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TRIBUNAL CANTONAL |
352
PE18.010797/PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 octobre 2019
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Composition : M. WINZAP, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 358 jours de détention avant jugement (II), l’a condamné à une amende de 300 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (III), a constaté qu’il avait subi 20 jours de détention dans des conditions de détention illicites (zone carcérale) et a dit que 10 jours devaient être déduits de la peine sous chiffre II ci-dessus (IV), a constaté qu’il avait subi 336 jours de détention dans des conditions non conformes (prison du Bois-Mermet) et a dit que 112 jours devaient être déduits de la peine sous chiffre II ci-dessus (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VII), a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VIII à XI).
B. a) Par annonce du 11 juin 2019 puis par déclaration motivée du 26 juin 2019, C.________ a formé appel contre ce jugement en concluant sur le fond à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’il s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et qu’il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a également requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de [...], la transmission de la carte de visite de son avocat en Italie, une copie de ses contacts figurant sur son téléphone portable, ainsi qu’une audition de confrontation avec [...].
Le 3 juillet 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Par courrier du 25 juillet 2019, C.________ a notamment conclu à ce que la Cour de céans constate qu’il a subi 132 jours supplémentaires de détention dans des conditions illicites et qu’elle dise que 44 jours doivent être déduits de la peine (P. 70).
Dans le délai imparti, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que depuis le 3 juin 2019, C.________ occupait la cellule 126 pouvant accueillir deux personnes. Elle a produit le détail de cette cellule ainsi qu’un croquis avec mesures de cette dernière. Elle a enfin précisé que l’appelant avait intégré, le 5 février 2019, l’atelier intendance (secteur nettoyage) à 50% (six semaines de trois jours, six semaines de quatre jours), qu’il avait droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes (P. 75).
b) Par annonce du 7 juin 2019 puis par déclaration motivée du 1er juillet 2019, le Ministère public a également formé appel contre ce jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens qu’il soit constaté que C.________ a subi 336 jours de détention dans des conditions non conforme et que 68 jours doivent être déduits de la peine fixée au chiffre II. Il a également conclu à ce que les frais d’appel soient mis à la charge d’C.________.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2019, C.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à la confirmation du chiffre V du dispositif du jugement attaqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) C.________ expose qu’il est né le [...] à Auchi au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il a un frère et une sœur et son père est mort alors qu’il était âgé de 4 ans. A l’âge de 7 ans, il a quitté sa région natale avec sa sœur, alors âgée de 24 ans, pour rejoindre le nord du pays, mais sans sa mère, restée au village. Au nord du Nigéria, C.________ a pu apprendre à conduire et à travailler dans l’électricité, mais n’a pas pu finir sa scolarité obligatoire, faute de moyens. Il a tout d’abord travaillé comme chauffeur au Nigéria, puis dans une ferme en Lybie, durant une période qu’il estime à environ six ans. Il s’est par la suite rendu en Italie, par bateau, le 2 juillet 2014. Dans ce pays, il a reçu des documents de séjour. Il s’est par la suite rendu en Suisse à une date indéterminée. Suite à diverses infractions, il s’est vu notifier une interdiction d’entrée sur le territoire national le 12 janvier 2018. C.________ n’a pas d’enfant et n’a ni dette ni économie.
Le casier judiciaire suisse de C.________ contient les inscriptions suivantes :
- 16.07.2016 : Ministère public cantonal STRADA : Délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 200 francs. Révoqué le 05.12.2017 ;
- 16.08.2016 : Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois, Yverdon : Opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 200 francs. Révoqué le 05.12.2017 ;
- 05.12.2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois, Yverdon : Entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs ;
- 19.01.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: Entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs.
b) Le jugement du Tribunal correctionnel a retenu les faits suivants à l’encontre d’C.________, faits qui sont ceux énoncés dans l’acte d’accusation.
1. Entre le 5 mai 2016, date de son arrivée en Suisse, et le mois d’août ou septembre 2016, date de son départ de ce pays, le prévenu C.________ a travaillé en effectuant des déménagements, percevant un revenu total de 400 fr., alors qu’il n’avait aucun permis de travail en Suisse.
2. A Lausanne notamment, à tout le moins entre le 5 mai 2016 et le 12 juin 2018, date de son interpellation, le prévenu C.________ a participé à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. L’enquête a toutefois permis d’établir que le prévenu avait vendu de la cocaïne, pour une quantité totale comprise entre 65 et 86 grammes, et avait également agi en qualité de dépositaire pour au moins quatre livraisons de cette drogue, représentant 3'221 grammes de cocaïne.
2.1 Entre le 5 mai 2016 et le 12 juin 2018, date de son interpellation, le prévenu a vendu entre 65 et 86 boulettes de cocaïne, soit entre 65 et 86 grammes, à [...], déféré séparément, pour un montant total compris entre 5'200 fr. et 6'880 fr., et lui a également offert 30 boulettes de 0.5 gramme, soit une quantité totale de 15 grammes de cocaïne.
2.2 A Lausanne, entre le 24 et le 25 avril 2018, le prévenu C.________ a reçu 54 fingers de cocaïne, soit 540 grammes bruts, qu’il a ensuite distribués à six grossistes, pour une somme de 3'240 fr. à 3'780 fr., sur laquelle le prévenu a perçu un montant compris entre 1'620 fr. et 2'160 francs.
2.3 A Lausanne, entre le 12 et le 13 mai 2018, le prévenu C.________ a reçu 72 fingers de cocaïne, soit 720 grammes bruts, qu’il a ensuite distribués à huit grossistes, pour une somme de 4'320 fr. à 5'040 fr., sur laquelle le prévenu a perçu un montant compris entre 2'160 fr. et 2'880 francs.
2.4 A Lausanne, le 5 juin 2018, le prévenu C.________ a reçu 97 fingers de cocaïne, soit 970 grammes bruts, dont il a distribué une partie, soit 81 fingers de cocaïne représentant 810 grammes bruts à huit grossistes, dont [...] et [...], déférés séparément, pour une somme de 5'820 fr. à 6'790 fr., sur laquelle le prévenu a perçu un montant compris entre 2'910 fr. et 3'880 francs.
C.________ a en particulier distribué 10 fingers à [...] pour un montant de 700 fr., ainsi que 15 fingers à [...] pour un montant indéterminé. Les 18 fingers restants, soit 180 grammes bruts, ont été distribués le 6 juin 2018 par un inconnu, le prévenu étant parti en Italie.
[...] a été interpellé par la police, le 5 juin 2018. Son examen radiologique a permis de découvrir 10 fingers de cocaïne qu’il avait ingérés.
2.5 A Lausanne, [...], le 12 juin 2018, le prévenu C.________ a reçu 991 grammes bruts de cocaïne, qu’il devait ensuite distribuer à 5 individus non identifiés pour une somme de 4'800 fr. à 5'600 fr., sur laquelle le prévenu devait percevoir un montant compris entre 2'400 fr. et 3'200 francs. Il a toutefois été interpellé par la police alors qu’il allait remettre 12 fingers de cocaïne, soit 141 grammes bruts, à son premier client.
Lors de la perquisition de son domicile, il a notamment été retrouvé le solde de la cocaïne, soit 4 sachets contenant un total de 850 grammes bruts.
Le profil ADN de C.________ a été retrouvé sur les nœuds des sachets contenant la cocaïne saisie.
Les taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2016, 2017 et 2018, pour des quantités de moins de 1 gramme, étant de respectivement 22%, 28% et 38%, le prévenu a ainsi vendu une quantité pure comprise entre 18.25 grammes et 24.13 grammes.
Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2018, pour des quantités de 1 à 10 grammes de cocaïne, étant de 55%, le prévenu a ainsi reçu et distribué une quantité pure de 1'171.5 grammes de cocaïne.
L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’ [...] a révélé un taux de pureté moyenne de 50.5 % représentant une quantité pure de 49.3 grammes.
L’analyse de la cocaïne saisie en possession du prévenu et à son domicile a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 39.9% et 73.6%, représentant une quantité pure de 481.3 grammes de cocaïne, que le prévenu devait distribuer ou revendre.
(PV aud. 1 à 4, 6, 7 et P. 12, 18, 25, 29, 31, 34, 47)
3. Entre le 16 juillet 2016, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 12 juin 2018, date de son interpellation, le prévenu C.________ a consommé régulièrement de la marijuana, à raison d’environ deux fois par semaine en moyenne. Le prévenu a également consommé de la cocaïne de manière occasionnelle.
(PV aud. 2, 3 et P. 12)
4. Entre le 2 décembre 2017, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 12 juin 2018, date de son interpellation, le prévenu C.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait en outre l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2021, qui lui avait été notifiée le 12 janvier 2018.
(PV aud. 2, 3 et P. 12, 34)
5. A Lausanne, à tout le moins entre le 29 janvier 2018 et 1er juin 2018, le prévenu C.________ a envoyé à plusieurs reprises de l’argent au Nigéria et en Italie, qui provenait en grande partie de son trafic de cocaïne, soit un montant total de 2'431 fr. 64 et de € 760.-.
(PV aud. 7 et P. 34 et P. 44) […] ».
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels d’C.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
3. L’appel de C.________
3.1 C.________ requiert l’audition de [...] dans le but d’établir qu’il n’était pas le seul utilisateur du téléphone Nokia (le téléphone de dépôt) ni l’auteur des livraisons du 5 juin 2018, à l’exception de celle en faveur de [...]. Il requiert également la transmission de la carte de visite de son avocat en Italie, ainsi qu’une copie des contacts figurant sur son téléphone privé Samsung ; il explique que cette mesure a pour but de démontrer qu’il était en Italie pendant plusieurs mois au cours de l’année 2017, de sorte que, contrairement à ce que déclare [...], il ne pouvait pas être en Suisse et avoir vendu des stupéfiants. Enfin, il requiert une audition de confrontation avec ce dernier, afin de démontrer qu’il n’était pas en Suisse pendant une bonne partie de la période litigieuse. Il a renouvelé ses réquisitions à l’audience d’appel.
3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.3 Conformément à l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 al. 1 CPP. Cette disposition prévoit que lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. L’art. 147 al. 3 CPP indique qu’une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP).
3.4
3.4.1 En l’occurrence, [...] a été entendu en présence de Me Giuliano Scuderi, défenseur de l’appelant (PV aud. 4), qui ne lui a posé aucune question et n’a, par la suite, jamais requis de confrontation entre C.________ et [...], que ce soit durant l’enquête ou aux débats de première instance.
Le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves a donc été garanti puisqu’il a eu l’occasion de poser des questions à [...] (cf. consid. 3.3 supra). Sur le fond, la défense veut faire établir par l’audition requise que l’appelant n’était pas en Suisse pendant une grande partie de la période litigieuse. Dans son audition, [...], qui ne vivait pas avec l’appelant, n’affirme toutefois pas que celui-ci était absent (PV aud. 4 p. 4), mais précise simplement que parfois « [...]» - soit C.________ – envoyait d’autres personnes le livrer en cocaïne. On ne voit dès lors pas ce qu’une nouvelle audition d’ [...] apporterait de plus, étant au demeurant précisé que C.________ a été dénoncé à quatre reprises pour des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration entre le 24 mars 2017 et le 12 janvier 2018 (P. 34 p. 9) et qu’un contrôle a encore été effectué le 1er décembre 2017.
3.4.2 S’agissant de l’audition de [...], l’appelant veut faire établir qu’il n’était pas le seul utilisateur du téléphone « dépôt » Nokia.
En l’espèce, [...] n’a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête. Si son nom apparaît, c’est qu’il a été soupçonné de fonctionner comme transporteur de cocaïne (P. 34 p. 4). On ne voit cependant pas qu’un transporteur puisse affirmer qu’un dépositaire – c’est le rôle qui a été attribué à l’appelant – soit l’unique utilisateur de son téléphone. La mesure requise n’est pas pertinente et doit être rejetée.
3.4.3 L’appelant requiert la transmission de la carte de visite de son avocat en Italie, pour démontrer qu’il aurait séjourné de longs mois dans ce pays. On ne voit toutefois pas comment ce document pourrait prouver l’absence de C.________ en Suisse.
En définitive, les mesures d’instruction requises par C.________ doivent être rejetées, les éléments au dossier étant suffisants pour juger la cause.
4.
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a pp. 87 s.; ATF 120 Ia 31 consid. 2 pp. 33 ss).
Une décision n'est
pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat
(ATF 142 IV 369 consid. 4.3 p. 380; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 pp. 308 s.; ATF 141 I 49 consid. 3.4 p.
53). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément
de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et
sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3
p.
375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité a forgé
sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents,
il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à
lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son
ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit
de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il
n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles,
si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments
de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016
du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
4.2 Dans un premier moyen, C.________ conteste avoir vendu de la drogue à [...]. Il admet en revanche lui en avoir offert. Il soutient que les déclarations d’ [...] seraient confuses, notamment parce que ce dernier admet lui avoir acheté entre 1 gramme et 2 grammes de cocaïne durant deux ans (entre le mois de mai 2016 et le mois de juin 2018), dans le même temps qu’il affirme ne pas l’avoir vu durant huit mois. L’appelant soutient qu’il n’était pas en Suisse durant quasiment toute l’année 2017.
S’agissant d’abord de la prétendue absence de l’appelant en Suisse, qui serait attestée par le fait qu’il n’aurait pas envoyé d’argent au pays et en Italie, le rapport de synthèse démontre le contraire. En effet, C.________ a été dénoncé à quatre reprises pour des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration entre le 24 mars 2017 et le 12 janvier 2018 (P. 34 p. 9) et un contrôle a encore été effectué le 1er décembre 2017. Du reste, l’absence de transfert d’argent pendant la période litigieuse n’est à elle seule pas suffisante pour établir l’absence de Suisse du prévenu.
S’agissant ensuite de l’audition du 14 août 2018 de [...], celui-ci indique : « vous me demandez s’il était toujours présent durant ces deux années (ndlr 2016-2018), oui, je crois. Pour estimer et être plus précis, je pense avoir consommé environ 3-4 grammes par mois en tenant compte de fortes consommations et de plus petites depuis deux ans auprès de différents dealers. Toutefois, 90% de ma consommation depuis deux ans passait par « [...]» (…). Concernant les cadeaux, je pense pouvoir les quantifier à environ 30 cadeaux (…), soit 15 grammes. Vous me demandez si d’autres personnes me livraient quand j’appelais « [...]». Oui, en effet, il envoyait d’autres personnes à quelques occasions. Plus loin, [...] déclare encore au sujet de la présence ou non de l’appelant en Suisse « (…) Je l’ai dépanné à quelques reprises pour une nuit quand il n’avait pas de logement (…). Il m’avait laissé un sac il y a 8 mois. Comme il n’avait plus de logement, je lui avais gardé ce sac et je l’ai descendu à la cave car il ne venait plus le chercher ».
Rien dans ces déclarations, que l’appelant sollicite fortement, ne constituent la preuve d’une éventuelle absence de Suisse de longue durée de C.________. Les propos de [...] ne sont en outre ni confus ni contradictoires. Par ailleurs, le fait d’avoir offert l’équivalent de 15 grammes de cocaïne à [...] soutient l’idée qu’il s’agissait d’un bon client. De plus, le prénommé possède un emploi et n’a aucun intérêt à exagérer sa consommation de cocaïne ou à accuser faussement l’appelant qu’il considère comme un ami.
Les éléments qui précèdent ne laissent entrevoir aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP. Partant, c’est à juste titre que la vente de 65 grammes (au minium) de cocaïne à [...] entre le mois de mai 2016 et le 12 juin 2018 et les 15 grammes offerts à ce dernier, ont été retenus à la charge de C.________.
4.3 L’appelant conteste ensuite entièrement la livraison de 540 grammes de cocaïne à 6 grossistes les 24/25 avril 2018, et celle de 720 grammes de cocaïne à 8 grossistes les 12/23 mai 2018. Il conteste en outre partiellement la livraison de 810 grammes de cocaïne à 8 grossistes le 5 juin 2018, admettant uniquement avoir livré 10 fingers de cocaïne à [...], à la demande de [...], fournisseur, à titre de test. Il admet encore qu’il devait livrer, le 12 juin 2018, à 5 fournisseurs les 991 grammes de cocaïne qui ont été saisis (cas 2.5 ; cf let. Cb supra),
Vu ce qui précède, C.________ admet un trafic portant sur 1 kg 171 de cocaïne pure, soit les 991 grammes, auxquels il faut rajouter les 65 grammes vendus à [...], les 15 grammes offerts à celui-ci ainsi que les 10 fingers de cocaïne à [...].
La drogue saisie équivaut ainsi en chiffres arrondis à 530.6 grammes de cocaïne pure. Les 10 fingers livrés le 5 juin 2012 à [...] représentent 49.3 grammes de cocaïne pure, et celle vendue/donnée à [...] à 18.25 grammes. Le trafic admis par C.________ porte ainsi sur un total arrondi de 600 grammes de cocaïne pure et justifie la qualification d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, au demeurant non contestée par cet appelant.
4.4 Livraison de 540 grammes de cocaïne (24/25 avril 2018)
Les premiers juges ont retenu que C.________ avait reçu 54 fingers de cocaïne, soit 540 grammes de cocaïne bruts qu’il aurait ensuite distribués à six grossistes non identifiés pour une somme de 3'240 fr. à 3'780 fr., sur laquelle il aurait perçu un montant compris entre 1'600 fr. et 2'160 francs (cf. cas 2.2 de l’acte d’accusation). Les premiers juges se disent convaincus de la justesse de cette accusation en faisant référence au rapport de synthèse auquel ils renvoient. Toutefois l’acte d’accusation qui fonde le jugement diverge du rapport de synthèse puisqu’il y a une différence inexpliquée entre l’acte d’accusation et le rapport de synthèse de 24 fingers pour ce cas.
De toute manière, on relèvera que le raisonnement opéré par les inspecteurs de police pour arriver au résultat de 78 fingers de cocaïne distribué repose principalement sur des suppositions. En effet, ces policiers expliquent avoir saisi 105 fingers (qui comprennent ceux [...] et de [...]). Ils ont ensuite divisé ce chiffre par huit, soit par le nombre de numéros suisses différents contactés par C.________ (six) auxquels ils ont ajouté deux pour [...] et [...], ce qui leur a donné un résultat arrondi de 13 fingers. Ce chiffre a ensuite été multiplié par six, pour donner le résultat de 78 fingers de cocaïne distribué retenus par les premiers juges.
Cette manière de faire n’est manifestement pas satisfaisante. En réalité, on ne sait pas la quantité exacte de cocaïne en cause, on ne connaît pas les grossistes et on ne sait pas ce qui s’est dit au téléphone. Les appels pris en compte pourraient n’être que de simples essais comme lors de la livraison du 5 juin 2018 concernant l’un des réceptionnaires (cf. rapport de synthèse p. 19). Le calcul des quantités n’est pas pertinent. A cela s’ajoute encore le hiatus quant aux nombres de fingers retenus par le rapport de synthèse, que les premiers juges considèrent comme convaincant, et ce que retient l’acte d’accusation qui sert de fondement au jugement.
Au vu de ce qui précède, la livraison de 540 grammes de cocaïne à 6 grossistes les 24/25 avril 2018 ne saurait être retenue à l’encontre de C.________, faute d’éléments suffisants pour l’établir.
4.5 Livraison de 720 grammes de cocaïne (12/25 mai 2018)
C.________ est également accusé d’avoir reçu 72 fingers de cocaïne, soit 720 grammes bruts, qu’il aurait ensuite distribués à huit grossistes. Le rapport de synthèse retient 104 fingers, ce qui donnerait 1'040 grammes de cocaïne (rapport de synthèse p. 20).
Les quantités de cocaïne retenues ont été calculées de la même manière que dans le cas précédent, ce qui n’est encore une fois pas suffisant pour établir la culpabilité d’C.________ en relation avec cette transaction.
Par conséquent, la livraison de 720 grammes de cocaïne à 8 grossistes les 12/23 mai 2018 ne sera pas retenue à l’encontre de C.________, faute d’éléments suffisants pour l’établir
4.6
C.________ est encore accusé d’avoir reçu 97 fingers de cocaïne, soit 970 grammes bruts, dont il aurait distribué une partie, soit 81 fingers (810 grammes) à huit grossistes, dont [...] pour 10 fingers et [...], pour 15 fingers.
C.________ a admis la remise de 10 fingers à [...] mais a contesté le reste.
Si on se réfère au rapport de synthèse, il serait question de 129 fingers alors même qu’il ressort des contrôles téléphoniques rétroactifs que l’appelant a contacté 12 numéros suisses différents. On aurait donc dû s’attendre, avec la manière de calculer des cas précédents, à la remise de 156 fingers (12 numéros x 13). Mais la police précise que deux des numéros ont été utilisés par le même réceptionnaire, sans plus d’explications. Finalement, les inspecteurs retiennent huit autres présumés réceptionnaires auxquels ils rajoutent un lot de 15 fingers remis à [...] dont on n’a pas la trace au dossier et 10 fingers à [...]. Ici encore, on ne distingue pas pourquoi le nombre de fingers n’est pas le même entre le rapport de synthèse (129 fingers) et l’acte d’accusation (97). Autrement dit, on ne s’explique pas comment 32 fingers ont disparus entre la rédaction du rapport de synthèse et la rédaction de l’acte d’accusation.
Cette situation incertaine impose de ne retenir que la quantité admise par C.________, à savoir la remise, le 5 juin 2018, d’une quantité de 10 fingers, soit 100 grammes de cocaïne bruts à [...].
4.7 En définitive, il convient de retenir qu’C.________ a, entre le 5 mai 2016 et le 12 juin 2018, date de son interpellation, vendu 65 boulettes de cocaïne, soit 65 grammes à [...] pour un montant total 5'200 fr. et lui a offert 30 boulettes de 0.5 gramme, soit une quantité totale de 15 grammes de cocaïne. C.________ a également distribué, le 5 juin 2018, 10 fingers à [...] pour un montant de 700 francs. Enfin, le 12 juin 2018, C.________ a reçu 991 grammes bruts de cocaïne, qu’il devait ensuite distribuer. Il a toutefois été interpellé par la police alors qu’il allait remettre 12 fingers de cocaïne, soit 141 grammes bruts, à son premier client, le solde, soit 840 grammes ayant été retrouvé à son domicile.
L’appel de C.________ doit ainsi être admis dans cette mesure.
5.
5.1 L’appelant conteste enfin le blanchiment d’argent. Il dit qu’il rendait service à des amis ou compatriotes dépourvus de documents officiels pour effectuer les envois d’argent.
5.2 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence (cf. Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 29 ad art. 305bis CP et la réf.. citée), l'envoi ou le virement de fonds à l'étranger constitue un acte d'entrave.
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité). L'auteur de l'infraction principale peut être son propre blanchisseur (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP).
Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b).
5.3 En l’occurrence, les éléments au dossier (P. 44 notamment), montrent que l’appelant a envoyé régulièrement de l’argent à […]. Il a en outre admis que lorsqu’il recevait de l’argent de la cocaïne, il en envoyait une partie à l’étranger (PV aud. 7 p. 4 l. 117 ss).
Au vu de ce qui précède, C.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent au sens des dispositions précitées.
6.
6.1 La quantité finalement retenue à la charge de C.________ est de 600 grammes de cocaïne pure.
6.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).
Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence (cf. Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 29 ad art. 305bis CP et la réf.. citée), l'envoi ou le virement de fonds à l'étranger constitue un acte d'entrave.
6.3
6.3.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
6.3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
6.3.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
6.4 En l'espèce, C.________ doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
La culpabilité du prévenu est lourde. Il est membre d’un réseau organisé et efficace, les arrivages de drogue étant régulier. Comme l’ont relevé les premiers juges, seule l’arrestation de C.________ a mis fin à son activité délictueuse, laquelle porte sur une quantité de 600 gr. de cocaïne pure, soit un multiple du cas grave. A cela s’ajoute que le prévenu a déjà été condamné par le passé pour des délits semblables. Il est en outre revenu en Suisse alors qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de le faire, une photo de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse ayant été retrouvée dans son téléphone portable. Sa collaboration est faible, voire inexistante.
Le pronostic est entièrement défavorable et pour des raisons de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté doit être prononcée pour toutes les infractions retenues, étant au demeurant rappelé que C.________ lui-même conclut au prononcé de ce type de peine.
S’agissant de la quotité de la peine, on prendra comme infraction de base l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Compte tenu de la gravité objective et subjective de la violation, une peine de l’ordre de trois ans est adéquate. Par l’effet du concours d’infraction, puisqu’il faut aussi réprimer d’une peine privative de liberté, selon ce qui vient d’être dit, tant l’infraction à l’art. 305bis CP et celle de l’art. 115 LEI, une peine privative de liberté de trois ans et demi se justifie. Cette peine n’est pas complémentaire aux trois peines précédentes prononcées en 2016 et 2017 puisqu’elles sont d’un genre différent.
Quant à la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, admise, elle doit être sanctionnée par une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours.
7. L’appel du Ministère public
7.1 Le Ministère public admet le principe d’une réduction de peine suite à l’incarcération de C.________ au Bois-Mermet, mais conteste l’ampleur de cette réduction et préconise une diminution d’un jour pour cinq jours passés en détention.
7.2
7.2.1 S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu'une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n'était pas appropriée, l'incarcération étant en effet justifiée dans son principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d'une détention en zone carcérale à la Blécherette, elle a admis qu'une réduction d'un jour de peine pour deux jours de détention dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures en zone carcérale était adéquate (CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 2.2).
7.2.2 Dans un jugement rendu le 24 janvier 2019, la Cour d’appel pénale a admis une réduction de peine d’un tiers pour les jours de détention provisoire subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet (CAPE 3 mai 2019/171 consid. 6.3).
7.2.3 Dans un jugement rendu le 8 février 2019, la Cour d’appel pénale a enfin admis une réduction de peine d’un quart pour les jours de détention provisoires subis dans des conditions illicites à la Prison du Mois-Mermet pour un détenu qui travaillait dans un atelier (CAPE 8 février 2019/37 consid. 11.3 in fine).
7.3 En l’occurrence, on relèvera qu’C.________ a passé 22 jours en zone carcérale. On doit retenir que les 48 premières heures passées en zone carcérale n'ont pas à être indemnisées. Ce sont donc 20 jours durant lesquels l’appelant a été détenu dans des cellules de la zone carcérale qui donneront lieu à 10 jours de réduction de peine.
Du 3 juillet 2018 au 4 février 2019, soit durant 218 jours, C.________ a été détenu à la Prison du Bois-Mermet, établissement pour lequel le Tribunal des mesures de contrainte a constaté le fait notoire qu’il ne correspondait pas à toutes les normes. Durant cette période C.________ ne travaillait pas. Selon la jurisprudence précitée, il convient de compter une déduction de 73 jours, soit le tiers de 218.
Du 5 février 2019 au 3 juin 2019, soit durant 118 jours, C.________ a continué de séjourner à la prison du Bois-Mermet. Durant cette période, il a travaillé en qualité d’intendant à 50%, de sorte qu’il convient d’opérer une déduction de 30 jours, soit le quart de 118.
L’appel du Ministère public doit ainsi être partiellement admis.
8. Du 4 juin 2019 au 14 octobre 2019, soit durant 133 jours, C.________ a été détenu à la Prison du Bois-Mermet en exécution de peine. Durant cette période il a également travaillé à 50%. Il convient donc de compter une déduction de 34 jours, soit le quart de 133.
9. Il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP. Il n’y a aucune raison d’y renoncer. L’appelant ne la conteste de toute manière pas.
10. Le maintien en détention d’C.________ à titre de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine, au vu du risque de fuite qu’il présente (art. 212 al. 1 let. a CPP). On rappellera à cet égard que le prévenu ne travaille pas, vit dans la rue et n’a aucune attache en Suisse. Le risque qu’il prenne la fuite pour échapper à l’exécution de la peine qui lui a été infligée est dès lors manifeste. En première instance il ne s’est d’ailleurs pas opposé à son maintien en détention, pour autant qu’il ait une peine à purger (jugement attaqué p. 5).
11. En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement admis, de même que celui du Ministère public et le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Giuliano Scuderi a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour réduire d’une heure le temps d’audience qui avait été compté à 2h00 alors que celle-ci a duré 1h00. C’est ainsi une indemnité de défenseur d’office de 4'034 fr. 55 qui lui sera allouée. Cette indemnité correspond à 19h45 de travail d’avocat, à une vacation à 120 fr., à 2% de débours et à 7.7% de TVA sur le tout.
Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 7'374 fr. 55 et sont constitués de l’émolument de jugement, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’C.________, par 4'034 fr. 55. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis par deux cinquième, soit par 2'949 fr. 80 à la charge d’C.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L'appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité de son défenseur d'office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a, 70, 106, 305bis ch. 1 CP ;
115 al. 1 let. a, b et c LEtr ;
19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de C.________ est partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que C.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 3.5 ans (trois ans et demi), sous déduction de 358 (trois cent cinquante-huit) jours de détention avant jugement;
III. condamne C.________ à une amende de 300.- (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
IV. constate que C.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention illicites (zone carcérale) et dit que 10 (dix) jours doivent être déduits de la peine sous chiffre II ci-dessus;
V. constate que C.________ a subi 336 (trois cent trente-six) jours de détention dans des conditions non conformes (prison du Bois-Mermet) et dit que 103 (cent trois) jours doivent être déduits de la peine sous chiffre II ci-dessus;
VI. ordonne le maintien en détention de C.________ pour des motifs de sûreté ;
VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de C.________ pour une durée de 15 (quinze) ans ;
VIII. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiches n°24'385 et 23'468 ;
IX. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction des objets et de la drogue inventoriés sous fiches n°24'411, S18.003238, S18.004520, S18.003233, S18.003234, S18.003235, S18.003236, S18.002237 ;
X. ordonne la dévolution à l’Etat de la somme de 2'840 fr. séquestrée sous fiche n°23'485 ;
XI. met les frais de la cause, par 34'367 fr. 05 à la charge de C.________, montant qui comprend l'indemnité allouée à son défenseur d’office, par 10'832 fr. 40 et dit que le remboursement de dite indemnité ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette ".
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Constate que C.________ a subi 133 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 34 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III/II.
VI. Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'034 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Giuliano Scuderi.
VIII. Les frais d'appel, par 7'374 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 2/5, soit 2'949 fr. 80, à la charge de C.________, le solde, par 3/5, soit 4'424 fr. 75, est laissé à la charge de l’Etat.
IX. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 2/5 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population,
- Ministère public de la Confédération,
- Secrétariat d’Etat aux Migrations,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :