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TRIBUNAL CANTONAL |
412
PE14.021413-GMT |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 9 octobre 2019
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Bendani et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
Z.________ alias C.________, prévenu, représenté par Me Christian Giauque, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision
formée par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 5 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Z.________, sous l’alias de C.________, né le […] 1996, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à la loi sur la vignette autoroutière, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et entrée illégale, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 200 francs.
B. a) Par courrier du 24 septembre 2019, Z.________ a déposé auprès du Ministère public une demande tendant à ce que la nullité de cette ordonnance soit constatée au motif qu’il n’aurait pas dû être condamné par le Ministère public mais par le Tribunal des mineurs, puisqu’il aurait été en réalité mineur à l’époque des faits.
Par courrier du 30 septembre 2019, le Ministère public a indiqué au requérant qu’il renonçait à entrer en matière sur sa demande. Il a constaté que Z.________ avait été entendu deux fois par la police (les 4 septembre et 14 octobre 2014) et qu’il avait déclaré s’appeler C.________ et être né le […] 1996, avant de signer les procès-verbaux établis à ces occasions. Le Procureur a considéré que sous l’angle des règles de la bonne foi, Z.________ paraissait ainsi malvenu de contester cinq ans plus tard la décision rendue, ce d’autant plus qu’il ne voyait pas en quoi « l’erreur » aurait été manifestement décelable à l’époque par l’autorité de poursuite pénale, celle-ci s’étant bornée à reprendre les informations qu’il avait données. Enfin, à supposer que le courrier du 24 septembre 2019 puisse être interprété comme une demande de révision, le Procureur a indiqué qu’il renonçait à le transmettre d’office à l’autorité compétente, considérant qu’une telle demande était abusive.
b) Par acte du 3 octobre 2019, Z.________ a déposé auprès de l’autorité de céans une demande de révision de l’ordonnance pénale rendue le 5 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Alternativement à l’admission de sa demande, il a conclu à ce que soit constatée la nullité de cette décision. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Christian Giauque lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).
Le requérant, en tant que condamné, a qualité pour demander la révision de l’ordonnance pénale du 5 novembre 2014. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).
1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).
Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).
Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2. ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3).
1.3 En l’espèce, le requérant déclare qu’en réalité, il serait né le […] 1998 et non le […] 1996, comme il l’a faussement indiqué à l’époque des faits. Il a donc menti à l’autorité intimée sur son identité et se prévaut, cinq ans plus tard, de ce mensonge pour fonder sa demande de révision. On ne saurait considérer qu’un tel mensonge constituerait un fait nouveau justifiant l’admission de sa demande. Puisqu’elle porte sur un fait connu et sciemment tu par l’intéressé sans raison valable, elle doit être considérée comme étant manifestement abusive. On relèvera encore que le requérant, qui est également connu des services de police sous deux autres alias (cf. rapport d’investigation du 10 octobre 2019, p. 3), était à même de saisir l’incidence que sa minorité pouvait avoir sur la fixation de sa peine à l’époque des faits. Or, il ne s’en est pas prévalu en cours de procédure ni n’a formé opposition contre la condamnation qu’il conteste aujourd’hui.
Partant, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
2.
2.1 Alternativement à l’admission de sa demande de révision, se référant à l’arrêt 6B_120/2018 rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal fédéral, le requérant fait valoir que la Cour de céans serait compétente pour constater la nullité de l’ordonnance pénale litigieuse. Il rappelle la spécificité de la justice des mineurs et conteste l’appréciation du Procureur dans son courrier du 30 septembre 2019, en soutenant que la « simple omission » d’annoncer son véritable âge ne permettrait pas de retenir l’existence d’un abus de droit.
2.2 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.1). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées).
Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure. La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées).
2.3 En l’occurrence, le requérant a déjà soumis ce moyen au Procureur qui lui a répondu le 30 septembre 2019 qu’il « renonçait » à entrer en matière. Sans recourir ou solliciter au préalable de l’autorité intimée qu’elle rende une décision formelle susceptible de recours, le requérant soumet cette question à l’autorité de céans par le biais d’une conclusion alternative à sa demande de révision. Dans ces circonstances, la recevabilité d’une telle conclusion paraît déjà douteuse. Quoiqu’il en soit, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant n’a pas simplement « omis » d’annoncer son âge, mais a délibérément menti sur son identité. Au regard des principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit qui s’appliquent également aux justiciables (cf. art. 3 al. 2 let. a et b CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 3 CPP), il est malvenu de s’en prévaloir cinq ans plus tard. Pour le surplus, ce moyen ne constitue pas un motif de nullité absolue de la décision attaquée. En effet, l’incompétence de l’autorité intimée n’était pas manifeste ni facilement décelable au sens de la jurisprudence précitée (TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018), dès lors qu’elle s’était fondée sur les informations qui lui avaient été données par l’intéressé. Celui-ci n’a de surcroît pas remis en cause cette compétence en cours de procédure. Il pouvait en outre invoquer l’illégalité de sa condamnation en formant opposition, ce qu’il n’a pas fait.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision est abusive, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dans la mesure où sa demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de Z.________ doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 ss CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Giauque, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :