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TRIBUNAL CANTONAL |
247
PE18.004977-SJH//FMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 septembre 2019
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Composition : M. Maillard, président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
G.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
[...] et [...], parties plaignantes, représentées par Me Astyanax Peca, conseil de choix à Montreux, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment :
- libéré Y.________ des accusations d’omission de prêter secours, lésions corporelles simples et injures (I), condamné Y.________, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, vol, menaces, séjour illégal, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et contravention à la LTV (Loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1), à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 170 jours de détention provisoire et 160 jours de détention en exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution (II), constaté que Y.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 21 jours et ordonné que 12 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), ordonné l’expulsion de Y.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV) et ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (V) ;
- libéré G.________ des accusations d’omission de prêter secours et d’instigation à actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (VI), condamné G.________, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, infraction et contravention à la LStup et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 145 jours de détention provisoire et de 191 jours de détention en exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 150 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution (VII), constaté que G.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 12 jours et ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre VII à titre de réparation du tort moral (VIII), révoqué le sursis accordé à G.________ le 23 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours amende à 10 fr. le jour (IX), ordonné l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (X) et ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (XI) ;
- dit que Y.________, G.________, K.________ et I.________ sont les débiteurs de [...], solidairement entre eux, d’un montant de 7’500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 121 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et d’un montant de 6’500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (XXIV), dit que Y.________, G.________, K.________ et I.________ sont les débiteurs de [...], solidairement entre eux, d’un montant de 7’500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 121 al. 1 CPP et d’un montant de 6’500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (XXV), rejeté les conclusions de [...] et [...] pour le surplus (XXVI), dit que Y.________ est le débiteur de [...] de la somme de 450 fr. à titre de dommages et intérêts (XXVII), donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de Y.________ à [...], [...] et [...] (XXVIII) ;
- rejeté la conclusion de Y.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet (XXXIV), rejeté la conclusion de G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (XXXV), fixé les indemnités des défenseurs d’office (XXXVII et XXXVIII) et fixé les frais la cause à 112'385 fr. 70, dont 30'914 fr. 10 ont été mis à la charge de Y.________ et 26'263 fr. 85 à la charge de G.________ (XXXXI).
B. Par annonce du 29 mars 2019 puis déclaration motivée du 3 mai 2019, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des accusations d’omission de prêter secours, lésions corporelles simples, injure et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en commun et qu’il est condamné pour vol, menaces, séjour illégal et contravention à LTV à une peine privative de liberté compatible avec le sursis, les chiffres IV et V du dispositif étant par ailleurs supprimés. À titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
Par annonce du 29 mars 2019 puis déclaration motivée du 2 mai 2019, G.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’inculpation d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’infraction à la LStup, qu’une peine clémente, assortie du sursis, lui est infligée pour infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention à la LStup, qu’un montant de 150 fr. par jour de détention depuis le 26 avril 2018 jusqu’à sa libération, avec intérêt à 5% l’an dès l’échéance moyenne du 10 décembre 2018, lui est allouée à titre d’indemnité de réparation du tort moral en raison des jours de détention subis à tort en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et qu’un montant de 10’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 26 avril 2018, lui est allouée à titre d’indemnité en réparation du tort moral subi pour avoir été accusé à tort. À titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une expertise par un médecin spécialiste en alcoologie en vue de déterminer, a posteriori, la capacité de discernement de T.________.
Par écriture du 10 mai 2019, [...] et [...] ont indiqué qu’ils n’entendaient pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Par écriture du 20 mai 2019, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité des appels et a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
Par lettre du 11 juin 2019, le Président de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par G.________, considérant que celle-ci ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissait, au surplus, pas pertinente.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. La situation personnelle des prévenus
1.1 Ressortissant de [...],Y.________ est né le [...]. Ses parents et ses deux sœurs vivent dans ce pays. Selon ses déclarations, il a fait un apprentissage de coiffeur avant d’exercer ce métier. Il a également travaillé dans la construction métallique. Il a quitté la [...] en 2009, puis a traversé l’Italie et la France avant d’arriver en [...] en 2012. A son arrivée, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. Avant son incarcération, il logeait au centre [...] de [...]. Il a indiqué avoir des contacts par téléphone avec ses parents. Il est célibataire.
Selon le rapport de renseignements établi par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 204), le prévenu a globalement eu une attitude correcte et respectueuse durant sa détention. Il a toutefois eu un comportement plus mitigé par rapport au travail, quand bien même il était occupé en qualité de coiffeur. Sur ce point, il est décrit comme quelqu’un de distrait, qui ne travaille pas rapidement, qui parle beaucoup avec les autres codétenus lors des mouvements, qui est rarement prêt et qui se prépare lentement lorsqu’il doit se rendre au travail, obligeant le responsable de l’atelier à l’attendre systématiquement.
Le casier judiciaire suisse de Y.________ fait mention des condamnations suivantes :
- 9 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 13 septembre 2012), délai d’épreuve de 2 ans, amende de 100 francs ;
- 15 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 13 septembre 2012), délai d’épreuve de 2 ans ;
- 13 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, contravention à la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours, amende de 200 francs ;
- 24 octobre 2012, Ministère public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, Bienne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, vol d’importance mineure, peine privative de liberté de 4 mois, amende de 100 francs ;
- 26 novembre 2012, Staatsanwaltschaft Kreuzlingen, Thurgau, entrée illégale, séjour illégal, vol d’importance mineure, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 150 francs ;
- 5 décembre 2012, Staatsanwaltschaft Kreuzlingen, Thurgau, dommages à la propriété, violation de domicile, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine privative de liberté de 90 jours ;
- 20 août 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 80 jours, amende de 300 francs ;
- 13 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 100 jours, amende de 200 francs ;
- 11 février 2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dommages à la propriété, séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours ;
- 27 juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ;
- 15 mars 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, peine privative de liberté de 110 jours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour ;
- 7 avril 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;
- 21 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, séjour illégal, vol d’usage d’un véhicule automobile, contravention à la LTV, peine privative de liberté de 120 jours, amende de 500 francs ;
- 24 août 2017, Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 13 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 30 jours ;
- 8 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, injure, menaces, peine privative de liberté de 20 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour.
Y.________ est détenu préventivement depuis le 2 mai 2018. Depuis cette date jusqu’au 24 mai 2018, il a été détenu dans les locaux de la police. Il est passé sous le régime d’exécution anticipée de peine le 19 octobre 2018.
1.2 Ressortissant [...], G.________ est né le [...]. Ses parents ainsi que ses trois frères et sœur vivent en [...], une autre sœur étant décédée. Selon ses déclarations, il a travaillé dans la peinture dans son pays d’origine. Il a quitté [...] en 2014-2015, puis est arrivé en Suisse, en passant par la Grèce et la route des Balkans, puis l’Autriche. En Suisse, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. Avant son incarcération, il logeait au centre [...] de [...]. Il a indiqué avoir des contacts par téléphone avec ses parents. Il est célibataire.
Selon l’établissement de détention de Pöschwies (P. 201), les renseignements concernant G.________ sont essentiellement positifs. Dans le cadre des rapports établis par la direction de la prison de la Croisée (P. 194 et 215), il est cependant décrit comme quelqu’un passant la plupart de son temps à dormir et harcelant le personnel de demandes multiples lorsqu’il est réveillé, s’en prenant régulièrement au nettoyeur d’étage. Selon ces documents, le prévenu est provocateur et ne supporte pas la contrariété. Il a notamment fait l’objet d’un avertissement pour avoir injurié et menacé le nettoyeur d’étage.
Le casier judiciaire suisse de G.________ fait mention des condamnations suivantes :
- 23 mai 2017, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, infraction et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 100 francs ;
- 6 juillet 2017, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, tentative de vol, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, amende de 400 francs.
G.________ est détenu préventivement depuis le 26 avril 2018. A compter de cette date jusqu’au 9 mai 2018, il a été détenu dans les locaux de la police. Il est passé sous le régime d’exécution anticipée de peine le 18 septembre 2018.
2. Les faits
2.1 Le 14 mai 2017, vers 6h00, dans un train circulant entre Lausanne et [...], Y.________ a profité du sommeil de [...] pour le fouiller et lui dérober son porte-monnaie qui contenait à tout le moins la somme de 400 fr. et une carte bancaire Postcard.
Durant ce même trajet et selon le même procédé, Y.________ a également dérobé le porte-monnaie de [...], qui contenait une carte bancaire Raiffeisen, ainsi que son téléphone portable iPhone 6+ (numéro IMEI [...]).
Le même jour, [...] et [...] ont déposé plainte.
2.2 Le 2 juillet 2017, vers 6h00, dans un train circulant entre Genève et Morges, Y.________ a profité de l’endormissement de [...] pour le fouiller et lui dérober son téléphone portable iPhone 7 (numéro IMEI [...]), sa montre Festina Chrono, sa bague Versace dorée et sa casquette Gucci.
Le même jour, [...] a déposé plainte.
2.3 Entre le 24 août 2017, date de sa dernière condamnation pour ce motif, et le 2 mai 2018, date de son interpellation, Y.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour, sa demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière en date du 30 novembre 2012.
2.4 Le 8 septembre 2017, vers 14h15, à [...],Y.________ a pénétré sur la propriété de la villa sise au chemin de [...]. Lorsque [...], qui travaillait à cet endroit, l’a aperçu et lui a demandé de quitter immédiatement les lieux, le prévenu l’a menacée en lui disant : « je fais ce que je veux, je vais où je veux et si vous m’emmerdez avec la police je vous coupe le cerveau ».
Le lendemain, [...] a déposé plainte.
2.5 Y.________ a été contrôlé alors qu’il ne disposait d’aucun titre de transport aux occasions suivantes :
- le 16 septembre 2017, à 7h26, dans un train à la hauteur de Coppet ;
- le 12 octobre 2017, à 4h56, dans un train à la hauteur de Vevey ;
- le 22 octobre 2017, à 9h30, dans un train à la hauteur de la gare de Renens.
Le 17 novembre 2017, [...] ont déposé plainte.
2.6 Le 2 décembre 2017, à 5h35, dans un train circulant entre Genève et Lausanne, Y.________ a profité de l’endormissement de [...] pour le fouiller et lui dérober son téléphone portable [...].
Le 2 décembre 2017, [...] a déposé une plainte, qu’il a complétée le 8 décembre 2017.
2.7 A [...] notamment, entre le 10 décembre 2016, lendemain de sa sortie de prison, et le 12 mars 2018, date du début de l’exécution de sa peine, Y.________ a occasionnellement consommé du cannabis. Il a notamment fumé un joint de cannabis durant la soirée du 9 mars 2018 (faits décrits au considérant C.2.11 infra). En outre, le 31 octobre 2017, Y.________ a été contrôlé à la hauteur de [...], dans un train circulant entre Genève et Romont, en possession de 0,8 g de haschich (avec emballage).
2.8 A [...] notamment, entre le 6 juillet 2017, date de sa dernière condamnation pour ce motif, et le 26 avril 2018, date de son interpellation, G.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée le 14 octobre 2016.
2.9 A [...] notamment, entre le 23 mai 2017, date de sa dernière condamnation pour ce motif, et le 26 avril 2018, date de son interpellation, G.________ a vendu une quantité indéterminée de cannabis (shit), réalisant un bénéfice de 10 fr. par morceau vendu.
2.10 A [...] notamment, entre le 23 mai 2017, date de sa dernière condamnation pour ce motif, et le 26 avril 2018, date de son interpellation, G.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison d’un à deux joints par jour, ainsi que, depuis début janvier 2018, de la cocaïne, à raison d’environ 1 g par semaine. Il a notamment consommé de la cocaïne et de la marijuana durant la soirée du 9 mars 2018 (faits décrits au considérant C.2.11 infra). Par ailleurs, lors de la perquisition effectuée à son domicile le 14 mars 2018, il a été trouvé en possession de 0,78 g brut de haschich et de 1,05 g brut de marijuana.
2.11 A [...], le vendredi 9 mars 2018, vers 19h10, G.________ et Y.________ ont rencontré T.________ devant le centre [...]. Cette dernière avait à la main une bouteille d’alcool fort, qu’elle buvait au goulot. Les trois protagonistes se sont ensuite rendus ensemble au bord du lac, à proximité de la [...], à côté du bâtiment [...], notamment pour y fumer du cannabis. T.________, qui a dû être soutenue pour se déplacer à cet endroit, se trouvait sous l’emprise de l’alcool, de médicaments et était dans un état visiblement altéré.
A l’endroit précité, profitant de quelques minutes durant lesquelles Y.________ s’était éloigné, G.________ a exploité l’état dans lequel se trouvait T.________, qui était alors incapable de discernement ou de résistance, pour commettre sur elle des attouchements de nature sexuelle, en l’embrassant et en lui caressant la poitrine.
Peu après, alors que G.________ s’était à son tour éloigné, Y.________ a entretenu une relation sexuelle complète avec T.________, la pénétrant analement et vaginalement.
Vers 19h30, G.________ a contacté K.________ et lui a demandé de les rejoindre pour leur apporter de la marijuana, précisant qu’il aurait l’occasion d’entretenir une relation sexuelle avec une femme. K.________ et [...] ont donc rejoint les autres protagonistes sur les lieux et K.________ a remis un joint de marijuana à Y.________.
Alors que T.________ était toujours incapable de discernent ou de résistance en raison de son état physique et psychique, K.________, sur encouragement de G.________, a également entretenu une relation sexuelle complète avec la jeune fille, la pénétrant vaginalement et analement.
A 21h09, probablement durant cette relation sexuelle, G.________ a également contacté I.________, afin de lui demander de les rejoindre et d’apporter de la cocaïne. Il lui a indiqué qu’en échange de cette drogue, il pourrait avoir une relation sexuelle avec T.________. I.________ a par conséquent rejoint le groupe et a remis une boulette de cocaïne à G.________. Peu après, I.________ a, à son tour, entretenu des rapports sexuels anaux et vaginaux avec T.________, à même le sol dans la mesure où elle ne tenait plus debout.
A un moment indéterminé de cette soirée, aux alentours de 22h00, une dispute a éclaté entre G.________, K.________ et [...], ensuite de laquelle les seconds nommés ont quitté les lieux. Peu après, G.________ est également parti pour aller consommer la cocaïne qu’il avait reçue. A un moment indéterminé, I.________ a également quitté les lieux, de même que Y.________, laissant T.________ seule, dans l’état dans lequel elle se trouvait, aux abords immédiats du lac.
Dans des circonstances peu claires, Y.________ et I.________ sont revenus sur les lieux une dizaine de minutes plus tard. Ils ont retrouvé les deux sacs de T.________, déposés sur le sol, et I.________ en a profité pour dérober le téléphone portable de cette dernière.
Le samedi 10 mars 2018, à 7h24, le corps sans vie de T.________ a été découvert flottant dans le lac, à [...]. Les analyses ont révélé une concentration d’alcool dans le sang de la défunte de 1,87 g/kg et de 2,07 g/kg dans l’urine, une concentration d’alprazolam (Xanax, soit un sédatif) dans la fourchette thérapeutique, ainsi qu’une concentration de paroxétine (Deroxat, soit un antidépresseur), située au-dessus de la fourchette thérapeutique, dans la fourchette des valeurs toxiques.
Le 23 mai 2018, [...] et [...], les parents de feu T.________, ont déposé plainte.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels déposés par Y.________ et G.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Les deux appelants contestent leur condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun en raison des faits retranscrits au considérant C.2.11 ci-dessus (cf. cas n° 18 de l’acte d’accusation).
Dans ce cadre, ils font tous les deux valoir que l’absence de discernement de T.________ n’est pas établie.
Y.________ estime qu’il est arbitraire de retenir que T.________ était incapable de discernement lorsqu’elle l’a rencontré en se fondant, comme l’ont fait les premiers juges, sur une vidéo dont on ignore si le tribunal l’a visionnée. Il soutient en outre que rien ne prouve que T.________ ne disposait déjà plus de sa capacité de discernement au moment où ils se sont rencontrés, qu’avec un taux d’alcoolémie de 1,87 g/kg dans le sang, elle disposait, sur le plan clinique, d’une pleine capacité de discernement, qu’elle n’avait fumé qu’un seul joint avant d’avoir une relation avec lui, de sorte qu’elle n’était pas encore sous l’influence du cannabis, que l’absorption massive de Deroxat n’entraîne pas la perte des facultés cognitives, que T.________ a par ailleurs d’abord discuté avec lui avant de se déplacer au bord du lac, qu’elle s’est montrée active et entreprenante, qu’elle a pu se déshabiller, entretenir une relation sexuelle en position debout puis se rhabiller sans difficulté et qu’elle a encore eu une discussion avec lui après l’acte sexuel. Il en conclut qu’au moment où il a entretenu des relations sexuelles avec T.________, cette dernière avait sa capacité de discernement, « fût-elle diminuée », et que ce n’est qu’après que son état s’est « brusquement » dégradé.
G.________ soutient pour sa part qu’un taux d’alcoolémie dans le sang de 1,87 g/kg ne suffit pas pour retenir une incapacité de discernement total, que T.________ était auparavant un homme, consommait régulièrement de l’alcool et devait dès lors avoir une certaine résistance à cette substance, qu’une expertise serait nécessaire pour déterminer les conséquences d’un tel taux d’alcoolémie sur sa capacité de discernement et que plusieurs déclarations des prévenus démontrent que la victime était parfaitement consciente de ce qu’elle faisait. Il fait en outre valoir que si l’examen toxicologique a mis en évidence la présence de Xanax et de Deroxat dans une concentration se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques pour le premier et des valeurs toxiques pour le second, cet examen ne précise pas à quel moment ces médicaments ont pu être ingérés, qu’une prise de médicaments après le départ de tous les protagonistes dans un but suicidaire doit, au vu des déclarations de [...] notamment, être sérieusement pris en considération et qu’une expertise devrait ainsi déterminer si les médicaments, et plus particulièrement le Deroxat, ont pu être ingérés juste avant que la victime ne soit retrouvée dans le lac. Il reproche enfin au premier juge d’avoir, en dépit des déclarations unanimes des prévenus, exclut la possibilité que T.________ ait pu volontairement entretenir des rapports sexuels vaginaux et anaux avec des inconnus, sans préservatif et en plein air.
3.1
3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2).
3.1.2 Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1).
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement, s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4).
L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Seuls les cas où la personne a été utilisée comme un objet sexuel sont punissables (TF 6S.359/2002 du 7 août 2002).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1 ; TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
L’acte visé par l’art. 191 CP n’est pas réalisée lorsque la victime a valablement donné son consentement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 191 CP).
3.2 En l’espèce, T.________, née [...], était suivie par un psychiatre et présentait une symptomatologie dépressive ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et à des difficultés dans les rapports avec son partenaire. Son médecin avait opté pour un traitement composé de Deroxat (paroxétine, antidépresseur) et de Xanax (alprazolam, sédatif) (P. 72, p. 5).
Il ressort de l’expertise toxicologique réalisée suite au décès de T.________ que cette dernière présentait une concentration d’éthanol de 1,87 g/kg dans le sang et de 2,07 g/kg dans l’urine. Au niveau de la symptomatologie clinique, ces taux correspondent au stade de la confusion avec notamment des troubles neurosensoriels, une apathie, une nette incoordination motrice, une exacerbation des réactions émotionnelles et le début d’une confusion mentale. Les analyses ont par ailleurs mis en évidence la présence d’alprazolam (Xanax), soit une benzodiazépine, dans une concentration se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques et de paroxetine (substance active de l’antidépresseur Deroxat) dans une concentration se situant dans la fourchette des valeurs toxiques. Les experts ont en outre souligné que les effets de l’intoxication liée à la prise d’alcool pouvaient être aggravés en cas de prise concomitante de substances ayant une action dépressive du système nerveux central, comme, précisément, les benzodiazépines et la paroxetine (P. 72, p. 32).
Il est vrai que ces analyses ne permettent pas de déterminer à quel moment les médicaments détectés dans le sang de la victime ont été ingérés. On peut en outre donner acte aux appelants que la symptomatologie clinique liée à la consommation d’alcool peut varier en fonction des susceptibilités individuelles (cf. P. 72, p. 32). A supposer qu’une expertise soit encore réalisable pour examiner ces deux aspects, elle n’est toutefois en l’espèce absolument pas nécessaire.
On doit en effet relever que l’hypothèse d’une ingestion de médicaments après le départ des prévenus apparaît d’emblée très peu vraisemblable dans la mesure où les investigations menées sur place par la police n’ont pas permis la découverte d’un quelconque emballage de médicaments proche des lieux où le décès de la victime est survenu d’une part et que l’on peine à concevoir que le très court laps de temps qui s’est écoulé entre le moment où T.________ s’est retrouvée seule et celui de son décès lui ait suffit pour ingérer et métaboliser les substances retrouvées dans son organisme d’autre part.
Quoi qu’il en soit, il est de toute manière établi que T.________ avait été sèchement éconduite par son ancien compagnon, [...], dans le courant de l’après-midi du 9 mars 2018 et qu’elle était ainsi fortement déprimée (PV aud. 1, R. 14). Il ressort en outre du dossier qu’elle présentait déjà des signes d’intoxication vers 17h00 - 18h00, heure à laquelle un témoin l’a vue monter dans un bus et a pu constater qu’elle ne « marchait pas droit » (P. 86/1, p. 23). La police a par ailleurs pu récupérer les images de la vidéosurveillance d’un commerce voisin de son domicile où elle a fait un achat à 19h06 (P. 86/2). Dans la mesure où ces images étaient jointes au rapport d’investigation du 22 août 2018, rien ne permet de considérer que le tribunal correctionnel, dans son ensemble, n’en aurait pas pris connaissance. Elles révèlent par ailleurs que T.________ se trouvait alors dans un état physique très inquiétant : la victime ne marche visiblement pas droit, semble chercher son équilibre, penche en avant et se révèle incapable de faire un geste aussi simple que celui de compter sa monnaie, au point que le vendeur doit finalement le faire lui-même (cf. aussi P. 86, p. 22). Il ne fait ainsi pas l’ombre d’un doute que T.________ était déjà lourdement intoxiquée lorsqu’elle a ensuite rencontré les deux appelants.
Ces derniers ont du reste eux-mêmes confirmé l’état lamentable de T.________ à l’occasion de leurs différentes auditions. Entendu par la police le 19 mars 2018, Y.________ a en effet déclaré qu’il avait d’emblée constaté que cette dernière avait beaucoup bu d’alcool et qu’elle avait une bouteille, vraisemblablement de whisky mais en tous les cas d’alcool fort, qu’elle buvait (PV aud. 11, R. 7). Lors de son audition du 25 avril 2018, il a confirmé que la victime buvait du whisky sec, qu’elle titubait et qu’ils avaient dû la soutenir (PV aud. 16, R. 14). Il a encore précisé, le 2 mai 2018, que T.________ était « bourrée », qu’elle n’était pas consciente de ce qui se passait et qu’à un moment donné, elle était tombée par terre, qu’il avait essayé de la remettre sur ses pieds sans toutefois y parvenir tellement elle était « bourrée » (PV aud. 25, R. 9 et 11). G.________ a lui aussi reconnu, lors de son audition du 14 mars 2018, que T.________ était « complètement bourrée » et qu’elle avait sorti devant lui des bouteilles de rhum qu’elle avait dans son sac (PV aud. 5, R. 8). Entendu le 25 avril 2018 puis le 26 avril 2018, il a confirmé qu’elle avait beaucoup bu et n’arrivait pas marcher droit (PV aud. 19, R. 17), qu’elle ne tenait pas bien sur ses jambes et titubait (PV aud. 22, R. 10), qu’elle était vraiment saoule, avait une bouteille d’alcool fort à la main, ne tenait pas bien debout et titubait tellement qu’il devait parfois la tenir pour l’asseoir (PV aud. 22. R. 15). Lors de son audition par le procureur le 26 avril 2018, il a encore confirmé qu’elle était complètement saoule, qu’elle devait probablement avoir aussi pris des médicaments ainsi que du shit et qu’il voyait qu’elle avait la peine à marcher (PV aud 23, lignes 98 ss).
Pour autant que de besoin, on relèvera encore que [...], présent lors d’une partie des faits, a également déclaré que le soir en question, T.________ était très ivre, qu’elle avait l’air d’être « au bout de sa vie » et « hyper droguée », qu’elle titubait en étant à deux doigts de tomber et qu’elle avait même chuté à une reprise (PV aud. 21, R. 5). Il résulte enfin des déclarations du coprévenu K.________ que la victime ne tenait plus sur ses jambes, qu’il a dû demander de l’aide pour parvenir à la faire asseoir et qu’il avait le pressentiment qu’elle allait mourir quand il devait l’aider à se lever et à s’asseoir (PV aud. 20, R. 11 et 14).
Au vu de ces différents éléments, il est manifeste que T.________ présentait un état d’intoxication sévère et cela dès sa rencontre avec les deux appelants. L’ampleur des difficultés motrices constatées suffit à démontrer qu’elle n’était de ce fait absolument plus en mesure de réaliser la portée de ses actes et de valablement consentir à quoique ce soit. Cela ne pouvait à l’évidence pas échapper aux appelants et cela même si on devait admettre que la victime a pu, à un moment ou un autre, se montrer entreprenante. Il s’ensuit qu’en commettant des actes d’ordre sexuel sur T.________, les appelants ont manifestement profité de son état d’incapacité pour en faire un simple objet sexuel.
Les appels doivent donc être rejetés sur ce point.
4. A titre subsidiaire, G.________ reproche aux premiers juges de l’avoir considéré comme un coauteur des actes d’ordre sexuel commis sur T.________. Il conteste en particulier avoir fait venir les prévenus K.________ et I.________ pour échanger de la drogue contre des rapports sexuels avec la victime. Il conteste également la circonstance aggravante de l’art. 200 CP en soutenant que les quatre prévenus n’étaient pas tous ensemble au même moment lors des rapports sexuels.
4.1
4.1.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1 et l’arrêt cité).
4.1.2 Selon l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l'action en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (ATF 125 IV 199 consid. 2b ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.3).
Pour que l’art. 200 CP s’applique, il est notamment nécessaire qu’au moins deux personnes aient commis l’infraction en tant que coauteurs. Il faut par ailleurs que les coauteurs aient été présents au moment de la commission de l’infraction. La règle est appliquée de manière large puisque la jurisprudence a admis que la circonstance aggravante de la commission en commun ne s’applique pas uniquement aux viols collectifs, impliquant la présence directe de tous les auteurs, mais aussi en cas de viols en série, à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour (Dupuis et al., op. cit., nn. 6-7 ad art. 200 CP et la référence citée).
Sur le plan subjectif, il n’est pas nécessaire que les auteurs aient eu l’intention de commettre l’infraction en commun. En effet, contrairement aux infractions qualifiées par le fait que l’auteur a agi en qualité d’affilié à une bande (par ex. art. 139 ch. 3 al. 2 ou 140 ch. 3 al. 2 CP), l’article 200 CP permet également de réprimer les cas où la rencontre des auteurs est spontanée ou improvisée, se matérialise en un instant et n’est pas forcément destinée à être réitérée (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 200 CP et les références citées).
4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux appelants ont emmené T.________ au bord du lac, plus précisément aux [...], à côté du bâtiment de [...], et qu’ils se sont en particulier tenus à proximité d’une table de ping-pong qui se trouve à cet endroit (jgt, p. 91).
Si le tribunal correctionnel a retenu, au bénéfice du doute, que G.________ avait alors renoncé à entretenir un rapport sexuel vaginal ou anal avec la victime par crainte d’une éventuelle maladie comme ce dernier l’a affirmé notamment à l’audience de jugement (jgt, p. 31), il a en revanche considéré que ce prévenu avait tout de même embrassé T.________ et caressé sa poitrine et que ces gestes avaient une connotation sexuelle. Ces faits ne sont pas contestés en appel. Y.________ a ensuite entretenu une relation sexuelle complète avec la victime. De son côté, G.________ admet avoir contacté par téléphone K.________ pour que celui-ci lui amène de quoi fumer avec la victime. Lors de son audition du 24 août 2018, K.________ a confirmé l’existence de cet appel en précisant que G.________ lui avait également dit qu’il pourrait avoir une relation sexuelle avec la victime (PV aud. 30, lignes 75 ss). K.________ est certes revenu sur cette affirmation lors de l’audience de jugement en prétendant qu’il avait menti parce qu’il était stressé par la mort de la victime et qu’il avait dit n’importe quoi (jgt, p. 37). L’audition en cause a toutefois eu lieu le 24 août 2018, soit six mois après les faits, et en présence de son avocat et d’un interprète, de sorte que l’argument lié au stress n’est tout simplement pas audible. De plus, on ne voit pas quel intérêt K.________ aurait eu à initialement mentir sur ce point particulier. On s’en tiendra donc à ses déclarations du 24 août 2018. Il est en outre établi qu’une fois arrivé sur place, K.________ a effectivement entretenu un rapport sexuel avec T.________. Le tribunal correctionnel a par ailleurs retenu que G.________ avait encore téléphoné au coprévenu I.________ pour lui demander d’apporter une boulette de cocaïne en lui proposant en échange une relation sexuelle avec la victime. Ce fait est confirmé par les déclarations concordantes sur ce point de Y.________ (cf not. PV aud. 26, lignes 61 ss), de K.________ (PV aud. 20, R. 11) et d’I.________ lui-même, qui a confirmé, lors de ses auditions des 4 mai 2018 et 24 août 2018, qu’G.________ lui avait dit qu’en échange d’une boulette de cocaïne, il pourrait avoir une relation sexuelle avec la fille qui l’accompagnait (PV aud. 27 R. 5 ; PV aud. 31, lignes 78 ss). Il n’est enfin pas contesté qu’une fois arrivée sur place, I.________ a lui aussi entretenu une relation sexuelle avec T.________.
Il découle de ce qui précède que G.________ a lui-même procédé à des attouchements de nature sexuelle sur la victime et qu’il a en outre volontairement et activement participé par sa présence et ses incitations aux actes de pénétrations anales et/ou vaginales de ses trois coprévenus. C’est donc à juste titre que le tribunal correctionnel l’a considéré comme coauteur de l’ensemble des actes commis sur la victime. Dans la mesure où les infractions ont toujours été commises alors que deux des coprévenus au moins étaient présents sur place, c’est à juste titre également que les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante de la commission en commun, le fait que les auteurs aient pu légèrement s’écarter du groupe pour commettre leur forfait n’étant à cet égard pas déterminant.
Les griefs de G.________ doivent donc être rejetés.
5. G.________ conteste sa condamnation pour infraction à la LStup en raison des faits retranscrits au considérant C.2.9 ci-dessus (cf. cas n° 15 de l’acte d’accusation). Il expose qu’il n’a plus vendu de cannabis depuis sa condamnation pour ce délit à une peine pécuniaire avec sursis le 23 mai 2017.
5.1 Les principes régissant l’appréciation des preuves et la présomption d’innocence ont été développés ci-dessus (cf. consid. 3.1.1 supra).
5.2 Lors des débats de première instance, G.________ a effectivement déclaré qu’il n’avait plus vendu de cannabis depuis sa dernière condamnation pour ce motif le 23 mai 2017 (jgt, p. 20). Cependant, à l’occasion de son audition du 24 août 2018, il a tout d’abord admis qu’il était un consommateur de marijuana. Ensuite, lorsque le procureur lui a demandé s’il en avait également vendu, l’appelant a reconnu qu’il lui arrivait d’en vendre lorsqu’il avait besoin d’argent, qu’il achetait un bout de shit à 10 fr. et le revendait à 20 fr., sans être en mesure de préciser à combien de reprise il avait ainsi agi (PV aud. 33, lignes 169 ss). A cette occasion, G.________ n’a en revanche pas précisé qu’il avait cessé de vendre de la marijuana depuis sa dernière condamnation à une peine avec sursis. Or il est bien évident que si cette peine avait vraiment eu l’effet dissuasif escompté, l’appelant n’aurait pas manqué de le signaler. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de ses aveux initiaux.
La condamnation de G.________ pour infraction au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup est donc parfaitement justifiée.
6. Les appelants contestent les peines prononcées contre eux en raison de l’acquittement qu’ils sollicitent pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, respectivement pour l’infraction à la LStup s’agissant de G.________. Ce dernier reproche en outre aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération, comme circonstance à décharge, les renseignements favorables donnés par la direction de l’établissement de Pöschwies où il séjourne actuellement.
Quand bien même les moyens formulés par les appelants ont été rejetés, il y a lieu de vérifier d’office les peines infligées par le tribunal correctionnel.
6.1
6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).
6.2
6.2.1 Y.________ est en l’espèce condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, pour quatre cas constitutifs de vol, pour séjour illégal, pour menaces et pour contravention à la LStup et à la LTV.
Sa culpabilité est très lourde. Il est à l’origine, avec G.________, des actes perpétrés à l’encontre de T.________. Sans respect ni aucun scrupule à l’égard de la prénommée, et en dépit de l’état désastreux dans lequel elle se trouvait, il s’est servi d’elle comme d’un simple objet sexuel afin d’assouvir ses désirs, portant ainsi atteinte à l’un des biens les plus précieux de l’ordre juridique suisse, à savoir l’intégrité sexuelle. Y.________, persistant à nier avoir profité de l’incapacité de discernement de T.________ jusqu’en appel, ne s’est jamais expliqué clairement sur les faits. Il a varié dans ses déclarations et a fourni de nombreuses versions aux autorités. Force est de constater qu’il n’a donc pas pris conscience la gravité de ses agissement. Il n’a en outre montré aucun regret ni remord. De plus, il y a lieu de tenir compte de la circonstance aggravante de la commission en commun pour les faits commis au préjudice de T.________. En ce qui concerne les infractions de vol, commis à quatre reprises et selon le même mode opératoire, on relève que Y.________ a agi avec sang-froid et professionnalisme, dès lors qu’il a réussi à profiter de ce que les lésés étaient endormis dans un train pour leur dérober leur biens. Il n’a pas jugé utile d’admettre, au moins sur le principe, les conclusions civiles formulées par ces derniers. Enfin, le prévenu s’est permis de menacer une personne, alors même qu’il avait pénétré sans droit sur une propriété. Il a enfin persisté à séjourner illégalement en Suisse, malgré les nombreuses condamnations pour ce motif à son casier judiciaire. Les antécédents de Y.________, pour toutes sortes d’infractions, doivent également être pris en compte. Comme l’a relevé le tribunal, il n’existe pas d’élément à décharge.
En l’occurrence, au regard de la gravité des faits commis à l’égard de T.________ et compte tenu des éléments de culpabilité susmentionnés, une peine privative de liberté s’impose pour réprimer l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose également pour punir les quatre cas constitutifs de vol, l’infraction de menaces et le séjour illégal. En effet, le casier judiciaire suisse de Y.________ comportant de nombreuses infractions, dont celles de vol, de menaces et de séjour illégal, seul un tel genre de peine est à même de lui faire comprendre qu'il ne peut pas continuer à multiplier les infractions.
Les deux premiers cas concernant les vols commis les 14 mai et 2 juillet 2017 par le prévenu dans le cadre de la présente affaire (cf. consid. C.2.1 et C.2.2 supra) sont antérieurs à sa condamnation à une peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 21 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les peines en cause étant du même genre, il y a en l’espèce lieu de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. En prenant en considération cette précédente condamnation et compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, il convient de fixer une peine privative de liberté de 2 mois pour chacun des deux cas de vol susmentionnés, de gravité égale. Pour ce groupe d’infractions, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à 4 mois.
L’infraction à la LEI (cf. consid. C.2.3 supra), en tant qu’elle porte sur la période du 24 août au 12 septembre 2017, et l’infraction de menaces (cf. consid. C.2.4 supra) commises par Y.________ dans le cadre de la présente affaires sont antérieures à sa condamnation à une privative de liberté de 30 jours prononcée le 13 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les peines en cause étant du même genre, il y a en l’espèce lieu de fixer une peine complémentaire en prenant en considération le fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. En tenant compte de cette précédente condamnation et des éléments de culpabilité susmentionnés, il convient de fixer à 2 mois la peine privative de liberté pour l’infraction à la LEI. Par les effets du concours, cette peine sera augmentée d’un mois pour réprimer l’infraction de menaces. Pour ce groupe d’infractions, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à 3 mois.
L’infraction à la LEI (cf. consid. C.2.3 supra), en tant qu’elle porte sur la période du 13 septembre 2017 au 7 janvier 2018, ainsi que le cas concernant le vol du 2 décembre 2017 (cf. consid. C.2.6 supra) commis par le prévenu dans le cadre de la présente affaire sont antérieurs à sa condamnation aux peines privative de liberté de 20 jours et pécuniaire de 10 jours-amende prononcée le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les peines privatives de liberté sont du même genre de sorte qu’il faut fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. En prenant en considération la condamnation du 8 janvier 2018 et les éléments de culpabilité susmentionnés, il convient d’arrêter, pour ce groupe d’infractions, la peine complémentaire à 3 mois de privation de liberté, soit une peine de 2 mois pour l’infraction la plus grave qu’est le vol, augmentée d’un mois pour punir le séjour illégal
Enfin, pour le dernier groupe d’infractions, portant sur l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (cf. consid. C.2.11 supra) et l’infraction à la LEI (période du 8 janvier au 2 mai 2018 ; cf. consid. C.2.3 supra), postérieur à toute autre condamnation, il faut fixer une peine indépendante. Au vu des éléments de culpabilité susmentionnés, l’infraction réprimée par l’art. 191 ad 200 CP commande, à elle seule, le prononcé d’une peine privative de liberté de 3,5 ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de 2 mois pour l’infraction à la LEI. Pour ce groupe d’infractions, la peine privative de liberté doit par conséquent être arrêtée à 44 mois.
En définitive, l’ensemble des infractions évoquées ci-dessus justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 54 mois, soit 4,5 ans. La peine privative de liberté infligée par le tribunal de première instance doit donc être confirmée.
Les contraventions à la LStup (cf. consid. C.2.7 supra) et à la LTV (cf. consid. C.2.6 supra) exigent le prononcé d’une amende. La contravention à la LStup portant sur la période du 10 décembre 2016 au 20 août 2017 est antérieure à la condamnation de Y.________ à une amende de 500 fr. prononcée le 21 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ainsi, pour ce groupe de contraventions, il y a lieu de fixer une amende complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement (cf. art. 104 CP) et d’arrêter, pour cette période de consommation de stupéfiants, le montant de l’amende à 50 francs. Ensuite, il convient de fixer des amendes cumulatives pour les contraventions à la LStup et à la LTV postérieures, les condamnations de Y.________ des 24 août et 13 septembre 2017 et 8 janvier 2018 concernant toutes des sanctions d’un genre différent. S’agissant des groupes de contraventions, il faut prononcer une amende cumulative de 50 fr. pour la période de consommation de stupéfiants du 21 au 23 août 2017, une amende cumulative de 50 fr. pour la période de consommation du 24 août au 12 septembre 2017 et une amende cumulative de 100 fr. pour réprimer la contravention à la LStup couvrant la période du 13 septembre 2017 au 7 janvier 2018 et les contraventions à la LTV. Enfin, il y a encore lieu de prononcer une amende indépendante de 50 fr. pour la contravention à la LStup portant sur la période du 8 janvier au 12 mars 2018. En définitive, l’amende de 300 fr. prononcée par le tribunal doit être confirmée. La peine privative de liberté de substitution de 3 jours, laquelle n’est du reste pas contestée en tant que telle, sera également confirmée.
6.2.2 G.________ est quant à lui condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, pour infraction et contravention à la LStup et pour séjour illégal.
Sa culpabilité est particulièrement lourde. Quand bien même il n’a pas profité de l’incapacité de discernement de T.________ pour lui faire subir une acte sexuel complet, avec pénétration vaginale et anale, il n’en demeure pas moins qu’il a joué un rôle majeur et prépondérant dans le cadre des faits commis au préjudice de cette dernière. A l’instar de Y.________, il est à l’origine des actes perpétrés sur elle. Par ailleurs, en plus d’avoir usé de la détresse et de l’incapacité de sa victime pour l’embrasser et lui prodiguer des caresses au niveau de la poitrine, il a, sans scrupule et de manière totalement égoïste, utilisé cette femme comme un simple objet pour l’offrir à ses coprévenus K.________ et I.________ en échange de drogue. Il a persisté à nier tout acte répréhensible de sa part malgré les évidences et n’a fait montre d’aucun remord ni d’aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. De plus, il y a lieu de tenir compte de la circonstance aggravante de la commission en commun pour les faits commis au préjudice de T.________. G.________ répond également de séjour illégal et d’infraction à la LStup, alors qu’il avait déjà commis ce type d’infractions par le passé.
Il n’y a pas d’élément à décharge. En particulier, on relève qu’un bon comportement en prison a un effet neutre sur la fixation de la peine, puisqu'il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.2.4 ; TF 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 6.4.2).
En l’occurrence, au regard de la gravité des faits commis à l’égard de T.________ et compte tenu des éléments de culpabilité susmentionnés, une peine privative de liberté s’impose pour réprimer l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose également pour punir les infractions à la LStup et à la LEI. En effet, le casier judiciaire suisse de G.________ comporte déjà des condamnations pour chacune de ces infractions et celles-ci n’ont manifestement pas eu d’effet dissuasif, de sorte que seul un tel genre de peine est à même de lui faire comprendre qu'il ne peut pas continuer à commettre de tels actes.
L’infraction à la LStup commise par le prévenu dans le cadre de la présente affaire (cf. consid. C.2.9 supra), en tant qu’elle porte sur la période du 23 mai au 5 juillet 2017, est antérieure à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 6 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les peines concernées étant d’un genre différent, il y a en l’occurrence lieu de fixer, pour cette période d’infraction à la LStup, une peine cumulative. Compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, il convient d’infliger une peine privative de liberté de 2 mois pour ce cas.
Les infractions d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (cf. consid. C.2.11 supra), l’infraction à la LEI (cf. consid. C.2.8 supra) et l’infraction à la LStup (période du 6 juillet 2017 au 26 avril 2018 ; cf. consid. C.2.9 supra) sont postérieures à toute autre condamnation, de sorte qu’il faut fixer une peine indépendante pour ce groupe d’infractions. Au vu des éléments de culpabilité susmentionnés, l’infraction réprimée par l’art. 191 ad 200 CP commande, à elle seule, comme pour Y.________, le prononcé d’une peine privative de liberté de 3,5 ans à l’encontre de G.________. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de 2 mois pour l’infraction à la LEI et de 2 mois également pour l’infraction à la LStup. Pour ce groupe d’infractions, la peine privative de liberté doit par conséquent être arrêtée à 46 mois.
En définitive, l’ensemble des infractions évoquées ci-dessus justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 48 mois, soit 4 ans. La peine privative de liberté infligée par le tribunal de première instance doit donc être confirmée.
La contravention à la LStup commise par l’appelant (cf. consid. C.2.10 supra), portant sur une consommation de stupéfiants pour la période du 23 mai 2017 au 26 avril 2018, exige le prononcé d’une amende. La période du 23 mai au 5 juillet 2017 est antérieure à la condamnation de G.________ à une amende de 400 fr. rendue le 6 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Ainsi, il y a lieu de fixer une amende complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement et d’arrêter, pour cette période, le montant de l’amende à 50 francs. Ensuite, pour la période postérieure à la condamnation du 6 juillet 2017, il convient de fixer une amende indépendante, qui sera, en raison de la durée plus importante de la contravention, arrêtée à 100 francs. En définitive, l’amende de 150 fr. prononcée par le tribunal est adéquate et doit être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de 2 jours, laquelle n’est du reste pas contestée en tant que telle.
Enfin, la révocation du sursis octroyé le 23 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois n’entraîne pas le prononcé d’une peine d’ensemble puisque les peines en cause sont d’un genre différent.
7. Y.________ ne développe aucun moyen spécifique à l’encontre de la mesure d’expulsion prononcée contre lui. La conclusion tendant à l’annulation du chiffre du dispositif qui la prononce ne s’explique donc qu’en raison de l’acquittement sollicité pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, acquittement que l’appelant n’obtient toutefois pas. Les conditions de l’expulsion sont par ailleurs manifestement réalisées. Cette mesure doit donc être confirmée.
8. Dans la mesure où la condamnation de G.________ est confirmée et qu’il doit par conséquent supporter les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP – ou toute autre indemnité pour tort moral – n’entre pas en ligne de compte (cf. not. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
9. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par Y.________ et G.________ depuis le jugement de première instance sera déduite des peines privatives de liberté qui ont été prononcées à leur encontre.
Pour garantir l’exécution de ces peines, le maintien de Y.________ et de G.________ en exécution anticipée de peine doit en outre être ordonné.
10. En définitive, les appels interjetés par Y.________ et G.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Cédric Thaler (P. 254), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 2 septembre 2019, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'104 fr. 05, correspondant à 9,33 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 33 fr. 60 de débours (2% des honoraires), deux vacations à 120 fr., ainsi qu’à 150 fr. 45 de TVA, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office de Y.________.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Eric Stauffacher (P. 255), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis s’agissant du montant des débours, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'117 fr. 05, correspondant à 14,16 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 9,83 heures d’activité au tarif horaire d’avocat stagiaire de 110 fr., 72 fr. 60 de débours (2% des honoraires), une vacation à 120 fr., ainsi qu’à 294 fr. 35 de TVA, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office de G.________.
Les frais de la procédure d’appel, par 10'881 fr. 10, sont constitués de l’émolument de jugement, par 4’660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________, par 2'104 fr. 05, et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, par 4'117 fr. 05. Vu l’issue de la cause, Y.________ supportera la moitié de l’émolument de jugement, soit 2’330 fr., et l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2'104 fr. 05. G.________ supportera également la moitié de l’émolument de jugement, soit 2’330 fr., et l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 4'117 fr. 05.
Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs que lorsque que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Les intimés [...] et [...], qui ont obtenu gain de cause, ont droit, en tant que parties plaignantes, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Peca (P. 256), dont il y a lieu de déduire 30 minutes en raison de la durée surestimée de l’audience, il convient d’allouer une indemnité d’un montant de 3'295 fr. 60, correspondant à 10 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., à 60 fr. de débours (2% des honoraires) et à un montant de 235 fr. 60 pour la TVA. Cette indemnité sera mise à la charge des appelants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à Y.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 139 ch. 1, 180 al. 1, 191 et 200 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 57 al. 3 LTV ; 398 ss CPP
appliquant à G.________ les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 191 et 200 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup ;
prononce :
I. Les appels de Y.________ et de G.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 27 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère Y.________ des accusations d’omission de prêter secours, lésions corporelles simples et injure ;
II. condamne Y.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, vol, menaces, séjour illégal, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs, à une peine privative de liberté de 4 ans ½ (quatre ans et demi), sous déduction de 170 (cent septante) jours de détention provisoire et 160 (cent soixante) jours de détention en exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution ;
III. constate que Y.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 (vingt-et-un) jours et ordonne que 12 (douze) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne l’expulsion de Y.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
V. ordonne le maintien de Y.________ en détention en exécution anticipée de peine ;
VI. libère G.________ des accusations d’omission de prêter secours et d’instigation à actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
VII. condamne G.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 145 (cent quarante-cinq) jours de détention provisoire et 191 (cent nonante-et-un) jours de détention en exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 150 fr. (cent cinquante), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution ;
VIII. constate que G.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 12 (douze) jours et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre VII ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;
IX. révoque le sursis accordé à G.________ le 23 mai 2017 par le Tribunal de police de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour ;
X. ordonne l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
XI. ordonne le maintien de G.________ en détention en exécution anticipée de peine ;
XII. à XXIII. inchangés ;
XXIV. dit que Y.________, G.________, K.________ et I.________ sont les débiteurs de [...], solidairement entre eux, d’un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 121 al. 1 CPP et d’un montant de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ;
XXV. dit que Y.________, G.________, K.________ et I.________ sont les débiteurs de [...], solidairement entre eux, d’un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 121 al. 1 CPP et d’un montant de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ;
XXVI. rejette les conclusions de [...] et [...] pour le surplus ;
XXVII. dit que Y.________ est le débiteur de [...] de la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à titre de dommages et intérêts ;
XXVIII. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de Y.________ à [...], [...] et [...] ;
XXIX. inchangé ;
XXX. lève le séquestre sur le dossier médical de T.________ séquestré sous fiche n° 1058 et ordonne sa restitution au [...], dès jugement définitif et exécutoire ;
XXXI. lève le séquestre sur le téléphone Sony Xperia avec une coque Coca-Cola et un chargeur, séquestrés sous fiche n° 1106, en faveur de [...] et [...], dès jugement définitif et exécutoire ;
XXXII. ordonne la remise à [...] et [...] des effets personnels de T.________ enregistrés sous fiche de pièces à conviction n° 1059, dès jugement définitif et exécutoire ;
XXXIII. inchangé ;
XXXIV. rejette la conclusion de Y.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet ;
XXXV. rejette la conclusion de G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;
XXXVI. inchangé ;
XXXVII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de Y.________, Me Cédric Thaler, à 15'270 fr. 55, TVA, vacations et débours compris ;
XXXVIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de G.________, Me Eric Stauffacher, à 11'919 fr. 60, TVA, vacations et débours compris ;
XXXIX. à XL. inchangés ;
XLI. fixe les frais de la cause à 112'385 fr. 70 et les met à la charge des prévenus, à raison de :
- 30'914 fr. 10, à la charge de Y.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous ch. XXXVII ;
- 26'263 fr. 85, à la charge de G.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous ch. XXXVIII ;
- 28'213 fr. 25, à la charge de K.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous ch. XXXIX ;
- 26'994 fr. 50, à la charge d’I.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous ch. XL ;
XLII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet ;
XLIII. ordonne le maintien au dossier des objets faisant l’objet des fiches de pièces à conviction n°1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 23024, 23201 et 50354/18."
III. La détention subie par Y.________, respectivement par G.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de Y.________ et de G.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’104 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Thaler.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4’117 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher.
VII. Les frais d'appel, par 10'881 fr. 10, sont répartis comme il suit :
- la moitié de l’émolument de jugement, par 2'330 fr., et l’entier de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sont mis à la charge de Y.________ ;
- la moitié de l’émolument de jugement, par 2'330 fr., et l’entier de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus sont mis à la charge de G.________.
VIII. Y.________ et G.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées en faveur de leur défenseur d’office respectif prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
IX. Y.________ et G.________ doivent verser, solidairement entre eux, à [...] et [...] une indemnité de 3’295 fr. 60 pour l’exercice raisonnable de leurs droits lors de la procédure d’appel.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cédric Thaler, avocat (pour Y.________),
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour G.________),
- Me Astyanax Peca, avocat (pour [...] et [...]),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe,
- Etablissement pénitentiaire de Pöschwies,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :