TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

132

 

PE15.020644/EJB/RMG/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 juillet 2019

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

* * * * *

 

Parties à la présente cause :

 

 

A.P.________, prévenue et appelante,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

F.________, partie plaignante, représentée par Me Nicole Wiebach, conseil de choix à Vevey, intimée,

 

K.________, partie plaignante, représenté par Me César Montalto, conseil de choix à Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit qu’A.P.________ était débitrice de V.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE16.024405) (II), a condamné A.P.________ pour diffamation et tentative de contrainte à cent vingt jours-amende à 30 fr. le jour-amende, dont soixante jours-amende à titre ferme et soixante jours-amende avec sursis pendant trois ans (IV), a dit qu’A.P.________ était débitrice de F.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V) et d’un montant de 11'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE15.020644) (VI), a dit qu’A.P.________ était débitrice de K.________ d’un montant de 11'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE15.020644) (VII), a mis les frais par 3'400 fr. à la charge d’A.P.________ (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

B.              a) Par annonces des 16 et 26 décembre 2017, puis déclaration motivée du 15 février 2018, A.P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle n’est pas débitrice de V.________ d’une somme de 1'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’elle est libérée des chefs d’accusation de diffamation et de tentative de contrainte, qu’elle n’est pas débitrice de F.________ d’une somme de 1'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, ni d’une somme de 11'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’elle n’est pas débitrice de K.________ d’une somme de 11'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’aucun frais n’est mis à sa charge et que F.________ et K.________ sont chacun débiteurs de la somme de 12'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour tort moral, fausses accusations et tout dommage subi par elle et B.P.________, y compris leurs frais judiciaires et leurs frais de défense.

 

              b) Par jugement du 31 juillet 2018 (n° 303), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel, a réformé le jugement aux chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens qu’A.P.________ était débitrice de F.________ et de K.________ d’un montant de 7'341 fr. pour chacun d’eux à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, a dit que la prévenue devait payer à F.________ et à K.________ la somme de 1'750 fr. à chacun d’eux à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel et a mis les frais de la procédure d’appel, par 2'680 fr., à sa charge.

 

              c) Par arrêt du 20 décembre 2018 (6B_974/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.P.________, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

              d) Le 26 juillet 2019, A.P.________ a déposé des déterminations aux termes desquelles elle a conclu à ce que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit radiée, tous les frais y relatifs étant à la charge du conseil de K.________, lequel devait également l’indemniser de 1'500 fr. pour les frais occasionnés, à ce qu’une peine d’un an au maximum et assortie du sursis complet soit prononcée, à ce qu’elle ne soit pas débitrice de F.________ de la somme de 1'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, à ce que l’Etat lui verse une somme de 1'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, à ce qu’elle ne soit pas débitrice de F.________ et de K.________ de la somme de 1'750 fr. pour chacun d’eux à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à ce qu’une somme de 1'750 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat, à ce que les indemnités de 7'341 fr. allouées à F.________ et à K.________ pour les dépenses de procédure soient revues et, enfin, à ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit condamné pour dénonciation infondée et à lui payer une indemnité de 2'750 fr. pour tort moral.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de Lausanne, A.P.________ est née le [...] 1950 à [...], en [...]. Elle a grandi avec ses parents dans son pays de naissance et y a effectué toute sa scolarité au lycée français de [...]. Elle est ensuite venue en Suisse où elle a poursuivi ses études à la HEC de Lausanne. Elle a obtenu un master en économie en [...]. Avec son époux B.P.________, architecte, elle gère la société D.________ Sàrl ainsi que la Société [...] M.________, qui ont toutes deux leurs locaux à l’Avenue [...], à Lausanne. La prévenue perçoit un revenu mensuel net de 5'000 fr., non compris les intérêts des parts sociales dont elle n’a pas su indiquer le montant. Elle n'a ni dettes ni poursuites.

 

              Le casier judiciaire d’A.P.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.              K.________ a pris à bail un appartement de trois pièces dans l’immeuble sis Rue [...] à Yverdon-les-Bains, dont la bailleresse était la M.________.

 

2.1              A Lausanne, le 24 juillet 2015, dans le cadre d'un litige engagé contre K.________, A.P.________ a, dans la requête qu'elle a adressée au Tribunal des baux, porté atteinte à l'honneur de ce dernier en le qualifiant de « locataire inoccupé toute la journée, [à] la santé mentale sérieusement déficiente (...) ».

 

2.2              A Lausanne, le 8 septembre 2015, A.P.________ a, à nouveau, porté atteinte à l'honneur de K.________ dans un courrier qu'elle avait adressé au Tribunal des baux en écrivant à son propos : « (...) nous maintenons notre requête d'entendre M. [...] à l'audience, d'autant plus que le locataire en question étant dérangé psychologiquement vous n'avez pas d'autres moyens pour le constater ».

 

2.3              A Lausanne, le 14 septembre 2015, A.P.________ a persisté dans son comportement diffamatoire en adressant un courrier au Tribunal des baux, dans lequel elle a indiqué : « Nous avons reçu de M. K.________ plusieurs correspondances insolites mettant en relief son comportement de personne dérangée psychologiquement avec une attitude belliqueuse et téméraire vis-à-vis du propriétaire », et : « (...) dès lors qu'il a un problème personnel avec un comportement irrationnel envers la gérance (...) ».

 

2.4              A Lausanne, le 29 février 2016, dans une nouvelle missive au Tribunal des baux, A.P.________ a typographié en gras, se référant à K.________ : « La déposition de ce témoin aurait confirmé, que nous sommes en présence d'une personne dérangée psychologiquement qui maltraiterait systématiquement sa mère et qui se prête assez facilement à toute démarche belliqueuse comme celle de la plainte pénale retirée après avoir reçu 7.75 d'intérêts ». Elle y a également affirmé que « M. K.________ dispose, sous forme de gestion, de la rente AVS de sa mère » et a dépeint la situation du prénommé comme « la triste réalité d'un malade psychiatrique ».

 

2.5              A Lausanne, le 17 mars 2016, par pli envoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.P.________ a écrit : « (…) M. K.________ est une personne déséquilibrée psychologiquement, maltraitant sa mère. Les locataires voisins de l'immeuble ont souvent entendu la mère pleurant en détresse la nuit au point de réveiller le voisinage ».

 

              K.________ a déposé plainte pénale le 6 octobre 2015. Il l’a complétée les 16 décembre 2015, 5 janvier, 7 et 18 mars 2016.

 

3.              A Lausanne, le 3 novembre 2015, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de bail conclu entre F.________ et D.________ Sàrl, portant sur un appartement sis à l’Avenue [...] à Lausanne, A.P.________ a adressé à la prénommée un courrier formulé notamment en ces termes : « vous avez menti auprès de votre employeur les [...] qui a mandaté une agence pour [vous] trouver un logement à Lausanne et utilisé notre immeuble comme appartement de passage en attente de repérer un autre [appartement] à Lausanne (1e astuce). Nous vous avons accordé un mois pour partir. Mais voilà que vous avez utilisé encore une de vos astuces, à l'argument que vous êtes enceinte vous avez demandé la prolongation d'un mois supplémentaire. Ce qui vous a été accordé naïvement ». A.P.________ a adressé une copie de ce courrier à l'employeur de F.________, dans le but de porter atteinte à l'honneur de cette dernière en la discréditant, étant précisé qu'elle était alors en temps d'essai et enceinte.

 

              Ensuite de ces faits, F.________ a subi une incapacité de travail d'un jour. Elle a déposé plainte le 15 janvier 2016 et a conclu à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 3'000 francs.

 

4.              a) Par ordonnance pénale du 7 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.P.________ à une peine pécuniaire de cent jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de de 500 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, pour diffamation, tentative de contrainte et faux dans les titres.

 

              En plus des faits mentionnés sous chiffres 2 et 3 ci-dessus, constitutifs de diffamation, la Procureure avait retenu les faits suivants, constitutifs pour le premier cas de tentative de contrainte et pour le second de faux dans les titres :

 

              « 6.              A Lausanne, le 29 octobre 2015, dans le cadre d’un litige suite à un contrat de bail conclu avec F.________, A.P.________ a adressé à cette dernière un courrier dont la teneur était la suivante : « Vous avez deux choix : signer le constat et la convention de sortie […], refuser de le signer et sans nouvelles d’ici au 1er novembre prochain, nous demanderons à la Justice de paix de nommer un expert et procéder à l’état des lieux. Ce genre d’expertise coute environ fr. 250 frais de justice + 750 frais d’expert ».

              (…)

              7.              A Lausanne, entre le 24 juillet 2015 et le 27 juillet 2016, A.P.________ a fait usage de la signature électronique de G.________ sans l’accord de ce dernier. Elle a ainsi apposé la signature de celui-ci sur les documents qu’elle a adressé au Tribunal des baux, les 24 juillet 2015, 8 et 14 septembre 2015. Alors que la signature de G.________ a été radiée au Registre du commerce le 23 septembre 2015, A.P.________ a également signé au nom de celui-ci deux procurations pour mandater deux avocats à Lausanne, les 28 avril et 27 juillet 2016. »

 

              b) A.P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 12 avril 2017, soit en temps utile.

 

              Par avis du 18 avril 2017, le Ministère public a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

2.              Dans son jugement du 31 juillet 2018, la Cour d’appel pénale avait considéré qu’était constitutif de tentative de contrainte le seul chiffre 3 de la lettre adressée par la prévenue à F.________ le 29 octobre 2015, qui avait été ajouté à l’acte d’accusation lors des débats de première instance et qui est ainsi libellé : « 3. Par ailleurs, nous avons constaté en votre présence que les défauts signalés par divers courriels objet de la discorde et de votre départ à bien plaire n’existent pas et que par conséquent vous les avez inventés intentionnellement. Nous nous réservons sur ce point de présenter plainte pénale contre vous-même pour dol ».

 

              Dans son arrêt du 20 décembre 2018, le Tribunal fédéral a considéré qu’à la lecture du courrier litigieux, il n’apparaissait pas clairement qu’A.P.________ ait cherché à contraindre F.________ à signer l’état des lieux en la menaçant de déposer une plainte pénale si elle ne s’exécutait pas. Elle lui avait en effet laissé deux choix, soit « signer le constat » et la convention de sortie, soit « refuser de le signer », précisant que dans ce cas, elle solliciterait l’intervention de la justice de paix pour faire procéder à l’état des lieux par un expert, et ce n’est que dans un troisième point, introduit par les termes « Par ailleurs », qu’A.P.________ avait affirmé que la plaignante avait inventé des défauts et qu’elle se réservait le droit de déposer plainte pénale contre elle pour ces faits. Elle n’indiquait ici pas qu’elle renoncerait au dépôt de la plainte si l’intimée acceptait de signer l’état des lieux et la cour cantonale n’avait retenu aucun élément contextuel qui aurait permis de conclure que les lignes de la prévenue poursuivaient implicitement un tel but. En outre, le terme « Dans cette attente » à la fin du courrier pouvait tout à fait se référer aux deux options (signer le constat ou refuser de le signer), de sorte que ce n’est pas nécessairement l’ensemble du courrier qui visait à la contraindre à un certain comportement. En définitive, le Tribunal fédéral a donc estimé qu’il n’était pas possible, sur la seule base de ce courrier, de retenir qu’en mentionnant qu’elle se réservait le droit de déposer une plainte pénale pour des défauts signalés de manière mensongère, A.P.________ ait voulu obliger F.________ à signer l’état des lieux de sortie. La cour cantonale avait donc violé le droit fédéral en concluant à la réalisation de l’infraction de tentative de contrainte et le recours devait être admis sur ce point.

 

              A l’audience du 29 juillet 2019, l’appelante a confirmé que les termes « par ailleurs » utilisés dans son courrier du 29 octobre 2015 signifiaient que l’éventuel dépôt de plainte pénale n’était pas lié à la signature de l’état des lieux précédemment évoqué.

 

              Dans ces circonstances, il y a lieu de libérer A.P.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte.

 

3.              Vu la libération de la prévenue du chef d’accusation de tentative de contrainte, il appartient à la Cour d’appel de fixer une nouvelle peine.

 

3.1

3.1.1              Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

 

3.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1).

 

3.1.3              Selon l’art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP prévoyait que le juge pouvait suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Les art. 42 et 43 CP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Quant à l’art. 43 al. 1 CP, il dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

              L’octroi du sursis partiel suppose que l’ensemble des conditions matérielles du sursis, prévues par l’art. 42 CP, soient réalisées. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. En règle générale, l'octroi du sursis est la règle et celui du sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

3.2              En l’occurrence, l’appelante doit finalement être sanctionnée pour six cas constitutifs de diffamation, soit cinq commis envers K.________ et un envers F.________.

 

              La diffamation est passible d’une peine pécuniaire (art. 173 al. 1 CP).

 

              L’acte commis contre F.________ est assurément le plus grave, dans la mesure où, comme cela a déjà été relevé par le premier juge ainsi que par la Cour de céans dans son précédent jugement, l’appelante a adressé copie du courrier destiné à la plaignante aux [...] sans autre raison que celle de lui nuire, la faisant passer auprès de son nouvel employeur pour une menteuse, étant rappelé que F.________ se trouvait à cette période encore en temps d’essai. Les agissements de la prévenue ont eu des conséquences dommageables sur la plaignante, qui venait de décrocher un emploi en Suisse et de s’installer dans ce pays et qui a notamment subi un jour d’incapacité de travail des suites de cette atteinte à sa personnalité. Au vu de ce qui précède, il se justifie de sanctionner cette infraction par une peine pécuniaire de soixante jours-amende. Par l’effet du concours avec les cinq autres cas de diffamation, d’une gravité moindre, il convient d’augmenter cette peine de base de vingt jours-amende. La peine pécuniaire d’ensemble doit dès lors être fixée à huitante jours-amende à 30 fr. le jour, cette quotité étant adéquate au vu de la situation financière de l’appelante.

 

              Le droit applicable à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la révision du droit des sanctions ne permet plus l’octroi d’un sursis partiel à l’exécution des peines pécuniaires. Il est en revanche toujours possible d’assortir une peine pécuniaire, quelle que soit sa quotité, d’un sursis complet.

 

              En l’espèce, il n’est en tout cas pas possible d’émettre à l’encontre de l’appelante un pronostic clairement défavorable, notamment en raison du fait que cette dernière n’a aucun antécédent pénal. L’octroi d’un sursis, cas échéant partiel, entre donc en ligne de compte. Le nouveau droit est à cet égard plus favorable au prévenu, dans la mesure où il impose, dans les cas de condamnation à une peine pécuniaire, l’octroi du sursis complet. Il doit dès lors en être fait application en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP).

 

              En définitive, c’est donc une peine pécuniaire de huitante jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis dont la durée de trois ans peut être confirmée (cf. art. 44 al. 1 CP), qui doit être infligée à A.P.________.

 

4.              L’appelante conteste l’indemnité pour tort moral de 1'500 fr. allouée à la plaignante, se prévalant des considérants du Tribunal fédéral selon lesquels « la cour cantonale devra également rendre une nouvelle décision sur les prétentions en réparation du tort moral de l’intimée » (consid. 3.4).

 

              Si cela ne figure pas explicitement dans le jugement de première instance, il ressort néanmoins des considérants du jugement de la Cour de céans du 31 juillet 2018 (chiffre 8.2) que l’indemnité pour tort moral de 1'500 fr. a été allouée à F.________ uniquement en raison des propos diffamatoires contenus dans le courrier de l’appelante du 3 novembre 2015, dont copie avait été adressée à l’employeur de la plaignante, et au vu de l’atteinte à la personnalité de cette dernière qui en a découlé, attestée par sa responsable des ressources humaines. Le contenu du courrier de la prévenue du 29 octobre 2015, pour lequel l’infraction de tentative de contrainte a été abandonnée, n’a jamais été pris en compte dans l’évaluation du tort moral, étant précisé que par définition, la tentative implique précisément qu’aucun résultat ne se soit produit. Il n’existe donc aucun motif de réduire l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante, qui doit être maintenue à un montant de 1'500 francs.

 

5.              L’appelante conclut à ce que la somme de 7'341 fr. allouée par la Cour de céans à F.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance soit revue, se prévalant des considérants du Tribunal fédéral selon lesquels « la cour cantonale devra statuer à nouveau sur les dépens alloués à l’intimée F.________, dans la mesure où la recourante doit être libérée de l’infraction de tentative de contrainte » (consid. 5).

 

              Afin de tenir compte de l’abandon de la tentative de contrainte, il se justifie de procéder à une réduction proportionnelle d’un tiers des dépens octroyés à l’intimée, le cas lié à cette infraction n’étant pas celui qui a donné lieu à la majorité des opérations. L’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP allouée à F.________ pour la procédure de première instance sera dès lors arrêtée à 4'894 francs.

 

6.              Dans ses déterminations du 26 juillet 2019, A.P.________ a pris des conclusions qui ne figuraient pas dans sa déclaration d’appel. Si tant est qu’il faille considérer que ces conclusions sont maintenues, l’appelante ayant déclaré à l’audience du 29 juillet 2019 qu’elle confirmait l’intégralité des conclusions de son appel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces dernières. En effet, l’objet de l’appel est fixé dans la déclaration d’appel et la portée de celui-ci ne peut plus être élargie ultérieurement (TF 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 et l’arrêt cité). Au demeurant, on relèvera que la conclusion tendant à ce que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit radiée devrait en tout état de cause être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne concerne pas l’objet du litige et n’est pas de la compétence des autorités pénales.

 

7.

7.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

7.2              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, par 2'680 fr., seront mis par trois quarts, soit par 2'010 fr., à la charge d’A.P.________, qui succombe encore dans une très large mesure, son appel étant notamment entièrement rejeté en ce qui concerne les infractions commises au détriment de K.________ (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral allouée à F.________, dont le montant plein doit être maintenu à 1'750 fr., sera réduite d’un tiers, soit fixée à 1'166 fr. 65, afin de tenir compte de l’abandon de l’infraction de tentative de contrainte, étant précisé que cette plaignante avait conclu au rejet pur et simple de l’appel d’A.P.________.

 

7.3              Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

 

              Quant aux dépens de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, ils seront compensés (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 173 ch. 1 CP, 398 ss, 422 ss et 429 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I.              inchangé ;

II.              dit qu’A.P.________ est débitrice de V.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE16.024405) ;

                            III.              inchangé ;

                            IV.              condamne A.P.________ pour diffamation à 80 (huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 3 (trois) ans ;

                            V.              dit qu’A.P.________ est débitrice de F.________ d'un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre d'indemnité pour tort moral ;

                            VI.              dit qu’A.P.________ est débitrice de F.________ d'un montant de 4’894 fr. (quatre mille huit cent nonante-quatre francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (PE15.020644) ;

                            VII.              dit qu’A.P.________ est débitrice de K.________ d'un montant de 7'341 fr. (sept mille trois cent quarante et un francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (PE15.020644) ;

                            VIII.              met les frais par 3'400 fr. à la charge d’A.P.________;

                            IX.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

 

              III.              A.P.________ doit payer à K.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

              IV.              A.P.________ doit payer à F.________ la somme de 1'166 fr. 65 (mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018.

 

              V.              Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, par 2'680 fr. (deux mille six cent huitante francs), sont mis par trois quarts, soit par 2'010 fr. (deux mille dix francs), à la charge d’A.P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les dépens de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018 sont compensés.

 

              VII.              Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2018, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme A.P.________,

-              Me Nicole Wiebach, avocate (pour F.________),

-              Me César Montalto, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :