TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

387

 

PE18.012238-HNI/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 22 octobre 2019

_______________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

W.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

    

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er juillet 2019, le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois a condamné W.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I) et a mis les frais de la cause, par 825 fr., à la charge de W.________ (II).

 

 

B.              Par annonce du 12 juillet 2019, puis déclaration motivée du 5 août 2019, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus particulière­ment pour que celui-ci ordonne la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS) en vue de vérifier l’exactitude de la vitesse calculée par le radar et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

 

              A l’appui de son écriture, W.________ a produit une pièce nouvelle, à savoir une lettre qui lui a été adressée le 4 juillet 2019 par le METAS dont il ressort notamment ce qui suit (P. 28/2/2) :

 

« Suite à votre lettre datée du 28 juin 2019, je peux vous transmettre les informations suivantes concernant les questions formulées :

 

-              Le système de mesure de vitesse Traffic Observer LMS-14 (ensuite nommé simplement "LMS-14") est basé sur un principe de mesure "Laser Scanner" et pas "Radar".

 

-              Le système LMS-14 peut être mis en service sous différentes configurations avec lesquelles la caméra pour la documentation est soit fixée dans le même boîtier ou soit se trouve dans un boîtier séparé.

 

-              La vitesse est mesurée exclusivement à partir de capteur du LMS-14, la caméra n’a aucune influence dans la mesure de vitesse.

-              Si la caméra se déplace pendant la période de mesure, il n’y a pas d’influence dans les mesures de vitesse.

 

-              Si le capteur se déplace pendant la période de mesure, il peut y avoir une certaine influence comme expliqué dans la lettre du 25 mai 2019.

 

-              Avec les deux photos à disposition, vu que le capteur ici est notamment séparé de l’appareil photo, il n’est pas possible de dire s’il y a eu déplacement du capteur ou pas.

 

-              L’affirmation 3. Dans la lettre du 28 juin 2019 de l’Agent qui soutient que "ce radar aurait une vitesse de 180˚ et serait capable de calculer la vitesse de tous les véhicules rentrant dans sa sphère d’action (demi-cercle de 30 m de diamètre) sans nécessiter un alignement" n’est pas complètement correcte. Même le système LMS-14 doit être aligné à un certain niveau à la route. On ne parle pas ici du même niveau d’alignement dans l’ordre de plusieurs degrés (voir aussi la Figure dans la lettre du 25 mai).

 

-              Pendant une expertise il serait possible de vérifier la vitesse de la voiture avec les photos (généralement 4 photos), générées automatiquement par le système. Avec les photos et une mesure sur place il sera possible de calculer la vitesse pour un contrôle de plausibilité.

 

(…) ».

 

              A titre de mesure d’instruction, W.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise par le METAS en vue d’infirmer ou de confirmer la vitesse retenue par le radar en se basant notamment sur les photographies acquises et sur une évaluation faite sur place.

 

              Par décision du 9 septembre 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par W.________, au motif que les conditions posées par l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées et qu’elle n’apparaissait pas pertinente
(P. 32).

 

              A l’audience d’appel, W.________ a réitéré sa réquisition de preuve telle que formulée dans sa déclaration d’appel du 5 août 2019.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              W.________ est né le [...] 1953. Bien qu’ayant atteint l’âge de la retraite, il travaille toujours en qualité d’architecte et dirige un bureau d’une ving­taine de personnes. Il réalise un revenu annuel moyen de 100'000 francs. Il vit seul et son loyer mensuel se monte 2'000 francs. Il a des dettes et des écono­mies liées à des promotions immobilières.

 

              Son casier judiciaire suisse fait mention d’une condamnation, le 11 février 2009, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), à une peine pécuniaire de 28 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'440 francs.

 

              Selon l’extrait de son fichier ADMAS, W.________ a fait l’objet de cinq mesures administratives en matière de circulation routière entre 2004 et 2012, soit deux avertissements, un retrait de permis d’une durée de 3 mois pour ébriété et deux retraits d’une durée de 4 mois chacun pour vitesse, associés à un cours d’éducation.

 

 

2.              Le 30 mars 2018, à 15h55, sur la route principale [...], W.________ a circulé au volant de son véhicule automobile [...] à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.

 

              La vitesse du véhicule de W.________, mesurée par un radar CES laser entreposé par la Police cantonale vaudoise sans poste d’interception hors localité où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, était de 115 km/h et la marge de sécurité à déduire de 4 km/h, de sorte que la vitesse à prendre en considération était de 111 km/h, le dépassement de la vitesse prescrite s’élevant à 31 km/h (P. 4). L’installation utilisée pour ce contrôle radar était un modèle Traffic Observer de type LMS (laser) contrôlé annuellement par le METAS (P. 9/1).

 

 

3.              Par ordonnance pénale du 29 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 francs le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 350 fr., convertible en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif.

              W.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 5).

 

              Le 3 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 16).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel W.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1              L’appelant requiert en premier lieu la mise en œuvre d’une expertise destinée à infirmer ou à confirmer la vitesse retenue par le radar, en se fondant sur les photographies et sur une évaluation sur place. Il soutient qu’une expertise serait « l’unique moyen de lever le doute irréductible qui entache la vitesse calculée par le radar », «  de l’avis même de l’Institut suisse de métrologie ».

 

3.2              L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Seule l’administration de preuves portant sur des faits couverts par l’acte d’accusation entre en ligne de compte, dès lors qu’une condam­nation ne peut, conformément à la maxime d’accusation prévue à l’art. 9 CPP, reposer que sur ces faits.

 

3.3              Le prévenu est accusé d’avoir circulé à 111 km/h au lieu du maximum autorisé de 80 km/h. S’il admet avoir roulé un peu trop vite, soit à une vitesse de l’ordre de 100 km/h, ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel, il s’étonne du résultat du radar et conteste la vitesse mesurée.

 

              L’appelant tente par tous les moyens de contester la mesure, ses arguments variant au fur et à mesure des informations accumulées dans le dossier. Se fondant sur les photographies prises au début et à la fin du contrôle routier, qui divergent un peu, le prévenu a d’abord soutenu que la mesure n’était pas valable car l’angle des caméras avait changé. Or, les échanges de correspondances entre le conseil du prévenu et le METAS démontrent que ce déplacement était sans incidence sur le résultat, que seul le déplacement du capteur pourrait en avoir une et qu’il n’était pas possible, sans expertise, de dire si le capteur avait bougé. Un courrier du METAS du 23 mai 2019 (P. 20/2) montre en outre que le déplacement peut avoir lieu dans trois directions, dont deux sont sans influence sur le résultat de la mesure de la vitesse.

 

              Le prévenu n’apporte aucun indice permettant de penser que le capteur aurait bougé pendant le contrôle, qui plus est dans la seule direction ayant un impact sur le résultat. Ni sa prétendue surprise – il a des antécédents d’infraction à la LCR au casier judiciaire et au fichier ADMAS – devant le résultat de la mesure ni le déplacement des caméras ne constituent de tels indices. C’est à tort que l’appelant soutient, se fondant sur sa pièce nouvelle produite en appel (P. 28/2/2), que « la modification de l’alignement que l’on aperçoit sur les deux photographies peut impliquer la modification du capteur ». En effet, dans son courrier du 4 juillet 2019, le METAS dit au contraire que la vitesse est mesurée exclusivement à partir du capteur du MLS-14, que la caméra n’a aucune influence dans la mesure de la vitesse et que « vu que le capteur est ici notamment séparé de l’appareil photo, il n’est pas possible de dire s’il y a eu un déplacement du capteur ou pas ». Il n’y a dès lors pas lieu de s’assurer par une coûteuse expertise que ce capteur n’a effectivement pas bougé.

 

              S’appuyant sur les photographies, le prévenu a aussi soutenu dans un courrier adressé au premier juge le 26 juin 2019 (P. 22/1), que l’angle d’inclinaison/ d’alignement du radar aurait été modifié de 4 degrés pendant la durée des mesures prises par le radar litigieux, l’angle modifié d’un degré entraînant une erreur de +/- 0,64%. Il ne peut être suivi pour les motifs exposés ci-dessus. Même si la Cour devait suivre l’appelant dans son raisonnement, cela ne changerait rien puisque la marge d’erreur serait de 2,56 % (4 x 0,64 %). Le prévenu en déduit qu’au bénéfice du doute, seule une vitesse de 111 km/h moins ces pourcents, soit une vitesse maximale de 108 km/h pourrait être retenue. Or, la vitesse mesurée par le radar est en réalité de 115 km/h ; la vitesse de 111 km/h n’a été obtenue qu’en déduisant une marge de sécurité de 4 km/h (P. 4). Si l’on applique le pourcentage allégué par le prévenu au chiffre réel de la mesure, on doit déduire 2,944 km/h (2,56% de 115). On reste ainsi au-dessus de 110 km/h, soit dans un cas présumé grave selon la jurispru­dence. On peut supposer que la marge de sécurité prévue par l’OOCCR-OFROU a justement pour but de pallier à ce risque.

 

              Ainsi, rien ne permet de penser que la vitesse mesurée par le radar serait inexacte. La réquisition de preuve sollicitée doit par conséquent être rejetée pour ce premier motif.

 

4.

4.1              Invoquant ensuite la violation de son droit d’être entendu concrétisé par le droit à la preuve, l’appelant reproche au premier juge d’avoir refusé la mise en œuvre de l’expertise sollicitée pour le seul motif, en substance, que le policier semblait avoir suivi une formation suffisante et savoir ce qu’il faisait. D’après lui, le policier entendu comme témoin aurait procédé à de la « rétention, ciblée et calculée, d’informations » qui pourraient le disculper ; ces informations consisteraient dans le fait que la modification de l’alignement de la caméra pouvait également impliquer la modification de l’alignement du capteur.

 

4.2              Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connais­sance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de produire des preuves pertinentes, et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1).

 

              La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_503/2015 consid. 7.1 ; TF 6B_739/2017 consid. 1.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

 

4.3              Il ressort de la pièce nouvelle produite (P. 28/2/2) que le système peut être mis en place selon différentes configurations. Plus précisément, la caméra peut être soit dans le même boîtier que le capteur, soit dans un boîtier séparé. On peut déduire de ce courrier qu’un déplacement de la caméra pourrait rendre vraisem­blable un déplacement du capteur s’ils sont installés dans le même boîtier. En revanche, s’ils sont séparés, il n’y a aucune raison de soupçonner que le déplace­ment de la caméra signifie un déplacement du capteur. Or, le METAS précise que « le capteur ici est notamment séparé de l’appareil photo » et que dès lors « il n’est pas possible de dire s’il y a eu un déplacement du capteur ». Il résulte effectivement du témoignage du policier (Jugement p. 5) que le capteur était séparé des caméras. Sa perception du fonctionnement du radar n’était donc pas erronée et rien ne permet de considérer que l’agent de police aurait délibérément tu un élément favorable à la défense.

 

              Le prévenu n’a pas un droit à obtenir n’importe quelle preuve pour le seul motif qu’il conteste les faits et affirme une chose – en l’occurrence que le capteur du radar aurait bougé – dont il n’apporte pas le moindre indice de vraisem­blance. Les renseignements glanés par le prévenu l’ont amené à modifier ses arguments au fur et à mesure de l’avancement du dossier, cherchant toujours de nouveaux éléments à contester. Le conseil du prévenu est allé jusqu’à requérir qu’il soit vérifié que le policier avait demandé au propriétaire du terrain l’autorisation de poser le radar à l’endroit où la mesure litigieuse a été prise.  Enfin, c’est en vain que le prévenu plaide que « les photographies au dossier, l’avis du METAS et les contestations constantes de l’appelant auraient dû éveiller un doute ».

 

              En conséquence, le dossier de la cause apparaît suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans d’examiner l’infraction reprochée et de statuer sur les questions litigieuses. Ainsi, l’expertise requise étant inutile comme exposé précédemment (cf. ch. 3.3), il n’y a pas de violation du droit d’être entendu de l’appelant. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

5.

5.1              Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant soutient que le déplacement des caméras pourrait impliquer la modification du capteur et que, partant, la vitesse à laquelle il circulait « a été constatée de manière incomplète et erronée ».

 

5.2              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

5.3              L’argumentation relève plutôt du doute quant aux faits de la cause, question qui sera examinée au ch. 6 ci-dessous. Quoi qu’il en soit, au vu des consi­dérants qui précèdent, il n’y a aucune constatation erronée ou incomplète des faits. Il n’y a en effet aucune raison de penser que le capteur laser aurait bougé, le fait que ce soit physiquement possible, ou encore que les caméras installées dans un  boîtier séparé ont bougé, ne changeant rien à ce constat. 

 

              Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

6.

6.1              Plaidant le principe in dubio pro reo, l’appelant fait valoir qu’il appartient à l’accusation de prouver sa culpabilité et qu’il subsiste un doute qui doit lui profiter.

 

6.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

6.3              La mesure de la vitesse effectuée par le radar établit la culpabilité du prévenu. Le dossier permet de constater que le radar, contrôlé annuellement par le METAS – la dernière fois avant les faits litigieux le 5 septembre 2017 (P. 10) –, a été étalonné et que le policier a suivi une formation complète relative à son utilisation, laquelle comprend un mois de stage avec un ancien opérateur déjà formé. Les explications données par l’agent de police [...] aux débats de première instance montrent qu’il était conscient que la tête du laser devait être bien position­née par rapport à la route et à la bonne hauteur et de l’importance de cet élément (Jugement p. 6). Les deux appa­reils photographiques étaient « indépendants » du laser, de sorte que rien ne permet de penser que le laser a bougé. Force est donc de constater que toutes les exigences légales pour la mesure de la vitesse du véhicule du prévenu ont été respectées et qu’il n’y a aucun indice donnant à penser que la mesure ne serait pas valable.

 

              Dans ces conditions, il ne subsiste aucun doute raisonnable sur le fait que l’appelant circulait à une vitesse nette de 111 km/h lorsqu’il a été flashé. Mal fondés, les moyens de l’appelant doivent être rejetés.

 

7.

7.1              L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 32 LCR et 4a al. 1
let. b OCR. Il soutient que même si l’on retient un dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse autorisée, on ne peut lui reprocher un comportement dénué de scrupules, puisque le tronçon était peu fréquenté, rectiligne, entouré seulement de champs/pâturages sans rond-point ni carrefour, la visibilité était bonne et les conditions de circulation étaient excellentes.

 

7.2

7.2.1              Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

 

              Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid., 3.2).

 

              Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ;  TF 6B_1300/2016 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

 

              Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; TF 6B_326/2017 consid. 1.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).

 

              Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV consid. 1.3). Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l’air (TF 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.2 ; TF 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).

 

7.2.2              La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 1re phr. LCR). Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (art. 32 al. 2 LCR).

 

              Selon l’art. 4a al. 1 let. b OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes.

 

7.3              Le tronçon litigieux se situe sur la commune de [...], quelque peu en altitude. Les faits datent du 30 mars 2018 ; le ciel était couvert et les photographies permettent de constater qu’il y avait encore des dizaines de centimè­tres de neige sur les côtés de la route. Si la route était sèche, le danger qu’il subsiste des plaques de glace ne pouvait pas être totalement exclu. Il y avait en outre trois routes d’accès à des bâtiments à l’endroit du contrôle de vitesse (P. 9/2). Des véhicules pouvaient donc surgir à tout moment sur la route cantonale. On ne se trouvait pas sur une auto­route ou une semi-autoroute ; d’autres usagers moins rapides (tracteurs, par exemple) pouvaient se présenter sur cette voie.

              Dans ces conditions, l’appelant, qui circulait à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h, a dépassé la vitesse maximale autorisée de 31 km/h, créant, à tout le moins par négligence grossière, un sérieux danger pour la sécurité des autres usagers. Au reste, la Cour de céans ne discerne aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait l’exclusion de l’applica­tion du cas grave. En conséquence, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR doit être confirmée.             

 

 

8.              L’appelant ne conteste pas la quotité des peines infligées en tant que telle.

 

              Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de W.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Au vu de la faute commise par l’appelant et de ses antécédents d’infractions à la LCR, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi que l’amende de 500 fr. à titre de sanction immé­diate, répriment adéquatement le comportement litigieux de l’appelant et doivent être confirmées.

 

 

9.              L’appelant conclut enfin à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Sa condamnation étant confirmée, il ne saurait prétendre à une telle indemnité. Sa conclusion doit donc être rejetée.

 

10.              En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul  émolument de jugement, par 1'940 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________ qui succombe (art. 428 CPP).

             

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 106 CP,

32, 90 al. 2 LCR, 4a al. 1 lett. b OCR et 398 ss CPP,,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne W.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, avec sursis pendant 3 (trois) ans et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

 

II.              met les frais de la cause, par 825 fr., à la charge de W.________."

 

              III.              Les frais d'appel, par 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________.

 

IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

‑              Service des automobiles et de la navigation (W.________, né le [...].1953),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :