TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.008357-NKS//ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 29 août 2019

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Composition :               Mme              B E N D A N I, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

E.________, requérant,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par E.________ contre le jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 31 mai 2018 rendu en la forme simplifiée immédiatement exécutoire, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 18 avril 2018, annexé au jugement pour en faire partie intégrante (I) et ordonné l'expulsion de E.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (III). En bref, il a considéré que la procédure simplifiée était conforme au droit et justifiée, que l'accusation concordait avec le résultat des débats ainsi qu'avec le dossier et que les sanctions proposées étaient appropriées au vu des infractions retenues à l'encontre de l'intéressé (vol par métier, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite sous l'influence de produits stupéfiants, conduite malgré le retrait de permis de conduire).

 

 

B.              Par courrier du 19 août 2019 adressé au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, E.________ a requis la levée ou la suspension de l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre.

 

              Le 26 août 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a transmis le dossier de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence pour autant que la requête de l'intéressé puisse être considérée comme une demande de révision.

             


              En droit :

 

 

1.             

1.1              Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

 

              Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).

 

1.2              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

1.3              En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés
(ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).

 

2.

2.1              E.________ allègue que son expulsion de Suisse l'empêcherait d'exercer son droit de visite sur ses enfants, en particulier sur le petit U.________ (ci-après : U.________) qui ne disposerait pas des autorisations nécessaires pour quitter la Suisse.

 

              Ces faits ne sont pas nouveaux. L'intéressé savait, au moment de son arrestation (le 3 mars 2017), que sa compagne était enceinte. D'après l'acte de naissance qu'il a produit, l'enfant U.________ est né le 14 juillet 2017. Entendu par les premiers juges postérieurement à cette date, le 31 mai 2018, E.________ n'a fait aucune allusion à ses enfants; il s'est exprimé en ces termes : "J'admets les faits tels que relatés par l'acte d'accusation. J'ai compris la sanction proposée et j'y adhère. Je confirme ne pas avoir subi de pression pour accepter l'acte d'accusation et c'est volontairement que je me suis soumis à la procédure simplifiée. J'ai conscience de renoncer aux voies de recours sous réserve de celles prévues par l'art. 362 al. 5 CPP" (cf. PV aud. p. 4). Pour sa part, au vu du dossier, l'autorité de jugement n'ignorait pas que l'intéressé était père de famille. Elle a pris ce fait en considération pour rendre le jugement du 31 mai 2018 dont la révision est requise.

 

2.2              Le requérant souhaite obtenir la garde de son dernier né, U.________, pour le sortir du foyer où il aurait été urgemment placé en novembre 2018, en raison de l'état de santé mentale de sa mère. Si l'on peut admettre que le placement urgent postérieur au jugement ne pouvait pas être connu au moment où le premier juge a statué, le fait invoqué n'est pas sérieux. Il ne permet en effet pas d'ébranler les constatations sur lesquelles se fonde la sanction d'expulsion infligée à E.________. Cette sanction repose sur les faits admis par l'intéressé qui sont notamment constitutifs de vol et de violation de domicile.

 

              Le fait que l'intéressé ait, à son dire, tout mis en œuvre pour être en mesure d'assumer la garde de son fils U.________ dès sa sortie de prison, prévue pour le 29 septembre 2019, ne saurait davantage fonder une révision du jugement entrepris. On relève, quoi qu'il en soit, que l'expulsion de l'intéressé ne le prive pas de son droit de demander à l'autorité compétente l'autorité parentale sur son fils et d'être ainsi en mesure de s'occuper de lui.

 

3.               Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués ne sont ni nouveaux, ni sérieux et qu'ils sont mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par E.________ doit être déclarée irrecevable sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).

 

              Le présent jugement est rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Le présent jugement, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. E.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :