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TRIBUNAL CANTONAL |
426
PE19.009624-LAL / PE19.009625-LAL |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 21 octobre 2019
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Pellet et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme de Benoit
*****
Parties à la présente cause :
T.________, prévenue et requérante, représentée par Me Frank Tièche, défenseur de choix à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la procureure de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel pénale prend séance pour statuer à huis clos sur la demande de récusation
présentée le 8 octobre 2019 par T.________ à l’encontre du juge cantonal M.________
dans le cadre des procédures PE19.009624 et PE19.009625.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 11 février 2019, T.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
Le 2 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (PE19.009624).
T.________, par son conseil de choix, Me Frank Tièche, a recouru contre cette décision devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 3 octobre 2019 notifié le même jour, a rejeté son recours, confirmé l’ordonnance entreprise et mis les frais, par 770 fr., à sa charge. La Cour était composée de [...], président, [...] et M.________, juges.
b) Le 11 février 2019, T.________ a déposé plainte pénale pour violation de l’art. 67 de la LDA (loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 ; RS 231.1) et les droits voisins.
Le 10 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (PE19.009625).
T.________, par son conseil de choix, Me Frank Tièche, a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui a rejeté son recours par arrêt du 3 octobre 2019 notifié le même jour, confirmé l’ordonnance attaquée et mis les frais, par 880 fr., à sa charge. La Cour était composée de [...], président, [...] et M.________, juges.
B. Par acte du 8 octobre 2019 déposé auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, T.________, par son conseil de choix, Me Frank Tièche, a requis la récusation du juge cantonal M.________ et l’annulation des deux arrêts précités.
A l’appui de ses demandes, T.________ a produit trois courriels qu’elle avait envoyés à M.________ en 2012, alors que ce dernier était encore avocat et qu’il l’avait défendue dans le cadre d’un mandat que T.________ avait résilié de manière anticipée.
Le 11 octobre 2019, le juge cantonal M.________ a transmis ses déterminations et s’en est remis à l’appréciation de la Cour de céans.
Le 11 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis ses déterminations et a conclu au rejet des demandes de récusation et à la confirmation des deux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale le 3 octobre 2019.
Le 16 octobre 2019, T.________ a transmis des observations complémentaires et a produit une pièce.
Le 17 octobre 2019, les parties ont été informées que la Cour de céans allait statuer en procédure écrite.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 60 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
L'art. 60 al. 3 CPP constitue non seulement un motif propre de révision, qui s'ajoute aux hypothèses visées par l'art. 410 al. 1 et 2 CPP, mais également une cause absolue de révision (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1-2.3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, lorsqu’un vice affectant la composition de l’autorité cantonale est découvert durant la procédure de recours fédérale, il y a lieu d’admettre une application par analogie de l’art. 60 al. 3 CPP, qui renvoie aux art. 410 ss CPP et permet aux parties de demander la révision du jugement concerné (ATF 144 IV 35 consid. 2).
Conformément à l’art. 59 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel statue lorsque l’autorité de recours est concernée par une demande de récusation.
La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une révision fondée sur l’art. 60 al. 3 CPP sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1-2.3).
1.2 En l’espèce, la requérante a déposé ses demandes de récusation alors que les délais de recours au Tribunal fédéral contre les arrêts dans lesquels le juge cantonal M.________ est intervenu n’étaient pas échus. Conformément à la jurisprudence précitée, applicable par analogie, il y a lieu de considérer que ces demandes sont recevables en la forme. Par ailleurs, elles ont été formulées auprès de l’autorité compétente.
2.
2.1 La requérante soutient avoir eu connaissance du motif de récusation à la suite de la notification des deux arrêts dont elle demande l’annulation.
2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP ; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est ainsi tardive la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2 ; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). La conséquence d'une demande tardive est l'irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).
Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), résulte de la jurisprudence fédérale (ATF 138 I 1 consid. 2.2, ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 et les références ; voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d'éviter que les parties n'utilisent la récusation comme moyen de réserve, en ne formulant leur demande qu'après avoir pris connaissance d'une décision négative ou s'être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (AT 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 ; ATF 129 III 445 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; CREP 19 novembre 2014/831, JdT 2015 III 113 ; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable. Il suffit que l’information ressorte d’une publication générale facilement accessible, en particulier sur internet. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 5.2).
2.3 En l’espèce, T.________ a déposé ses requêtes de récusation à réception des deux arrêts de la Chambre des recours pénale qui rejettent ses recours. Elle affirme qu’elle a alors découvert que le juge cantonal M.________ faisait partie de la Cour. Certes, elle n’a pas reçu préalablement d’avis de composition de la Cour lui indiquant que ce magistrat statuerait sur ses deux recours. Toutefois, dans le canton de Vaud, la composition des cours du Tribunal cantonal est publiée dans la Feuille des Avis officiels. Surtout, elle figure sur le site internet de l’Etat de Vaud, aux pages qui concernent l’ordre judiciaire et le Tribunal cantonal. La Chambre des recours pénale est composée d’un président et de cinq juges, dont le juge cantonal M.________, [...]. Il s’agit donc d’une publication générale facilement accessible au public. En outre, les deux recours ont été déposés par Me Frank Tièche, avocat, qui est présumé connaître la composition de la Chambre des recours pénale. Il en découle que les requêtes de récusation sont tardives et doivent pour ce motif déjà être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, T.________ omet d’indiquer que le juge cantonal M.________ a statué précédemment à deux reprises dans le cadre, d’une part, de la récusation spontanée du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (CREP 15 août 2017/560) et, d’autre part, de la récusation spontanée du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (CREP 24 août 2017/581), alors que la requérante était prévenue dans le cadre de ces affaires, sans qu’elle ne réagisse, de sorte que ces requêtes paraissent de surcroît abusives.
3.
3.1 Par surabondance, il y a lieu de constater que les demandes de récusation devraient quoi qu’il en soit être rejetées.
La requérante fait valoir que le juge cantonal M.________ aurait dû se récuser spontanément, dès lors qu’il l’avait défendue en 2012 dans le cadre d’un mandat qu’elle avait résilié de manière anticipée. Le juge cantonal M.________ expose qu’il n’avait aucun souvenir de cette ancienne cliente au moment de trancher les affaires litigieuses, ce qui s’expliquait sans doute par la brièveté et le caractère très limité de son intervention. Ainsi, dans le cadre du traitement des deux arrêts litigieux, cette circonstance n’était pas de nature à porter atteinte à son impartialité.
3.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale. En particulier, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid, 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).
S’agissant des juges qui exercent une activité d’avocat, le Tribunal fédéral a précisé que l’avocat qui exerce la fonction de juge apparaît objectivement partial, non seulement lorsque, dans le cadre d’une autre procédure, il représente ou a représenté l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu’il représente ou a représenté l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu’il représente ou a représenté récemment la partie adverse de cette partie (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 consid. 5.4 ; TF 2C_1058/2017 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral rappelle aussi qu’à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d’autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité ; la personne élue ou nommée à une fonction judicaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (cf. TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 ; TF 1P.138/2002 du 17 juin 2002 consid. 3).
3.3 En l’espèce, T.________ a en particulier consulté l’avocat M.________ en mars et avril 2012 dans le cadre d’un litige qui l’opposait à « [...] », soit dans un cadre différent de celui concerné par les deux plaintes pénales qu’elle a déposées en février 2019 et qui ont fait l’objet des recours. Il y a lieu en conséquence d’examiner si l’hypothèse couverte par l’art. 56 let. f CPP est remplie, dès lors qu’aucune de celles envisagées par l’art. 56 let. a à e CPP n’est réalisée.
Il n’est pas déterminant que le juge cantonal M.________ ne pouvait pas se récuser spontanément, dès lors qu’il n’avait pas le souvenir que T.________ l’avait consulté en 2012, ni que celle-ci a le sentiment qu’un litige les divise, puisqu’il y a lieu de tenir compte des circonstances objectives qui donneraient, le cas échéant, une apparence de partialité. Or, même si, en général, une apparence de prévention pourrait apparaître si un ancien avocat devenu juge statue dans le cadre d’une affaire qui concerne un ancien client, il y a lieu de tenir compte des circonstances concrètes. En l’occurrence, T.________ a consulté Me M.________ en 2012, soit il y a plus de 7 ans. Le mandat a été de courte durée (un peu plus de deux mois) et ils ne se sont rencontrés qu’une seule fois et ont échangé quelques courriels ou lettres. Même si la cliente a mis fin au mandat et qu’ils étaient en désaccord sur la manière d’accomplir celui-ci, puis sur le paiement des honoraires, il n’y a pas eu de litige subséquent à la résiliation, la requérante ne le faisant au demeurant pas valoir.
Par ailleurs, aucun élément dans le traitement des deux recours et dans les deux arrêts dont la requérante demande l’annulation ne permet de considérer que le juge cantonal M.________ a fait preuve d’une quelconque inimitié à l’égard de la plaignante.
Compte tenu de tous ces éléments, soit notamment l’écoulement du temps, la brièveté du mandat et l’absence d’indice de partialité, il y a lieu de considérer que, même si les requêtes de récusation n’avaient pas été tardives, voire abusives, elles auraient été rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation sont irrecevables.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 60 al. 3, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision déposée par T.________ tendant à la récusation du juge cantonal M.________ dans le cadre de l’affaire PE19.009624 est irrecevable.
II. La demande de révision déposée par T.________ tendant à la récusation du juge cantonal M.________ dans le cadre de l’affaire PE19.009625 est irrecevable.
III. Les frais de la procédure de récusation, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frank Tièche, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le juge cantonal M.________,
- M. le président de la Chambre des recours pénale
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :