TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

299

 

PE17.008347-SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 9 septembre 2019

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Composition :              M.              WINZAP, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Justin Brodard, défenseur d'office à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 21 mai 2019, rectifié le 27 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré U.________ du chef de prévention de faux dans les titres (I), a constaté qu'U.________ s'était rendu coupable d’escroquerie (II), a condamné U.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (III et IV), a libéré X.________ du chef de prévention de faux dans les titres (V), a constaté que X.________ s'était rendu coupable d’escroquerie (VI), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (VII et VIII), a ordonné l'expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 ans (IX), a mis une partie des frais de la cause, par 6'414 fr. 05, à la charge d'U.________, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office Me Patrick Moser arrêtée à 5'239 fr. 05, et par 5'770 fr. 15 à la charge de X.________, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office Me Justin Brodard arrêtée à 3'687 fr. 85, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (X), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre X ne pourrait être exigé d'U.________ et de X.________ que lorsque leur situation financière le permettrait (XI).

 

B.              Par annonce du 3 juin 2019, puis déclaration motivée du 21 juin 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention d'escroquerie, qu'il ne soit pas expulsé du territoire suisse, qu'il ne doive payer aucun frais de procédure de première instance et que les frais d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué, l'affaire étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, marié, de nationalité [...], est né le 1er janvier 1984. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu’en novembre 2008, lorsqu'il est arrivé en Suisse. Aux cours des débats de première instance, il a déclaré qu'il n'avait pas été scolarisé, qu'il ne savait ni lire ni écrire, qu'il n'avait pas de formation et qu'il avait travaillé « dans des bateaux » en [...]. Son épouse et ses quatre enfants, âgés de 11 à 14 ans, vivent en [...]. Demandeur d'asile, X.________ est titulaire d'une admission provisoire (permis F). Il ne travaille pas et bénéficie de l'aide financière de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM). Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 14 janvier 2019, il fait l'objet de deux actes de défaut de biens pour un montant total de 1’416 fr. 80 et d'une poursuite à hauteur de 202 francs.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

2.              Le 11 avril 2016, à Yverdon-les-Bains, X.________ a déclaré à l'EVAM qu'il avait trouvé un hébergement privé à [...], à partir du 13 avril 2016. Se fondant sur un formulaire selon lequel U.________ sous-louait son logement à X.________ pour un loyer mensuel de 1'000 fr., l'EVAM a accepté de participer à hauteur forfaitaire de 619 fr. et a versé à X.________ la somme de 700 fr. pour ses frais de déménagement et de mobilier privé. X.________ devait ensuite, tous les deux mois, remplir le formulaire « Commande d'assistance financière » (ci-après : CAF) et fournir un justificatif de paiement du loyer afin de continuer à bénéficier des prestations financières.

 

              Pour la période du 1er mai 2016 au 28 février 2017, X.________ a ainsi signé plusieurs CAF et produit des attestations de paiement du loyer, signées tantôt par son bailleur et lui (avril-juin 2016), tantôt par son bailleur uniquement (juillet 2016-février 2017). L'EVAM, qui se trouvait dans l'impossibilité matérielle et logistique de procéder à des vérifications poussées pour chaque demande qui lui était soumise, a systématiquement accordé la participation mensuelle de 619 fr. à X.________, présumant de sa bonne foi.

 

              Le 14 février 2017, à la réception de l'EVAM à Yverdon-les-Bains, U.________ a dénoncé X.________, soutenant que ce dernier n'avait en réalité jamais sous-loué son logement et que tous deux avaient convenu dès le départ que X.________ lui verserait 200 fr. par mois (de la somme de 619 fr.) afin de pouvoir apposer son nom sur sa boîte aux lettres. X.________ n'a versé les 200 fr. convenus à U.________ qu'à sept reprises.

 

              X.________ a fait l'objet de onze décisions de restitution pour un montant total de 6'561 fr. 40, qui n'a pas été remboursé.

 

              Le 2 mai 2017, l'EVAM a dénoncé X.________ et U.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Les intéressés ont admis que X.________ n'avait en réalité jamais logé chez U.________.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              L'appelant soutient que le premier juge a constaté plusieurs faits de façon inexacte et incomplète.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

              Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références citées). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ibidem).

 

              Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150).

 

3.3

3.3.1              L'appelant considère que le Tribunal a constaté de façon erronée que l'EVAM ne pouvait pas procéder à des vérifications supplémentaires afin de se protéger contre une tromperie. Il allègue que l'établissement aurait dû vérifier que le contenu des quittances de loyer était plus étoffé (soit que la période et le montant du loyer soient indiqués) et qu'il aurait dû demander des justificatifs concernant l'aide au déménagement et l'achat de mobilier, ainsi que la preuve qu'une assurance responsabilité civile avait été conclue comme cela avait par ailleurs été exigé. L'appelant soutient que ce n'est pas seulement le témoin T.________, responsable de l'entité « subsidiarité et enquête » au sein de l'EVAM, qui aurait dû être auditionnée, mais également les deux personnes qui étaient effectivement en charge de son dossier, à savoir MM. [...] et [...]. En outre, l'appelant fait valoir qu'il ne comprend pas bien le français et que l'EVAM aurait dû lui expliquer, par le biais d'un interprète, les conditions et les modalités de l'aide au logement.

 

3.3.2              La question qui se pose n'est pas celle de savoir si l'EVAM a fait tout ce qui était humainement possible de faire pour éviter de se faire tromper, comme le soutient l'appelant, mais de déterminer s'il a observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances, respectivement s'il peut être tenu pour coresponsable du dommage causé.

 

              Les éléments retenus par le premier juge pour conclure, à raison, que l'EVAM s'était suffisamment protégé sont pertinents et peuvent être repris (art. 82 al. 4 CPP) : U.________ et X.________ ont produit un formulaire selon lequel le premier sous-louait son appartement [...] au second pour un loyer mensuel de 1'000 fr., des attestations de paiement du loyer signées ont été adressées de manière régulière à l'EVAM et on ne pouvait exiger de ce dernier qu'il procède à de plus amples vérifications, puisqu'il devait gérer un nombre important de dossiers (se fondant sur le témoignage de T.________). A ces éléments s'ajoute que T.________ a déclaré que l'EVAM n'avait aucun moyen de vérifier si les frais d'hébergement annoncés par contrat de bail ou par contrat de sous-location correspondaient à la réalité (PV aud. 3, lignes 57-58) et que l'EVAM ne demandait pas de justificatifs pour les 700 fr. alloués pour les frais de déménagement et d'achat de mobilier, car il s'agissait d'un forfait (PV aud. 3, ligne 116). L'audition des deux collaborateurs de l'EVAM qui se sont occupés du dossier n'était en outre pas nécessaire, puisque T.________ avait déjà donné, en contradictoire au cours de son audition, tous les renseignements utiles sur la pratique de l'établissement dans ce cas de figure. Enfin, le fait que l'appelant ait procédé auprès de l'EVAM sans l'aide d'un interprète n'y change rien, puisqu'il a admis qu'il n'avait en réalité jamais habité chez U.________ et que cela ne lui a de toute évidence posé aucun problème linguistique lorsqu'il s'est agi d'aller annoncer à l'EVAM qu'il avait trouvé une adresse privée à [...], alors que cela n'était pas vrai.

 

3.3.3              L'appelant fait valoir qu'il est illettré, qu'il ne saisit pas la portée des documents qui lui sont présentés et que c'est U.________ qui gérait tout, de sorte que c'est de manière erronée que le Tribunal a retenu que son comportement était astucieux.

 

              L'appelant perd de vue qu'il savait dès le départ qu'il n'habiterait pas à [...] et que c'est sur la base du contrat de sous-location et des quittances de loyer simulés qu'il a produits que l'EVAM lui a versé le montant mensuel forfaitaire de 619 fr. pour l'aide au logement. Cela est suffisant pour qualifier l'attitude de l'appelant d'astucieuse. Le grief tiré de l'absence cet élément constitutif de l'escroquerie est par conséquent infondé.

 

3.3.4              L'appelant soutient que, dans la mesure où il a « réparti ses nuits chez des tiers » durant la période litigieuse, il aurait de toute manière eu droit au montant forfaitaire de 619 fr., de sorte que l'EVAM n'a subi aucun dommage.

 

              La question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'EVAM aurait versé le montant mensuel forfaitaire de 619 fr. pour le logement et le montant forfaitaire de 700 fr. pour les frais de déménagement et d'achat de mobilier s'il avait connu le fait sur lequel portait la tromperie. La réponse est évidemment négative puisque le contrat de sous-location était simulé. C'est à tort que l'appelant soutient qu'il aurait de toute manière perçu ce même montant d'avril 2016 à février 2017. En effet, si l'appelant a obtenu l'aide financière au logement, c'est uniquement parce qu'il était placé auparavant dans l'abri PC de Préverenges (P. 5/3 ; « On m'a placé dans un abri entre Morges et Lausanne et c'est là que je suis revenu vers M. U.________ » [PV aud. 2, lignes 83-84]), situation dans laquelle la personne assistée ne perçoit aucune prestation financière pour l'hébergement, et qu'il a indiqué faussement qu'il disposait d'un bail à loyer privé pour pouvoir garder par devers lui le montant mensuel forfaitaire de 619 francs. L'appelant ne peut en tout cas pas se prévaloir du fait qu'il logeait chez des tiers, puisqu'il se réfère à la période durant laquelle il était justement censé habiter chez son comparse. En percevant pendant plus de dix mois l'aide au logement accordée lorsque la personne assistée dispose d'un bail à loyer privé, l'appelant a causé un dommage à l'Etat. L'escroquerie est consommée.

 

4.              L'appelant invoque ensuite une violation du droit en faisant valoir qu'il n'y a pas de tromperie astucieuse ni de dommage. Il reprend la même argumentation que celle développée ci-dessus à propos du moyen de constatation incomplète et erronée des faits. Comme on vient de le voir, l'appelant a astucieusement trompé l'EVAM et le versement des prestations a causé un dommage à l'Etat, lequel n'est pas coresponsable dudit dommage. A cela s'ajoute que l'appelant est coauteur de l'escroquerie avec U.________, si bien que ce qui est reproché à ce dernier lui est également imputable.

 

5.

5.1              Selon l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie à une assurance sociale ou à l'aide sociale (art. 146 al. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).

 

              La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).

 

5.2              La conclusion de l'appelant tendant à ne pas être expulsé de Suisse repose sur la prémisse de l'absence de prévention d'escroquerie. Bien que cette infraction soit confirmée, l'expulsion de Suisse doit être examinée d'office. L'appelant a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. e CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion obligatoire, sous réserve d'une application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP.

 

              Dans le cas particulier, l'appelant est arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans. Il émarge depuis à l'aide sociale et n'a jamais travaillé. Il n'a pas d'autorisation de séjour. Il ne sait ni lire ni écrire et n'a pas de formation. Il dit qu'il ne parle pas et ne comprend pas le français (mémoire, p. 4 in fine), alors que cela fait pourtant plus de dix ans qu'il vit en Suisse. Il n'y a donc aucune intégration sociale et professionnelle. L'appelant n'a pas non plus d'attaches familiales en Suisse, puisque son épouse et ses quatre enfants vivent en [...]. Au cours de l'audience d'appel, il a expliqué que sa famille ne risquait pas pour sa vie ou pour sa santé là où elle se trouvait en [...]. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'expulsion placera l'appelant dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion fait donc défaut, si bien que l'application de l'art. 66a al. 2 CP ne peut entrer en ligne de compte. Pour le reste, la quotité de la durée de l'expulsion, soit le minimum de cinq ans prévu par la loi, est adéquate et doit être confirmée.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Justin Brodard, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant 1,8 h de travail pour sa propre activité et 19,3 h de travail pour l'activité de l'avocate stagiaire Me Marina Likoska, ce qui paraît exagéré au vu du peu de difficulté de la cause tant du point de vue des faits que du droit. Il sera retenu 1 h pour Me Brodard pour la correction du mémoire d'appel. Concernant Me Likoska, il sera retenu 30 min. pour les opérations postérieures au jugement de première instance, 8 h pour la rédaction du mémoire d'appel, 1 h 30 pour une séance avec le client, deux téléphones et un courrier au tribunal, 2 h pour la préparation de la plaidoirie, 1 h pour l'audience d'appel et 1 h pour les opérations post-audience, soit au total 14 heures. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 1'720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 34 fr. 40, et une vacation de 80 fr. pour Me Likoska (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'975 fr. 65.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 1'975 fr. 65, soit au total 3'805 fr. 65, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 66a al. 1 let. e et
146 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              Libère U.________ du chef de prévention de faux dans les titres.

II.              Constate qu'U.________ s’est rendu coupable d’escroquerie.

III.              Condamne U.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs.

IV.              Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à U.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.

V.              Libère X.________ du chef de prévention de faux dans les titres.

VI.              Constate que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie.

VII.              Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs.

VIII.              Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.

IX.              Ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 5 (cinq) ans.

X.              Met une partie des frais de la cause :

-         par 6'414 fr. 05 (six mille quatre cent quatorze francs et cinq centimes) à la charge d'U.________, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office Me Patrick Moser arrêtée à 5'239 fr. 05 (cinq mille deux cent trente-neuf francs et cinq centimes),

-         par 5'770 fr. 15 (cinq mille sept cent septante francs et quinze centimes) à la charge de X.________, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office Me Justin Brodard arrêtée à 3'687 fr. 85 (trois mille six cent huitante-sept francs et huitante-cinq centimes),

              le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.

XI.              Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé d'U.________ et de X.________ que lorsque leurs situations financières le permettront. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'975 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Justin Brodard.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 3'805 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'975 fr. 65, sont mis à la charge de X.________.

 

              V.              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Justin Brodard, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population (X.________, [...]1984, [...]),

-              Secrétariat d'Etat aux migrations,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :