TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

260

 

PE15.007796-//SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 9 septembre 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Bendani et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant.

 


La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré X.________ du chef de prévention de blanchiment d’argent qualifié (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sans autorisation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 600 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus et fixé à X.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende infligée sous chiffre III ci-dessus la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours (V), a renoncé à révoquer les sursis accordés à X.________ le 13 octobre 2014 et le 13 juillet 2017 [recte : 2015] mais en a prolongé la durée pour une année (VI), a statué sur le sort des séquestres, ordonnant entre autres la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces saisies (VII à IX), et a mis une partie des frais de la cause, par 20'267 fr. 25, à la charge de X.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).

 

B.              Par annonce du 29 mars 2019, puis déclaration motivée du 30 avril suivant, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, les frais de procédure de première et de seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.

 

              Par annonce du 4 avril 2019, puis déclaration motivée du 26 avril suivant, le Ministère public cantonal Strada a également formé appel contre ce jugement, en concluant à la suppression du sursis assortissant la peine privative de liberté infligée à X.________ et à la révocation des sursis qui lui avaient été accordés antérieurement.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Situation personnelle de l’appelant

 

1.1              X.________ est né le [...] 1967 au Sri Lanka, pays dont il est originaire. Il a quitté son pays en raison de problèmes politiques sans avoir pu terminer les études en mathématiques qu’il avait entamées au gymnase. Il est arrivé en Suisse en 1989. Son autorisation d’établissement de type C, échue en juin 2019, n’a en l’état pas été renouvelée. Il est père de deux enfants, âgés de 21 et 17 ans. Ces derniers vivent auprès de leur mère, dont X.________ est désormais séparé. Un jugement prononçant leur divorce devrait être rendu prochainement. Le prévenu travaille comme nettoyeur et est payé à l’heure. Il réalise un salaire mensuel de 2'000 fr. en travaillant environ 20 heures par semaine. Il cherche à travailler davantage. Il vit seul dans un logement dont le loyer est de 650 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 465 fr. par mois, une demande de subsides étant en cours d’examen. Il aurait des dettes pour environ 140'000 francs. Il ne serait pas en mesure de payer les contributions d’entretien auxquelles il a été astreint à la suite de sa séparation et sa famille bénéficierait de l’aide des services sociaux.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

-              13 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et amende de 300 francs ;

-              13 juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, escroquerie, faux dans les titres, 60 jours-amende à 40 fr., avec sursis durant 2 ans, et amende de 600 francs ;

-              31 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, circuler en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR, contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, 50 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 francs.

 

1.3              L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) fait état des mentions suivantes concernant le prévenu :

-              Avertissement prononcé le 17 août 2015 pour autre faute de circulation ;

-              Retrait de permis d’un mois du 5 décembre 2006 au 4 janvier 2007 pour vitesse ;

-              Retrait de permis d’un mois du 11 juillet au 10 août 2009 pour vitesse ;

-              Retrait de permis d’un mois du 22 novembre au 21 décembre 2009 pour vitesse ;

-              Retrait de permis d’un mois du 30 août au 29 septembre 2014 pour inattention ;

-              Retrait de permis de 12 mois du 24 septembre 2014 au 25 septembre 2015 pour conduite malgré un retrait de permis ou une interdiction de conduire ;

-              Retrait de sécurité du permis de conduire prononcé le 16 janvier 2018 pour une durée indéterminée mais d’au minimum 24 mois pour refus de la priorité.

 

2.              Blanchiment d’argent

 

2.1              Préambule

 

              Dans le cadre d’opérations visant les trafiquants de drogues effectuées depuis plusieurs années à [...], il a été constaté que de nombreux dealers d’origine africaine se rendaient dans l’établissement M.________, à la rue [...]. Les contrôles effectués ont permis d’établir que le tenancier de ce commerce, X.________, a été à plusieurs reprises contrôlé en compagnie de ressortissants nigérians connus pour trafic de cocaïne. Deux surveillances des lieux ont été organisées par la Police de sûreté vaudoise. Ainsi, le 18 mars 2015, il a été observé qu’entre 14h30 et 16h30 une vingtaine d’individus d’origine africaine s’était rendue dans l’établissement M.________, dont quatre ont été formellement reconnus comme étant des vendeurs de cocaïne. Le 25 mars 2015, entre 15h45 et 20h00, une trentaine d’individus d’origine africaine s’est rendue dans l’établissement M.________. Cinq d’entre eux ont été formellement reconnus comme étant des vendeurs de cocaïne. Il a pu être observé que certains d’entre eux sont entrés dans le négoce avec des effets personnels tels que vestes et sacs et sont ressortis de l’épicerie sans ceux-ci. En outre, à 18h00 ce même jour, un individu d’origine africaine a été vu alors qu’il quittait l’établissement M.________. Les enquêteurs ont ensuite vu cet individu remettre une boulette de cocaïne à un de ses compatriotes. Ce dernier l’a ensuite vendue à un toxicomane garé sur le parking de [...]. A 19h00, un autre individu a été observé alors qu’il vendait une boulette de cocaïne à un toxicomane devant l’établissement M.________.

 

              Au vu du résultat de ces surveillances, le 29 avril 2015, un dispositif d’observation et d’interpellation regroupant des forces de la Gendarmerie, de la Police communale du Nord vaudois et de la Police de sûreté a été mis en place aux abords de l’établissement M.________.

 

              Dans le cadre de ce dispositif, il a pu être constaté que de nombreux trafiquants de produits stupéfiants africains se rendaient dans ou venaient de l’établissement M.________. Vers 16h30, en présence de la Police cantonale du commerce, l’établissement M.________ a été investi. Neuf individus d’origine africaine ont été interpellés devant ou à l’intérieur du commerce, dont sept d’entre eux ont été identifiés comme suit :

-              [...], [...]1980, connu pour trafic de cocaïne et signalé pour 90 jours d’emprisonnement ;

-              [...], [...]1990, en infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

-              U.________, [...]1980, en infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

-              [...], [...]1989, connu pour trafic de cocaïne et en infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

-              [...], [...]1992, connu pour trafic de cocaïne, en infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et signalé pour 90 jours d’emprisonnement ;

-              [...], [...]1991, connu pour trafic de marijuana et en infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

-              [...], [...]1985, soupçonné de trafic de marijuana et en infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

 


2.2              L’enquête a permis d’établir que :

 

              A [...], à tout le moins, entre le 28 novembre 2012 et le 1er décembre 2015, X.________ a effectué à destination de l’étranger, pour le compte de la clientèle de son établissement M.________ et par le biais de nombreuses agences de transfert de fonds, dont principalement Cash Xpress Money Transfer and Currency Services Sàrl (ci-après : Cash Xpress), mais également Western Union, Paco Services Sàrl, RIA Fiancial Services SA et Moneygram, plusieurs transferts de sommes d’argent, argent provenant des activités criminelles de ses clients en matière de trafic de stupéfiants.

 

              Pour ce faire, X.________ a pris le soin de garder une copie des pièces d’identité des clients acquéreurs de raccordement téléphonique mobile ou expéditeurs d’argent par mandat de transfert international. Le prévenu a également utilisé ces identités ou les documents d’identité originaux laissés en gage, mais également sa propre identité ou celle de son épouse pour opérer des envois d’argent pour le compte d’une pluralité de trafiquants de produits stupéfiants. 

 

              Les perquisitions menées au sein de l’établissement M.________ et au domicile de X.________ ont permis de découvrir de nombreux matériels et documents, dont notamment des quittances de versement d’argent, des documents d’identité originaux, des copies de documents d’identité et plusieurs téléphones portables et cartes SIM. Ces objets et documents ont été saisis et séquestrés. Au vu de ces éléments, l’enquête a permis de constater, d’une part, qu’au total, X.________ avait transféré 206'272 fr. 35 à l’étranger, principalement au Nigéria et au Sénégal, d’autre part, qu’il avait réalisé pour les transferts d’argent effectués, entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2015, via Cash Xpress et les autres agences de transferts de fonds, un gain s’élevant à tout le moins à 7'795 fr. 47.

 

2.3              Les transferts depuis l’établissement M.________ suivants ont pu être établis :

              1)              Entre le 28 novembre 2012 et le 2 mars 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress en utilisant sa propre identité et a effectué sous celle-ci 10 transferts d’argent, soit au total 6'381 fr. 43. Il a également utilisé celle de son épouse, [...], pour effectuer 9 transferts d’argent, soit au total 4'980 francs. Ces transferts ont été faits au profit de ressortissants africains sans documents d’identité valables.

              2)              Entre le 12 décembre 2012 et le 7 novembre 2013, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré, au moyen d’une copie du passeport d’ [...] (né le [...]1983, originaire du Nigéria), au total 12'092 fr. 60, en 8 versements, à destination du Nigéria, du Sénégal et de l’Espagne, ainsi que 1'834 fr., en 7 versements effectués à l’étranger (destination indéterminée) entre le 27 janvier 2015 et le 2 juin 2015.

              3)              Entre le 25 janvier 2013 et le 3 février 2015, X.________ a utilisé sa propre identité pour effectuer 10 transferts d’argent à l’étranger, soit un total de 5'527 fr. 72 et celle de son épouse, [...], pour effectuer 6 transferts d’argent, soit 904 fr. 39, via l’agence de transfert de fonds Western Union. Ces transferts ont été faits au profit de ressortissants africains sans documents d’identité valables.

              4)              Entre le 31 janvier 2013 et le 19 mai 2015, X.________ a utilisé sa propre identité pour effectuer 28 transferts d’argent à l’étranger, soit un total de 17'411 fr. 88, via l’agence de transfert de fonds RIA Fiancial Services SA, au profit de ressortissants africains sans documents d’identité valables.

              5)              Entre le 28 juin 2013 et le 30 décembre 2013, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a, avec la copie du passeport de [...] (né le [...]1985, originaire du Nigéria), effectué le transfert de 8'100 fr., en 5 versements effectués, à destination du Nigéria, ainsi que 5'650 fr., en 6 versements effectués entre le 26 juin 2014 et le 2 mars 2015, à destination d’un pays non déterminé par l’enquête.

              6)              Entre le 2 juillet 2013 et le 10 février 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 12 transferts d’argent pour un total de 11'107 fr. 25, à destination du Nigéria, du Sénégal et de l’Espagne sous l’identité d’ [...] (né le [...]1978, originaire du Nigéria).

              7)              Entre le 12 août 2013 et le 17 décembre 2013, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré 6'635 fr., représentant 5 versements effectués, à destination du Nigéria et de l’Espagne, avec la copie du passeport de [...] (né le [...]1983, originaire du Nigéria).

              8)              Entre le 14 août 2013 et le 8 janvier 2014, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré à 7 reprises de l’argent à destination du Nigéria, du Sénégal et de l’Espagne, soit au total 5'827 fr. 61, avec la copie du passeport de [...] (né le [...]1984, originaire de Sierra Leone).

              9)              Le 19 septembre 2013, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré 1'000 fr. à destination du Nigéria avec une copie de la pièce d’identité de [...] (née le [...]1947, de nationalité suisse).

              10)              Entre le 25 septembre 2013 et le 31 décembre 2013, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué des transferts d’argent à deux reprises à destination du Sénégal et du Nigéria, soit au total 1'600 fr., avec une copie du passeport de [...] (né le [...]1983, de nationalité hongroise).

              11)              Entre les 26 septembre 2013 et 17 octobre 2013, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré à 4 reprises de l’argent à destination du Nigéria, du Sénégal, de l’Espagne et du Bénin, pour un montant total de 1'700 fr. 75, avec la copie du passeport de [...] (né le [...]1978, originaire du Pakistan).

              12)              Entre le 26 septembre 2013 et le 21 octobre 2013, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 3 transferts d’argent à destination du Nigéria, représentant une somme totale de 3'200 fr., au moyen de la copie du passeport de [...] (né le [...]1988, originaire d’Irlande du Nord).

              13)              Le 15 octobre 2013, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré 1'000 fr., à destination du Nigéria, au moyen d’une copie du passeport d’ [...] (né le [...]1992, originaire du Nigéria).

              14)              Les 22 octobre 2013 et 1er juillet 2014 et les 29 et 30 janvier 2015, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 4 transferts d’argent, soit 6'500 fr., deux à destination du Nigéria et les deux derniers à une destination inconnue des enquêteurs, avec la copie du passeport de [...] (né le [...]1985, originaire du Nigéria).

              15)              Entre le 28 décembre 2013 et le 16 avril 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 9 transferts d’argent, soit 7'948 fr., à destination du Nigéria, de la Grèce et du Sénégal, sous l’identité de [...] (né le [...]1992, sous curatelle et de nationalité portugaise).

              16)              Les 24 et 26 mars 2014, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 2 versements, dont la destination n’a pas pu être déterminée, pour un montant total de 4'000 fr., au moyen de la copie du passeport de [...] (né le [...]1992, originaire du Nigéria).

              17)              Entre le 28 mars 2014 et le 5 janvier 2015, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré à 7 reprises de l’argent à destination du Nigéria, soit une somme totale de 12'271 fr. sous l’identité de [...] (né le [...]1990, originaire du Nigéria).

              18)              Entre le 12 septembre 2014 et le 31 mars 2015, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 3 transferts d’argent à l’étranger (destination indéterminée), soit un total de 5'000 fr., au moyen d’une copie du livret N de U.________ (né le [...]1980, originaire du Nigéria, connu pour avoir commis 12 infractions à Loi fédérale sur les étrangers entre le 23 juillet 2014 et 22 février 2016 et connu des services de police pour être actif dans le trafic de drogue à [...]).

              19)              Le 3 décembre 2014, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré 1'450 fr. à destination du Nigéria sous l’identité de [...] (née le [...]1972 au Cameroun, de nationalité suisse et connue pour héberger plusieurs trafiquants de drogue locaux).

              20)              Entre le 4 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 3 transferts à destination du Nigéria pour un montant total de 2'850 fr. sous l’identité de [...] (né le [...]1980, originaire du Nigéria, connu pour trafic de stupéfiants).

              21)              Entre le 15 décembre 2014 et le 13 avril 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 16 transferts d’argent à destination notamment du Nigéria et du Sénégal, soit une somme totale de 4'937 fr. sous l’identité de [...] (né le [...]1983, de nationalité italienne).

              22)              Entre le 15 décembre 2014 et le 3 septembre 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré à 6 reprises de l’argent à destination du Nigéria, soit une somme totale de 4'197 fr. sous l’identité de [...] (né le [...]1975, de nationalité suisse).

              23)              Entre le 24 décembre 2014 et le 23 avril 2015, X.________ a utilisé sa propre identité pour effectuer 3 transferts d’argent, soit un total de 1'437 fr. 29, via l’agence de transfert de fonds Paco Services Sàrl, au profit de ressortissants africains sans documents d’identité valables.

              24)              Entre le 30 décembre 2014 et le 23 mai 2015, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 3 transferts à destination du Nigéria et du Sénégal pour un montant total de 7'493 fr. sous l’identité de [...] (né le [...]1982, originaire du Maroc).

              25)              Entre le 30 décembre 2014 et le 23 mai 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 3 transferts à destination du Nigéria et du Sénégal pour un montant total de 7'533 fr. sous l’identité de [...] (né le [...]1992, originaire du Sénégal).

              26)              Entre le 31 décembre 2014 et le 19 janvier 2015, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 3 transferts à destination du Nigéria et du Sénégal pour un montant total de 5'500 fr. sous l’identité de [...] (né le [...]1980, de nationalité suisse).

              27)              Entre le 13 janvier 2015 et le 1er décembre 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré à 12 reprises de l’argent à destination du Nigéria, soit une somme totale de 9'722 fr. sous l’identité de [...] (né le [...]1986, originaire du Sénégal et connu notamment pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants).

              28)              Entre le 14 janvier 2015 et le 19 février 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré à 6 reprises de l’argent à l’étranger (destination inconnue), soit au total 5'373 fr., avec la copie du livret B d’ [...] (né le [...]1987, de nationalité espagnole, connu des services de police vaudois pour consommation de produits stupéfiants).

              29)              Entre le 14 janvier 2015 et le 16 avril 2015, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 6 transferts d’argent à l’étranger (destination indéterminée), totalisant 7'870 fr., avec la copie du passeport de [...] (né le [...]1965, de nationalité congolaise).

              30)              Entre le 19 janvier 2015 et le 9 février 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré à 4 reprises de l’argent à l’étranger (destination indéterminée), soit au total 4'478 fr., au moyen d’une copie du livret B de [...] (né le [...]1989, de nationalité portugaise, connu des services de police vaudois pour consommation de produits stupéfiants).

              31)              Entre le 20 janvier 2015 et le 20 avril 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 8 transferts d’argent à l’étranger (destination indéterminée), soit un total de 5'963 fr., au moyen de la copie du passeport de [...] (né le [...]1987, originaire du Congo).

              32)              Le 21 janvier 2015, le prévenu s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 2 transferts d’argent à l’étranger (destination indéterminée) pour un total de 2'212 fr., avec la copie du passeport de [...] (né le [...]1982, originaire du Congo).

              33)              Entre le 3 février et le 3 mai 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré à 6 reprises à destination du Nigéria, de la Grèce, de l’Italie et des Pays-Bas pour un montant total de 2'773 fr., avec le passeport italien original de [...] (né le [...]1982 et connu comme consommateur de produits stupéfiants), que ce dernier lui avait laissé en gage dans son magasin.

              34)              Entre le 15 janvier 2015 et le 14 avril 2015, X.________ a utilisé sa propre identité pour effectuer 3 transferts d’argent à l’étranger, soit un total de 485 fr. 44 via l’agence de transfert de fonds Moneygram, au profit de ressortissants africains sans documents d’identité valables.

              35)              Les 24 et 25 février 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 2 transferts d’argent à l’étranger (destination indéterminée) pour un total de 2'700 fr., au moyen d’une copie du passeport de [...] (né le [...]1970, originaire du Congo).

              36)              Les 13 et 15 avril 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a effectué 2 transferts d’argent à l’étranger (destination indéterminée) pour un total de 3'457 fr., au moyen d’une copie du passeport d’ [...] (né le [...]1958, de nationalité suisse).

              37)              Le 15 avril 2015, X.________ s’est connecté au système de paiement Cash Xpress et a transféré 2'462 fr. à l’étranger (destination indéterminée), avec une copie de la carte d’identité de [...] (né le [...]1962, de nationalité suisse).

 


3.              Complicité d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121)

 

              A [...], à tout le moins entre le 28 novembre 2012 et le 31 décembre 2015, X.________ a sciemment et principalement attiré une clientèle composée de trafiquants de produits stupéfiants et a permis à ces derniers d’entreposer leurs affaires personnelles dans son commerce M.________, leur permettant ainsi de se prémunir de toute saisie par la police en cas d’interpellation ou de contrôle dans le cadre de leur activité illicite.

 

              Enfin, X.________ a également permis à de nombreux trafiquants de produits stupéfiants d’utiliser des cartes SIM anonymement, en établissant des abonnements sur la base de pièces d’identité, de passeports et d’adresses falsifiées, par l’intermédiaire des fournisseurs de télécommunication Lebara et Lycamobile, et a ainsi entravé les investigations policières.

 

              L’enquête a permis d’établir que sur les 132 cartes SIM Lebara activées par le prévenu depuis l’établissement M.________, 125 abonnements ont été établis sur la base d’identités suisses falsifiées. Il est en outre ressorti que 16 numéros ont été attribués à des trafiquants de cocaïne, de marijuana et de drogues de synthèse et 18 numéros sont ressortis dans les CTR de trafiquants de drogue interpellés. Le prévenu a également activé 380 cartes SIM Lycamobile, dont 10 ont fait l’objet d’une demande CCIS démontrant qu’aucune des identités mentionnées n’était réelle ou connue en Suisse.

 

4.              Infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01)

 

4.1              Dans les cantons de Vaud et du Tessin notamment, entre le 17 et le 22 janvier 2018, X.________ a quotidiennement circulé au volant de son véhicule, immatriculé VD- [...], quand bien même il faisait l’objet d’un retrait de permis selon décision rendue le 16 janvier 2018 par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), qui lui avait été valablement notifiée le 17 janvier 2018.

 

4.2              Dans le district de Bellinzone, à la hauteur de la localité de Monte Carasso, sur l’autoroute A2, le 22 janvier 2018 à environ 18h10, X.________, qui circulait sur la voie centrale direction Nord au volant de son véhicule immatriculé VD- [...], s’est rabattu sur la voie de gauche sans prêter attention au véhicule immatriculé TI- [...] conduit par H.________, lequel était à l’arrêt sur ladite voie, et sans signaler son intention à ce dernier. Lors de cette manœuvre, le prévenu a percuté la partie avant droite dudit véhicule avec la partie arrière gauche de son propre véhicule. Malgré l’impact, le prévenu ne s’est pas immédiatement arrêté, se contentant d’ouvrir brièvement la portière avant de reprendre la route. Après avoir réussi à rejoindre le véhicule de X.________, l’épouse de H.________ est sortie du véhicule de son mari pour demander des explications au prévenu. X.________ a baissé sa vitre et a entendu l’épouse de H.________ lui dire « Polizei ». Il a alors refermé sa vitre et est reparti au volant de son véhicule.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par X.________ et le Ministère public sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.              Blanchiment d’argent (305bis CP)

 

3.1              Invoquant une violation de l’art. 305bis CP et un abus du pouvoir d’appréciation des premiers juges, X.________ conteste la réalisation de l’élément constitutif de valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il soutient que l’existence d’un crime préalable à la LStup aurait dû être vérifiée pour chaque transfert et que les éléments de conviction avancés par le tribunal ne seraient que des suspicions tendancieuses assimilant Africains et Nigeria au trafic de drogue.

 

              L’appelant soutient également qu’il n’était pas un intermédiaire financier mais un simple auxiliaire de l’entreprise Cash Xpress au sens de l’art. 1 al. 2 let. f ch. 1 à 6 OIF (Ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel, abrogée le 11 novembre 2015) non tenu d’obligations de documentation et d’identification, dès lors qu’aucun transfert n’aurait porté sur un montant supérieur à 5'000 francs.

 

              Il reprend ensuite la liste des transferts rapportés dans le rapport de police du 26 septembre 2017 (P. 39/1) et les regroupe en six catégories, en soutenant que pour chacun des transferts incriminés la provenance criminelle des fonds exportés n’aurait pas été démontrée. Ces catégories sont les suivantes :

a) donneurs d’ordre, avec copie du passeport, sans autorisation de séjour, sans soupçons liés au trafic de stupéfiants ;

b) donneurs d’ordre, avec copie de passeport ou de pièce d’identité, soupçonnés de trafic ;

c) donneur d’ordre, avec copie de pièce d’identité, soupçonné de trafic ;

d) donneurs d’ordre, sans copie de passeport ou de pièce d’identité, sans soupçons de trafic ;

e) donneurs d’ordre, sans copie de passeport ou de pièces d’identité, avec soupçons de trafic ;

f) les ordres dont l’appelant ou son épouse sont les donneurs.

             

              L’appelant conteste enfin la réalisation de l’élément subjectif de l’art. 305bis CP. Il soutient que même à supposer l’origine criminelle des fonds établie, il l’ignorait, que sa formation n’aurait pas été suffisante, qu’il n’aurait pas eu conscience que ses actes pouvaient être constitutifs de blanchiment d’argent et que les transferts litigieux ne sortaient pas de l’ordinaire.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1).

 

              Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Ainsi, il y a blanchiment si un transfert international est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2, JdT 2018 IV 314).

 

              Au plan objectif, l'art. 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime – au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans –, respectivement d'un délit fiscal qualifié, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales (TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.2).

 

              En matière de blanchiment d'argent, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que les circonstances du crime, singulièrement son auteur, soient connues dans le détail. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_1185/2018 précité consid. 2.2 ; TF 6B_663/2014 précité consid. 6.7.1.1).

 

              Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 26.2).

 

3.2.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 l 31 consid. 2). 

 

3.3              Les premiers juges ont acquis la conviction que le prévenu avait accepté de transférer à l’étranger des fonds dont il ne pouvait pas ignorer qu’ils provenaient d’un crime (cf. jugement, pp. 18 et 19). Ils ont retenu qu’il avait une clientèle principalement africaine et qu’il devait se douter que les fonds qui lui étaient remis par ses clients étaient liés au trafic de stupéfiants. Des transactions portant sur des stupéfiants s’étaient produites devant son épicerie et le prévenu avait été inquiété par le passé pour des faits identiques. Il ressortait en effet du rapport de police du 13 avril 2015 (P. 4) qu’il avait été contrôlé à plusieurs reprises en compagnie de ressortissants nigérians connus pour trafic de cocaïne. En outre, en décembre 2012, un homme d’origine africaine s’était enfui lors d’un contrôle de police et s’était réfugié dans l’épicerie du prévenu, où il avait été interpellé. A cette occasion un montant de 8'450 fr. avait été découvert, alors que ces coupures étaient dissimulées dans une pièce annexe (P. 4). Les premiers juges ont également retenu que de nombreux transferts d’argent avaient été opérés à destination du Nigeria (P. 39), pays dont il est notoire que certains de ses ressortissants se livrent au trafic de cocaïne. Le prévenu avait effectué ces transferts en utilisant des copies de documents d’identité de tiers, soit de personnes distinctes de celles qui lui remettaient l’argent à transférer. Il avait également prêté sa propre identité ou celle de son épouse pour effectuer des transferts d’argent remis par des personnes dépourvues de documents d’identité ou de titres de séjour, donc non autorisées à effectuer de tels transferts. Il avait opéré des transferts en empruntant l’identité de tiers qui n’étaient pas présents lors de ces virements et qui n’étaient en rien concernés. Le prévenu n’avait également pas été en mesure de donner des justifications probantes quant aux nombreux documents d’identité trouvés dans son établissement. En outre, il était difficilement concevable que les personnes auxquelles il faisait crédit dans son kiosque aient eu les moyens d’envoyer à l’étranger les sommes qu’il prétendait avoir envoyées pour leur compte. Les premiers juges ont ensuite relevé que le prévenu avait transgressé son engagement contractuel à l’égard de Cash Xpress qui lui imposait de veiller au strict respect des règles sur le blanchiment d’argent (clause 3.2 du contrat ; P. 32/2). La conviction du tribunal était enfin renforcée par les faits constitutifs de complicité d’infraction à la LStup retenus contre le prévenu (décrits sous point C.3 ci-dessus).

 

3.4              Concernant la provenance criminelle des fonds exportés, il convient tout d’abord de rappeler que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 IV 172 précité consid. 7.2.2.) a certes affirmé que le juge doit examiner en détail et non de manière générale si l’utilisation des fonds d’origine délictueuse réalise les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent. En revanche, dans l’examen de l’origine criminelle ou non criminelle des fonds, rien n’interdit de prendre en considération, comme élément éclairant, la pratique usuelle ou le mode opératoire d’un prévenu.

 

              En l’occurrence, la clientèle de l’appelant était essentiellement composée d’hommes d’origine africaine et il résulte d’observations de police relatées dans un rapport (cf. P. 4) que de nombreux dealers africains fréquentaient son commerce. Lui-même fréquentait ces trafiquants à l’extérieur de son magasin, puisqu’il a été contrôlé à plusieurs reprises alors qu’il était en compagnie de dealers nigérians. Son numéro de téléphone est apparu dans la téléphonie de dix trafiquants africains déférés pour trafic de cocaïne depuis 2014. De même, il est significatif que, le 31 décembre 2012, un homme d’origine africaine fuyant un contrôle de police se soit précisément réfugié dans ce local commercial pour y dissimuler les 8'450 fr. dont il était porteur.

 

              Les surveillances policières des 18 et 25 mars 2015 (cf. P. 4) ont permis de voir à la première date qu’en deux heures durant l’après-midi, vingt Africains, dont quatre identifiés comme étant des vendeurs de cocaïne, se sont rendus dans le magasin du prévenu pour en ressortir les mains vides pour la plupart et, à la seconde date, l’après-midi également durant environ 4 heures, que trente Africains sont entrés, dont cinq connus comme vendeurs de drogue en sus de ceux déjà identifiés comme tels auparavant. Un de ceux-ci est ensuite allé livrer une boulette de cocaïne et un autre en a vendu une devant l’épicerie.

 

              L’utilisation d’agences de transfert de fonds par des trafiquants africains pour exporter leurs revenus illicites est notoire, de même que les restrictions administratives qui sont imposées aux exportateurs d’argent qui ne peuvent pas se légitimer. Ainsi, un témoin et prévenu a déclaré : « Je sais que les noirs le font pour l’étranger », « comme il n’avait pas de papier, il ne pouvait pas effectuer ce genre de versements » (PV aud. 2, R.7 et R.8) et « pour vous répondre, je pense que l’argent qu’il m’a donné à verser provient de la vente de drogue » (PV aud. 3, R.4). L’enquête a aussi révélé, ce qui est tout aussi connu, que des dealers africains rémunèrent parfois des prête-noms, le plus souvent des toxicomanes, pour effectuer des transferts internationaux de leur argent selon leurs instructions.

 

              Les transferts incriminés sont caractérisés par les irrégularités dans le suivi de la procédure et la clandestinité. Il s’est agi pour l’appelant d’occulter l’identité réelle du détenteur et expéditeur de l’argent, soit en substituant sa propre identité ou celle de son épouse, soit en substituant l’identité de tiers. Or une semblable manœuvre n’a de sens que pour contourner les contrôles mis en place pour éviter l’évaporation de fonds d’origine criminelle.

 

              L’importance cumulée des volumes d’argent, de chaque expéditeur, ainsi exportés implique que sa provenance est le trafic criminel et non seulement délictuel de cocaïne. En effet, la limite du cas grave est de 18 grammes de cette substance et si on prend en considération un bénéfice moyen de 30 fr. par gramme vendu, on aboutit à un cas grave réalisé à partir de 540 fr. exportés (18 x 30). Ce seuil de provenance criminelle est largement dépassé dans la moyenne des transactions listées dans le rapport de police (P. 39/1). De plus, il faut prendre en considération le fait que le vendeur de drogue finance également ses dépenses courantes par ses revenus tirés du trafic. Ainsi, pour exporter un bénéfice net de 540 fr., il doit auparavant consacrer un montant de plusieurs centaines de francs par mois à son entretien courant : frais de nourriture, logement, vêtements, communications, hygiène, transport, loisirs, etc. Cela signifie que le seuil du cas grave est d’autant plus vite atteint, puisque des dépenses d’entretien de 600 fr. par mois (l’équivalent de 20 fr. par jour), ce qui constitue un minimum, correspondent au bénéfice tiré de la vente de 20 grammes de cocaïne et qu’avant d’exporter le moindre franc, le trafiquant clandestin franchit déjà ainsi le cap du trafic criminel.

 

              Comme autre indice de trafic qualifié figure le dépôt dans le commerce de l’appelant d’effets personnels de certains clients, objets susceptibles d’incriminer les déposants en cas de contrôles de police, en particulier les téléphones portables pouvant comporter des messages, des contacts à des heures précises et des localisations ou des vêtements d’extérieur (vestes) constituant des critères d’identification visuelle ou contenant des objets compromettants. L’appelant a expliqué que cette « consigne » installée dans son commerce fonctionnait de la sorte : « quand ils déposent un natel, ils mettent les téléphones dans un sachet et notent leur nom dessus. Des fois, ils les déposent le matin et reviennent le soir. Parfois, ils les déposent pendant plusieurs jours. Je ne sais absolument pas pourquoi ils laissent leurs natels chez moi » (PV aud. 1, R. 10 4). Or l’utilité d’un téléphone portable implique nécessairement que son détenteur le porte. Pour toute personne de bonne foi, le dépôt systématique et insolite de ces appareils, compte tenu des autres indices de trafic, ne peut se comprendre que comme une mesure prise par des dealers pour déjouer les contrôles de police. La vente à la même clientèle de cartes de téléphone et d’abonnements de téléphone attribués à de fausses identités constitue un indice supplémentaire de l’implication de ces acheteurs dans le commerce de stupéfiants.

 

              L’enquête, les observations, les auditions, les recherches et analyses documentaires effectuées n’ont révélé aucune source licite des sommes d’argent transférées. Il ne s’agit pas de produits d’exercice d’activités lucratives licites. Il n’y a pas d’indices d’autres sources d’activités illicites que le commerce de stupéfiants, comme des infractions patrimoniales par exemple.

 

3.5              S’agissant du contrat liant l’appelant comme agent et Cash Xpress Money Transfer and Currency Services Sàrl (P. 32/2), ce contrat accordait à l’appelant une rémunération correspondant à la moitié des frais de transfert et insistait sur le respect des règles en matière de blanchiment (clauses 3.2 et 3.3. notamment). Selon la clause 3.4, « l’agent enverra mensuellement à la direction les originaux des fiches de transferts, ainsi que le formulaire A pour toutes les transactions égales ou supérieures à 5000 CHF, les photocopies lisibles des pièces d’identité des clients. Il doit réclamer aux clients les nouvelles photocopies des pièces d’identité quand elles sont expirées ». L’appelant avait été informé des risques liés au blanchiment et des pays dits à risques comme le Nigéria (PV aud. 10, p. 4 et 6 in fine). Il devait en particulier vérifier l’identité du client en se faisant présenter un document d’identité valable (PV aud. 10, p. 3). De plus, les versements totalisant plus de 5'000 fr. par trimestre donnaient lieu au suivi d’une procédure particulière, soit le complément d’un formulaire, notamment pour établir que le client était bien l’ayant droit économique des fonds.

 

              Se référant à diverses dispositions de la LBA (Loi sur le blanchiment d’argent ; RS 955.0), de l’OBA (Ordonnance sur le blanchiment d’argent ; RS 955.01), de l’OIF (Ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel, abrogée le 11 novembre 2015) et de l’OBA-FINMA (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent ; RS 955.033.0), l’appelant soutient qu’il n’était pas un intermédiaire financier, à l’inverse de la société à laquelle il était lié par contrat, mais un simple auxiliaire, que, procédant à des transferts inférieurs à 5'000 fr., il n’assumait aucune obligation administrative de documenter et d’identifier le cocontractant ou l’ayant droit économique et que les devoirs stipulés par les art. 4 à 8 LBA ne lui étaient pas applicables.

 

              Ce raisonnement prétend reposer notamment sur l’art. 11 al. 1 let. b OBA-FINMA. Or cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, ne saurait s’appliquer rétroactivement aux transferts ici en cause qui remontent à 2015 pour les plus récents. De plus, la disposition en question, intitulée « renonciation au respect des opérations de diligence », a la teneur suivante :

 

              1 En cas de relations d’affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l’intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence :

                            b) si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d’un compte libellé au nom du cocontractant auprès d’une banque autorisée en Suisse.

 

              On constate d’emblée que les cas de figure ici visés – relations d’affaires durables et paiement de biens ou de services à des commerçants en Suisse – ne correspondent en rien à l’activité de transfert international de liquidités exercée par l’appelant.

 

              Quant aux obligations principales que le prévenu devait respecter dans son activité, plutôt que de détailler toutes les règles en vigueur à l’époque, on se réfère à la fiche d’information intitulée : « Lutte contre le blanchiment d'argent : les intermédiaires financiers doivent respecter les obligations de diligence », publiée par la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) qui, dans son état au 1er juillet 2016, comporte les passages suivants :

 

              « Les obligations des intermédiaires financiers

 

              Les obligations de communiquer et de diligence comprennent en particulier les éléments suivants :

 

-      Les intermédiaires financiers ne doivent pas accepter de valeurs patrimoniales provenant de crimes. Ils ne doivent pas nouer de relations d’affaires avec des personnes ou des entreprises liées au financement du terrorisme ou à des organisations criminelles.

-      Les intermédiaires financiers doivent identifier à titre préventif les parties au contrat et déterminer les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales remises.

-      Quand une relation d’affaires ou une transaction paraît inhabituelle ou qu’il existe des indices laissant supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime, qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme, l’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique ainsi que le but de la transaction ou de la relation d’affaires.

-      Les relations d’affaires et transactions présentant des risques accrus doivent être établies et soumises à des clarifications plus précises. Cela peut notamment concerner les relations d’affaires avec des clients provenant de pays considérés à risques ou avec des personnes politiquement exposées. L’importance des valeurs patrimoniales remises, l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales, le type de prestations ou de produits sollicités ainsi que le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents constituent d’autres critères indiquant des risques accrus.

-      Les transactions effectuées et les clarifications doivent être documentées.

-      Les intermédiaires financiers doivent prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En font notamment partie des contrôles, l’établissement de directives internes ainsi que la formation du personnel.

-      Lorsqu’il existe dans le cadre d’une relation d’affaires des soupçons de blanchiment d’argent, l’intermédiaire financier doit l’annoncer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du Département fédéral de justice et police. »

 

              Manifestement l’appelant n’a pas respecté ces obligations : il a cautionné, facilité et contribué à des transferts dont la réelle identité de l’auteur était faussée par prêt ou emprunt de l’identité d’un tiers ; il a opéré des transferts nonobstant les indices de trafic de stupéfiants qui caractérisaient ses clients ; il a effectué des opérations vers des pays de destination dits à risques, principalement le Nigéria ; il a volontairement négligé les indices de trafic de drogue entourant ces sommes d’argent, leurs détenteurs ainsi que leur besoin de dissimulation et de soustraction à la surveillance et aux contrôles de police dans la rue et en remontant la piste des données téléphoniques.

 

3.6              S’agissant enfin des pseudo-catégories de transfert distinguées par l’appelant, dans la catégorie a), la situation irrégulière en Suisse ou l’absence de séjour durable des clients couplée aux envois de sommes importantes au Nigeria et vers des destinations inconnues suffit à retenir le trafic criminel comme provenance des fonds, aucune autre n’étant vraisemblable ou envisageable dans les circonstances des cas d’espèce. Dans la catégorie b), en plus des indices généraux, des liens des clients avec la consommation ou le commerce de stupéfiants ou des emprunts d’identité s’avèrent suffisants pour retenir la provenance criminelle. Il en va de même du client U.________ constituant la catégorie c), celui-ci, condamné 12 fois pour infractions à la législation sur les étrangers, étant en résidence illicite en Suisse. S’agissant de la catégorie d), qui regroupe les transferts effectués sans copie de pièces d’identité des donneurs d’ordre, sans que ceux-ci n’apparaissent dans les banques de données de la police comme liés aux stupéfiants, les recherches de la police ont toutefois démontré des prêts ou des emprunts d’identité (P. 39/1). Concernant la catégorie e), formée de noms d’expéditeurs d’argent sans dépôt de documents et, selon l’appelant, sans liens directs avec le trafic, elle comprend en réalité un clandestin, soit une identité totalement inconnue des services de l’immigration, une femme qui logeait des trafiquants de drogue, un repris de justice pour trafic fréquentant la zone de deal à [...], un individu déjà condamné pour trafic de cocaïne et fréquentant la zone de deal précitée, un toxicomane et un petit trafiquant. Enfin, la catégorie f) regroupe les transferts d’argent de tiers opérés par l’appelant à son nom ou à celui de son épouse, celui-ci prétendant, en violation crasse de ses obligations d’intermédiaire financier, qu’il était parfaitement en droit de procéder ainsi.

 

3.7              Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Les éléments développés ci-dessus (consid. 3.4 à 3.6) suffisent à se convaincre, sans le moindre doute, que les fonds exportés étaient les produits d’infractions qualifiées à la Loi fédérale sur les stupéfiants, soit de crimes.

 

3.8              L’appelant soutient encore qu’il était dépourvu de l’intention de commettre des blanchiments. La fréquentation au quotidien de sa clientèle et son implication active et flagrante dans la mise en échec des règles de diligence mettent à néant ce mauvais moyen.

 

3.9              En définitive, en tant qu’il porte sur la commission de l’infraction de blanchiment d’argent, l’appel doit être rejeté.

 

4.              Complicité d’infraction à la LStup (25 CP ad 19 al. 1 let. e et g LStup)

 

4.1              Les premiers juges ont retenu que le prévenu ne pouvait pas ignorer qu’une partie de ses clients était active dans le milieu du trafic de drogue. Or, cela ne l’avait pas empêché d’accepter de faire office de dépôt pour les effets personnels de ces trafiquants (téléphones portables, sacs, vêtements) et d’activer pour eux des cartes SIM sur la base d’indications fausses. Il avait ainsi entravé les investigations policières (cf. jugement, pp. 20 et 21).

 

4.2              L’appelant demande à être libéré de cette accusation en faisant valoir deux moyens. Premièrement, sur le plan juridique, il n’y aurait pas de place pour la complicité, mais uniquement pour de la coaction en matière d’infractions à la LStup. L’acte d’accusation ne comportant pas ce degré de participation, il ne serait pas possible de l’introduire à ce stade de la procédure en raison de la prohibition de la reformatio in pejus. Deuxièmement, les prétendues infractions à la LStup ainsi favorisées ne seraient pas établies ou, du moins, le dossier ne comporterait pas de condamnations pénales des trafiquants qui auraient été aidés.

 

4.3

4.3.1              Le premier moyen procède d’une confusion de l’appelant. La complicité en matière d’infraction à la LStup est possible, mais de manière restrictive. En effet, il ne peut y avoir complicité que si l’accusé a fourni à un tiers une aide accessoire qui n’est pas déjà visée par la loi comme infraction en soi, c’est-à-dire toute activité destinée en finalité à mettre en circulation des stupéfiants punissable de manière autonome (Favre, Pellet, Stoudmann, Droit pénal accessoire, Lausanne 2018, n. 1.8 ad art. 19 LStup). Selon la jurisprudence, il y a ainsi complicité dans l’assistance prêtée au conducteur d’un véhicule en panne chargé de drogue, dans l’aménagement d’une cachette de drogue ou dans la mise à disposition d’un logement pour abriter des rencontres et des négociations entre trafiquants (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.10 ad art. 19 LStup).

 

              En l’espèce, l’assistance prêtée, qui tend à éviter la saisie d’éléments incriminants par la police ou la saisie d’informations compromettantes par la police dans ses opérations dirigées contre le trafic, ne relève pas d’actes directement énoncés à l’art. 19 al. 1 LStup. La qualification de l’art. 25 ad art. 19 LStup est donc pertinente.

 

4.3.2              S’agissant du deuxième moyen, la complicité n’est punissable que si l’auteur principal commet une infraction en la tentant (de manière à ce qu’elle soit punissable) ou en la consommant. Si l’auteur principal ne commet pas l’infraction que le complice entend favoriser, ce dernier n’est pas punissable. La complicité tentée d’un crime non commis n’est pas punissable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 25 CP). Toutefois la condamnation du complice ne présuppose pas que l’infraction principale ait fait l’objet d’un jugement, il suffit qu’il soit établi que les éléments objectifs de l’infraction principale soient réalisés (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.17 ad art. 25 CP).

 

              Le trafiquant qui dépose chez un commerçant complaisant son téléphone portable ou d’autres effets personnels compromettants en vue d’effectuer sitôt après des ventes de drogue ou d’autres opérations de trafic (livraison, encaissement, négociations, etc.) ou se procure des cartes et des abonnements de téléphone ne permettant pas de l’identifier pour en faire usage dans ses prochaines activités illicites se rend coupable de l’infraction de l’art. 19 al. 1 let. g LStup, soit d’avoir pris des mesures aux fins de commettre l’une des infractions visées aux let. a à f de la même disposition (Favre, Pellet, Stoudmann, Droit pénal accessoire, op. cit. n. 1.29 à 1.32 ad art. 19 LStup). Dans le cas d’espèce, l’appelant a bien prêté son concours efficace à la commission de ces infractions.

 

              L’appel sur ce volet doit être rejeté.

 

5.              Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR)

 

5.1              Les premiers juges ont condamné le prévenu pour avoir circulé quotidiennement entre le 17 et le 22 janvier 2018 au volant de son véhicule alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis selon décision rendue par le SAN le 16 janvier 2018 (P. 63/1). Ils ont écarté les explications de l’appelant, en retenant que cette décision avait été notifiée à son conseil, Me Michel Dupuis, le 17 janvier 2018 (P. 63/3) et qu’il n’avait de surcroît pas été établi qu’un recours ou une réclamation assortis de l’effet suspensif avait été déposé (cf. jugement, p. 21 in fine et 22).

 

5.2              L’appelant soutient que l’art. 95 LCR ne lui serait pas applicable, d’une part, parce que la décision de retrait était susceptible de réclamation, le délai utile de trente jours n’étant pas échu durant les jours de conduite pris en considération, et, d’autre part, parce que son avocat n’aurait pas pu lui faire parvenir la décision étant donné qu’il logeait chez un ami, ce qu’une lettre de Me Dupuis produite au dossier confirmerait (P. 61/1).

 

5.3              Le juge pénal est lié par la décision administrative pour autant qu’elle soit exécutoire (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, p. 947 in fine n. 1.1 ad art. 95 LCR). Une décision administrative vaudoise est exécutoire notamment lorsque l’effet suspensif est retiré (art. 58 let. c LPA-VD). Tel était le cas en l’espèce, puisque le SAN a indiqué dans sa décision « En application de l’art. 69 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) et au vu du caractère sécuritaire de la mesure, une éventuelle réclamation n’aura pas d’effet suspensif » (cf. P. 63/1). Le retrait était donc exécutoire immédiatement, peu importe que le délai de réclamation fût encore en cours.

 

              Quant au deuxième moyen, la notification doit obligatoirement intervenir en mains du conseil lorsqu’un avocat est constitué, la notification en mains de la partie personnellement étant alors irrégulière (Bovay et al., Procédure administrative vaudoise LPA-VD annotée, Bâle 2012 n. 2.1 ad art. 16 LPA-VD et n. 4.1 ad art. 44 LPA-VD). Il en résulte que la notification était efficace. On relèvera en outre que Me Michel Dupuis a indiqué dans le courrier qu’il a adressé au SAN le 29 mars 2018 (P. 61/1, p. 2) : « Il a été suivi d’un second préavis notifié à mon client le 15 (sic) janvier 2018, mais par mon intermédiaire, ce qui a permis à M. X.________ de faire une réclamation et de contester le bien-fondé de la mesure administrative envisagée. La décision n’aurait certainement pas pu être valablement notifiée, si elle avait été à nouveau adressée personnellement à mon mandant ». Il en résulte que la décision a bien été valablement notifiée à l’appelant.

 

              L’appel sur ce point doit être rejeté.

 

6.              Violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident (90 al. 1 et 92 al. 1 LCR)

 

6.1              Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, X.________ conteste que sa version des faits survenus le 22 janvier 2019 ne soit pas crédible.

 

6.2              Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés plus haut.

 

6.3              Les premiers juges ont considéré que les explications du prévenu n’étaient pas crédibles, dès lors qu’on ne voyait pas pourquoi H.________ le chargerait inutilement. Les déclarations du prévenu lui-même n’étaient pas incompatibles avec les faits qui lui étaient reprochés. S’il admettait que son véhicule avait heurté celui de H.________, il ne s’était pas pour autant arrêté comme la loi le commande (art. 51 al. 1 LCR). Il n’avait en outre pas jugé utile de rester sur place alors que l’épouse de H.________ était sortie de la voiture pour lui demander des explications quelques centaines de mètres plus loin. Le prévenu avait pourtant bien compris que le mot « police » avait été prononcé. A cela s’ajoutait les antécédents pénaux et administratifs du prévenu en matière de circulation routière.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Les procès-verbaux d’audition des deux automobilistes impliqués, établis par la Gendarmerie tessinoise, figurent au dossier avec leur traduction en français (P. 59 et 60). La bonne foi de H.________ ressort du fait que c’est lui qui a dû rattraper l’appelant qui s’esquivait sur la route et qui, une fois rejoint, a à nouveau pris la tangente alors que l’épouse de H.________ lui parlait de police ce qu’il avait parfaitement compris (cf. P. 60), la police ayant été appelée par cet automobiliste. La mauvaise foi de l’appelant ressort de sa fuite et de son esquive. Il n’y a aucun motif objectif de douter de la véracité de la version de la touchette donnée par H.________ qui était prioritaire sur sa voie et à l’arrêt lors de la manœuvre de l’appelant. Il a réagi comme un conducteur lésé par un accident dont il n’est pas responsable à l’inverse de l’appelant.

 

              L’appel sur ces contraventions doit être rejeté.

 

7.              Fixation de la peine

 

7.1              Le prévenu, qui a conclu à son acquittement, n’a pas contesté l’appréciation des premiers juges quant à la fixation de sa peine. Le Ministère public, également appelant, n’a pas non plus contesté la quotité de cette peine. Cette question sera examinée d’office.

 

7.2              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

 

7.3              Les premiers juges ont qualifié la culpabilité du prévenu d’importante (jugement, pp. 23-24). Ils ont retenu que son activité délictueuse avait perduré durant plusieurs années et que seule l’ouverture de l’enquête avait permis de mettre un terme à ses agissements s’agissant du blanchiment d’argent et de la complicité d’infraction à la LStup. Ses antécédents n’étaient pas bons puisqu’il avait déjà été condamné à trois reprises. Il avait en outre récidivé en cours d’enquête, puisqu’il avait violé les règles de la circulation routière après avoir été entendu deux fois en rapport avec ses versements d’argent à l’étranger et son aide à des trafiquants de stupéfiants. Les premiers juges ont également retenu à sa charge qu’il avait agi par pur appât du gain et le concours d’infraction. Ils n’ont relevé aucun élément à décharge.

             

              Ces critères sont adéquats. Il convient toutefois de relever qu’une peine privative de liberté de 12 mois pour sanctionner les agissements de l’appelant est particulièrement clémente. En effet, la peine maximale de délits en concours réels est de 7 ans et demi. L’infraction la plus grave est le blanchiment d’argent commis du 28 novembre 2012 au 1er décembre 2015. Il s’agit de blanchiment du revenu illicite d’infractions portant atteinte à la santé publique. On dénombre 239 transferts illicites d’argent portant sur plus de 200'000 fr. qui l’ont personnellement enrichi de 8'000 fr. environ. Les faits les plus graves, parce qu’ils sont les plus flagrants, sont ceux où l’appelant a prêté sa propre identité et celle de son épouse pour exporter ces gains issus du trafic de drogue (cas 1, 3, 4, 23 et 34 des faits décrits sous point C.2.3 ci-dessus, soit 69 transferts). L’absence de scrupules et la gravité des infractions préalables imposent une peine privative de liberté comme genre de peine. De plus, les peines pécuniaires infligées auparavant par trois fois n’ont produit aucun effet correcteur comme le dit le jugement (p. 24). Ces 69 transferts justifieraient 4 mois d’emprisonnement au moins. Les quelques 170 autres cas devraient entraîner un supplément d’au moins 2 jours de détention par cas, ce qui donnerait un complément de 11 mois et une peine globale de l’ordre de 15 mois, soit supérieure au 12 mois infligés. La complicité d’infraction à la LStup impose aussi une peine privative de liberté (une peine pécuniaire ne pouvant qu’être complémentaire à une peine privative de liberté selon l’art. 19 LStup). Pour aider les trafiquants, le prévenu a établi 125 abonnements sur la base de fausses identités et leur a permis d’entreposer leurs affaires compromettantes dans son commerce. Un supplément de 3 mois serait un minimum. On parviendrait ainsi à une peine privative de liberté de 18 mois. Il ne serait en revanche pas nécessaire de l’augmenter pour tenir compte de la conduite sous retrait qui a été brève.

 

              Cela étant, bien que particulièrement clémente, la peine privative de liberté de 12 mois infligée par les premiers juges sera confirmée, même si la Cour de céans n’est pas tenue par l’interdiction de la reformatio in pejus au vu de l’appel formé par le Ministère public. Il en va de même de la très modeste amende de 600 francs.

 

8.              Sursis

 

8.1              Le Tribunal correctionnel a assorti la peine privative de liberté du prévenu d’un sursis de 3 ans. Il a considéré que le pronostic n’était pas défavorable dès lors qu’il n’exploitait plus son commerce. En outre, le fait d’être condamné pour la première fois à une peine privative de liberté devait avoir un effet dissuasif suffisant (jugement, p. 24).

 

              Le Ministère public conteste cette appréciation et soutient qu’au contraire, le pronostic serait défavorable au vu des antécédents, mais surtout en raison de l’absence totale de prise de conscience du prévenu telle qu’elle ressort de son comportement durant la procédure où il a minimisé et nié l’évidence lorsqu’il était confronté à des preuves accablantes. Le Ministère public relève également qu’à l’audience de jugement, il s’est borné à renvoyer à ses précédentes déclarations, disant qu’il n’avait pas envie de dire autre chose (cf. jugement, p. 4).

 

8.2              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1).

             

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_584/2019 précité consid. 3.1).

 

              Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_422/2019 précité consid. 7.1.2 ; TF 6B_584/2019 précité consid. 3.1).

 

8.3              Le prévenu est un homme mûr qui a bénéficié d’une certaine éducation (ayant suivi le gymnase en mathématiques). Il est aussi père de famille. On pouvait attendre de lui qu’il s’amende. Or, de manière rigide, il s’est enferré dans son déni de faute. En première instance, comme aux débats d’appel, il n’a pas souhaité s’exprimer. Il donne l’impression d’une grande facilité à s’affranchir des lois et à justifier avec complaisance ses comportements objectivement illicites. On dénote aussi des difficultés d’intégration. Trois condamnations figurent à son casier judiciaire. Ces éléments conduisent à un pronostic négatif. D’un autre côté, depuis la fin de l’année 2015, soit depuis trois ans et demi, il n’a plus commis d’infraction de ce niveau de gravité, l’épisode routier particulier du Tessin et les autres fautes de circulation condamnées en 2017 étant nettement plus véniels.

 

              La prise en compte de ces aspects contradictoires conduit à retenir un pronostic mitigé. Partant, seul un sursis partiel sera accordé au prévenu. C’est donc une peine privative de liberté de six mois fermes qu’il devra exécuter, le solde de six mois étant assorti du sursis pendant 3 ans.

 

              L’appel du Ministère public sur ce point doit ainsi être partiellement admis.

 

9.              Révocation des sursis antérieurs

 

9.1              Les premiers juges ont renoncé à révoquer les sursis accordés au prévenu les 13 octobre 2014 et 13 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en raison de la nature distincte des infractions en question et du fait que le prévenu était condamné pour la première fois à une peine privative de liberté (jugement, p. 25).

 

              Le Ministère public demande cette révocation en relevant que l’art. 46 CP n’exige pas une récidive spéciale, une récidive générale suffisant à la suppression du sursis, et les antécédents du prévenu en matière de circulation routière.

 

9.2              Aux termes de l'art. 46 al. 1 1re phrase CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2 1re phrase de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2).

 

              Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

 

              L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

 

9.3              En l’espèce, l’exécution de la moitié de la peine privative de liberté qui lui a été infligée devrait avoir un effet choc sur le prévenu et le dissuader de récidiver. Par conséquent, on peut renoncer à révoquer les sursis en question.

 

10.              Conclusion, frais et indemnité

 

              En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis. Le jugement rendu le 28 mars 2019 sera réformé dans le sens du considérant 8.3 qui précède.

 

              Me Pascal de Preux, défenseur d’office de X.________, indique dans sa liste d’opérations que sa première stagiaire, Me Justine Pacifico, a consacré 10 heures et 40 minutes à la rédaction de la déclaration d’appel. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance, son mémoire d’appel reprenant par ailleurs très largement ses notes de plaidoiries (cf. P. 71), ce temps apparaît exagéré. Il convient de retenir une activité raisonnable de 8 heures pour la rédaction du mémoire d’appel. Me Pascal de Preux indique ensuite que son second stagiaire, Me Fabrice Viecelli, qui a repris le dossier de la cause en l’absence de Me Justine Pacifico, a consacré pour sa part 13 heures et 51 minutes à la cause, ce temps comprenant notamment 3 heures de prise de connaissance du dossier ainsi que 10 heures et 45 minutes de préparation en vue de l’audience d’appel. Là également, le temps annoncé doit être réduit. Me Fabrice Viecelli disposant de la déclaration d’appel motivée rédigée par sa collègue, il n’était pas justifié qu’il consacre plus de 4 heures à la préparation de cette audience, en sus du temps qu’il a pris pour examiner le dossier. Au vu de ce qui précède et des autres opérations indiquées, il convient de retenir 40 minutes pour le travail accompli par l’associé de Me Pascal de Preux, Daniel Trajilovic, soit 120 fr., 8 heures et 33 minutes pour le travail de Me Justine Pacifico, soit 940 fr. 50, ainsi que 8 heures et 6 minutes pour le travail de Me Fabrice Viecelli (1 heure d’audience incluse), soit 891 fr., ce qui représente une indemnité d'un montant total de 2'231 fr. 70, vacation (80 fr.), débours (2%) et TVA inclus.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'591 fr. 70, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 4’360 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis par quatre cinquièmes à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des articles 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106,

305bis ch. 1 CP, 25 CP ad 19 al. 1 let. e et g LStup, 90 al. 1, 92 al. 1 et

95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de X.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère X.________ du chef de prévention de blanchiment d’argent qualifié ;

                            II.              constate que X.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, complicité d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sans autorisation ;

                            III.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois et à une amende de 600 (six cents) francs ;

                            IV.              suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 6 (six) mois et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

                            V.              dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende infligée sous chiffre III ci-dessus la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours ;

                            VI.              renonce à révoquer les sursis accordés à X.________ le 13 octobre 2014 et le 13 juillet 2017 [recte : 2015] mais en prolonge la durée pour une année ;

                            VII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiches no 60403 et 21743 ;

                            VIII.              ordonne la confiscation et la destruction de l’ensemble des objets, supports de données et documents séquestrés sous fiches no 21743 et 21775 ;

                            IX.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui y figurent déjà sous fiches no 60990, 61994, 20493, 21178 et 21764 ;

                            X.              met une partie des frais de la cause par 20'267 fr. 25 à la charge de X.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Pascal de Preux à 11'217 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

                            XI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigée de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'231 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal De Preux.

 

              V.              Les frais d'appel, par 6'591 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de X.________, soit par 5'273 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VI.              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pascal de Preux, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),

 

              par l'envoi de photocopies.


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :