|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
255
PE18.003180/TDE |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 29 juillet 2019
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et Maillard, juges
Greffier : M. Magnin
*****
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
Q.________, prévenu, représenté par Me David Minder, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’I.________ et Q.________ se sont rendus coupables de brigandage, d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I et VIII), les a condamnés à des peines privatives de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie et, à titre de tort moral, de la détention subie dans des conditions illicites s’agissant d’I.________, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour le prénommé et de 150 fr. pour Q.________ (II, VIII et IX), a accordé un sursis partiel portant sur 12 mois à I.________ et un sursis portant sur l’entier de sa peine à Q.________, le délai d’épreuve étant de 5 ans (III et X), a révoqué le sursis accordé le 16 juin 2017 à I.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’I.________ pour une durée de 6 ans (VII) et a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (XIV à XVI) et sur les frais de procédure (XVII et XVIII).
B. a) Par annonce du 19 février 2019, puis par déclaration du 18 mars 2019, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme des chiffres II à IV et VII de son dispositif en ce sens qu’il est condamné « à une peine d’une quotité modérée, assortie du sursis complet », que le sursis qui lui a été accordé le 16 juin 2017 n’est pas révoqué et que son expulsion du territoire suisse n’est pas ordonnée, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et qu’une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants.
A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de sept témoins pour être entendus au sujet de sa situation personnelle et de ses attaches en suisse, dont son employeur [...] et son entraîneur de football [...].
b) Par annonce du 21 février 2019, puis par déclaration motivée du 18 mars 2019, Q.________ a interjeté appel contre le jugement du 11 février 2019, concluant à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois sous déduction de la détention avant jugement.
c) Par courrier du 6 mai 2019, la Présidente de céans a indiqué qu’elle acceptait d’entendre l’entraîneur de football et l’un des deux amis d’I.________, rejetant pour le surplus les autres réquisitions de preuve.
d) Par lettre du 7 juin 2019, I.________ a demandé de préférence la convocation, en qualité de témoins, de [...] et de [...]. Il a été fait droit à cette requête.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Titulaire d’un permis B, I.________, originaire du [...], est né le [...] à [...]. Il a essentiellement été élevé par sa mère, son père ne s’étant jamais occupé de lui, et a suivi sa scolarité dans son pays d’origine, jusqu’à ce que cette dernière entreprenne des démarches pour s’installer en Suisse, où il a vécu avec elle durant un an avant de retourner au [...]. I.________ est toutefois revenu en Suisse à l’âge de 14 ans, où il a été pris en charge par une tante qui l’a accueilli au sein de la famille. Il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse, à l’âge de 15 ans, puis a entrepris un apprentissage de cuisinier, qu’il a abandonné après quelques mois. Ensuite, il a débuté un autre apprentissage, de plâtrier-peintre. Il a refait sa première année d’apprentissage et a échoué en quatrième année, expliquant cet échec en raison de la détention de près de deux mois subie dans le cadre de la présente affaire. Par ordonnance pénale du 28 novembre 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs l’a condamné pour un vol commis le 12 octobre 2012. A cette époque, I.________ faisait l’objet d’un suivi par l’Office du tuteur général, à la fois sur les plans éducatif et administratif. A l’âge de 18 ans, il a été pris en charge par une seconde tante, qui continue de l’héberger à l’heure actuelle. Après une période où il a été sans emploi, il a commencé, depuis avril 2019 environ, un travail à temps partiel pour la société [...], fondée par un ami et qui lui rapporte environ 900 fr. par mois. Il prévoit de commencer, au mois d’août de cette année, une formation de peintre au sein de cette entreprise. Aux débats d’appel, I.________ a notamment déclaré que sa mère vivait à nouveau en Suisse depuis six mois, qu’il faisait partie d’un club de foot, qu’il était très proche de ses coéquipiers, qu’il avait un demi-frère en Suisse, à savoir le fils de sa mère, et qu’il avait une demi-sœur au [...], à savoir la fille de son père, mais qu’il n’avait pas de contact avec elle. Il a en outre affirmé qu’il parlait l’espagnol mais qu’il ne l’écrivait pas très bien. Sur le plan de sa situation financière, I.________ aurait des dettes en lien avec des primes d’assurance-maladie. Il participerait en outre, à hauteur de 200 fr. par mois, aux frais du ménage. Célibataire, il n’a personne à charge.
Trois témoins de moralité ont été entendus aux débats de première instance sur la situation personnelle d’I.________. Il s’agit des deux tantes qui l’ont accueilli chez elles en Suisse, ainsi que le mari de l’une d’elles. Ces témoins ont donné de bons renseignements sur le prévenu, précisant ne pas comprendre ce qui l’avait conduit à commettre le brigandage qui lui est reproché. Entendu aux débats d’appel, l’employeur d’I.________ a indiqué qu’il lui avait fait un contrat d’apprentissage AFP, qu’il avait reçu l’accord du commissaire d’apprentissage, que le prévenu pouvait donc débuter immédiatement cette formation et qu’il lui faisait confiance. [...], un ami du prévenu, a également fourni de bons renseignements sur I.________.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte la mention suivante :
- 16 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 500 francs.
Dans le cadre de la présente affaire, I.________ a été détenu provisoirement du 23 février au 20 avril 2018, à savoir durant 57 jours. Il a été transféré dans un établissement adapté à la détention provisoire le 5 mars 2018.
1.2 Originaire de [...], Q.________ est né le [...] dans cette localité. Elevé par ses parents, il a accompli sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, avant d’effectuer une année à [...], puis un [...] à [...]. Il a débuté un apprentissage dans la mécanique au mois d’août 2017, qu’il a interrompu en janvier 2018. Ensuite, il a notamment travaillé deux semaines [...], mais cela ne lui a pas plu. Il est sans activité depuis lors et recherche un apprentissage comme logisticien. Q.________ vit auprès de ses parents avec l’une de ses sœurs. Il a également un demi-frère et une demi-sœur issus d’une précédente relation de son père. Il a fait l’objet de plusieurs décisions du Tribunal des mineurs. Ces condamnations concernent notamment une infraction d’agression commise en 2016 et une infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires perpétrée en 2017. En avril 2018, après sa sortie de prison en lien avec la présente affaire, Q.________ a déclaré avoir effectué des travaux d’intérêt général en lien avec ses précédentes condamnations, ce jusqu’au mois de septembre 2018. Lors des débats de première instance, il attendait une proposition du centre d’orientation pour effectuer une mesure de transition ([...]). Sans revenu et entretenu par ses parents, il est célibataire et n’a personne à charge.
Le casier judiciaire suisse du prévenu fait mention de l’inscription suivante :
- 23 mars 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, dommages à la propriété, injure, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 1'000 francs.
Dans le cadre de la présente affaire, Q.________ a été détenu provisoirement du 23 mars au 26 avril 2018, soit durant 35 jours. Il a été transféré dans un établissement adapté à la détention provisoire le 27 mars 2018.
2.
2.1 A [...], dans la forêt entre l’avenue [...] et la [...], probablement le 19 janvier 2018, entre 16h30 et 17h00, I.________ a tiré avec un pistolet d’alarme pouvant être confondu avec une vraie arme à feu.
2.2 Au début du mois de février 2018, I.________ et Q.________ ont décidé de s’attaquer à l’épicerie « [...] », sise [...], à [...], pour y dérober le contenu de la caisse enregistreuse. Ils ont convenu de prendre chacun un pistolet et de porter des habits sombres, des gants et des cagoules, afin de ne pas être reconnus.
Le 14 février 2018, vers 19h00, I.________ et Q.________ se sont retrouvés à l’arrêt [...]» du [...]. Ils se sont rendus dans la cave d’un immeuble pour se changer et se munir de vêtements de couleur sombre. Devant le magasin [...], sis [...], Q.________ a mis une cagoule et des gants. I.________ a mis des gants et une écharpe blanche pour cacher son visage. Chacun était muni d’un pistolet factice pouvant être confondu avec une vraie arme à feu et se sont répartis les rôles en ce sens qu’I.________ devait maîtriser la caissière et que Q.________ devait prendre le contenu de la caisse.
Vers 20h30, I.________ et Q.________ sont entrés dans l’épicerie et se sont dirigés vers l’employée [...].I.________ a pointé son pistolet d’alarme vers cette dernière et l’a tirée violemment, la faisant tomber au sol. Q.________ a retenu [...] et lui a asséné plusieurs coups de poing au visage. Il a aussi fait feu avec son pistolet d’alarme. I.________ s’est alors dirigé vers la caisse et a pris son contenu, qui s’élevait à environ 950 francs. Les deux individus ont ensuite pris la fuite, puis se sont répartis le butin, à parts égales.
Lors de sa chute, [...] s’est blessée à la main droite sur des bris de verre. Elle présentait également une légère griffure sur la joue droite.
Le 14 février 2018, [...] a déposé plainte. Le 17 février 2018, [...], gérant de l’épicerie, en a fait de même. Tous deux ont retiré leur plainte le 19 novembre 2018.
2.3 Du 13 février 2016, les faits antérieurs étant prescrits, à août 2018, I.________ a consommé occasionnellement du shit et du MDMA.
2.4 Du 13 février 2016, les faits antérieurs étant prescrits, à août 2018, Q.________ a consommé occasionnellement du cannabis.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels d’I.________ et de Q.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
I. Appel d’I.________
3. I.________ reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’avait, hormis ses deux tantes et son oncle, pas d’autres solides attaches en Suisse, dès lors qu’aucun ami n’était venu témoigner pour faire état d’activités culturelles ou sportives. Il estime que le tribunal aurait dû instruire d’office cette question, en l’interpellant lui-même ou les témoins de moralité entendus, ou en l’enjoignant de proposer à l’un de ses amis de venir témoigner. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a requis l’audition de sept témoins, à savoir ses tantes et oncle [...], [...] et [...], ainsi que ses amis [...] et [...], son employeur [...] et son entraîneur de football [...].
3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
3.2 En l’occurrence, le tribunal de première instance a déjà entendu les tantes et oncle d’I.________ (jgt, 9-14). Ceux-ci se sont exprimés au sujet de leur neveu de manière circonstanciée et leur déclarations ont pour l’essentiel été prises en compte dans le jugement attaqué. Ainsi, il n’y a pas lieu de les entendre à nouveau. En appel, l’autorité de céans a entendu l’employeur actuel du prénommé ainsi qu’un ami de celui-ci. Ces derniers se sont donc exprimés et ont fourni des renseignements sur les activités socio-culturelles, notamment sportives, et professionnelles d’I.________. Pour le reste, il n’y a pas lieu d’entendre de témoins supplémentaires, ces témoignages n’étant pas de nature à apporter d’éléments nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation de l’autorité de céans.
4. L’appelant estime que la peine privative de liberté de 18 mois qui lui a été infligée est trop sévère. Tout d’abord, il soutient que cette peine ne tiendrait pas compte de la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Sur ce point, il fait valoir qu’il a, par courrier du 3 mai 2018 (P. 57/2), proposé aux lésés de réparer le dommage causé en remboursant l’intégralité du montant dérobé et en leur amenant des fleurs. Ensuite, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu à charge qu’il aurait accepté de faire courir à la victime du brigandage des risques conséquents pour sa santé. A cet égard, il fait valoir qu’il n’était muni que d’une arme factice et qu’il a seulement fait chuter la victime en la prenant par le bras. Par ailleurs, il expose que le jugement omettrait de retenir que le brigandage, qu’il qualifie de cambriolage, n’était qu’un acte isolé et que cet acte contrasterait complètement avec son profil, tel qu’il est dressé par ses connaissances. Enfin, l’appelant conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait cherché à justifier son comportement et n’aurait pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il considère que le fait qu’il ait dit avoir agi pour rembourser des [...] qui le menaçaient ne constituerait pas une tentative de justifier son geste et devrait être retenu comme un élément à décharge. L’appelant relève encore qu’il a 23 ans, que c’est la première fois qu’il est condamné à une peine privative de liberté et qu’une condamnation d’une quotité de 18 mois aurait un effet désastreux sur son avenir.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2).
4.1.3 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié à l’ATF 143 IV 469). Le seul fait qu’un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; TF 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).
4.2 En l’espèce, I.________ s’est rendu coupable de brigandage et à deux reprises d’infraction à la LArm. Ces infractions à la LArm sont étroitement liées au brigandage, puisqu’elles sanctionnent, d’une part, l’essai d’un pistolet d’alarme quelques jours avant le braquage de l’épicerie [...], puis, d’autre part, l’usage de cette arme pendant ledit braquage. De plus, moins d’un an avant les faits, soit le 16 juin 2017, l’appelant avait été condamné, pour injure et violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, à une importante peine pécuniaire de 100 jours-amende. Celle-ci n’a manifestement eu aucun effet dissuasif sur lui. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose dès lors pour toutes les infractions commises dans le cadre de la présente affaire. Le genre de peine n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressé.
Afin de justifier l’application de la circonstance atténuante du repentir sincère, I.________ fait valoir qu’il a écrit une lettre d’excuses à la victime pour lui proposer un dédommagement correspondant au butin et pour lui dire qu’il souhaitait lui apporter des fleurs. Cependant, il n’a pas donné suite à sa proposition de dédommagement et n’a pas amené de fleurs, selon lui, parce qu’il n’aurait pas reçu de réponse et qu’il n’osait pas le faire. Ainsi, dans la mesure où l’intéressé n’a pas concrétisé ses propositions, force est d’admettre qu’il ne s’est pas comporté de façon particulièrement méritoire. Rien ne permet en outre de retenir qu’il ait voulu agir de manière désintéressée. On ne saurait donc retenir un repentir sincère de sa part. Pour le surplus, les premiers juges ont tenu compte, à décharge, des excuses présentées aux lésés. Dès lors que le prévenu a notamment envoyé sa tante le faire à sa place (PV aud. 8, p. 7), cela paraît au demeurant particulièrement indulgent.
En ce qui concerne le fait que l’appelant aurait accepté de faire courir des risques à la victime T.________ durant le brigandage, il ressort des faits de la cause, non contestés, que les comparses avaient décidé que l’un devait maîtriser la vendeuse et que l’autre devait s’occupait de la caisse. Le prévenu a violemment tiré la victime, la faisant chuter au sol, et le balai qu’elle tenait s’est brisé durant l’agression. Selon les images de l’enregistrement vidéo, les deux prévenus s’en sont également pris à la victime lorsqu’elle était au sol pour tenter de la maîtriser (jgt, p. 25). Q.________ lui a en outre donné une dizaine de coups, faisant au passage éclater un bocal en verre (P. 62/1), tandis que son comparse vidait la caisse. Au vu de ces circonstances, il apparaît que l’appelant ne s’est pas désolidarisé du comportement de son comparse au cours du brigandage, par exemple en fuyant ou en refusant de participer le butin. Au demeurant, il a participé à l’élaboration du projet et s’est muni d’une arme factice. Il a également admis avoir lui-même eu l’idée de mettre des gants et une cagoule (appel, p. 3). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il a agi comme coauteur des violences commises à l’égard de la victime. Quoi qu’en dise l’appelant, celle-ci, qui a de surcroît été blessée à une main et légèrement au visage durant les faits, a effectivement encouru des risques conséquents pour sa santé physique (chute violente, coups) et psychique (peur, traumatisme), et ce quand bien même ces risques ne se sont pas concrétisés. L’appréciation des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique.
S’agissant du fait que, selon l’appelant, les premiers juges auraient omis de tenir compte de ce que le brigandage qu’il a commis n’était qu’un acte isolé, contrastant avec son profil, l’intéressé perd de vue qu’il a, dans le cadre de cette affaire, perpétré un acte particulièrement grave et violent. Il ne s’agit pas d’un simple cambriolage, comme il le prétend, mais d’un brigandage à main armée, commis avec des cagoules un préjudice d’une femme sans défense. Par ailleurs, quand bien même il a surpris par cet acte une partie de son entourage, I.________ avait déjà enfreint la loi et commis des actes de violence puisque, le 16 juin 2017, il avait été condamné pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Dans ces conditions, le grief de l’appelant est sans pertinence.
En ce qui concerne le fait que l’appelant aurait, selon le Tribunal correctionnel, cherché à justifier son comportement et n’aurait pas pris conscience de la gravité de ses actes, il est vrai qu’on ne discerne pas vraiment, à l’examen des déclarations du prévenu, en quoi il aurait tenté de justifier son comportement. Toutefois, cela revient peu ou prou au même, puisqu’en déclarant notamment : « j’avais besoin d’argent », « j’avais des pressions », il a plutôt cherché à se trouver des excuses. Par ailleurs, quoi qu’il en dise, I.________ tente de rejeter la responsabilité de l’idée du brigandage sur son comparse, admettant tout au plus avoir eu l’idée de se munir d’une cagoule et des gants et expliquant, de manière peu crédible, avoir été influencé par ce dernier. Cependant, en l’occurrence, il n’est pas déterminant de trancher la question de savoir lequel des protagonistes a initié le crime. En effet, comme l’ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer que le brigandage résulte d’une décision commune et que la responsabilité des deux prévenus est parfaitement identique. Concrètement, tous deux ont adhéré immédiatement au projet de commettre le brigandage concerné. Ils ont ensuite mis ce projet à exécution dans un bref délai, se sont tous deux munis d’une arme factice, sont allés jusqu’au bout de leur projet s’en prenant, comme on l’a vu, tous deux à la vendeuse, puis, plus tard, se sont partagés le butin à parts égales. On relève encore qu’I.________ n’a pas réellement collaboré à l’instruction. Même devant l’évidence, il a d’abord nié les faits et a raconté des mensonges aux policiers (PV aud. 2, p. 5 ; PV aud. 3). Ensuite, il n’a admis son implication qu’après que son comparse l’a nommément mis en cause (PV aud. 8, p. 2). Puis, surtout, il a expliqué qu’il regrettait son geste parce que cela n’en valait pas la peine au vu du modeste butin (PV aud. 8 p. 7 ; PV aud. 9, p. 3). Il n’était donc pas erroné de retenir, comme l’a fait le tribunal, qu’I.________ n’avait manifestement pas pris conscience de la gravité de ses agissements.
S’agissant des explications de l’appelant selon lesquelles des [...] l’auraient menacé pour obtenir de sa part un remboursement d’une somme d’argent, celles-ci ne sont pas établies. En tout état de cause, le fait d’être menacé ne saurait constituer une circonstance à décharge à prendre en compte pour sanctionner le brigandage qu’il a commis. Les menaces alléguées par l’appelant auraient au contraire dû permettre à ce dernier de comprendre qu’il ne fallait pas menacer un tiers innocent. Au demeurant, l’emprunt que l’intéressé dit avoir effectué l’a été pour ses besoins personnels et l’achat d’habits. Or, I.________ gagnait une somme de l’ordre 1'500 fr. par mois. Il était entretenu par son oncle et sa tante et n’avait à payer que son abonnement de téléphone, son assurance-maladie et ses vêtements (jgt, pp. 6 et 10). Il devait donc disposer de suffisamment de liquidités pour rembourser ses dettes et n’avait pas besoin de commettre un brigandage pour cela.
Enfin, le Tribunal correctionnel a tenu compte du jeune âge de l’appelant comme élément à décharge. Pour le reste, on ne voit pas pourquoi la condamnation à 18 mois pourrait avoir un effet plus désastreux sur son avenir qu’une peine plus légère. Celui-ci ne l’indique d’ailleurs pas.
En définitive, les éléments retenus par les premiers juges pour sanctionner I.________ sont convaincants et ne prêtent pas le flanc à la critique. En outre, cette peine prend en compte de manière appropriée les règles sur le concours d’infractions. En effet, au vu de la culpabilité importante du prévenu (cf. jgt, p. 27), l’infraction de brigandage doit être réprimée par une peine privative de liberté de 16 mois. Les effets du concours conduisent à augmenter cette peine de deux mois de privation de liberté pour sanctionner les deux infractions à la LArm commises par l’intéressé. La peine privative de liberté de 18 mois qui a été prononcée contre lui, adéquate, doit donc être confirmée.
5. L’appelant requiert le sursis sur l’entier de sa peine. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le pronostic futur le concernant était nettement défavorable. Il fait valoir que sa condamnation par ordonnance pénale du 16 juin 2017 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis figurant à son casier judiciaire ne concernerait pas un cas de violence, dès lors qu’il ne s’agirait que d’un contrôle de ticket de métro qui aurait dérapé et au cours duquel il n’y aurait eu ni insultes ni coups. Cependant, comme il n’était pas assisté, il n’avait pas pu exercer son droit d’être entendu ni s’opposer à l’ordonnance pénale. En outre, l’appelant soutient que la détention avant jugement qu’il a subie dans le cadre de la présente affaire serait suffisante pour le détourner de la commission d’autres infractions. Enfin, il fait valoir que le Ministère public a requis une peine avec sursis complet, qu’il a retrouvé un emploi et espère reprendre son apprentissage dans les mois à venir et qu’une peine privative de liberté lui ferait perdre cet emploi et cette perspective de formation.
5.2 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
La nouvelle teneur des art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc application.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
5.3 En premier lieu, on relève qu’I.________ a été condamné par l’ordonnance pénale du 16 juin 2017 pour avoir proféré des insultes à l’encontre des collaborateurs des [...] qui procédaient à son identification (P. 53), avoir fait chuter un contrôleur en tentant de se soustraire au contrôle et avoir menacé l’un des intervenants. Contrairement à ce qu’il prétend, il y a donc bien eu injures et menaces et il ne s’agit pas que d’un simple contrôle de billet qui aurait dérapé. Par ailleurs, cette procédure ne constituait pas un cas de défense obligatoire et rien ne permet au prévenu d’affirmer qu’il n’a pas eu la possibilité d’exercer son droit d’être entendu. Enfin, la disposition légale relative à l’opposition figurait au pied de l’ordonnance pénale précitée, de sorte que l’appelant, même s’il n’était pas assisté, pouvait parfaitement comprendre qu’il pouvait contester sa condamnation s’il le souhaitait. Ainsi, c’est en vain que l’intéressé tente de minimiser cet antécédent.
Cela étant, l’appelant avait bénéficié du sursis lors de sa condamnation du 16 juin 2017. S’il a certes récidivé durant le délai d’épreuve, il n’a ainsi encore pas dû exécuter une quelconque peine. En outre, cette condamnation portait sur une peine pécuniaire et non une peine privative de liberté. Dans le cadre de la précédente affaire, I.________ a cette fois subi près de deux mois de détention provisoire, ce qui a manifestement dû lui causer un choc et, espérons-le, lui faire comprendre que ses actes n’étaient pas anodins. De plus, l’appelant ne semble pas avoir commis de nouveaux délits depuis sa sortie de détention, soit depuis plus d’un an, et il paraît désormais avoir de nouvelles perspectives professionnelles, puisque son employeur actuel est prêt à l’embaucher en vue de le former pour l’obtention d’un certificat AFP. Par ailleurs, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 6 infra), le sursis portant sur l’importante peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour sera révoqué, de sorte que l’appelant devra exécuter cette peine. Enfin, en appel, il a précisé qu’il avait fait une grosse erreur et qu’il vivait avec des regrets quotidiens. Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est d’admettre que le pronostic concernant le comportement futur d’I.________ n’apparaît pas nettement défavorable, comme l’a retenu le tribunal. Non sans hésitation, et malgré le manque de prise de conscience du prénommé, l’autorité de céans est d’avis qu’il convient de lui donner une dernière chance de prouver qu’il est capable de respecter la loi. On espère en outre qu’il en profitera pour terminer sa formation et se réinsérer dans la société.
Ainsi, I.________ doit être mis au bénéfice du sursis sur l’entier de sa peine. Le délai d’épreuve de 5 ans, non contesté, sera confirmé, afin de contenir durablement toute velléité de récidive.
6. L’appelant conteste la révocation du précédent sursis. Il fait à nouveau valoir que son séjour en prison suffira à le détourner de la commission d’autres infractions.
6.1 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
6.2 En l’espèce, l’appelant a commis de graves infractions dans le délai d’épreuve assortissant le sursis de sa condamnation du 16 juin 2017. Contrairement à ce qu’il soutient, et comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 5 supra), il n’est pas possible de considérer que le pronostic le concernant est purement et simplement favorable, I.________ n’ayant pas pris conscience de la gravité de ses actes. Par ailleurs, comme on l’a vu, l’exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. est indispensable pour faire comprendre à l’intéressé qu’il ne doit plus commettre d’infractions et donc pour que le sursis puisse entrer en considération dans le cadre de la présente affaire.
Ainsi, il y a lieu de révoquer le sursis qui avait été accordé à l’appelant le 16 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et d’ordonner l’exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 francs.
7. L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse et invoque l’application de la clause de rigueur. Il fait valoir que sa culpabilité ne serait pas aussi lourde que l’a appréciée le Tribunal correctionnel, qu’il a profité de sa relaxe pour retrouver un emploi et qu’il a de solides attaches en Suisse. Sur ce dernier point, il fait valoir qu’il a une partie de sa famille en Suisse, dont ses deux tantes, un oncle et un cousin, ainsi que des amis, et qu’il joue dans un club de football [...]. Il relève également qu’il est décrit pas son entourage comme quelqu’un de gentil et sympathique. Enfin, il expose qu’il n’a plus d’attache avec le [...], son pays d’origine, sa mère ne vivant notamment plus dans ce pays.
7.1
7.1.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
7.1.2 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).
La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (ATF 139 I 145 consid. 3.9; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2 CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3-6 Cst. puis des art. 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332).
7.2 En l'espèce, I.________ a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP.
Au bénéfice d’un permis B, I.________ a été élevé par sa mère au [...], son père ne s’étant jamais occupé de lui. Il est venu une première fois en Suisse à l’âge de 8 ou 9 ans avec sa mère. Après une année, ils sont rentrés au [...], mais ont toutefois multiplié les allers et retours et l’appelant a vécu en Suisse dans la clandestinité (P. 58, p. 2). Le prévenu est revenu en Suisse lorsqu’il avait 14 ans et a été pris en charge par ses tantes. Dans ce pays, il a terminé sa scolarité, à l’âge de 15 ans, puis a commencé deux formations professionnelles, qui n’ont pas abouti à l’obtention d’un diplôme. Aujourd’hui, l’appelant a retrouvé un emploi, sur appel, et a la possibilité de reprendre une formation de peintre. Il est également bien intégré socialement en Suisse, où il a des amis et fait notamment partie d’un club de football. En outre, lors de l’audience d’appel, il a déclaré que sa mère vivait à nouveau en Suisse depuis six mois et que son demi-frère s’y trouvait également. En revanche, l’appelant n’a jamais vécu adulte, ni travaillé au [...]. Bien qu’il parle l’espagnol, il dit qu’il l’écrit mal. De plus, sa mère et son demi-frère étant désormais en Suisse, il ne semble plus pouvoir bénéficier d’un cadre familial solide dans son pays d’origine. Il n’a en effet pas de contact avec son père et sa demi-sœur, qui eux résident là-bas. Par ailleurs, étant arrivé en Suisse de manière définitive à l’âge de 14 ans, il est peu probable qu’il ait encore gardé contact avec un entourage au [...].
Dans ces circonstances, et quand bien même il n’est pas né en Suisse, l’intégration d’I.________ dans notre pays est relativement bonne, alors que les perspectives réintégrations de celui-ci au [...], pays dans lequel il n’a finalement vécu que durant son enfance et avec lequel il ne paraît plus conserver de liens, apparaissent difficiles. Par ailleurs, si les faits commis par l’intéressé sont certes graves et sont de nature à mettre en péril l’ordre public, l’autorité de céans a considéré que le pronostic le concernant n’était pas défavorable moyennant exécution d’une précédente peine pécuniaire, si bien qu’il a pu bénéficier d’un sursis complet. En outre, le risque de récidive peut être contenu par le long délai d’épreuve assortissant ce sursis. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’intérêt privé d’I.________ à demeurer en Suisse l’emporte, de justesse, à l’intérêt public à son éloignement, de sorte qu’il sera renoncé à son expulsion du territoire Suisse.
Cependant, le présent jugement vaut avertissement formel. En cas de nouvelle récidive d’actes entrant dans le champ d’application de l’art. 66a CP, l’appelant ne pourra vraisemblablement pas échapper à son expulsion.
II. Appel de Q.________
8. L’appelant conteste uniquement la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime qu’il devrait être condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 10 mois.
En premier lieu, l’appelant rappelle qu’il a été condamné le 23 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs. Il fait valoir que, dans la mesure où l’essentiel des faits étaient antérieurs à cette condamnation, il s’agissait d’un cas de concours rétrospectif et que, même si les peines étaient de genre différent, il faudrait prononcer une peine complémentaire et tenir compte, dans le cadre de la peine d’ensemble, de la peine infligée le 23 mars 2018.
En deuxième lieu, l’appelant plaide le repentir sincère (art. 48 al. d CP), dans la mesure où il a d’abord envoyé une lettre d’excuses (P. 48), puis, en novembre 2018, s’est rendu avec un interprète à l’épicerie pour répéter ses regrets. Il explique qu’il a proposé, à titre de réparation, de travailler dans le commerce quelques temps ou de verser une modique somme d’argent et que cela a été refusé par les lésés, parce qu’ils auraient été touchés par sa sincérité et ainsi retiré leur plainte.
En troisième lieu, l’appelant expose que sa culpabilité serait moindre que celle de son comparse, parce que l’infraction à la LArm commise par ce dernier le 19 janvier 2018 avec un pistolet d’alarme ne serait pas anodine, que celui-ci est un récidiviste et qu’il n’a pas collaboré avec les autorités. Au contraire d’I.________, l’appelant relève quant à lui qu’il est un délinquant primaire et qu’il a collaboré en avouant son crime, le Ministère public ayant de surcroît partagé cette appréciation dans son réquisitoire. Faisant état d’une réelle prise de conscience, il conteste également l’appréciation émise par les premiers juges selon laquelle il n’a pas réalisé la gravité de son comportement.
En quatrième lieu, comme son comparse, Q.________ soutient qu’il faudrait retenir sa version des faits selon laquelle I.________ serait en réalité l’instigateur du brigandage.
En dernier lieu, il reproche au Tribunal correctionnel d’avoir estimé que sa culpabilité était équivalente à celle de son comparse I.________, quand bien même ce dernier avait un antécédent au casier judiciaire et avait commis une infraction à la LArm de plus que lui, parce qu’il avait personnellement infligé une dizaine de coups à la victime lors du brigandage. Sur ce point, il fait valoir que les coups donnés à la victime l’auraient été dans le seul but de se défaire de celle-ci car elle le retenait et l’empêchait de fuir, qu’il ne s’agissait, selon la victime elle-même, que de simples gifles, qu’elle n’avait souffert que d’une griffure, et qu’elle n’a ni voulu consulter un médecin ni voulu être contactée par le centre de victimes LAVI. L’appelant rappelle encore que son coprévenu a, pour sa part, aussi été violent avec cette dernière en pointant son pistolet dans sa direction et en la tirant violemment, la faisant tomber au sol.
8.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Selon le Tribunal fédéral, désormais, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).
Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux principes régissant la fixation de la peine développés ci-dessus (cf. consid. 4.1 supra).
8.2 Tout d’abord, s’agissant du concours rétrospectif, on relève que, par ordonnance pénale du 23 mars 2018, l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Si celui-ci fait valoir que le juge placé face à un concours rétrospectif peut être amené à convertir un type de peine en un autre, il ne prétend pas qu’il conviendrait de prononcer en l’occurrence une peine pécuniaire pour l’ensemble des infractions commises dans le cadre de la présente affaire, ni de convertir sa première condamnation en peine privative de liberté. Cela est au demeurant d’autant moins possible que l’infraction de brigandage est passible uniquement d’une peine privative de liberté et l’infraction d’injure, notamment, seulement d’une peine pécuniaire. Par ailleurs, comme pour son comparse, l’infraction à la LArm doit également être réprimée par une peine privative de liberté puisque que cette infraction sanctionne l’usage d’une arme factice pendant le brigandage. La peine infligée le 23 mars 2018 et celle prononcée dans le cas d’espèce sont donc de genres différents. Dans cette situation, la peine privative de liberté qu’il convient de fixer en l’occurrence n’est pas complémentaire, mais additionnelle à la peine pécuniaire infligée en 2018. En revanche, l’amende est effectivement partiellement complémentaire à celle également prononcée dans la précédente affaire, l’art. 49 CP s’appliquant aussi aux contraventions (art. 104 et 105 CP). Le chiffre XI du dispositif du jugement attaqué, de même que le dispositif rendu le 31 juillet 2019 par l’autorité de céans, doivent par conséquent être rectifiés sur ce point. Le montant de l’amende de 150 fr. prononcé par les premiers juges est déjà modeste, dans la mesure où il réprime une consommation de cannabis de plus de deux ans, y compris après le passage en détention pour brigandage. Il n’y a donc pas lieu de revoir, en raison de sa complémentarité partielle à l’amende prononcée le 23 mars 2018, ce montant à la baisse.
S’agissant du repentir sincère, on relève que l’appelant ne s’est pas rendu spontanément à l’épicerie dans laquelle il avait commis le brigandage pour présenter des excuses et offrir ses services. Devant l’autorité de première instance, Q.________ a en effet déclaré que c’était le gérant de l’épicerie qui l’avait contacté et qu’ils avaient eu un rendez-vous au magasin pour parler et pour qu’il s’excuse (jgt, p. 8). A cette occasion, outre des excuses, il a simplement indiqué que si les lésés avaient besoin d’aide, il serait là, mais que ces derniers n’avaient pas requis ses services (ibid.). Ainsi, l’appelant n’a pas réellement pris l’initiative de présenter ses excuses aux intéressés, ni de faire un geste à l’égard de ceux-ci, mais a simplement adressé une lettre d’excuses au cours de son incarcération. Il ne s’est par ailleurs pas engagé à rembourser une quelconque somme d’argent et n’a concrètement rien entrepris pour réparer le tort ou le dommage qu’il a causé. Dans ces conditions, force est de constater que Q.________ n’a pas adopté un comportement particulièrement méritoire, ni agi de manière désintéressée. Il ne saurait donc bénéficier de la circonstance atténuante du repentir sincère.
En ce qui concerne la prise de conscience, on relève que Q.________ est paru particulièrement détaché lors des débats de première instance. A cet égard, il a en effet seulement déclaré que la détention provisoire lui faisait bizarre et que cela le faisait réfléchir (jgt, p. 8). Par ailleurs, il rejette la responsabilité de l’idée de commettre le brigandage sur son coprévenu et s’il regrette ou culpabilise, c’est parce que le brigandage n’a servi à rien, car les prévenus n’avaient finalement dérobé qu’une somme de 500 fr. (PV aud. 10, p. 5 ; jgt, p. 8). Ses remords et sa prétendue prise de conscience apparaissent donc limités. Ainsi, il n’était pas erroné de retenir, comme l’a fait le tribunal, que Q.________ n’avait pas réalisé la gravité de ses agissements.
L’appelant conteste encore avoir eu l’idée de commettre le brigandage, rejetant la responsabilité sur I.________. Cependant, comme cela a été développé ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra), outre qu’il n’est, au vu des déclarations des deux prévenus, pas possible de trancher cette question, il n’est pas déterminant de savoir si l’un ou l’autre des protagonistes a joué un rôle prépondérant dans le cadre de l’élaboration du projet de faire un brigandage. Le brigandage de février 2018 résulte d’une décision commune. En outre, les deux prévenus ont adhéré immédiatement au projet, ont ensuite rapidement mis ce projet à exécution, se sont tous deux munis d’une arme factice, s’en sont pris à la vendeuse, puis, plus tard, ont finalement partagé le butin à parts égales. Ainsi, les deux appelants doivent être considérés comme coauteurs de ces faits.
En ce qui concerne les violences commises à l’égard de la vendeuse, l’appelant fait valoir qu’il a donné de simples gifles à celle-ci, sans conséquences pour elle. Or, quoi qu’il en dise, le film de la caméra de vidéosureillance démontre que Q.________ s’est acharné sur sa victime en lui administrant des coups au visage, alors que son comparse s’occupait uniquement de vider la caisse. Par ailleurs, le prénommé n’est pas crédible quand il explique qu’il s’en est pris à la vendeuse parce qu’elle le retenait alors qu’il voulait fuir. A I.________, l’appelant a en effet déclaré qu’il avait mis deux à trois baffes à la victime pour la calmer, dès lors qu’elle ne se laissait pas faire (PV aud. 8, p. 5). En réalité, Q.________, qui est au demeurant un adepte des arts martiaux (P. 62), s’en est pris de manière disproportionnée à T.________ lors des faits. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte le fait que l’appelant avait été plus violent envers la victime que son comparse.
Enfin, il est vrai que, formellement, l’appelant était un délinquant primaire lors de la commission du brigandage qui s’est déroulé au début du mois de février 2018, puisqu’il n’a ensuite été condamné par le Ministère public qu’en date du 23 mars 2018. Cependant, à la lecture de l’ordonnance pénale, on constate que les faits qui lui ont valu cette condamnation se sont produits peu avant le brigandage en question. Q.________ avait ainsi déjà commis des actes de violence avant les faits qui concernent la présente affaire. Par ailleurs, le prévenu a certes avoué les faits spontanément. Toutefois, lorsqu’il a fait ses aveux, il savait qu’il était recherché par la police pour le brigandage, puisqu’il a dit qu’il savait que son comparse avait été arrêté et qu’il se demandait quand ça allait être son tour (PV aud. 6, p. 6). De plus, alors que la police cherchait à procéder à son interpellation, il n’a pas donné suite à la requête des policiers de se présenter dans leurs locaux et a même, le 23 mars 2018, posté une photographie sur le réseau social [...], faisant un doigt d’honneur, avec la légende : « ils ne m’auront pas », suivi d’émoticônes de chaînes et d’une voiture de police notamment (P. 27 ; PV aud. 10, pp. 4-5). Au regard de ce qui précède, il n’y pas lieu de tenir compte, dans le cadre des éléments à décharge, des aveux de l’appelant, ceux-ci n’ayant pas particulièrement fait avancer l’enquête.
En définitive, la culpabilité de Q.________ est aussi importante que celle d’I.________ pour les faits portant sur le brigandage de février 2018. Contrairement à ce dernier, il ne répond toutefois que d’une infraction à la LArm. Ainsi, il convient de réduire d’un mois la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges (cf. consid. 4.2 supra) et donc de condamner Q.________ à une peine privative de liberté de 17 mois.
L’appel du prénommé doit donc être partiellement admis.
III. Conclusions
9. En conclusion, les appels d’I.________ et de Q.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Rolf Ditesheim (P. 106), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 29 juillet 2019, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'398 fr. 60, débours (2% des honoraires), vacations et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office d’I.________.
Me Aline Martin a produit une liste d’opérations faisant état de 21 heures et 20 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire ainsi que 2 heures et 50 minutes d’activité d’avocat (P. 107). Les opérations alléguées pour les avocats-stagiaires sont excessives. D’une part, il convient de réduire 2 heures en raison de la durée surestimée de l’audience et 3 heures pour l’examen du dossier, dès lors qu’il n’y a pas lieu de supporter financièrement le fait que le dossier est passé d’un avocat-stagiaire à un autre et que ce dernier doit prendre connaissance du dossier. D’autre part, il convient de réduire encore 50 minutes d’activité d’avocat-stagiaire et 1 heure et 50 minutes d’activité d’avocat, en raison des nombreux courriers, e-mails et téléphones effectués pour lesquels une durée trop élevée a été annoncée. Ainsi, il convient d’allouer une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'156 fr. 90, correspondant à 15,5 heures d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire, 1 heure d’activité au tarif horaire d’avocat, 37 fr. 70 de débours (2% des honoraires), une vacation à 80 fr., ainsi que 154 fr. 20 de TVA, à Me David Minder pour son mandat de défenseur d’office de Q.________.
Les frais de la procédure d’appel, par 8'665 fr. 50, sont constitués de l’émolument de jugement, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________, par 2'398 fr. 60, et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________, par 2'156 fr. 90. Vu l’issue de la cause, I.________ supportera un quart des frais communs, soit 1'027 fr. 50, et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'199 fr. 30. Q.________ supportera quant à lui également un quart des frais communs, soit 1'027 fr. 50, et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'078 fr. 45. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
Les appelants ne seront toutefois tenu de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge des indemnités allouées en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs que lorsque que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour I.________ les art. 40, 42 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 106, 140 ch. 1 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP ;
appliquant pour Q.________ les art. 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 140 ch. 1 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP
prononce :
I. Les appels d’I.________ et de Q.________ sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, VII et IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate qu’I.________ s'est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 57 (cinquante-sept) jours de détention avant jugement ;
III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
IV. révoque le sursis accordé à I.________ le 16 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire ;
V. condamne I.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;
VI. constate qu’I.________ a subi 9 (neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VII. renonce à prononcer l’expulsion d’I.________ ;
VIII. constate que Q.________ s'est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
IX. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 17 (dix-sept) mois, sous déduction de 35 (trente-cinq) jours de détention avant jugement ;
X. suspend l'exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IX ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ;
XI. condamne Q.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour, cette contravention étant complémentaire à celle prononcée le 23 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
XII. constate que Q.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites ;
XIII. prend acte des retraits de plainte de [...] et [...] ;
XIV. ordonne la confiscation et la destruction du brise-vitre séquestré sous fiche n° 23'363 ;
XV. ordonne la restitution du téléphone portable séquestré sous fiche n° 23'362 à I.________ ;
XVI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des enregistrements informatiques figurant sous fiche n° 23'364 ;
XVII. met les frais de justice, par 18'970 fr. 75, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Rolf Ditesheim, par 8'784 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XVIII. met les frais de justice, par 13'753 fr. 75, à la charge de Q.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Minder, par 5'887 fr. 75, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’398 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rolf Ditesheim.
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’156 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Minder.
V. Les frais d'appel, par 8'665 fr. 50, sont répartis comme il suit :
- un quart des frais communs, soit 1'027 fr. 50, et la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 1'199 fr. 30, sont mis à la charge d’I.________,
- un quart des frais communs, soit 1'027 fr. 50, et la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, soit 1'078 fr. 45, sont mis à la charge de Q.________,
- le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VI. La moitié de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Rolf Ditesheim au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par I.________ dès que sa situation financière le permet.
VII. La moitié de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me David Minder au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par Q.________ dès que sa situation financière le permet.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rolf Ditesheim, avocat (pour I.________),
- Me David Minder, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :