21 mai 2017 à la [...], puis avoir revendu cette marchandise aux consommateurs [...] (cf. cas 2.3.2 ci-dessus). Il conteste encore les 150 grammes reçus le 27 août 2017 et revendus à divers clients (cf. cas 2.3.7 ci-dessus).
3.1.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.1.3 En l'espèce, les premiers juges ont relevé que le prévenu admettait s’être adonné à la vente de cocaïne durant quelques semaines entre fin 2017 et son arrestation, celui-ci prétendant toutefois avoir reçu la marchandise, sous forme de boulettes ou de fingers, exclusivement d’un dénommé «Mike», ou «Marc». Ils ont souligné également que l'intéressé contestait avoir réceptionné les livraisons de cocaïne effectuées par des transporteurs envoyés de Hollande par un dénommé «[...]» ou «[...]», et qu'il soutenait en définitive que son trafic n’avait porté que sur des quantités bien inférieures à celles retenues par la procureure.
Sur la base des pièces versées au dossier, des résultats des surveillances téléphoniques et des auditions effectuées, le Tribunal correctionnel a acquis la conviction que le prévenu avait a bel et bien réceptionné les livraisons objet des chiffres 3.1 à 3.8 de l’acte d’accusation du 22 octobre 2018 (ci-après: AA) (cf. cas 2.3.1 à 2.3.8 ci-dessus).
Ainsi, les premiers juges ont tout d’abord relevé que ces livraisons avaient été effectuées sur la base d’un même schéma bien rodé, le fournisseur hollandais chargeant une mule d’acheminer la drogue en Suisse, à une adresse donnée, puis contactant lui-même le destinataire de la marchandise, dont les coordonnées n’apparaissaient ainsi nulle part, pour l’informer de l’imminence de la livraison. A une exception près, ces huit livraisons avaient eu lieu à une même adresse – [...] – dont le prévenu avait une photographie dans son téléphone, photographie qu’il a d’ailleurs envoyée à son fournisseur. La huitième livraison avait eu lieu à proximité, également à une adresse dont le prévenu avait une photographie dans son téléphone. Sur ce point, les premiers juges ont relevé que les déclarations tardives du prévenu quant au fait qu’il n’était pas l’unique utilisateur des téléphones trouvés en sa possession lors de son interpellation n'étaient pas convaincantes, l'intéressé ayant commencé par admettre que ces téléphones – qui comportent des contacts et des photographies qui le concernaient manifestement – lui appartenaient. Ils ont relevé également que ses explications au sujet du dénommé «Mike», devenu «Marc» en cours d’enquête, qui lui aurait confié ces téléphones à réitérées reprises, tout en s’en servant de manière intensive pour son trafic de stupéfiants, qui aurait utilisé son profil Facebook et au sujet duquel l'intéressé était incapable de donner la moindre information concrète, ne revêtaient pas une once de crédibilité.
S’agissant de la livraison du 15 août 2017 (cf. cas 2.3.6 ci-dessus), effectuée par la dénommée [...], les premiers juges ont retenu que le prévenu avait été observé et photographié par la police, sur les lieux et au moment de la livraison, [...] (P. 5 et 79, p. 8), avec la même chemise que celle qu’il portait lors de son audition du 18 janvier 2018. Ils ont encore relevé que l'intéressé s'était reconnu sur cette photographie (PV aud. 5, p. 3), que la police l’avait vu monter dans la voiture de [...], laquelle exposait avoir remis de la cocaïne à un Africain, dans son véhicule, en échange de 1'000 fr., et détenait encore 15 fingers de cocaïne lors de son interpellation (PV aud. 1, p. 5 et PV aud. 2, p. 4). Les premiers juges ont relevé ensuite que prévenu avait eu divers échanges avec un numéro de téléphone hollandais, au moment même de la livraison et trois jours avant (P. 79, p. 8). Enfin, ils ont relevé que l'intéressé avait tout d’abord admis connaître le fournisseur dénommé «[...]», qu’il avait reconnu sur photographie (PV aud. 15, p. 10, D. 35), avant de se rétracter (PV aud. 16, p. 4, D. 9).
Les premiers juges ont retenu qu'au vu de l’implication indéniable du prévenu dans la livraison effectuée par [...], le prévenu était également impliqué dans les autres livraisons énumérées dans l’acte d’accusation, compte tenu du lien manifeste existant entre ces diverses opérations: même fournisseur, même adresse de livraison, mêmes contacts via téléphone entre le fournisseur hollandais et un numéro utilisé par le prévenu, au moment des livraisons ou peu avant, même nom de code («[...]») figurant sur divers bulletins de livraison (cf. P. 79 et 89).
Quant aux quantités livrées, les premiers juges ont retenu qu'elles étaient établies s’agissant des chiffres 3.4, 3.5 et 3.6 AA (cf. cas 2.3.4, 2.3.5 et 2.3.6 ci-dessus) (cf. P. 89, pp. 2, 3 et 4), que ce soit par dénonciation des livreurs ou par les bulletins de livraison retrouvés. En revanche, ils ont retenu que la police avait dû s’adonner à des estimations en ce qui concerne les livraisons des chiffres 3.1, 3.2, 3.7 et 3.8 AA. Les premiers juges se sont dès lors écartés, tout comme la procureure, des moyennes calculées par les enquêteurs pour retenir, au bénéfice du doute, des livraisons de 15 fingers à chaque fois, quantité qui correspondait à la plus petite parmi celles qui avaient été réceptionnées par le prévenu dans le cadre des livraisons des chiffres 3.4, 3.5 et 3.6 AA (cf. cas. 2.3.4, 2.3.5 et 2.3.6 ci-dessus). Le Tribunal correctionnel a relevé à cet égard qu’il s’agissait d’une quantité minimale, en-deçà de laquelle un transport ne pouvait paraître rentable. Enfin, pour la livraison du chiffre 3.3 AA (cf. cas 2.3.3 ci-dessus), les premiers juges n'ont retenu également que 15 fingers livrés, au bénéfice du doute toujours, puisqu’il n’était pas clairement établi que les 10'500 fr. découverts sur la transporteuse se rapportaient uniquement à des frais de livraison facturés, et non également au paiement d’une partie de la marchandise (cf. P. 79, p. 11).
En définitive, les premiers juges ont admis qu’une quantité de 15 fingers de cocaïne, correspondant au minimum à 150 grammes brut, avait été livrée à R.________ en 2016 et qu’il avait réceptionné au moins 125 fingers de cette substance, correspondant à 1'250 grammes brut au minimum, en 2017.
3.1.4 L'appelant ne revient pas sur les éléments retenus pas les premiers juges tels que rappelés ci-dessus. S'il les admet implicitement, il nie toutefois la quantité de chacune de ces livraisons, soit à chaque fois 15 fingers de 10 grammes, soit la quantité minimale assurant la rentabilité du transport comme l'ont retenu les premiers juges. Il considère qu'il s'agit là d'estimations policières, certes revues à la baisse par Ministère public et le Tribunal correctionnel, mais n'offrant pas une précision suffisante pour fonder une condamnation.
A cet égard, il y a lieu de constater que, dans leur rapport d'investigation du 29 juin 2018, les enquêteurs avaient estimé l'objet de la livraison du chiffre 3.1 AA (cf. cas 2.3.1 ci-dessus) à 48 fingers (P. 79, p. 13 in fine), celle du chiffre 3.2 AA à 48 fingers, soit 480 grammes (P. 79, p. 9 in fine) et, enfin, celle du chiffre 3.7 AA (cf. cas 2.3.7 ci-dessus) à 19 à 22 fingers (P. 79, p. 12).
Dans un rapport complémentaire du 29 août 2018 (P. 89, pp. 2 et 3), les enquêteurs avaient expliqué que pour quantifier la drogue reçue par l'appelant ils s'étaient fondés sur les quantités livrées par chacun des transporteurs telles que ressortant des enquêtes les concernant. Ainsi, pour le couple des transporteurs (chiffre 3.1 et 3.2 AA; cf. cas 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus): 48 fingers en moyenne par grossiste destinataire selon le volume qu'ils transportaient lors de leur interpellation à leur entrée en Suisse le 3 septembre 2017; et pour le transporteur [...] (chiffre 3.7 AA; cf. cas 2.3.7 ci-dessus): 19 à 22 fingers en moyenne par destinataire selon la prise réalisée lors de son interpellation le 27 août 2017.
A juste titre, les premiers juges se sont écartés de ces extrapolations tirées de la moyenne attribuée à chaque livraison de transporteur particulier, pour s'attacher à la quantité minimale de 15 fingers livrée en une fois à l'appelant. Ce critère, comme élément d'appréciation des preuves plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP), doit en effet être préféré comme étant plus proche de la vérité. Il n'est pas arbitraire dès lors que ce chiffre est celui révélé par la livraison du 15 août 2017 surveillée par la police (cf. cas 2.3.6 ci-dessus), ainsi que le volume des cas 2.3.4 et 2.3.5 ci-dessus. Ce seuil de rentabilité ressort des prix d'achat et de vente, soit 400 fr. le finger, revendu en boulettes pour 660 fr. à 840 fr. (jugement, pp. 18 et 25), ce qui assurait un bénéfice 260 fr. à 440 fr. par finger. Ramenée à des lots d'au moins 15 fingers, cette marge brute était donc de 3'900 francs au minimum et permettait de payer les frais de transport/livraison de 60 fr. à 70 fr. par finger reçu, selon les recoupements effectués par la police dans plusieurs affaires du même acabit nourrissant son expérience du milieu nigérian du trafic de cocaïne (P. 79, pp. 5 in fine et 6). Ainsi, ces frais (15 x 60 fr.) une fois déduits, la marge nette se situe à environ 3'000 fr. pour un lot de 15 fingers.
Pour les motifs qui précèdent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les livraisons dans les cas 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.7 ci-dessus, dont la quantité livrée est en l'occurrence contestée par le prévenu en appel, ont bel et bien porté sur 15 fingers de 10 grammes.
L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point.
3.2 Contestation du cas 2.3.8
3.2.1 L'appelant conteste encore les 150 grammes reçus le 8 octobre 2017 et revendus à divers clients (cf. cas 2.3.8 ci-dessus).
3.2.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le transporteur n'avait pas été identifié (jugement, p. 20). A cet égard, il y a lieu de constater que la police s'est fondée sur les échanges entre le fournisseur hollandais et le prévenu du même jour. A 9h23, le fournisseur a adressé un message explicite à R.________ (PV aud. 15, p. 10) et celui-ci lui a téléphoné à 9h35 (P. 79, p. 16). Selon le système de communication mis en place et vérifié lors d'autres livraisons dans cette affaire, cela signifie que le fournisseur prévient le destinataire de la livraison et que ce dernier lui confirme que le transporteur est arrivé. Ces échanges suffisent donc à établir l'existence d'une livraison. Quant à la quantité livrée, on peut renvoyer à l'approbation d'un minimum de 15 fingers (cf. consid. 3.1 ci-dessus).
L'appel doit par conséquent également être rejeté sur ce point.
3.3 Cocaïne trouvée dans le logement du prévenu
3.3.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir doublement pris en compte la quantité de cocaïne retrouvée à son domicile.
3.3.2 En l'occurrence, le logement de R.________ a été perquisitionné le 17 janvier 2018 (P. 45, pp. 5 et 50), ce qui a permis la découverte de 77,8 grammes bruts de cocaïne en boulettes, fingers et demi-fingers, correspondant à 52,8 grammes nets de cocaïne. Les premiers juges ont retenu, au regard de la fréquence des livraisons effectuées entre mai et octobre 2017 et des quantités par ailleurs écoulées par le prévenu selon mises en cause des divers toxicomanes entendus en cours d’enquête, que cette quantité n'était pas comprises dans la dernière livraison mise en évidence, qui avait eu lieu le 8 octobre 2017 (cf. cas 2.3.8 ci-dessus), soit plus de trois mois auparavant (jugement, pp. 21 à 24). L'appelant conteste le rattachement de ce stock à une livraison supplémentaire dès lors que la police n'aurait pas intercepté d'échanges entre lui et le fournisseur permettant de se persuader de l'exécution d'une livraison comme dans le cas 2.3.8 évoqué ci-dessus.
A cet égard, il faut constater qu'en décembre 2017, R.________ a été interpellé par la police après avoir remis une boulette de cocaïne à une cliente. Il n'a pas été condamné, mais le procureur lui a dit de ne pas recommencer et l'a laissé aller (PV aud. 4, p. 5). De plus, des messages vocaux interceptés datés du 17 janvier 2018 et du 18 janvier 2018 établissent que le prévenu était actif à cette époque dans les importations de drogue (PV aud. 15, annexes 8 et 9), donc qu'il ne se contentait pas de gérer un stock préconstitué. Il n'est pas déterminant que la livraison de la cocaïne retrouvée dans le logement ne ressorte pas de l'interception de communications, dès lors que le prévenu alerté par sa propre interpellation en décembre 2017 a pu modifier le mode de communication et les modalités entourant la livraison pour éviter l'intervention de la police et la saisie de la drogue, ainsi qu'améliorer sa protection. S'agissant des sept livraisons intervenues de fin mai 2017 au 8 octobre 2017, les intervalles les séparant ont varié de 10 jours à 40 jours, le plus souvent 30 jours. On peut raisonnablement inférer de l'ensemble de ces éléments que le prévenu qui vivait de son trafic et qui a continué à approvisionner sa clientèle n'est pas demeuré sans recevoir de marchandise de son fournisseur hollandais durant plus de trois mois (du 8 octobre 2017 au 17 janvier 2018). Il est donc juste de retenir, à l'instar des premiers juges, que la drogue trouvée lors de la perquisition vient d'une livraison supplémentaire, non identifiée.
L'appel doit ainsi également être rejeté sur ce point.
4. Il faut relever ici que le jugement entrepris retient, en page 24, que l'activité délictueuse de R.________ a porté sur un total de 680,3 grammes de cocaïne pure au minimum, correspondant à l'addition des 150 grammes bruts retenus pour 2016 (au taux de pureté de 35%, soit 52,5 grammes de cocaïne pure), 1'250 grammes pour 2017 (au taux de pureté de 46%, soit 575 grammes de cocaïne pure), auxquels les premiers juges ont ajouté 52,8 grammes nets de cocaïne trouvés au logement du prévenu, sans toutefois appliquer à cette dernière quantité le taux de pureté moyen de 39,2 % résultant du rapport du 20 mars 2018 de l'Ecole des Sciences criminelles de l'Université de Lausanne (cf. P. 63, p. 4).
Il y a donc lieu de corriger d'office cette erreur, et de retenir que l'activité délictueuse du prévenu a porté sur 648,2 grammes de cocaïne pure (150 grammes à 35 % (soit 52,5 grammes de cocaïne pure) + 1'250 grammes à 46 % (soit 575 grammes de cocaïne pure) + 52,8 grammes à 39, 2 %, soit (soit 20,7 grammes de cocaïne pure), étant souligné qu’il s’agit d’un minimum.
Il convient de relever que la correction de cette erreur n'aura aucune incidence sur la fixation de la peine, dès lors que le cas grave demeure largement dépassé.
5. Blanchiment par métier
5.1 L'appelant ne conteste pas sa condamnation pour blanchiment, mais uniquement son ampleur en faisant valoir qu'il ne serait pas prouvé que l'entier du montant de 17'000 fr. sur le compte de [...] proviendrait du trafic de stupéfiants, ce qui imposerait de s'en tenir à un blanchiment portant sur moins de 10'000 fr. et de supprimer l'aggravante du métier au sens de l'art. 305bis al. 2 let. c CP.
5.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 305bis ch. 2 CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b), réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c).
Le montant 10'000 fr. constitue la limite à partir de laquelle le blanchiment porte sur un montant important (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 45 ad art. 305bis CP, et les réf. cit.).
5.3 En l'espèce, le premiers juges ont retenu que R.________ avait blanchi 17'000 fr. en les mettant sur le compte de [...], soulignant ce montant dépassait largement le seuil à partir duquel la jurisprudence admettait la circonstance aggravante du métier au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP (jugement, p. 26).
A cet égard, il ressort de l'instruction que le compte à la banque [...] de [...] présentant un montant d'environ 17'000 fr. (6'416'079,37 NGN) le 18 janvier 2018 a fait l'objet d'une notification sur l'adresse e-mail du prévenu (PV aud. 15, p. 3 et annexe 2). L'intéressé a prétendu que la titulaire du compte appartenait à une autre famille que la sienne. En outre, diverses alimentations de ce compte par le prévenu utilisant les services de [...] à [...] ont été documentées (P. 86), par exemple un versement de 3'952 fr. le 24 octobre 2017 et un autre de 4'352 fr. le 16 novembre 2017 (P. 87). Par la suite, durant l'enquête, le prévenu a nié que le montant de 17'000 fr. figurant sur ce compte lié à son adresse e-mail soit son argent (PV aud. 17, p. 3 in fine). Il a admis lors des débats de première instance (cf. jugement, p. 10) avoir envoyé au Nigéria 1'000 fr. provenant de la vente de drogue et a prétendu pour le reste avoir envoyé les gains de son travail au noir, mais pas à sa tante [...]. Or l'enquête n'a pas mis à jour la moindre activité lucrative licite, même au noir. Il faut constater ainsi que l'appelant a beaucoup varié et menti au sujet de l'alimentation de ce compte et qu'il n'est pas crédible lorsqu'il prétend que 7'000 fr. seraient d'origine licite. Tant l'importance des montants versés à trois semaines d'intervalle en octobre 2017 que l'absence de tout détail et de toute matérialité de ses prétendues activités au noir, celles retenues comme infraction à l'art. 115 LEI sur la base d'aveux ayant rapporté moins de 2'000 fr. et ayant été exercées avant le début du trafic de drogue (jugement, pp. 18 et 21), excluent une provenance licite, alors que simultanément l'intéressé se livrait à un trafic intense et important qui générait d'abondantes liquidités. On peut donc retenir que l'entier des 17'000 fr. est d'origine criminelle.
Toutefois, la qualification aggravée de l'art. 305bis ch. 2 let. c CP suppose une autre condition que celle du montant important, soit que l'auteur ait blanchi par métier, soit l'exercice de l'activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire, pour en tirer des revenus relativement réguliers constituant un apport notable au financement de son genre de vie, démontrant son installation dans la délinquance. Or, étant son propre blanchisseur, l'appelant n'a pas fait métier de blanchir en tirant un revenu spécifique des exportations de ses bénéfices criminels.
Pour ce motif juridique, non plaidé par l'appelant, l'appel doit être admis sur ce point, seule l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP étant ainsi réalisée.
6.
6.1 R.________ conteste la sanction prononcée à son encontre, qu'il estime arbitrairement sévère, sans argumenter plus avant et se référant pour le surplus aux diminutions du volume de son trafic résultant de ses contestations en appel.
6.2
6.2.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).
En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).
L’art. 19a ch. 1 LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.
Mis à part le fait de consommer, l’art 19a LStup ne vise que les actes destinés exclusivement à permettre à l’auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. Les actes comme la vente et le courtage, qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d’aboutir à ce résultat, à l’exemple de la constitution d’un dépôt de drogue, ne peuvent bénéficier du traitement privilégié de l’art. 19a LStup (ATF 119 IV 183; ATF118 IV 204).
6.2.2 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
6.2.3 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
6.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
6.3 En l'espèce, R.________ doit être reconnu coupable d’infraction grave contre la LStup, infraction et contravention à la LStup, infraction à la LEI et blanchiment d’argent.
La culpabilité du prévenu est lourde. A charge, il faut retenir le mobile d'appât du gain et non de soutien d'un père malade, la durée du trafic de plus d'une année, son intensité et l'importance du volume de drogue mis sur le marché, le cumul des aggravantes (cas grave, métier et bande), le concours d'infraction, la persévérance dans le crime malgré une interpellation de police et une mise en garde. A décharge, il faut prendre en considération les quelques aveux réduits de trafic, l'expression de regrets, même si de circonstances, et les déclarations finales du prévenu en première instance (jugement, p. 12) et aux débats d'appel, laissant entrevoir l'amorce d'une prise de conscience, ainsi qu'un comportement sans reproche en détention.
L'infraction la plus grave est celle concernant la LStup (art. 19 al. 1 et 2). Le trafic de cocaïne par métier d'octobre 2015 à mi-janvier 2018 portant sur une quantité minimale de 648,2 grammes de drogue pure (36 fois le seuil du cas grave de 18 grammes), doit être sanctionné d'une peine privative de liberté de l'ordre de 4,5 ans, soit 56 mois. A cette peine de base, s'ajoute une peine privative de liberté de 4 mois pour le blanchiment de 17'000 fr. directement lié au crime à la LStup. L'infraction simple à la LStup pour avoir vendu, en deux périodes de l'automne 2017, 15 sachets de marijuana pour un bénéfice de 75 fr doit être punie d'une courte peine privative de liberté ferme de 10 jours dès lors que ce trafic s'insère dans celui criminel de cocaïne. Enfin, l'infraction de longue durée à l'art. 115 LEI, soit un séjour illégal de plus de 2 ans, une entrée illégale et quelques travaux sans autorisation, constitue pour l'essentiel une condition préalable au trafic ce qui justifie une peine privative de liberté d'environ 50 jours.
Ces éléments conduisent à prononcer une peine privative de liberté de 5 ans, identique en définitive à celle infligée au prévenu par le Tribunal correctionnel. Cette quotité exclut le sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).
7. Pour le reste, l'amende de 300 fr., sanctionnant la contravention à la LStup, ainsi que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 3 jours, non contestées, ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées.
8. L’expulsion du territoire suisse de R.________ en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, dont la réalisation des conditions n’est pas contestée, sera également confirmée.
9. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en détention de l’appelant doit être ordonné.
10. En définitive, l’appel de R.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
La liste d’opérations produite par le défenseur d’office de R.________ (P. 119) fait état d’un temps total consacré au mandat, audience d'appel comprise, de 14 heures et 57 minutes. Cette liste d'opérations ne prête pas le flanc à la critique, sous réserve de la prise en compte d'un montant de débours forfaitaire à hauteur de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). En définitive, c’est une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'214 fr. 70, correspondant à 14 heures et 57 minutes de travail d’avocate au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), des débours par 58 fr. 80 (2% des honoraires admis), deux vacations à 120 fr., plus la TVA, par 229 fr. 85, qui sera allouée à Me Emmeline Bonnard.
Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 6'144 fr. 70 et sont constitués de l’émolument de jugement, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant, par 3'214 fr. 70. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis par neuf dixième, soit par 5'530 fr. 20, à la charge de l'appelant, qui succombe très largement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L'appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la part d’indemnité de son défenseur d'office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1er, 50, 51, 66a al. 1er let. o,
69, 70, 103, 106, 305bis ch. 1 CP; 115 al. 1 let. a, b et c LEI; 19 al. 1 let. b à d et g et al. 2 let. a, b et c et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. condamne R.________, pour blanchiment d’argent, infraction grave, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 224 (deux cent vingt-quatre) jours de détention provisoire, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 (trois) jours;
II. constate que R.________ a subi 7 (sept) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
III. ordonne l’expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans;
IV. constate que, depuis le 28 août 2018, R.________ exécute de façon anticipée la peine prononcée au chiffre I ci-dessus et ordonne son maintien en exécution anticipée;
V. lève le séquestre sur les montants de 2'618 fr. 20 (deux mille six cent dix-huit francs et vingt centimes), 860 fr. 25 (huit cent soixante francs et vingt-cinq centimes) et 1'600 fr. (mille six cents francs) séquestrés en cours d’enquête et inventoriés sous fiches n° 22474, 22475 et 21768 et ordonne l’imputation de ces montants sur les frais mis à la charge de R.________ selon chiffre IX du présent dispositif;
VI. ordonne la destruction des objets séquestrés et inventoriés sous fiches n° 23510, S18.004641, S18.004642, S18.004643 et S18.004644;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 21589, 21608, 21630, 21870, 22320, 22368, 23007 et 23509;
VIII. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Emmeline Bonnard à 13'092 fr. (treize mille nonante-deux francs), TVA et débours compris;
IX. met les frais de la cause, par 44’073 fr. 80 (quarante-quatre mille septante francs et huitante centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office selon chiffre VIII du présent dispositif, à la charge de R.________ et les compense partiellement avec les montants de 2'618 fr. 20 (deux mille six cent dix-huit francs et vingt centimes), 860 fr. 25 (huit cent soixante francs et vingt-cinq centimes) et 1'600 fr. (mille six cents francs) inventoriés sous fiches n° 22474, 22475 et 21768;
X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de R.________ que si sa situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de R.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 3'214 fr. 70,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Emmeline Bonnard.
VI. Les frais d'appel, par 6'144 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes, soit par 5'530 fr. 20, à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emmeline Bonnard, avocate (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :