|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
289 PE17.023154-//DAC |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 4 septembre 2019
__________________
Composition : M. P E L L E T, président
Juges : Mme Bendani et M. Sauterel
Greffier : M Ritter
*****
Parties à la présente cause :
|
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
H.________, prévenu, représenté par Me Cinzia Petito, défenseur de choix, à Lausanne, intimé.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 avril 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I) l’a libéré des chefs de prévention d’infraction à la loi sur la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (II), a levé le séquestre portant sur les échantillons biologiques prélevés sur J.________, né le [...], domicilié [...] (III), a levé les séquestres suivants et ordonné leur destruction, dès jugement entré en force : - divers débris provenant du rétroviseur de la VW Polo immatriculée GE-[...] versés au dossier sous fiche n° 22225; - le CD-Rom contenant l’extraction des données du téléphone portable d’J.________ versé au dossier sous fiche n° 22353; - le CD contenant le contrôle rétroactif du téléphone [...] versé au dossier sous fiche n° 22954 (IV) et a laissé les frais de la cause, à hauteur de 11'299 fr. 20, à la charge de l’Etat (V).
B. Par annonce du 23 avril 2019, puis déclaration du 28 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens que H.________ est condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours. L’appelant a en outre conclu à ce que les frais de la cause, à hauteur de 11'299 fr. 20, soient mis à la charge du prévenu à l’instar des frais d’appel. Le Parquet a enfin conclu au maintien au dossier des pièces à conviction sous séquestre mentionnées au chiffre IV du dispositif du jugement.
Le prévenu H.________, intimé à l’appel, a déposé des déterminations le 26 juin 2019, concluant à son rejet.
C.
Les faits retenus sont les suivants :
Né en 1995, le prévenu H.________ est étudiant en cycle de master en communication et journalisme. Après avoir achevé un stage qui lui rapportait un salaire brut de 800 fr. par mois, il est actuellement entièrement à la charge de ses parents faute d’activité lucrative accessoire.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. Le fichier ADMAS fait état d’un retrait de permis prononcé pour une durée d’un mois dès le 17 septembre 2015, pour vitesse excessive.
2.
2.1 Le 26 novembre 2017, vers 03h40, H.________ circulait au volant du véhicule VW Polo immatriculé GE-[...] sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, entre Aubonne et Rolle, sur la chaussée Jura. La visibilité était étendue, la route était sèche et il faisait beau. Sur le tronçon en question, la vitesse était limitée à 120 km/ heure. Au km 48,415, alors qu’il roulait à environ 100km/h avec les feux de croisement, H.________ n’a pu éviter le piéton J.________, qui cheminait à pied sur la bande d’arrêt d’urgence et qu’il n’avait pas vu. En effet, vêtu de sombre, le piéton était très difficilement visible. Le véhicule piloté par le prévenu l’a heurté avec le rétroviseur droit et l’avant droit. Bien qu’il ait été conscient d’avoir été impliqué dans un accident ayant causé des blessures corporelles à une tierce personne, le prévenu a quitté les lieux, dans les circonstances décrites ci-après.
2.2 Lors des faits, le frère du prévenu, [...], né en 1997, occupait le siège arrière droit du véhicule; son père, [...], dormait sur la place passager avant. [...] regardait en direction du pare-brise, entre l’appuie-tête et le montant droit du véhicule. Tout d’un coup, il a aperçu une personne, face à eux, sur le côté droit de la voie dextre. Presque simultanément, il y a eu un gros bruit sur le côté droit de la voiture. Immédiatement, [...] a dit à son frère « Tu as shooté quelque chose et je crois bien qu’en fait c’était quelqu’un » (PV aud. 3, p. 1). Son père a dit au conducteur de s’immobiliser, de se déplacer sur la bande d’arrêt d’urgence et d’enclencher les signaux de panne, ce que le prévenu a fait. Une fois descendus de la voiture, [...] et H.________ se sont vêtus d’un gilet jaune et ont sorti le triangle de panne du coffre pour le placer sur la bande d’arrêt d’urgence.
L’agent [...], de la police des transports (TPO), se trouvait par hasard sur les lieux au volant de son véhicule de service. Il s’est arrêté pour prêter assistance au piéton gisant au sol. Son véhicule était de couleur grise et portait des inscriptions police sur le capot moteur ainsi que sur les côtés, en lettres bleues et grises. L’agent était vêtu d’un pantalon de service noir, d’une veste civile noire et de chaussures montantes d’intervention de couleur noire. [...] et H.________ se sont rendus auprès de lui.
[...] n’a pas demandé aux arrivants s’ils étaient les auteurs d’un éventuel accident. Ils ne lui ont pas dit non plus. Comme l’agent ne savait pas qui étaient ses interlocuteurs et qu’il ne voulait pas qu’ils se mettent en danger, il leur a demandé prestement de quitter les lieux en leur indiquant qu’il était dangereux de s’attarder.
[...] et H.________ sont revenus vers leur voiture une dizaine de minutes plus tard. Après avoir constaté les dommages sur le véhicule, soit le rétroviseur droit arraché, H.________ a repris le volant pour poursuivre sa route en compagnie de son père et de son frère.
[...] a précisé que l’agent qui se trouvait auprès d’J.________ avait ordonné par radio d’envoyer une ambulance et une patrouille de police. [...] a ajouté n’avoir pas révélé que c’était le véhicule dans lequel il se trouvait qui venait de percuter l’homme, estimant que c’était à l’agent de poser des questions. Il présumait que ce dernier savait ce qu’il faisait et qu’il était là pour le bien-être du blessé.
Une fois revenus à la maison, [...] et ses deux fils ont eu une discussion quant au comportement à adopter. Ils ont évoqué leur perplexité quant au fait que le policier ne leur avait pas demandé la raison de leur arrêt, ni s’ils savaient quelque chose de l’accident. Le prévenu était dans l’incertitude quant à savoir ce qu’ils devaient faire. Ce n’est qu’après avoir appris que l’accident avait fait l’objet d’un appel à témoins que [...] et ses fils se sont rendus, le 26 novembre 2017 vers 21 h 40, au poste de police des Pâquis, à Genève, pour faire leur déposition.
2.3 Le rapport de police établi le 10 janvier 2018 (P. 11/1) indique que les agents dépêchés sur place après l’arrivée de [...] ont prélevé, à proximité du blessé, divers débris d’un rétroviseur de couleur bleu, portant les marques VW et Audi. Le rapport précise que [...] a ordonné à H.________ et à son père de quitter les lieux pour des raisons de sécurité, croyant qu’ils s’étaient arrêtés après coup pour prêter assistance au blessé. Le rapport ajoute que H.________ ne s’était pas annoncé comme étant le conducteur impliqué et qu’il avait quitté les lieux sans insister.
2.4 J.________ a été rapidement acheminé à l’Hôpital de Morges. Il présentait alors une alcoolémie de 2,81 g/kg. Il a déposé plainte.
Un rapport établi le 30 avril 2018 par le Centre Universitaire romand de médecine légale (P. 24) mentionne une fracture du tibia droit et du poignet droit du plaignant. Les experts ont considéré que ce tableau lésionnel était compatible avec plusieurs traumatismes, dont l’origine pourrait être le heurt d’un piéton par un véhicule, à savoir le choc primaire par une ou des parties du véhicule, suivi d’un ou plusieurs chocs secondaires lors de la projection de fragments du véhicule (rétroviseur notamment) contre le corps et/ou du corps avec réception au sol. La fracture à la jambe droite présente des caractéristiques radiologiques permettant de retenir un impact subit de l’avant vers l’arrière et discrètement de la droite vers la gauche. Il n’y a pas de signe typique en faveur d’un franchissement par le véhicule (décollements hémorragiques des tissus mous sous cutanés ou marques sur le corps, voire sur les vêtements), sous réserve de l’absence d’accès aux vêtements portés. Enfin, au vu des lésions constatées, il n’y a pas d’argument pour retenir une mise en danger concrète de la vie d’J.________.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le Ministère public qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.
2.1 A l’appui de son moyen dirigé contre la libération du chef de prévention de violation simple de la LCR, le Ministère public conteste l’hypothèse d’une rupture du lien de causalité retenue par le premier juge. Il fait valoir qu’un tel raisonnement n’est pas pertinent s’agissant de l’art. 90 al. 1 LCR, qui consacre une infraction de mise en danger abstraite. Or, toujours selon l’appelant, la vitesse du véhicule du prévenu était inadaptée et ce dernier ne prêtait pas suffisamment attention à la route, ces fautes étant à l’origine du choc avec le piéton, survenu alors que ce dernier cheminait sur la bande d’arrêt d’urgence. Le premier juge aurait donc dû retenir une violation des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR à la charge du prévenu et le condamner pour violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.
2.2 Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c.; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et la référence citée).
Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc et les références citées; TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (TF 6B_873/2014 précité; TF 6B_1023/2010 précité).
2.3 Selon le Parquet, comme le prévenu ne faisait pas usage des feux de route, la vitesse d’environ 100 km/h à laquelle il circulait n’était pas adaptée et ne lui a pas permis de s’arrêter sur la distance visible, ou, à tout le moins, d’entreprendre une manœuvre d’évitement pour ne pas heurter le piéton. La présence d’un piéton sur la bande d’arrêt d’urgence, même si elle est insolite, n’a rien d’exceptionnel et, quoi qu’il en soit, rien d’imprévisible. Quant à l’inattention, elle résulte, toujours selon l’appelant, de la déposition du frère du prévenu qui a dû attirer l’attention du conducteur sur le fait qu’une personne avait été heurtée.
2.4 Il faut en l’espèce déterminer si l’intimé circulait à une vitesse inadaptée à la distance éclairée et si l’on peut lui reprocher une inattention fautive. Comme l’indique le rapport de police, dont le contenu n’est pas contesté, la visibilité était étendue, la route était sèche et il faisait beau (P. 11/1, p. 5). En outre, le trafic de nuit était fluide. Force est d’en déduire que les conditions de circulation de nuit étaient bonnes. Dans ces circonstances, la vitesse à laquelle circulait l’usager n’apparaît pas inadaptée, sur un tronçon limité à 120 km/heure. En outre, le piéton était vêtu de sombre, de sorte qu’il n’a été visible qu’au tout dernier moment. Dès lors, on ne discerne aucune inattention fautive.
En effet, le fait que le frère du prévenu ait fait état d’un choc avec une personne ne permet pas encore d’affirmer qu’une manœuvre d’évitement était possible. Quant à la portée des phares, le Ministère public ne démontre pas concrètement, compte tenu de la vitesse évaluée par le prévenu, que l’usage des feux de croisement n’était pas adapté à cette vitesse. Ainsi, en supposant que les feux de croisement portaient sur une distance de 60 mètres, le prévenu aurait disposé d’environ deux secondes pour réagir (en parcourant 28 m/sec à 100 km/h), ce qui paraît suffisant.
A défaut de violation fautive des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, l’intimé doit ainsi être libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière. Le jugement attaqué sera confirmé à cet égard.
3.
3.1 Le Ministère public soutient ensuite que l’intimé doit également être condamné pour violation des obligations en cas d’accident. Il lui reproche d’avoir omis de s’être fait connaître sur les lieux de l’accident auprès de l’agent de la police ferroviaire qui était occupé à sécuriser les lieux, dans les minutes qui ont suivi l’accident.
3.2
3.2.1 Conformément à l’art. 92 al. 2 LCR, le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de circulation se rend coupable de violation (qualifiée) des devoirs en cas d’accident. Cette disposition réprime autant la négligence que l’intention.
La jurisprudence a précisé que la fuite consiste à ne pas se tenir disponible, en tant que conducteur, sur les lieux de l'accident aussi longtemps que les constatations ne sont pas terminées (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107). En réprimant la fuite du conducteur, l'art. 92 al. 2 LCR entend poursuivre un triple but : tout d'abord, limiter au minimum les dommages, grâce à l'aide aux blessés et à l'adoption de mesures propres à garantir la sécurité de la circulation, puis permettre l'établissement rapide et sûr des circonstances de l'accident et enfin identifier les intéressés et les témoins, cela également en prévision d'un éventuel procès civil (ATF 95 IV 150 consid. 2 p. 152).
3.2.2 L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1re phrase); ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2e phrase).
L'obligation de s'arrêter est fondamentale; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4; TF 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.b). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1, 1re phrase, LCR (TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4).
3.2.3 L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 LCR, en lien avec l'art. 51 LCR, dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (ATF 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, il est incontesté que les blessures subies par J.________ sont consécutives au choc avec la voiture pilotée par l’intimé.
Il est indéniable que le prévenu aurait d’emblée dû s’annoncer auprès de l’agent de la police ferroviaire comme étant impliqué dans l’accident. Faute de l’avoir fait, il a quitté les lieux en violation de l’art. 51 al. 1 LCR. Le fait que cet agent, ignorant que l’intimé était impliqué dans l’accident, lui ait demandé de s’en aller par sécurité, n’exculpe pas le conducteur de sa responsabilité, mais tempère tout au plus sa culpabilité. En effet, conscient, par l’intervention de son frère, d’être impliqué dans l’accident, le prévenu devait impérativement s’annoncer immédiatement comme tel à l’autorité. Bien plutôt, comme le fait valoir le procureur et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce n’est qu’en fin de journée, soit de nombreuses heures après l’accident, qu’il s’est finalement annoncé à la police. Qui plus est, il ne s’y est résolu qu’après une « discussion au sein de la famille », comme il l’a indiqué à l’audience d’appel, et non pas spontanément et dès que possible, comme le retient le tribunal de police (jugement, p. 21).
Les éléments constitutifs de la violation de l’art. 92 al. 2 LCR, en relation avec l’art. 51 al. 1 LCR, sont donc réalisés. Le jugement sera modifié dans ce sens au chiffre II de son dispositif. L’appel doit être admis dans cette mesure. La déclaration de culpabilité implique le prononcé d’une peine.
4.
4.1 Le Parquet requiert une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs.
4.2
4.2.1 L’art. 92 al. 2 LCR prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. A défaut de contravention à la LCR, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende.
4.2.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etribunal correctionnel.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF, 6B_759/2011 consid. 1.1).
4.2.3 L’art. 34 CP prévoit que, prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Si l’auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux rémunéré, le juge prend en considération le revenu présumé que l’on est en droit d’attendre de lui ou celui qu’il réalisait avant l’infraction (ATF 134 IV 60 consid. 6.1; ATF 116 IV 4 consid. 4d; TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 34 CP et les références citées). Lorsque les revenus de l’auteur ne peuvent être établis, il faut lui imputer un revenu hypothétique estimé en tenant compte de son train de vie (ATF 134 IV 60 précité; Moreillon/Bichovsky, Fixation de la peine : peine pécuniaire, travail d’intérêt général, sursis et sursis partiel : 3 ans de jurisprudence, in : RPS 3/2010, p. 243; Dupuis et al., op. et loc. cit.).
4.3 La culpabilité de l’intimé apparaît modérée. A charge, on retiendra que le fait qu’il ne se soit pas d’emblée annoncé à l’agent sur place ou à la police sitôt retourné à domicile après les faits, préférant n’attendre que le lendemain – et la diffusion de l’appel à témoins – pour se faire connaître, est d’une certaine gravité en raison des conséquences de l’accident. A décharge, on tiendra compte de ce que l’auteur a admis les faits incriminés, de l’impression favorable laissée à l’audience d’appel et de sa bonne intégration sociale. On admettra aussi qu’il a pu être passagèrement pris au dépourvu par l’attitude de l’agent qui lui ordonnait de quitter les lieux pour des motifs de sécurité.
Tout bien considéré, la peine pécuniaire doit être arrêtée à 40 jours-amende. Le montant du jour-amende doit être fixé à 30 fr. au vu de la situation économique du prévenu qui, bien qu’à la charge de ses parents, n’apparaît pas pour autant indigent. A juste titre, le Parquet ne demande pas une peine ferme. Les conditions du sursis sont réalisées en présence d’un pronostic favorable. Le délai d’épreuve assortissant le sursis sera arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le jugement sera modifié dans cette mesure au chiffre II de son dispositif.
5. Une conclusion d’appel complémentaire porte sur le sort des séquestres, dont le premier juge a ordonné la levée et la destruction (ch. IV du dispositif).
L’art. 192 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.
Lorsqu’une condamnation est prononcée, les pièces à conviction originales placées sous séquestre (fiches n° 22225, 22353 et 22954) doivent être maintenues au dossier. Le jugement sera modifié dans cette mesure au chiffre IV de son dispositif.
6. La mesure dans laquelle l’intimé est condamné, respectivement donc libéré, des chefs de prévention dont il a à répondre commande, selon l’art. 426 al. 2 CPP, que les deux tiers des frais de première instance soient mis à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat. En raison du statut d’étudiant du prévenu et de l’importance des frais de première instance, l’équité commande de réduire à moins des deux tiers les frais de première instance à la charge du prévenu en les ramenant à la moitié seulement, soit à 5'649 fr. 60 (art. 425 CPP). Le jugement sera modifié d’office dans cette mesure au chiffre V de son dispositif.
7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte modifié dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de l’intimé, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, l’intimé n’a pris aucune conclusion tendant à une indemnisation à raison du gain partiel du procès, notamment selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR,
appliquant les art. 34 al. 1, 2 et 4, 47 CP;
51 al. 1, 92 al. 2 LCR;
192 al. 1, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II, IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour lésions corporelles simples par négligence.
II. constate que H.________ s’est rendu coupable de violation des obligations en cas d’accident et le condamne à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs, avec sursis pendant 2 (deux) ans.
III. lève le séquestre portant sur les échantillons biologiques prélevés sur J.________, né le [...], domicilié [...].
IV. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction suivantes:
- divers débris provenant du rétroviseur de la VW Polo immatriculée GE-[...] versés au dossier sous fiche n° 22225;
- le CD-Rom contenant l’extraction des données du téléphone portable de M. J.________ versé au dossier sous fiche n° 22353;
- le CD contenant le contrôle rétroactif du téléphone [...] versé au dossier sous fiche n° 22954.
V. met la moitié des frais de la cause, à hauteur de CHF 5'649.60, à la charge de H.________."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’830 fr., sont mis par deux tiers, soit à raison de 1’220 fr., à la charge de H.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cinzia Petito, avocate (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service des automobiles et de la navigation (par e-fax),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).