COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 12 août 2019
__________________
Composition : Mme BENDANI, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Parties à la présente cause :
B.X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Anissa Hallenbarter, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains,
A.________, partie plaignante et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.X.________ du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (I), a constaté que B.X.________ s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (II), a condamné B.X.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 153 jours de détention provisoire (III), a constaté que B.X.________ avait subi 28 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 13 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l'expulsion de B.X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a ordonné le maintien en détention de B.X.________ pour garantir l'exécution de la peine (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD enregistré sous fiche no 25221 (VII), a donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.X.________ (VIII), a arrêté l'indemnité due au défenseur d'office de B.X.________, Me Anissa Hallenbarter, au montant de 7'351 fr. 80, débours et TVA compris (IX), a mis à la charge de B.X.________ les frais judiciaires s'élevant à 12'236 fr. 90, y compris l'indemnité de son défenseur d'office (X), et a dit que B.X.________ était tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettrait (XI).
B. Par annonce du 12 avril 2019, puis déclaration motivée du 7 mai 2019, B.X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qu'il soit condamné, pour recel, à 90 jours de peine privative de liberté sous déduction de 180 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, avec sursis pendant 2 ans, qu'il ne soit pas expulsé de Suisse, qu'il lui soit alloué une indemnité pour tort moral de 18'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 février 2019, que les conclusions civiles formulées par A.________ à son encontre soient rejetées, que le tiers des frais judiciaires, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, soit mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et qu'il soit tenu de rembourser le tiers de l'indemnité due à son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra. B.X.________ a en outre sollicité l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de l'Etat.
Par annonce motivée du 15 avril 2019, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que B.X.________ et C.X.________ soient condamnés à lui verser la somme de 11'000 fr. à titre de prétentions civiles.
Le 24 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l'appel de B.X.________ et à la confirmation du jugement entrepris, les frais d'appel étant mis à la charge de ce dernier. Il s'en est remis à justice quant à l'appel formé par A.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.X.________ est né le [...] 1991 au [...], où il a effectué sa scolarité obligatoire, puis obtenu un diplôme de menuisier en 2007 ou 2008. Il n’a pas exercé ce métier mais a travaillé dans le domaine de la construction au [...] et en [...]. Il a épousé [...] le 10 septembre 2016 en France, où sa demande d'asile avait préalablement été rejetée. Il serait ensuite retourné au [...] durant un an, puis serait revenu rejoindre son épouse à Lyon lorsqu'il aurait obtenu son visa le 13 décembre 2017. Il travaillerait en France en tant que peintre indépendant et réaliserait un revenu mensuel d'environ 2'000 euros. Son épouse serait infirme et ne travaillerait pas. Il n'aurait ni dettes ni fortune.
Les casiers judiciaires suisse et français de B.X.________ ne comportent aucune inscription.
2.
2.1 A Nyon, [...], entre le 13 octobre 2018 et le 24 octobre 2018, B.X.________ a forcé la fenêtre coulissante du garage d'A.________ à l’aide d’un outil indéterminé. Etant parvenu à ouvrir la porte du garage en actionnant le système depuis la fenêtre, il a pénétré dans le garage et a emporté trois taille-haies Stihl, deux tronçonneuses Stihl et une débroussailleuse Honda. Ces objets ont été retrouvés dans la cave de C.X.________ et restitués à A.________. Ce dernier a déposé plainte le 24 octobre 2018.
2.2 A Crans-près-Céligny, [...], entre le 23 octobre 2018 à 18h00 et le 24 octobre 2018 à 7h30, B.X.________ a forcé le battant de la porte coulissante du hangar de Z.________ à l’aide d’un outil indéterminé. Il a pénétré dans le hangar et a emporté trois taille-haies Metabo, deux taille-haies Stihl, une tronçonneuse Stihl, une tronçonneuse Powerg, deux débroussailleuses Honda, une souffleuse Stihl, une meule à disque Makita, un compresseur Okay Power et trois rallonges électriques de 25 mètres. Ces objets ont été retrouvés dans la cave de C.X.________ et restitués à Z.________ le 12 novembre 2018. Ce dernier a déposé plainte le 24 octobre 2018.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.X.________ et A.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Appel de B.X.________
3.
3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il explique avoir acheté la marchandise retrouvée chez son frère au moyen des économies réalisées de ses activités de peintre en bâtiment en France, de sorte qu'il ne peut être condamné que pour recel.
3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.3 La version de l'appelant selon laquelle il aurait acheté le matériel retrouvé dans la cave de son frère au moyen de ses économies, fruit de son travail en France, n'est absolument pas crédible compte tenu des éléments suivants :
- Contrairement à ce qu'il prétend, l'appelant n'avait aucune économie. En effet, C.X.________ a expliqué que son frère n'avait pas d'argent et qu'il lui payait d'ailleurs ses cigarettes (PV aud. 1, p. 4). Dans une discussion avec J.________, quelques jours avant le cambriolage chez Z.________, l'appelant s'était également plaint qu'il était en manque d'argent (jgt, p. 12).
- Les déclarations de l'appelant et de son frère divergent quant au moment où le matériel retrouvé dans la cave aurait été acheté : C.X.________ a déclaré que son frère lui avait dit qu'il l'avait acheté à des compatriotes trois ou quatre jours avant la perquisition du 9 novembre 2018, tandis que l'appelant a déclaré qu'il l'avait acheté la veille au soir, le 8 novembre 2018, à deux [...], lesquels auraient transporté les outils jusque chez son frère.
- Le 24 octobre 2018, à 2h30, l'appelant a envoyé un SMS à J.________, domicilié à Nyon, pour lui demander s'il avait de la place dans sa cave pour stocker des outils (PV aud. 4, R. 19 et 20). Or dans la mesure où le cambriolage chez Z.________ a été commis dans la nuit du 23 au 24 octobre entre 18h et 7h30, il est très peu probable que l'appelant ait acheté ces outils entre 22 h et 22h30 comme il le prétend (PV aud. 4, R. 21), après que ceux-ci aient été volés par un tiers. De surcroît, l'appelant a déclaré, au cours de sa première audition du 9 novembre 2018, qu'il avait acheté ce matériel à deux [...] la veille au soir, soit le 8 novembre 2018, alors qu'il cherchait déjà un endroit où stocker le matériel volé dans la nuit du 23 au 24 octobre 2018.
- Dans le téléphone portable de l'appelant, la police a également trouvé une photographie de l'outillage volé ainsi qu'une vidéo montrant ce même matériel (PV aud. 4 et annexes). Au cours de son audition du 28 janvier 2019, l'appelant a admis qu'il avait pris la photographie et fait la vidéo dans la cave de son frère, à Nyon, le 24 octobre 2018, à 13 h 44 (PV aud. 4, R. 8 ; jgt, p. 12), ce qui démontre également qu'il était déjà en possession de ce matériel dans les heures qui ont suivi le vol commis chez Z.________, contrairement à ses allégations.
- Le 24 octobre 2018, vers 14h20, l'appelant a envoyé à [...] la photographie et la vidéo précitées, en proposant de lui vendre ce matériel au prix d'ami de 2'500 fr. Le 26 octobre 2018, vers 20h50, il a envoyé ces mêmes documents à [...] en fixant le prix à 2'600 fr., puis il a baissé le prix à 2'000 fr. le 29 octobre 2018, l'acheteur ne semblant pas intéressé.
Au regard de ces éléments, il ne fait aucun doute que l'appelant est bien l'auteur des faits décrits ci-dessus sous chiffre 2. Partant, sa condamnation pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile doit être confirmée.
4.
4.1 L'appelant conteste la peine infligée. Il relève qu'il n'a pas d'antécédents et soutient qu'il a acheté la marchandise litigieuse alors qu'il était passablement alcoolisé, en manque d'argent et en pensant qu'il pourrait en tirer un bénéfice, mais sans avoir l'intention de nuire. Vu que seule l'infraction de recel peut lui être reprochée, il considère que la quotité de la peine doit être fixé à 90 jours au maximum.
4.2 Les art. 40 et 41 aCP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon le nouveau droit, la durée minimale de la peine privative de liberté est en principe de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Par ailleurs, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).
4.3 Une peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale. En outre, on ne voit pas comment l'appelant pourrait exécuter une peine pécuniaire, puisqu'il ne vit pas en Suisse et que ses allégations selon lesquelles il travaillerait en France en qualité de peintre en bâtiment indépendant pour un salaire mensuel de 2'000 euros ne sont pas crédibles. De plus, son frère a déclaré que l'appelant faisait des allers retours entre la France et la Suisse, qu'il avait travaillé chez quelqu'un à Nyon en tant que jardinier et qu'il ne pensait pas qu'il avait encore un logement en France. Partant, une peine privative de liberté se justifie.
Pour le reste, la quotité de la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée.
5.
5.1 Invoquant une violation de l'art. 42 CP, l'appelant conteste le refus du sursis. Il considère que le pronostic quant à son futur comportement est favorable, puisqu'il n'y a aucune inscription dans ses casiers judiciaires suisse et français et qu'il vit avec son épouse en France où il travaille en tant que peintre en bâtiment pour un salaire mensuel de 2'000 euros.
5.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2).
5.3 II est vrai que les casiers judiciaires suisse et français de l'appelant sont vierges. Il ne s'agit toutefois pas d'un élément particulier ou méritoire, dans la mesure où il n'a jamais vécu en Suisse et qu'il ne vit en France que depuis très peu de temps.
En outre, la situation professionnelle de l'appelant n'est pas stable. Ainsi, il a quitté [...][...] en 2014 et ne paraît pas avoir eu d'activités régulières depuis lors, malgré ses allégations selon lesquelles il travaillerait comme peintre indépendant et réaliserait un gain mensuel d'environ 2'000 euros. De tels revenus sont incompatibles avec les déclarations de son frère selon lesquelles il fait des allers retours entre la Suisse et la France. S'agissant de sa situation personnelle, l'appelant s'est marié en France, mais, selon le témoignage de son frère, ne vivrait plus avec son épouse et n'aurait plus de logement en France. L'appelant a certes obtenu un visa Schengen lui conférant une autorisation de séjour française valable dès le 13 décembre 2017, mais il n'a pas su mettre à profit cette autorisation pour essayer de trouver une activité rémunérée régulière et a préféré venir en Suisse commettre des infractions, ce qui est plutôt inquiétant. De plus, il n'a de cesse de mentir par rapport aux infractions qui lui sont reprochées et n'a jamais été en mesure de donner des renseignements clairs et crédibles en relation avec les faits de la cause et sa situation personnelle.
Au regard de ces éléments, le pronostic est défavorable, de sorte que le sursis ne saurait lui être accordé.
6.
6.1 L'appelant conteste l'expulsion, qui violerait l'art. 5 de l'annexe I ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) et l'art. 8 par. 2 CEDH. Il soutient que les infractions retenues ne sont pas suffisamment graves pour justifier son expulsion dans la mesure où il n'a pas d'antécédents et qu'il ne présente donc pas un danger pour l'ordre public suisse.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions cumulatives fixées par cette disposition sont remplies (TF 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_706/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1).
6.2.2 Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 Il 1 consid. 6.1 ; ATF 135 1143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1 ; TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).
Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. contre Suisse du 19 octobre 2015, § 46 ; Ukaj contre Suisse du 24 septembre 2014, § 29 ; Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, § 59 ; cf. également TF 6B_706/2018 précité consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 Il 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_706/2018 précité consid. 2.2 ; TF 6B_296/2018 précité consid. 3.1).
6.2.3 A teneur de l'art. 5 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de I'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel (cf. art. 3 par. 1 directive 64/221/CEE [JO L 56 du 4 avril 1964 p. 850] applicable par le renvoi de l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP ; TF 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 directive 64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées ; TF 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1).
6.3 L'appelant s'est rendu coupable de vol, violation de domicile et dommages à la propriété. Il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire et ce indépendamment de la quotité de la peine prononcée à son encontre.
On ne peut retenir qu'une expulsion puisse mettre l'appelant dans une situation personnelle grave. En effet, il n'a aucun statut pour être ou demeurer en Suisse et, s'il y a un frère et une sœur dans notre pays, il n'y a toutefois jamais vécu ni travaillé. Il ne parle aucune des langues nationales. Il n'est venu en Suisse que pour commettre des infractions. Par ailleurs, son épouse vit en France.
Dans ces circonstances, l'expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité.
7.
7.1 L'appelant conteste la mise à sa charge de l'ensemble des frais de procédure et requiert une indemnité de 18'000 fr. (90 jours à 200 fr.) au sens de l'art. 429 al. 1 let. c pour les jours injustement passés en détention, dès lors qu'il conclut à la condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours.
7.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 66_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1).
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
7.3 Le premier juge a mis l'intégralité des frais de procédure à la charge de l'appelant. Or ce dernier est libéré de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. On doit admettre que cette question a donné lieu à des frais supplémentaires, même s'ils sont minimes par rapport aux frais relatifs aux infractions retenues à son encontre, car l'instruction a tout de même porté à plusieurs reprises sur son statut en France. Il convient par conséquent d'admettre l'appel sur ce point, l'intéressé devant supporter les trois quarts des frais de première instance et de l'indemnité de son défenseur d'office.
Pour le reste, on ne saurait indemniser l'appelant pour une détention injustifiée compte tenu de la confirmation de la peine privative de liberté de 180 jours. Par ailleurs, aucune peine n'a été exécutée en lien avec le chef d'accusation de violation de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration dont il a finalement été libéré. La requête de l'appelant tendant au versement d'un montant de 18'000 fr. doit par conséquent être rejetée.
Appel d'A.________
8.
8.1 L'appelant demande que C.X.________ soit également condamné et conclut au remboursement de ses pertes matérielle et d'exploitation par celui-ci et le prévenu. B.X.________ conclut au rejet des conclusions civiles de l'appelant.
8.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'art. 126 al. 2 CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP ; Jeandin/Matz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014n. 21 ad art. 126 CPP).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références).
8.3 La requête de l'appelant tendant à la condamnation de C.X.________ doit être rejetée, puisque celui-ci n'est pas prévenu dans la présente procédure.
L'appelant, qui travaille comme jardinier indépendant (PV aud. 5), requiert le montant de 3'200 fr. à titre de perte d'exploitation, dès lors qu'il n'a pas pu travailler pendant une semaine. Toutefois, il ne démontre pas quel serait son revenu mensuel ou annuel. Les faits sont par conséquent insuffisants pour trancher les prétentions requises à titre de manque à gagner.
L'appelant sollicite le montant de 12'041 fr. pour les objets volés. Il soutient que la police lui a restitué trois tronçonneuses Sihl et deux débroussailleuses Honda et que la liste de 11'000 fr. établie le 9 avril 2019 (cf. formulaire de dispense) ne comprend effectivement pas ces objets restitués. Dans sa plainte du 24 octobre 2018, l'appelant a chiffré ses prétentions civiles à 5'000 fr. et a précisé que les voleurs avaient emporté notamment trois tronçonneuses Sihl, trois cisailles Sihl, une débroussailleuse Honda, un marteau piqueur Makita et une perceuse-visseuse Bosch bleue (P. 5). Selon l'inventaire du 9 novembre 2018 (P. 11), la police lui a restitué deux tronçonneuses Sihl, trois taille-haies Sihl et une débroussailleuse Honda, soit plus d'objets que ceux indiqués dans la déclaration d'appel. Par ailleurs, outre le fait qu'il ne semble pas que B.X.________ ait eu le temps de vendre certains des objets volés, on ne sait pas si tous les objets ont été dérobés par le prévenu, puisque la porte du garage de l'appelant est restée ouverte environ deux semaines.
Dans ces conditions, on ne peut que donner acte à A.________ de ses conclusions civiles.
Conclusions et frais
9. En définitive, l'appel de B.X.________ doit être très partiellement admis et l'appel d'A.________ rejeté. Le jugement entrepris est modifié aux chiffres X et XI de son dispositif en ce sens B.X.________ doit s'acquitter des trois quarts des frais judiciaires, soit 9'177 fr. 65, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, et qu'il est tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts de l'indemnité allouée à son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra.
Me Hallenbarter, défenseur d'office de B.X.________, a produit une liste d'opérations pour la procédure d'appel, qui indique 17h30 d'activité et 120 fr. pour une vacation. S'y ajoutent 30 min. pour l'audience d'appel et 2 % forfaitaires pour les débours. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité s'élève ainsi à 2'897 fr. 55, TVA par 7,7 % incluse.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant B.X.________ par 2'897 fr. 55, soit au total 5'167 fr. 55, sont mis à la charge de l'appelant B.X.________ par 4/6e et à la charge de l'appelant A.________ par 1/6e, le solde par 1/6e étant laissé à la charge de l'Etat.
L'appelant B.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 1'931 fr. 70, que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP, 398 ss et 426 al. 1 CPP,
prononce :
I. L’appel de B.X.________ est très partiellement admis.
II. L'appel d'A.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres X et XI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. LIBERE B.X.________ du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.
II. CONSTATE que B.X.________ s'est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile.
III. CONDAMNE B.X.________ à une peine privative de liberté de 180 (cent huitante) jours, sous déduction de 153 (cent cinquante-trois) jours de détention provisoire.
IV. CONSTATE que B.X.________ a subi 28 (vingt-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 13 (treize) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral.
V. ORDONNE l'expulsion de B.X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans.
VI. ORDONNE le maintien en détention de B.X.________ pour garantir l'exécution de la peine.
VII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD versé au dossier sous fiche no 25221.
VIII. DONNE ACTE à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.X.________.
IX. ARRETE l'indemnité due au défenseur d'office de B.X.________, Me Anissa HALLENBARTER, à un montant de 7'351 fr. 80 (sept mille trois cent cinquante et un francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
X. MET à la charge de B.X.________ les 3/4 des frais judiciaires, soit 9'177 fr. 65, y compris l'indemnité de son défenseur d'office.
XI. DIT que B.X.________ est tenu de rembourser à l'Etat les 3/4 de l'indemnité allouée à son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'897 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anissa Hallenbarter.
V. Les frais d'appel, par 5'167 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 4/6e à la charge de B.X.________, et par 1/6e à la charge d'A.________, le solde par 1/6e étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. B.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 2/3 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 août 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour B.X.________),
- M. A.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :