TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

297

 

PE11.007705-SRD/FMO


 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 10 octobre 2019

__________________

Composition :              Mme              FONJALLAZ, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

A.X.________, B.X.________ et Z.________, appelants et parties plaignantes, représentés par Me Mylène Cina, avocate de choix à Sierre,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

E.________, intimé et prévenu, représenté par Me Pascal Nicollier, avocat de choix à La Tour-de-Peilz,

 

F.________, intimée et prévenue, représentée par Me Laurent Etter, avocat de choix à Vevey.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 5 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré E.________ des accusations d'abus de confiance, d'escroquerie, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de banqueroute frauduleuse (I), a libéré F.________ des accusations de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de banqueroute frauduleuse (II), a levé le séquestre ordonné le 19 août 2016 sur la parcelle no  [...] (parcelle de base no  [...]) du cadastre de [...], propriété de F.________, et ordonné au Conservateur du Registre foncier de radier la restriction au droit d'aliéner inscrite sur cette parcelle en relation avec ce séquestre, dès le présent jugement définitif et exécutoire (III), a donné acte à Z.________, A.X.________ et B.X.________ de leurs réserves civiles à l'encontre d'E.________ et de F.________ (IV), a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V), a alloué à E.________, à la charge de l'Etat, une indemnité au titre de l'art. 429 CPP de 16'713 fr. 90, débours et TVA compris, soit 3'266 fr. 90 pour la période du 30 août 2016 au 31 décembre 2017 (TVA à 8 % comprise) et 13'447 fr. pour la période du 1er janvier 2018 à ce jour (TVA à 7,7 % comprise) (VI), et a alloué à F.________, à la charge de l'Etat, une indemnité au titre de l'art. 429 CPP de 13'266 fr. 80, débours et TVA à 7,7 % compris (VII).

 

B.              Par annonce du 8 février 2019, puis déclaration motivée du 11 mars 2019, A.X.________, B.X.________ et Z.________ ont fait appel de ce jugement, en concluant à ce qu'E.________ soit reconnu coupable d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance, que F.________ soit reconnue coupable de complicité d’escroquerie, subsidiairement de complicité d’abus de confiance, que les biens d'E.________ et de F.________ soient confisqués, y compris l’appartement de F.________ sis à [...] ayant fait l’objet d’un séquestre, que les créances compensatrices et l’argent issu d’une éventuelle peine pécuniaire leur soient alloués, qu'E.________ et F.________ soient condamnés au civil au paiement de dommages et intérêts, soit 72'268 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2006 en faveur des époux X.________, 60'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2006 en faveur des époux X.________ et 180'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2006 en faveur de Z.________, qu'E.________ et F.________ leur versent une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et que les frais de procédure et une équitable indemnité de dépens soient mis à la charge d'E.________ et de F.________.

 

              Par courriers séparés du 3 avril 2019, E.________ et F.________ ont requis que les parties plaignantes soient astreintes à fournir des sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels de l'appel à hauteur de 10'000 fr. pour E.________ et de 5'000 fr. pour F.________.

 

              Le 17 juin 2019, A.X.________, B.X.________ et Z.________ ont conclu principalement au rejet des requêtes de sûretés, subsidiairement à ce que leur montant s'élève au maximum à 1'500 francs.

 

              Le 17 juillet 2019, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé les appelants que leurs conclusions tendant à ce que F.________ soit reconnue coupable de complicité d'escroquerie, subsidiairement de complicité d'abus de confiance apparaissaient irrecevables, dès lors que cette dernière n'avait pas été renvoyée au tribunal pour ces infractions. Elle leur a imparti un délai au 2 août 2019 pour indiquer s'ils maintenaient leur appel en ce qui la concernait et, le cas échéant, se déterminer sur sa recevabilité.

 

              Le 17 juillet 2019, la Cour d'appel pénale a rejeté la requête d'E.________ tendant à la fourniture de sûretés à hauteur de 10'000 francs.

 

              Par prononcé du 5 août 2019, la Cour d'appel pénale a admis la requête de fourniture de sûretés déposée le 3 avril 2019 par F.________ et a astreint A.X.________, B.X.________ et Z.________, solidairement entre eux, à déposer le montant de 1'500 fr. dans un délai échéant le 20 septembre 2019. Z.________ a versé 750 fr. le 3 septembre 2019 et A.X.________ a versé 750 fr. le 19 septembre 2019.

 

              Le 31 juillet 2019, A.X.________, B.X.________ et Z.________ ont déposé des nouvelles conclusions, à savoir qu'E.________ soit reconnu coupable d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, et que F.________ soit reconnue coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              E.________, né le [...] 1962, de nationalité suisse, est au bénéfice d'une formation d'architecte ETS. Il vit depuis environ 24 ans avec sa compagne et coprévenue F.________ dans une maison à [...], dont le loyer s'élève à 2'500 fr. par mois, charges comprises. Ils ont deux enfants majeurs qui vivent avec eux. E.________ est actuellement salarié de la société [...], dont il est associé gérant avec une part sociale, toutes les autres parts étant détenues par sa compagne. Il effectue également des mandats pour le compte des sociétés [...] et [...], dont sa compagne possède respectivement toutes les parts et actions. Il percevrait un salaire mensuel net de 4'088 fr. 05 pour une activité à 70 %. Il ferait l'objet d'une saisie de salaire mensuelle de 1'350 francs.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 05.06.2009, Juge d'instruction de Fribourg : 60 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la LAVS ;

              - 16.02.2012, Ministère public du canton du Valais : 15 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 4 ans et amende de 300 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice ;

              - 23.12.2012, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : 25 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;

              - 15.01.2013, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : 40 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la LAVS.

 

2.              F.________, née le [...] 1958, de nationalité [...], est au bénéfice du baccalauréat [...] et d'une patente de restauratrice hôtelière valable dans les cantons de Vaud et Genève. Elle travaille actuellement à mi-temps pour la société [...], dont elle est l'associée gérante et détient toutes les parts, en assurant le travail administratif des activités de son compagnon. Son revenu mensuel brut varierait entre 3'000 et 4'000 fr., payé treize fois l'an. Dans le calcul du minimum vital d'E.________, l'Office des poursuites du district d'Aigle a retenu, pour F.________, un revenu mensuel net de 3'628 fr. 95 et un revenu locatif mensuel net de 595 fr. 50 pour l'immeuble qu'elle possède à [...].

 

              Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge.

 

3.              Généralités

 

              Le 23 juillet 1999, E.________ a créé la société K.________Sàrl, à [...], dont il était l’associé gérant avec signature individuelle et F.________ l'associée. Son but social était « management hôtelier et immobilier ; surveillance de travaux de construction ; commerce de tout produit ». La société a fait l'objet de diverses poursuites dès le 17 mars 2004. Deux actes de défaut de biens ont été délivrés le 11 novembre 2005. La faillite de la société a été prononcée le 17 avril 2008. La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 7 septembre 2009.

 

              Dès le 29 juin 2001, E.________ était l'administrateur unique, avec signature individuelle, de la société L.________SA, à Fribourg, dont le but social était « acquisition, aliénation et administration d’immeubles ». Sous l'enseigne de cette société, il conduisait des projets de construction de maisons préfabriquées en bois en provenance du Canada, de l'entreprise P.________Inc.. Le 26 août 2003, F.________ a été nommée administratrice avec signature collective à deux. La faillite de L.________SA a été prononcée le 14 novembre 2005 par le Président du Tribunal de la Sarine, à Fribourg.

 

4.              Faits concernant Z.________

 

              A [...], le 28 mai 2004, au nom de L.________SA, E.________ a conclu avec Z.________ un contrat d’entreprise générale, portant principalement sur l’acquisition et le montage d’une maison « clés en main » à ériger, dans les six mois suivant le début des travaux, sur les parcelles nos  [...] et [...] de la commune de [...]. Le prix de l'ouvrage était arrêté à 431'542 fr. (P. 20/2).

 

              Mise en confiance par le fait que L.________SA paraissait être le seul représentant en Suisse du constructeur P.________Inc., au Canada, ainsi que par la visite en compagnie du prévenu d’une villa à [...],Z.________ n’a pas procédé à des contrôles supplémentaires s’agissant de la solvabilité de l’entrepreneur général.

 

              Z.________ s'est engagée à payer le montant de 431'542 fr., sous-traitants compris, comme il suit :

                                                        Fr.

a)              Au début relation travail              1%              5'000

b)              Signature contrat/enquête              9%              38'839

c)              Réception permis construire              20%              86'308

d)              Dépt usine du kit à monter              20%              86'308

e)              Fin du gros-œuvre              30%              129'463

f)              Fin du second œuvre              15%              64'731

g)              Réception de l’ouvrage              5%              20'893

 

              Le contrat prévoyait que l’entrepreneur général serait le seul à pouvoir choisir les entreprises et sous-traitants qui effectueraient les travaux et qu'aucun sous-traitant ne pourrait obtenir l'inscription définitive d'une hypothèque légale à la condition que le maître de l'ouvrage s'acquitte des acomptes convenus.

 

              Z.________ a obtenu un crédit hypothécaire et a versé 423'857 fr. à L.________SA entre le 19 janvier 2004 et le 29 août 2005. E.________ a utilisé à tout le moins 180'000 fr. de cette somme pour régler notamment des factures de sa société, de sorte que des prestations comprises dans le contrat d’entreprise générale conclu avec Z.________ n’ont pas été réalisées. En outre, deux sociétés, qui n'avaient pas été payées, ont demandé l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant total de 77'859 fr. 85. Z.________ aurait payé plusieurs factures directement aux prestataires à hauteur de plus de 100'000 fr. afin que la construction de sa maison s'achève.

 

              La faillite de L.________SA a été prononcée le 14 novembre 2005.

 

              Le 18 novembre 2005, E.________ a signé une reconnaissance de dette de 180'000 fr. en faveur de Z.________ « pour l’amortissement de la dette que celle-ci a dû contracté (sic) en plus-value du montant du contrat d’entreprise signé le 28 mai 2004 avec la société L.________SA, dans le but de terminer les travaux de construction », qu’il s’engageait à rembourser par des paiements trimestriels de 9'000 fr., la première fois le 1er avril 2006 (P. 4/2/14). E.________ n'a rien payé à Z.________.

 

              Le 7 mars 2006, Z.________ a dû contracter un nouvel emprunt hypothécaire à hauteur de 560'000 fr. afin de rembourser celui précédemment conclu et s’acquitter des factures susmentionnées.

 

              Le 9 mars 2006, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite personnelle d'E.________.

 

              Z.________ a déposé plainte le 19 avril 2011 et a chiffré ses prétentions civiles temporairement à 180'000 francs.

 

5.              Faits concernant A.X.________ et B.X.________

 

              A [...], le 12 avril 2005, au nom de la société L.________SA, E.________ a conclu avec A.X.________ et B.X.________ un contrat d’entreprise générale, portant principalement sur l’acquisition et le montage d’une maison « clés en main, light » à ériger, dans les six mois suivant le début des travaux, sur la parcelle no  [...] de la commune de [...]. Les éléments préfabriqués devaient être commandés auprès de la société P.________Inc., au Canada. Le prix de l’ouvrage a été arrêté à 353'520 fr. (P. 4/2/3), avec ajout d'un avenant à hauteur de 3'389 fr., soit au total 356'909 francs.

 

              Mis en confiance par le fait que leur banquier avait effectué des contrôles concernant la solvabilité de L.________SA, les époux X.________ n’ont pas procédé à de plus amples vérifications.

 

              Les époux X.________ se sont engagés à payer le montant de 353'520 fr., sous-traitants compris, comme il suit :

                                                        Fr.

a)              Début travail/signat. contrat              3%              10'605

b)              Mise enquête/dépôt dossier              7%              24'746

c)              Réception permis construire              25%              88'380

d)              Départ du kit de l'usine              20%              70'704

e)              Fin du gros-œuvre I              30%              106'056

f)              Fin du second œuvre I              12%              42'422

g)              Réception de l’ouvrage              3%              10'607

 

              Le contrat prévoyait que l’entrepreneur général serait le seul à pouvoir choisir les entreprises et sous-traitants qui effectueraient les travaux et qu'aucun sous-traitant ne pourrait obtenir l'inscription définitive d'une hypothèque légale à la condition que les maîtres de l'ouvrage s'acquittent des acomptes convenus.

 

              Les époux X.________ ont obtenu un crédit hypothécaire et ont versé 194'394 fr. 80 à L.________SA entre le 9 mai 2005 et le 17 août 2005. En septembre 2005, les époux X.________ ont réalisé que diverses factures liées au contrat d'entreprise n'avaient pas été réglées par L.________SA, respectivement par E.________. En effet, ce dernier avait utilisé à tout le moins 72'268 fr. 50 des acomptes perçus pour payer notamment des factures de sa société. Afin d'obtenir la livraison des éléments de leur maison, les époux X.________ ont dû, entre le 21 septembre 2005 et le 25 novembre 2005, verser directement à la société P.________Inc. la somme de 22'313 fr. 20 et s'acquitter de 24'474 fr. 25 à titre de frais de transport, de douane et de TVA. Ils auraient également dû payer plusieurs factures directement aux entrepreneurs à hauteur d’au minimum 100'000 francs. Au mois de novembre 2005, seules les fondations de la villa avaient été réalisées.

 

              La faillite de L.________SA a été prononcée le 14 novembre 2005. E.________ a poursuivi ses activités sous l'égide de la société K.________Sàrl.

 

              Le 12 décembre 2005, E.________ a passé, en son nom propre et au nom de la société K.________Sàrl, une convention devant notaire avec A.X.________ et B.X.________, aux termes de laquelle il était constaté que les époux X.________ avaient versé 194'394 fr. 80 d'acomptes à L.________SA et 48'690 fr. 15 d'acomptes à divers créanciers et qu'il leur restait encore 174'682 fr. 10 à verser. Le coût total de la maison s'élevait ainsi à 417'767 fr. 05, ce qui représentait un surcoût de 60'858 fr. 05 (417'767 fr. 05 – 356'909 fr.). La convention prévoyait que K.________Sàrl devait commencer les travaux le 9 janvier 2006 et les terminer le 10 mars 2006 au plus tard et que les époux X.________ devaient verser le montant de 174'682 fr. 10 directement aux entreprises qui devaient effectuer les travaux. La convention mentionnait également que, sur les acomptes de 194'394 fr. 80 versés à L.________SA, 122'126 fr. 30 avaient été utilisés pour la construction de la maison et 72'268 fr. 50 conservés par E.________ comme « frais de fonctionnement de L.________SA », soit « pour payer divers créanciers autres que ceux concernant la construction de la maison ».

 

              Le 12 décembre 2005, afin que la construction de la maison puisse se poursuivre, A.X.________ et B.X.________ ont avancé le montant du surcoût de la maison, arrondi à 60'000 fr., à E.________ et K.________Sàrl, sous forme de contrat de prêt, que ces derniers devaient rembourser par mensualités de 1'000 fr. à partir du 1er mai 2006. Les intéressés n'ont rien remboursé.

 

              En raison de désaccords entre les parties, les travaux ne sont pas arrivés à terme, de sorte que A.X.________ les a achevés lui-même. En janvier 2006, A.X.________ a dû payer les salaires de trois employés de K.________Sàrl, à défaut de quoi ceux-ci affirmaient ne plus pouvoir travailler, de même qu’une partie de leurs frais de repas et d’hôtel pour un montant total de 19'312 francs.

 

              Le 9 mars 2006, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite personnelle d'E.________.

 

              Au total, les plaignants ont dépensé plus de 600'000 fr. pour la réalisation de leur maison, terrain par 79'800 fr. inclus, sans compter la valeur du travail fourni par A.X.________.

 

              A.X.________ et B.X.________ ont déposé plainte le 19 avril 2011 et ont chiffré leurs prétentions civiles temporairement à 72'268 fr. 50.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.

2.1              Le 31 juillet 2019, les appelants ont déposé des nouvelles conclusions concernant E.________ et F.________.

 

2.2              Selon l’art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel. L'option est définitive et lie le recourant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 17 ad art. 399 CPP). Si la déclaration d’appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d’un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP), elle ne peut par contre pas être élargie (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 399 CPP ; FF 2006, p. 1299). Les nouvelles conclusions élargies sont irrecevables (CAPE 30 novembre 2018/413 consid. 3).

 

2.3              En l'espèce, par déclaration motivée du 11 mars 2019, les appelants ont conclu à ce qu'E.________ soit reconnu coupable d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance, et à ce que F.________ soit reconnue coupable de complicité d’escroquerie, subsidiairement de complicité d’abus de confiance. Il ressort toutefois de l'acte d'accusation du 12 octobre 2018, qui n'a pas été contesté, que F.________ n'a pas été renvoyée au Tribunal par la Procureure pour ces chefs d'accusation, mais pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.

 

              Invités par la Présidente de la Cour de céans à indiquer s'ils souhaitaient maintenir leur appel concernant F.________, les appelants ont déposé des nouvelles conclusions tendant à ce qu'E.________ soit reconnu coupable d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, et à ce que F.________ soit reconnue coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, ce qu'ils ne peuvent pas faire puisque ces nouvelles conclusions consistent en des conclusions élargies. En d'autres termes, les conclusions exprimées dans la déclaration d'appel du 11 mars 2019 le sont de manière définitive, si bien que les conclusions nouvelles prises le 31 juillet suivant à l'encontre des prévenus sont irrecevables.

 

2.4              Par ailleurs, les conclusions de la déclaration d'appel du 11 mars 2019 tendant à la condamnation de F.________ pour complicité d'escroquerie, subsidiairement complicité d'abus de confiance, doivent être rejetées. En effet, cette prévenue n'a pas été renvoyée au Tribunal pour ces infractions, l'acte d'accusation ne les mentionnant pas à son égard. Le jugement de première instance n'examine pas ces infractions en ce qui la concerne. Enfin, aucun élément de fait ne permet de retenir ces infractions à sa charge. Au demeurant, les appelants ne développent aucun moyen qui démontrerait une quelconque complicité de F.________ dans la commission de ces infractions.

 

3.

3.1              Les appelants invoquent une constatation incomplète et erronée des faits. Ils affirment que le tribunal a omis d’indiquer que L.________SA ne leur a intentionnellement pas signalé qu’elle faisait face à une situation financière particulièrement difficile et que c'est dans le but de désintéresser ses créanciers et éviter de tomber en faillite que L.________SA a contracté avec eux. Les appelants soutiennent aussi qu'E.________ a eu une attitude mensongère lorsqu'il a signé la reconnaissance de dette de 180'000 fr. du 18 novembre 2005 en faveur de Z.________, ainsi que la convention et le contrat de prêt de 60'000 fr. du 12 décembre 2005 avec les époux X.________, car il savait parfaitement à ce moment-là qu’il n’avait ni la capacité ni la volonté d’honorer ces engagements. Ils font valoir qu'E.________ a commis une escroquerie à leurs dépens.

 

3.2

3.2.1              L'appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent tant sur la répartition du fardeau de la preuve que sur l'appréciation des preuves et la constatation des faits (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités).

 

              Ainsi, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

              Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et la jurisprudence citée).

 

              La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).

 

              L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 Il 422 consid. 3b/aa ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, on ne distingue pas en quoi il y aurait eu tromperie de la part de L.________SA, respectivement E.________, au moment où les contrats d'entreprise ont été signés. Z.________ a signé son contrat le 28 mai 2004 et les époux X.________ ont signé le leur le 12 avril 2005. La faillite de L.________SA a été prononcée le 14 novembre 2005. Or même si E.________ ne donne que de vagues informations sur l'état de la société en 2004 et 2005 (PV aud. 3, R. 11 : « A mon souvenir, L.________SA était, à cette date [réd. : lors de la signature du contrat avec les époux X.________], suffisamment saine pour honorer, d'une part, le contrat d'entreprise générale et, d'autre part, pour financer ses propres charges d'exploitation. Elle n'était, à cette date, en tous cas pas sous le coup du 725 CO » ; jgt, p. 14 : « Lorsque j'ai conclu avec Z.________, je ne me souviens pas dans quelle situation financière se trouvait L.________SA. Elle n'était pas dans une situation mirifique, mais elle n'était pas non plus en situation de surendettement selon l'art. 725 CO. Je pensais pouvoir respecter les obligations prises selon le contrat d'entreprise générale »), les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que, tant au printemps 2004 qu'au printemps 2005, la société connaissait des difficultés financières telles qu'E.________ ne pouvait que savoir que L.________SA allait tomber en faillite. En effet, outre le fait que la société avait construit d'autres maisons du même genre à satisfaction (jgt, p. 48), il n'est pas établi que la société était en situation de surendettement qui aurait imposé un avis au sens de l'art. 725 al. 2 CO ni qu'E.________ n'avait aucune intention de fournir les prestations promises. Au contraire, s'agissant de Z.________, il est constant que les travaux ont commencé au début l'année 2005 (jgt, p. 6) et que c'est à partir d'août 2005, soit à une date proche de la faillite de L.________SA et non de la signature du contrat d'entreprise, que Z.________ s'est aperçue qu'il y avait un problème, car divers corps de métiers l'avaient contactée pour lui dire qu'ils n'étaient pas payés (jgt, p. 6) ; ensuite, les sociétés [...] et [...] ont requis, respectivement les 14 septembre 2005 et 12 octobre 2005, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (P. 57/2/1 et 57/2/2). Quant aux époux X.________, c'est en septembre 2005, soit à une date également proche de la faillite de L.________SA, qu'ils ont réalisé que diverses factures liées au contrat d'entreprise n'avaient pas été réglées (jgt, p. 38).

 

              Par ailleurs, E.________ n'a pas fait preuve d'un comportement astucieux dans le but que les plaignants signent leur contrat d'entreprise. Z.________ a déclaré qu'elle était allée visiter des maisons terminées avec E.________, qu'elle n'avait jamais discuté avec les propriétaires de ces maisons dès lors qu'E.________ avait les clés, que celui-ci ne lui avait pas fait de promesses particulières avant la conclusion du contrat, mais que cela avait l’air de bien aller selon leurs discussions, et qu'il lui avait fait une très bonne impression (jgt, pp. 6-7). Il n'est pas établi qu'E.________ l'aurait dissuadée d'une quelconque manière de prendre langue avec les propriétaires des maisons afin d'obtenir de plus amples informations. Quant aux époux X.________, ils ont indiqué que leur banquier avait fait des contrôles sur la solvabilité de L.________SA (PV aud. 1, lignes 50-53) et que c'est lorsqu'ils avaient commencé à rencontrer des difficultés dans la construction qu'ils étaient allés voir leur voisin qui avait fait construire une maison du même genre par L.________SA et que ce voisin leur avait appris que des sous-traitants n'avaient pas été payés (PV aud. 1, lignes 23-32). Il n'est pas non plus établi qu'E.________ aurait dissuadé les époux X.________ de prendre contact avec ce propriétaire ou d'autres propriétaires avant la signature du contrat d'entreprise. Enfin, il n'existait pas non plus de rapport de confiance préexistant entre E.________ et les plaignants en vertu duquel ces derniers auraient renoncé à procéder à de plus amples vérifications.

 

              Vu les éléments qui précèdent, il n'y a pas d'escroquerie en ce qui concerne la signature des contrats d'entreprise.

 

3.3.2              S’agissant de la reconnaissance de dette du 18 novembre 2005, E.________ s’est certes reconnu personnellement débiteur de Z.________ de la somme de 180'000 fr., alors que sa situation financière était obérée puisque sa faillite personnelle a été prononcée le 9 mars 2006 et que L.________SA avait été déclarée en faillite le 14 novembre 2005, mais on ne discerne pas en quoi E.________ a déterminé Z.________ à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, qui constitue un élément objectif de l'escroquerie. Au contraire, outre le fait que Z.________ a obtenu par cet acte un nouveau débiteur, il ressort des déclarations de celle-ci que c'est le [...] – et non E.________ – qui lui a demandé l'établissement de cette reconnaissance de dette afin d'examiner sa requête d'augmentation d'emprunt hypothécaire, laquelle n'a finalement pas été accordée (PV aud. 2, lignes 47-50).

 

              Concernant la convention et le contrat de prêt conclus le 12 décembre 2005 avec les époux X.________, il s'agissait de trouver un arrangement avec la société K.________Sàrl et E.________, par l'intermédiaire de l'avocat notaire des plaignants, afin que l'édification de la maison puisse débuter, puisque les fondations de la maison étaient faites et que les plaignants avaient fait en sorte que le container contenant les éléments préfabriqués de la maison soit livré du Canada. Même si E.________ était proche de la faillite personnelle, rien n’indique que la société K.________Sàrl ne pouvait pas, à ce moment-là, procéder à la construction et rembourser les 60'000 fr. que les plaignants avaient avancés. D'ailleurs l'édification de la maison avait bel et bien débuté (ossature et toit, cf. PV aud. 1, lignes 77-78), avant que d'autres problèmes ne surgissent, notamment concernant le paiement des salaires des ouvriers de K.________Sàrl. Enfin, la faillite de K.________Sàrl n'a été prononcée que le 17 avril 2008, soit plus de deux ans plus tard. On ne peut donc pas déduire qu'au moment où la convention et le contrat de prêt ont été signés, E.________ et K.________Sàrl savaient déjà qu'ils ne pourraient pas fournir les prestations promises et rembourser le prêt consenti, ni qu'ils n'avaient pas la volonté de le faire. Les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas non plus réalisés.

 

4.

4.1              Les appelants soutiennent qu'en signant une reconnaissance de dette en faveur de Z.________, ainsi qu'une convention et un contrat de prêt avec les époux X.________, E.________ a reconnu qu'il avait volontairement utilisé les acomptes versés à d'autres fins que celles prévues par les contrats d'entreprise. Partant, ils considèrent qu'E.________ doit être condamné pour abus de confiance.

 

4.2              Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

 

              Sur le plan objectif, l’auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2).

 

              S’agissant du contrat d’entreprise, le fait qu’un acompte soit affecté à d’autres fins qu’à la réalisation du contrat ne suffit pas pour considérer qu’il y a valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Encore faut-il que les parties aient convenu de l’affectation de l’acompte, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l’objet du contrat (TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; CAPE 28 mai 2018/150 où l’abus de confiance a été retenu, confirmé par le TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 ; CAPE 23 janvier 2017/27 où tel n’a pas été le cas).

 

              Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Le dessein d’enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a), s’il avait à tout moment, ou le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités). Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance du délai déterminé s’enrichit illégitimement s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a).

 

              S’agissant de l’interprétation du contrat d’entreprise liant les parties, il y a lieu de rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 7 CC en lien avec l'art. 18 al. 1 CO ; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et la référence ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou si elle est divergente – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'une partie l'affirme en procédure mais doit résulter de l'administration des preuves (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et les références) –, le juge doit appliquer le principe de la confiance, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les références), étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les références).

 

4.3              En l'espèce, les conditions générales des deux contrats d’entreprise conclus entre E.________ et les plaignants sont identiques. L'art. VI dispose que « Le prix de l’ouvrage sera payé conformément au plan de paiements indiqué à la page 1 du présent contrat », soit en sept acomptes comme il suit :

 

              Pour Z.________

                                                        Fr.

a)              Au début relation travail              1%              5'000

b)              Signature contrat/enquête              9%              38'839

c)              Réception permis construire              20%              86'308

d)              Dépt usine du kit à monter              20%              86'308

e)              Fin du gros-œuvre              30%              129'463

f)              Fin du second œuvre              15%              64'731

g)              Réception de l’ouvrage              5%              20'893

 

              Pour A.X.________ et B.X.________

                                                        Fr.

a)              Début travail/signat. contrat              3%              10'605

b)              Mise enquête/dépôt dossier              7%              24'746

c)              Réception permis construire              25%              88'380

d)              Départ du kit de l'usine              20%              70'704

e)              Fin du gros-œuvre I              30%              106'056

f)              Fin du second œuvre I              12%              42'422

g)              Réception de l’ouvrage              3%              10'607

 

              Comme retenu par les premiers juges, les libellés et les montants des sept acomptes ne coïncident pas avec les frais effectifs que L.________SA devait engager à chaque stade de l'évolution des travaux. On ne peut pas retenir que les trois premiers acomptes payés par Z.________ à hauteur de 130'147 fr. (30 % du prix total) et par les époux X.________ à hauteur de 123'731 fr. (35 % du prix total) correspondent concrètement à des frais payés jusqu'au moment de la réception du permis de construire, alors que les travaux en tant que tels n'avaient même pas commencé. On ne peut pas non plus retenir que les acomptes suivants, même si leurs montants paraissent davantage en proportion avec leurs libellés, devaient être attribués à des travaux spécifiques, sachant de plus que ces sommes comprenaient également la marge de l'entrepreneur général et les factures payées aux sous-traitants. A cela s'ajoute que les autres clauses du contrat ne fournissent pas plus d'indices quant à l’affectation des sommes versées.

 

              En outre, on ne peut pas déduire du chiffre I des conditions générales (« Objet du contrat ») – qui donne le pouvoir à l'entrepreneur général de choisir les entreprises adjudicataires et les sous-traitants et de disposer seul de l'accès à la comptabilité, aux devis, aux soumissions et aux factures – que tous les acomptes devaient être exclusivement affectés aux chantiers concernés. Il en va de même concernant les chiffres IX (« Rapport avec l'entrepreneur général et les autorités ») et XI (« Hypothèque légale des artisans et de l'entrepreneur général »), au sujet desquels on peut renvoyer à la motivation des premiers juges qui est adéquate et convaincante (art. 82 al. 4 CPP). Par ailleurs, les factures adressées aux plaignants par L.________SA indiquent seulement qu’il s’agit d’acomptes et ne prévoient rien quant à l’affectation de ceux-ci (cf. notamment P. 4/2/11 pour le contrat de Z.________). La reconnaissance de dette du 18 novembre 2005 et le contrat de prêt du 12 décembre 2005 ne mentionnent rien non plus sur la destination des acomptes qui ont été versés. La convention du 12 décembre 2005 indique certes que, selon les dires d'E.________, sur le montant total des acomptes versés par les époux X.________ à hauteur de 194'394 fr. 80, 122'126 fr. 30 ont été utilisés pour la construction de la maison et 72’268 fr. 50 utilisés pour les « frais de fonctionnement » de L.________SA, mais elle ne dit pas que cette affectation est contraire à ce qui avait été prévu ou même compris par les plaignants.

 

              Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que les acomptes versés devaient être directement affectés aux chantiers respectifs des plaignants. Ainsi, à défaut d’instructions données par les maîtres de l’ouvrage sur l'utilisation des acomptes ou d’engagements de l’entrepreneur en ce sens, on ne saurait considérer que les acomptes constituent des choses confiées au sens de l’art. 138 CP. Partant, l’infraction d’abus de confiance n’est pas réalisée.

 

5.              Dès lors que la libération d'E.________ des chefs de prévention d'escroquerie et d'abus de confiance est confirmée, les moyens liés à la créance compensatrice de l'Etat, aux conclusions civiles et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP doivent être rejetés.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.X.________, B.X.________ et Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 416 et 418 al. 2 CPP).

 

              L’intimé et prévenu E.________, qui a procédé par un avocat de choix, a requis des dépens qu’il a chiffrés et justifiés à satisfaction de droit (art. 433 al. 2, 1re phrase CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2) en produisant une liste d’opérations indiquant 14h42 de travail. Il sera pris en compte 50 min. au lieu de 4h50 pour l'étude du dossier, celui-ci étant déjà connu. Il faut ajouter 2h15 pour l'audience d'appel, de sorte que l'activité totale se monte à 13 heures. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement s'élève à 3'900 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 78 fr., et 120 fr. pour une vacation (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), si bien que l'indemnité totale s'élève à 4'413 fr. 55, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera mise à la charge des appelants, solidairement entre eux.

 

              L'intimée et prévenue F.________, qui a procédé par un avocat de choix, a requis des dépens qu’elle a chiffrés et justifiés à satisfaction de droit en produisant une liste d’opérations indiquant 3,65 h de travail. Il sera pris en compte 30 min. pour les premières conclusions, 15 min. pour les deuxièmes conclusions, 15 min. pour la demande de sûretés, 30 min. pour la préparation de l'audience, 2h15 pour l'audience et 30 min. pour les opérations post-audience, de sorte que l'activité totale se monte à 4h15. Au tarif horaire de 300 fr., le défraiement s'élève à 1'275 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours, soit 25 fr. 50, et 120 fr. pour une vacation, si bien que l'indemnité totale s'élève à 1'529 fr. 90, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera mise à la charge des appelants, solidairement entre eux, sous déduction des 1'500 fr. versés par ceux-ci à titre de sûretés et qui seront libérés en faveur de F.________ dès jugement définitif et exécutoire.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à E.________ et à F.________ les art. 126 al. 2 let. d,
267 al. 1 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              Libère E.________ des accusations d'abus de confiance, d'escroquerie, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de banqueroute frauduleuse.

II.              Libère F.________ des accusations de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de banqueroute frauduleuse.

III.              Lève le séquestre ordonné le 19 août 2016 sur la parcelle no  [...] (parcelle de base no  [...]) du cadastre de [...], propriété de F.________, et ordonne au Conservateur du Registre foncier de radier la restriction au droit d'aliéner inscrite sur cette parcelle en relation avec ce séquestre, dès le présent jugement définitif et exécutoire.

IV.              Donne acte à Z.________, B.X.________ et A.X.________ de leurs réserves civiles à l'encontre d'E.________ et de F.________.

V.              Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.

VI.              Alloue à E.________, à la charge de l'Etat, une indemnité au titre de l'art. 429 CPP de 16'713 fr. 90, débours et TVA compris, soit 3'266 fr. 90 pour la période du 30 août 2016 au 31 décembre 2017 (TVA à 8 % comprise) et 13'447 fr. pour la période du 1er janvier 2018 à ce jour (TVA à 7.7 % comprise).

VII.              Alloue à F.________, à la charge de l'Etat, une indemnité au titre de l'art. 429 CPP de 13'266 fr. 80, débours et TVA à 7.7 % compris. »

 

              III.              Une indemnité de 4'413 fr. 55 est allouée à E.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de A.X.________, B.X.________ et Z.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Une indemnité de 1'529 fr. 90 est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de A.X.________, B.X.________ et Z.________, solidairement entre eux, sous déduction des 1'500 fr. versés à titre de sûretés sur le compte IBAN  [...] qui seront libérés en faveur de F.________ dès jugement définitif et exécutoire.

 

              V.              Les frais d'appel, par 3'120 fr., sont mis à la charge de A.X.________, B.X.________ et Z.________, solidairement entre eux.

 

              VI.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mylène Cina, avocate (pour A.X.________, B.X.________ et Z.________),

-              Me Pascal Nicollier, avocat (pour E.________),

-              Me Laurent Etter, avocat (pour F.________),

-              Ministère public central,

 


              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Service de la population (F.________, [...]1958, France),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :