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TRIBUNAL CANTONAL |
224
PE18.016114-AAL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 septembre 2019
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Composition : M. P E L L E T, président
MM. Winzap et Stoudmann , juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office, appelant,
et
N.________, plaignant, représenté par Me Léonie Spreng, conseil de choix, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré C.________ du chef de prévention d’extorsion par brigandage (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de dommages à la propriété de peu d’importance, de tentative de contrainte, de séquestration qualifiée, de tentative d’extorsion par brigandage, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué le sursis accordé le 31 janvier 2017 à C.________ par le Tribunal des mineurs (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 38 mois, sous déduction de 210 jours de détention avant jugement au 13 mars 2019, comprenant la peine à purger à la suite de la révocation du sursis accordé le 31 janvier 2017 par le Tribunal des mineurs (IV), a condamné en outre C.________ à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de non-paiement fautif (V),a constaté que C.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 25 jours et ordonné que 13 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________ (VII), a ordonné l’expulsion de C.________ du territoire Suisse pour une durée de dix ans (VIII), a dit que C.________ doit à N.________ un montant de 7'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et un montant de 50 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2018 (XIII), a renvoyé pour le surplus N.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (XIV) et a dit que C.________ doit à N.________ un montant de 6’340 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (XV).
B. Par annonce du 19 mars 2019, puis déclaration motivée du 16 avril 2019, C.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme, en ce sens qu’il est renoncé à son expulsion et qu’il est prononcé un avertissement, d’une part, et que les conclusions civiles d’N.________ sont rejetées, celui-ci étant renvoyé à agir devant le juge civil, d’autre part.
Le 13 mai 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
L’appelant a produit une pièce le 8 août 2019 (P. 73). Les décisions disciplinaires rendues à son égard par l’établissement de détention ont été versées au dossier.
A l’audience d’appel, l’appelant a retiré sa conclusion tendant au rejet des conclusions civiles.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu N.________, fils d’[...] et de [...], est né le [...] 1999 à Lausanne. Il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Il vivait avec sa mère à Payerne lors de son arrestation, le 16 août 2018, à raison des faits décrits ci-après. Pour sa part, le père de l’intéressé vit en France, depuis que le prévenu est âgé de sept ans.
De nationalités turque et macédonienne, le prévenu a résidé en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour annuel B, actuellement échu. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Lausanne puis à Yverdon-les-Bains. Il a obtenu son certificat d’étude VSO en 2015. Il a ensuite tenté une mesure d’insertion professionnelle (le SEMO) pendant une semaine et demie, avant d’entamer un apprentissage de storiste auprès de l’entreprise [...]. Il n’a toutefois pas pu terminer cette formation, l’entreprise ne l’ayant pas gardé à son service du fait d’une incarcération d’un mois. Le prévenu a ensuite tenté sans succès de se faire engager comme apprenti auprès d’une entreprise d’électricité, avant de retourner auprès de l’entreprise [...] en janvier 2017, sans davantage de succès. Il a encore été engagé provisoirement par une entreprise de serrurerie durant l’hiver 2017-2018 mais l’entreprise a fermé au début 2018. Au moment de son arrestation, le prévenu n’avait pas d’emploi. Il pratiquait le football auprès du FC [...], en 4e ligue, et envisageait de jouer à Evian.
Le prévenu fait l’objet de neuf poursuites pour un montant total de 8'199 fr 55 et de trois actes de défaut de biens pour un montant total de 1'451 fr 65. Il n’a pas de fortune. Aux débats de première instance, il a produit une attestation selon laquelle il faisait l’objet d’un suivi infirmier régulier permettant d’explorer le parcours de sa vie, les conditions de sa détention, la gestion de ses émotions et ses projets futurs. Selon ce document, il était demandeur de son suivi et se rendait à tous les entretiens proposés.
1.2 Le prévenu a été condamné à deux reprises, à savoir :
- une peine de trois mois de privation de liberté selon le DPMin, dont sursis à l’exécution de la peine pour une part de deux mois, avec délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 31 janvier 2017 par le Tribunal des mineurs, pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, tentative d’incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative d’entrave à l’action pénale, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants;
- une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et une amende de 200 fr., prononcées le 27 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol d’usage d’un véhicule automobile, conduire un véhicule automobile soustrait, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière.
2. Depuis le début de l'été 2018, N.________, né en 1999, occupait seul un appartement sis à Payerne, rue [...]. De nombreuses personnes se rendaient dans ce logement, sans qu’il ne maîtrise véritablement la situation, éprouvant des difficultés à imposer sa volonté.
2.1 Le 15 août 2018, vers 15h15, profitant du fait que des gens étaient sortis du logement d’N.________, C.________ et [...] (déféré séparément devant le Tribunal des mineurs), qui avaient pris l'habitude d'aller chez le lésé depuis deux ou trois semaines, sont entrés chez lui. C.________ a fait dégager les autres personnes présentes en s'écriant "tout le monde dehors, je veux parler à [...]". Le prévenu a ensuite fermé la porte à clé, s'est assis auprès d'N.________ et lui a demandé pourquoi il colportait que son camarade et lui salissaient les lieux et mangeaient tout lorsqu'ils venaient chez lui, avant de préciser que, s'il s'en plaignait à la police, il le tuerait.
2.2 Dans la foulée, [...] a asséné une baffe à N.________ sur la joue gauche et a arraché les deux colliers qu'il portait au cou. L'un des pendentifs a été retrouvé sur place par la victime tandis que l'autre, une chaînette en or constituée de petits maillons, a disparu.
2.3 C.________ a pris le relais et s'est défoulé sur la victime qu'il a molestée, humiliée et menacée de diverses façons, le tout sur fond de discussion liée aux reproches précités. Pendant ce temps, [...] filmait la scène au moyen de son téléphone.
2.4 Ainsi, après lui avoir asséné cinq ou six gifles à N.________, le prévenu lui a demandé de se mettre tout nu. Il a alors découpé avec un ciseau le pantalon de son training au niveau de la braguette, a déposé sur ce morceau de tissu de la moutarde, du Kiri et de l'arôme de chicha, et lui a ordonné de manger le tout, y compris le bout de vêtement. Terrorisée, la victime a tenté d'ingérer cette chose mais n'y est pas parvenue; elle a en effet vomi, en réaction à quoi le prévenu lui a donné des gifles.
2.5 Le prévenu a enchaîné en demandant à N.________ de s'asseoir sur le canapé. Après avoir mis de la musique, il est revenu lui donner des claques puis lui a envoyé un coup de pied, semelle en avant, sur la joue gauche, tout en déclarant "toi tu me connais, tu peux pas agir comme ça".
2.6 Le prévenu a ensuite exigé de la victime qu'elle se lève et qu'elle lui inflige un coup de poing au visage. N.________ s'est timidement exécuté dans un geste sans puissance ni force. Le prévenu s'est aussitôt écrié qu'il était une "pute", l'a rabaissé verbalement et lui a adressé une salve de puissants coups de poing sur le côté gauche du visage.
2.7 Le prévenu a poursuivi en demandant au lésé de se rhabiller et de se rasseoir. Revenant sur les reproches initiaux, il lui a asséné une autre gifle. Il a ensuite allumé une cigarette et a ordonné à N.________ de faire des pompes au-dessus d'un sac poubelle rempli de détritus, sa tête finissant dans ce sac à chaque mouvement, et lui a interdit de s'arrêter tant qu'il n'avait pas fini de fumer. La victime a obéi. Lorsqu'elle s'arrêtait parce qu'elle avait mal aux bras, le prévenu la frappait derrière la tête. Cette scène a duré entre cinq et six minutes. N.________ en est sorti épuisé.
2.8 Une fois les pompes terminées, le plaignant s'est relevé. Il a alors essuyé une série de coups de pieds à la hauteur de son flanc gauche, via des mouvements effectués en avant et avec de l'élan. L'un de ces coups de pied était si fort qu'N.________ a été projeté à un mètre, sans pour autant tomber.
2.9 Le prévenu a aussi brûlé le dos de la main droite d'N.________ en y éteignant sa cigarette, l'a obligé à mâcher et avaler le reste d'un joint précédemment fumé avec [...], lui a fait ingérer du produit de vaisselle et l'a fouetté au moyen du tuyau de la chicha.
2.10 C.________ a en outre insulté N.________ tout au long des événements, le qualifiant notamment de "salope", de "pute", de "faible" et de "bouffon".
2.11 Le prévenu a menacé N.________ de le tuer à sa sortie de prison s'il disait quelque chose à la police.
2.12 De manière à ne plus être importuné, N.________ s'est rendu dans sa chambre; il avait très mal au visage et n'avait plus de sensations du front jusqu'à la mâchoire. Le prévenu l'a suivi et a continué de lui donner des coups de poing et de genou dans le thorax, au point que le lésé en a eu sa respiration bloquée à trois reprises. Le prévenu lui a aussi asséné des coups de pied et de genou dans la jambe gauche et, chaque fois que la victime tombait, il lui demandait de se relever et poursuivait de s'en prendre à elle. Pendant ce temps, [...] est demeuré au salon et ne filmait plus. Il est en outre intervenu à deux reprises pour demander à son camarade d'arrêter de frapper la victime, mais ne s'est pas fait entendre.
3. Aux alentours de 18h00, les sévices ont pris fin et le prévenu a exigé d’N.________ qu'il lui remette la clé de son logement afin de pouvoir se rendre chez lui quand il le souhaitait. Il a également demandé sa carte bancaire car il voulait savoir de combien d'argent disposait sa victime. Paniqué, N.________ s'est exécuté. C.________, [...] et N.________ se sont alors rendus à la succursale BCV de Payerne. Le dernier nommé a consulté l’état de son compte, qui affichait un solde créditeur de 19 fr. 15 sur le bancomat. Aucun retrait n'a été effectué mais C.________ a ordonné à N.________ de lui verser 100 fr. chaque semaine, faute de quoi il le frapperait à nouveau. Le prévenu a également conservé la carte bancaire de la victime; la carte été récupérée dans les affaires du prévenu lors de son interpellation et restituée à son ayant droit (P. 27 p. 21 et P. 32).
4. [...], C.________ et N.________ ont ensuite regagné l'appartement de ce dernier, accompagnés de [...], qu'ils avaient croisé en route et qui avait décidé de les suivre. Sur le trajet, le prévenu a mis ce dernier au courant de la situation, notamment de ce qu'il faisait subir à N.________. Une fois chez la victime, le prévenu lui a indiqué que ce n'était pas fini, qu'il voulait la séquestrer durant toute la nuit à venir et continuer à la frapper. Pour sa part, [...] a fait savoir à N.________ qu'il allait tenter de raisonner le prévenu.
C.________, [...] et [...] ont ensuite exigé d'N.________ qu'il aille leur acheter des boissons et de la nourriture avec son argent. [...] a toutefois remis deux pièces de cinq francs à la victime pour l'aider à régler le prix. N.________ s'est alors absenté une trentaine de minutes pour effectuer ces achats. Au cours de ce déplacement, il a rencontré des amis qui ont vu qu'il n'allait pas bien. Il ne leur a cependant rien dit de ce qu'il subissait, tant par crainte des réactions de ses bourreaux envers lui que pour protéger ces amis des représailles de C.________, étant convaincu que ce dernier réagirait mal envers quiconque lui apporterait de l'aide.
De retour à son appartement vers 19h00, N.________ a remis ses achats aux trois occupants des lieux et s'est couché dans son lit. Il avait mal à tête, des vertiges, mal au ventre, un peu envie de vomir et des douleurs sur tout le corps, spécialement au niveau des jambes. Epuisé, il s'est endormi.
Par crainte de croiser le prévenu et [...], qui passaient depuis quelques temps volontiers la nuit sur le canapé de son salon, le plaignant s'est efforcé à dormir jusqu'au lendemain 16 août 2018 aux alentours de 10h00. Quand il s'est finalement levé, il a constaté la présence dans son salon de [...] et d'une fille qu'il ne connaissait pas, en la personne de [...]. Etant donné que ses agresseurs n'étaient plus là, N.________ est parti entre 11h30 et 12h00 pour se réfugier chez son meilleur ami, auprès duquel il est resté jusque vers 15h00. En état de choc, il n'a pas osé lui relater ce qu'il avait subi, exposant être tombé à vélo pour justifier les marques qu'il présentait au visage. Il n'a pas consulté de médecin.
Vers 18h00, la victime s'est rendue chez sa mère, [...]. Après lui avoir dit qu'il était tombé à vélo, il s'est ravisé et lui a raconté la vérité. Ne désirant pas en rester là, [...] a convaincu son fils de porter plainte. Tous deux se sont rendus à cet effet au poste de gendarmerie de Payerne à 18h35.
N.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 16 août 2018 (PV aud. 1).
5. Le 16 août 2018 à 20h21, N.________ s'est présenté au service des urgences de l'Hôpital de Payerne. Dans un constat établi le même jour, les médecins ont relevé de multiples dermabrasions sur tout son corps, une brûlure de cigarette au dos de sa main droite, une petite lacération sur la partie gauche de son visage et une petite plaie au niveau dorsal de son pied droit. Ils ont également fait état de douleurs importantes de l'angle mandibulaire gauche, tout en précisant que l'ouverture et la fermeture buccales restaient acceptables. Les praticiens ont par ailleurs rapporté un traumatisme crânien simple, sans perte de connaissance. Constatant que le patient était en état de choc, ils lui ont proposé un suivi auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre, que la victime a toutefois refusé (P. 11).
6. Sur la foi des renseignements fournis par N.________ et sa mère, deux patrouilles de deux policiers se sont immédiatement rendues au domicile de la victime, où elles ont pu appréhender C.________, [...], [...] et [...]. Comme le ton est rapidement monté et que C.________ a tenté de se soustraire à son interpellation, l'appointé [...] l'a maîtrisé contre le mur, lui a demandé de reculer ses jambes et a effectué un contrôle de son bras droit afin de l'entraver. L'intéressé s'est alors retourné et a agrippé le gendarme avec ses deux mains au niveau de la nuque et avec ses jambes au niveau des hanches, ce qui a entraîné leur chute. Au moment de heurter le sol, l'agent a ressenti une forte douleur aux genoux; il a d'ailleurs présenté des hématomes à cet endroit ainsi qu'à la hanche droite. En outre, sa paire de lunettes de soleil s'est brisée. Ce policier a ensuite asséné plusieurs frappes contrôlées au prévenu afin qu'il le lâche et, avec l'aide du sergent [...], est parvenu à le dégager et à le menotter.
C.________ a continué à se montrer agressif et peu coopérant lors de son transfert à la gendarmerie.
L'appointé [...] s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 11 octobre 2018. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 100 fr. en réparation de son dommage matériel (P. 41).
7. Du 23 janvier 2018, date retenue dans sa dernière condamnation pour ce motif, au 16 août 2018, jour de son appréhension, C.________ a fumé quotidiennement quatre à cinq joints de cannabis et consacré mensuellement entre 50 fr. et 60 fr. à cet effet.
8. Conformément à l’autorisation délivrée le 6 mai 2019 par le Président de la Cour d’appel pénale, C.________ est, à sa demande, détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir effectué un examen superficiel et incomplet de sa situation personnelle et d’avoir ainsi procédé à une pesée des intérêts erronée dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP. Les premiers juges auraient d’après lui dû parvenir au constat d’une resocialisation impossible en Turquie et renoncer à l’expulsion.
2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition est formulée comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 et références citées; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.3; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).
Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal peut librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP; le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 et les références citées; TF 6B_143/2019 précité consid. 3.2; TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.2; TF 6B_1262/2018 précité consid. 2.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Ni le Message, qui porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite, ni les débats parlementaires n'apportent des éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP; le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier; il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; TF 6B_627/2018 précité, consid. 1.3.5; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées; TF 6B_143/2019 précité, consid. 3.3.1; TF 6B_627/2018 précité consid. 1.3.5).
Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2, deuxième phrase, CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3). La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie : on tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1; TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation (cf. art. 62 et 63 aLEtr), il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse; un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 aLEtr; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; ATF 139 I 145 consid. 3.9; TF 2C_1037/2017 précité consid. 6.1; TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1).
Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2, deuxième phrase, CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.); il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3-6 Cst. puis des art. 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine (TF 6B_371/2018 précité consid. 2.5); en toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les références citées).
Indépendamment de l'existence d'un lien de parenté, une mesure d'éloignement peut constituer une atteinte au droit à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, en particulier pour les étrangers de la deuxième génération, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles : une longue présence et l'intégration qui y est associée ne sont pas suffisants; il faut encore des liens particulièrement intenses avec la Suisse, de nature professionnels ou sociaux, notablement supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire (ATF 144 I 266 consid. 3.4 et 3.6; TF 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2; TF 6B_627/2018 précité consid. 1.4). L'absence de famille proche dans le pays d’origine et une maîtrise imparfaite de la langue ne constituent pas par principe des motifs de renoncer à une expulsion (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.6).
2.3
2.3.1 Dans le cas particulier, il faut d’abord retenir de la situation personnelle de l’appelant qu’il est né et a grandi en Suisse, qu’il n’a jamais vécu dans son pays d’origine et que sa maîtrise de la langue turque paraît des plus rudimentaires, l’intéressé ayant précisé qu’il n’était allé en Turquie qu’une seule fois, en 2009. On peut dès lors admettre que sa resocialisation en Turquie paraît d’emblée effectivement difficile. La seule absence de relation avec un pays d’origine n’affecte toutefois pas l’intérêt public à l’expulsion (cf. not TF 6B_724/2018 précité consid. 2.6).
Cela étant, l’appelant n’est pas au bénéfice d’un permis d’établissement, mais seulement d’un permis B, dont la prolongation a été suspendue et qui est actuellement en cours de réexamen. L’intéressé semble d’ailleurs avoir fait des démarches pour renouveler son passeport turc et a reçu pour ce motif la visite d’un agent consulaire turc en détention. Du reste, le prévenu a expressément indiqué, à l’audience d’appel, que s’il craignait de devoir retourner en Turquie, c’est en raison du service militaire qu’il devrait effectuer.
Dans l’examen de la situation du prévenu, il faut également prendre en considération l’échec de son intégration en Suisse. Après la fin de sa scolarité, il a tenté de suivre plusieurs apprentissages, de storiste, puis dans le domaine de l’électricité; il a également cherché à être engagé par une société de serrurerie (jugement en p. 20). Cependant, toutes ses tentatives ont échoué, alors même que l’intéressé est en bonne santé (jugement, en p. 37). L’appelant avait indiqué aux premiers juges qu’à sa sortie de prison, il envisageait de débuter un apprentissage d’électricien, puis d’entrer à l’université pour suivre des études de psychologie après l’obtention de son CFC (jugement en p. 13). Ces projets paraissent totalement irréalistes, car le prévenu n’est pas parvenu à suivre une formation élémentaire après la fin de sa scolarité. A l’audience d’appel, il a fait part de son intention de travailler, sans être plus explicite. D’ailleurs au moment de son arrestation, il n’avait aucun emploi, mais se limitait à pratiquer le football au [...] tout en envisageant de jouer au club d’Evian. Les perspectives de réinsertion en Suisse sont donc très mauvaises. Or, l’absence d’activité professionnelle durant une période prolongée est de nature à témoigner d’une mauvaise intégration sociale (TF 6B_1027/2018 précité consid. 1.5.2; TF 6B_724/2018 précité consid. 2.6; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.4).
Pour le reste, la situation financière de l’appelant est mauvaise également, puisque l’intéressé fait l’objet de nombreuses poursuites et de plusieurs actes de défaut de biens. En Suisse, il a des liens avec sa mère et son frère, mais plus avec son père parti à l’étranger. Ainsi, hormis les attaches avec sa mère et son frère qui vivent dans notre pays, le prévenu n’a, de lui-même, créé aucun lien avec la Suisse et son insertion professionnelle a été jusqu’à présent un échec complet. Or, les rapports entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (TF 6B_506/2017 précité consid. 2.5.4).
En définitive si la resocialisation du condamné dans son pays l’expose vraisemblablement à une situation de rigueur, il n’en faut pas moins retenir que les perspectives sont très mauvaises en Suisse également. On admettra toutefois que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, soit que le prévenu se trouverait dans une situation personnelle grave en cas de renvoi.
2.3.2 Il ne va cependant pas de même de la seconde de ces deux conditions cumulatives. L’intérêt public à l’expulsion du prévenu est en effet particulièrement élevé. Il l’est d’abord en raison de la gravité de la présente condamnation, le prévenu ayant infligé à N.________ un traitement dégradant d’une cruauté qui choque. En particulier, le fait d’étendre une cigarette sur le dos de la main de la victime ne saurait être banalisé, tout comme le sont les maints sévices et humiliations infligés gratuitement au plaignant, déjà décrits et qu’il est inutile de rappeler. L’intérêt public à l’expulsion du prévenu est ensuite particulièrement élevé en raison du risque de réitération qu’il présente en raison d’une importante propension à la violence. L’appelant a ainsi gravement récidivé après une condamnation à une peine privative de liberté par le Tribunal des mineurs. Qui plus est, le comportement du prévenu en prison n’est pas exempt de reproches. L’intéressé a ainsi fait l’objet de sanctions disciplinaires, prononcées les 22 mai, 11 juin, 1er juillet et 16 août 2019, même si c’était pour certains des faits d’une gravité toute relative. Pour autant, ces sanctions montrent que l’intéressé n’est même pas capable de respecter le cadre en détention. Du reste, il paraît encore très remonté contre les forces de l’ordre et se considère comme une victime de la police, comme cela ressort de sa déposition à l’audience de première instance (cf. jugement en pp. 14 in fine et 15). En définitive, il faut prendre en considération la gravité de l’atteinte à l’ordre public et le risque de récidive.
L’intérêt public à l’expulsion l’emporte ainsi sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse. La seconde condition d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP n’est donc pas remplie.
2.4 L’expulsion prononcée par les premiers juges doit en conséquence être confirmée. Sa durée est adéquate.
3. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite.
Pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté, le maintien en exécution anticipée de peine de C.________ doit en outre être ordonné (art. 236 al. 1 et 4 CPP; cf. not. CAPE 2 septembre 2019/247 consid. 9), comme l’intéressé l’a du reste requis par son procédé du 29 avril 2019 (P. 61).
4.
4.1 Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument du présent jugement, les frais d’appel comprennent l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel. Il y a lieu de retrancher de la liste d’opérations (P. 75) les pures opérations de secrétariat, soit les envois de copies, ainsi que deux mémos d’une minute chacun, qui ne sauraient être indemnisées. Les durées des opérations de secrétariat à retrancher représentent au total ce qui suit : deux fois 5 minutes le 19 mars 2019, 15 minutes le 19 mars 2019 également, quatre fois 5 minutes le 16 avril 2019, deux fois 5 minutes le 29 avril 2019, 15 minutes le 6 mai 2019, 15 minutes le 14 mai 2019 et deux fois 1 minute le 6 août 2019, soit 87 minutes.
Pour le reste, la liste des opérations comporte notamment trois conférences avec le client, à raison d’une heure le 10 juillet 2019, d’une heure et dix minutes le 16 septembre 2019 et de 20 minutes le lendemain 17 septembre 2019. La durée de chacune de ces conférences apparaît quelque peu excessive, s’agissant d’un dossier déjà connu de l’avocat et sachant qu’une conférence d’une heure et cinq minutes avait déjà été tenue le 8 avril 2019. Qui plus est, l'appel ne portait que sur la question de l'expulsion, qui ne nécessitait pas deux heures et demie d'entretien avec le client. Dix minutes doivent donc être retranchées de chacune des trois conférences des 10 juillet, 16 septembre et 17 septembre 2019.
Les opérations totales retranchées représentent donc 117 minutes (87 + 30). Cela étant, la durée de l’audience d’appel (80 minutes), non mentionnée sur la liste d’opérations, doit être prise en compte.
La durée totale des opérations à indemniser est donc de 972 – 117 + 80 minutes, soit de 935 minutes. Au honoraires de 2'805 fr. il convient de rajouter quatre vacations à 120 fr. (trois visites en prison et l’audience d’appel) et les autres débours, pris en compte forfaitairement à concurrence de 2 % des honoraires, d’où un montant de 3'341 fr. 10 au titre d’honoraires et de débours. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'598 fr. 35, TVA comprise.
L’appelant est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
4.2 L’intimé N.________, qui obtient gain de cause du fait de l’abandon des conclusions civiles de l’appel, a procédé par un conseil de choix. Il a requis une indemnisation selon l’art. 433 al. 1 CPP et a étayé ses prétentions conformément aux réquisits légaux en produisant une liste d’opérations (P. 76).
Il découle de l’art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs.
Le tarif horaire de 350 fr. demandé est excessif. Le tarif doit être fixé au minimum de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à défaut de difficulté particulière qui aurait commandé un tarif plus élevé. La liste comporte 200 minutes d’opérations inutiles. Doivent ainsi être retenues 10 minutes au lieu de 25 au titre de l’examen du dispositif du jugement de première instance le 15 mars 2019 (– 15), 10 minutes à supprimer pour l’examen du dossier le 19 mars 2019 (– 10), 20 minutes à supprimer au titre de l’opération « Traitement délai » le 10 mai 2019 (– 20), cinq minutes au lieu de 20 le 20 mai 2019 (– 15), 20 minutes à supprimer au titre de l’opération « Traitement dossier » le 9 septembre 2019 (– 20) et 60 minutes à retenir au lieu de 180 au titre de l’audience d’appel (– 120). Seule une durée de 440 minutes (640 – 200), soit de sept heures et 20 minutes, doit ainsi être indemnisée. Aux honoraires de 1'833 fr. 35 doivent être ajoutés des débours forfaitaires, par 2 % des honoraires, ainsi qu’un montant au titre de la TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 2'014 francs. Elle sera mise à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
appliquant les art. 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et g, 106, 22 al. 1 ad 156 ch. 1 et 3, 172ter al. 1 ad 144 al. 1, 22 al. 1 ad 181,
184, 285 ch. 1 CP;
19a ch. 1 LStup;
221 al. 1 let. a et c, 398 ss, 433 CPP,
prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère C.________ du chef de prévention d’extorsion par brigandage;
II. constate que C.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété de peu d’importance, tentative de contrainte, séquestration qualifiée, tentative d’extorsion par brigandage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III. révoque le sursis accordé le 31 janvier 2017 à C.________ par le Tribunal des mineurs de Lausanne;
IV. condamne C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 38 (trente-huit) mois, sous déduction de 210 (deux cent dix) jours de détention avant jugement au 13 mars 2019, comprenant la peine à purger à la suite de la révocation du sursis accordé le 31 janvier 2017 par le Tribunal des mineurs de Lausanne;
V. condamne en outre C.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif;
VI. constate que C.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 25 (vingt-cinq) jours et ordonne que 13 (treize) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV, à titre de réparation du tort moral;
VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________;
VIII. ordonne l’expulsion de C.________ du territoire Suisse pour une durée de 10 (dix) ans;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
- 1 CD de vidéosurveillance produit par la BCV (n° 50417/18 = P. 20);
- 1 DVD contenant les données extraites des téléphones cellulaires de C.________ et de [...] (n° 50455/18 [P. 26]);
X. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Benoît Morzier à 12'277 fr. 95 (douze mille deux cent septante-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris;
XI. met les frais de justice, par 20'712 fr. 95 (vingt mille sept cent douze francs et nonante-cinq centimes), à la charge de C.________, ce montant comprenant l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre X ci-dessus;
XII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre X est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra;
XIII. dit que C.________ doit à N.________ un montant de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral et un montant de 50 fr. (cinquante francs) à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2018;
XIV. renvoie pour le surplus N.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil;
XV. dit que C.________ doit à N.________ un montant de 6’340 fr. (six mille trois cent quarante francs) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP".
III. La détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de C.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'598 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Benoît Morzier.
VI. Les frais d'appel, par 6’278 fr. 35, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.
VII. C.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VIII. C.________ doit payer à N.________ la somme de 2'014 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benoît Morzier, avocat (pour C.________),
- Me Léonie Spreng, avocate (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Surveillant-chef, Etablissement de détention Aux Léchaires, Palézieux,
- Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/154262),
- Service de la population (C.________, 21.08.1999, par e-fax),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).