TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

347

 

AM18.024415-HNI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 27 août 2019

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Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Maillard et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

X.________, requérant, domicilié à [...],

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 mars 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance du 15 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a déclaré X.________ coupable d’infractions et contraventions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), ainsi que de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 11 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a fixé la peine d’ensemble à 140 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), et a mis les frais de procédure, par 2'163 fr. 70, à la charge de X.________ (IV).

 

              Les faits retenus étaient les suivants :

 

              A Vevey, avenue de la Gare, le 13 décembre 2018 vers 00h50, X.________ a circulé au guidon d’un motocycle sous l’influence de stupéfiants (consommation de morphine avérée) et en avoir perdu la maîtrise, chutant de ce fait au sol. Il a ensuite été aidé par des passants pour relever sa moto et la stationner sur le trottoir. Malgré les débris qui se trouvaient au milieu de la chaussée, il a quitté les lieux et s’est réfugié dans un hôtel, tentant ainsi de se soustraire à un contrôle de son état physique.

 

              b) Le 26 mars 2019, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée en faisant valoir qu’il n’était pas prouvé qu’il avait consommé de la morphine. Il a également contesté avoir eu l’intention de fuir.

 

              Lors de l’audience du 25 avril 2019 devant le Ministère public, X.________ a retiré son opposition. Il a admis avoir consommé des stupéfiants et a indiqué qu’il ne contestait pas le rapport de l’Institut de Chimie Clinique (P. 7).

 

              Le 26 avril 2019, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 15 mars 2019 devenait exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).

 

B.              Par acte du 7 août 2019 déposé auprès du Tribunal cantonal, X.________ a en substance conclu à la révision de l’ordonnance pénale précitée, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’inculpation d’infractions et de contravention à la LStup.

 

              A l’appui de sa demande, il a produit un lot de pièces.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).

 

              Le requérant, en tant que condamné, a qualité pour demander la révision de l’ordonnance pénale du 15 mars 2019. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).

 

1.2              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

 

              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

              La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B _882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).

 

1.3              En l’espèce, le requérant fait valoir que la morphine qui avait été retrouvée dans son organisme lui aurait été administrée à l’hôpital. Il conteste ainsi implicitement en avoir consommé. Force est de constater qu’il avait la possibilité de faire valoir cet élément de fait lors de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale, ce qu’il n’a pas fait. Partant, le moyen de fait ou de preuve dont il se prévaut n’est pas nouveau.

 

              Au surplus, on relèvera que le rapport de l’Institut de Chimie Clinique a indiqué des résultats positifs aux amphétamines et dérivés, aux benzodiazépines, au cannabis, à la cocaïne et aux opiacés (P. 7). Si de la morphine lui a été administrée à l’hôpital, entre l’accident et la prise d’urine, ce fait ne peut pas conduire à la libération du requérant du chef d’inculpation d’infractions et de contravention à la LStup, dès lors qu’il est avéré que celui-ci avait consommé d’autres stupéfiants avant l’accident, ce qu’il avait par ailleurs admis lors de son audition devant le Procureur.

 

 

2.              Il résulte de ce qui précède que le motif de révision invoqué est manifestement mal fondé, de sorte que la demande de révision présentée doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 ss CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :