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TRIBUNAL CANTONAL |
309
PE18.012974/LCB |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 26 juillet 2019
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Composition : M. PELLET, président
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, requérant,
et
R.________, prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
la requête formée le 18 juillet 2019 par le Ministère public tendant au maintien de R.________
en détention pour des motifs de sûreté à la suite du jugement rendu le 17 juillet
2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause concernant le
prénommé.Erreur !
Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 juillet 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 369 (trois cent soixante-neuf) jours de détention avant jugement, dont 276 (deux cent septante-six) jours à titre de détention provisoire et 93 (nonante-trois) jours de détention pour des motifs de sûreté (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 23 (vingt-trois) mois et lui a fixé un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans (IV), lui a ordonné de suivre un traitement thérapeutique auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre pour apprendre à gérer ses excès de violence, à titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve (V), a ordonné une assistance de probation et a chargé la Fondation vaudoise de probation de son exécution (VI), a constaté que R.________ avait subi 4 (quatre) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et a ordonné que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende étant de 5 (cinq) jours (VIII et IX), a ordonné le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté (X), a pris acte de la reconnaissance de dette qu’il a signée en faveur de CFF SA et a dit qu’il devait immédiat paiement à CFF SA de la somme de 2'176 fr. 55 (deux mille cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes) (XI), a dit qu’il devait immédiat paiement en faveur d’ [...] de la somme de 60'000 fr. (soixante mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral subi (XII) a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais (XIII à XX).
B. a) A l’audience de jugement du 16 juillet 2019, le Ministère public avait conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie et d’une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours. Il avait également requis la déduction de deux jours de détention pour quatre jours passés dans des conditions de détention illicites, le maintien en détention de R.________, le prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, la levée du séquestre portant sur un téléphone portable et sa restitution à R.________, et la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 3'750 francs.
b) Le 18 juillet 2019, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 17 juillet 2019. Compte tenu de la détention en cours qui arrivera très prochainement à échéance, la Procureure a demandé le maintien en détention de R.________ jusqu’à droit connu sur l’appel, dès lors que celui-ci portera principalement sur la peine entièrement ferme qu’elle avait requise dans sa plaidoirie du 16 juillet 2019 et à laquelle le tribunal a renoncé en suspendant partiellement celle-ci.
Le 22 juillet 2019, R.________ a déposé une annonce d’appel dans laquelle il indiquait notamment qu’il s’opposait d’ores et déjà à son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’audience d’appel.
Le 23 juillet 2019, [...] a également déposé une annonce d’appel.
c) Dans ses déterminations du 24 juillet 2019, R.________, sous la plume de son défenseur d’office, s’est opposé à son maintien en détention au-delà du 11 août 2019. Il considère que les motifs de détention pour motif de sûreté n’existeraient plus et que le principe de la proportionnalité risquerait d’être violé (P. 178).
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 231 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le Ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté, la juridiction d'appel devant statuer dans les cinq jours.
Malgré le silence de la loi à cet égard, aucune circonstance ne justifie d'interdire au Ministère public de s'opposer également à la remise en liberté d'un condamné lorsque la condamnation s'écarte sensiblement de ses réquisitions et qu'il estime que le maintien en détention est nécessaire en prévision de la procédure d'appel qu'il entend annoncer (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 et 15 ad art. 231 CPP et les références citées ; CAPE 17 février 2017/94 ; CAPE 30 septembre 2011/166)
1.2 En l'espèce, devant l’autorité de première instance, le Ministère public a notamment requis une peine de 4 ans de privation de liberté à l’encontre de R.________, soit une peine ferme, sensiblement supérieure à la peine de 36 mois dont 13 mois fermes, prononcée par le tribunal correctionnel. Il a en outre annoncé faire appel du jugement de première instance. Par conséquent, sa demande tendant au maintien de R.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur l’appel, présentée en temps utile, est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2.2 En l’occurrence, force est de constater que la condition relative à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de R.________ est réalisée à ce stade de la procédure. D’une part, il a admis pour l’essentiel les faits qui lui sont reprochés. D’autre part, l’autorité de première instance a acquis la conviction que l’intéressé s’était rendu coupable de ces faits.
3.
3.1 Il y a lieu d’examiner si R.________ présente un risque de réitération.
3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).
3.3 En l’occurrence, les faits reprochés à R.________ sont graves. Il a fait preuve d’une intense violence. Il s’en est pris physiquement à plusieurs personnes en les frappant à la tête. Les conséquences sur ses victimes, notamment sur [...] (cas 5 de l’acte d’accusation, non contesté), sont d’une extrême gravité et laisseront d’importantes séquelles.
Il ressort en outre de l’expertise psychiatrique réalisée dans de cadre de l’instruction que R.________ présente un risque de récidive élevé, notamment s’agissant d’agressions physiques, en raison du fait qu’il s’agit d’une « modalité comportementale habituelle présentée par l’expertisé » (P. 105 p. 12 in fine).
Partant, les actes redoutés sont graves et le risque de réitération, bien réel, justifie le maintien de R.________ en détention jusqu’au jugement d’appel pour des motifs de sûreté. Les conditions fixées à l’art. 221 al. 1 let. a à c sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d’une seule cause suffit.
4.
4.1 Dans ses déterminations du 24 juillet 2019, R.________ invoque le principe de la proportionnalité. Il rappelle qu’il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 13 mois fermes et qu’il atteindra ces 13 mois de détention le 11 août prochain. Les débats d’appel, qui seront probablement fixés au-delà de cette échéance prolongeraient ainsi de manière disproportionnée sa détention.
4.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre.
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; ATF 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient notamment pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).
La possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 125 I 60 consid. 3d). On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l'octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1). Il n'y a d'exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1).
Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait être limité aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la certitude. L'art. 231 CPP ne pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention. Dès lors, par analogie avec la notion de « forts soupçons » au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l'appui de l’appel, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une reformatio in pejus (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4 ; TF 1B_600/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.3 ; TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2 ; TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.2).
4.3 En l’occurrence, les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 13 mois fermes. Certes, R.________ aura atteint ces 13 mois le 11 août 2019 et les débats d’appel seront très probablement fixés après cette échéance. Toutefois, selon la jurisprudence, lors de l’examen de la détention pour des motifs de sûreté le juge ne tient pas compte de l’éventuel octroi du sursis. Partant, le principe de la proportionnalité demeure donc respecté dès lors que la peine prononcée par les premiers juges est de 36 mois. On rappellera en outre que dans son annonce d’appel, le Ministère public a indiqué que son appel porterait principalement sur la peine entièrement ferme qu’il avait requise en première instance.
4. En définitive, le maintien de R.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et doit être ordonné jusqu’au jugement de la Cour d’appel.
Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. Le maintien en détention de R.________ à titre de sûreté est ordonné jusqu’au jugement de la Cour d’appel pénale.
II. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Martine Dang, avocate (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :