TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

350

 

PE15.017609-AKA/FMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 13 septembre 2019

__________________

Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            M.              Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Z.________, prévenue, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant par voie de jonction et intimé,

 

[...], plaignant et intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Z.________ des accusations de brigandage en bande, brigandage, vol en bande et par métier et violation de domicile (II), l’a déclarée coupable de vol et condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement (VII), a rejeté sa demande d’indemnité au sens de l’art 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VIII) et a statué sur les frais de procédure et sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (XI à XIV).

 

B.              Par annonce du 11 février 2019 puis déclaration motivée du 17 juin 2019, Z.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit condamnée, pour vol, principalement à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans, et subsidiairement à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement.

 

              Le 25 juin 2019, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la suppression du chiffre II du dispositif du jugement du 30 janvier 2019 et à la modification des chiffres VII et XII de ce dispositif en ce sens que Z.________ soit condamnée, pour brigandage en bande et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement, et qu'une partie des frais soit mise à la charge de la prénommée.

 

              Par lettre du 16 août 2019, Z.________ a déposé des déterminations spontanées sur l’appel joint du Ministère public, au terme desquelles elle a confirmé les conclusions figurant dans sa déclaration d’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissante serbe, Z.________ est née le [...], à [...], en Serbie. Elle vit actuellement en Allemagne, dans la région de [...]. Elle vit en compagnie de quatre de ses fils, âgés respectivement de 10, 18, 20 et 25 ans, des épouses de ses fils de 20 et 25 ans et de sa petite-fille, âgée de 7 ans. Son époux vit également parfois au domicile familial. Elle n’a plus d’activité professionnelle depuis que le kiosque dans lequel elle et sa famille travaillaient a été remis. Elle perçoit aujourd’hui des prestations du chômage, à savoir un peu plus de 500 euros par mois. Elle dit en outre avoir passé deux ou trois périodes de prison en Italie pour des durées de 20 à 45 jours environ.

 

              Les casiers judiciaires suisse et français de Z.________ ne comportent pas de condamnation pénale.

 

              Le casier judiciaire italien de Z.________ fait mention des inscriptions suivantes :

              - 4 février 1991, Pretura di Sanremo, tentative de vol continue en concours, réclusion de 4 mois, amende de 200'000 lires ;

              - 8 mai 1997, Pretura di Savona, vol en concours, réclusion de 4 mois, amende de 200'000 lires ;

              - 5 février 1998, Pretura di Trapani, vol en concours, réclusion de 3 mois, amende de 300'000 lires, expulsion ;

              - 11 mars 2008, Tribunale di Bologna, tentative de vol dans une habitation en concours, réclusion de 10 mois, amende de 100 euros ;

              - 13 décembre 2013, Corte di Appello di Genova, vol dans une habitation en concours, réclusion de 2 ans et 6 mois ;

              - 6 octobre 2014, Procuratore di Bologna, cumul des peines prononcées les 11 mars 2008 et 13 février 2013 en une peine de réclusion de 8 mois et 1 jour, amende de 100 euros.

 

              Le casier judiciaire allemand de Z.________ fait état des inscriptions suivantes :

              - 9 septembre 1997, Amtsgericht Köln, tentative de vol aggravée en commun, vol, 75 jours-amende à 20 DM ;

              - 10 février 1998, Amtsgericht Köln, tentative de vol, 60 jours-amende à 20 DM ;

              - 17 juillet 1998, Amtsgericht Köln, cumul des peines prononcées les 9 septembre 1997 et 10 février 1998 en une peine pécuniaire de 110 jours-amende à 20 DM ;

              - 7 septembre 1998, Amtsgericht Köln, vol, peine privative de liberté de 3 mois, sursis à l’exécution de la peine pendant 3 ans ;

              - 30 septembre 1998, Amtsgericht Köln, vol, peine privative de liberté de 5 mois, sursis à l’exécution de la peine pendant 3 ans ;

              - 6 février 2003, Amtsgericht Köln, violation grave des règles de la circulation routière et lésions corporelles graves, peine privative de liberté d’un an et 2 mois avec sursis jusqu’au 5 février 2006 ;

              - 18 novembre 2008, Amtsgericht Köln, vol, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 8 euros ;

              - 27 novembre 2014, Amtsgericht Köln, injure, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 euros ;

              - 23 avril 2015, Amtsgericht Köln, vol, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 euros ;

              - 24 juin 2015, Amtsgericht Köln, vol en commun, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 euros ;

              - 1er septembre 2016, Amtsgericht Köln, cumul des peines prononcées les 23 avril 2015 et 27 novembre 2014 en une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 10 euros ;

              - 31 janvier 2018, Amtsgericht Köln, vol, peine pécuniaire de 130 jours-amende à 10 euros.

 

              Pour les besoins de la présente cause, Z.________ a subi 24 jours de détention provisoire. Elle a été détenue du 2 au 4 août 2015 au sein des locaux de la police cantonale bernoise et du 4 au 25 août 2015 à la prison régionale de Burgdorf.

 

2.              A [...]/BE, [...], le 2 août 2015, vers 15h00, X.________, [...] et T.________, d’entente avec leurs comparses Z.________ et [...], se sont introduits dans le domicile de [...] et [...] en passant par le balcon, après avoir endommagé le grillage de protection et avoir, au moyen d’un tournevis, forcé la fenêtre de la cuisine qui était entre-ouverte.

 

              Alors qu’ils fouillaient le logement, X.________, [...] et T.________ ont été surpris par [...], une voisine, qui s’est mise à crier. Les trois prévenus ont alors pris la fuite en sautant du balcon et en emportant des bijoux ainsi qu’une caissette. Après qu’ils se sont réceptionnés au sol, [...], époux de la voisine précitée, a essayé de les retenir. [...] a tenté à plusieurs reprises de frapper ce dernier à la tête au moyen de la caissette qu’ils avaient dérobée. [...] s’étant protégé avec ses mains, les coups ont occasionné une ecchymose et une contusion à la main gauche, ainsi que des légères griffures et des écorchures au niveau des mains et de l’avant-bras droit. X.________, T.________ et [...] ont finalement rejoint [...] et Z.________, qui était restées dans le véhicule et ont quitté les lieux.

 

              Les cinq prévenus ont été interpellés par la police alors qu’ils étaient à bord du véhicule précité. Lors de la fouille de ce dernier, la caissette dérobée, ainsi que des gants et sept tournevis ont été découverts. Le montant total du butin a été estimé à 1'270 fr. et les dommages causés à 1'000 francs.

 

              [...] ainsi que [...] ont renoncé à déposer plainte.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

I.              Appel joint du Ministère public

 

3.              Le Ministère public requiert la condamnation de Z.________ pour brigandage en bande et violation de domicile pour les cas n° 1 (faits du 31 juillet 2015) et 2 (faits du 2 août 2015 ; cf. consid. C.2 ci-dessus) de l'acte d'accusation du 25 juin 2018.

 

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).

 

3.2              Le Ministère public conteste la libération de Z.________ pour les faits survenus le 31 juillet 2015 à [...] au préjudice de [...] (cas n° 1 de l'acte d'accusation). Il relève qu'elle a été mise en cause sans équivoque par sa coprévenue X.________ et qu'elle a admis sa participation au cas commis à [...] quelques jours plus tard.

 

              En substance, l’acte d’accusation reproche à Z.________ d’avoir, à l’endroit et à la date précités, avec X.________, [...] et T.________ notamment, participé à un cambriolage au domicile de [...] et [...], lors duquel les protagonistes ont dérobé des numéraires, trois pièces d’or, un téléphone portable et divers objets et bijoux, pour un total estimé à 5'131 francs. Dans le cadre de ce vol par effraction, il est également reproché à X.________ d’avoir asséné un coup de coude à [...], sans toutefois lui causer des lésions. Selon l’acte d’accusation, l’ensemble des protagonistes ont quitté les lieux à bord d’un véhicule VW.

 

              Lors de son audition du 2 octobre 2015 (pv n° 3, pp. 2-3), X.________, coprévenue de l'appelante, a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse le dimanche 2 août 2015, qu'elle prenait des antidépresseurs, que, du coup, elle ne se souvenait pas de tout, et qu'elle ne se souvenait pas avoir commis un cambriolage le 31 juillet 2015, à [...], et avoir bousculé une femme. En fin d'interrogatoire, elle a finalement précisé qu'à [...], elle était accompagnée d'une autre femme, qu'elles étaient même trois et qu'il s'agissait de Z.________, de [...] et d'elle-même.

 

              La plaignante [...] a pu identifier X.________ sur une planche photo comme étant la personne qui s'était introduite dans sa maison et lui avait donné un coup de coude. La lésée l'a mise en fuite, puis a vu le véhicule de l'intéressée passer devant elle. Elle a alors pu relever le numéro de plaque qu'elle a transmis à la police. [...] a expliqué que la voleuse, qu'elle avait vue, conduisait le véhicule, qu'il y avait une autre femme, qui était sa passagère, mais qu'elle serait incapable de la reconnaître et qu'il n'y avait personne à l'arrière du véhicule (cf. pv n° 1, p. 2).

 

              Au regard de ces dernières déclarations, il est impossible de déterminer si X.________ se trouvait, au moment du cambriolage, avec l'appelante ou avec une autre coprévenue, à savoir [...], la plaignante ayant été formelle sur le fait qu'elle n'avait vu que deux personnes dans la voiture. Pour le reste, on ne voit pas d'élément qui permettrait d’imputer ce cas à Z.________. Celle-ci conteste au demeurant catégoriquement avoir pris part à celui-ci (jgt, p. 20). En outre, lorsqu’elle déclare qu’ils étaient tous d’accord pour commettre ce vol (jgt, p. 21), elle semble faire référence à celui perpétré de [...], et non à celui commis à [...].

 

              Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a libéré Z.________ pour ce cas.

 

3.3              Le Ministère public requiert la condamnation de Z.________ pour brigandage et violation de domicile s'agissant des faits survenus le 2 août 2015 à [...] au préjudice de [...] et [...] (cf. consid. C.2 ci-dessus). Il estime que cette dernière a partagé les intentions de ses comparses et que les prévenus doivent être considérés comme des coauteurs. En outre, il expose qu’il ne partage pas l’appréciation des premiers juges selon laquelle il ne serait pas établi que les prévenus auraient imaginé que l’un de leurs comparses exercerait des violences sur une personne se mettant au travers de leur chemin et auraient ainsi accepté cette éventualité. Sur ce point, il fait valoir que l’enquête a démontré que les prévenus avaient à chaque fois exercé des violences sur autrui afin de converser le butin et qu’il s’agit donc d’une constante dans leur [...].

 

3.3.1              S’agissant de l’infraction de violation de domicile, on relève que les occupants du logement cambriolé par Z.________ et ses comparses, sis au [...], à [...], à savoir [...] et [...], ont renoncé à déposer plainte. Il en va de même du voisin [...], qui a tenté de retenir les prévenus et a reçu des coups.

 

              Ainsi, l’infraction de violation de domicile se poursuivant uniquement sur plainte (art. 186 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), Z.________ ne peut être condamnée pour ce chef d’accusation. L’acte d’accusation ne l’a du reste pas renvoyée devant l’autorité de jugement pour cette infraction.

 

3.3.2              S’agissant de l’infraction de brigandage, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi que l'appelante et son fils aient imaginé que l'un de leurs comparses exercerait des violences sur une personne se mettant en travers de leur chemin et qu'ils auraient accepté cette éventualité (jgt, pp. 37 et 39). Sur cette base, ils ont libéré Z.________ et son fils du chef d’accusation de brigandage et ont retenu l’infraction de vol simple à leur encontre.

 

              Cette appréciation doit être suivie. En effet, les faits du 31 juillet 2015 (cas n° 1 de l'acte d'accusation) n'étant pas retenus à la charge de l'appelante, il n’est en l’occurrence pas possible d’affirmer, comme le fait le Ministère public, que les prévenus commettaient invariablement des violences dans le but de conserver le produit de leurs vols.

 

              Ainsi, le moyen du Ministère public doit être rejeté et la condamnation de Z.________ pour vol doit être confirmée.

 

II.              Appel de Z.________

 

4.              L’appelante requiert l’octroi du sursis.

 

4.1              Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              La nouvelle teneur de cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385) n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas application.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

4.2              L'appelante estime qu'on ne peut pas tenir compte de son antécédent judiciaire en Suisse, l'inscription y relative ayant été radiée, qu'elle n'a plus commis d'infractions depuis 2016 et qu'elle n'est pas responsable de certains actes lui ayant valu des condamnations en Allemagne, [...], soit le nom apparaissant sur le casier judiciaire allemand, lui ayant usurpé son identité. Elle explique également s'occuper d'une famille nombreuse et soutient que son état de santé – elle souffre notamment d’épisodes dépressifs, d’angoisses, de migraine et de troubles du sommeil – ne lui permet pas d'effectuer une peine de prison. Elle souligne enfin que la détention préventive subie a eu un impact capital sur sa personne.

 

              En premier lieu, quand bien même il ne peut en l’espèce être tenu compte de l'inscription – aujourd'hui radiée – du casier judiciaire suisse de l'intéressée, on relève que les casiers judiciaires allemand et italien de cette dernière mentionnent encore de très nombreux antécédents.

 

              S'agissant de ses antécédents en Allemagne, l'appelante explique que l'échange de courriels avec Me [...], avocat de [...], atteste que cette dernière a usurpé de nombreuses identités, dont la sienne, et que certaines des condamnations inscrites à son casier judiciaire allemand ont en réalité été commises par cette usurpatrice. Cette histoire n'est pas crédible. En effet, l'échange d’e-mails dont se prévaut l'appelante et correspondant à la pièce n° 1 produite en appel, ne semble concerner qu'un cas de 2006 de circulation sans titre de transport à [...]. Or, on ne trouve rien de tel dans les antécédents de l'appelante. De plus, les condamnations allemandes ont toutes été prononcées par l'Amtsgericht de Cologne où est précisément domiciliée l'appelante. En outre, dans le cadre de la procédure, c'est la première fois que l'appelante allègue de tels faits. De surcroît, il résulte de l'acte d'accusation que la prévenue est elle-même connue sous 17 alias par les autorités allemandes et plus précisément sous le nom de [...]. Enfin, quoi qu’en dise l’appelante, l’extrait du casier judiciaire allemand mentionne clairement le nom «  [...] » sous la rubrique « nom de naissance ». Au regard de ces éléments, force est de constater que [...] et Z.________ sont en réalité la même personne.

 

              En deuxième lieu, il convient d’exclure tout effet de choc causé par la détention préventive subie par l'appelante dans le cadre de la présente procédure. A la lecture de son casier judiciaire italien, on remarque en effet que Z.________ a déjà fait l’objet de condamnations précédentes à des peines de réclusion plus importantes, sans que que celles-ci n'aient eu le moindre effet dissuasif sur la prénommée, cette dernière n'ayant cessé de récidiver depuis lors.

 

              En troisième lieu, le fait que l'intéressée ait la charge d'une famille nombreuse ne l'a jamais empêchée de commettre des infractions à répétition, et ce d'ailleurs depuis de très nombreuses années, de sorte qu’on imagine mal que tel puisse être le cas aujourd’hui. Par ailleurs, le fait que l'intéressée souffre de problème de santé et qu'un séjour dans une pièce fermée, telle qu'une cellule, pourrait être préjudiciable à sa guérison n'est pas pertinent dans le cadre de l'examen du pronostic. Cette question pourra être examinée par l’autorité compétente dans le cadre de l'exécution de la peine.

 

              Enfin, on doit relever que les antécédents de l'appelante sont tellement nombreux qu'il est tout à fait exclu de lui accorder un sursis. De plus, quoi qu’elle en dise, Z.________ a toujours tenté de minimiser ses actes. En effet, lors des débats de première instance, elle a notamment répété à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas commettre le cambriolage de [...], même si elle a finalement admis avoir participé à celui-ci (jgt, pp. 20-21). Pour le reste, le fait que l’appelante n’ait pas commis de nouvelles infractions depuis 2016 n'est pas particulièrement méritoire. Au demeurant, on relève que l’extrait du casier judiciaire allemand produit dans le cadre de la procédure d’appel fait état d’une nouvelle condamnation, datée du 31 janvier 2018 (P. 130).

 

              Au regard de ces éléments, le pronostic est résolument défavorable, de sorte que le grief doit être rejeté.

 

5.              Subsidiairement, l'appelante conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Elle considère en substance qu’elle apparaît trop sévère au vu des faits pour lesquels elle doit être condamnée. Elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de plusieurs éléments à décharge.

 

5.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

 

              Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2).

 

5.2              L'appelante fait valoir que le préjudice causé est relativement peu important, le vol n'ayant procuré qu'un butin de 1'270 fr., à partager entre plusieurs personnes, qu'aucune plainte n'a été déposée par les victimes, qu'elle est restée dans la voiture lors du cambriolage, son implication étant ainsi relayée au second plan, et qu'elle n'a plus commis de nouvelles infractions depuis 2016. Elle se plaint également d'une inégalité de traitement avec son coprévenu.

 

              En réalité, lors du cambriolage du 2 août 2015, l'intention de Z.________ et de ses comparses portait sur un butin d'une valeur indéterminée. Cependant, ceux-ci n'ont finalement pu emporter que des bijoux et une caissette, dès lors qu'ils ont été mis en fuite par une voisine qui s'est mise à crier. Le fait qu'aucune plainte n'a été déposée par les lésés a son importance, dans la mesure où cela a évité une condamnation pour violation de domicile et dommages à la propriété aux intéressés, ceux-ci ayant également endommagé un grillage de protection et forcé la fenêtre de la cuisine. Même si elle est restée dans la voiture, la prévenue s'est pleinement associée au vol, cautionnant également la participation de son propre fils à l'infraction. Par ailleurs, elle ne pouvait nier les faits, les prévenus ayant été interpellés par la police. Quoi qu’en dise l’appelante, on doit également admettre qu'elle a tenté de minimiser ses actes, expliquant qu'elle ne voulait pas participer à ce vol et que la commission de cette infraction avait été finalement décidée pour pouvoir disposer d'un peu d'argent pour aller en Italie (jgt, pp. 20-21), alors que des outils de cambriolage ont été retrouvés dans la voiture des prévenus.

 

              Son fils et coprévenu a également été condamné à une peine de 9 mois. S’il a certes commis en plus d'autres infractions, à savoir conduite sans autorisation et sans assurance responsabilité civile, et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), il reste qu'il est plus jeune, que ses antécédents sont moins nombreux et que certaines condamnations figurant à son casier judiciaire allemand ont été commises alors qu'il était encore mineur. On ne discerne donc pas d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine entre les deux coprévenus.

 

              Enfin, la comparaison que l’appelante fait avec deux jugements rendus par l'autorité de céans (CAPE 23 janvier 2012/31 ; CAPE 7 mai 2017/202) est vaine, les circonstances objectives et subjectives des deux affaires étant différentes. En particulier, on relèvera que l’intéressée a un très grand nombre d’antécédents concernant des vols, ce qui n’est pas le cas des deux prévenus en cause dans les autres affaires.

 

              Au regard de ce qui précède, la peine privative de liberté de 9 mois prononcée à l’encontre de Z.________, équivalente à celle de son fils T.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

6.              En définitive, l’appel de Z.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Me Audrey Gohl a produit une liste d’opérations faisant état de 18,3 heures. Cette liste mentionne que certains postes ont été effectués par un avocat breveté et que d’autres ont été faits par un avocat-stagiaire. En l’occurrence, hormis l’annonce d’appel et la brève lettre du 10 septembre 2019, on remarque qu’aucune écriture n’a été signée par l’avocate désignée comme défenseur d’office. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est l’avocate-stagiaire qui s’est chargée de l’essentiel du dossier, de sorte que les honoraires seront rémunérés au tarif d’avocat-stagiaire. Pour le reste, la durée alléguée pour les téléphones avec la cliente ou son époux et les courriels adressés à ceux-ci est excessive, dès lors que ces opérations correspondent à un total d’environ 4 heures. Une telle durée n’étant en l’occurrence pas nécessaire pour la bonne exécution du mandat de défenseur d’office, il convient de retrancher environ 2 heures et 30 minutes à ce titre. Une durée de 20 minutes sera cependant ajoutée pour tenir compte de l’audience d’appel. Ainsi, il y a en définitive lieu de retenir un total de 16 heures d’activité et d’allouer une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’021 fr. 30, correspondant à 16 heures d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire, à une vacation à 80 fr., à 36 fr. 80 de débours, ainsi qu’à 144 fr. 50 de TVA, à Me Corinne Monnard Séchaud pour son mandat de défenseur d’office de Z.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'181 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'021 fr. 30, seront mis pour moitié, soit par 2’090 fr. 65, à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelante ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 51 et 139 ch. 1 CP ; et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de Z.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              inchangé ;

                            II.              libère Z.________ des accusations de brigandage en bande, brigandage, vol en bande et par métier et violation de domicile ;

                            III. à VI. inchangés ;

                            VII.              déclare Z.________ coupable de vol et la condamne à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 24 (vingt-quatre) jours de détention avant jugement ;

                            VIII.              rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP déposée par Z.________ ;

                            IX. et X. inchangés ;

                            XI.              fixe l’indemnité d’office de Me Corinne Monnard Séchaud, défenseure d’office de Z.________, à 4'310 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, soit 1'686 fr. 95 (TVA à 8% comprise) pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 et 2'623 fr. 60 (TVA à 7.7% comprise) pour les opérations dès le 1er janvier 2018 ;

                            XII.              met une partie des frais de la cause, par 7'036 fr. 70, à la charge de Z.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office selon ch. XI ci-dessus ;

                            XIII.              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné concerné le permet ;

                            XIV.              ordonne le maintien du séquestre ordonné le 17 septembre 2015 selon fiche n° 9129 et le maintien au dossier de la pièce à conviction selon fiche n° 9222 jusqu’au jugement de [...], [...] et [...]."

 

III.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’021 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Corinne Monnard Séchaud.

 

IV.  Les frais d'appel, par 4'181 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pour moitié, soit par 2'090 fr. 65, à la charge de Z.________, le solde, par 2'090 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.     Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour Z.________),

-              M. [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Secrétariat d’Etat aux migrations,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :