TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

278

 

PE16.009140-PCL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 24 septembre 2019

_________________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

 

W.________, partie plaignante et intimée,

 

F.________, partie plaignante et intimé,

 

B.________, partie plaignante et intimé.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondis­se­ment de Lausanne a libéré par défaut X.________ de l’infraction d’escroquerie d’importance mineure (I), a constaté par défaut qu’X.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, filouterie d’auberge d’importance mineure, recel, incendie intentionnel, incendie intentionnel de peu d’importance, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (III), a constaté par défaut qu’X.________ avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué par défaut le sursis octroyé à X.________ le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution du solde de la peine de 180 heures de travail d’intérêt général (V), a ordonné la confiscation et la destruction des objets saisis et séquestrés sous fiche no  15416/16 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de 2 CD contenant les images de vidéo surveillance produites par les [...], répertoriés sous fiche no 5535/16 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Pierre-Alain Killias à 5'507 fr. 25, débours et TVA compris, dont à déduire une avance sur indemnité de 3'000 fr. versée selon décision du 5 janvier 2017 (VIII),  a mis par défaut les frais de la cause, par 18'109 fr. 75, à la charge d’X.________ et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office telle qu’arrêtée au chiffre VIII ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).

B.              a) Par annonce du 28 mars 2018, puis déclaration motivée du 9 mai 2018, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions d’incendie inten­tionnel de peu d’importance, d’incendie intentionnel, de vol, de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et de recel, qu’il soit condamné à une peine réduite à dire de justice et que les frais de justice mis à sa charge soient réduits. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement.

 

              Par décision du 19 juin 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’X.________ tendant à l’audition d’un certain [...] et [...], au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de
l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes (P. 74).

 

              Le 25 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a confirmé le rejet des réquisitions de preuve d’X.________, observant qu’une appréciation anticipée de ces preuves permettait de se convaincre de leur inutilité (P. 76).

 

              A l’audience d’appel du 30 juillet 2018, X.________ a réitéré sa requête tendant à l’audition d’un certain [...] et d’[...].

 

              b) Par jugement du 30 juillet 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par X.________ et a réformé le jugement du 22 mars 2018 en ce sens qu’X.________ est condamné par défaut à une peine privative de liberté réduite à 28 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 2 jours.

 

              c) Par arrêt du 20 mars 2019 (TF 6B_1280/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par X.________ et a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale, lui renvoyant la cause pour nouvelle décision.

 

              d) Par avis du 27 mars 2019, le Président de la Cour de céans a informé les parties que sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici au 11 avril 2019, il fixerait de nouveaux débats.

 

              e) Dans ses observations du 29 mai 2019, X.________ a sollicité des mesures d’instruction, à savoir l’audition d’un dénommé [...], toutes mesures d’instruction à même de déterminer l’intensité des différents feux visés par l’acte d’accusation et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant. X.________ a produit plusieurs documents dont il résulte qu’il a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique depuis le mois d’août 2018 auprès de l’Unité de traitement des addictions (ci-après UTAd) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) et qu’il a rejoint la [...] le 6 mars 2019 afin de lutter contre sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, de retrouver un lieu de vie adapté à ses besoins et de retrouver une occupation professionnelle par le biais d’une mesure de réinsertion (P. 87 et P. 87/1).

 

              f) Par décision du 2 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre de toute mesure d’instruction à même de déterminer l’intensité des différents feux visés par l’acte d’accusation (cas 1, 2 et 3), ainsi que la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’X.________ (P. 88).

 

              g) Le 2 juillet 2019, la Cour de céans a d’office versé au dossier un nouvel extrait actualisé du casier judiciaire d’X.________.

 

              h) A l’audience d’appel du 24 septembre 2019, X.________ a produit plusieurs attestations de la [...] qui certifie qu’il séjourne dans cette institution depuis le 6 mars 2019, que son séjour est prévu jusqu’en février 2020, date à laquelle sa situation sera réévaluée, que les tests d’urine effectués au mois de septembre 2019 se sont révélés négatifs aux stupéfiants et qu’il travaille dans le cadre d’un atelier à raison de trois jours par semaine. Il a également produit une attestation de l’UTAd dont il ressort qu’il bénéficie d’un suivi médico-infirmier auprès de cette unité depuis le mois d’août 2018 et qu’il est motivé à consolider ses acquis (P. 90).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              X.________ est né le 7 janvier 1980 à [...], Côtes-d’Armor, en France, pays dont il est ressortissant. Sur le plan professionnel, il a indiqué être technicien qualifié, voire laborant. Son dernier emploi en Suisse s’est achevé en juin 2014 ; il travaillait dans le domaine pharmaceutique. Depuis lors, sa situation s’est très sérieusement dégradée. Il a mal supporté son divorce d’avec [...], après lequel il a sombré dans l’alcool, l’abus de médicaments et les drogues. En août 2015, il semble avoir été placé à la [...] à [...], avant d’en avoir été expulsé quelque temps plus tard. Il a aussi avoué une addiction aux jeux de hasard. Il a parfois logé chez des connaissances et a aussi souvent séjourné là où il trouvait de quoi dormir. Lors de ses auditions en cours d’instruction en 2016, il a exprimé à plusieurs reprises son intention de réintégrer une institution curative, mais il n’a pas mis ses projets à exécution et sa descente aux enfers s’est poursuivie jusqu’en été 2018. En septembre 2018, X.________ a débuté un séjour volontaire à l’institution l’[...] à Yverdon avec l’intention d’interrompre toute consommation d’alcool, de drogue et de médicament. Depuis le 6 mars 2019, il séjourne à la Fondation [...] où son séjour doit être renouvelé tous les six mois en fonction de son évolution.

 

              Sur le plan financier, la situation d’X.________ est mauvaise. Il semble avoir été épisodiquement soutenu par les services sociaux et a pour plu­sieurs milliers de francs de poursuites. Il travaille dans le cadre d’un atelier afin de favoriser sa réinsertion professionnelle et travaille également à temps partiel à l’extérieur de l’institution dans une entreprise chocolatière. Il n’a personne à sa charge, notamment pas d’enfant.

 

1.2              Son casier judiciaire suisse fait mention des cinq inscriptions sui­vantes :

 

              - 12 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 7 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

 

              - 23 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les armes, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et contravention à l’Ordon­nance réglant l’admission à la circulation routière, travail d’intérêt général de 360 heures, dont sursis à l’exécution de la peine de 180 heures, délai d’épreuve 3 ans, et amende de 100 fr. ;

 

              - 20 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, dom­mages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;

 

              - 3 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour ;

 

              - 10 décembre 2018, Ministère public cantonal Strada, vol, contra­vention à la Loi fédérale sur les chemins de fer et opposition aux actes de l’autorité, peine privative de liberté de 60 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 juillet 2018.

 

              Selon ses propres déclarations, le prévenu aurait fait l’objet de plusieurs condam­nations en France.

             

              Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été placé en détention provisoire du 11 mai au 3 juin 2016, soit durant 24 jours. Il a été transféré à la Prison de la Croisée le 27 mai 2016. Il a été détenu dans des conditions illicites en zone carcérale durant 15 jours.

 

              Le fichier ADMAS d’X.________ fait état de trois retraits de permis de conduire, le premier d’une durée d’un mois en 2013 pour excès de vitesse, le deuxième de huit mois en 2014 pour ivresse au volant et le troisième d’une durée indéterminée en 2016 pour incapacité de conduire (drogue).

 

2.              Les faits retenus à la charge d’X.________ sont les suivants :

 

2.1              Cas 1

              Le 6 février 2013, à l'avenue [...], à Lausanne, X.________ a bouté le feu à quelques paires de chaussures laissées dans la cage d'escalier de l'immeuble devant l'appartement de W.________. Les chaussures, un meuble ainsi que la sonnette et la paroi ont été endommagés par les flammes. La police a découvert un mégot de cigarette consumé au sol, à droite du meuble (P. 11 et P. 25).

Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), l’ADN retrouvé sur le mégot de cigarette est celui d’X.________ (P. 25).

 

              W.________ a déposé plainte le 6 février 2013 et s’est constituée partie civile (P. 10), sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.

 

2.2              Cas 2

              Dans la nuit du 6 au 7 février 2013, à l’avenue [...], à Lausanne, X.________ s'est introduit dans l'immeuble sis à cette adresse, est monté dans le galetas et y a mis le feu à un drap de lit et au panier d'un vélo. Ces deux objets ont été calcinés et la charpente du galetas a été noircie. Le feu s'est éteint de lui-même.

 

              Les faits ont été dénoncés par la police le 15 février 2013 (P. 37).

 

2.3              Cas 3

              Le 1er février 2014, à la rue [...] à la boucherie d’F.________ sise à [...], X.________ a bouté le feu à deux caisses en plastique et à une bâche en tissu recouvrant une machine de boucherie. Ces objets ont été endommagés et les murs et le plafond noircis par la fumée.

 

              F.________ a déposé plainte le 4 février 2014 et s'est porté partie civile (P. 12). Le 1er juin 2017, il a déclaré maintenir sa plainte, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 51).

 

2.4              Cas 4

              Le 28 février 2016, à [...], alors qu'il venait de bénéficier de soins aux [...], X.________ a profité de sa présence dans l'hôpital pour dérober une caméra de surveillance de marque [...].

 

              Le 3 mars 2016, les [...] ont déposé plainte et se sont portés partie civile par l'intermédiaire de [...] de (P. 27). La caméra a pu leur être restituée.

 

2.5              Cas 5

              A une date indéterminée entre février et mars 2016, dans le magasin [...] de [...], X.________ a brisé l'antivol d'un iPod bleu
n° [...], s'en est emparé et a passé les caisses sans payer cette mar­chan­dise.

 

              Le 19 mai 2016, la [...] a déposé plainte (P. 13/4). L'iPod a pu lui être restitué. Par courrier du 27 mai 2016, elle a confirmé sa plainte et chiffré ses conclusions civiles à 150 fr., montant représentant la contribution aux frais de surveillance (P. 13/1).

 

2.6              Cas 6

              Le 18 avril 2016, vers 15h15, sur la route principale [...], X.________ a conduit sa voiture de marque BMW immatriculée
[...] alors qu'il était sous l'influence de morphine et de diverses autres substances.

 

2.7              Cas 10

              Le 4 mai 2016, le prévenu X.________, en compagnie de [...], n'a payé ni sa nuit passée dans l'hôtel [...] à [...], ni les cigarettes et boissons achetées sur place, pour une valeur totale de 159 fr. 40. Les deux comparses ont également fouillé l'hôtel dans le but de dérober diverses valeurs, en vain.

 

              La lésée [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 4 mai 2016 (P. 4). Le 6 juin 2017, elle a confirmé sa plainte et a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 51).

 

2.8              Cas 11

              Le 11 mai 2016, le prévenu X.________ a apposé sur son véhicule BMW immatriculé [...] une plaque d'immatriculation vaudoise, puis il a conduit son véhicule alors qu'il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis de conduire et sous l'influence de la morphine. Il a en outre admis qu'il conduisait son véhicule depuis plusieurs jours malgré son retrait de permis et qu'il avait mis ce véhicule à disposition de [...] qui ne disposait pas non plus d'un permis de conduire.

 

2.9              Cas 12

              Entre le 9 juin 2014 et le 11 mai 2016, X.________a acheté à un inconnu dans la rue un GPS Garmin Nüvi qui provenait d'un vol commis dans une voiture.

 

              Le lésé [...] a dénoncé les faits en date du 9 juin 2014 (P. 36). Son appareil a pu lui être restitué (P. 35).

 

2.10              Cas 13

              Lors de son interpellation du 11 mai 2016, X.________ était porteur d'un pistolet soft air, de marque ASG, imitant un pistolet BERSA BP9cc de calibre 4.5-BB. Cette arme a été saisie et transmise au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise (P. 30).

 

2.11              Cas 14

              Entre avril 2016 et son arrestation du 11 mai 2016, X.________ a consommé régulièrement diverses drogues, soit de la cocaïne, du cannabis, de la Crystal Meth et de la métamphétamine. En cours d'enquête, 15,1 grammes de résine de cannabis ont été saisis et détruits avec l'accord du prévenu.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

2.

2.1              Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’X.________ dans la mesure où il contestait l’appréciation des preuves opérée par la Cour d’appel et reprochait à celle-ci d’avoir établi les faits de manière arbitraire, de sorte que les faits retenus à la charge d’X.________ dans le jugement du 30 juillet 2018 ne sont pas remis en cause.

 

2.2              S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés aux cas 1, 2 et 3 de l’acte d’accusation, le Tribunal fédéral a considéré que l’état de fait devait être complété s’agissant de l’intensité des trois feux allumés par le recourant avant d’examiner à nouveau si les actes reprochés à X.________ pouvaient être sanctionnés par l’art. 221 CP, le cas échéant si l’infraction avait pu être commise par tentative seulement ou si les faits reprochés pouvaient être constitutifs d’une autre infraction, notamment de dommages à la propriété.

 

              Quant au cas 12, le Tribunal fédéral a considéré que l’état de fait devait être complété s’agissant de la valeur du GPS recelé par l’appelant avant d’examiner si X.________ pouvait être condamné pour recel et de fixer la peine.

 

 

3.              A l’audience d’appel, X.________ a admis s’être rendu coupable de tentative d’incendie s’agissant des cas 2 et 3 de l’acte d’accusation et de tentative d’incendie d’importance mineure s’agissant du cas 1. La qualification juridique des faits reprochés aux cas 1, 2 et 3 n’étant plus contestée à ce stade, l’appelant doit être reconnu coupable de tentative d’incendie intentionnel et de tentative d’incendie intentionnel de peu d’importance et le jugement entrepris réformé dans ce sens.

 

              Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir sur les réquisitions de preuves formulées par l’appelant avant l’audience d’appel et rejetées par le Président de la Cour de céans – audition d’un dénommé [...] et mise en œuvre de toute mesure d’instruction à même de déterminer l’intensité des différents feux visés par l’acte d’accusation – lesquelles ne sont plus utiles au sort de la cause.

 

4.

4.1              A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer la nécessité et les chances de succès d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

 

4.2              L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

4.3              En l’occurrence, l’appelant, qui a sollicité plusieurs mesures d’instruc­tion dans sa déclaration d’appel du 9 mai 2018 (P. 7/1) qui ont été écartées, n’a alors nullement requis d’être soumis à une expertise psychiatrique. Or, l’appelant doit indiquer dans sa déclaration d’appel, sous peine de déchéance – soit de manière définitive selon l’expression légale –, ses réquisitions de preuves et sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 let. c et al. 4 CPP). La demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique n’ayant pas été formulée dans la déclaration d’appel, l’appelant n’est plus fondé à le faire à ce stade de la procédure, de sorte que cette réquisition de preuve doit être rejetée. De plus, la question de la responsabilité pénale du prévenu et de la nécessité d’une mesure n’a pas été soulevée par l’appelant dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, si bien que le cadre du renvoi exclut la mise en œuvre de cette expertise, qui apparaît au demeurant dilatoire.

 

5.

5.1              L’appelant conteste sa condamnation pour recel (cas 12), soutenant que le GPS acquis valait moins de 300 francs. Le 19 mars 2018, il a produit une capture d'écran du site internet « Google » sur laquelle on peut lire qu’un GPS de la marque Garmin Nüvi du type « 58lmt » se vendait environ 190 fr. sur le site [...] (P. 65). Aux débats d’appel, il a admis avoir acquis le GPS litigieux pour le prix de 100 francs.

 

5.2              Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral qui lient la Cour de céans, il convient de déterminer si, lors de son vol en été 2014, ce GPS Garmin Nüvi, acheté à la sauvette par l’appelant pour le prix de 100 fr., valait plus ou moins de 300 francs. Comme il est impossible d’établir avec précision la valeur de cet appareil, il y a lieu d’admettre, au bénéfice du doute, que le GPS litigieux avait une valeur inférieure à 300 fr. en 2014 et que l’appelant s’est ainsi rendu coupable d’un recel d’importance mineure non punissable, faute de plainte pénale déposée contre le voleur (art. 160 ch.1 al. 3 et 172ter al. 1 CP).

 

              Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis sur ce point et X.________ doit être libéré du chef de prévention de recel.

 

6.

6.1              Vu la condamnation du prévenu pour tentative d’incendie intentionnel et tentative d’incendie intentionnel de peu d’importance, et sa libération du chef de prévention de recel, il appartient à la Cour de céans de revoir la quotité de la peine. L’appelant conclut au prononcé d’une peine privative de liberté globale de 24 mois, dont 18 mois avec sursis, avec un délai d’épreuve de 5 ans.

 

6.2

6.2.1              Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

 

              Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abuse de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

 

              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

6.2.2              Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 221 al. 1 CP). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (art. 221 al. 3 CP).

 

              Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cet article réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

 

              Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

 

6.2.3              Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

 

              La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

 

              L'application de l'ancien ou du nouveau droit des sanctions ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre deux et trois ans : le sursis partiel est obligatoire en l’absence de pronostic défavorable (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 p. 328).

 

6.3              En l’espèce, l’appelant est libéré du chef de prévention de vol pour le cas 8 de l’acte d’accusation (Jugement CAPE du 30 juillet 2018 ch. 4.6), libéré du chef de prévention de recel et reconnu coupable de tentative d’incendie intentionnel et de tentative d’incendie intentionnel de peu d’importance, sa condamnation pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, filouterie d’auberge d’importance mineure, recel, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants étant maintenue.

 

              Si la culpabilité de l’appelant apparaît moins lourde que celle retenue par les premiers juges, il y a concours d’un nombre important de délits, parmi lesquels deux tentatives d’incendie intentionnel – allumés à proximité ou dans des habitations et ayant créé un risque pour les personnes résidant dans ces lieux – et une tentative d’incendie intentionnel de peu d’importance. On dénombre également trois infractions contre le patrimoine (cas 4, 5 et 10) et un nombre important d’infractions à la LCR. Les multiples infractions reprochées touchent à des biens juridiques tels que la mise en danger collectif, le patrimoine, la sécurité routière et la législation sur les armes. A charge, il sera tenu compte des nombreux antécédents du prévenu qui a été condamné à cinq reprises entre 2013 et 2018. La délinquance de l’appelant s’insère dans une vie irresponsable d’errance de toxicomane et d’alcoolique axée sur la seule obtention de toxiques, associé à un comportement à l’égard des autres désinvolte et indifférent.

 

              Les faits reprochés à l’appelant ont été commis antérieurement à sa condamnation du 10 décembre 2018 par le Ministère public cantonal Strada à une peine privative de liberté de 60 jours, partiellement complémentaire à la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour prononcée le 3 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. La peine envisagée pour les nouvelles infractions à juger étant du même genre, la présente condamnation doit être entièrement complé­mentaire. La peine de base, soit la peine privative de liberté de 60 jours déjà entrée en force et sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir (cf. ATF 142 IV 265 précité consid. 2.4.1 ; TF 6B_884/2018 précité consid. 1.4), doit ainsi être augmentée dans une juste proportion d’après les principes de l’art. 49 al. 1 CP.

 

              En l’espèce, l’infraction la plus grave est celle de la tentative d’incendie intentionnel du galetas d’un immeuble locatif (cas 2), lors duquel la charpente, forcément très sèche, ne s’est par chance pas enflammée. Le prévenu, qui a agi gratuitement et sans scrupules, n’a aucun mobile compréhensible, de sorte qu’on présume qu’il a mis le feu pour tenter d’évacuer sa rage ou pour se distraire. La tentative justifiant une réduction de peine, une peine privative de liberté de l’ordre de 15 mois doit être infligée pour ce cas. Compte tenu du nombre de condamnations prononcées de 2013 à 2018, le choix d’une peine privative de liberté comme genre de peine s’impose pour des motifs de prévention spéciale. La tentative d’incendie du matériel de boucherie (cas 3), qui s’est produite de jour dans un endroit moins dangereux et avec moins de risque d’embrasement général d’un immeuble que dans le cas précédent, conduit à majorer la peine d’environ 5 mois. Le feu bouté aux chaussures (cas 1), délit d’importance réduite, conduit à une augmentation de l’ordre d’un mois. Quant aux conduites automobiles sous substances, qui ont mis en péril la sécurité routière, et aux autres infractions routières, qui s’inscrivent dans le même mépris de la sécurité routière et du respect des décisions des autorités chargées de la faire respecter, elles amènent à infliger 2 mois de plus, étant précisé que l’inefficacité vérifiées des autres genres de peine ne permet pas de punir les infractions précitées d’une peine pécuniaire pour des motifs de prévention spéciale. Enfin, l’infraction à la LArm justifie une peine de 10 jours, tout comme le vol et la tentative de vol. Une peine privative de liberté de 24 mois, entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal Strada le 10 décembre 2018, s’avère ainsi adéquate pour sanctionner les agisse­ments délictueux de l’appelant.

 

              Quant à l’octroi du sursis partiel, la Cour de céans constate les efforts actuellement consentis par l’appelant pour tenter de s’en sortir et son engagement sérieux, sur une base volontaire, dans un traitement destiné à juguler ses addictions aux drogues et à l’alcool. L’appelant séjourne à la [...], centre de traitement en alcoologie, depuis le 6 mars 2019, où il bénéficie d’un cadre de vie structurant, tout en pouvant aborder des problèmes liés à sa relation à l’alcool et travailler dans le cadre d’atelier en vue de favoriser sa réinsertion professionnelle. Il est également au bénéfice d’un suivi médico-infirmier auprès de l’UTAd depuis août 2018. Par son comportement et son attitude, le prévenu démontre ainsi qu’il se prend désormais en charge et qu’il a l’intention de changer. Aussi, on peut admettre que tous ces éléments et l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 6 mois, permettent de retenir des circonstances propres à fonder un pronostic favorable pour le solde de la peine. Un délai d’épreuve de 5 ans est adéquat compte tenu de la longue immersion dans la consommation de toxiques et la délinquance multiple.

 

              Partant, un sursis partiel peut être accordé à l’appelant. C’est donc une peine privative de liberté de six mois fermes que devra exécuter X.________, le solde de dix-huit mois étant assorti du sursis pendant 5 ans.

 

 

7.              En définitive, l’appel d’X.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre IIIbis, dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2019, y compris l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 30 juillet 2018 et à la charge d’X.________.

 

              Dans le cadre de la présente procédure d’appel, Me Pierre-Alain Killias a produit une liste d’opérations (P. 91), faisant état de 10,1 heures d’activité d’avocat breveté, de 17,1 heures d’activité d’avocat-stagiaire et de 15,1 heures d’activité de juriste, soit un total de 42,3 heures, sans l’audience d’appel. Dans la mesure où le défenseur d’office avait une parfaite connaissance du dossier de la cause puisqu’il assure la défense de ce prévenu depuis 2016 et où le temps consacré à la formation de l’avocat-stagiaire n’a pas à être indemnisé, le temps allégué apparaît excessif et doit être réduit globalement de 27,9 heures. Le temps consacré aux recherches juridiques effectuées par un juriste totalisant 11,6 heures doit être supprimé. On retranchera aussi les 14,3 heures consacrées par l’avocat-stagiaire à la lecture du jugement du 30 juillet 2018 de la Cour d’appel pénale, à la lecture des auditions et à la rédaction de notes au dossier. Le temps consacré par l’avocat breveté à la préparation de déterminations et de l’audience d’appel doit être réduit de 2 heures. On tiendra compte de 1,25 heure pour l’audience d’appel du 24 septembre 2019. Il convient par conséquent de retenir 9,35 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et 6,3 heures d’activité d’avocat-stagiaire et de juriste au tarif horaire de 110 fr., ainsi que des dé­bours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 120 fr. (art. 2 al. 1 let. a et let. b et 3bis al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité de conseil d’office de Me Pierre-Alain Killias pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2019 est par consé­quent fixée à 2'739 fr. 35 (1'683 fr. [honoraires avocat] + 693 fr. [honoraires avocat-stagiaire et juriste] + 47 fr. 50 [débours] + 120 fr. [1 vacation] + 195 fr. 85 [TVA]).

 

              Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 5'639 fr .35, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'739 fr. 35, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 49, 51, 69, 106, 22 ad 139, 139 ch. 1, 149, 172ter, 221 al. 1 et 3 ad 22 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b et e, 97 al. 1 let. a et g LCR, 19a LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère X.________ des infractions d’escroquerie d’importance mineure et de recel ;

 

                            II.              constate qu’X.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, filouterie d’auberge d’importance mineure, tentative d’incendie intentionnel, tentative d’incendie intentionnel de peu d’importance, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

                            III.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, entièrement complémentaire à celle infligée par le Ministère public cantonal Strada le 10 décembre 2018, sous déduction de 24 (vingt-quatre) jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 (deux) jours ;

                           

                            IIIbis.              suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

 

                            IV.              constate qu’X.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

 

                            V.              révoque le sursis octroyé à X.________ le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution du solde de la peine de 180 (cent huitante) heures de travail d’intérêt général ;

 

                            VI.              ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis et séquestrés sous fiche no 15416/16 ;

 

                            VII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de 2 CD contenant les images de vidéo surveillance produites par les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, répertoriés sous fiche no 5535/16 ;

 

                            VIII.              arrête l’indemnité de Me Pierre-Alain Killias à 5'507 fr. 25, débours et TVA compris, dont à déduire une avance sur indemnité de 3'000 fr. versée selon décision du 5 janvier 2017 ;

 

                            IX.              met les frais de la cause, par 18'109 fr. 75, à la charge d’X.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office telle qu’arrêtée au chiffre VIII ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2019 d'un montant de 2'229 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias.

 

IV.                Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2019, par 6'009 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 2'229 fr. 40, sont mis à la charge d’X.________.

 

V.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2019 d'un montant de 2'739 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias.

 

VI.                Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2019, par 5'639 fr. 35, y compris l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, par 2'739 fr. 35, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

VII.             X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète,
à :

-              Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.________),

-              Mme W.________,

-              M. F.________,

-              M. B.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, Division étrangers (X.________, né le [...].1980),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :