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TRIBUNAL CANTONAL |
263 PE15.014648-SRD/SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 août 2019
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Composition : Mme B E N D A N I, présidente
Juges : M. Sauterel, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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M.________, prévenue, représentée par l’avocate Thipanie Chappuis, défenseur d’office, à Lausanne, appelante et intimée,
et
[...], A.C.________ et B.C.________, plaignants, représentés par l’avocat Bertrand Demierre, conseil de choix, à Lausanne, appelants et intimés,
[...], A.N.________ et B.N.________, à Vuibroye, intimés,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, appelant et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, pris acte du retrait des plaintes déposées contre M.________ par [...] et [...] et libéré M.________ des chefs d’accusation de calomnie, de diffamation et de dommages à la propriété (I), a condamné M.________, pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, injure, menaces et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis durant cinq ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a subordonné le sursis accordé à M.________ à la continuation du traitement psychiatrique entrepris auprès de la Dresse Terras-Guasch ou de tout autre psychiatre, avec pour but de travailler la gestion de ses émotions et son hyper-réactivité aux stress environnementaux (III), a dit que M.________ est la débitrice de B.C.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 1’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 22 novembre 2016, et renvoyé pour le surplus B.C.________ à agir contre M.________ par la voie civile (VI), a dit que M.________ est la débitrice d’A.C.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 500 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2016, et renvoyé pour le surplus A.C.________ à agir contre M.________ par la voie civile (VII), a arrêté l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de M.________, à 8'671 fr. 75, TVA à 7,7 %, vacations et débours inclus, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra (X), a mis les frais de la cause, par 17'671 fr. 75, à la charge de M.________, ce montant incluant l’indemnité de Me Chappuis arrêtée au chiffre X ci-dessus (XI) et a dit que M.________ est la débitrice d’A.C.________ et de B.C.________ et leur doit immédiat paiement, solidairement entre eux, d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 3'900 fr. (XII).
B. Par annonce du 4 février 2019, puis déclaration motivée du 12 mars 2019, M.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de fais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs de prévention de brigandage, de menaces, de tentatives de lésions corporelles simples qualifiées et de violation simple des règles de la circulation routière en ce qui concerne les cas 2.6 et 2.7 du jugement attaqué, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire avec sursis n’excédant pas 90 jours-amende, ainsi qu’à une amende de 500 fr., que les prétentions civiles d’A.C.________ et B.C.________ en leur nom propre et au nom de leur fils [...] sont rejetées, subsidiairement que ces derniers sont renvoyés à agir par la voie civile, et que l’indemnité qui leur a été allouée selon l’art. 433 CPP est réduite en conséquence.
Par annonce du 1er février 2019, puis déclaration motivée du 12 mars 2019, A.C.________ et B.C.________, agissant « en leur qualité de représentants légaux d’[...] et A.C.________ en son nom », ont également formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que M.________ est reconnue débitrice d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr., avec intérêt dès le 29 septembre 2016, le jugement étant confirmé pour le surplus. Ils ont conclu à ce que les frais d’appel, « y compris de pleins dépens » en leur faveur, soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement de M.________.
Par déclaration motivée du 8 avril 2019, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement en ce sens que la peine privative de liberté est portée à 15 mois, dont six mois fermes, le solde de neuf mois étant assorti d’un sursis d’une durée de cinq ans, d’une part, et que l’amende soit portée à 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours, d’autre part, la peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour-amende étant au surplus maintenue.
Le 15 août 2019, l’appelante et intimée M.________ a produit un bordereau de pièces (P. 68/1).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Née en 1972, la prévenue M.________ exerce la profession de secrétaire à un taux de 20 %. Cette activité lui procure un revenu net de 800 fr. par mois, douze fois l’an. En outre, elle perçoit de son ex-époux, [...] une pension de 3'800 fr., plus allocations familiales.
La prévenue a la garde de ses deux enfants, avec lesquels elle vit, depuis 2017, à [...], dans une maison qu’elle loue pour un loyer mensuel de 1'750 fr., hors charges. Elle ferait actuellement l’objet d’une procédure d’expulsion. Auparavant, elle résidait à [...]. Ses charges d’électricité s’élèvent à 4'000 fr. par an pour le chauffage de la maison. Ses primes d’assurance-maladie et celles de ses enfants s’élèvent à 800 fr. par mois. Une demande de subside a été déposée. Sa charge fiscale se monte à 800 fr. par mois, arriérés inclus. Les mensualités 2018 n’ont pas été acquittées. La prévenue déclare en outre une dette auprès de [...] à hauteur de 10'000 fr., ainsi que d’autres dettes privées relatives à des prêts. Elle fait également l’objet d’un acte de défaut de biens d’une valeur de 250’000 fr., suite à une poursuite engagée par le créancier gagiste de l’ancien immeuble conjugal.
1.2 Un rapport d’expertise psychiatrique déposé le 22 décembre 2016 par le Dr Chanez dans la procédure en divorce ayant opposé la prévenue à [...], énonce ce qui suit :
« Incontestablement, la manière de Madame [...] (soit la prévenue, réd.) d’envisager la situation est marquée par des tendances projectives. Elle n’est pour ainsi dire jamais en mesure d’envisager sa propre responsabilité et sa propre participation aux conflits et rend les personnes extérieures, responsables de toutes les dérives et de toutes les difficultés. Dans le cadre de cette expertise, c’est essentiellement à Monsieur [...] qu’elle attribue la responsabilité de toutes les difficultés rencontrées par le couple et par la famille.
Les aptitudes de Madame [...] à la remise en question semblent fortement limitées.
(…) Au final, je considère que Madame [...] présente un fonctionnement projectif prépondérant, peinant à envisager sa responsabilité et son implication dans des situations conflictuelles récurrentes. Elle se caractérise (elle le reconnaît) par une jalousie excessive et par de violentes réactions en cas de rupture, se sentant lâchée et abandonnée. On relève une certaine vulnérabilité émotionnelle, une tendance à exprimer des angoisses vives (notamment l’abandon). Ces caractéristiques que j’ai d’une part perçu dans le cadre des entretiens mais qui découlent également de l’histoire personnelle de Madame [...] (qui fait notamment référence - fin 2012/début 2013 - à un épisode dépressif important avec une forte charge d’anxiété) me conduisent à retenir un diagnostic de troubles de la personnalité. » (annexe non numérotée à la P. 13/2).
Depuis août 2018, la prévenue suit un traitement psychiatrique, avec pour but de l’aider à mieux gérer ses émotions afin d’apaiser une hypersensibilité et une hyper-réactivité aux stress environnementaux. Elle consultait sa précédente thérapeute, la Dresse Terras-Guasch, à raison de deux fois par mois, avant de consulter un nouveau psychiatre, qu’elle voit actuellement tous les dix jours. Elle n’a pas de médication. Selon la patiente, ce traitement vise principalement à améliorer l’équilibre de sa famille, eu égard au divorce conflictuel qu’elle a vécu. Elle travaille sur ses relations avec ses enfants, sur ses blessures et sur le harcèlement qu’elle dit subir.
1.3 Le casier judiciaire de M.________ comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 90 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., prononcée le 6 mars 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour injure et violation des règles de la circulation routière.
1.4 Par ordonnance de classement du 27 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a mis fin à la poursuite pénale dirigée contre M.________ ensuite d’une plainte déposée contre elle dans le cadre d’un conflit qui divisait sa fille d’avec une camarade de classe, par suite de retraits de plainte réciproques.
1.5 Au moment des faits objets de la présente cause, M.________ vivait à [...] avec ses enfants, après sa séparation d’avec [...]. Pendant cette période, divers conflits ont opposé ses enfants à des camarades de classe, dont notamment [...], né le 5 décembre 2006, fils de A.N.________ et de B.N.________, et [...], né le 20 juillet 2006, fils d’A.C.________ et de B.C.________. A un moment que la prévenue situe à la rentrée scolaire 2016-2017, des rumeurs ont commencé à circuler dans le village, à l’école en particulier, concernant son passé judiciaire.
2. L’énoncé des faits ci-après reprend la numérotation de l’acte d’accusation et du jugement de première instance, les faits relatés sous chiffres 2.1 et 2.2 n’étant plus en cause en procédure d’appel.
2.3 Le 30 juin 2016, vers 17h30, à [...], [...], après l’état des lieux de l’appartement que [...], mère de la prévenue, entendait remettre à [...], fille d’[...], M.________ s’est énervée pour une question relative au rachat du mobilier, qu’[...] discutait. Ne supportant pas que sa mère soit qualifiée, selon elle, de malhonnête, la prévenue a traité [...] à tout le moins de « grosse conne » ou de « connasse ». En outre, elle a menacé [...] de ne pas la laisser sortir avant que le montant qu’elle estimait dû pour le rachat du mobilier de sa mère ne soit payé. Elle a alors déclaré à la plaignante ce qui suit : « Je compte jusqu’à trois pour que vous payiez ma maman sinon cela va mal se passer ». Voyant qu’[...] voulait appeler la police, M.________ a saisi le téléphone portable de la plaignante et l’a jeté dans l’herbe. Ensuite, la prévenue a tenté d’arracher à la plaignante l’enveloppe que cette dernière tenait en main et qui contenait la somme de 1'050 fr. en liquide prévue pour le rachat du mobilier. La plaignante a alors serré cette enveloppe contre sa poitrine, pour empêcher la prévenue de la saisir. M.________ a plaqué la plaignante contre le mur, en essayant de saisir l’enveloppe de ses deux mains. Ce faisant, elle a occasionné à [...] une ecchymose à la poitrine et des griffures à l’avant-bras droit. Ayant finalement réussi à arracher l’enveloppe que tenait la plaignante, la prévenue s’est dirigée vers la sortie. Alors que la plaignante tentait de la retenir et de récupérer son enveloppe en saisissant M.________ à l’épaule pour la retourner, la prévenue l’a alors poussée en arrière, la faisant chuter au sol et brisant ses lunettes médicales. Puis, nonobstant le refus de la plaignante, qui n’entendait payer que 250 fr. pour une partie du mobilier de la mère de la prévenue, M.________ a retiré un montant de 500 fr. de l’enveloppe. Elle a jeté le solde au sol, avant de quitter les lieux.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 1er juillet 2016. Aux débats de première instance, elle retiré sa plainte après que la prévenue a reconnu lui devoir 601 fr. 25 pour le bris de ses lunettes et 250 fr., le tout par mensualités de 100 fr. (avant paiement du solde final).
2.4 Dans le cadre d’une bisbille d’enfants opposant sa fille à des camarades de classe, le 29 septembre 2016, à [...], devant l’Etablissement primaire, alors que les enfants sortaient de l’école, M.________ a interpellé depuis sa voiture [...] et [...]. Elle leur a crié d’un ton menaçant qu’elle allait s’occuper d’eux le lendemain matin, après la plainte de sa fille et de ses amies, qui estimaient avoir été empêchées par les deux garçons de s’abriter sous le couvert de l’arrêt de bus.
[...] et [...] sont rentrés en pleurs à la maison. Les jours suivants, ils ont dû être accompagnés à l’école par leurs parents. En outre, [...] a souffert d’énurésie nocturne et de cauchemars.
A.C.________ et B.C.________, en leur qualité de représentants légaux d’[...], ainsi que B.N.________ B.N.________, en leur qualité de représentants légaux de [...], ont déposé plainte et se sont constitués partie civile le 23 novembre 2016.
2.5 Le 25 octobre 2016, aux alentours de 17h10, à [...], [...], alors que B.C.________ se trouvait au volant de sa voiture, ses deux enfants assis à l’arrière, M.________ a surgi devant la voiture. Appuyant ses jambes contre la calandre du véhicule, elle a empêché B.C.________ de poursuivre sa route. Tout en reprochant à celle-ci d’avoir photographié ses chèvres quelques instants auparavant, la prévenue a frappé violemment le capot de l’automobile à l’aide de ses deux mains, sans cependant occasionner de dommages. Elle s’est ensuite déplacée vers la fenêtre du conducteur et a insulté B.C.________ à plusieurs reprises, en la traitant notamment de « pétasse ».
B.C.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 29 octobre 2016.
2.6 Le 22 novembre 2016, aux alentours de 16h30, à [...], [...], alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, M.________ a aperçu B.C.________, laquelle effectuait son jogging sur le bord gauche de la chaussée. La prévenue a alors dirigé son véhicule dans sa direction. Parvenue à sa hauteur, elle a donné un coup de volant à gauche dans le but de l’effrayer. La piétonne a été obligée de faire un écart afin d’éviter le véhicule, par peur d’être heurtée. La prévenue a ensuite continué sa route. Sa vitesse lors des faits n’est pas établie.
B.C.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 24 novembre 2016.
2.7 Le 10 mai 2017, à [...], [...], alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, M.________ a aperçu B.C.________, laquelle effectuait à nouveau son jogging sur le bord gauche de la chaussée. La prévenue a alors bruyamment accéléré. Parvenue à sa hauteur, elle a frôlé la plaignante à l’aide de son véhicule, l’effrayant et la contraignant à se mettre sur le côté de la voie de circulation. Immédiatement après que la voiture a dépassé la piétonne, la fille de la prévenue a sorti sa tête, ainsi que son buste du toit ouvrant; l’enfant a gesticulé, sans toutefois faire de geste déplacé ou vulgaire à l’encontre de B.C.________.
B.C.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 16 mai 2017.
2.8 Le 24 septembre 2017 aux alentours de 19h00, à [...], [...], alors qu’elle transportait une lourde commode en bois avec [...], M.________ a demandé à la fille de celle-ci, [...], née le [...] 2004, d’ouvrir le portail d’un parc à chèvres, afin qu’elles puissent y déplacer le meuble. Devant le refus net et probablement peu poli de la jeune fille, la prévenue s’est énervée. Elle l’a attrapée par le cou en la griffant dans le col, puis l’a saisie par les cheveux pour la tirer en direction du parc. [...] a ensuite tenté d’ouvrir le portail, sans succès; la prévenue s’est alors à nouveau mise en colère et a poussé la jeune fille contre une voiture puis, à cet endroit, l’a soulevée par le cou en lui disant « qu’à 45 ans elle n’allait pas se laisser parler comme cela ». A ce moment, la sœur de [...], [...], née le [...] 2003, s’est interposée. La première nommée est rentrée chez elle, en pleurs, accompagnée de sa mère. La prévenue s’est ensuite à nouveau énervée, lorsqu’[...] lui a dit de ne plus toucher à sa sœur; elle a alors poussé la jeune fille et lui a saisi le cou en le serrant de ses deux mains.
Suite à ces faits, [...] a souffert de trois écorchures parallèles au thorax antérieur s’étendant de la région sus-sternale à la partie interne du sein gauche, la lésion plus longue mesurant 15 cm, établies par photographies, ainsi que d’un hématome de 2 cm de diamètre sur l’avant-bras droit (P. 14/2). [...] a, quant à elle, dû bénéficier d’un traitement pour le sommeil suite aux faits (P. 15/3).
[...], mère et représentante légale des enfants [...] et [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 septembre 2017.
En droit :
I. Dirigés contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels principaux ont été interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par la prévenue, d’une part, et les plaignants, d’autre part, ces derniers agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur. Ces parties ont la qualité pour recourir (art. 382 CPP). Ces appels sont ainsi recevables. Il en va de même de l’appel joint du Parquet (cf. l’art. 401 al. 1 CPP).
II. Appel de M.________
1.
1.1 La prévenue conteste s’être rendue coupable de brigandage au détriment d’[...], faute de dessein d’enrichissement illégitime.
1.2 Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister (art. 140 ch. 1 CP).
L’infraction est intentionnelle; le dol doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, partant sur l’ensemble des éléments constitutifs du vol, y compris le dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime.
1.3 L’appelante fait valoir qu’objectivement, on ignore la valeur du mobilier racheté, qui peut donc avoir valu 500 francs. Elle ajoute qu’elle lui attribuait subjectivement une telle valeur. Sa conviction de se payer au juste prix exclurait le dessein d’enrichissement illégitime.
Il ressort du jugement (p. 46) qu’un accord avait été passé pour la reprise d’une partie du mobilier moyennant paiement de 1’050 francs. Au moment de l’état des lieux, tout ce qui était sur la liste n’y était plus : par exemple, la tonnelle avait été démontée. Les parties étaient en désaccord sur le montant à payer pour ce qui restait des meubles. Le désaccord portait, comme on l’a vu plus haut, sur une différence de 250 francs.
Il ne suffit pas, pour que la prévenue ait eu la conviction de disposer d’une créance, qu’elle ait estimé que c’était le « juste prix », tant il est vrai que le vendeur ne saurait licitement obliger un acquéreur potentiel à acheter au prix souhaité. Une créance pour un prix de vente suppose un contrat de vente, donc un accord sur le prix, élément essentiel du contrat. Ici, le contrat initial ne pouvait pas être exécuté, puisqu’une partie du mobilier avait disparu. Partant, il fallait renégocier. La prévenue n’était donc pas au bénéfice d’une créance établie, soit fondée. En cas de désaccord, la prévenue ne disposait que de la faculté de reprendre le mobilier. Tout un chacun ne peut qu’être conscient de ces nuances. Le fait déterminant est que la prévenue, agissant avec conscience et volonté, s’est servie dans l’enveloppe de sa victime dans le dessein de prélever une somme qui ne lui appartenait pas, sur laquelle elle ne pouvait faire valoir aucune prétention légitime et que sa propriétaire ne consentait pas à lui verser. Il n’y a ainsi pas place pour l’erreur sur les faits ou le droit plaidée par l’appelante. Cette dernière a ainsi bien soustrait, par la violence physique exercée sur la plaignante, la somme de 250 fr. qui ne lui appartenait pas, s’enrichissement indûment dans cette même mesure. Les éléments constitutifs du brigandage sont donc réalisés.
L’appelante observe qu’elle n’a pas pris tout l’argent qui était dans l’enveloppe. Peu importe : cela signifie seulement que son dessein d’enrichissement illégitime était limité à 250 fr., ce qui réduit simplement la gravité du brigandage commis.
2.
2.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de menaces à l’égard des enfants [...] et [...], pour leur avoir dit qu’elle allait « s’occuper d’eux ». La menace ne serait pas suffisamment caractérisée. La peur des enfants aurait été disproportionnée et résulterait de la mauvaise réputation que lui auraient faite les parents. De plus, subjectivement, elle n’avait pas eu l’intention d’alarmer les enfants, seulement de les remettre à l’ordre pour soutenir sa fille qui s’était plainte de ces garçons.
2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 7 ad art. 180 CP).
Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n° 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, nos 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 consid. 8.2). Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (TF 6B_229/2016 consid. 3.3; TF 6B_1428/2016 consid. 2.2.2).
Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (Dupuis et al., op. cit., n° 16 ad art. 180 CP). A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a).
2.3 Tout d’abord, l’appelante continue à contester avoir dit, textuellement, aux enfants, qu’elle allait « s’occuper d’eux ». Elle ne présente guère d’argument à ce sujet. Les premiers ont retenu que la prévenue avait varié dans sa description de ses propos (jugement, p. 47), qu’elle avait fait l’objet d’autres plaintes pour des violences verbales ou physiques, y compris à l’égard d’enfants (jugement, p. 42), et que l’expertise relevait que la prévenue gérait mal ses émotions. Le Tribunal correctionnel a déduit du rapprochement de ces faits que l’intéressée n’était pas crédible dans ses dénégations (jugement, p. 47-48). L’appelante ne fournit aucun argument contre cette motivation. Solidement étayée, l’appréciation des premiers juges ne peut être que suivie.
L’appelante s’étonne que le jugement passe sous silence le fait que la mère d’[...] n’avait pas mentionné cet épisode lors de son audition du 26 (recte : 29) octobre 2016, soit moins d’un mois après les faits. Ce faisant, la prévenue oublie qu’il s’agissait d’un procès-verbal d’audition-plainte, B.C.________ s’étant présentée au poste de police après un épisode bien précis, lequel constituait l’objet de son audition; que la plaignante avait expliqué avoir vécu de nombreux épisodes désagréables, parfois traumatisants, avec la prévenue; qu’elle n’en avait mentionné quelques-uns sans prétendre avoir fait le tour de tous les événements; qu’enfin le jugement précise (p. 48) que les parents ne se sont décidés à porter plainte qu’en ultima ratio.
D’un point de vue juridique, la prévenue, agressive et en mauvais termes avec son voisinage, devait bien se douter que des propos du type de ceux incriminés étaient de nature à effrayer des enfants mêmes « raisonnables », soit à leur faire croire à une menace contre leur intégrité corporelle. Les deux garçons étaient des camarades de classe de la fille de la prévenue. Celle-ci ne pouvait dès lors ignorer qu’il s’agissait d’enfants naturellement impressionnables du fait de leur âge. Les propos incriminés sont à l’évidence objectivement de nature à être pris au sérieux par des enfants de dix ans, ce indépendamment même du fait que les garçons connaissaient les antécédents judiciaires de l’auteur. C’est en vain que la prévenue plaide le contraire. De fait, [...] et [...] ont effectivement été alarmés, selon les précisions figurant dans la plainte : ils ont rapporté les faits en pleurant et n’osaient plus aller seuls à l’arrêt de bus le lendemain. Le fait que la prévenue conteste par ailleurs le comportement qui lui est imputé démontre du reste qu’elle est consciente qu’il n’était pas admissible. Le fait qu’elle ait eu pour but de défendre sa fille ne signifie pas qu’elle n’a pas agi intentionnellement; l’appelante confond ici l’intention avec le mobile ou dessein qui explique le comportement de l’auteur.
Comme déjà relevé, c’est à juste titre que le jugement retient que, compte tenu de l’âge des destinataires, des propos de la prévenue et du ton utilisé, les termes proférés étaient de nature à alarmer tout enfant raisonnable du même âge. Rien ne permet de penser qu’[...] et [...] seraient plus sensibles que la moyenne. Certes, l’incident litigieux n’était apparemment pas le premier. Pour autant, on ne voit pas pourquoi il devrait être fait abstraction de ce contexte, vu la jurisprudence susmentionnée. Dès lors, tout adulte ayant le comportement imputé à la prévenue devrait se voir condamné pour menaces.
Les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés, la condamnation pour menaces est justifiée.
3.
3.1 Contestant l’état de fait, l’appelante conteste avoir donné un coup de volant vers B.C.________ (cas 2.6), respectivement l’avoir délibérément frôlée (cas 2.7) alors que celle-ci faisait son jogging. La prévenue soutient que les faits retenus ne sont pas prouvés à satisfaction de droit. Vu l’antipathie que ressentait la plaignante pour elle, on ne pourrait, selon l’appelante, se contenter des déclarations de sa partie adverse. L’appelante fait valoir que la plaignante avait entrepris diverses démarches pour lui nuire, alors qu’elle-même essayait surtout d’ignorer sa voisine. Il y a aurait ainsi des raisons objectives de douter des faits dénoncés. L’appelante ajoute que les chemins sur lesquels les faits étaient censés s’être déroulés étaient très étroits et ne laissaient pas de place pour les manœuvres dénoncées; contestant tout dessein d’effrayer la plaignante, la prévenue soutient que, si elle l’a frôlée, c’était parce qu’elle ne pouvait pas faire autrement. Dès lors, la plaignante lui aurait prêté des intentions qu’elle n’avait pas et en aurait conçu une peur sans raison.
Quant à la qualification juridique de ces faits, à supposer qu’ils soient retenus, l’appelante conteste le concours idéal entre la tentative de lésions corporelles simples et les menaces. Selon elle, il y aurait seulement place pour un concours imparfait, dès lors que la tentative de lésions corporelles simples engloberait, soit absorberait, les menaces.
3.2.
3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2.2 Le concours idéal doit être retenu lorsque l’auteur, par un seul acte, enfreint deux ou plusieurs dispositions de la loi pénale (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). On parle de concours imparfait lorsqu’une seule disposition pénale s’applique. Celle-ci exclut l’application d’une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore en raison de la subsidiarité d’autres dispositions pénales. La doctrine admet que lorsque la victime est menacée de l’accomplissement d’une infraction, par exemple de lésions corporelles, puis que cette infraction est également réalisée, il y a concours imparfait. L’art. 180 CP n’est pas applicable, lorsque la menace et l’autre infraction ont été commises à un intervalle suffisamment court pour que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’une seule action (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 180 CP).
Par « infraction réalisée », il faut comprendre que l’auteur doit être punissable, même au stade de la tentative, sans qu’il soit nécessaire que le résultat soit atteint, en cas d’infraction de résultat. Ainsi, celui qui tire avec une arme à feu sur une personne pour lui faire peur peut être sanctionnée pour tentative de meurtre, par dol éventuel, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter la menace.
3.3 S’agissant du cas 2.6, les premiers juges ont considéré que la plaignante était crédible, qu’elle craignait la prévenue, que l’on ne voyait pas pourquoi elle inventerait ces faits, que, de son côté, la prévenue en voulait vivement à la plaignante, la rendant responsable d’une prétendue cabale contre elle dans le village, qu’elle peinait à maîtriser ses émotions et qu’elle était impulsive (jugement, p. 51-52). Pour le cas 2.7, ils ont encore relevé que l’émotion de la plaignante était palpable et que celle-ci avait corrigé une erreur de l’acte d’accusation en faveur de la prévenue, ce qui démontrait qu’elle ne l’accablait pas inutilement. Pour les motifs précités, le Tribunal correctionnel a exclu l’hypothèse que la prévenue aurait frôlé la plaignante simplement parce qu’elle ne l’aurait pas vue (jugement, p. 53-54).
Tels que décrits par B.C.________ (PV aud. 4), les événements du cas 2.6 ne peuvent pas résulter d’une simple sensibilité exacerbée de la plaignante. En effet, cette dernière décrit un comportement clairement délibéré qui ne laisse pas de place pour un doute quant à l’intention de l’auteur. En ce qui concerne le cas 2.7 (P. 10, dossier joint), il ne faut pas perdre de vue le nombre de plaintes dont la prévenue fait l’objet, ce qui éclaire sa propension au conflit. Par ailleurs, les photographies produites par la défense elle-même (P. 48) contredisent son argumentation : les chemins étaient plus larges qu’une voiture; ils permettaient donc de passer sans frôler un piéton longeant la voie, tout comme ils laissaient place à des déplacements latéraux.
Dans l’appréciation respective de la crédibilité de la prévenue et de la plaignante, il faut observer que celle-ci a, comme déjà relevé, fait l’objet de plaintes d’autres personnes, qu’elle a de la peine à gérer ses émotions et se comporte de manière impulsive. Partant, il est plus vraisemblable que ces plaintes soient dues aux débordements de la prévenue plutôt qu’à une cabale infondée dont elle serait l’objet. D’ailleurs, la prévenue ne conteste plus, en appel, d’autres épisodes à raison desquels elle a été condamnée. Là encore, l’appréciation factuelle des premiers juges doit être suivie.
3.4 Quant à la qualification juridique des faits, il faut admettre que la tentative de lésions corporelles simples par dol éventuel englobe l’infraction de menace. Partant, la prévenue doit être libérée de cette dernière infraction dans les cas 2.6 et 2.7. Son appel doit être admis dans cette mesure.
4.
4.1 L’appelante ne conteste la peine qu’en lien avec l’acquittement partiel demandé.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etribunal correctionnel.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF, 6B_759/2011 consid. 1.1).
4.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), ce qui est le cas en l’espèce.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
4.3 Deux cas de menaces étant abandonnés, il y a lieu de revoir la peine. L’absence de tout concours d’infractions, réel ou idéal, a pour effet qu’une aggravation de la peine pour ce motif ne se justifie plus. La quotité de la sanction sera examinée ci-après avec l’appel joint du Ministère public.
5.
5.1 L’appelante conteste les indemnités pour tort moral allouées à « A.C.________ (recte : [...]) A.C.________ » et à B.C.________. Le grief concernant le premier doit être examiné avec l’appel des époux A.C.________. Pour la seconde, l’appelante invoque le manque de preuve des atteintes à la personnalité de la demanderesse.
5.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2 (Werro, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n° 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 consid. 6.1; TF 4A_495/2007 consid. 6.2.1; SJ 1993 p. 351).
5.3 La réparation morale a été allouée à B.C.________ tant pour les atteintes qu’elle a subies personnellement qu’en sa qualité de mère d’[...] qui a souffert (jugement, p. 58). A tort sur ce deuxième point, car les proches d’une personne atteinte dans sa personnalité ne peuvent prétendre eux-mêmes à une réparation morale, sauf si l’atteinte est d’une gravité extrême. Tel n’est pas le cas en l’espèce, une énurésie nocturne et des cauchemars subis par un enfant d’environ dix ans ne suffisant évidemment pas à constituer une telle atteinte. Ce n’est d’ailleurs sans doute pas ce que réclamait B.C.________, dès lors qu’A.C.________ n’a rien demandé pour lui-même. On peut en inférer que le montant réclamé par B.C.________ n’est pas lié aux menaces proférées contre son fils mais aux tentatives de lésions corporelles simples (cas 2.6 et 2.7) et à l’injure (cas 2.5) dont elle a été personnellement la victime.
Le montant de l’indemnité a été fixé ex aequo et bono, faute de certificat médical. Il est évident que la demanderesse a souffert en raison de la peur ressentie au moment d’être frôlée, à deux reprises, sur une voie étroite, par une conductrice pilotant de manière intempestive; en outre, l’injure proférée le 25 octobre 2016 n’est pas anodine et était accompagnée de frappes sur le capot de la voiture de la victime, dans laquelle celle-ci se trouvait avec ses deux enfants. La Cour d’appel pénale a pu constater l’émotion vive encore ressentie par B.C.________, ce plusieurs années après les faits. Au regard de ces éléments, la somme de 1'000 fr. est adéquate pour réparer le tort causé par les seules infractions dont la plaignante a personnellement été la victime. Partant, l’appel est mal fondé sur ce point.
5.4 Dans ses conclusions, l’appelante demande que l’indemnité allouée aux plaignants selon l’art. 433 CPP soit réduite. Sa condamnation au pénal et au civil étant confirmée, l’indemnité doit être maintenue. Pour le surplus la quotité de l’indemnité ne prête pas le flanc à la critique au regard de l’ampleur retenue des honoraires et débours du conseil de choix.
III. Appel d’A.C.________ et de B.C.________
1.
1.1 Invoquant une constatation erronée des faits, les appelants font valoir que le jugement alloue une indemnité pour tort moral à A.C.________, alors même que la conclusion en réparation de ce préjudice avait été prise en faveur d’[...].
1.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
1.3 Les plaignants ont déposé des conclusions civiles « en leurs noms et en qualité de représentants légaux d’[...] » (P. 47), réclamant, à titre de réparation morale, 1'000 fr. en capital pour la mère et autant pour le fils, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 22 novembre 2016 et du 29 septembre 2016 respectivement. Ils ont requis qu’acte leur soit donné de leurs réserves civiles pour le surplus et ont réclamé par ailleurs une indemnité selon l’art. 433 CPP pour les parents.
Au regard des conclusions des parties plaignantes, c’est ainsi à tort que le jugement indique que les époux A.C.________ ont conclu au versement d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. en faveur de chacun d’entre eux et que le tribunal a alloué un dédommagement au père. Partant, aucune réparation ne doit être allouée à A.C.________, celui-ci n’ayant rien requis pour son propre compte.
2.
2.1 Invoquant une violation des art. 81 al. 4 let. b, 126 al. 1 CPP et 49 CO, les appelants font valoir qu’aucune réparation n’a été allouée à l’enfant [...], alors même que sa souffrance morale, attestée médicalement, a été établie et reconnue par les premiers juges.
La prévenue s’oppose à l’admission des prétentions d’[...] en faisant valoir que le certificat médical produit se réfère à une situation globale et pas seulement aux menaces incriminées. Le lien de causalité ferait ainsi défaut.
2.2 L’art. 81 al. 4 let. b CPP prévoit que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un exposé des motifs.
L’art. 126 al. 1 CPP dispose que le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées (a) lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu et (b) lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2.3 Le certificat médical délivré le 12 décembre 2018 par la Dresse Rossier-Furrer (P. 47/1) fait état d’angoisses croissantes, de cauchemars, et d’une énurésie nocturne secondaire. Il se réfère pour le reste aux dires de B.C.________, selon lesquels l’enfant a été victime d’un harcèlement de la part d’une camarade et de la maman de cette dernière, ainsi que de menaces multiples. Dès lors, aux dires de la mère elle-même, les problèmes d’[...] ne sont pas dus qu’aux seules menaces jugées ici, même si celles-ci y ont indéniablement contribué. Aucune expertise, aussi poussée soit-elle, ne pourrait faire la part des choses, ce qui impliquerait de répartir le traumatisme entre les épisodes. Selon la plainte, l’enfant a rapporté les menaces subies le jour-même à ses parents; il était en pleurs. Le lendemain, son père a dû l’accompagner à l’arrêt de bus. [...] a été extrêmement perturbé; il avait peur de se rendre à l’école. Crédibles, ces précisions suffisent à établir l’existence de la souffrance du jeune garçon et son ampleur, qui est significative. Partant, une indemnité de 1'000 fr., avec intérêt de 5 % l’an dès le 29 septembre 2016, doit lui être allouée pour le tort moral subi.
2.5 Pour le surplus, il y a lieu de rectifier d’office le jugement selon l’art. 404 al. 2 CPP en ce qu’il renvoie A.C.________ et non [...] et B.C.________ à agir par la voie.
3. L’appel d’A.C.________ et de B.C.________ doit donc être admis en ce sens que la prévenue est la débitrice d’[...] d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2016.
IV. Appel joint du Ministère public
1.
1.1 Le Ministère public demande le prononcé d’une peine privative de liberté de 15 mois et d’une amende de 2'000 francs. Estimant la peine trop clémente, il rappelle qu’à plusieurs reprises, la prévenue a fait preuve de violence verbale ou physique, y compris à l’égard d’enfants, et ajoute qu’elle n’a manifesté aucune prise de conscience. Bien plutôt, elle aurait nié les faits, respectivement les aurait minimisés, aurait rejeté la faute sur les autres et se serait positionnée en victime.
1.2 Quant aux principes applicables au choix du genre et à la fixation de la peine, en particulier en cas de concours d’infractions, renvoi soit au considérant II.4.2 ci-dessus.
1.3 En l’espèce, la première question à trancher est celle du genre de la peine.
La prévenue a commis nombre d’infractions passibles d’une peine privative de liberté, à savoir un cas de lésions corporelles simples, deux cas de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, un cas de brigandage et un cas de menaces, auxquelles s’ajoutent des cas d’injure et diverses contraventions (voies de fait et violations des règles de la circulation routière). La prévenue présente un antécédent remontant à 2013 et témoigne d’une absence de remise en question.
Au regard de ces éléments, des motifs de prévention spéciale commandent le prononcé d’une peine privative de liberté pour les infractions passibles d’une telle peine.
1.4 Quant à la quotité de la peine, il doit d’abord être relevé que la prévenue présente un profil psychologique, décrit à satisfaction par l’expertise psychiatrique, qui favorise sa propension aux infractions. Ses troubles de la personnalité expliquent notamment, en partie, son absence de remise en question. A décharge doivent également être retenus la situation familiale et personnelle difficile de la prévenue, ainsi que les excuses formulées en audience de première instance à [...], les versements effectués en faveur ce celle-ci, l’admission des conclusions civiles de plusieurs plaignants et la convention de médiation passée avec [...]. A charge doivent être retenus l’antécédent de l’auteur, la durée des actes incriminés, les réitérations en cours d’enquête, le manque de prise de conscience que n’explique pas entièrement son trouble de la personnalité, le fait que l’auteur s’en soit prise notamment à des enfants et adolescents, son évidente propension au conflit, y compris à la violence physique, son manque d’égard pour autrui, son habitude de rejeter avec aplomb la faute sur des tiers et sa tendance à s’ériger en victime, qui plus est à la faveur de prétextes futiles.
Cela étant, l’infraction la plus grave est celle de brigandage, réprimée d’une peine minimale de 180 jours-amende. Il se justifie de rester à cette quotité minimum, mais sous la forme d’une peine privative de liberté, comme déjà relevé. En effet, le brigandage est de peu de gravité, à la fois de par la valeur du butin visé et du degré de violence utilisé. Aucun des épisodes de lésions corporelles, consommées ou tentées, ou de menaces ne justifie en soi une peine de plus de 30 jours. Tout bien pesé, le concours d’infractions a pour effet que la peine doit être arrêtée à huit mois, vu l’abandon de deux cas de menaces. L’appel de la prévenue doit être admis dans cette mesure.
1.5 Quant aux autres infractions, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel a prononcé une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour pour réprimer les injures et une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour réprimer les trois contraventions à la LCR (jugement, p. 58 in initio), auxquelles doit s’ajouter un épisode de voies de fait (cf. ci-dessous).
Le Ministère public n’indique pas pour quel motif la quotité de l’amende prononcée serait insuffisante. Certes, si le jugement indique que cette peine sanctionne les trois contraventions à la LCR (cas 2.5 à 2.7), le Tribunal correctionnel n’en a pas moins omis de mentionner qu’elle doit aussi réprimer un épisode de voies de fait (cas 2.8). Cela ne justifie toutefois pas d’augmenter la quotité de l’amende, faute pour cette peine de procéder d’une violation de l’art. 47 CP pour les quatre contraventions en cause.
2.
2.1 Quant au sursis, le Parquet estime que le pronostic est défavorable, au mieux mitigé, vu l’absence de prise de conscience de la prévenue, le concours d’infractions et les réitérations en cours d’enquête. Il ajoute que seule l’exécution d’une partie de la peine serait de nature à permettre une prise de conscience.
2.2 Conformément à l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
L’art. 43 CP, dans sa teneur modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385), prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
En l’occurrence, l’art. 43 CP dans sa nouvelle teneur introduite par la réforme du droit des sanctions n’est pas plus favorable à la prévenue, de sorte que les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP).
2.3 Une peine de huit mois ne peut pas être assortie du sursis partiel sollicité par le Parquet.
Quant à l’octroi du sursis pour la peine privative de liberté, la cour fait siens les motifs des premiers juges (jugement, p. 57). L’éventualité de devoir purger une relativement longue peine, alors même que la prévenue assume seule la garde de ses enfants, devrait suffire à la détourner d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, l’exécution de la peine pécuniaire et de l’amende devraient également constituer des avertissements suffisants sous l’angle de l’impératif de prévention spéciale.
L’appel joint du Ministère public doit ainsi être rejeté. Fixée au maximum légal, la durée du délai d’épreuve n’est au surplus pas contestée.
V.
1. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par deux tiers à la charge de l’appelante M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). En effet, la prévenue succombe dans une large mesure.
L’indemnité allouée au défenseur d'office de la prévenue doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 69). Seront donc retenus une durée d’activité d’avocat de 20 heures 05 à 180 fr. l’heure, soit 3'615 fr., ainsi que 210 fr. 10 de débours divers, y compris la vacation à l’audience d’appel à hauteur du forfait de 120 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 4'119 fr. 65, débours et TVA compris.
La prévenue ne sera tenue de rembourser les deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
2. Agissant par un conseil de choix, les appelants A.C.________ et B.C.________ ont conclu à une indemnité selon l’art. 433 CPP. Leur appel ne portant que sur les aspects civils, la défenderesse succombe à leur égard puisqu’elle s’oppose aux prétentions d’[...]. Ils ont donc droit à une indemnité qui doit être supportée par M.________.
L’indemnité doit être arrêtée au vu de la liste produite (P. 70). La durée d’activité à retenir est de 7 heures, puisque l’audience d’appel a duré une demi-heure de plus qu’indiqué sur la liste (donc 1 h 30 plutôt qu’une heure). Malgré le relativement faible enjeu de l’affaire, le tarif horaire à retenir est de 300 francs. En effet, la prévenue était assistée et il y a eu trois plaignants dont les positions procédurales devaient être distinguées, ce qui a accru la difficulté de la cause. Aux honoraires de 2'100 fr. doivent être ajoutés 31 fr. 90 de débours, également selon la liste. L’indemnité s’élève donc à 2’296 fr. 05, débours et TVA compris. La prévenue en est débitrice d’A.C.________ et de B.C.________ solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 43, 144 al. 1, 173 et 174 CP,
appliquant les art. 34, 40, 42, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 106,
123 ch. 1, 22 ad 123 ch. 2, 126 al. 1, 140 ch. 1, 177, 180 al. 1 CP,
90 al. 1 LCR, 49 CO, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de M.________ est partiellement admis.
II. L’appel d’A.C.________ et B.C.________ est admis.
III. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres II, VI et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. prend acte du retrait des plaintes déposées contre M.________ par [...] et [...] et libère M.________ des chefs d’accusation de calomnie, diffamation et dommages à la propriété;
II. condamne M.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, injures, menaces et violation simple des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif;
III. subordonne le sursis accordé à M.________ à la continuation du traitement psychiatrique entrepris auprès de la Dresse Terras-Guasch ou de tout autre psychiatre, avec pour but de travailler la gestion de ses émotions et son hyper-réactivité aux stress environnementaux;
IV. prend acte pour valoir jugement de l’engagement de M.________ de ne plus prendre contact avec les employeurs d’[...], ainsi qu’avec ses clients potentiels ou ses amis et de ne plus s’approcher du domicile de celui-ci ou du domicile de l’amie d’[...];
V. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par M.________ en faveur d’[...] en page 9 du procès-verbal portant sur les sommes de 601 fr. 25 (six cent un francs et vingt-cinq centimes) et 250 fr. (deux cents cinquante francs), valeur échue;
VI. dit que M.________ est la débitrice de B.C.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 22 novembre 2016;
VII. dit que M.________ est la débitrice d’[...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 1’000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2016;
VIII. dit que M.________ est la débitrice de [...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 1’000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 24 septembre 2017;
IX. dit que M.________ est la débitrice d’[...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 1’000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 24 septembre 2017;
X. arrête l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de M.________, à 8'671 fr. 75, TVA à 7,7 %, vacations et débours inclus, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra;
XI. met les frais de la cause, par 17'671 fr. 75, à la charge de M.________, montant incluant l’indemnité de Me Chappuis, arrêtée au chiffre X ci-dessus;
XII. dit que M.________ est la débitrice d’A.C.________ et B.C.________ et leur doit immédiat paiement, solidairement entre eux, d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs);
XIII. dit que M.________ est la débitrice de [...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'042 fr. 50 (deux mille quarante-deux francs et cinquante centimes)".
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'119 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Thipanie Chappuis.
VI. Les frais d'appel, par 7'679 fr. 65, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Les deux tiers de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permet.
VIII. M.________ doit payer à A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux, la somme de 2’296 fr. 05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IX. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thipanie Chappuis, avocate (pour M.________),
- Me Bertrand Demierre, avocat (pour [...], A.C.________ et B.C.________),
- M. A.N.________,
- Mme B.N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).