TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

276

 

PE16.007413-EEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 8 août 2019

__________________

Composition :               Mme              FONJALLAZ, présidente

                            MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

X.________, partie plaignante, intimé,

 

M.________, partie plaignante, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que P.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de 1’000 francs (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois et fixé à P.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (IV), a ordonné l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier comme pièce à conviction de l’objet suivant : un CD audio des enregistrements vocaux de la course-poursuite du 15 avril 2016 (fiche n° 3142, P. 10) (VI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de P.________, l’avocate Kathrin Gruber, à 3'880 fr., TVA et débours compris, pour la période du 24 septembre 2016 au 6 février 2019 (VII), a mis les frais, par 11'229 fr. 65, à la charge de P.________, montant qui comprend l’indemnité de 1'427 fr. 80 allouée au premier défenseur d’office, l’avocat Marc Cheseaux, et celle de 3'880 fr. allouée au second défenseur d’office, l’avocate Kathrin Gruber (VIII), a dit que l’indemnité de 1'427 fr. 80 allouée à l’avocat Marc Cheseaux et celle de 3'880 fr. allouée à l’avocate Kathrin Gruber sont remboursables à l'Etat de Vaud par P.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet (IX).

 

 

B.              Par annonce du 13 février 2019, puis déclaration motivée du 25 mars 2019, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement qu’il est libéré de toute peine en vertu de l’art. 54 CP, et qu’il est libéré de l’infraction grave qualifiée des règles de la circulation routière, qu’il est condamné à une peine pécuniaire modérée fixée à dire de justice et à une amende de 300 fr. au maximum, qu’un sursis de 3 ans lui est octroyé, qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de substitution est de 3 jours, qu’il est renoncé à son expulsion et que les frais sont laissés en grande partie à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production du dossier argovien qui concerne sa plainte déposée contre les agents X.________ et M.________ ensuite de son interpellation du 5 juillet 2017. Il a en outre produit deux pièces, soit l’ordonnance de classement du 10 avril 2018 concernant la plainte précitée et un rapport médical du 6 juillet 2017.

 

              Par avis du 25 juin 2019, la direction de la procédure d’appel a, d’une part, refusé de verser au présent dossier le dossier argovien qui a donné lieu à l’ordonnance de classement du 10 avril 2018 et, d’autre part, requis du Service Amt für Migration und Integration du canton d’Argovie la transmission pour consultation du dossier concernant P.________.

 

              Le 23 juillet 2019, P.________ a produit un courrier de l’Office fédéral de la Justice qui atteste que l’inscription à son casier judiciaire du jugement rendu le 29 octobre 2009, par le Jugendgericht de Lenzburg, le condamnant à 5 ans et demi de peine privative de liberté, à une amende de 300 fr. et à un placement en milieu ouvert selon l’article 15 al. 1 DPMin, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, vol par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, délit manqué de contrainte et séquestration ou enlèvement, est définitivement radiée, de sorte qu’il ne peut plus en être fait état et que tel devait déjà être le cas lors du jugement attaqué. Il a dès lors requis le versement au dossier d’un extrait du casier judiciaire rectifié. Il a également produit une copie de l’expertise du Service des automobiles qui atteste qu’il est maintenant abstinent et qu’il a un travail.

 

              Par avis du 25 juillet 2019, la direction de la procédure d’appel a indiqué qu’un nouvel extrait du casier judiciaire serait versé au dossier pour l’audience d’appel.

 

              A l’audience d’appel, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de l’appel interjeté par P.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Deuxième d’une famille de trois enfants, le prévenu est né le 28 février 1990 à Jaffna, au Sri Lanka. Il a vécu sa première année dans son pays d’origine et est arrivé en Suisse avec ses parents en 1991. Une demande d’asile a été déposée. Aujourd’hui, il est titulaire d’une autorisation de séjour de type B. Il n’est jamais retourné au Sri Lanka, si ce n’est à une reprise lorsqu’il avait environ 11 ans, pour trois semaines de vacances. Il n’a pas de contacts au Sri Lanka et n’a pas spécialement de liens avec la communauté tamoule. Il parle suisse-allemand et un peu tamoul, uniquement avec ses parents. Il a toutefois des relations difficiles avec sa famille depuis qu’il est tout petit. Il n’a ainsi pas beaucoup de contacts avec ses parents et ses frères. Il en a en revanche avec ses cousins vivant en Suisse. Le prévenu a fait ses écoles obligatoires à Möriken-Wildegg (Argovie), puis il a été placé en institution à l’âge de 16 ans, pendant cinq ans, notamment à la suite d’infractions qu’il avait commises. Il a quitté l’institution en 2011. Au cours de ce placement, il a fait un apprentissage de maçon, qu’il a terminé avec succès. Il a travaillé jusqu’en 2016, date à laquelle il a eu un accident au coude. Il a été mis en arrêt de travail, puis il a été licencié à l’échéance du délai de protection. Il a perçu des indemnités de la SUVA d’un montant de 3'800 fr. par mois en moyenne, après déduction de l’impôt à la source. Depuis la fin de son incapacité de travail à mi-février 2019, il a toujours travaillé et, depuis le 13 mai 2019, il travaille en tant que maçon. Son salaire s’élève à environ 4'000 fr. par mois. Célibataire, il vit seul et n’a personne à charge. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 354 fr. par mois. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour un montant de l’ordre de 10'000 francs. Selon ses déclarations, il a eu plusieurs retraits du permis de conduire pour des motifs de sécurité, en raison de sa consommation de stupéfiants. Ensuite de l’accident de voiture de 2016, dont il sera question ci-après, il a entamé une thérapie sur une base volontaire en novembre ou décembre 2016, puis a rechuté en juillet 2017. Il a alors été hospitalisé quatre semaines en clinique et la thérapie a duré un peu plus d’un an. Depuis une année, il ne consulte plus de psychiatre et ne prend pas de médicaments. Depuis deux ans, il ne consomme plus d’alcool ni de cocaïne ni de marijuana.

 

              Le casier judiciaire de P.________ est vierge de toute inscription.

 

              Ensuite des infractions qu’il avait commises quand il était mineur et qui ont fait l’objet du jugement rendu le 29 octobre 2009 par le Jugendgericht de Lenzburg, dont l’inscription à son casier judiciaire a été radiée (cf. partie En fait, lettre B, paragraphe 3), le prévenu a fait l’objet d’une procédure de droit des étrangers. Par décision du 27 janvier 2011, le Service Migrationsamt, désormais Amt für Migration und Integration du canton d’Argovie, a refusé de prolonger le permis de séjour de P.________ et a prononcé son expulsion du territoire suisse. Le 25 février 2011, le prénommé a formé opposition contre cette décision, laquelle a été rejetée par décision rendue le 7 juillet 2011 par le Service Amt für Migration und Integration du canton d’Argovie. P.________ a recouru contre cette décision. Le 22 mars 2012, le Tribunal administratif a admis ce recours et a renvoyé le dossier à l’autorité inférieure pour nouvel examen. Par décision du 24 février 2015, le Service Amt für Migration und Integration du canton d’Argovie a renoncé à la non prolongation du permis de séjour et à l’expulsion du prénommé. Il a en revanche averti et rendu le prévenu attentif au fait qu’il devait, à l’avenir, bien se comporter et qu’une nouvelle condamnation pénale pourrait avoir pour conséquence la révocation de son autorisation de séjour et son expulsion du territoire suisse.

 

2.

2.1              Le vendredi 15 avril 2016, vers 20h50, P.________, qui présentait une concentration de 91 µg/L de cocaïne dans le sang, s’est arrêté au volant de son véhicule Opel Corsa immatriculé [...] sur le bord droit du giratoire de la [...] à [...], afin de consulter son GPS. Il a alors aperçu le véhicule d’une patrouille de police fribourgeoise qui s’était immobilisé à l’arrière de sa voiture, feux bleus et pictogramme « Stop Police » enclenchés. Il a démarré en trombe en direction de la jonction autoroutière d’ [...], afin de se soustraire au contrôle de police. La patrouille l’a aussitôt pris en chasse, feux bleus, klaxon spécial et pictogramme « Stop Police » enclenchés.

 

              Il s’en est suivi une course-poursuite entre P.________ et la police, de nuit et sur chaussée mouillée. Le prévenu s’est engagé sur la chaussée [...] de l’autoroute [...] en direction d’ [...]. Il a fortement accéléré pour atteindre la vitesse de 160 km/h (selon l’indicateur de vitesse du véhicule de police) au tunnel de [...], soit sur un tronçon limité à 100 km/h. Après la sortie de ce tunnel, il est entré dans le tunnel d’ [...]. Sur ce tronçon également limité à 100 km/h, il a profité d’une légère pente descendante pour augmenter sa vitesse et circuler ainsi à une allure de 190 km/heure.

 

              Sur le pont de la [...], surpris par la densité du trafic, il a légèrement ralenti et entrepris une manœuvre de dépassement d’un poids lourd par la droite, en empruntant la bande d’arrêt d’urgence. Après avoir réintégré la voie droite, il a accéléré jusqu’à la vitesse de 170 km/h. A l’entrée du tunnel de [...], zone limitée à 100 km/h, il a de nouveau profité d’une pente descendante pour atteindre la vitesse de 190 km/h.

 

              A la sortie du tunnel, il a été surpris par la présence policière se trouvant à la jonction d’ [...]. Circulant à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et aux conditions de la route et du moment, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci a traversé les voies en oblique et heurté quasi frontalement le dispositif de sécurité central, effectuant un tête-à-queue avant de s’immobiliser sur la voie gauche.

 

2.2              Entre le 1er et le 15 avril 2016, P.________ a consommé de la marijuana, à raison d’un joint par jour en moyenne, et de la cocaïne, soit une dizaine de prises. Il a ainsi investi environ 1'000 fr. pour ses achats de stupéfiants.

 

2.3              Le 15 avril 2016, sur l’autoroute [...], à proximité de la jonction d’ [...], vers 20h40, P.________ a été interpellé en possession d’un sachet de 1,38 gramme de marijuana. Il a reconnu avoir possédé, puis consommé, 0,5 gramme de cocaïne le même jour, vers 18 heures, en ville de Berne.

 

2.4              Le mercredi 5 juillet 2017, à [...] (Argovie), à proximité d’un parking sis [...], vers 19h45, P.________ a refusé de décliner son identité et de présenter ses papiers aux agents X.________ et M.________, de la police cantonale argovienne, qui intervenaient dans le cadre d’un conflit familial. Il présentait un taux d’alcool de 1,69 g ‰ (taux le plus favorable au moment critique). Alors que son frère [...] était intervenu pour l’inviter à coopérer avec la police, il l’a repoussé en lui donnant un coup à la tête. Il a continué à refuser d’obtempérer aux injonctions des policiers et a dit à ces derniers, en allemand, de « foutre le camp », tout en adoptant une attitude menaçante à leur encontre, bras tendus latéralement et poings fermés. Voyant qu’il se dirigeait de cette manière vers l’agent M.________, l’agent X.________ a dû l’avertir qu’il ferait usage de son spray au poivre s’il ne se calmait pas. Une patrouille de police a été demandée en renfort. Lorsqu’elle est arrivée, les agents ont voulu passer les menottes à P.________, mais celui-ci a résisté en plaquant avec force ses mains contre sa poitrine, empêchant ainsi qu’on lui passe les menottes. Les agents ont dû user de la contrainte pour le mettre à terre et lui passer les menottes. A un moment donné, il s’est détendu et sa tête a heurté le sol. Une ambulance a été appelée et des soins lui ont été prodigués, le prévenu s’étant cassé le nez.

 

              X.________ a déposé plainte pénale le 21 septembre 2017.

 

              M.________ a déposé plainte pénale le 9 octobre 2017.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

3.             

3.1              L'appelant conteste s'être rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. En substance, il fait valoir que même s'il a voulu fuir la police, il n'a pas adopté une conduite extrêmement dangereuse. En particulier, il n’aurait pas eu d’attitude téméraire, n’aurait pas accepté le risque encouru, mais aurait agi instinctivement, sans réfléchir, et sous l’influence de drogues. En outre, il n’y aurait pas eu de course illicite, ni de dépassement téméraire.

 

3.2              L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (cf. ATF 142 IV 137 consid. 6. 1 p. 142). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contre-sens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool et/ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (cf. TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2. 1 et les références citées).

 

              Un cumul de violations simples des règles de la circulation routière est susceptible de constituer une violation grave "qualifiée", pour autant qu'elle crée un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Ainsi, la doctrine mentionne l'exemple d'un excès de vitesse par mauvais temps, lorsque la circulation est dense ou au moment de la pause de midi vers un jardin d'enfants, respectivement à proximité d'un bus scolaire (relaté dans l'ATF 142 IV 137 consid. 8. 1 p. 146 et l'arrêt 66_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1. 3. 2), ou encore d'un conducteur pris de boisson qui dépasse la vitesse autorisée de 30 km/h dans une localité, perd la maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d'un virage sans visibilité (cf. TF 66_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.4 ; Délèze/Dutoit, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013 p. 1210, p. 1208).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références citées). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).

 

3.3              En l'espèce, l'appelant, en incapacité de conduire car sous l'emprise de la cocaïne, soit présentant un taux de concentration de 91 ug/L alors que la limite légale est de 15 ug/L, s'est livré à une course poursuite sur l'autoroute, à 20h40, le 15 avril 2016, soit de nuit. Alors même que la chaussée était mouillée, il a roulé à une vitesse très importante, commettant un excès de plus de 61 km/h ; des véhicules empruntant la voie de gauche, il a dépassé par la droite en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence, puis il a perdu la maîtrise de son véhicule qui a heurté presque frontalement le dispositif de sécurité central. En enfreignant plusieurs règles importantes de sécurité routière, il a créé intentionnellement un grand risque d'accident pouvant provoquer des lésions très graves ou la mort. Sa condamnation pour violation grave qualifiée de la LCR doit être confirmée.

 

 

4.              L'appelant conteste sa condamnation pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires.

 

4.1              L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions distinctes contre les autorités ou les fonctionnaires: la contrainte d'une part et les voies de fait d'autre part.

 

              Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid. 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139).

 

              Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s.; TF 6B_257/2010 consid. 5.1.1).

 

              La notion de menace au sens de l'art. 285 CP correspond à celle de l'art. 181 CP ; il doit ainsi s'agir de la menace d'un dommage sérieux (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 285 CP et les réf. citées).

 

4.2             

4.2.1              L’appelant fait d’abord valoir que sa plainte et celle des policiers devaient être instruites par un seul et même Ministère public, se référant à I'ATF 138 IV 29.

 

 

4.2.2              En l'espèce, le Ministère public de Brugg-Zurzach a instruit la plainte déposée par P.________ contre le policier X.________ à raison des faits survenus le 5 juillet 2017 et il l'a classée le 10 avril 2018. P.________ n'a pas recouru contre ce classement qui est entré en force. Précédemment, soit en août 2017, les autorités de poursuite vaudoises ont accepté leur compétence pour reprendre l'instruction ouverte à l'encontre du prévenu. Celui-ci était déjà assisté de Me Gruber. Ainsi, même si le principe de l'unité de la matière impliquerait, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par l'appelant, qu'un seul Ministère public instruise les deux procédures pénales ouvertes l'une à la suite de la plainte des policiers et l'autre à la suite de la plainte de P.________ qui a été blessé par les policiers qu'il aurait agressés, force est de constater que l'appelant est à tard pour se prévaloir de ce principe dans le cadre de la présente procédure d'appel. Quoiqu'il en soit, en première instance, les deux agents, le prévenu et son frère ont été entendus, de sorte qu'il y a eu une instruction complète sur les événements. Il y a ainsi lieu de se fonder essentiellement sur cette instruction et non sur l'ordonnance de classement produite par l'appelant en procédure d'appel pour statuer. Il n'y a en outre pas lieu de verser au présent dossier celui des autorités argoviennes, dès lors que la Cour d’appel pénale peut procéder à sa propre appréciation des preuves.

 

4.3             

4.3.1              Le prévenu affirme ensuite qu'il n'a jamais contesté les faits, mais leur appréciation juridique, et que ses déclarations ne sont pas incompatibles avec les déclarations des policiers. Il précise qu'il n'était pas sous l'influence de la cocaïne, mais sous celle de l'alcool au vu du rapport médical. Il soutient que la réaction des policiers était disproportionnée au vu de la passivité de sa réaction. Il affirme en particulier qu'il y a lieu d'examiner la proportionnalité de l'intervention au vu de la situation de fait, à savoir son simple refus passif de décliner son identité et son opposition passive à son interpellation.

 

4.3.2              La présentation des faits à laquelle se livre l'appelant n'est pas conforme à celle retenue par les premiers juges et il y a lieu de procéder à l'appréciation des preuves.

 

              Comme l'affirme l'appelant, il n'était pas sous l'influence de la cocaïne lors des événements et les faits ont été modifiés sur ce point.

              Il ressort des déclarations du prévenu, de son frère et des policiers que le prévenu, sous l'influence de l'alcool, n'a pas voulu présenter ses papiers d'identité à la police qui a été appelée dans le cadre d'un conflit familial, que le prévenu a frappé son frère et que les policiers, avant d'intervenir, ont dû faire appel à deux collègues.

 

              Les policiers se sont sentis menacés par l'attitude de l'appelant, ce que le frère du prévenu a très bien compris, dès lors qu'il a rendu le prévenu attentif à ce fait. Il y a ainsi lieu de retenir que P.________ s'est avancé vers eux les poings fermés, contrairement à ses dénégations. L’un des agents l’a d’ailleurs menacé de faire usage du spray au poivre s’il ne s’arrêtait pas. Puis, en raison de l’attitude clairement menaçante du prévenu, les deux agents ont dû appeler des renforts.

              Ensuite, le prévenu a résisté à son interpellation, sans frapper les agents, sans se débattre, mais en plaquant avec force ses mains contre sa poitrine, empêchant ainsi qu'on lui passe les menottes. L'acte d'accusation retient que le prévenu s'est débattu avec force. L'agent X.________ dit en page 5 du jugement « Il a contracté tout son corps en mettant les bras contre lui pour nous empêcher de lui passer les menottes. Nous avons dû le mettre à terre. Il s'est défendu jusqu'à ce que sa tête soit à quelques centimètres du sol. Il s'est alors détendu et sa tête a heurté la bordure du trottoir qui était en pavés. Sa résistance était purement passive, il n'a pas gesticulé. Si nous avons voulu lui passer les menottes, c'est parce qu'il nous avait menacés. Il n'a pas donné suite à notre décision de procéder à un contrôler d'identité et nous a ensuite menacés. Il ne s'est pas débattu. Il a bloqué ses mains contre son torse et tenté de se soustraire à notre emprise. Je confirme que lors de la mise au sol de P.________, celui-ci s'est opposé avec force à notre action, comme nous l'avons écrit dans le rapport ». Les déclarations du second agent et leurs rapports vont dans le même sens. A l’audience d’appel, les deux agents ont confirmé que le prévenu avait mis ses bras contre son corps, qu’il avait bloqué tout son corps et qu’il ne s’était pas débattu. Il en découle que P.________ ne s'est pas débattu avec force, mais qu'il a résisté avec force et qu’à un certain moment, il s'est détendu et sa tête a alors frappé le sol. L'état de fait a été modifié en ce sens.

 

 

 

4.4

4.4.1              L'appelant fait valoir que l'intervention de la police était illicite et qu'elle ne repose pas sur une base légale. Il affirme en outre que l'intervention policière n'était pas proportionnelle. Il prétend également qu'il s'est tout au plus opposé à un acte de l'autorité au sens de l'art. 286 CP mais n'a pas proféré de menace.

 

4.4.2              La loi argovienne (Gesetz über die Gewärhleistung der öffentlichen Sicherheit [Polizeigesetz, PolG]) régit à son article 29 les contrôles d'identité. Cette disposition a le contenu suivant: In begründeten Fällen kann die Polizei Personen zur Verhinderung oder Aufdeckung von Straftaten und zur Abwehr von Gefahren kontrollieren. Sie kann ihre Personalien überprüfen und abklären, ob nach ihnen oder nach Sachen, die sich in ihrem Gewahrsam befinden, gefahndet wird (al. 1). Die kontrollierten Personen sind verpflichtet, auf Verlangen ihre Personalien anzugeben, mitgeführte Ausweise vorzulegen, Sachen in ihrem Gewahrsam vorzuzeigen und zu diesem Zweck Behältnisse sowie Fahrzeuge zu öffnen (al. 2). Die Polizei kann die kontrollierten Personen auf den Polizeiposten führen wenn               die Identität an Ort nicht sicher oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten feststellbar ist (al. 3 let. a) oder Anhaltspunkte bestehen, dass die Personen unrichtige Angaben machen (al. 3 let. b) oder ein Anfangsverdacht vorliegt (al. 3 let. c). Die notwendigen Abklärungen sind rasch vorzunehmen. Die angehaltenen Personen müssen nach erfolgter Abklärung unverzüglich, spätestens aber nach 5 Stunden, entlassen werden (al. 4).

 

              Dans l’arrêt publié aux ATF 109 la 146, consid. 4b, le Tribunal fédéral a précisé, s'agissant des contrôles d'identité : « quand bien même elle ne constitue pas en soi une atteinte très sensible à la liberté personnelle, elle [l'obligation de décliner son identité et, le cas échéant, de montrer un document établissant celle-ci] n'en est pas moins une intervention directe dans la sphère intime des individus. Sa pratique est donc soumise, au même titre que celle des autres mesures de contrôle instituées dans la loi attaquée, aux principes constitutionnels de l'intérêt public et de la proportionnalité. La liberté des citoyens de circuler à leur gré dans le pays sans autorisation préalable et sans entraves autres que celles nécessitées impérativement par l'ordre public et la sécurité de tous est sans doute l'élément qui caractérise le mieux l'Etat de droit par rapport à l'Etat policier (cf. C. A. Colliard, Liberté publique, E. éd., Paris 1982, p. 311-349, passim). La nécessité de réprimer des actes délictueux et d'en prévenir la commission justifie évidemment que les organes de la police puissent procéder à de simples contrôles d'identité sans être paralysés par des règles excessivement formalistes. D'un autre point de vue, ce pouvoir de contrôle ne saurait postuler une obligation des individus, assortie de sanctions, d'avoir toujours sur eux des papiers d'identité, ce qui équivaudrait à une interdiction générale de se déplacer sans visa hors de leur domicile; les situations spéciales, notamment l'usage de moyens de locomotion comportant des risques inhérents et requérant dès lors certaines aptitudes, sont naturellement réservées. De même, les organes de police ne sont pas habilités à interpeller sans raison aucune et dans quelque circonstance que ce soit n'importe quel quidam déambulant sur la voie publique ou séjournant dans un établissement public. Une interpellation verbale, avec demande de renseignements personnels ou d'exhibition de papiers de légitimation, ne doit pas avoir un caractère vexatoire ou tracassier, ni obéir à un sentiment de curiosité gratuite; il ne serait par exemple pas admissible que certains citoyens, au comportement correct, soient systématiquement et régulièrement soumis au contrôle policier sous des prétextes futiles ou d'ordre purement subjectif. L'interpellation de police doit répondre à des raisons objectives minimales, telles l'existence d'une situation troublée, la présence de l'intéressé dans le voisinage de lieux où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d'individus dont il y a lieu de penser, à partir d'indices si faibles soient-ils, que l'un ou l'autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière. (…). Quant au principe de la proportionnalité, il exige des fonctionnaires de police qu'ils fassent preuve d'égards et de courtoisie à l'endroit des personnes interpellées, provoquent chez elles le moins de gêne possible vis-à-vis du public environnant, ne leur posent pas des questions indiscrètes superflues et ne les soumettent pas à des vexations. Les mesures de contrôle ne doivent en aucun cas aller au-delà de ce qui est indispensable à la vérification d'identité; des indications verbales, dont il est aisé de confirmer sur place la véracité, suffisent lorsqu'on a omis de se munir d'un document de légitimation ».

 

              Contrairement à ce que soutient l'appelant, la police pouvait, voire devait, contrôler son identité. Son intervention a en effet été sollicitée par la famille du prévenu. Ce dernier était très énervé et s'en est pris à son frère. Il était par ailleurs à l'évidence sous l'influence de l'alcool. Dans ces circonstances, l'affirmation selon laquelle la police aurait dû commencer par interroger la famille du prévenu est absurde.

 

              En outre, dès le moment où le prévenu a fait preuve de violence à l'égard de son frère, qu'il a refusé de collaborer et de décliner son identité, la police était fondée à l'interpeller. On ne discerne pas en quoi le contrôle d’identité suivi de son interpellation ne seraient pas proportionnés. De plus, en disant aux policiers de partir, en agressant son frère et en s'avançant vers les policiers les poings serrés, ce que tout observateur ne pouvait que comprendre comme une menace, le prévenu, même s'il n'a pas frappé ceux-ci ou eu des paroles clairement menaçantes, a eu un comportement qui, compte tenu de l'ensemble de la situation, est constitutif d'une menace d’un dommage sérieux. Le prévenu a ainsi activement empêché les agents de procéder à un contrôle d'identité qui était pleinement justifié, menaçant un agent et obligeant la patrouille à appeler des secours. Ensuite, l’intéressé a toujours refusé de s'identifier et il a résisté à son interpellation, plaquant les bras contre lui pour empêcher qu'on lui passe les menottes. Il n'a alors pas donné de coups aux agents et il ne les a pas menacés, mais il a massivement résisté en les empêchant de l'interpeller.

 

              Le comportement du prévenu décrit ci-dessus jusqu’à son interpellation proprement dite tombe sous le coup de l'art. 285 CP, dont les éléments constitutifs sont réalisés.

 

 

5.             

5.1              L’appelant estime sa peine trop lourde et conclut au prononcé d’une peine pécuniaire compatible avec le sursis. En outre, si l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires devait être retenue, il se justifierait selon lui de l’exempter de toute peine au vu des blessures subies lors de l’intervention policière. De plus, il conviendrait de faire application de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP au vu du temps qui s’est écoulé depuis l’infraction la plus grave. Enfin, l'appelant conteste le montant de 1'000 fr. de l'amende qui sanctionne la contravention à la LStup, celle-ci ne devant pas dépasser à son sens 300 francs.

 

5.2             

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

 

5.2.3             

5.2.3.1              Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              La nouvelle teneur de l’art. 42 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385), prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Conformément à l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Le nouvel art. 43 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018 prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              En l’occurrence, les art. 42 et 43 CP dans leur nouvelle teneur induite par la réforme du droit des sanctions ne sont pas plus favorables au prévenu, de sorte que les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP).

5.2.3.2              L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel au sens de l’art. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

              De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

5.2.4              L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède du même principe que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui amenuise la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. La jurisprudence admet que cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les réf. citées). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).

 

5.2.5              Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas concret et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 137 IV 105, JdT IV 378; TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2 et les références citées).

 

              L’art. 54 CP, qui s’applique dans des situations exceptionnelles, exige que les conséquences de l’acte pour son auteur aient été importantes. Le critère déterminant est qu’au vu de la culpabilité de l‘auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine. La mort d’un proche, compagnon de vie durant de longues années, est l’exemple type d’un cas d’application possible de cette disposition. Les conséquences de l’acte sont celles qu’endure l’auteur de l’acte lui-même et non les effets de l’acte sur son entourage (ATF 137 IV 105 précité).

 

5.2.6              Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

 

5.3             

5.3.1              L'appelant se fonde notamment sur le fait qu'il devrait être acquitté des infractions de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ces griefs ont été rejetés plus haut, de sorte que ces arguments sont ici sans portée.

 

              La culpabilité de P.________ est importante. Le prévenu n’a pas hésité à mettre en grand danger la sécurité d’autrui pour échapper à un contrôle de police, en enfreignant plusieurs règles importantes de sécurité routière. Il a récidivé en cours d’enquête, en démontrant qu’il n’avait aucun respect pour l’ordre public et qu’il était incapable de se soumettre à l’autorité. Il n’a pas pris pleinement conscience de sa faute, puisqu’il persiste à minimiser les faits. A décharge, il sera tenu compte du contexte familial particulier du prévenu. Quand bien même il se pose en victime du fait qu’il a eu le nez cassé lors de l’intervention policière du 5 juillet 2017, il a finalement admis qu’il n’avait pas eu à s’opposer à son contrôle d’identité. Il a formulé des regrets, sans toutefois présenté des excuses aux policiers. Enfin, il a cessé toute consommation de drogues et d’alcool.

 

              Une peine privative de liberté s'impose pour réprimer les délits en cause. Une peine pécuniaire n’entre en effet pas en considération vu la gravité des faits et n’aurait pas d’effet dissuasif suffisant. Elle est par ailleurs exclue vu la quotité de la peine. La violation grave qualifiée des règles de la circulation routière est l’infraction la plus grave. Il n’y a aucun élément à décharge s’agissant de cette infraction, si ce n’est que le prévenu a, sauf sur sa vitesse, admis les faits, ce qui conduit à prononcer une peine privative de liberté de 18 mois, augmentée, compte tenu du principe de l’aggravation, à 20 mois pour tenir compte de la conduite malgré une incapacité et à 22 mois pour tenir compte de la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. A cette peine s’ajoute encore une peine privative de liberté de 2 mois pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’y a pas lieu d’exempter le prévenu de toute peine s’agissant de cette infraction. Au regard de sa faute, on ne saurait considérer que sa blessure au nez soit d’une importance suffisante pour justifier une exemption de peine au sens de l’art. 54 CP.

 

              C’est donc une peine privative de liberté de 24 mois qui doit être prononcée pour sanctionner les délits reprochés. Au demeurant, il n’y a pas lieu d’atténuer cette peine en application de l’art. 48 let. e CP, les faits à sanctionner étant récents et les deux tiers du délai de prescription loin d’être atteints.

 

              En outre, la prise de conscience est moyenne et l’introspection insuffisante. Le prévenu a certes exprimé des regrets et il a suivi une thérapie volontaire à la suite de la course poursuite. Mais, il n’en demeure pas moins qu’il persiste à considérer qu’il peut ne pas se soumettre à une autorité légitime et qu’il est prêt alors à prendre des risques inconsidérés. Le pronostic est ainsi mitigé et il convient de prononcer un sursis partiel. L’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois sera suspendue, dès lors que l’exécution d’une part de 12 mois est suffisante pour pallier le risque de récidive. Le délai d’épreuve sera de trois ans.

 

5.3.2              Pour réprimer l’infraction de contravention à la LStup, une amende doit être prononcée. Contrairement à ce qu’a plaidé le Ministère public, cette contravention n’est pas prescrite, l’art. 97 al. 3 CP prévoyant que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Cela étant, l’amende de 1'000 fr. prononcée par les premiers juges apparaît trop sévère.

 

              En effet, le prévenu a consommé un joint par jour et une dizaine de prises de cocaïne du 1er avril au 15 avril 2016, jour où il a été interpellé avec 1,38 g de marijuana et où il a consommé 0,5 g de cocaïne. La période considérée est courte et les faits sont anciens. Il faut en outre tenir compte du fait que le prévenu a entrepris une thérapie sur une base volontaire après l’accident de voiture, qu’il a été hospitalisé quatre semaines en clinique, que la thérapie a duré un peu plus d’un an et qu’il ne consomme plus ni marijuana ni cocaïne depuis deux ans. Cela étant, depuis la reddition du jugement de première instance, la situation financière du prévenu s’est améliorée, puisqu’il travaille en qualité de maçon pour un salaire mensuel d’environ 4'000 francs. Au vu de l’ensemble de ces éléments, une amende de 600 fr. sera prononcée. Elle sera convertie en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement.

 

 

6.

6.1              L'appelant conteste son expulsion, en faisant valoir que cette mesure, qui n'est pas mentionnée dans l'acte d'accusation, ne saurait être prononcée à son égard. Dans tous les cas, cette mesure serait disproportionnée, dès lors que l’appelant a grandi en Suisse, qu’il y a fait toute sa scolarité, qu’il y a toute sa famille, qu’il parle le suisse-allemand et qu’il n’a aucun lien avec son pays d’origine.

 

6.2              Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

 

              L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285).

 

              La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, n° 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il faut donc rechercher si elle était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique (arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 60-61).

 

              Pour savoir si les conditions de « nécessaire, dans une société démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Emre c. Suisse, précité, § 65). Ainsi, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.

 

6.3              En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expulsion, qui est une mesure, n’a pas à figurer dans l’acte d’accusation (cf. art. 325 s. CPP). Par ailleurs, s’il est vrai que la question de l’expulsion n’a été abordée qu’au stade du réquisitoire du Ministère public, le défenseur d’office de l’appelant aurait pu réagir dans la phase de plaidoirie, ce qu’il n’a pas fait (cf. jgmt, p. 15). Certes, l’instruction sur ce point est insuffisante. Peu importe toutefois, la Cour d’appel ayant complété celle-ci.

 

              Cela étant, P.________ est né le 28 février 1990 à Jaffna, au Sri Lanka. Il a vécu sa première année dans son pays d’origine et est arrivé en Suisse avec ses parents en 1991. Il est titulaire d’une autorisation de séjour de type B. Il a fait ses écoles obligatoires, ainsi que son apprentissage de maçon en Suisse. Il parle parfaitement le suisse-allemand. Il a travaillé jusqu’en 2016, date à laquelle il a eu un accident au coude. Il a été mis en arrêt de travail, puis a été licencié à l’échéance du délai de protection. Depuis la fin de son incapacité de travail à mi-février 2019, il a toujours travaillé et, depuis le 13 mai 2019, il travaille en tant que maçon. S’il n’a pas beaucoup de contact avec ses parents et ses frères en Suisse, il en a en revanche avec ses cousins. Le prévenu est donc sociabilisé en Suisse et ne dispose plus de réelles attaches avec son pays d’origine, où il n’est retourné qu’à une reprise, vers l’âge de onze ans pour quelques semaines de vacances.

 

              La peine prononcée dans la présente procédure pour réprimer les infractions concernées est importante et l'ensemble du parcours de vie présenté par l’appelant inquiétant. Il a commis des faits graves et est incapable de se soumettre à l’autorité, étant précisé qu’il a été condamné le 29 octobre 2009, alors qu’il était mineur, à 5 ans et demi de peine privative de liberté, à une amende de 300 fr. et à un placement en milieu ouvert selon l’article 15 al. 1 DPMin, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, vol par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, délit manqué de contrainte et séquestration ou enlèvement. En outre, il a récidivé, malgré l’avertissement que lui ont adressé les autorités argovienne en 2015 quant à son autorisation de séjour. Nonobstant ses dénégations à l’audience d’appel, il ne fait aucun doute que le prévenu avait parfaitement compris cette décision d’avertissement.

 

              Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant est significatif. Toutefois, son intérêt privé à rester en Suisse est important. Il n’a pas de réels liens avec son pays d’origine, mais dispose de solides attaches avec la Suisse. Certes, il existe un risque de récidive. Toutefois le pronostic est mitigé, étant rappelé que l’intéressé travaille et qu’il paraît avoir maîtrisé sa consommation de drogues et d’alcool.

 

              Dans ces conditions, force est de constater que l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse l’emporte, de justesse compte tenu de l’avertissement qui lui a déjà été adressé, sur l'intérêt de la collectivité à son expulsion. Cette mesure ne sera donc pas prononcée. Il appartiendra aux autorités administratives argoviennes de prononcer, le cas échéant, un avertissement au sens de l’art 96 al. 2 LEI.

 

 

7.              En définitive, l’appel de P.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

 

              Au de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de P.________, dont il n’y pas lieu de s’écarter, l’indemnité qui doit lui être allouée doit être arrêtée sur la base d’une activité d’avocate de 19 heures et 15 minutes, à 180 fr. l’heure, soit 3'465 francs. Les débours autres que les vacations seront arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit à un montant de 69 fr. 30; en outre, il y a lieu de retenir une vacation à raison de 120 fr. pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ). Le montant de 3'654 fr. 30 découlant de ce qui précède doit être assorti de la TVA, par 281 fr. 40. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'935 fr. 70.

 

              Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 7'495 fr. 70 et sont constitués de l’émolument de jugement, par 3'560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant, par 3'935 fr. 70. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis par deux tiers à la charge de l'appelant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              L'appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité de son défenseur d'office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 69,

106, 285 ch. 1 CP ; 90 al. 3, 91 al. 2 let. b LCR,

22 al. 1 CP ad 91a al. 1 LCR ; 19a al. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que P.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constation de l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

II.              condamne P.________ à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de 600 fr.;

                            III.              suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois et fixe à P.________ un délai d’épreuve de trois ans;

                            IV.              dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de six jours;

                            V.              supprimé;

                            VI.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme pièce à conviction de l’objet suivant : un CD audio des enregistrements vocaux de la course-poursuite du 15 avril 2016 (fiche n° 3142, P. 10);

                            VII.              fixe l’indemnité du défenseur d’office de P.________, l’avocate Kathrin Gruber, à 3’880 fr., TVA et débours compris, pour la période du 24 septembre 2016 au 6 février 2019;

                            VIII.              met les frais, par 11'229 fr. 65, à la charge de P.________, montant qui comprend l’indemnité de 1'427 fr. 80 allouée au premier défenseur d’office, l’avocat Marc Cheseau, et celle de 3'880 fr. allouée au second défenseur d’office, l’avocate Kathrin Gruber;

                            IX.              dit que l’indemnité de 1'427 fr. 80 allouée à l’avocat Marc Cheseaux et celle de 3'880 fr. allouée à l’avocate Kathrin Gruber sont remboursables à l’Etat de Vaud par P.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet."

 

III.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'935 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.

 

IV.  Les frais d'appel, par 7'495 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.     P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 août 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour P.________),

-              M. X.________,

-              M. M.________,

-              Ministère public central,

 

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Office fédéral de la police,

-              Service des renseignements de la Confédération,

-              Service des automobiles du canton d’Argovie,

-              Amt für Migration und Integration – Kanton Aargau,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :