TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

267

 

PE12.010127-//ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 septembre 2019

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Composition :               M.              Maillard, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

B.________, prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

R.________, prévenu, représenté par Me Christian Grosjean, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

K.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Gillard, conseil de choix à Lausanne, intimé.     

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Z.________ des infractions de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire (I), libéré F.________ de l’infraction de violation des règles de l’art de construire (II), constaté qu’F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (III), condamné F.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr. (IV), suspendu l’exécution de la peine qui précède, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans (V), libéré B.________ de l’infraction de violation des règles de l’art de construire (VI), constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (VII), condamné B.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (VIII), suspendu l’exécution de la peine qui précède, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (IX), libéré R.________ de l’infraction de violation des règles de l’art de construire (X), constaté que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (XI), condamné R.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (XII), suspendu l’exécution de la peine qui précède, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (XIII), dit qu’F.________, B.________ et R.________ doivent payer, solidairement entre eux, à K.________ la somme de 20'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure pénale et renvoyé le plaignant K.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (XIV), fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ (XV), et mis les frais de la procédure à la charge d’F.________ par 6'375 fr., à la charge de B.________ par 3'381 fr. 90 et à la charge de R.________ par 3'187 fr. 50, l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ étant laissée à la charge de l’Etat (XVI).

 

 

B.              a) Par annonce du 21 mars 2019, puis déclaration motivée du 18 avril suivant, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 5'620 fr. 35, sous réserve d’amplification au terme de la procédure d’appel, lui soit allouée. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est acquitté de tout chef d’accusation, notamment de lésions corporelles graves par négligence, les chiffres III, IV, V, XIV et XVI du jugement étant supprimés, à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 56'436 fr. 20, sous réserve d’amplification au terme de la procédure d’appel, lui soit allouée.

 

              A titre de mesure d’instruction, il a requis qu’un complément d’expertise soit ordonné.

 

              b) Par annonce du 13 mars 2019, puis déclaration motivée du 12 avril 2019, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, les chiffres VIII, XIV et XVI du dispositif étant annulés, et à ce que les conclusions prises à l’audience du 4 mars 2019 sur la base de l’art. 429 CPP lui soient allouées.

 

              c) Par annonce du 15 mars 2019, puis déclaration du 16 avril suivant, R.________ a également interjeté appel contre ce jugement en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et de toute autre infraction en lien avec les faits exposés dans l’acte d’accusation du 27 septembre 2018, que K.________ est débouté de l’intégralité de ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP, que l’Etat de Vaud est condamné à lui verser la somme de 73'987 fr. 85 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, que l’Etat de Vaud est condamné à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel qui sera chiffrée et justifiée à la clôture de la procédure d’appel et qu’il est libéré du paiement de tous les frais de procédure et d’instruction, de première instance et d’appel.

 

              d) Par écriture du 13 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              K.________ en a fait de même par acte du 16 mai 2019.

 

              e) Le 27 juin 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de complément d’expertise formulée par F.________, celle-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

 

              f) Aux débats d’appel, F.________ a produit deux documents, intitulés « contrat de prêt de main d’œuvre » (P. 190) et « déclaration de soumission » (P. 191).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1

1.1.1              F.________ est né le [...] 1981 au Kosovo, pays dans lequel il a suivi sa scolarité. Après s’être marié dans son pays natal, il s’est installé en Suisse avec son épouse en 2002. Il est père de quatre enfants, âgés de quatorze, onze, neuf ans et onze mois. F.________ n’a pas suivi de formation particulière en Suisse, où il a créé l’entreprise E.________ Sàrl en 2007. Après la faillite de cette entreprise en 2013, il a créé la société N.________ Sàrl avec son épouse. Son revenu net s’élève à 6'300 fr. et celui de son épouse à 4'000 fr., treize fois l’an. Il a hérité d’un terrain au Kosovo et possède plusieurs biens immobiliers en Suisse, soit un immeuble à [...] d’une valeur de 1'200'000 fr., dont les revenus locatifs se montent à 18'000 fr. par mois, un dépôt à [...] estimé à 500'000 fr., un appartement estimé à 520'000 fr., ainsi qu’un appartement en construction à [...], ces biens étant hypothéqués à concurrence d’environ 1'800'000 fr. au total. Il n’a pas été en mesure de chiffrer plus précisément sa fortune, étant précisé qu’il n’a pas d’autres dettes que les dettes hypothécaires.

 

1.1.2              Le casier judiciaire suisse d’F.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 29 mars 2010, Juge d’instruction de Lausanne : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 60 fr. le jour et amende de 600 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service ;

- 1er février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation ;

- 23 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation ;

- 31 mai 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 400 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

 

1.2              B.________ est né le [...] 1978 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Marié, il est père de deux enfants de huit et dix ans. Il n’a suivi aucune formation professionnelle dans son pays natal, ni en Suisse, où il s’est installé en 2004. Il travaille pour l’entreprise de coffrage et de ferraillage A.D.________ SA depuis le printemps 2010, d’abord comme manœuvre, puis comme chef d’équipe, pour un revenu net d’environ 5'600 fr., treize fois l’an. Son épouse perçoit un salaire d’environ 3'300 fr. par mois. Il n’a ni fortune, ni dettes, à l’exception d’un crédit pour sa voiture. Les charges de sa famille s’élèvent à environ 5'500 fr. par mois.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

1.3              Né le [...] 1957 en Espagne, pays dont il est ressortissant et où il a effectué sa scolarité obligatoire, R.________ est marié et père de trois enfants âgés de trente, vingt-quatre et vingt-deux ans, qui ne sont plus à sa charge. Arrivé en Suisse en 1976 sans formation particulière, R.________ travaille actuellement comme contremaître pour l’entreprise de construction U.________ SA pour un revenu mensuel net d’environ 10'000 fr., versé treize fois l’an. Son épouse ne travaille pas. Il dispose d’une maison en Espagne et d’économies à hauteur de quelques dizaines de milliers de francs. Il n’a pas de dettes.

 

              Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse.

 

2.              Le 8 mai 2012, sur le chantier dit « [...]», rue [...] à Nyon, K.________ et L.________ ont chuté d’une hauteur de 2.20 mètres après avoir marché sur des planches désassurées qui ont cédé sous leur poids. Les circonstances de cet accident sont les suivantes :

 

              a) L’entreprise de construction U.________ SA était responsable de la direction pour les travaux de gros œuvre sur le chantier « [...]». Son contremaître, R.________, responsable de la sécurité sur le chantier, coordonnait les opérations de coffrage et de décoffrage, travaux que l’entreprise U.________ SA avait sous-traités à la société A.D.________ SA. Le représentant de cette société sur le chantier était B.________, qui œuvrait alors en qualité de manœuvre de catégorie C. L’entreprise A.D.________ SA, qui se chargeait elle-même des travaux de coffrage, avait elle aussi sous-traité une partie des travaux de décoffrage à la société E.________ Sàrl, dont F.________ était le patron et Z.________ l’un des employés. Celui-ci, enseignant dans son pays d’origine, était employé de la société E.________ Sàrl depuis environ un mois et sans expérience en matière de décoffrage.

 

              Environ deux semaines avant les faits, lorsque des employés de la société E.________ Sàrl sont arrivés sur le chantier pour la première fois, R.________ et B.________ leur ont indiqué les zones à décoffrer. Un ou deux jours avant l’accident, R.________ a également montré la zone à décoffrer à H.________, employé de la société E.________ Sàrl. La zone de décoffrage n’a toutefois pas été physiquement délimitée par une balise.

 

              b) Le matin du 8 mai 2012, vers 7 h 00, Z.________, qui n’était pas présent lorsque les instructions concernant la zone à décoffrer avaient été données, s’est retrouvé seul employé de la société E.________ Sàrl présent sur le chantier, son collègue I.________ devant le rejoindre plus tard dans la matinée. Alors qu’il se trouvait seul dans l’obscurité – une lampe étant en panne – Z.________ a contacté téléphoniquement son patron F.________ pour l’informer de la situation et obtenir des instructions précises. F.________ lui a alors dit de commencer à décoffrer seul, sans attendre que I.________ arrive, et sans lui indiquer l’emplacement exact des zones à décoffrer, qu’il ignorait au demeurant, se contentant de lui dire de commencer à décoffrer là où il l’estimait nécessaire.

 

              Z.________, qui procédait pour la première fois seul à un décoffrage et savait qu’il fallait être au moins deux pour ce faire, a alors dévissé, dans l’obscurité, à tout le moins une pointelle qui tenait les poutrelles et les planches du coffrage sur une zone qui n’avait pas encore été bétonnée. Ce décintrage sur une zone sensible a créé une instabilité qui n’était pas détectable depuis la partie supérieure.

 

              I.________ est arrivé sur le chantier vers 8 h 00. Il n’a pas été informé du fait que Z.________ avait dévissé à tout le moins une pointelle et, constatant une certaine obscurité, a immédiatement entrepris de réparer le luminaire défectueux. Peu avant 9 h 00, Z.________, qui savait pourtant qu’un étai ne devait pas être laissé dévissé et qui était conscient du risque que cette situation pouvait présenter dans l’hypothèse où quelqu’un marcherait sur le coffrage, a oublié de revisser l’étai supportant la structure de planches et est parti en pause avec son collègue I.________.

 

              Vers 9 h 20, au retour de leur pause, K.________ et L.________, employés de l’entreprise U.________ SA, ont repris leur travail sur la dalle partiellement bétonnée et en cours de décoffrage sur la zone bétonnée. Lorsqu’ils se sont engagés sur les planches prévues pour le coffrage et préalablement désassurées par Z.________, celles-ci ont immédiatement cédé sous leur poids, les faisant chuter d’une hauteur de 2.20 mètres.

 

              c) K.________ et L.________ ont été blessés par leur chute. K.________ a subi de multiples fractures à la cheville droite qui ont nécessité vingt-quatre jours d’hospitalisation et deux opérations. Il boite, doit marcher avec des cannes anglaises par périodes de vingt minutes au maximum et n’a jamais été en mesure de reprendre son travail depuis lors. L’une de ses jambes est plus courte que l’autre et il n’a plus de flexibilité dans sa cheville droite, si bien qu’il ne peut plus dérouler son pied, ni se mettre sur la pointe du pied ou sur le talon. Son handicap provoque également des problèmes d’équilibre et l’inactivité causée par l’accident a engendré une surcharge pondérale, qui a causé de nouvelles complications. Les rapports médicaux produits attestent des fractures, des opérations, puis des ablations des matériaux posés, ainsi que d’une atteinte distale mixte du nerf péronier superficiel droit à prédominance sensitive, une lombalgie chronique, une hypertension artérielle, une hyper-cholestérolémie, un syndrome d’apnée du sommeil appareillé, de même qu’une obésité. Il y est également fait mention d’un état dépressif, avec irritabilité, oublis et troubles de la concentration, tristesse et troubles du sommeil. L’évolution serait stationnaire avec des douleurs présentes au quotidien. K.________ est en procédure contre l’assurance-accident, son invalidité ayant été chiffrée à 23 %. Des procédures AI et LACI sont également pendantes.

 

              K.________ a déposé plainte pénale le 23 juillet 2012 et s’est constitué partie civile.

 

              L.________ n’a pour sa part pas déposé plainte et n’a pas formulé de prétentions civiles.

 

              d) Le rapport d’accident de la SUVA du 15 mai 2012 (P. 8), rédigé par son spécialiste sécurité C.________, a identifié comme cause probable de l’accident le fait que, pendant l’opération de décoffrage, les opérateurs auraient desserré ou ôté des étais afin de pouvoir sortir les poutrelles de leur emplacement, rendant par ce fait le coffrage instable. Comme causes sûres de l’accident, des manquements au niveau de la coordination et de la surveillance des travaux et le fait que la zone dangereuse n’était pas balisée ont été relevés.

 

              Entendu par le Procureur le 4 mars 2016 (PV aud. 18), C.________ a précisé avoir vu, lorsqu’il s’était rendu sur place à la suite de l’appel de la police, les panneaux au sol avec les étais, sans aucun matériel cassé ni défaut constaté au niveau du matériel lui-même. Il a constaté qu’il n’y avait pas de zone de délimitation sur la partie inférieure du coffrage, alors que celle-ci aurait dû exister dès lors qu’il y avait une activité en surface, précisant qu’il incombait au contremaître principal de l’entreprise U.________ SA, qui avait la responsabilité de tout le chantier, de mettre en place les mesures de coordination. L’expert a indiqué que, concrètement, avant de commencer les travaux de décoffrage, celui-ci aurait dû s’entretenir avec le responsable de l’entreprise A.D.________ SA pour lui dire jusqu’où il devait décoffrer, et a estimé que des délimitations étaient indispensables au vu de l’importance du chantier. Selon lui, si la zone avait été délimitée correctement, l’ouvrier n’aurait pas desserré l’étai qui avait conduit à la chute du coffrage. L’expert a précisé que la tâche de placer la délimitation incombait à l’entreprise U.________ SA, à laquelle il incombait également de décider des mesures de coordination.

 

              Entendu en qualité de témoin par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 10 février 2015, C.________ a confirmé son rapport, maintenant que la cause majeure de l’accident était un manque de coordination entre les différents chefs d’équipe dès lors qu’il y avait des travaux en superposition. Il a maintenu que la zone dangereuse où avait eu lieu l’accident n’était pas balisée et a estimé que le contremaître ou le responsable de chantier aurait dû intervenir pour limiter ce coffrage, ce d’autant plus qu’il s’agissait de leur sous-traitant. Il a indiqué qu’un plan hygiène sécurité (PHS) avait été établi par le maître de l’ouvrage, à savoir l’entreprise M.________ SA, dont les compléments étaient laissés à l’appréciation des responsables hiérarchiques se situant au-dessus des contremaîtres au sein des entreprises sous-traitantes

 

              e) Il ressort du rapport d’expertise du 8 août 2016 (P. 100), confiée à B.Y.________ et A.Y.________ de la société V.________ Sàrl, que lorsque qu’une dalle est exécutée en plusieurs étapes, les zones concernées doivent être délimitées, les zones bétonnées à décoffrer devant impérativement être balisées par une barrière rouge et blanche ou, au minimum, par une rubalise, et une « ligne de décoffrage », d’en général au minimum 1.50 mètre à l’intérieur de la dalle bétonnée, devant impérativement être matérialisée et en aucun cas dépassée. Les experts ont rappelé les principes de base, à savoir qu’un décoffrage de dalle doit toujours être réalisé par deux personnes au minimum et que des PHS doivent être transmis de l’entreprise générale à l’entrepreneur, de l’entrepreneur à ses employés, respectivement à ses sous-traitants, et des sous-traitants aux sous-sous-traitants. Les experts ont constaté, comme causes de l’accident, un manque de transmission d’information entre l’entrepreneur et le sous-traitant, respectivement le sous-sous-traitant et son/ses collaborateur(s), un manquement au niveau des zones de sécurité à délimiter en-dessous de la dalle coffrée, un manque de procédure au travail pour la phase de coffrage et de décoffrage, un manque de personnel pour la phase de décoffrage, un manque de formation, d’expérience et d’instructions particulières de la personne désignée pour décoffrer, un manque de surveillance par une personne responsable et expérimentée et un manque de lumière dans la zone de travail. Les experts ont constaté une cascade d’irrégularités dans la transmission des informations et l’organisation, indiquant que la probabilité d’accident augmente lorsqu’il s’agit de sous-sous-traitance. Les experts ont considéré que la plus grande partie de la responsabilité de l’accident incombait au sous-traitant de l’entreprise principale, et en particulier à son sous-sous-traitant F.________, qui avait envoyé l’un de ses collaborateurs, en l’occurrence Z.________, manœuvre peu expérimenté, effectuer un décoffrage seul. Selon les experts, la responsabilité se répartit à hauteur de 30 % pour l’entreprise principale U.________ SA (soit 15 % pour sa direction, 10 % pour son chef de chantier et 5 % pour son contremaître), et à hauteur de 70 % au total pour les sous-traitants (soit 20% pour la direction de l’entreprise A.D.________ SA et 50 % pour la direction de la société E.________ Sàrl). De l’avis des experts, le manque de formation, de connaissance ou d’instruction de Z.________ le rend difficilement responsable de l’accident. En revanche, son employeur F.________ n’a pas rempli son devoir de responsable d’entreprise en termes d’instructions, de formation et de compétences du personnel notamment, étant précisé qu’il ne devait en aucun cas donner l’ordre à son employé, dans ces circonstances, de poursuivre le décoffrage seul.

 

              Entendus aux débats de première instance, les experts ont d’emblée précisé qu’ils avaient évoqué la possibilité de modifier leur rapport en fonction de l’audition à intervenir du chef d’équipe de l’entreprise A.D.________ SA. Ils ont indiqué que cette audition, reçue par la suite, ne modifiait pas les conclusions de leur rapport. Selon les experts, l’employeur de Z.________ restait E.________ Sàrl, mais l’entreprise A.D.________ SA devait donner les instructions quant à la manière de décoffrer. La responsabilité prépondérante était cependant celle de la société E.________ Sàrl, qui avait envoyé une personne décoffrer seule. Quant à la responsabilité du chef d’équipe de l’entreprise A.D.________ SA, elle avait été fixée à 20 % et affectée à la direction de l’entreprise, et non à B.________, précisant que celui-ci était manœuvre de catégorie C, soit la catégorie la plus basse et indiquant que s’il restait responsable pour A.D.________ SA sur le chantier litigieux, il resterait considéré comme chef d’équipe au sens du rapport. Quant à la responsabilité du contremaître, les experts ont expliqué qu’elle résidait dans les zones grises, à savoir notamment le manque de dialogue dans cette affaire.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’F.________, de B.________ et de R.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e  éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

 

 

 

 

 

I.              Appel d’F.________

 

3.

3.1              L’appelant fait tout d’abord valoir que la composition du tribunal qui a statué le 12 mars 2019 ne serait pas identique à celle du tribunal qui a siégé lors de la première audience de jugement qui a eu lieu le 10 février 2015, et au cours de laquelle l’expert de la SUVA, C.________, a été entendu. Selon lui, l’affaire devait être jugée par la présidente qui a ouvert les débats en 2015 ou par une nouvelle présidente, mais après une reprise ab ovo de l’instruction, ce qui impliquait de réentendre l’expert C.________. Le témoin n’ayant pas été réentendu par la nouvelle présidente, l’appelant invoque une violation des art. 335 et 339 CPP qui justifierait l’annulation du jugement.

 

3.2              Selon l’art. 335 al. 1 CPP, le tribunal siège durant l’ensemble des débats – soit depuis l’ouverture des débats (art. 339 al. 1 CPP) jusqu’à la notification du jugement (art. 351 CPP) – dans sa composition légale ; il est assisté d’un greffier. Cette disposition consacre la règle de l’unité des débats, qui tend à garantir le principe de l’intime conviction (Winzap, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 1 ad art. 335 CPP). On comprend ainsi que le juge appelé à délibérer puis à statuer doit s'être forgé son intime conviction sur la base du contenu des débats, des preuves, en particulier, qui y ont été administrées ainsi que des arguments développés par les parties, notamment au cours des plaidoiries. Ce principe domine la phase centrale des débats durant la procédure judiciaire de première instance (TF 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.4). Aux termes de l’art. 335 al. 2 CPP, lorsque durant les débats un juge vient à manquer, l’ensemble des débats doit être repris, à moins que les parties y renoncent.

 

3.3              En l’espèce, il est constant que la Présidente Q.________ a quitté le Tribunal d’arrondissement de La Côte depuis l’audience du 10 février 2015 et qu’elle devait ainsi nécessairement être remplacée (cf. TF 1B_77/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.3.2). L’identité de la présidente nouvellement en charge du dossier a été communiquée aux parties par la citation à comparaître aux débats qui leur a été adressée le 17 octobre 2018. Dans la mesure où l’appelant n’a pas réagi à cette annonce avant son envoi du 28 février 2019 (P. 155), soit quatre mois plus tard, on pourrait se demander s’il n’a pas implicitement renoncé à ce que l’instruction soit reprise ab initio par la nouvelle présidente. Quoiqu’il en soit, lors de l’audience du 10 février 2015, la Présidente Q.________ a uniquement procédé à l’audition de l’expert C.________, spécialiste sécurité de la SUVA et auteur du rapport d’accident établi le 15 mai 2012 (P. 8). Ses déclarations ont été dûment protocolées. Elles ne portaient que sur des questions techniques et visaient uniquement à compléter le rapport du 15 mai 2012. La force de ce témoignage ne dépendait donc nullement de l’impression suscitée par le témoin au moment de son audition. L’appelant ne le soutient d’ailleurs pas. Il s’ensuit qu’au moment de la reprise de cause, la Présidente P.________ pouvait, sans violer l’art. 335 al. 2 CPP, se contenter de prendre connaissance des déclarations verbalisées de C.________, comme elle aurait pris connaissance d’un complément de rapport écrit versé au dossier.

 

              Ce moyen doit ainsi être rejeté.

 

4.

4.1              L’appelant requiert qu’un complément au rapport d’expertise déposé le 22 août 2016 (P. 99 et P. 100) soit ordonné. Il fait valoir que les experts auraient eux-mêmes qualifié leur rapport d’« intermédiaire » et qu’ils se seraient réservés de le compléter en fonction de l’audition de B.________ prévue le 16 septembre 2016. Il soutient en outre que, lors de son audition du 9 février 2018 (PV aud. 22), l’administrateur de la société A.D.________ SA, B.D.________, aurait contredit les conclusions des experts en confirmant que sur le chantier litigieux, c’était bien sa société, et non l’appelant, qui donnait les instructions « aux hommes de F.________ » sur les parties des ouvrages à décoffrer.

 

4.2             

4.2.1              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_824/2018 précité ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves.

 

4.3              En l’espèce, il est vrai que les experts ont indiqué, au moment du dépôt de leur rapport, qu’ils le compléteraient, si besoin, en fonction de l’audition de B.________, qui était alors prévue pour le 16 septembre 2016 (P. 99). Lors de leur audition aux débats de première instance, les experts ont toutefois précisé qu’ils avaient par la suite reçu le procès-verbal d’audition de B.________ et que cela ne modifiait pas les conclusions de leur rapport (jugement, p. 8). Les conclusions des experts n’ont dès lors plus rien de provisoire.

 

              Ces derniers ont par ailleurs précisé le contenu de leur rapport en indiquant que d’après eux, c’était bien le chef d’équipe de l’entreprise A.D.________ SA qui devait donner des informations quant à la zone à décoffrer et à la manière de le faire (jugement, p. 8). Il n’y a donc aucune contradiction avec les éléments révélés par l’audition de B.D.________.

 

              Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’ordonner un complément d’expertise et le moyen soulevé par l’appelant doit dès lors être rejeté.

 

5.              L’appelant se prévaut d’une constatation incomplète et erronée des faits.

 

5.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).               La présomption d'innocence, également garantie par les art. 6 § 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 32 al. 1 Cst.,  ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

5.2             

5.2.1              L’appelant soutient tout d’abord que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Z.________ n’était pas un manœuvre inexpérimenté. Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il était employé depuis deux mois au sein de l’entreprise E.________ Sàrl, qu’il savait que le travail de décoffrage devait toujours être effectué à deux, qu’il avait entrepris ce travail dans l’obscurité, qu’il savait pertinemment qu’il devait resserrer l’étai qu’il avait dévissé auparavant mais avait simplement oublié de le faire et qu’il était conscient du danger que représentait le fait de ne pas avoir revissé cet étai avant de partir en pause.

 

5.2.2              En l’espèce, il ressort de la pièce 46/9, citée par l’appelant, que le contrat de travail de Z.________ au service de la société E.________ Sàrl n’avait débuté que le 1er avril 2012, soit quelques semaines seulement avant l’accident. Le collègue de travail qui a œuvré avec lui sur le chantier durant la semaine précédant l’accident, H.________, a quant à lui indiqué que Z.________ ne décoffrait pas lui-même car il n’était pas apte à le faire et que dans les faits, ce dernier l’aidait simplement à porter des outils et les planches (PV aud. 11, l. 66 s). C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Z.________ était un ouvrier inexpérimenté employé depuis un mois seulement au sein de l’entreprise E.________ Sàrl (jugement, p. 40). En outre, il n’a pas échappé au Tribunal de première instance que Z.________ avait commencé à travailler dans une zone non éclairée (jugement, p. 40).

 

              En revanche, on peut donner acte à l’appelant du fait que Z.________ a toujours reconnu, au cours de ses différentes auditions, qu’il savait qu’il fallait être deux pour décoffrer (PV aud. 7, l. 71 et 93 ss ; jugement, p. 7). Celui-ci n’a en outre jamais caché qu’il savait qu’il ne fallait pas laisser un étai dévissé (PV aud. 8, l. 84 s), qu’il était conscient du risque que cette situation présentait dans l’hypothèse où quelqu’un marcherait sur le coffrage (PV aud. 4, R. 6 ; PV aud. 7, l. 79-82 ; jugement, p. 6), mais qu’il avait tout simplement oublié de le revisser avant de partir en pause après l’arrivée de son collègue (PV aud. 4, R. 7 ; jugement, pp. 6 et 7).

 

              L’état de fait a dès lors été complété en conséquence.

 

5.3

5.3.1              L’appelant conteste ensuite avoir donné pour instruction à Z.________ de commencer seul le travail de décoffrage. Il soutient avoir uniquement dit à ses ouvriers de se mettre à la disposition de l’entreprise A.D.________ SA sur le chantier, sans préciser à Z.________ ce qu’il devait faire. Il fait valoir qu’il n’aurait du reste pas été en mesure de le faire, puisqu’il ne s’était jamais rendu sur le chantier et qu’il n’avait pas le pouvoir de donner des instructions sur le travail qui devait y être accompli.

 

5.3.2              Lors de son audition du 6 mars 2013, l’appelant a déclaré être le patron de l’entreprise E.________ Sàrl dont le rôle sur le chantier en cause était de décoffrer les éléments du bâtiment en tant que sous-traitante de l’entreprise A.D.________ SA. Il a par ailleurs indiqué que sur ce chantier, il s’était essentiellement occupé du contrôle du travail de ses ouvriers, qu’il recevait les instructions pour décoffrer de l’entreprise générale U.________ SA, qu’il se chargeait personnellement d’ensuite donner les instructions nécessaires à ses ouvriers, qui devaient toutefois les faire valider par le contremaître sur le chantier. L’appelant a également précisé que c’était notamment bien lui qui indiquait à ses ouvriers s’ils devaient travailler seul ou à plusieurs (PV aud. 8, l. 43 ss). L’appelant est donc particulièrement mal venu de soutenir qu’il ne donnait pas d’instruction aux ouvriers qui travaillaient sur ce chantier, ce d’autant plus qu’il a confirmé, aux débats d’appel, qu’il avait donné des instructions par téléphone à Z.________ le jour des faits, précisant qu’il était normal qu’un patron réponde à son employé (PV audience d’appel, pp. 4-5).

 

              L’appelant admet ainsi qu’une fois arrivé sur le chantier, Z.________ lui a téléphoné (jugement, p. 11). Il conteste toutefois lui avoir donné l’ordre de commencer à décoffrer seul. Il est vrai que lors de son audition aux débats de première instance, Z.________ a tout d’abord indiqué que l’appelant ne lui avait alors pas dit exactement ce qu’il devait faire (jugement, p. 6). Cette déclaration a toutefois été faite plus de six ans après les faits et doit être relativisée, puisqu’il a précisé un peu plus tard que l’appelant lui avait dit de décoffrer jusqu’à l’arrivée de son collègue (jugement, p. 7). En tout état de cause, lors de ses précédentes auditions, et notamment celle du 8 mai 2012, soit le jour de l’accident, Z.________ a clairement déclaré qu’à l’occasion de cet entretien téléphonique, l’appelant lui avait bien dit de commencer à décoffrer seul (PV aud. 4, R. 5 ; PV aud. 7, l. 74 ss ; PV aud. 10, l. 28 s). Comme l’a retenu le premier juge, on ne voit d’ailleurs pas pourquoi Z.________ aurait menti sur ce point alors qu’il s’est pour le reste montré parfaitement honnête en admettant notamment être le seul auteur du dévissage de l’étai à l’origine de l’accident. On ne voit surtout pas pourquoi cet ouvrier peu expérimenté aurait, juste après un téléphone avec l’appelant, entrepris de décoffrer seul alors qu’il ne l’avait jamais fait auparavant et qu’il savait qu’il fallait être deux pour effectuer ce travail, si ce n’est parce que son patron le lui avait expressément demandé.

 

              C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Z.________, qui se trouvait seul sur la zone, a appelé son patron pour obtenir des instructions précises, instructions qui ont été celles de commencer seul un travail dangereux de décoffrage.

 

 

 

6.             

6.1              Au gré d’une argumentation mélangeant les faits et le droit, l’appelant se plaint ensuite d’une violation des art. 125 al. 1 et 2, 12 al. 3 et 11 CP. Dans ce cadre, il conteste tout d’abord avoir eu une position de garant. Il fait valoir que Z.________ n’était pas son propre employé, mais celui de la société E.________ Sàrl, de sorte que seule cette dernière pouvait être condamnée. Il soutient en outre que cette société n’était pas sous-traitante pour les travaux de décoffrage, mais qu’elle se serait uniquement limitée à mettre certains de ses employés à disposition de l’entreprise A.D.________ SA, qui accusait un manque de personnel pour les travaux de décoffrage qui lui avaient été sous-traités, et qu’en d’autres termes, E.________ Sàrl ne faisait que louer les services de ses employés. A cet égard, il fait valoir qu’en tant que bailleresse de services, E.________ Sàrl n’avait pas le pouvoir de leur donner des instructions et que seule l’entreprise A.D.________ SA, devenue employeur de fait, était ainsi habilitée à exercer un pouvoir de direction sur Z.________. Aux débats d’appel, pour confirmer ses propos, l’appelant a produit deux documents, intitulés « contrat de prêt de main d’œuvre » (P. 190) et « déclaration de soumission » (P. 191). Enfin, prenant appui sur l’ATF 117 IV 130, il fait valoir qu’en tout état de cause, on ne saurait le tenir pour responsable du fait que Z.________ avait omis d’accomplir ce qu’il savait devoir faire, à savoir resserrer l’étai qu’il avait préalablement desserré.

 

6.2

6.2.1              Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l’art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).

 

              L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1;
ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 précité consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 précité). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 précité). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 précité ; ATF 133 IV 158 précité ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 précité ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1).

 

              Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger ; le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (cf. ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les références citées).

 

              Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire. La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1. et les références citées).

 

6.2.2              Aux termes de l’art. 82 al. 1 LAA (Loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

 

              Conformément à l’art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2).

 

              D’après l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3).

 

              Aux termes de l’art. 9 OPA, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (al. 1). L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise (al. 2), de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions (let. a), de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé (let. b) ou de planifier ou de concevoir des procédés de travail (let. c).

 

              Selon l’art. 10 OPA, l’employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d’œuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu’à l’égard de ses propres travailleurs.

 

              D’après l’art. 3 OTConst (Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 ; RS 832.311.141), les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises, de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 1bis doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 2). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4).

 

              Aux termes de l’art. 4 al. 1 OTConst, l’employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé ; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs.

 

              Selon l’art. 11 OTConst, aux postes de travail et aux passages superposés, des mesures doivent être prises afin que les personnes travaillant aux niveaux ou sur les passages inférieurs ne soient pas mises en danger par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent.

 

              Lors de travaux de déconstruction ou de démolition, l’art. 60 al. 1 OTConst prévoit qu’avant le début des travaux, il convient d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé (al. 1). Selon l’alinéa 2, les mesures nécessaires doivent être prises aux fins d’éviter notamment que des travailleurs ne chutent (let. a), que des éléments de construction ne s’écroulent inopinément (let. b) ou que des travailleurs ne soient mis en danger par l’instabilité des installations existantes (let. e).

 

6.2.3              Aux termes de l’art. 12 al. 1 LSE (Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11), les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprise locataire de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail.

 

              L’art. 13 LSE précise les conditions auxquelles l’autorisation est accordée. Cette disposition prévoit en particulier, à son alinéa 2, que les personnes responsables de la gestion de l’entreprise doivent être de nationalité suisse ou posséder un permis d’établissement (let. a), assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession (let. b) et jouir d’une bonne réputation (let. c).

 

              Selon l’art. 22 al. 1 LSE, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l’entreprise locataire de services, dans lequel sont indiqués sa propre adresse et celle de l’autorité qui délivre l’attestation (let. a), les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail (let. b), le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l’engagement (let. c), la durée de l’engagement ou les délais de congé (let. d), l’horaire de travail du travailleur (let. e) et le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires (let. f). Si le bailleur de services ne possède pas l’autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu (al. 5, 1re phrase).

 

6.3              En l’espèce, le premier juge a considéré que l’appelant, en tant qu’employeur de Z.________, et donc garant de ce dernier, avait commis une imprévoyance coupable en lui disant de décoffrer seul sans imposer la présence d’un deuxième ouvrier ni s’assurer qu’il connaissait les prescriptions de sécurité à respecter. Le Tribunal de police a en effet relevé que l’appelant savait parfaitement que le risque inhérent à l’activité de décoffrage nécessitait qu’elle soit confiée à deux ouvriers et non à un seul, qu’il connaissait en outre parfaitement l’inexpérience de Z.________, qu’en tant que responsable de sa formation pour le travail qu’il attendait de lui, il devait s’assurer que son employé connaissait toutes les mesures de sécurité applicables et notamment celles liées à la pose de banderoles pour délimiter la zone à décoffrer et qu’à tout le moins, il aurait dû s’assurer auprès de son employé qu’aucun ouvrier ne puisse cheminer au-dessus de la zone de décoffrage. Le premier juge a en outre estimé qu’on pouvait également reprocher à l’appelant de ne pas avoir informé le contremaître de l’entreprise U.________ SA et le responsable de A.D.________ SA du fait qu’il n’avait ce jour-là déployé qu’un seul employé sur le chantier.

 

              Cette appréciation doit être confirmée. Il ressort en effet de l’audition de l’appelant du 6 mars 2013 que la société A.D.________ SA avait bien sous-traité les travaux de décoffrage à son entreprise E.________ Sàrl (PV aud. 8, l. 43 ss). L’existence d’un contrat de sous-traitance a par ailleurs été confirmée par B.D.________, propriétaire et administrateur de la société du même nom, lors de son audition du 9 février 2018 (PV aud. 22, l. 45 ss). L’entreprise de l’appelant agissait donc bien en qualité de sous-traitante et non pas en tant que simple bailleresse de personnel. Le « contrat de prêt de main d’œuvre » (P. 191) produit par l’appelant aux débats d’appel ne change rien à ce constat. En effet, ce contrat ne respecte pas la forme prévue par la loi, dans la mesure où il ne définit ni les qualifications professionnelles des travailleurs, ni le genre de travail, ni le lieu de travail et la date d’engagement, ni la durée de celui-ci et ses horaires, ni même l’identité des travailleurs concernés, se bornant à indiquer, s’agissant du lieu de travail : « divers chantiers ». Il en est de même de la « déclaration de soumission » (P. 190), qui mélange allégrement les termes « entreprise sous-traitante » et « bailleresse de service », et ne définit pas plus le travail concerné, l’identité des travailleurs, le lieu de travail et la date de l’engagement. Au demeurant, l’appelant a admis aux débats d’appel qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de l’office cantonal du travail pour louer les services de ses employés (PV audience d’appel, p. 5), aux conditions desquelles il ne satisfaisait au demeurant manifestement pas. En d’autres termes, l’éventuel contrat de location de services passé entre sa société et l’entreprise A.D.________ SA serait dans tous les cas nul et non avenu, conformément à l’art. 22 al. 5 LSE. Pour le reste, il est établi que Z.________ était l’employé de la société E.________ Sàrl. L’appelant ne conteste pas être le seul dirigeant de cette société, comme en atteste d’ailleurs l’extrait du registre du commerce y relatif (P. 2 produite à l’appui de l’appel). On a en outre vu qu’il donnait effectivement des instructions à ses employés en lien avec le chantier en cause (cf. consid. 5.3 ci-dessus). Enfin, il est évident que l’on ne se trouve manifestement pas dans une situation où la responsabilité pénale de l’entreprise pourrait être envisagée (art. 102 al. 1 ou 2 CP). La position de garant de l’appelant est ainsi incontestable.

 

              Cela étant, l’instruction a permis d’établir que les règles de la prudence imposaient en l’occurrence que les travaux de décoffrage se fassent à deux, que ces travaux devaient s’arrêter à une distance d’au moins 1.50 mètre du bord de la dalle bétonnée et que cette limite devait être matérialisée par la pose d’une balise sous la dalle (cf. P. 100, pp. 5 et 7 ; P. 8, p. 3 ; PV aud. 18). Or, il est établi que l’appelant a expressément demandé à Z.________ de commencer à décoffrer seul. On sait par ailleurs que ce dernier était inexpérimenté (cf. consid. 5.2 supra). L’appelant ne soutient en outre pas qu’il aurait spécifiquement instruit son employé au sujet des distances de sécurité à respecter ou qu’il se serait à tout le moins assuré de l’existence d’une balise délimitant la zone de travail. Au contraire, aux débats d’appel, il a expliqué qu’il s’était fié au fait que Z.________ lui avait dit, lors de son entretien d’embauche, qu’il était apte à procéder à des décoffrages et qu’il n’avait pas vérifié si tel était effectivement le cas (PV audience d’appel, p. 4).

 

              Il s’ensuit qu’en ordonnant à son ouvrier inexpérimenté de commencer seul un travail de décoffrage sans s’assurer qu’il connaissait les zones de sécurité à respecter ni même vérifier que la zone à décoffrer avait été correctement balisée sur place, l’appelant a manifestement et fautivement violé les règles de la prudence qui s’imposaient à lui en tant que dirigeant de la société E.________ Sàrl.

 

              Dans la mesure où il n’est ainsi nullement reproché à l’appelant de ne pas avoir rappelé à Z.________ ce qu’il savait déjà, à savoir qu’un étai devait toujours être resserré, la référence à la jurisprudence publiée aux ATF 117 IV 130 – qui précise que l’employeur n’a pas à répéter à son employé des informations qu’il connaît déjà – ne lui est d’aucun secours.

 

              Le grief doit donc être rejeté.

 

7.

7.1              L’appelant conteste enfin l’existence d’un lien de causalité. Il fait valoir que ce lien aurait été rompu du fait de l’oubli de Z.________ de resserrer l’étai.

 

7.2              La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 précité ; ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 précité). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 précité ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2).

 

              Le lien de causalité entre une omission et le résultat dommageable ne se détermine pas de la même manière que si l’infraction de résultat est réalisée par commission ; en cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 précité consid. 4.4.1 et les références citées). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a et les références citées). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_999/2015 du 28 septembre 2016 consid. 7 et la référence citée).

 

7.3              En l’espèce, il est vrai qu’en ne resserrant pas l’étai qu’il avait dévissé alors qu’il savait devoir le faire et qu’il était conscient du risque que cette situation présentait dans l’hypothèse où quelqu’un marcherait sur le coffrage (cf. consid. 5.2.2 supra), Z.________ a sans doute commis une faute concomitante.

 

              A cet égard, on rappellera cependant que la seule existence de causes concomitantes ne suffit pas à interrompre le lien de causalité, étant précisé qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Par ailleurs et dans la mesure où Z.________ était un ouvrier inexpérimenté qui s’était jusqu’alors borné à porter des outils et des planches, mais n’avait jamais auparavant décoffré seul, ses collègues ne le jugeant pas aptes à le faire (cf. consid. 5.2.2 supra), son oubli n’a en réalité rien de véritablement surprenant. Par ailleurs et surtout, il est évident que si l’appelant avait indiqué à son employé la zone de sécurité à respecter et/ou s’il s’était assuré que la limite de cette zone avait bien été balisée sur le chantier, ce dernier n’aurait pas dévissé l’étai situé en dehors de la zone à décoffrer, et que dès lors l’accident ne se serait tout simplement pas produit.

 

              C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un lien de causalité. Le moyen doit ainsi être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles graves par négligence confirmée, la qualification juridique de cette infraction n’ayant au demeurant pas été remise en cause.

 

8.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.

 

              Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’F.________. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 42 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, doit donc être confirmée.

 

9.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, sollicite une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance.

 

              Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée.

 

10.              En définitive, l’appel d’F.________ doit être rejeté.

 

 

II.              Appel de B.________

 

11.

11.1              L’appelant conteste toute responsabilité en lien avec le sinistre survenu le 8 mai 2012. Il fait valoir qu’au moment des faits, il n’était ni responsable, ni chef d’équipe de la société A.D.________ SA et qu’après avoir eu cette information lors des débats de première instance, les experts se seraient ravisés et auraient exclu toute responsabilité de sa part. Il soutient par ailleurs qu’en tout état de cause, il était occupé à un autre endroit du chantier le jour en question et n’aurait donc pas pu voir ce qui se passait à l’endroit où s’est produit l’accident. Il indique en outre que les travaux de décoffrage n’incombaient pas à l’entreprise A.D.________ SA, mais à la société E.________ Sàrl.

 

11.2              Les principes applicables ont été rappelés aux considérants 5.1 et 6.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

 

11.3              En l’espèce, le premier juge a en substance retenu que même s’il n’était alors que manœuvre de catégorie C, l’appelant fonctionnait sur le chantier comme responsable de la société A.D.________ SA, qu’il lui appartenait, à ce titre, de veiller en permanence à la coordination des travaux de coffrage – que son employeur avait conservés – et de décoffrage – qui avaient été sous-traités à la société E.________ Sàrl –, qu’il devait ainsi instruire tous les ouvriers impliqués, qu’ils soient employés de l’entreprise A.D.________ SA ou du sous-sous-traitant, qu’il devait en particulier s’assurer que les ouvriers de l’entreprise E.________ Sàrl soient au courant des zones à décoffrer et des règles de sécurité à appliquer, que ces instructions n’avaient toutefois pas été clairement données à Z.________ lorsque celui-ci a eu le comportement litigieux et qu’aucune banderole n’avait été apposée pour délimiter la zone à décoffrer, si bien qu’on devait reprocher à l’appelant une négligence coupable.

 

              Cette appréciation doit être confirmée. En effet, s’il est vrai que, lors de leur audition aux débats de première instance, les experts ont indiqué que les 20 % de responsabilité qu’ils attribuaient à la société A.D.________ SA devaient, selon eux, être imputés à sa direction (cf. aussi P. 100, p. 11), ils ont, dans le même temps, confirmé qu’il incombait au chef d’équipe, respectivement au représentant de cette entreprise sur le chantier, de donner les instructions nécessaires au décoffrage (jugement, p. 8). L’appelant a en outre lui-même reconnu, lors de ses premières auditions, que c’était bien lui le responsable de la société A.D.________ SA sur le chantier litigieux (PV aud. 13 ; PV aud. 21, l. 76). S’agissant plus précisément des opérations de décoffrage, il a précisé que c’était à lui que les ouvriers de la société E.________ Sàrl s’adressaient pour savoir où ils devaient aller décoffrer (PV aud. 21, l. 80 ss). Lors de son audition du 9 février 2018, B.D.________ a également confirmé que c’était l’appelant qui donnait les instructions de décoffrage aux « hommes de F.________ » sur le chantier (PV aud. 22, l. 44 s et 84). En outre, aux débats d’appel, B.________ a confirmé qu’il était responsable d’assurer la sécurité à l’endroit où il travaillait et a expliqué que, deux semaines avant l’accident, lorsque les employés de la société E.________ Sàrl, à laquelle les travaux de décoffrage avaient été sous-traités, étaient arrivés sur le chantier pour la première fois, il leur avait montré, en compagnie de R.________, contremaître de l’entreprise U.________ SA, où ils devaient décoffrer. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant fonctionnait comme responsable de la société A.D.________ SA sur le chantier litigieux et qu’à ce titre, il devait coordonner les travaux, instruire ses exécutants et veiller au respect des règles de sécurité, et cela également s’agissant des sous-traitants (cf. art. 3 al. 4 OTConst). Le fait que l’appelant ne se soit pas trouvé sur les lieux de l’accident au moment où celui-ci s’est produit ne l’exonère par ailleurs pas de sa responsabilité.

 

              Aux débats d’appel, l’appelant a affirmé avoir posé, deux semaines avant l’accident, une banderole pour délimiter les endroits qui devaient être décoffrés, admettant toutefois ne plus s’être préoccupé de ces mesures de sécurité par la suite. Or, cette version, alléguée pour la première fois aux débats d’appel, n’est confirmée par personne, R.________ ayant lui-même déclaré ne pas se souvenir si une marque avait été apposée pour délimiter la zone de travail (jugement, p. 15 ; PV audience d’appel, p. 9), et l’expert de la SUVA ayant au contraire affirmé qu’il n’y avait aucune délimitation sur place. Alléguée pour la première fois plus de sept ans après les faits, par le prévenu auquel l’absence de balisage a été imputée en première instance, et corroborée par aucun élément au dossier, cette version des faits, peu crédible, ne sera pas retenue. L’état de fait tel qu’il ressort du jugement du Tribunal de police doit dès lors être confirmé sur ce point. Au demeurant et par surabondance, quand bien même B.________ aurait posé, deux semaines avant l’accident, le balisage litigieux, il n’en demeure pas moins qu’il a admis ne plus s’en être soucié par la suite. Or, il était de sa responsabilité de veiller à ce que l’efficacité des mesures de protection ne soit pas entravée et de contrôler celles-ci à intervalles appropriés (art. 3 al. 2 OPA), de sorte qu’en se bornant à poser une banderole au début des activités de décoffrage – lesquelles devaient s’étendre sur plusieurs semaines – sans plus s’en soucier par la suite, il aurait en tout état de cause manifestement et fautivement violé les règles de la prudence qui s’imposaient à lui en tant que responsable de l’entreprise A.D.________ SA sur le chantier.

 

              Le moyen doit donc être rejeté.

 

12.

12.1              L’appelant conteste également l’existence d’un lien de causalité. Il fait valoir que ce lien aurait été rompu en raison des fautes commises par Z.________.

 

12.2              Il peut être renvoyé au considérant 7.2 ci-dessus s’agissant des principes relatifs à la causalité naturelle et adéquate, également applicables dans le cas particulier.

 

12.3              En l’espèce, et comme cela a déjà été dit dans le cadre de l’examen de l’appel d’F.________, la Cour de céans doit admettre l’existence d’une faute concomitante de la part de Z.________. Comme l’a retenu le premier juge, il ne fait toutefois aucun doute que si l’appelant avait correctement orienté Z.________ sur les zones de sécurité à respecter et s’il avait surtout veillé à ce que la zone au-delà de laquelle les opérations de décoffrage ne devaient pas avoir lieu soit balisée – ou reste balisée malgré l’écoulement du temps –, ce dernier n’aurait pas desserré l’étai litigieux, et qu’ainsi l’accident ne se serait pas produit.

 

              C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un lien de causalité. Le moyen doit donc également être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles graves par négligence confirmée, la qualification juridique de cette infraction n’ayant au demeurant pas été remise en cause.

 

13.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.

 

              Vérifiée d’office, la Cour de céans constate que le premier juge l’a fixée à l’issue d’une appréciation correcte de la culpabilité et de la situation personnelle de B.________. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 44 ; art. 82 al. 4 CPP). La peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, peut donc être confirmée.

 

14.

14.1              L’appelant soutient que, dans la mesure où il a été libéré de l’accusation de violation des règles de l’art de construire en première instance, il pourrait prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

 

14.2              Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

              L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 précité).

 

14.3              En l’espèce, l’appelant a été libéré du chef d’accusation de violation des règles de l’art de construire au motif que cette infraction s’effaçait devant les délits de lésions (cf. jugement, pp. 44 et 42). Si le premier juge a ainsi reconnu l’existence d’un concours imparfait, il n’en demeure pas moins que l’intégralité des faits qui étaient reprochés à l’appelant a été retenue à son encontre. C’est donc à juste titre que l’entier de sa part de frais a été mise à sa charge et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée.

 

              Partant, ce moyen doit être rejeté.

 

15.              En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté.

 

 

III.              Appel de R.________

 

16.

16.1              L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir retenu qu’une banderole de délimitation de la zone de décoffrage aurait dû être apposée « pour autant qu’elle ne l’ait pas effectivement été ».

 

16.2              Il y a lieu de se référer aux principes mentionnés aux considérants 5.1 et 6.2 ci-dessus, qui sont également applicables au cas particulier.

 

16.3              En l’espèce, dans son audition du 30 septembre 2015, l’appelant a lui-même reconnu qu’aucune barrière n’avait été posée pour marquer la limite des opérations de décoffrage (PV aud. 14, l. 53 s). Devant le Tribunal de police, il a expliqué qu’il ne se souvenait pas avoir mis des banderoles de sécurité, précisant qu’il n’en mettait presque jamais, dans la mesure où il y aurait toujours des repères (jugement, p. 15). Il a confirmé sa déclaration aux débats d’appel (PV audience d’appel, p. 9). L’absence de marquage au moment de l’accident a du reste été constatée par le spécialiste sécurité de la SUVA, C.________, qui s’est rendu sur place le jour de l’accident (P. 8 ; PV aud. 18, l. 29).

 

              Pour le reste, il ressort du rapport de la SUVA (P. 8), de l’audition de son spécialiste (PV aud. 18, l. 29 ss), ainsi que du rapport d’expertise (P. 100, p. 7), que sur un chantier de cette envergure et dans la mesure où d’autres employés œuvraient « en surface », soit sur la partie bétonnée, les règles de prudence imposaient le balisage d’une zone de sécurité en-dessous du coffrage.

 

              Le moyen est donc infondé et doit être rejeté.

 

17.

17.1              L’appelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il aurait, les jours précédant l’accident, donné des instructions précises de décoffrage à H.________, qui travaillait alors sur le chantier avec Z.________, et que le changement d’ouvriers intervenu le matin des faits ne lui avait pas été annoncé, de sorte qu’aucune imprévoyance coupable ne saurait lui être imputée.

 

17.2              On peut à nouveau se référer aux principes rappelés aux considérants 5.1 et 6.2 ci-dessus.

 

17.3              En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est H.________ qui travaillait sur le chantier en question avec Z.________ durant les jours qui ont précédé l’accident (cf. notamment PV aud. 11, l. 102 s). Il est vrai que l’appelant a par ailleurs constamment indiqué qu’il avait donné des instructions relatives au décoffrage à H.________ le jour ouvrable précédant l’accident (PV aud. 12, l. 45 ss ; PV aud. 14, l. 68 ss ; jugement, p. 15), ce qu’il a encore confirmé aux débats d’appel (PV audience d’appel, p. 9). Lors de son audition, H.________ n’a pas été spécifiquement interrogé à ce sujet (PV aud. 11). L’on peut néanmoins admettre, au bénéfice du doute, que l’appelant a effectivement donné des instructions relatives au décoffrage à H.________ le jour ouvrable précédant l’accident.

 

              Il est par ailleurs ressorti de l’instruction que le jour des faits, ce n’est pas H.________, mais I.________ qui devait travailler avec Z.________ (cf. notamment PV aud. 11 ; PV aud. 9). Personne ne soutient que ce changement aurait été annoncé à l’appelant, de sorte que l’on peut effectivement retenir que ce changement ne lui a pas été signifié.

 

              Cela ne suffit toutefois pas pour l’exonérer de toute responsabilité. En sa qualité de contremaître de l’entreprise U.________ SA, responsable de la sécurité sur le chantier, il lui appartenait en effet d’en particulier veiller à ce que la zone de décoffrage soit en tout temps balisée, soit matériellement délimitée sous le coffrage. Cette règle de prudence vise précisément à garantir que la zone de sécurité à respecter soit clairement définie pour toutes les personnes œuvrant au décoffrage, indépendamment de leur niveau d’instruction. Or, il est établi que ce balisage était inexistant le jour des faits, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. Il affirme au contraire qu’un tel marquage n’était pas nécessaire (PV aud. 14, l. 60 ss).

 

              C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une imprévoyance coupable à la charge de l’appelant.

 

18.

18.1              L’appelant soutient enfin que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Z.________ se serait rendu compte des risques inhérents à sa manœuvre et aurait su, par ailleurs, qu’il ne devait pas procéder seul au décoffrage. Il fait ainsi valoir que le lien de causalité aurait en tout état de cause été rompu par le comportement imprévisible et négligent de Z.________.

 

18.2              Il y a lieu de se référer aux principes relatifs à la causalité naturelle et adéquate, mentionnés au considérant 7.2 ci-dessus.

 

18.3              En l’espèce, comme cela a déjà été relevé aux considérants 7.3 et 12.3 ci-dessus, l’existence d’une faute concomitante de la part de Z.________ peut être reconnue. Il ne fait toutefois absolument aucun doute que si la zone à décoffrer avait été matériellement délimitée le jour des faits, ce dernier n’aurait pas entrepris de desserrer l’étai dans une zone non sécurisée, et que l’accident ne se serait ainsi pas produit.

 

              Le moyen doit donc être rejeté. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles graves par négligence, infraction dont la qualification juridique n’a au demeurant pas été remise en cause, doit ainsi être confirmée.

 

19.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

 

              Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de R.________. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement entrepris (p. 45 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, doit dès lors être confirmée.

 

20.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et conclut à ce que K.________ soit débouté de l’intégralité de ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP.

 

              Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.

 

21.              Au vu de ce qui précède, l’appel de R.________ doit être rejeté.

 

IV.              Frais et indemnités

 

22.             

22.1              Vu l’issue de la cause, les trois appels ayant été rejetés, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 4’990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’F.________, de B.________ et de R.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison d’un tiers, soit de 1’663 fr. 35, chacun.

 

22.2              Compte tenu de la confirmation de leur condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée aux appelants pour leurs frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.

 

22.3              L’intimé K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

              Aux débats d’appel, il a requis une indemnité au titre de l’art. 433 CPP d’un montant de 3'614 fr. 50, hors audience d’appel. La liste des opérations produite (P. 194) fait état de 10.17 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 330 fr., TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour y ajouter trois heures d’activité au tarif horaire de 330 fr. et une vacation à 120 fr. pour l’audience d’appel, ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 86 fr. 90. Cette indemnité sera augmentée d’un montant de 350 fr. 60 correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 4'903 fr. 60, TVA et débours inclus, à la charge d’F.________, de B.________ et de R.________, solidairement entre eux.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour F.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50 et 125 al. 1 et 2 CP, 398 ss et 422 ss CPP,

appliquant pour B.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50 et 125 al. 1 et 2 CP, 398 ss et 422 ss CPP,

appliquant pour R.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50 et 125 al. 1 et 2 CP, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              Les appels sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              inchangé ;

II.              libère F.________ de l’infraction de violation des règles de l’art de construire ;

                            III.              constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

                            IV.              condamne F.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr. (nonante francs) ;

                            V.              suspend l’exécution de la peine qui précède, le délai d’épreuve étant fixé à 3 (trois) ans ;

                            VI.              libère B.________ de l’infraction de violation des règles de l’art de construire ;

                            VII.              constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

                            VIII.              condamne B.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

                            IX.              suspend l’exécution de la peine qui précède, le délai d’épreuve étant fixé à 2 (deux) ans ;

                            X.              libère R.________ de l’infraction de violation des règles de l’art de construire ;

                            XI.              constate que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

                            XII.              condamne R.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

                            XIII.              suspend l’exécution de la peine qui précède, le délai d’épreuve étant fixé à 2 (deux) ans ;

                            XIV.              dit que F.________, B.________ et R.________ doivent payer, solidairement entre eux, à K.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure pénale, et renvoie le plaignant K.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;

                            XV.              inchangé ;

                            XVI.              met les frais de la présente procédure à charge de F.________ par 6'375 fr. (six mille trois cent septante-cinq francs), à charge de B.________ par 3'381 fr. 90 (trois mille trois cent huitante-et-un francs et nonante centimes) et à charge de R.________ par 3'187 fr. 50 (trois mille cent huitante-sept francs et cinquante centimes), étant précisé que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ au ch. XV ci-dessus sera laissée à la charge de l’Etat."

 

III.   F.________, B.________ et R.________ doivent, solidairement entre eux, verser à K.________ une juste indemnité de 4’903 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

IV.  Les frais d'appel, par 4’990 fr., sont mis à la charge d’F.________, B.________ et R.________ à raison d’un tiers chacun, soit de 1'663 fr. 35 chacun.

 

V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.________),

-              Me Laurent Damond, avocat (pour B.________),

-              Me Christian Grosjean, avocat (pour R.________),

-              Me Nicolas Gillard, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Me Rachid Hussein, avocat (pour Z.________),

-              Service de la population,

-              SUVA Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :