TRIBUNAL CANTONAL

 

332

PE12.007763-ARS//ACP


 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 octobre 2019

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

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Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, appelant,

 

et

 

Q.________, plaignante, représentée par Me Aba Neeman, conseil de choix à Montreux, intimée,

 

A.M.________, plaignante et intimée,

 

O.M.________, plaignante et intimée,

 

C.M.________, plaignant et intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 février 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête présentée par J.________ tendant à dénier la qualité de partie plaignante à Q.________ et retrancher de la procédure l'ensemble des correspondances de cette dernière et/ou de son conseil, subsidiairement à ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire portant sur la capacité de discernement de Q.________ afin de clarifier sa capacité psychologique et son statut de partie au procès (I), a rejeté ses requêtes tendant au retranchement des pièces 58, 357 et 366 (II et III), a libéré J.________ de l'infraction de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (IV), l'a condamné pour abus de confiance qualifié, escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 54 mois sous déduction de 720 jours de détention provisoire et 182 jours à titre de mesures de substitution à la détention (V), a constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites durant 12 jours en zone carcérale et 648 jours au Bois-Mermet et ordonné que 6 et 216 jours soient déduits de la peine à titre de réparation morale (VI et VII), a maintenu les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté (VIII), a statué sur les conclusions civiles (IX à XI) et les séquestres (XII à XV), et a mis les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge du prévenu (XVI et XVII).

 

B.              a) Par annonce du 26 février 2019, puis déclaration motivée du 18 avril suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que le prévenu est condamné pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité à une peine privative de liberté de 7 ans, dont à déduire 720 jours de détention préventive, 6 jours pour la détention en zone carcérale, 130 jours pour la détention au Bois-Mermet et « une fraction du nombre total de jours exécutés en mesures de substitution à la détention, selon une clef de réduction d'un jour pour dix jours de mesures de substitution subies ».

 

              b) Par annonce du 4 mars 2019, puis déclaration motivée du 23 avril suivant, J.________ a également interjeté appel contre le jugement du 22 février 2019.

 

              A titre préalable, il a conclu à ce que les pièces n° 58, 357 et 366 et « tout autre moyen de preuve y faisant référence » soient retranchés du dossier, à ce que la qualité de partie plaignante et civile soit déniée à Q.________, à ce que les procès-verbaux d'audition de J.________, ainsi que tous les moyens de preuve s'y référant, soient annulés et retranchés du dossier et à ce que l'intégralité des mesures d'instruction diligentées depuis le 10 mars 2015 « ainsi que tout moyen de preuve s'y référant » soient annulés et retranchés du dossier.

 

              Sur le fond, J.________ a conclu principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de tous les chefs de prévention, qu'une indemnité pour détention illicite de 339'995 fr. plus intérêt lui est allouée, que les conclusions civiles sont rejetées, que l'argent séquestré n'est pas confisqué ni a fortiori alloué aux lésés, que les objets séquestrés sous fiches nos 2475, 2549, 2551, 2552, 2554, 2593, 2597, 2699, 2705, 2708, 2733, 2739, 2748, 2753 et 2754 lui sont restitués, et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause « à de nouveaux magistrats de l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants ».

 

              A titre de mesures d'instruction, J.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise médicale et psychiatrique le concernant « afin de déterminer les conséquences sur sa santé qu'il présente à la suite de la détention intervenue, mission étant également confiée à l'expert de répondre à la question de savoir si les 648 jours passés dans des conditions inhumaines peuvent avoir pour conséquence d'entraîner des atteintes à la santé et au bien-être similaires à celles connues par l'appelant aujourd'hui », la mise en œuvre d'une expertise médicale et psychiatrique à l’endroit de la plaignante Q.________, « afin de déterminer si celle-ci est capable de discernement ou non et, en cas d'incapacité, depuis quand », et l'audition de Q.________ et d'A.X.________.

 

              c) Le 14 octobre 2019, J.________ a déposé des déterminations. Il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et a maintenu les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

I.              La situation personnelle

 

1.              J.________ est né le [...] à [...]. Selon ses déclarations, sa situation personnelle est la suivante :

 

              J.________ a un père [...] et une mère d’origine [...]. Il a vécu en Suisse jusqu’à sa majorité. Il a suivi sa scolarité en Suisse alémanique. Après sa scolarité obligatoire, il a fait une formation de gestionnaire de détail, couronnée par l’obtention d’un CFC. Durant les années 1986 à 1989, il a étudié dans une université à [...], dans le cadre d’un « Sport Scolarship », où il a pratiqué le football américain. Il était titulaire d’un contrat pour devenir professionnel dans ce sport, mais a été impliqué dans un accident de voiture, des suites duquel il a dû être hospitalisé. Cet accident a ruiné sa carrière sportive. Pendant son séjour à l’hôpital, J.________ a fait la connaissance d’un courtier en bourse. Il a dès lors commencé à s’intéresser à cette matière et a fait, à [...], durant quatre ans, une licence en brockerage en séries 3 et 7, soit pour des actions et des produits dérivés et matières premières. Après avoir travaillé quelques temps pour une maison de courtage dans cette ville, il s’est rendu en [...], au sein de la même entité. Il a ensuite continué à exercer cette activité dans ce pays, puis à [...] et à [...], avant de revenir en Suisse. En 1999, il a fondé K.________ avec deux associés, à l’époque [...] et [...]. Il a travaillé au sein de cette société jusqu’à sa mise en détention.

 

              Aujourd’hui, J.________ travaille en tant qu’employé pour le compte de l’entreprise [...]. Il perçoit un salaire brut de 5'000 fr. par mois. Il dispose dans ce cadre d'une voiture de société et d’un appartement à [...], dans lequel il est sous-locataire. Il n’a ni prime ni bonus. Il a passé des conventions avec les lésés A.X.________, les héritiers [...] et N.________, mais n’honore pas celles-ci car il attend de savoir s’il peut commencer une activité plus lucrative. En Suisse, il a des poursuites, qui concernent principalement des leasings et le loyer d’un ancien appartement, à hauteur de 130'000 fr. et une saisie de salaire. L’Office des poursuites ne tient compte que d’un loyer de 1'350 fr. dans le cadre de son minimum vital. Le prévenu n’a pas d’enfant ni personne à charge. Il n’est pas en mesure de payer les pensions alimentaires à ses ex-femmes. Il doit encore verser 2'200'000 à 2'300'000 fr. à [...], mais n’a ni convention de liquidation de régime matrimonial ni convention d’entretien s’agissant de ses autres ex-épouses.

 

2.              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

3.              Pour les besoins de la cause, J.________ a été détenu durant 720 jours, soit du 10 mars 2015 au 26 février 2017. Depuis le 27 février 2017, il fait l’objet de diverses mesures de substitution à la détention selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, régulièrement prolongées depuis lors, sous la forme de l’obligation de déposer l’intégralité de ses documents d’identité, de l’interdiction de quitter le territoire suisse et de l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de gendarmerie de sa commune de domicile. J.________ se présente une fois par semaine au poste de la gendarmerie de [...].

 

              Par arrêt du 14 novembre 2017 (1B_325/2017, consid. 3.6), le Tribunal fédéral a considéré que les conditions de détention de J.________ étaient illicites à hauteur de 648 jours.

 

4.              J.________ est suivi à raison de deux fois par semaine par le Dr [...], psychiatre psychothérapeute, en raison notamment d’un stress post-traumatique lié à sa détention provisoire. Dans un rapport du 14 novembre 2018 (P. 892), son psychiatre a notamment indiqué ce qui suit :

 

              « (…) Au cours des 11 derniers mois, j'ai rencontré M. J.________ à 82 reprises. Il s'est toujours montré respectueux et investi dans son suivi médical. De nos échanges, j'ai retenu que mon patient avait grandi dans un foyer avec peu d'amour entre une mère décrite comme froide et très critique et un père absent. A l'école, en raison de sa couleur de peau et de sa stature, il m'a décrit avoir subi aussi de l'exclusion de la part de ses pairs. En compensation de ces expériences précoces c'est développé chez M. J.________ un besoin d'être valorisé et accepté. (…) Le hasard le conduit alors sur la voie des métiers de la finance, une autre manière d'être valorisé. Il m'a longuement raconté les excès de la finance jusqu'au krach de 2008 et où l'enthousiasme et la ferveur collective ont conduit la plupart à prendre beaucoup de risques avec au final un résultat défavorable. Dans ses récits, je remarque que M. J.________ établissait des liens étroits avec ses clients. Il évoque de véritables relations familiales avec notamment des vacances communes. Je pense qu'il y avait alors quelque chose de l'ordre de la réparation de son vécu précoce. De manière régulière, il a verbalisé une importante tristesse pour toutes les conséquences – pour les autres et pour lui-même – découlant de cette affaire et se demandant ce qu'il aurait pu faire pour éviter tout cela. Après 82 rencontres et découlant de ce qui précède, je ne crois pas que M. J.________ ait eu un comportement mal intentionné.

 

              Concernant la question des conséquences psychiques pour M. J.________ de son parcours judiciaire et notamment de sa période d'incarcération, je soulignerais deux aspects distincts. Il y a les conséquences traumatiques générales (au sens populaire) découlant de ce parcours et desquelles il convient de distinguer l'état de stress post-traumatique qui en est un aspect singulier à déclenchement typiquement différé. C'est concernant ce dernier que M. J.________ me consulte une première fois le 22 décembre 2017 adressé par son médecin généraliste le Dr [...] à [...]. Il présente alors une importante souffrance psychique correspondant à un état de stress post-traumatique accompagné d'une symptomatologie anxieuse, dépressive et d'une crise suicidaire, situation détaillée dans mes attestations médicales des 11 et 25 janvier et 1 février 2018. Cet état psychopathologique m'avait alors paru incompatible d'une part avec la possibilité pour M. J.________ de participer pleinement à l'organisation de sa défense et d'autre part de soutenir des débats une semaine durant ceci d'autant plus au vu de la médication alors mise en place par Seroquel et Sertraline, médication de nature transitoirement à entrainer une importante sédation. Cette position avait été validée par le Dr [...] à [...] qui avait contre examiné M. J.________ à votre demande. Il allait de soi qu'il n'était pas plus en mesure de travailler raison pour laquelle il avait été aussi mis en arrêt de travail. Pour l'aspect traumatique en général on peut évoquer notamment le choc occasionné par l'interruption brutale d'un parcours de vie par l'expérience de privation de liberté occasionnant une perte de contrôle telle que cela entraîne un état de stress intense désorganisant la vie psychique (facteur favorisant la survenue d'un état de stress post-traumatique). Une telle perte de contrôle ouvre la porte durablement à la perception que tout peut arriver n'importe quand et à un manque de confiance dans la vie. Ceci a pu concourir p. ex. à la péjoration de l'état psychique de M. J.________ au cours du mois d'août, crise psychique en lien avec d'importantes craintes de mon patient de voir sa relation affective ne pas résister à l'éloignement imposé par l'obligation de demeurer en Suisse. Il a pu craindre aussi durant un temps p. ex. de perdre le soutien de son défenseur. Toute forme de contrôle agit comme répétition de l'emprise que le trauma exerce sur la vie psychique en écho à celle subie dans la réalité. On pourrait ainsi multiplier les exemples. Concernant l'état de stress post-traumatique ce sont bien des expériences d'une certaine nature et que l'on appelle "confrontation avec le réel de la mort", c'est-à-dire à l'irreprésentable, qui sont en cause. Ainsi, alors que M. J.________ était déjà largement mis sous tension par le choc de sa privation de liberté, il a été confronté à la mort par suicide d'un codétenu avec lequel il était en lien, à une vingtaine de tentamens de la part de l'un ou l'autre des détenus ayant partagé sa cellule et enfin à une agression par surprise lors de son sommeil par arme blanche par son voisin de cellule. Par ailleurs, M. J.________ s'est senti investi par les gardiens de la mission de veiller sur certains de ses voisins de cellule problématiques qui étaient placés transitoirement avec lui qui en apparence semblait aller moins mal psychiquement et qui de par sa stature serait peut-être plus facilement en mesure de se défendre. Il décrit s'être retrouvé à devoir veiller sur des détenus suicidaires, chaque fois des inconnus dont il ne savait rien notamment pas s'ils avaient p. ex. tué quelqu'un et ce dans le contexte psychique déjà évoqué où tout est possible à chaque instant. Ces différents exemples illustrent les conséquences multiples que peut avoir une expérience traumatisante comme celle vécue par M. J.________.

 

              Si l'état de stress post-traumatique a pu être progressivement résolu grâce à la double prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique avec un retour à une capacité de travail pleine et entière dès le 2 juillet 2018, les conséquences plus générales de l'expérience traumatique sont plus imprévisibles et durables. Elles rentrent en interaction avec l'histoire de l'individu dans des phénomènes "d'après-coup" qu'il est difficile de mesurer actuellement. Il est connu qu'un processus judiciaire encore en cours tend à bloquer en partie l'effet de la psychothérapie et le processus de guérison. Une nouvelle incarcération, tout comme une hospitalisation en milieu psychiatrique (ainsi que je l'avais expliqué dans mon attestation du 1 février 2018) pourrait jouer comme répétition de trauma et à la fois réveiller l'état de stress post-traumatique et venir péjorer les autres conséquences sus-décrites. Au-delà de la résolution de l'état de stress post-traumatique qui est une forme particulièrement tapageuse de conséquence des traumatismes psychiques, les autres conséquences moins immédiatement manifestes mais bien réelles ont fragilisé durablement la vie psychique de mon patient et nécessiteront elles, des soins sur une période encore prolongée de temps ceci en parallèle d'une reconstruction de sa vie réelle. ».

 

II.              Les faits

 

1.              Préambule

 

              Notamment, entre les années 2006 et 2014, J.________ a exploité deux sociétés, à savoir K.________, devenue dès le 4 janvier 2011 [...] AG (ci-après : K.________), et V.________, se présentant comme senior partner (P. 5/4/6). Ces deux sociétés ont souffert financièrement dès les premiers soubresauts de la crise économique amorcée au deuxième semestre 2007.

 

              J.________ a convaincu huit personnes de lui prêter personnellement d’importantes sommes d’argent, comme cela sera exposé ci-après, dans le but de les investir dans « l’expansion et la réorientation de K.________ » (« die Expansion und Neuausrichtung der K.________ »), comme le prévoient tous les contrats de prêts conclus avec A.X.________, B.X.________, Q.________, D.M.________, A.E.________, N.________, P.________ et B.E.________ (par ex. P. 5/4/15).

 

2.              La gestion de la société K.________

 

2.1              La fondation de K.________ et les années 2005 et 2006

 

2.1.1              Le 22 février 1999, J.________ s’est associé à son épouse d’alors, [...], et à [...] pour fonder la société K.________ domiciliée à [...], initialement dotée d’un capital-actions de 100'000 francs. Cette société était notamment active dans le domaine des services financiers, la gestion de patrimoine, le courtage immobilier et la prise de participations. J.________ a entrepris, dès l’année 2003, de racheter toutes les actions de ses deux associés originaires, finissant par en obtenir le 95% dès l’année 2007, le solde de 5% ayant été acquis le 2 novembre 2004 par [...], domicilié au [...]. Membre du conseil d’administration dès la fondation de la société, J.________ en est devenu l’administrateur unique dès le 31 juillet 2007.

 

              K.________ a eu pour seul organe de révision [...] AG qui procédait également à l’établissement de la comptabilité sur la base des informations fournies par J.________. K.________ était officiellement domiciliée à l’adresse de son réviseur. Dès le mois de juillet 1999, [...] AG a en outre officié en qualité d’apporteuse d’affaires pour K.________ (PV aud. 14 et 15 ; P. 145 et 405/2).

 

              Entre les années 2000 et 2007, K.________ s’est notamment vue confier des mandats de gestion de fortune par A.E.________ (25 juin 2006), P.________ (14 juin 2005), Q.________ (21 mars 2007) et feu A.M.________ (24 août 2009), respectivement la fondation [...] (29 mai 2007), mais aussi par [...], [...] et [...] (P. 160).

 

              La comptabilité de K.________ n’étant disponible que depuis l’année 2006 (P. 406), en raison du délai de garde limité à dix ans, il y a lieu d’admettre que cette société a obtenu avant cela des résultats positifs qui lui ont permis d’être active depuis sa création en 1999.

 

2.1.2              Durant l’exercice 2005, K.________ a réalisé un bénéfice à hauteur de 367'026 francs. La société présentait toutefois des pertes reportées au bilan de 392'902 fr. au 31 décembre 2005 (P. 406 et 516).

 

              J.________ a bénéficié des cartes de crédit [...] émises à son nom par [...] au mois de décembre 2004, [...] émise à son nom par [...] au mois de mai 2000 et [...] émise au nom de K.________ par [...] en avril 2005 (P. 190, 194, 195 et 229).

 

              J.________ a également conclu un contrat de leasing à son nom pour un yacht d’un prix de 480'180 euros, soit l’équivalent de 751'150 fr. à l’époque, avec un taux d’intérêt de 4,99%. Après s’être acquitté d’une première traite de 66'000 euros, il a dû assumer des mensualités de 3'072 euros, correspondant alors à 4'805 fr. 55 (P. 118/4, 118/5, 145/pièce n° 35, 152 et 293). Outre les traites de leasing, il a dû assumer des charges annexes régulières de plusieurs milliers de francs (P. 118/1, 118/21, 118/22, 125/51/93, 126, 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 19, 152, 166, 288, 310, 331 et 491).

 

              Durant l’exercice 2006, K.________ a nettement réduit son bénéfice, lequel est passé de 367'026 fr. à 73'054 francs. En réalité, la société a subi une perte d’exploitation de 92'676 fr., le résultat positif ressortant des comptes n’étant dû qu’à l’abandon d’une créance de 166'462 fr. de [...], qui avait désormais cédé ses parts de la société, correspondant au solde de son ancien compte courant actionnaire (P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 29/onglet IJ, 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...]). Cela étant, la perte reportée depuis la création de la société s’est établie à 319'847 fr., maintenant celle-ci dans une situation de surendettement. J.________ ayant postposé sa propre créance actionnaire de 245'662 fr. il a évité l’avis au juge prévu par l’article 725 al. 2 CO (P. 67/31, 406/pièce à conviction n° 2705 et 516).

 

2.2              L’année 2007

 

2.2.1              Dès le mois de mars 2007, K.________ a bénéficié de l’arrivée importante de nouveaux fonds sous gestion appartenant à ses deux nouveaux clients D.M.________ et Q.________, permettant à J.________ de générer d’importantes rétrocessions (cf. not. P. 571/1/onglet 2). Celui-ci a immédiatement profité de ces nouvelles liquidités pour augmenter le salaire qu’il s’octroyait par avances sur ces dernières, le faisant passer du montant annuel global brut de 94'247 fr. à 233'968 francs.

 

              En date des 7 et 28 décembre 2007, alors même qu’il lui appartenait d’honorer personnellement ses nouveaux engagements privés auprès d’A.X.________, J.________ a fait assumer à K.________ deux versements d’intérêts et remboursements partiels du capital de 20'000 fr. chacun au bénéfice d’A.X.________, soit un montant total de 40'000 fr., directement au moyen des liquidités de la société, par débit de son compte [...] AG n° [...].J.________ a fait enregistrer faussement les versements incriminés au titre de « commissions » servies à A.X.________ dans la comptabilité de K.________, alors que ce dernier n’a jamais œuvré en qualité d’apporteur d’affaires pour cette dernière (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte n° [...], 516 et 552).

 

              Pour l’année 2007, J.________ a donc fait supporter indûment à K.________ un montant de 40'000 francs.

 

2.2.2              Lors de l’exercice 2007, K.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 1'627'162 fr., et un bénéfice de 449'474 fr., lui permettant de combler les pertes accumulées jusqu’alors et de présenter un résultat positif de 129'627 fr. au bilan (P. 67/31, 406/pièce à conviction n° 2705 et 571/1).

 

2.3              L’année 2008

 

2.3.1              Malgré le bénéfice réalisé lors de l’exercice 2007, dès le début de l’exercice 2008, K.________ a dû faire face à la modification drastique de la situation économique mondiale, débutée dès l’été 2007 par la « crise des subprimes ».

 

              Entre le 31 janvier et le 24 octobre 2008, J.________ a toutefois fait assumer à K.________ trois versements d’intérêts et remboursements partiels du capital à A.X.________ d’un montant total de 50'000 fr. (20'000 fr. le 31 janvier 2008, 20'000 fr. le 7 février 2008 et 10'000 fr. le 24 octobre 2008), faisant enregistrer faussement ces versements incriminés au titre « d’honoraires » versés à A.X.________ dans la comptabilité de K.________, alors même que l’intéressé n’a jamais travaillé pour la société (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...], 516 et 552).

 

              Nonobstant la baisse de la conjoncture, J.________ a maintenu le salaire qu’il s’octroyait au gré des liquidités disponibles de K.________ au montant annuel global brut de 232'665 francs. Alors que la société voyait son chiffre d’affaires baisser de plus en plus et qu’elle présentait les premiers signes d’une crise de trésorerie, J.________ a commencé à faire supporter à la société des frais sans rapport avec les activités de celles-ci. Le prévenu a dilapidé dans des dépenses superflues les liquidités issues du modeste chiffre d’affaires que K.________ parvenait à générer, mais aussi celles qu’il injectait lui-même régulièrement dans la société, issues d’une partie des fonds confiés par A.X.________. D’entente avec sa fiduciaire et réviseur [...], ces dépenses ont ensuite été enregistrées comptablement dans les charges de la société et dans son compte courant actionnaire pour le surplus (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]). Ce faisant, J.________ a progressivement compensé l’augmentation de sa dette personnelle à l’égard de K.________ par les nouvelles sommes qu’il injectait dans les liquidités de la société, portant ces dernières en diminution du solde de son compte courant actionnaire, alors même que ces fonds étaient destinés au développement de la société.

 

              En dix opérations passées entre le 4 janvier et le 31 décembre 2008, le prévenu a honoré la convention de divorce conclue avec son ex-épouse [...] (P. 266) au moyen des liquidités de K.________, lui versant une somme totale de 130'000 francs. Cette somme a été intégralement enregistrée comptablement dans son compte courant actionnaire (P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...]). Dès le mois de mai 2008, alors que [...] en était la bénéficiaire aux deux tiers, le prévenu a en outre réglé les primes annuelles d’une assurance-vie conclue auprès de l’établissement [...] au moyen des liquidités de K.________, par 11'230 francs. Cette somme a été intégralement enregistrée comptablement dans les charges de la société (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]).

 

              Durant toute l’année 2008, J.________ a réglé avec les liquidités de K.________ les mensualités de leasing de son yacht. Ces dépenses, d’un montant total de 57'816 fr. pour l’exercice 2008, ont été enregistrées comptablement dans son compte courant actionnaire (P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...]). Entre le mois d’avril et le mois d’août 2008, J.________ a engagé K.________ dans plusieurs nouveaux contrats de leasing financés par les liquidités de la société. Alors que la société lui finançait déjà un leasing portant sur une voiture Range Rover [...] avec des mensualités de 2'869 fr., enregistrées comptablement dans les charges (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]), le prévenu a engagé K.________ dans au moins trois nouveaux contrats de leasing, portant respectivement sur une voiture Audi A8 immatriculée [...] avec des traites mensuelles de 1'408 fr., enregistrées comptablement dans les charges (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]), sur une voiture Porsche 911 immatriculée en plaques interchangeables [...] avec des traites mensuelles de 2'271 fr. et sur une voiture BMW X3 3.0 sd immatriculée [...] avec des traites mensuelles de 1'057 fr., toutes enregistrées comptablement dans son compte courant actionnaire (P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...] et P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 26/onglet D). En définitive, durant toute l’année 2008, J.________ a fait assumer à K.________ un montant total de 107'760 fr. en lien avec le paiement de traites de leasing pour des véhicules et son yacht à usage purement privé, enregistré comptablement dans son compte courant actionnaire.

 

              Pour l’année 2008, c’est donc un total de 191’230 fr. (50'000 fr. + 130'000 fr. + 11'230 fr.) que le prévenu a fait supporter sans raison à K.________. Il a en outre mis à la charge de la société des dépenses somptuaires à hauteur de 107'760 francs.

 

2.3.2              Dès l’automne 2008, K.________ a commencé à subir sévèrement les contrecoups de la crise bancaire et financière mondiale. Pour éviter l’effondrement de sa société, J.________ a cherché à diversifier ses activités, en proposant à sa clientèle un nouveau fonds de placement, à savoir [...], basé aux [...], investissant lui-même majoritairement le fonds préexistant [...] Malgré les efforts entamés à cette période, le chiffre d’affaires de l’exercice 2008 s’est affaissé à 726'164 fr., conduisant à une perte de 124'993 fr. et à un nouveau résultat négatif au bilan de 1'866 fr. (P. 67/32, 406/pièce à conviction n° 2705 et 516). Les sommes injectées durant tout l’exercice 2008 dans les liquidités de K.________ ont fait basculer le solde du compte courant actionnaire de J.________ en négatif (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]), grevant d’autant le passif du bilan.

 

              Afin d’éviter que la société ne présente comptablement un surendettement propre à générer une situation visée par l’article 725 al. 2 CO, profitant de la possibilité offerte par l’ancien article 664 CO (abrogé le 1er janvier 2013), une partie des charges de la société a été activée au bilan dans un nouveau poste, intitulé « valeurs incorporelles » (« Immaterielle Anlagen »), respectivement « frais d’organisation » (« Organisationskosten »), compensant comptablement la créance actionnaire grandissante du prévenu. Représentant la majeure partie des actifs de K.________, ce poste n’a en réalité jamais eu la moindre valeur de réalisation. Introduit à hauteur de 195'230 fr. pour l’exercice 2008, correspondant à 63,1% des actifs, il a essentiellement compris une partie du salaire brut versé à J.________, par 128'790 fr., et les charges sociales y afférant, le solde comprenant des charges de leasing et de location de locaux (PV aud. 14 ; P. 406/pièce à conviction n° 2705/ [...]). Parallèlement, J.________ a à nouveau postposé sa créance actionnaire de 122'057 fr. incluant notamment la part résiduelle des prêts d’A.X.________ qu’il a effectivement injectés dans les liquidités de K.________.

 

2.4              L’année 2009

 

2.4.1              Dès l’exercice 2009, la baisse des entrées de fonds a contraint J.________ à réduire drastiquement le salaire qu’il prélevait par avances sur les liquidités de la société, passant à un montant annuel global brut de 41'854 francs.

 

              Depuis le mois de mars 2009, incapable d’honorer ses engagements privés auprès d’A.X.________, J.________ a fait assumer à K.________ l’ensemble des intérêts et des remboursements partiels versés à l’intéressé durant la période considérée, pour un montant total de 95'000 fr. (débit du débit du compte [...] AG n° [...] de K.________ en faveur d’A.X.________ : 20'000 fr. le 3 mars 2009, 20'000 fr. le 9 avril 2009, 40'000 fr. le 25 juin 2009 et 15'000 fr. le 3 septembre 2009). J.________ a faussement fait enregistrer les versements incriminés au titre « d’honoraires » versés à A.X.________ dans la comptabilité 2009 de K.________, alors même que ce dernier n’a jamais œuvré en qualité d’apporteur d’affaires pour cette dernière (P. 406/pièce à conviction n° 2705/ [...]).

 

              Alors que la crise de trésorerie de K.________ était patente, dans la mesure où les liquidités de la société provenaient essentiellement des fonds confiés par A.X.________, D.M.________, Q.________ et B.X.________, J.________ a, dès le début de l’exercice 2009, sous le prétexte de prospection de clientèle pour le nouveau fonds [...], persisté à faire assumer à K.________, alors que cette société ne pouvait manifestement plus se le permettre, des dépenses exagérées, consistant essentiellement en des libéralités à l’attention de ses fréquentations diverses, invitées à des voyages, dans des hôtels de luxe ou dans des restaurants gastronomiques, dans l’espoir qu’elles investissent un jour dans le fonds [...]. L’instruction a permis d’établir que durant l’exercice 2009, alors que le chiffre d’affaires de K.________ ne s’est élevé qu’à 145'198 fr., J.________ lui a fait assumer une totalité de 97'506 fr. de frais d’acquisition de clientèle, enregistrés comptablement dans les charges, parmi lesquels 58'506 fr. constituent des dépenses d’hôtellerie et de restauration (P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes 4800, 4860, 4885, 4890, 5760 et 6600, et 516).

 

              Entre le mois de juin et le mois d’août 2009, alors qu’il disposait déjà d’un employé en la personne [...], percevant un salaire annuel brut de 47'253 fr., et que ses démarches personnelles se révélaient vaines, J.________ a engagé deux collaborateurs supplémentaires, [...] et [...], dans le seul but de promouvoir le nouveau fonds [...]. Le salaire perçu par [...] s’est élevé à 27'600 fr., tandis que celui de [...] s’est monté à 26'879 fr. 25 (PV aud. 10/annexe 10/1 ; P. 406/pièce à conviction n° 2705, compte [...]). Parallèlement, J.________ a mis à leur disposition une voiture BMW d’un modèle indéterminé immatriculé [...] en engageant la société dans un nouveau contrat de leasing avec des traites mensuelles de 821 fr. (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]). Au mois de décembre 2009, le prévenu a engagé un troisième collaborateur en la personne de [...], pour une rémunération annuelle de 8'000 francs. Pour l’année 2009, la charge salariale supplémentaire représentée par les trois nouveaux employés s’est élevée à 62'479 fr. (PV aud. 10/annexe 10/1 ; P. 406/pièce à conviction n° 2705, compte [...]).

 

              Durant l’année 2009, J.________ a versé, au moyen des liquidités de K.________, à son ex-épouse [...] un total de 140'000 fr. en exécution de leur convention de divorce (P. 266 et 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]). En sus, dès le mois de janvier 2009, J.________ a abandonné à son ex-épouse [...] l’usage de la voiture Porsche 911 immatriculée en plaques interchangeables [...]. Bien qu’il ait perdu tout contrôle sur ce véhicule, le prévenu a maintenu le contrat de leasing y relatif au nom de la société, réglant au moyen des liquidités de cette dernière le paiement des mensualités de 2'271 fr., mais aussi les frais d’assurance et les taxes pour un montant total annuel de 1'650 francs. La totalité de ces frais, par 28'902 fr., a été enregistrée comptablement dans son compte courant actionnaire (P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...]). Le 18 mars 2010, J.________ a fait signer à [...] une attestation selon laquelle sa dette personnelle de 2'763'049 fr. liée à la convention réglant la liquidation de leur régime matrimonial existant encore à son égard au 1er janvier 2009 s’était ainsi réduite à 2'594'146 fr. au 31 décembre 2009 (P. 125/54/93).

 

              Entre le mois d’avril et le mois de décembre 2009, alors que les liquidités de la société lui finançaient déjà l’usage d’une Range Rover Land Rover 4.2 V8 SC [...], d’une voiture Audi A8 immatriculée [...] et d’une voiture BMW X3 3.0 sd immatriculée [...],J.________ a engagé K.________ dans au moins trois nouveaux contrats de leasing, portant respectivement sur une voiture BMW 330i Touring E46 immatriculée [...] avec des traites mensuelles de 1'279 fr., une voiture BMW X5M immatriculée en plaques interchangeables [...] avec des traites mensuelles de 2'999 fr. et une voiture Wiesman GT MF5 immatriculée en plaques interchangeables [...] avec des traites mensuelles de 2'651 francs. Au prétexte que le prévenu conduisait des prospects pour le fonds [...] sur des circuits automobiles, la voiture BMW X5M a été enregistrée comptablement dans les charges de la société (P. 406/pièce à conviction n° 2705/ [...]). Les voitures BMW 330i Touring E46 et Wiesman GT MF5 ont quant à elles été enregistrées dans son compte courant actionnaire (P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...], 570/4). Durant toute l’année 2009, J.________ a en définitive fait assumer à K.________ un montant total de 142'235 fr. consistant en traites de leasing et frais d’entretien pour des véhicules et pour son yacht à usage purement privé, enregistré comptablement dans son compte courant actionnaire.

 

              Dès le mois de décembre 2009, J.________ a abandonné à sa nouvelle épouse [...] l’usage de la voiture BMW X3 3.0 sd immatriculée [...], tout en maintenant le contrat de leasing y relatif au nom de K.________ et le paiement des traites mensuelles de 1'057 fr. à sa charge. Depuis cette période, alors que les mensualités de leasing de cette voiture avaient été enregistrées comptablement dans le compte courant actionnaire de J.________ jusqu’alors (P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...]) et [...] n’a jamais travaillé pour la société, elles ont été enregistrées comptablement dans les charges de cette dernière (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte 4336).

 

              Pour l’année 2009, c’est un total de 264'959 fr. (95'000 fr. + 140'000 fr. + 28'902 fr. + 1'057 fr.) que le prévenu a fait supporter à K.________ sans motifs. Quant aux charges somptuaires, elles se sont élevées à 263'220 fr. (58'506 fr. + 62'479 fr. + 142'235 fr.).

 

2.4.2              Lors de l’exercice 2009, selon les comptes établis le 17 janvier 2011 par [...], le chiffre d’affaires de K.________ a baissé à 145'198 francs. Malgré la fondation parallèle de la société distincte [...] [...], censée faciliter la gestion du nouveau fonds [...] (P. 24-34-104-544 ; PV aud. 10, annexe 2, pp. 3, 6,7, 9 et 14), seules des rétrocessions à hauteur de 23'631 fr. ont été enregistrées (P. 406/pièce à conviction n° 2705, compte [...]). Ces rétrocessions sont essentiellement dues aux placements effectués avec l’argent de D.M.________ et Q.________. La société a subi une nouvelle perte de 59'626 fr., de sorte que ses pertes cumulées au bilan se sont élevées à 61'492 francs.

 

              Le résultat faiblement déficitaire de l’exercice 2009 selon la comptabilité n’est dû qu’à la prise en compte d’un montant supplémentaire de 949'046 fr. au titre de « frais d’organisation » (« Organisationskosten »), essentiellement composé de 156'180 fr. de salaires, 53'755 fr. de charges sociales, 253'509 fr. d’honoraires de consultants (y compris les 95'000 fr. payés à A.X.________) et 133'939 fr. d’honoraires de tenue de comptabilité et de révision. Ce poste s’élève à l’actif du bilan à hauteur de 1'105'230 fr., correspondant à 91,5% de la totalité des actifs, n’ayant aucune valeur de réalisation. Cette manière de procéder a permis de compenser la créance actionnaire de J.________, désormais portée au passif du bilan pour un montant augmenté à 1'043'941 fr., incluant les sommes injectées dans les liquidités de K.________ par l’intéressé, notamment issues des prêts octroyés par ses victimes. Cet artifice n’étant pas suffisant pour échapper à des mesures d’assainissement au sens de l’article 725 al. 1 CO, cette créance a à nouveau été postposée (PV aud. 14 et 15 ; P. 67/34 et 406/pièce à conviction n° 2705 et 516).

 

2.5              L’année 2010

 

2.5.1              Dès l’exercice 2010, la stagnation des entrées de fonds a contraint J.________ à maintenir le salaire qu’il prélevait par avances sur les liquidités de la société au montant annuel global brut de 50'000 francs.

 

              Entre le mois d’avril et le mois de juin 2010, J.________ a à nouveau profité de ses fonctions d’administrateur de K.________ pour faire assumer à celle-ci l’ensemble des intérêts et remboursements partiels du capital versés à A.X.________ durant la période considérée, pour un montant total de 50'000 francs. J.________ a ainsi versé à l’intéressé 10'000 fr. le 6 avril 2010 par débit du compte [...] de la société et 40'000 fr. le 3 juin 2010 par débit de son nouveau compte [...] (P. 552). Afin de dissimuler ses malversations, le prévenu a mensongèrement fait enregistrer les versements incriminés au titre « d’honoraires » versés à A.X.________ dans la comptabilité de K.________, alors même que l’intéressé n’a jamais travaillé pour la société (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...], 516 et 552/4).

 

              Dès le mois de janvier 2010, outre le fait d’honorer la convention de divorce conclue avec son ex-épouse [...], pour un nouveau montant total annuel de 120'000 fr. (P. 266 ; P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...]), et de laisser celle-ci circuler au volant de la voiture Porsche 911 immatriculée en plaques interchangeables [...] aux frais de la société, J.________ a encore abandonné à son ex-épouse l’usage d’une seconde voiture Range Rover Land Rover d’un modèle indéterminé acquise dans le courant de l’année 2007, immatriculée en plaques interchangeables [...]. Alors qu’il avait perdu tout contrôle sur ce véhicule, le prévenu a maintenu le contrat de leasing y relatif au nom de K.________, réglant au moyen des liquidités de cette dernière le paiement des traites mensuelles de 1'571 fr., mais aussi les frais d’assurance et les taxes y relatives. Ces frais, d’un montant total de 25'563 fr., ont été enregistrés comptablement dans son compte courant actionnaire.

 

              Dès le mois de juillet 2010, J.________ a engagé K.________ dans un contrat de bail portant sur un appartement sis au chemin du [...] à [...], pour un loyer mensuel de 3'200 fr., destiné à l’usage de son épouse [...]. Ces frais, d’un montant total de 12'800 fr., ont été enregistrés comptablement dans son compte courant actionnaire (P. 184 et 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]).

 

              Durant toute l’année 2010, J.________ a en sus fait assumer à K.________ un montant total de 176'326 fr. en lien avec le paiement de mensualités de leasing et de frais d’entretien pour des véhicules et son yacht à usage purement privé, enregistré comptablement dans son compte courant actionnaire.

 

              Pour l’année 2010, c’est un montant de 182'200 fr. (50'000 fr. + 120'000 fr. + 12'800 fr.) que J.________ a fait supporter indûment à K.________. Il a en outre engagé cette dernière dans des frais somptuaires à hauteur de 176'326 francs.

 

2.5.2              Lors de l’exercice 2010, selon les comptes établis le 30 octobre 2011 par [...] AG, le nouveau fonds [...] n’a généré que 55'161 fr. (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]) et le chiffre d’affaires de K.________ a encore baissé à 115'878 francs. La société a subi une nouvelle perte de 103'792 fr., de sorte que ses pertes cumulées au bilan se sont aggravées à 165'284 francs.

 

              Comme les deux années précédentes, ce résultat n’est en réalité dû qu’à la prise en compte d’un montant supplémentaire de 774'804 fr. au titre de « frais d’organisation » (« Organisationskosten ») essentiellement composé de 168'324 fr. de salaires, 183'355 fr. d’honoraires de consultants (y compris les 50'000 fr. payés à A.X.________) et 73'561 fr. d’honoraires de tenue de comptabilité et de révision. Ce poste représente dès lors à l’actif du bilan un montant total de 1'658'804 fr., correspondant à 93,6% de la totalité des actifs, n’ayant aucune valeur de réalisation. Cette manière de procéder a permis de compenser la créance actionnaire de J.________, désormais portée au passif du bilan pour un montant augmenté à 1'693'876 fr., incluant les sommes injectées dans les liquidités de K.________ par l’intéressé, notamment issues des prêts octroyés par ses victimes. Cet artifice n’étant pas suffisant pour échapper à la situation de surendettement au sens de l’article 725 al. 2 CO, cette créance a à nouveau été postposée (PV aud. 14 et 15 ; P. 67/34 et 406/pièce à conviction n° 2705 et 516).

 

2.6              L’année 2011

 

2.6.1              Dès le début de l’exercice 2011, la baisse des entrées de fonds a contraint J.________ à réduire encore le salaire qu’il prélevait par avances sur les liquidités de la société au montant annuel global brut de 28'480 francs.

 

              Dès le mois de janvier 2011, alors que la société honorait toujours la convention de divorce en faveur de [...], pour un nouveau montant total annuel de 50'000 fr. (P. 266 ; P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...]), et lui finançait encore le leasing portant sur la voiture Porsche 911 immatriculée en plaques interchangeables [...],J.________ a fait modifier le contrat de leasing au nom de K.________ portant sur la voiture Range Rover Land Rover d’un modèle indéterminé cédé au mois de janvier 2010 à son ex-épouse [...] (cf. consid. C.2.5 ci-dessus), pour le faire porter sur un nouveau modèle S3 LTD, immatriculé en plaques interchangeables [...], avec des mensualités augmentées à 1'689 francs. L’ensemble des frais pour ce véhicule, par 22'663 fr., taxes et assurances comprises, a été enregistré dans le compte courant actionnaire du prévenu (P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...]). Parallèlement, dès le mois de janvier 2011, J.________ a fait financer à K.________ les traites mensuelles de leasing de 829 fr. relatives à une nouvelle voiture BMW X1 xDrive 23d immatriculée [...] dont il avait fait l’acquisition à titre privé (P. 570/5). L’ensemble des frais pour ce véhicule, par 7'091 fr., taxes et assurances comprises, a été enregistré dans le compte courant actionnaire du prévenu (P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...]).

 

              Durant toute l’année 2011, J.________ a en définitive fait assumer à K.________ un montant total de 190'204 fr. en lien avec le paiement de traites de leasing et de frais d’entretien pour des véhicules et son yacht à usage purement privé, enregistré comptablement dans son compte courant actionnaire.

 

              Entre le mois de mars et le mois d’août 2011, alors même que l’intéressée travaillait exclusivement pour le compte du couple formé par Q.________ et D.M.________, J.________ a payé le salaire de leur femme de ménage, [...] (PV aud. 3, p. 8 l. 290ss). Ces frais, par 24'484 fr., ont été enregistrés dans le compte courant actionnaire du prévenu (P. 406/pièce à conviction n° 2705/comptes [...]).

 

              Pour l’année 2011, c’est un total de 74'484 fr. (50'000 fr. + 24'484 fr.) que le prévenu a fait supporter sans raison à K.________. Les frais somptuaires mis à la charge de K.________ ont ascendé à 190'204 francs.

 

2.6.2              Dès l’exercice 2011, K.________ n’a pratiquement plus eu d’activité statutaire. Selon les comptes établis le 8 février 2012 par [...] AG, le fonds [...] n’a rien rapporté. Le chiffre d’affaires a encore chuté pour s’établir à 36'500 francs. Ce résultat a engendré une nouvelle perte de 75'511 fr. pour l’année 2011, de sorte que les pertes cumulées de K.________ au bilan se sont aggravées à 240'795 francs.

 

              Ce résultat n’est en réalité dû qu’à la prise en compte d’un montant supplémentaire de 335'335 fr. au titre de « frais d’organisation » (« Organisationskosten »), essentiellement composé de 54'942 fr. de salaires, 49'821 fr. d’honoraires de consultants et 34'130 fr. d’honoraires de tenue de comptabilité et de révision, portant désormais le poste considéré à l’actif du bilan au montant total ascendant à 1'994'140 fr., correspondant à 94% de la totalité des actifs, n’ayant aucune valeur de réalisation. Cette manière de procéder a permis de compenser la créance actionnaire de J.________, désormais portée au passif du bilan pour un montant augmenté à 2'194'792 fr., incluant les montants injectés dans les liquidités de K.________ par l’intéressé, notamment issus des prêts octroyés par ses victimes. Cet artifice n’étant pas suffisant pour échapper à la situation de surendettement au sens de l’article 725 al. 2 CO, cette créance a à nouveau été postposée (PV aud. 14 et 15 ; P. 67/34 et 406/pièce à conviction n° 2705 et 516).

 

2.7              L’année 2012

 

2.7.1              Dès le début de l’exercice 2012, la baisse continue des entrées de fonds a contraint J.________ à réduire encore le salaire qu’il prélevait par avances sur les liquidités de K.________ au montant annuel global brut de 25'000 francs. Le 13 mars 2012, pour éviter une situation récurrente de surendettement, J.________ a procédé à une augmentation du capital-actions de K.________, le faisant passer de 100'000 fr. à 1'000'000 fr. par l’émission de 900 nouvelles actions de 1'000 fr., entièrement libéré par compensation d’une partie de sa créance à l’endroit de la société, à hauteur de 900'000 fr., convertissant ainsi des fonds étrangers en fonds propres (P. 28). Le 24 août 2012, de manière à permettre à [...] de conserver 25% des parts dans la société, J.________ lui a cédé 225 nouvelles actions à leur valeur nominale (PV aud. 11 et 14 ; P. 14, 27, 28, 67/29, 145/fiche de séquestre n° 2552/pièces n° 42 et 45 et 300/1/5).

 

              Dès le mois de janvier 2012, malgré cette situation désastreuse et alors que la société lui finançait toujours au moins un leasing portant sur la voiture Audi A8 immatriculée en plaques interchangeables [...] et un leasing portant sur la voiture Wiesman GT MF5 immatriculée en plaques interchangeables [...],J.________ a remplacé la voiture BMW X5M qu’elle lui finançait depuis le mois de décembre 2009 en engageant K.________ dans un contrat de leasing portant sur une nouvelle voiture BMW 750i x-Drive, immatriculée en plaques interchangeables [...], avec des mensualités de 2'993 francs. L’ensemble de ces frais, par 33'260 fr., a été enregistré dans les charges de la société (P. 406/pièce à conviction n° 2705/ [...]).

 

              Dès le mois de juin 2012, dans le but d’échapper au paiement d’une partie des intérêts dus à A.X.________, J.________ a abandonné à celui-ci l’usage de la voiture X3 3.0 sd immatriculée en plaques interchangeables [...], jusqu’alors utilisée par [...]. Alors qu’il avait perdu tout contrôle sur ce véhicule, le prévenu a maintenu le contrat de leasing y relatif au nom de K.________, réglant au moyen des liquidités de cette dernière les traites mensuelles de 1'061 francs. Ces frais ont été enregistrés comptablement dans son compte courant actionnaire.

 

              Durant toute l’année 2012, J.________ a en définitive fait assumer à K.________ un montant total de 149'125 fr. en lien avec le paiement de traites de leasing et de frais d’entretien pour des véhicules et son yacht à usage purement privé, enregistré comptablement dans son compte courant actionnaire.

 

              Pour 2012, c’est un total de 33'260 fr. que J.________ a fait supporter sans motifs à K.________. Les frais somptuaires supportés par la société se montent à 149'125 francs.

 

2.7.2              Lors de l’exercice 2012, K.________ est demeurée pratiquement sans activité statutaire. Le fonds [...] n’a à nouveau rien rapporté. Selon les comptes établis le 13 mai 2013 par [...] AG, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1'642 fr., en lien avec des rétrocessions du fonds [...]  de [...] (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]). Ce résultat a engendré une nouvelle perte de 255'152 fr., de sorte que les pertes cumulées de K.________ au bilan se sont aggravées à 495'947 fr. (P. 135/3).

 

              Ce résultat n’est dû qu’au maintien du poste « frais d’organisation » (« Organisationskosten ») à hauteur de 1'994'140 fr. à l’actif du bilan, n’ayant aucune valeur de réalisation, correspondant désormais à 97,8% de la totalité des actifs. Cette manière de procéder a permis de compenser la créance actionnaire de J.________, portée au passif du bilan pour un montant de 1'434'203 fr., incluant les montants injectés dans K.________ par l’intéressé, notamment issus des prêts octroyés par ses victimes. Cette créance a à nouveau été postposée (PV aud. 14 et 15 ; P. 67/34 et 406/pièce à conviction [...]).

 

2.8              L’année 2013

 

2.8.1              Nonobstant le fait que la société ne générait pratiquement plus la moindre entrée de fonds, J.________ a maintenu le salaire qu’il prélevait par avances sur les liquidités disponibles, désormais presque toutes exclusivement issues des montants qu’il y injectait lui-même, au montant annuel global brut de 25'000 francs.

 

              Dès le mois de janvier 2013, alors que la société lui finançait encore le leasing portant sur la voiture BMW 750i x-Drive immatriculée en plaques interchangeables [...] et le leasing portant sur la voiture Wiesman GT MF5 immatriculée en plaques interchangeables [...],J.________ a engagé K.________ dans un contrat de leasing supplémentaire portant sur une nouvelle voiture BMW 535d xDrive GT immatriculée en plaques interchangeables [...], avec des traites mensuelles de 1'463 francs. Ces frais, d’un montant total de 17'462 fr., ont été enregistrés comptablement dans les charges de la société (P. 570/2, P. 406/pièce à conviction n° 2705/ [...]).

 

              Durant toute l’année 2013, J.________ a en sus fait assumer à K.________ un montant total de 143'044 fr. en lien avec le paiement de traites de leasing et de frais d’entretien pour des véhicules et son yacht à usage purement privé, enregistré comptablement dans son compte courant actionnaire.

 

              Dès le courant de l’été 2013, J.________ a été informé de la décision de la direction du fonds [...]  de [...] de suspendre ses activités et tout remboursement de parts en raison d’investigations en cours concernant la disparition massive de liquidités (PV aud. 10, annexe 2 pages 17 et 18 ; P. 461/2). Dans la mesure où le fonds [...] investissait lui-même majoritairement dans le fonds [...],J.________ a su, à compter de cet instant, que tout espoir d’en obtenir le moindre rendement était illusoire.

 

              Pour l’année 2013, J.________ a fait supporter sans motifs un total de 160'506 fr. à K.________ (17'462 fr. + 143'044 fr.).

 

2.8.2              Lors de l’exercice 2013, à l’instar des deux exercices précédents, K.________ est demeurée pratiquement sans activité statutaire. Le fonds [...] n’a à nouveau rien rapporté. Selon les comptes établis le 6 novembre 2014 par [...] AG, le chiffre d’affaires de K.________ s’est élevé en tout et pour tout à 3'899 fr., en lien avec quelques rétrocessions résiduelles du fonds [...] de [...] (P. 406/pièce à conviction n° 2705/ [...]), avant que sa direction ne décide de suspendre tout paiement dès l’été 2013.

 

              Avec la révision du droit de la société anonyme entrée en vigueur le 1er janvier 2013, J.________ n’a plus eu la possibilité de faire figurer au bilan un poste du type « valeurs incorporelles » (« Immaterielle Anlagen »), respectivement « frais d’organisation » (« Organisationskosten »). Partant, une fois que le poste de 1'994'140 fr. a été retranché de l’actif du bilan, puis passé en charges extraordinaires (P. 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]), la perte annuelle de K.________ pour l’année 2013 s’est élevée à 2'162'565 fr., portant les pertes cumulées de K.________ au bilan à 2'658'512 francs. A la fin de l’année 2013, la société présentait une situation de surendettement au sens de l’article 725 al. 2 CO (PV aud. 14 ; P. 67/34 et 406/pièce à conviction n° 2705 et 516).

 

2.9              L’année 2014

 

2.9.1              Dans le courant de l’année 2014, plutôt que de prendre la décision qui s’imposait de déposer le bilan, J.________ a mis en ligne un nouveau fascicule présentant les activités de K.________, mettant notamment en avant la qualité de ses prestations, la confiance acquise auprès de sa clientèle, la compétence éprouvée de ses collaborateurs, la densité de son réseau de partenaires, la transparence de ses activités, n’hésitant pas même à insister sur sa priorité première de sauvegarder le patrimoine de sa clientèle (PV aud. 4, annexe 1).

 

              Le prévenu a maintenu le salaire qu’il prélevait par avances sur les liquidités disponibles, toujours presque toutes exclusivement issues des montants qu’il y injectait lui-même, au montant annuel global brut de 25'000 francs.

 

              Dès le mois de février 2014, alors que la société lui finançait à tout le moins encore le leasing portant sur la voiture BMW 750i x-Drive immatriculée en plaques interchangeables [...] et le leasing portant sur la voiture Wiesman GT MF5 immatriculée en plaques interchangeables [...],J.________ a remplacé la BMW 535d xDrive GT immatriculée en plaques interchangeables [...] avec des traites mensuelles de 1'463 fr. en engageant K.________ dans un contrat de leasing supplémentaire portant sur une nouvelle voiture BMW 650i xDrive immatriculée en plaques interchangeables [...], avec des traites mensuelles de 2'886 francs. K.________ ne s’est acquittée que d’une mensualité. Celle-ci a été enregistrée comptablement dans les charges de la société (P. 570/1 et 406/pièce à conviction n° 2705/compte [...]).

 

              Ainsi, pour l’année 2014, c’est un montant de 2'886 fr. que le prévenu a fait supporter sans motifs à K.________.

 

2.9.2              Le 24 octobre 2014, le dernier compte [...] [...] ouvert au nom de K.________, présentant alors un solde de 179 fr. 95, a été bloqué par la direction de la procédure (P. 129, 132 et 212).

 

              A la fin de l’année 2014, [...] AG a résilié son mandat de réviseur de K.________ (PV aud. 14).

 

              La faillite de la société a été prononcée le 13 avril 2016, en cours de procédure (P. 473/1).

 

3.              La gestion de la société V.________

 

3.1              Le 25 avril 2003, J.________ a fondé la société offshore V.________, basée aux [...]. Cette société a essentiellement été active sur le marché des devises et était dotée d’un capital-actions de « classe A » de 10'000 USD, intégralement détenu à titre fiduciaire, mais dont [...] et J.________ étaient les bénéficiaires, puis dont le prévenu seul a bénéficié probablement dès l’année 2006 (PV aud. 16, l. 131ss ; P. 437). Le but initial de V.________ était essentiellement de regrouper les investissements de clients de K.________ intéressés aux opérations sur devises pour les rentabiliser au mieux. Les stricts aspects administratifs de la société ont été formellement confiés à la société [...] [...] AG, administrée par [...] (P. 437/4, 437/6 et 578). La fortune de V.________ a été, dès ses débuts, contractuellement gérée par K.________, respectivement par J.________ seul (P. 437/7). Les activités de V.________ ont essentiellement été financées par les apports en liquidités d’investisseurs démarchés par le prévenu, censés participer au « capital autorisé » supplémentaire de 10'000'000 USD permis par la législation des [...] par la souscription d’actions de « classe B », ne procurant aucun droit de vote. Par leurs versements opérés sur le compte bancaire de V.________, les investisseurs en devenaient ainsi tous les ayants droit économiques partiels.

 

              Entre les années 2003 et 2008, ont notamment investi dans V.________, A.E.________, A.X.________ et P.________ (P. 156 et 453/1). Aucun certificat d’action correspondant aux actions de « classe B » qu’ils avaient supposément souscrites n’a cependant jamais été émis. A.E.________ a ainsi investi 100'000 fr. en date du 9 septembre 2007 (P. 453/1). A.X.________ a procédé à un versement de 49’825 euros sur le compte [...] SA n° [...] en euros de V.________, supposé le rendre détenteur de 50'217 actions de « classe B » d’une valeur nominale d’USD 1.- à un cours d’USD 1.271, correspondant à un état de fortune initial d’USD 63'825.80 (PV aud. 8 ; P. 300/2, 455/2 et 547/3). P.________ a procédé à un premier versement de 100'000 fr. sur le compte [...] SA n° [...] de V.________, censé le rendre détenteur de 61’096 actions de « classe B » d’une valeur nominale d’USD 1.- à un cours d’USD 1.325, correspondant à un état de fortune initial d’USD 80'952.- (PV aud. 7, P. 453/1 et 593).

 

3.2              Faute d’obligation légale, la comptabilité de V.________ n’a jamais été tenue depuis sa fondation. Le 22 février 2016, sur invitation du Ministère public, [...] a produit les comptes annuels reconstitués pour les années 2004 à 2015, dont il ressort que la société n’a jamais présenté le moindre bilan bénéficiaire, les pertes cumulées atteignant 1'846'345 fr. au 31 décembre 2015. Pourtant, J.________ n’a eu de cesse d’assurer à tous les investisseurs démarchés que leur état de fortune auprès de V.________ augmentait régulièrement en leur produisant mensuellement des relevés faisant systématiquement état d’un accroissement fantaisiste du cours de leurs supposées actions de « classe B » (PV aud. 16, l. 160 ; P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièces n° 11, 18 et 29, 162, 163, 173, 176/8, 437, 453, 455, 571, 587 et 593). J.________ n’a pas été en mesure d’expliquer sur quelle base il établissait lesdits décomptes (PV aud. 18, l. 534ss).

 

              Dès le premier jour de leurs investissements respectifs et jusqu’au début de l’année 2015, sachant que la vérification des informations serait difficile compte tenu du genre de la société, J.________ a assuré tant à A.X.________ qu’à P.________ et A.E.________ que leur état de fortune auprès de V.________ augmentait régulièrement. Il résulte toutefois de la comptabilité établie a posteriori par [...] que V.________ n’a jamais été bénéficiaire, de sorte qu’il est impossible que les investissements faits aient prospérés. Le prévenu leur a ainsi produit chaque mois des relevés faisant systématiquement état d’un accroissement fantaisiste du cours de leurs actions de « classe B », jamais émises, alors même que la société s’enfonçait toujours plus dans les pertes. Pour leur donner une apparence de fiabilité, le prévenu y a mensongèrement fait mention du fait que V.________ était affiliée à un organisme d’autorégulation officiel selon la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; 955.0) (P. 571 et 593/2).

 

              Le 8 mars 2012, croyant à tort que son premier investissement était florissant, P.________ a procédé à un second versement de 150'000 fr. sur le compte [...] SA n° [...] de V.________, censé le rendre détenteur de 53’473 actions de « classe B » supplémentaires d’une valeur nominale d’USD 1.- à un cours désormais fixé à USD 3.1168, correspondant à un état de fortune initial d’USD 166'665.- (P. 453/1 et 593/2).

 

              Les derniers relevés mensongers de la performance de V.________ révélés par l’instruction, produits le 19 janvier 2015 par J.________ à A.X.________ et P.________, font état d’une valeur du cours de l’action de « classe B » ascendant désormais à USD 4.9819 au 31 décembre 2014, correspondant à un état de fortune prétendument gonflé à USD 256'176.- pour le premier nommé et à USD 570'771.- pour le second. En réalité, à la fin de l’exercice 2014, la société disposait en tout et pour tout de 41'605 fr. d’actifs et présentait des pertes cumulées de 1'873'261 fr. (PV aud. 19.02.2015, p 9 ; P. 453/12, 455, 465, 561 et 593).

 

3.3              En date du 16 juillet 2012, J.________ a débité 90'000 fr. du compte [...] n° [...] de V.________ pour les faire verser sur son compte [...] n° [...]. Entre le 19 juillet et le 6 août 2012, il a injecté 40'000 fr. dans les liquidités de K.________ et employé 50'000 fr. pour régler des factures privées (PV aud. 18 ; P. 567, 572, 582 et 587).

 

              Le 4 décembre 2013, J.________ a à nouveau débité 50'000 fr. du compte [...] n° [...] de V.________ pour les faire verser sur son compte [...] [...] (PV aud. 18 ; P. 567, 572, 582 et 587). Le 12 décembre 2013, il a injecté 20'000 fr. dans les liquidités de K.________. Entre le 5 et le 13 décembre 2013, il a employé le solde de 30'000 fr. pour satisfaire ses besoins personnels.

 

              Le 7 mai 2014, J.________ a débité 25'000 fr. du compte [...] n° [...] en euros de V.________ pour les faire verser sur son compte [...] n° [...]. Entre le 9 et le 21 mai 2014, il a employé cette somme pour satisfaire ses besoins personnels (PV aud. 18 ; P. 567, 572, 582 et 587).

 

4.              Les prêts personnels

 

4.1              A.X.________

 

4.1.1              J.________ a fait la connaissance d’A.X.________, né le [...], médecin fortuné exerçant à la clinique [...], à la fin des années nonante par l’intermédiaire de son ancien gérant de fortune. A.X.________ n’a pas souhaité investir lors de la création de K.________ dans les années 1998-1999. Les deux hommes ont continué à entretenir des relations de plus en plus étroites, A.X.________ devenant, au fil des années, le médecin traitant attitré de J.________, mais aussi son ami, le rencontrant jusqu’à trois fois par mois. Dès l’année 2004, J.________ a fait part à A.X.________ de son intention de réorienter les activités de K.________ vers les fonds de placement, en lui vantant notamment les mérites des produits financiers développés par la société danoise [...], avec lesquels il projetait de travailler, mais aussi et surtout de sa nouvelle société V.________. Le 14 avril 2005, convaincu par ces explications, A.X.________ a, comme on l’a vu (cf. consid. C.3.1 supra), finalement procédé à un versement de 49'825 euros sur le compte [...] n° [...] en euros de V.________, supposé le rendre détenteur de 50'217 actions de « classe B » d’une valeur nominale d’USD 1.- à un cours d’USD 1.271, correspondant à un état de fortune initial d’USD 63'825.80 (PV aud. 8 ; P. 300/2, 455/2 et 547/3).

 

4.1.2              A la fin de l’année 2005, V.________ présentait une perte cumulée de 304'890 fr. (P. 453) et des actifs réduits à 33'849 francs. Cependant, à teneur des relevés mensongers que lui remettait régulièrement J.________, A.X.________ était persuadé qu’à l’entame de l’année 2006, son état de fortune se montait déjà à près d’USD 70'000.-, correspondant à un gain spectaculaire d’environ 10% en quelques mois seulement. Sur cette base et celle de leur amitié, J.________ a convaincu A.X.________ qu’il serait encore plus rentable d’investir dans le développement de sa société K.________, à charge pour le prévenu d’employer les fonds confiés à sa bonne administration et à la prospection de nouveaux produits financiers. Au motif que ce procédé lui offrirait des garanties accrues en cas de défaillance de K.________, J.________ a soutenu à A.X.________ qu’il était préférable de lui avancer les sommes au titre de prêts privés. J.________ lui a garanti que ceux-ci seraient ensuite employés au profit de la société (PV aud. 8, p. 7). Pour rassurer sa victime sur le risque lié à sa propre insolvabilité, il lui a indiqué que ses actions de K.________ représentaient un gage de sécurité. J.________ a fait valoir que les comptes de K.________ étaient révisés par [...] AG, réputée sérieuse. J.________ s’est engagé à lui servir des intérêts de 6% (PV aud. 8 ; P. 300/2).

 

              Tous les contrats de prêts signés par A.X.________ comprennent la mention suivante, sous la rubrique « but » : « Der Darlehensbetrag wird in die Expansion und Neuausrichtung der [...] investiert an welcher der Darlehensnehmer mehrheitlich beteiiigt ist ». (par ex. P. 300/2/2).

 

              C’est ainsi qu’en date du 7 avril 2006, A.X.________ a effectué un premier versement de 30'000 fr. en numéraire en mains propres du prévenu. Présumant la loyauté de son partenaire, A.X.________ n’a sollicité ni contrat ni quittance. Sur cette somme, violant les conditions qui présidaient au prêt d’A.X.________, J.________ a rapidement dilapidé 18'000 fr. pour la satisfaction de ses besoins personnels. Le 1er mai 2006, le prévenu lui a rétrocédé le solde de 12'000 fr. au titre de paiement des intérêts et de remboursement partiel du capital. Le jour même, croyant y voir les premiers résultats de son placement, A.X.________ a effectué un deuxième versement de 30'000 fr. en numéraire en mains propres du prévenu. Sur cette somme, le prévenu a à nouveau dilapidé 10'000 fr. pour satisfaire ses besoins personnels. Le 18 mai 2006, J.________ lui a rétrocédé le solde de 20'000 fr. au titre de paiement des intérêts et de remboursement partiel du capital. Sa vigilance désormais définitivement endormie, A.X.________ a alors continué à prêter de l’argent à J.________ aux mêmes conditions pour des montants de plus en plus élevés, atteignant finalement un montant global de 445'000 fr. en neuf versements successifs à la fin de l’année 2006. J.________ lui a rétrocédé 4'000 fr. le 28 juillet 2006 et 10'000 fr. le 8 septembre 2006 au titre de paiement des intérêts et de remboursement partiel du capital, portant en définitive sa dette personnelle à l’endroit du plaignant à plus de 400'000 fr. au 31 décembre 2006.

 

              Or, contrairement aux conditions qui présidaient à l’ensemble des prêts octroyés par A.X.________, J.________ n’a finalement fait bénéficier K.________ que d’une petite partie des fonds confiés. Les huit premiers versements d’un montant total de 295'000 fr. effectués par le plaignant entre le 7 avril et le 8 septembre 2006 l’ont été en numéraire en mains propres du prévenu, de sorte que leur trace a été perdue. Aucun versement correspondant n’a toutefois été enregistré dans la comptabilité 2006 de K.________ (P. 406/pièce à conviction n° 2705), de sorte qu’après déduction des sommes rétrocédées, d’un montant total de 46'000 fr., c’est un solde de 249'000 fr. qui a été utilisé contrairement au but du contrat.

 

              Le neuvième prêt de 150'000 fr. a quant à lui été versé le 15 décembre 2006 sur le compte privé [...] AG n° [...] de J.________. Sur cette somme, le prévenu n’a injecté que 30'000 fr. dans les liquidités de K.________ en date du 18 décembre 2006. Le 19 décembre 2006, il a versé 15'000 fr. à [...] dans le cadre du remboursement d’un prêt octroyé en mars 2003 à K.________ alors que l’intéressé n’était pas encore actionnaire de la société et de ses activités d’apporteur d’affaires au [...] (P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 26/onglet N). Entre le 18 décembre 2006 et le 5 février 2007, J.________ a détourné le solde de 105'000 fr. pour satisfaire ses besoins personnels, essentiellement de la manière suivante :

- 41'003 fr. pour régler des factures liées à l’utilisation de ses cartes de crédit ;

- 20'000 fr. pour l’entretien de son épouse [...] (P. 266) ;

- 17'199 fr. en retraits de numéraire et en pleins d’essence ;

- 9'517 fr. pour les frais d’assurance et d’hivernage de son yacht ;

- 5'000 fr. pour financer sa participation dans la société naissante [...] ;

- 12'216 fr. pour régler d’autres factures privées, notamment liées à son loyer, ses contrats de leasing, ses assurances, ses frais médicaux, son abonnement de fitness ou encore ses abonnements de téléphonie.

 

4.1.3              Tout au long des années qui ont suivi et jusqu’en février 2013, profitant du renforcement de ses liens avec A.X.________, désormais son associé dans le projet [...],J.________ a continué à le convaincre d’investir dans K.________, aux mêmes conditions, notamment relatives au but des prêts. A.X.________ a été conforté dans ses investissements par les relevés mensongers de la performance de ses investissements dans V.________ que J.________ continuait à lui produire et par les premières sommes récupérées de ses précédents prêts. Les fonds prêtés n’ont pas été investis dans K.________, contrairement à tous les contrats conclus par A.X.________ avec le prévenu. L’essentiel de ces fonds a été utilisé par J.________ personnellement, que ce soit pour ses frais de bouche, de carte de crédit, de leasing de bateau, de voyage, d’habits, de bijoux, de pensions alimentaires ou autres conventions de divorce, ainsi que pour subvenir à l’entretien de son frère [...], via la société [...] et le projet [...] (P. 20, 23, 24, 26, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 104, 106, 114, 129, 132, 151, 176, 181/1, 176, 190, 194, 195, 212, 229, 299, 367, 369, 434, 499, 515, 538, 539, 542, 544, 547, 549 et 578).

 

              L’ensemble des prêts d’A.X.________ et leur utilisation sont résumés de la manière suivante :

 

du

au

versé CHF

injecté dans K.________

autre utilisation

restitué

07.04.2006

08.09.2006

295'000

-

249'000

46'000

15.12.2006

 

150'000

45'000

105'000

-

01.03.2007

 

50'000

12'000

38'000

-

07.03.2007

 

 

 

 

40'000

07.03.2007

 

150'000

30'000

120'000

-

31.05.2007

28.12.2007

 

 

 

61'000

31.01.2008

07.02.2008

 

 

 

40'000

22.05.2008

 

250'000

50'000

190'000

10'000

11.08.2008

03.12.2008

 

 

 

75'000

26.01.2009

29.01.2009

165'000

97'763

67'237

-

03.03.2009

09.09.2009

 

 

 

95'000

28.04.2009

24.12.2009

142'000

-

142'000

-

28.04.2009

 

50'000

-

50'000

-

17.12.2009

 

200'000

30'000

170'000

-

06.04.2010

03.06.2010

 

 

 

50'000

17.06.2010

 

40'000

-

40'000

-

16.02.2010

 

100'000

61'000

39'000

-

21.06.2010

 

40'000

25'000

15'000

-

06.01.2011

 

5'000

-

5'000

-

06.01.2011

 

160'000

50'000

110'000

-

27.01.2011

 

25'000

10'000

15'000

-

01.07.2011

 

45'000

36'000

9'000

-

09.09.2011

 

75'000

15'000

60'000

-

03.10.2011

 

30'000

12'200

17'800

-

07.11.2011

 

50'000

4'677

45'323

-

27.02.2013

 

190'000

60'000

130'000

-

09.04.2013

20.12.2013

 

 

 

78'000

17.01.2014

30.11.2014

 

 

 

110'000

Total :

 

2'212'000

538'640

1'617'360

605'000

 

              Durant ces années, J.________ a régulièrement, par différentes démarches, cherché à renforcer la confiance placée en lui par A.X.________. Ainsi, le 17 août 2007, J.________ a fait établir à l’attention d’A.X.________ par [...] une attestation de la société [...] AG, indiquant notamment que celle-ci était « heureu[se] de pouvoir travailler avec [...]]» et qu’elle lui souhaitait « autant de succès à l’avenir que par le passé » (P. 300/2/4).

 

              Le 12 août 2009, l’établissement [...] a notifié à J.________ sa décision de mettre un terme avec effet immédiat à leur collaboration (P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 27). Celui-ci a consécutivement ouvert de nouvelles relations bancaires auprès de l’établissement [...].

 

              Au 31 décembre 2009, la dette personnelle de J.________ à l’endroit d’A.X.________ s’élevait à 1'200'000 francs. Le 31 décembre 2009, dans des circonstances indéterminées, J.________ a fait signer à A.X.________ un premier contrat de prêt écrit d’une durée de 10 ans destiné à être investi « dans l’expansion de K.________ », portant toutefois uniquement sur une somme de 500'000 fr. avec 5% d’intérêts, ne correspondant ni au montant global des prêts octroyés jusqu’alors, ni au taux d’intérêt convenu par les parties (P. 125/57/93). L’instruction n’a pas révélé que ce document, basé sur le même canevas que les contrats de prêt établis au mois de janvier 2009 avec la fondation [...] et Q.________, ait été produit à un tiers, en particulier à un établissement bancaire.

 

              Le 14 février 2010, dans le seul but de le produire à l’établissement [...] pour justifier les entrées de fonds liées au 17ème prêt de 200'000 fr. du 17 décembre 2009 et au 21ème prêt de 100'000 fr. du 16 février 2010, J.________, sans avoir la moindre intention de l’honorer, a fait signer à A.X.________ un deuxième contrat ne portant que sur un prêt global de 300'000 fr., avec intérêts à 7%, prévoyant une échéance de 10 ans, dissimulant à l’établissement bancaire le fait que l’intéressé lui avait déjà prêté une totalité de 1'452'000 fr. pour ne pas attirer son attention. Ce nonobstant, le 26 mai 2010, constatant que les déclarations faites par J.________ lors de l’ouverture de la relation bancaire ne coïncidaient pas avec les mouvements enregistrés sur les comptes et que celle-ci présentait désormais un risque avéré, l’établissement [...] a notifié à J.________ sa décision de mettre un terme avec effet au 30 juin 2010 à leur collaboration (P. 23, 37, 44 et 158). J.________ a consécutivement ouvert de nouvelles relations bancaires auprès de l’établissement [...] SA.

 

              Dès le 1er décembre 2010, afin de lui procurer un avantage fiscal, J.________ a fait bénéficier à A.X.________ de la même adresse officielle que lui à la [...], dans le canton de [...], où ni l’un ni l’autre n’avaient en réalité la moindre attache, renforçant encore les liens qui l’unissaient à sa victime. Les deux parties ont convenu que pour ce service rendu, A.X.________ participerait désormais à hauteur de 500 fr. au paiement du loyer total de 2'580 fr. assumé par J.________ et que ce montant serait déduit des intérêts dus par ce dernier (PV aud. 8, p. 4 et PV aud 15, p. 13 l. 466ss ; P. 107, 118/18, 118/19 et 300/2).

 

              Afin de le convaincre de continuer à lui verser des fonds, J.________ s’est engagé à verser à A.X.________ des intérêts désormais augmentés à 8%.

 

              A.X.________ n’ayant pas besoin d’argent, J.________ ne lui a versé aucun intérêt en liquide durant l’année 2011. Il a ainsi ajouté au capital de l’ensemble des prêts octroyés la totalité des intérêts courus durant l’année 2011, par 134'655 fr., portant en définitive sa dette personnelle à l’endroit du plaignant à 1'962'355 fr. au 31 décembre 2011 (P. 300/2/6).

 

              Durant l’année 2012, A.X.________ n’a pas remis d’argent à J.________. Dès le mois de juin 2012, pour entretenir sa confiance, celui-ci lui a confié la voiture BMW X3 3.0 sd immatriculée en plaques interchangeables [...] au nom de K.________. Les deux parties ont convenu qu’A.X.________ ne s’acquitterait que de 500 fr. sur la totalité de la traite de leasing mensuelle de 1'061 fr. et que le solde serait porté en déduction des intérêts de la dette de J.________. Outre cet arrangement, J.________ a profité du fait qu’A.X.________ n’en avait pas besoin pour convenir avec lui que le solde des intérêts dus serait porté en augmentation du prêt global octroyé jusqu’alors. A la fin de l’année, J.________ a ainsi porté la somme supplémentaire de 156'988 fr. au capital, portant en définitive sa dette personnelle à l’endroit du plaignant à 2'119'343 fr. au 31 décembre 2012 (PV aud. 8 et 13 ; P. 300/2/6 et 351).

 

              Le 16 juillet 2012, afin de se prémunir contre toute prétention tant de la part de B.X.________ que de son époux A.X.________ et alors même qu’il savait pertinemment qu’elles n’avaient aucune valeur au vu de la situation désastreuse de sa société, J.________ s’est engagé par écrit à porter 200 de ses actions de K.________ au bénéfice du prénommé et 100 autres au bénéfice de la prénommée en garantie des prêts que ceux-ci lui avaient octroyés (P. 158 et 300/2/1).

 

              Au début de l’année 2013, dissimulant la réalité de sa situation personnelle désespérée comme celle de K.________, J.________ a persisté à exploiter la confiance dont il bénéficiait auprès d’A.X.________ pour obtenir un dernier prêt de 190'000 francs. Sachant pertinemment que celui-ci ne procèderait à aucune vérification, J.________ lui a cette fois expliqué qu’il souhaitait investir dans un projet immobilier fantaisiste portant sur des habitations à loyer modéré dans le canton de Fribourg par l’intermédiaire de K.________. Le 5 février 2013, pour rassurer la dupe sur ses intentions, J.________ lui a fait signer un contrat portant sur un prêt de 190'000 fr. d’une durée de trois ans avec un taux de 3%, toujours destiné à être investi « dans l’expansion de K.________ » (P. 158).

 

              Dans l’intervalle, le 18 novembre 2013, afin d’entretenir sa confiance, J.________ a fait signer à A.X.________ un contrat formalisant les prêts octroyés jusqu’alors pour un montant global de 2'387'519 fr., intérêts courus compris (P. 67/28). Réitérant ce qui avait fonctionné l’année précédente avec son épouse B.X.________, J.________ s’est engagé à lui verser des intérêts à un taux augmenté à 9%, en sachant pertinemment que seuls de nouveaux emprunts lui permettraient d’en assurer le service. Alors qu’A.X.________ était déjà âgé de 69 ans, dans le but d’éviter de s’exposer à des prétentions du vivant de sa victime, le prévenu est parvenu à faire porter l’échéance à 15 ans, soit au 26 février 2028, au-delà de l’espérance de vie moyenne d’un homme à l’époque considérée (80 ans) (P. 67/28, 158 et 300/2/2).

 

4.1.4              En définitive, sur les 2'212'000 fr. versés par A.X.________ entre le 7 avril 2006 et le 27 février 2013, J.________ n’a injecté que 483'640 fr. dans les liquidités de K.________ et versé 55'000 fr. à [...]. Le prévenu a directement détourné le solde de 1'672'360 fr. pour ses besoins personnels. Il a néanmoins reversé à A.X.________ la somme de 605'000 francs.

 

4.1.5              A.X.________ a déposé plainte le 26 juin 2015 (P. 300 et 547). Il l’a retirée par convention du 26 juin 2017 (P. 692).

 

4.2              D.M.________ et Q.________

 

4.2.1              Au début de l’année 2007, au cours d’un séjour dans l’établissement [...],J.________ a fait la connaissance de D.M.________, riche héritier d’une famille d’industriels belges, né le [...], sans activité professionnelle, et de sa seconde épouse Q.________, née le [...], alors domiciliés à [...]. Installé sur la [...] depuis 1998, le couple était à la tête d’une fortune de plusieurs millions de francs, notamment répartis entre la société [...] SA sise au [...] et la fondation [...] sise au [...], toutes deux sous le contrôle de E.M.________, ainsi que divers comptes bancaires au nom des deux intéressés. D.M.________ étant atteint de la maladie d'Alzheimer dès le début des années 2000, son état de santé avait commencé à se dégrader sérieusement dès l’année 2004, réduisant progres-sivement ses capacités cognitives (PV aud. 1 et 3).

 

              J.________ s’est immiscé dans l’intimité du couple, se rendant régulièrement au domicile commun des deux époux, les embrassant, les faisant danser et les divertissant par tous les moyens pour gagner leur bienveillance. Employant notamment les fonds obtenus de ses précédents emprunts, le prévenu a séduit le couple [...] par des signes extérieurs de richesse, les invitant chaque semaine dans des établissements publics réputés et se confondant en libéralités de toutes sortes. Au fil des semaines, J.________ a amené le couple à lui confier informellement la gestion de ses affaires administratives. Les 14 mars et 25 avril 2007, prétextant que leur fortune était mal gérée et qu’il pouvait en obtenir un rendement bien supérieur, le prévenu est tour à tour parvenu à faire confier à K.________ la gestion de la fortune de Q.________, déposée sur la relation bancaire [...], et celle de la fondation [...], fondée en 2004 par D.M.________ dans le but d'assurer l'entretien de son épouse et de ses trois enfants mais dont celui-ci était, jusqu’à son décès, le seul bénéficiaire, déposée sur la relation bancaire [...]. Cette gestion se révèlera catastrophique (PV aud. 1 ; P. 5/4/5, 6/2, 10, 16, 22, 25, 35, 58, 67/13, 67/14, 67/15, 67/36, 70, 97/1 et 145/fiche de séquestre n° 2552/pièces n° 17, 21 et 30).

 

4.2.2              A la fin de l’année 2008, une grosse partie des avoirs de Q.________ et de la fondation [...], gérés depuis le début de l’année 2007 par J.________ via K.________, s’était évaporée. Les avoirs de la fondation [...] avaient ainsi déjà fondu de près de 61%, passant de 3'397'717 euros au 31 décembre 2007 à 1'208'207 euros au 31 décembre 2008 (P. 6/2/8 et 6/2/9 et 18). Cependant, malgré les résultats désastreux de sa gestion, dissimulant la réalité de sa situation personnelle comme celle de K.________, J.________ a profité de l’état démentiel engendré par la maladie mentale de D.M.________ et de l’âge avancé de Q.________ pour leur faire croire que la société qu’il administrait présentait de bonnes perspectives de rentabilité et qu’il serait profitable d’investir dans son développement. Comptant sur le fait qu’ils ne procèderaient à aucune vérification, il leur a servi le même argumentaire qu’à A.X.________. Pour impressionner ses victimes ignorantes en matière financière et les abuser sur sa réussite professionnelle, J.________ a fait montre d’opulence financière, en multipliant ses invitations dans les établissements les plus chics de la [...], notamment au [...] où il les emmenait dîner chaque dimanche (P. 22). Pour achever de les convaincre et alors même qu’il savait que les performances de K.________ ne lui permettraient pas d’assurer un tel rendement, J.________ s’est engagé à leur servir un taux d’intérêts allant jusqu’à 17,2%.

 

4.2.3              Ainsi, en date du 30 janvier 2009, alors que son atrophie mentale altérait sa capacité de discernement au point que l’intéressé ne parvenait même plus à lire l’heure et répéter trois mots de suite (P. 14-38-58), J.________ a convaincu E.M.________ de faire signer par un membre du conseil de la fondation [...] un contrat portant sur un prêt personnel de 590'000 euros avec 5% d’intérêts destinés à être investis « dans l'expansion de la société K.________ », correspondant à la quasi-totalité des liquidités qui restaient sur le compte [...] (relation [...] : P. 16-19-25-35). J.________ a convaincu D.M.________, âgé alors de 82 ans, de fixer l’échéance du prêt à 10 ans, largement au-delà de l’espérance de vie moyenne d’un homme en Suisse à l’époque (79 ans). Pour éviter de s’exposer à la moindre prétention de sa victime ou de ses héritiers, le prévenu a pris soin de prévoir que ni le prêteur ni ses successeurs ne pouvaient dénoncer le contrat avant l’échéance (P. 67/2.2b et 67/12).

 

              Concomitamment, exploitant la bienveillance qu’il s’était attelé à susciter auprès de sa victime et la faiblesse d’esprit due à son âge avancé, J.________ a fait signer à Q.________ un contrat similaire par lequel celle-ci s’engageait à lui octroyer un prêt personnel portant sur 410'000 euros, avec 17,2% d’intérêts (P. 158). J.________ a également convaincu Q.________, alors âgée de 73 ans, de fixer une échéance à 10 ans, non loin de l’espérance de vie moyenne d’une femme en Suisse à l’époque (84 ans). Le prêt avait le but suivant : « Le prêt sera investi dans l'expansion de la société K.________, [...] dont la majorité des actions appartient à l'emprunteur. ».

 

              Les facultés mentales de D.M.________ ne lui permettant pas d’assurer le suivi du paiement des intérêts, les trois parties ont convenu informellement que ceux-ci seraient intégralement versés en mains de Q.________, à raison de deux versements semestriels (PV aud. 3, p. 7 l. 224ss, et PV aud. 18, p. 7 l. 243ss).

 

              Les 2 et 23 février 2009, Q.________ puis D.M.________, agissant en sa qualité d’ayant-droit de la fondation [...], ont respectivement versé 410'000 euros, correspondant alors à 609'166 fr., et 590'000 euros, correspondant alors à 848'296 fr. sur le compte [...] [...] en euro de J.________. Dès le 24 février 2009, sur la totalité des 1'000'000 euros ainsi obtenus, correspondant alors à 1'457'462 fr., en violation des conditions qui présidaient aux prêts octroyés par les deux intéressés, le prévenu a prélevé 330'000 euros sur les fonds remis par Q.________, correspondant alors à 490'355 fr., et 431'997 euros sur les fonds remis par la fondation [...], correspondant alors à 641'915 fr., pour reverser la somme totale de 761’997euros, équivalent alors à USD 970'000.- et à 1'132'270 fr., sur le compte bancaire de la société [...], contrôlée par [...], auquel J.________ devait de l’argent à la suite d’investissements (PV aud. 17). Il est précisé [...] est le frère de [...] et B.E.________ (cf. consid. C.4.5 et C.4.7 infra). Entre le 4 février et le 27 mars 2009, en diverses opérations effectuées au gré de ses besoins, J.________ a ensuite transféré les 238'004 euros restants sur son compte [...].

 

              Entre le 4 et le 24 février 2009, sur le solde de 80'000 euros du prêt de 410'000 euros de Q.________, J.________ a versé l’équivalent d’alors de 117'188 fr. sur son compte [...], soit 44'058 fr. le 4 février 2009 et 73'130 fr. le 24 février 2009. Sur cette somme, contrairement aux conditions qui présidaient au prêt de Q.________, le prévenu n’a finalement injecté que 70'000 fr. dans les liquidités de K.________ le 25 février 2009. Entre le 7 février et le 26 février 2009, le prévenu a détourné le solde de 47'188 fr. pour satisfaire ses besoins personnels, essentiellement de la manière suivante :

              - 18'467 fr. en retraits en numéraire et en pleins d’essence ;

- 16'929 fr. pour régler des factures liées à l’utilisation de ses cartes de crédit ;

              - 5'500 fr. pour les frais d’hivernage de son yacht ;

              - 5'005 fr. pour entretenir [...] ;

              - 1'246 fr. pour régler d’autres factures privées.

 

              Entre le 26 février et le 7 avril 2009, sur le solde de 158'003 euros du prêt de 590'000 euros de la fondation [...],J.________ a versé l’équivalent d’alors de 234'541 fr. sur son compte [...], soit 56'023 fr. le 26 février 2009, 29'302 fr. le 27 février 2009, 43'284 fr. le 9 mars 2009, 30'322 fr. le 18 mars 2009, 37'722 fr. le 27 mars 2009 et 37'888 fr. le 7 avril 2009. Sur la somme de 234'541 fr. précitée, contrairement aux conditions qui présidaient au prêt de la fondation [...], le prévenu n’a finalement injecté que 132'597 fr. dans les liquidités de K.________ entre le 27 février et le 28 avril 2009, soit 50'000 fr. le 27 février 2009, 30'000 fr. le 9 mars 2009, 20'000 fr. le 20 mars 2009, 20'000 fr. le 30 mars 2009, 2'111 fr. le 1er avril 2009, 8'066 fr. le 8 avril et 2'420 fr. le 28 avril 2009. Entre le 27 février et le 30 mars 2009, J.________ a détourné le solde de 101'944 fr. pour satisfaire ses besoins personnels, essentiellement de la manière suivante :

              - 43'342 fr. en retraits en numéraire et en pleins d’essence ;

- 39'516 fr. pour payer des factures liées à l’utilisation de ses cartes de crédit ;

- 8'066 fr. pour rembourser [...] par l’intermédiaire de sa société [...] ;

              - 6'619 fr. pour entretenir [...] ;

- 806 fr. pour régler des factures [...] relatives à ses divertissements en [...] ;

- 806 fr. pour régler des factures de l’entreprise [...] liées à ses véhicules ;

              - 2'789 fr. pour régler d’autres factures privées.

 

              Dès la fin du mois de mars 2009, J.________ a convaincu D.M.________ de lui prêter de l’argent et s’est engagé à lui verser désormais des intérêts augmentés à 10%.

 

              Pour parvenir à ses fins, J.________ a abusé de la faiblesse mentale de D.M.________ pour l’inciter à liquider non seulement la fondation [...] (P. 6/2/2), mais aussi la société [...], à transférer progressivement tous leurs avoirs sur une nouvelle relation bancaire et à lui en confier la gestion. C’est ainsi qu’en date du 27 mars 2009, sur conseil de J.________, D.M.________ a ouvert une nouvelle relation [...]. Dès le 2 avril 2009, le prévenu a fait signer à sa victime un large mandat de gérance sur celle-ci, lui permettant notamment d’y procéder à des opérations sur des produits structurés et prendre des positions sur son nouveau produit [...], mais surtout de connaître à tout moment le solde disponible (P. 5/1, 5/4/10 et 5/4/11 et 16).

 

              Durant les années qui ont suivi, le prévenu a régulièrement conclu avec D.M.________, dont la santé n’a cessé de se dégrader jusqu’à son décès
en 2012 (P. 58), des contrats de prêts personnels ayant tous pour but le développement de K.________. L’essentiel de ces fonds a été utilisé par J.________ personnellement, que ce soit pour ses frais de bouche, de carte de crédit, de leasing de bateau, de voyage, d’habits, de bijoux, de pensions alimentaires ou autres conventions de divorce, ainsi que pour subvenir à l’entretien de son frère [...], via la société [...] et le projet [...] (P. 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 52, 74, 77, 81, 82, 95, 104, 106, 114, 129, 132, 151, 176, 190, 194, 195, 181/1, 176, 212, 229, 299, 367, 369/1, 434, 499, 515, 538, 539, 542, 544, 549 et 578).

 

              L’ensemble des prêts de D.M.________ et leur utilisation sont résumés de la manière suivante :

 

date

versé EUR

versé CHF

injecté dans K.________

autre utilisation

restitué

23.02.2009

590'000

848'296

132'597

743'859

-

07.04.2009

600'000

915'372

229'894

678'218

-

15.06.2009

500'000

756'015

394'538

356'433

-

11.08.2009

500'000

767'435

362'043

393'268

-

05.01.2010

400'000

593'700

120'311

251'294

-

25.02.2011

205'000

261'986

68'512

193'654

-

Total

2'795'000

4'142'804

1'307'895

2'616'726

-

 

              Il est rappelé que les différents établissements bancaires utilisés par le prévenu ont, au fil du temps, résilié leurs relations au vu des mouvements sur ceux-ci, forçant J.________ à ouvrir de nouveaux comptes.

 

              J.________ a agi de même avec Q.________, dont la santé n’a pas été en s’améliorant au fil des années, la convaincant de lui accorder des prêts personnels dans le but, précisé dans tous les contrats, d’assurer le développement de K.________ durant toutes les années qui ont suivi. L’essentiel de ces fonds a été utilisé par J.________ personnellement, que ce soit pour ses frais de bouche, de carte de crédit, de leasing de bateau, de voyage, d’habits, de bijoux, de pensions alimentaires ou autres conventions de divorce, ainsi que pour subvenir à l’entretien de son frère [...], via la société [...] et le projet [...] (P. 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 52, 74, 77, 81, 82, 95, 104, 106, 114, 128, 129, 132, 151, 176, 181/1, 176, 190, 194, 195, 212, 229, 299, 367, 434, 499, 515, 538, 539, 542, 544, 549 et 578).

 

              L’ensemble des prêts de Q.________ et leur utilisation sont résumés de la manière suivante :

 

du

au

versé EUR

versé CHF

injecté dans

K.________

autre utilisation

restitué

02.02.2009

27.03.2009

410'000

609'166

70'000

537'543

-

08.01.2010

 

 

 

 

 

192'953

01.06.2010

26.07.2010

700'000

995'267

300'122

464'813

208'626

25.10.2010

03.01.2011

500'000

681'405

151'020

310'053

200'961

25.02.2011

25.03.2011

90'000

115'018

34'615

80'403

-

21.04.2011

01.07.2010

400'000

516'776

158'603

221'575

123'588

11.07.2011

 

 

 

 

 

119'281

06.12.2011

 

 

1'000'000

187'253

812'728

-

27.08.2012

 

 

 

 

 

60'000

début 2012

31.12.2012

 

 

 

 

48’000

02.03.2012

 

 

200'000

82'318

165'811

07.03.2012

 

 

70'000

20'000

50'000

-  

30.06.2012

31.12.2012

 

 

 

 

188'000

24.01.2013

01.02.2013

 

100'000

21'626

74'374

4'000

27.02.2013

02.04.2013

 

 

 

 

158'000

06.05.2013

 

 

 

 

 

4’000

26.08.2013

07.10.2013

 

 

 

 

100’000

Total

 

2'100’000

4'287'632

1'025'557

2'717'300

1'407’409

 

              Pour s’assurer la confiance du couple [...],J.________ a continué à les inviter régulièrement à manger, voire à séjourner, dans des établissements luxueux, quitte à ensuite déduire ces dépenses des intérêts qu’il leur devait (P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 30/onglet C, PV aud. 18 ; P. 77/2 et 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 30). Au gré des contrats qui ont été signés durant les années 2008 à 2014, J.________ a prolongé l’échéance de ceux-ci au-delà de tout délai raisonnable compte tenu de l’âge des prêteurs (P. 5/5/15 et 5/4/21 et P. 158).

 

              L’intervention des enfants de E.M.________, dès 2010, auprès du prévenu n’aura aucun effet, ni même celle des avocats pourtant mandatés par la victime elle-même. A.M.________ a ainsi cherché à obtenir des informations auprès du prévenu. Prétextant un rendez-vous urgent, celui-ci l’a toutefois éconduite en lui assénant « qu’il ne s’agissait pas de son argent ». Le 24 septembre 2010, de plus en plus inquiets, les enfants de E.M.________ ont invité ce dernier, mais aussi Q.________, à adresser à J.________ une télécopie sollicitant, premièrement, l’établissement d’un rapport sur l’emploi qui avait été fait des fonds, secondement, leur remboursement ou leur affectation dans des « placements disponibles inscrits à leurs noms » (P. 5/4/12 et 158). J.________ n’y a pas donné suite. Cependant, le 15 octobre 2010, il a adressé une télécopie à E.M.________ lui-même, indiquant qu’au vu des accusations infondées dont il estimait faire l’objet, il ne fournirait aucune information complémentaire avant d’en connaître les auteurs (P. 5/4/16 et 529). Le 28 octobre 2010, soucieux de sauvegarder la manne financière que représentait le couple et d’éviter des ennuis avec les héritiers de E.M.________, alors qu’il n’avait aucune intention de respecter ses engagements, J.________ a finalement adressé une seconde télécopie au précité pour apaiser la situation, prétendant qu’il lui enverrait « une confirmation de la procédure à suivre dans le cas de son décès » et que « toutes les modalités prévues dans le contrat du 28 décembre 2009 seraient transférées à ses enfants (…) », s’engageant au surplus à prendre contact avec son mandataire autorisé « pour discuter des modalités de l’accord » (P. 5/4/14). A.M.________ est alors parvenue à convaincre son père de consulter Me [...] pour défendre ses intérêts. Le 16 novembre 2010, agissant pour le compte de ce dernier, Me [...] a adressé un courrier électronique à J.________ pour l’inviter à produire « un rapport circonstancié sur l’utilisation des fonds ». Entre le 17 novembre et le 3 décembre 2010, plutôt que d’y donner suite, J.________ a à nouveau emmené D.M.________ et Q.________ séjourner dans l’établissement [...] pour renforcer son contrôle sur le couple (P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 30/onglet C). Le 19 novembre 2010, dans le seul but de le mettre sous pression, le prévenu a remis une lettre à E.M.________ pour lui reprocher d’avoir violé unilatéralement une prétendue « convention de confidentialité conclue dans le cadre [du contrat du] 28 décembre 2009 ». Dans les jours qui ont suivi, J.________ a joué de son influence sur le vieil homme ainsi fragilisé pour le convaincre que ses enfants n’en voulaient qu’à son héritage. Le 22 novembre 2010, il a finalement rédigé et fait signer à E.M.________ un courrier à l’attention de Me [...] signifiant à ce dernier qu’il entendait « mettre fin à l’affaire », en sollicitant la restitution de tous les documents en sa possession (P. 67/5 et P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 30).

 

              Au vu de l’âge de Q.________, J.________ n’a pas toujours pris la peine de lui faire signer immédiatement un contrat de prêt. C’est ainsi qu’il a fait signer postérieurement à Q.________ un contrat portant sur 1'610'000 euros avec un taux d’intérêt de 10%, formalisant les prêts de 410'000 euros octroyé le 30 janvier 2009, de 700'000 euros octroyé le 1er juin 2010 et de 500'000 euros octroyé le 25 octobre 2010 (P. 158). Le prévenu a renouvelé l’opération en date du 29 septembre 2011 en lui faisant signer un nouveau contrat remplaçant les précédents, portant sur un prêt global de 3'000'000 euros avec intérêts à 10%, prévoyant une échéance au 30 juin 2021, incluant le prêt de 410'000 euros octroyé le 30 janvier 2009 et formalisant, a posteriori, le prêt de 700'000 euros octroyé le 1er juin 2010, le prêt de 500'000 euros octroyé le 25 octobre 2010, le prêt de 90'000 euros octroyé le 25 février 2011 et le prêt de 400'000 euros octroyé le 21 avril 2011, tout en y ajoutant un prêt supplémentaire de 900'000 euros censés correspondre aux 1'000'000 francs (P. 5/4/15, 67/10 et 158).

 

              La teneur des textes contractuels a également laissé à désirer, sans que E.M.________ ou Q.________ soient en mesure de la vérifier et de la faire corriger, attestant ainsi leur faiblesse d’esprit. Le 21 février 2011, le prévenu a ainsi fait signer à E.M.________ et à Q.________ un nouveau contrat – énigmatique – portant sur un montant total de 2'795'000 euros en chiffres mais sur 3'000'000 euros dans leur retranscription en toutes lettres (« Drei Millionen EURO »), destiné à être investi dans « l’expansion et la réorientation de K.________ », recensant le prêt de 590'000 euros du 30 janvier 2009 de la fondation [...], le prêt de 410'000 euros du 30 janvier 2009 de Q.________, les prêts de 600'000 euros du 6 avril 2009, de 500'000 euros du 15 juin 2009 et de 500'000 euros du 5 août 2009 de E.M.________, omettant toutefois le prêt de 400'000 euros du 5 janvier 2010 de ce dernier, auxquels s’ajoutait un prêt complémentaire de 205'000 euros de E.M.________, toujours aux mêmes conditions (P. 5/4/21). Ce faisant, J.________ a obtenu de E.M.________ et Q.________ de faire nouvellement porter l’échéance pour l’ensemble desdits prêts au 30 juin 2021, gagnant ainsi encore une année supplémentaire par rapport au précédent contrat signé le 28 décembre 2009 (P. 5/4/21, 14, 67/2.2a et 67/36).

 

              [...] ayant douté de la licéité des opérations malgré les efforts déployés et refusé de procéder à la transaction prévue le 30 septembre 2011 (PV aud. 10, annexe 2, p. 8 et 125/89/93), J.________ a eu l’idée d’ouvrir de nouvelles relations bancaires auprès du groupe [...], l’une à son nom, l’autre au nom de Q.________. C’est ainsi que le prévenu a convaincu Q.________ de clôturer sa relation [...] (P. 16-19-25-35) et de transférer l’ensemble de ses avoirs, par 1'680'945 fr., sur une nouvelle relation n° [...] auprès de la [...] (P. 15-39-128). J.________ a ouvert un nouveau compte bancaire [...] le 9 novembre 2011 auprès de la [...]. Le 16 novembre 2011, J.________ a accompagné Q.________ dans les locaux de la [...] en se présentant comme un ami de longue date, a participé à l’ouverture de la nouvelle relation bancaire de sa victime et s’est fait immédiatement établir une procuration générale à son nom avec accès au système de paiements par « e-banking » (P. 15). Le 1er décembre 2011, dans le seul but de justifier la transaction auprès du groupe [...],J.________ a fait signer à Q.________ un nouveau contrat ne correspondant pas à ce qu’il avait réellement convenu avec elle, ne portant que sur le prêt de 1'000'000 fr., faisant état d’un taux d’intérêt de 6% et d’une échéance de 5 ans plus crédibles, dissimulant ainsi le fait que l’intéressée lui avait déjà prêté 2'100'000 fr. (P. 15, 67/9, 67/36 et 158). Le même jour, J.________ a accompagné à nouveau Q.________ dans les locaux de la banque [...] où celle-ci, sous contrôle du prévenu, a confirmé à l’opérateur qu’une fois que les fonds seraient à disposition sur sa nouvelle relation bancaire, elle souhaitait bien lui prêter 1'000'000 fr. pour permettre le développement de sa société K.________ (P. 15 et 29).

 

              Le 1er mars 2012, J.________ a à nouveau accompagné Q.________ dans les locaux de la banque [...] [...]. Sous le contrôle du prévenu, celle-ci y a indiqué à l’opérateur qu’elle souhaitait procéder à un transfert de 200'000 fr. et de 60'000 euros (respectivement 70'000 fr.) en faveur de l’intéressé. Pour le convaincre d’accepter l’opération et alors même que J.________ savait que tel ne serait pas le cas, Q.________ lui a assuré que les fonds seraient de retour à bref délai (P. 29 et 15-39-128).

 

              Dès le 25 mars 2011, afin d’entretenir la bienveillance de E.M.________ et Q.________ et sa mainmise sur le couple, J.________ a engagé une femme de ménage à leur service, en la personne de [...], intégralement rémunérée aux frais de K.________. Alors qu’ils croyaient que celle-ci avait été gracieusement mise à leur disposition, J.________ a ultérieurement prétexté de la prise en charge de ces frais, à hauteur de 24'484 fr., pour porter cette somme en déduction des intérêts qu’il leur devait (PV aud. 18, p. 9 l. 315 ; P. 77/2 et 95). Dès le début de l’année 2012, J.________ a réglé, généralement par remise de numéraire en mains propres, le salaire de leur assistant et majordome [...], pour un montant total de 48'000 francs. Les parties ont néanmoins convenu que ces paiements seraient portés en déduction des intérêts dus par J.________, sans que l’enquête n’ait permis d’établir la part liée aux prêts de Q.________ et celle liée aux prêts de E.M.________.

 

              Après le décès de E.M.________, le 6 mars 2012, Q.________ a sollicité de J.________ le remboursement de l’ensemble des prêts qu’elle lui avait octroyés ou de raccourcir les échéances du remboursement, en lui indiquant qu’elle était prête à accepter une diminution du taux d’intérêts. Alors qu’il savait pertinemment qu’il ne serait pas en mesure de le faire, le prévenu lui a assuré qu’il lui verserait 250'000 fr. au début du mois de juin 2012. Le 20 mars 2012, Q.________ s’est rendue dans les locaux de la banque [...], où elle a fait part de ces informations à l’opérateur (P. 15-39-128). Le 26 mars 2012, prétextant la préparation d’un nouveau contrat incluant les revendications de l’intéressée, J.________ a fait signer à Q.________ un document attestant la réception d’une somme totale de 3'223'843 euros au jour considéré, intérêts courus compris, prévoyant toutefois que le paiement des intérêts à venir serait suspendu jusqu’à la conclusion de ladite convention, qu’il n’a en réalité jamais eu l’intention de mettre sur pieds (PV aud. 1, 3 et 15 ; P. 67/11 et 77/1). De fait, celle-ci n’a jamais été établie.

 

              J.________ a alors multiplié les attentions à l’endroit de Q.________ pour s’assurer de sa bienveillance. Le 21 avril 2012, il l’a personnellement conduite jusqu’en [...] pour y rencontrer des membres de sa famille (PV aud. 10, annexe 2, p. 12). Entre le 17 et le 31 mai 2012, puis entre le 13 et le 27 septembre 2012, il lui a offert deux séjours aux [...] en compagnie, la première fois, de son majordome [...], la seconde fois, de sa compagne [...]. Alors que l’intéressée se croyait invitée, J.________ a toutefois ultérieurement prétexté de sa prise en charge de ces séjours, par 7'520 euros, pour porter cette somme en déduction des intérêts qu’il devait à Q.________ et aux héritiers de feu E.M.________ (P. 77/ 2 et 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 30). Le 27 août 2012, sachant pertinemment qu’elle allait être entendue le lendemain en qualité de témoin par la Police de sûreté (PV aud. 1), le prévenu a pris soin de lui verser 60'000 francs.

 

4.2.4              En définitive sur les 4'142'804 fr. (respectivement 2'795'000 euros) versés par E.M.________ et la fondation [...] entre le 23 février 2009 et le 25 février 2011, J.________ n’a injecté que 1'273'997 fr. dans les liquidités de K.________, versé 25'000 fr. à [...] et 8'898 fr. à l’étude [...]. Sous réserve de l’utilisation indue des liquidités de K.________, le prévenu a directement détourné le solde de 2'616'726 fr. pour ses besoins personnels. L’enquête a toutefois permis d’établir qu’un montant indéterminé lié aux prêts de E.M.________ avait été recouvré par Q.________. Il est précisé que les chiffres qui précèdent résultent de l’addition des montants figurant dans le tableau récapitulatif des prêts accordé par E.M.________.

 

              En définitive, sur les 4'287'632 fr. versés par Q.________ entre le 2 février 2009 et le 24 janvier 2013, J.________ n’a injecté que 965'116 fr. dans les liquidités de K.________, versé 47'430 fr. à [...] et 13'011 fr. à [...] et [...], [...]. Sous réserve de l’utilisation indue des liquidités de K.________, le prévenu a directement détourné le solde de 2'717'300 fr. pour ses besoins personnels. Il a néanmoins reversé une somme totale de 1'407'409 fr. en mains de Q.________, sans que l’enquête n’ait permis d’établir la part liée aux prêts de l’intéressée et celle de E.M.________. Il est précisé que les chiffres qui précèdent résultent de l’addition des montants figurant dans le tableau récapitulatif des prêts accordés par Q.________.

 

4.2.5              [...], [...] et [...], héritiers de feu E.M.________, ont déposé plainte le 27 avril 2012 (P. 4 et 9).

 

              Q.________ en a fait de même le 30 septembre 2014.

 

4.3              B.X.________

 

4.3.1              A la fin de l’année 2009, B.X.________ a informé son mari A.X.________ qu’elle souhaitait placer une partie de la fortune récemment héritée de son père. Demeurant persuadé que les relevés mensongers de la performance de ses investissements dans V.________ étaient la démonstration du savoir-faire du prévenu, A.X.________ a vivement conseillé à son épouse de se tourner vers J.________. De l’aveu même de B.X.________, c’est son mari qui l’a convaincue d’investir auprès de J.________, conseil qu’elle a suivi en faisant totalement confiance à A.X.________ (PV aud. 6, pp. 3-5 R. 6-7 ; P. 547/3/2). Le prévenu a offert à B.X.________ un billet d’avion en classe « business » pour l’Australie pour lui permettre d’y rejoindre son mari (P. 547). Personnellement, mais également par l’intermédiaire d’A.X.________ (PV aud. 6, pp. 3 ss R. 6-7 et p. 9 R. 15 ; P. 547/3/2), J.________ a proposé à B.X.________ de procéder à des prêts personnels à des conditions similaires à ceux octroyés jusqu’alors par son mari. Le prévenu lui a tenu le même discours qu’à son époux, prétendant que sa société était toujours en phase d’expansion et que l’argent prêté à titre privé serait ensuite investi au travers de cette dernière pour assurer son développement. Profitant de sa complète ignorance en matière financière, J.________ a achevé de la convaincre en s’engageant à lui servir des intérêts de 6%. J.________ a profité du fait que B.X.________ n’avait pas besoin du versement des intérêts pour convenir avec elle que ceux-ci seraient systématiquement portés en augmentation du prêt global octroyé jusqu’au début de l’année 2013 (PV aud. 6 ; P. 300).

 

              En date du 13 novembre 2009, J.________ a fait signer à B.X.________ un premier contrat de prêt portant sur un montant de 53'000 fr. d’une durée de cinq ans, destiné à être investi « dans l’expansion de K.________ » (PV aud. 6, annexe 6). Ce montant ayant été remis en numéraire en mains propres de J.________, sa trace a été perdue. Aucun versement correspondant n’a toutefois été enregistré dans la comptabilité 2009 de K.________ (P. 406/pièce à conviction n° 2705), de sorte qu’il est établi que ces 53'000 fr. n’ont pas été utilisés conformément au contrat.

 

              Par la suite, les fonds prêtés n’ont pas été investis dans K.________, contrairement au but de tous les contrats conclus par B.X.________ avec le prévenu. L’essentiel de ces fonds a été utilisé par J.________ personnellement, que ce soit pour ses frais de bouche, de carte de crédit, de leasing de bateau, de voyage, d’habits, de bijoux, de pensions alimentaires ou autres conventions de divorce, ainsi que pour subvenir à l’entretien de son frère [...], via la société [...] et le projet [...] (P. 20, 23, 24, 26, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 104, 106, 114, 129, 132, 151, 176, 181/1, 176, 190, 194, 195, 212, 229, 299, 367, 499, 515, 538, 539, 542, 544, 547, 549 et 578)

 

              Les prêts accordés à J.________ par B.X.________ sont résumés de la manière suivante :

 

du

au

versé CHF

injecté dans K.________

autre utilisation

restitué

13.11.2009

 

53’000

-

53’000

-

16.02.2010

 

100’000

-

100’000

-

02.06.2010

 

200’000

-

200’000

-

31.12.2010

 

25’000

-

25’000

-

21.01.2011

 

 

 

 

3’600

31.05.2011

 

90’000

33’400

56’600

-

21.06.2011

 

20’000

16’108

3’892

-

01.07.2011

 

 

 

 

3’600

03.08.2011

 

92’320

60’534

31’786

-

09.08.2011

 

7’680

-

7’680

-

23.08.2011

 

50’000

15’000

35’000

-

08.11.2011

 

80’000

20’323

59’677

-

23.12.2011

31.12.2011

 

 

 

28’000

04.05.2012

 

200’000

105’000

95’000

-

20.06.2012

 

41’722

20’000

21’722

-

30.10.2012

 

65’000

52’000

13’000

-

21.11.2012

 

65’000

33’000

32’000

-

25.03.2013

20.12.2013

 

 

 

81’000

01.03.2014

30.09.2014

 

 

 

81’000

Total

 

1'089’722

355’365

734’357

197’200

 

              Le 16 juillet 2012, afin de se prémunir contre toute prétention tant de la part de B.X.________ que de son époux A.X.________ et alors même qu’il savait pertinemment qu’elles n’avaient aucune valeur au vu de la situation désastreuse de sa société, J.________ s’est engagé par écrit à porter 200 de ses actions de K.________ au bénéfice du prénommé et 100 autres au bénéfice de la prénommée en garantie des prêts que ceux-ci lui avaient octroyés (P. 158 et 300/1/3). Afin de donner plus de crédit au document établi à cet égard et sachant que les dupes ne procèderaient à aucune vérification, la signature est intervenue dans les locaux de [...] AG, en présence de [...] (P. 300/1/3 et 300/2/1 ; PV aud. 8, annexe 8/2).

 

              Le 31 décembre 2013, afin de renforcer son crédit auprès de B.X.________, J.________ lui a signé une reconnaissance de dette attestant qu’il était son débiteur de la somme totale de 1'201'185 fr. intérêts courus compris (P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 37, P. 167).

 

4.3.2              En définitive, sur les 1'089'722 fr. versés par B.X.________ entre le 13 novembre 2009 et le 21 novembre 2012, J.________ n’a injecté que 355'365 fr. dans les liquidités de K.________. Sous réserve de l’utilisation indue de ces dernières, il a directement détourné le solde de 734'357 fr. pour ses besoins personnels. Le prévenu lui a néanmoins reversé la somme de 197'200 francs.

 

4.3.3              B.X.________ a déposé plainte le 26 juin 2015 (P. 300 et 547). La plainte a été retirée selon convention du 26 juin 2017 (P. 692).

 

4.4              N.________

 

4.4.1              Dans le courant de l’automne 2012, N.________ a fait part à son amie B.X.________ de son intention de placer des liquidités qu’elle avait à disposition. Persuadée que les intérêts perçus jusqu’alors tant par son mari A.X.________ que par elle-même étaient la démonstration de son savoir-faire, B.X.________ lui a vivement conseillé de s’orienter vers J.________. Après avoir été mis en contact avec elle, le prévenu s’est rendu une première fois au domicile [...] de N.________, où il s’est d’abord attelé à conforter l’image de l’homme d’affaires sérieux qu’avait instillée B.X.________ chez son amie. C’est ainsi qu’il lui a présenté le prospectus présentant favorablement J.________ et toute une série de produits financiers qu’il n’avait aucune intention de lui faire acquérir, notamment ceux avec lesquels il avait travaillé sans grand succès, comme [...] et [...]. Réalisant rapidement que son interlocutrice était parfaitement ignorante en matière financière, J.________ l’a dissuadée de procéder à ce type de placements et a fait mine de réfléchir à une autre solution. Au cours d’une deuxième rencontre, J.________ a alors proposé à N.________ de placer de l’argent dans sa société de la même manière que l’avaient fait les époux [...], prétextant que cela lui permettrait d’obtenir un meilleur rendement qu’auprès d’un établissement bancaire. Comme N.________ se montrait sceptique, J.________ lui a répété la litanie déjà servie à A.X.________. Dissimulant la réalité de sa situation personnelle catastrophique, il a prétendu qu’un prêt personnel offrirait des garanties accrues en cas de défaillance de la société. Il a achevé de convaincre N.________ en s’engageant à lui servir un taux d’intérêt de 6%. Il a profité du fait qu’elle n’avait pas besoin du versement des intérêts pour convenir avec elle que ceux-ci seraient systématiquement portés en augmentation du prêt global octroyé jusqu’à la fin de l’année 2013. Bien qu’il ait tenté de convenir d’une échéance de remboursement plus longue, J.________ s’est heurté à l’insistance de sa victime pour ne la faire porter qu’à 5 ans. Le 5 mars 2013, alors qu’il n’avait aucune intention de l’honorer, J.________ s’est à nouveau déplacé au domicile [...] de N.________ pour lui faire signer un contrat de prêt d’une durée de 5 ans aux conditions précitées (P. 158, 300/3/1 et 547).

 

              Ce prêt de 600'000 fr. a été versé le 14 mars 2013 sur le compte [...] de J.________. Entre le 14 mars et le 10 avril 2013, contrairement aux conditions qui présidaient au prêt de N.________, l’intéressé n’a injecté qu’un montant total de 121'000 fr. dans les liquidités de K.________. Entre le 14 mars et le 25 avril 2013, l’accusé a entièrement détourné le solde de 479'000 fr., essentiellement de la manière suivante (P. 20, 36, 106, 114,  314, 433/1, 499, 515, 538, 539, 542, 544, 549 et 578) :

- 100'000 fr. pour régler des factures de l’entreprise [...] liées à ses véhicules ;

              - 98'000 fr. pour s’acquitter d’intérêts en mains de Q.________ ;

              - 63'877 fr. en retraits en numéraire et en pleins d’essence ;

- 52'000 fr. pour régler des factures liées à l’utilisation de ses cartes de crédit ;

- 35'000 fr. pour soutenir l’entreprise individuelle [...] de son frère [...] et le rémunérer pour le travail effectué dans le cadre du projet [...] ;

              - 21'720 fr. pour un séjour au [...] ;

- 15'000 fr. pour des travaux de jardinage auprès de [...] ;

              - 10'684 fr. pour les frais d’hivernage de son yacht ;

- 10'000 fr. en acomptes pour son installation hi-fi et home-cinema auprès de [...] ;

- 10'000 fr. pour s’offrir des vêtements dans des boutiques tenues par [...] ;

              - 10'000 fr. pour payer les intérêts de sa dette envers A.X.________ ;

- 9'000 fr. pour payer les intérêts de sa dette envers B.X.________ ;

              - 43'603 fr. pour régler d’autres factures privées.

 

              Le 17 décembre 2013, afin d’asseoir son crédit auprès de N.________, J.________ lui a fait signer un relevé attestant d’un montant de 630'000 fr., intérêts courus compris, dû en sa faveur (PV aud. 5 et 6 ; P. 158, 300/3/1, 314, 315 et 433). Durant toute l’année 2014, profitant du fait qu’elle ne les réclamait pas, J.________ n’a versé aucun intérêt à N.________. A la fin de l’année 2014, cette dernière a cependant fait savoir à J.________ qu’elle ne souhaitait plus réinvestir les intérêts de son prêt mais avait au contraire l’intention de les encaisser. Dans le courant du mois de décembre 2014, alors qu’il savait pertinemment qu’il ne pourrait les honorer qu’au moyen d’un nouveau prêt et que ses comptes bancaires auprès de [...] avaient été bloqués, le prévenu a demandé à N.________ d’accepter de reporter le paiement au début de l’année 2015. Le 11 décembre 2014, afin de rassurer N.________, J.________ lui a fait signer un nouveau relevé attestant d’un montant de 667'142 fr., intérêts courus compris, dû en sa faveur (P. 158 et 300/3/1).

 

4.4.2              En définitive, sur les 600'000 fr. versés par N.________ le 14 mars 2013, J.________ n’a injecté que 121'000 fr. dans les liquidités de K.________. Sous réserve de l’utilisation indue de ces dernières, le prévenu a directement détourné le solde de 479'000 fr. pour ses besoins personnels. Le prévenu n’a rien reversé à N.________.

 

4.4.3              N.________ a déposé plainte le 26 juin 2015 (P. 300/3). La plainte a été retirée par convention du 26 juin 2017 (P. 692).

 

4.5              A.E.________

 

4.5.1              A la fin du printemps 2013, J.________ a approché son amie A.E.________, alors âgée de 69 ans, domiciliée à [...], et lui a proposé de gérer son patrimoine. Le 4 avril 2013, persuadée que les relevés mensongers de la performance de son investissement dans la société V.________ étaient la démonstration du savoir-faire du prévenu, A.E.________ a confié à K.________ un nouveau mandat de gestion de sa fortune, mais également de gestion du reste de ses affaires, notamment fiscales, le mettant au profit d’une procuration générale à cet égard le 27 mai 2013 (P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièces n° 12, 14 et P. 163 et 168). A.E.________ a également précisé qu’elle n’était pas satisfaite des rendements obtenus par les actions qu’elle possédait (PV aud. 9, p. 6 l. 214ss). Sachant néanmoins qu’elle considérait les placements en participations peu sûrs, J.________ lui a fait part de la possibilité de procéder à des prêts privés destinés à être investis dans des projets conduits par K.________, en lui servant le même argumentaire qu’à ses précédentes victimes. Sachant qu’elle ne procèderait à aucune vérification, il lui a également fait part d’un projet fantaisiste de promotion immobilière, évoquant cette fois des immeubles anciens, dans lequel ses fonds pourraient être principalement investis par l’intermédiaire de sa société. Il a achevé de convaincre A.E.________ en s’engageant à lui servir des intérêts de 6%. Il a en outre convenu avec cette dernière, qui n’avait pas besoin du versement des intérêts, que ceux-ci seraient systématiquement portés en augmentation du prêt global. Ainsi, A.E.________ a finalement accepté de lui prêter un premier montant de 100'000 francs. En date du 16 mai 2013, J.________ a fait signer à l’intéressée un premier contrat de prêt portant sur la somme précitée d’une durée de trois ans avec intérêts à 6%, destinée à être investie « dans l’expansion et la réorientation de K.________ » (PV aud. 9 ; P. 158).

 

              Ce premier prêt de 100'000 fr. a été versé le 17 mai 2013 sur le nouveau compte [...] n° [...] de J.________, ouvert quelques jours auparavant dans cette optique. Le 17 juin 2013, contrairement aux conditions qui présidaient au prêt de A.E.________, le prévenu n’a injecté que 19'207 fr. dans les liquidités de K.________. Entre le 19 mai et le 17 juin 2013, il a entièrement détourné le solde de 80'793 fr. pour satisfaire ses besoins personnels, essentiellement de la manière suivante :

- 20'000 fr. pour soutenir l’entreprise individuelle [...] de son frère [...] et le rémunérer pour le travail effectué dans le cadre du projet [...] ;

              - 16'692 fr. en retraits en numéraire et en pleins d’essence ;

- 16'000 fr. pour régler des factures liées à l’utilisation de ses cartes de crédit ;

- 10'000 fr. pour payer les intérêts de sa dette envers B.X.________ ;

- 10'000 fr. en acomptes pour son installation hi-fi et home-cinema auprès de [...] ;

- 5'000 fr. pour des travaux de jardinage auprès de [...] ;

              - 2'000 fr. pour payer sa femme de ménage [...] ;

              - 1'101 fr. pour régler d’autres factures privées.

 

              Durant les années qui ont suivi, les fonds prêtés n’ont pas été investis dans K.________, contrairement à tous les contrats conclus par A.E.________ avec le prévenu. L’essentiel de ces fonds a été utilisé par J.________ personnellement, que ce soit pour ses frais de bouche, de carte de crédit, de leasing de bateau, de voyage, d’habits, de bijoux, de pensions alimentaires ou autres conventions de divorce, ainsi que pour subvenir à l’entretien de son frère [...], via la société [...] et le projet [...] (P. 20, 23, 24, 26, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 104, 106, 114, 129, 132, 151, 176, 181/1, 190, 194, 195, 212, 229, 281/1, 282/2, 284, 299, 367, 433/2, 499, 515, 538, 539, 542, 544, 549 et 578)

 

              Les prêts octroyés par A.E.________ à J.________ et leur affectation peuvent être résumés comme il suit :

 

du

au

versé CHF

injecté dans K.________

autre utilisation

restitué

17.05.2013

 

100’000

19’207

80'793

-

13.06.2013

20.06.2013

200’000

52’619

147’381

-

12.07.2013

15.07.2013

100’000

33’820

66’180

-

29.08.2013

 

100’000

20’000

80’000

-

21.10.2013

29.10.2013

200’000

66’000

134’000

-

21.03.2014

15.04.2014

110’000

32’146

77’854

-

17.07.2014

 

100’000

39’670

60’330

-

 

 

 

 

 

 

Total

 

910’000

263’462

646’538

-

 

              Les intérêts prévus pour les deuxième et troisième prêts ont été augmenté à 7%. Au quatrième prêt, le taux d’intérêt prévu a encore été augmenté à 8% et porté sur l’ensemble des prêts. Un nouveau contrat a été élaboré et signé le 2 septembre 2013, portant sur la somme totale de 500'000 fr. d’une durée de 5 ans avec intérêts à 8%, incluant les précédents prêts de 400'000 fr. et le montant supplémentaire de 100'000 fr., destinée à être investie « dans l’expansion et la réorientation de K.________ » (PV aud. 9 ; P. 158).

 

              Le 2 octobre 2013, lors d’une audition au Ministère public central, J.________ s’est vu informer des motifs de l’ouverture de l’instruction à son encontre (PV aud. 2). Quelques jours plus tard, alors qu’il se savait désormais sous le coup d’une procédure pénale pour escroquerie en raison des prêts octroyés par le couple [...], il a à nouveau sollicité A.E.________ et l’a convaincue de lui octroyer un nouveau prêt de 200'000 fr. aux mêmes conditions. Celui-ci a été formalisé par contrat signé 19 novembre 2013, remplaçant celui du 2 septembre 2013, portant sur la somme totale de 700'000 fr. d’une durée de 5 ans avec intérêts à 8%, incluant les précédents prêts de 500'000 fr. et le montant supplémentaire de 200'000 fr., destinée à être investie « dans l’expansion et la réorientation de K.________ » (PV aud. 9 ; P. 158).

 

              Le 15 janvier 2014, afin d’assoir son crédit auprès de A.E.________, J.________ lui a produit un relevé de compte faisant état du montant total des prêts octroyés jusqu’alors, à hauteur de 700'000 fr. (PV aud. 9 ; P. 158). Dès le début du mois de mars 2014, J.________ a profité de la confiance acquise auprès de A.E.________ pour solliciter un nouveau prêt de 110'000 francs. Dans des circonstances qui n’ont pas été établies par l’enquête, les parties ont convenu de ramener la durée à 2 ans et de réduire conséquemment le taux d’intérêts à 5%. En date du 21 mars 2014, J.________ a fait signer à l’intéressée un contrat de prêt formalisant les conditions précitées, prévoyant toujours que la somme était destinée à être investie « dans l’expansion et la réorientation de K.________ » (PV aud. 9 ; P. 158).

 

              Au début du mois de juillet 2014, A.E.________ a fait part à J.________ de son mécontentement en relation avec le rendement d’un certain nombre d’actions dont elle disposait. Profitant de la situation, le prévenu l’a convaincue de les vendre et d’en investir le fruit dans un nouveau prêt, aux mêmes conditions que le précédent. Pour achever de convaincre A.E.________, J.________ a toutefois accepté d’en réduire la durée à une année. C’est ainsi qu’en date du 17 juillet 2014, J.________ a fait signer à l’intéressée un contrat de prêt portant sur la somme de 100'000 fr. aux conditions précitées, toujours destinée à être investie « dans l’expansion et la réorientation de K.________ » (PV aud. 9 ; P. 158).

 

              Le 18 décembre 2014, afin de renforcer son crédit auprès de A.E.________, profitant du fait qu’elle ne réclamait toujours pas le versement des intérêts de ses prêts, J.________ lui a finalement fait signer un dernier contrat remplaçant toutes les conventions antérieures, portant sur un montant total de 1'000'000 fr. d’une durée de 4 ans avec des intérêts fixés à 7%, incluant l’ensemble des prêts octroyés jusqu’alors, par 910'000 fr. et le montant des intérêts courus, arrondi à 90'000 fr. (PV aud. 9 ; P. 281 à 284).

 

4.5.2              En définitive, sur les 910'000 fr. versés par A.E.________ entre le 17 mai 2013 et le 17 juillet 2014, J.________ n’a injecté que 263'462 fr. dans les liquidités de K.________. Sous réserve de l’utilisation indue de ces dernières, l’accusé a directement détourné le solde de 646'638 fr. pour ses besoins personnels. Il n’a rien reversé à A.E.________.

 

4.5.3              A.E.________ n’a pas déposé plainte.

 

4.6              P.________

 

4.6.1              J.________ a fait la connaissance de P.________, né le [...], médecin exerçant à la clinique [...] à [...], au début des années 2000 par l’intermédiaire de son épouse [...]. Au fil des années, les deux hommes ont noué une relation d’amitié, se rencontrant régulièrement au domicile de P.________ ou dans son chalet de vacances. Dans le courant de l’été 2005, P.________ a fait part au prévenu de son intention de placer une partie de sa fortune en passant par un autre intermédiaire qu’un établissement bancaire. Tout en lui remettant une brochure présentant les activités de K.________, J.________ lui a loué les mérites de V.________, en la lui présentant cette fois comme une société de participations dans laquelle il n’était soi-disant pas impliqué. Prétendant qu’elle était gérée par des financiers pointus, J.________ lui a produit de la documentation dont il ressortait que celle-ci générait une rentabilité supérieure à 5%. C’est ainsi qu’en date du 17 août 2005, convaincu par ces explications, P.________ a procédé à un premier versement de 100'000 fr. sur le compte [...] de V.________, censé le rendre détenteur de 61’096 actions de « classe B » d’une valeur nominale d’USD 1.- à un cours d’USD 1.325, correspondant à un état de fortune initial d’USD 80'952.- (PV aud. 7 ; P. 453/1 et 593).

 

              Au début du second semestre 2013, J.________ a approché P.________. Dissimulant la réalité de sa situation personnelle, il a prétendu rencontrer des difficultés financières passagères, notamment en relation avec sa vie sentimentale. Alors qu’elle présentait des pertes à hauteur de près de 2'000'000 fr. (P. 453/11) et qu’il savait pertinemment qu’elles n’avaient aucune valeur, J.________ a assuré à P.________ qu’il pourrait le rembourser au moyen d’actions de V.________. Dupé par les relevés mensongers de son état de fortune auprès de la société précitée reçus jusqu’alors, P.________ s’est déclaré disposé à lui accorder un prêt de 60'000 fr. pour une durée de six mois à un taux de 6%. Le 7 septembre 2013, pour rassurer sa victime sur ses intentions, J.________ lui a fait signer un contrat formalisant les conditions précitées et prévoyant que cette somme serait investie « dans l’expansion et la réorientation de K.________ » (PV aud. 7 ; P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 34, et 165).

 

              Le 1er prêt de 60'000 fr. de P.________ a été versé en numéraire en mains propres du prévenu, de sorte que sa trace a été perdue. Aucun versement correspondant n’a toutefois été enregistré dans la comptabilité 2013 de K.________ (P. 406/pièce à conviction n° 2705), de sorte qu’il est établi que ces 60'000 fr. ont été dilapidés au gré des envies du prévenu.

 

              Les fonds prêtés ultérieurement n’ont pas été investis dans K.________, contrairement aux contrats conclus par P.________ avec le prévenu. L’essentiel de ces fonds a été utilisé par J.________ personnellement, que ce soit pour ses frais de bouche, de carte de crédit, de leasing de bateau, de voyage, d’habits, de bijoux, de pensions alimentaires ou autres conventions de divorce, ainsi que pour subvenir à l’entretien de son frère [...], via la société [...] et le projet [...] (P. 20, 23, 24, 26, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 104, 106, 114, 129, 132, 151, 176, 181/1, 190, 194, 195, 212, 229, 281/1, 282/2, 284,  299, 367, 499, 515, 538, 539, 542, 544, 549 et 578).

 

              Les prêts octroyés par P.________ à J.________ et leur affectation peuvent être résumés comme il suit :

 

du

au

versé CHF

injecté dans K.________

autre utilisation

restitué

?

07.09.2013

60’000

-

60’000

-

25.08.2014

 

100’000

38’572

61’428

-

 

 

 

 

 

 

Total

 

160’000

38’572

121’428

-

 

              Le 14 juillet 2014, J.________ a produit à P.________ un relevé mensonger de son état de fortune auprès de V.________, dans lequel il a intégré le nouvel investissement en lien avec le remboursement de son premier prêt du second semestre 2013, censé le rendre détenteur, respectivement son épouse [...], depuis le 30 juin 2014, de 12’430 actions de « classe B » supplémentaires d’une valeur nominale d’USD 1.- à un cours désormais passé à USD 4.5349, correspondant à un avoir imaginaire supplémentaire d’USD 56’369.- et portant l’avoir global du couple à un montant d’USD 593'015.- (P. 592/3). En réalité, V.________ ne disposait alors que de quelque 40'000 fr. d’actifs et présentait des pertes de près de 1'900'000 fr. (P. 453/12).

 

              Dès le début du mois d’août 2014, alors qu’il était en passe de s’installer en [...],J.________ a à nouveau approché P.________, invoquant les mêmes arguments que l’année précédente en relation avec des difficultés financières. Alors même qu’il savait pertinemment qu’elles n’avaient aucune valeur, il a répété à son interlocuteur qu’il pourrait le rembourser au moyen de nouvelles actions de V.________. Pour achever de convaincre P.________, il s’est engagé à lui servir désormais des intérêts augmentés, de 8%. Persuadé que ses investissements auprès de V.________ étaient florissants, P.________ a accepté de lui accorder un nouveau prêt de 100'000 fr. pour une durée d’une année.

 

4.6.2              En définitive, sur les 160'000 fr. versés par P.________ entre le mois de septembre 2013 et le 25 août 2014, J.________ n’a injecté que 38'572 fr. dans les liquidités de K.________. Sous réserve de l’utilisation indue de ces dernières, il a directement détourné le solde de 121'428 fr. pour ses besoins personnels. Il n’a rien reversé à P.________.

 

4.6.3              P.________ a déposé plainte le plainte le 25 mars 2015 (PV aud. 7 ; P. 248). Il l’a retirée en date du 23 août 2018 (P. 740).

 

4.7              B.E.________

 

4.7.1              Dans le courant de l’été 2014, B.E.________ a fait part à sa sœur A.E.________ de son intention de placer des liquidités qu’il avait à disposition. Persuadée que les relevés mensongers de la performance de ses investissements dans la société V.________ étaient la démonstration du savoir-faire de J.________, A.E.________ lui a vivement conseillé de s’orienter vers lui. B.E.________ a alors imprimé et consulté le nouveau fascicule présentant les activités de K.________ que le prévenu avait récemment mis en ligne. A.E.________ a organisé deux rencontres entre les deux hommes à son domicile de [...]. A ces occasions, alors qu’il était déjà en passe de s’installer en [...], celant la réalité de sa situation personnelle catastrophique comme celle de K.________, sachant pertinemment que sa victime ne procèderait à aucune vérification, notamment en raison de ses liens avec [...],J.________ a conforté l’image d’homme d’affaires sérieux qu’avait instillée A.E.________ chez son frère. Pour achever de convaincre B.E.________ de procéder à un investissement similaire à sa sœur, il lui a notamment certifié que la nombreuse clientèle qu’avait générée K.________ au cours de ses nombreuses années d’activités avait toujours été satisfaite de ses services. En date du 25 septembre 2014, J.________ a finalement fait signer à B.E.________ un contrat portant sur un prêt de 100'000 fr. d’une durée de 3 ans avec un taux d’intérêts de 5%, destiné à être investi dans « l’expansion et la réorientation de K.________ » (PV aud. 4 ; P. 145/fiche de séquestre n° 2552/pièce n° 41, P. 170 et 258/1).

 

              Ce prêt de 100'000 fr. a été versé le 13 octobre 2014 sur le compte [...] de J.________. Le 14 octobre 2014, contrairement aux conditions qui présidaient au prêt de B.E.________, J.________ n’a injecté que 45'500 fr. dans les liquidités de K.________. Entre le 14 et le 15 octobre, il a détourné 40'911 fr. pour satisfaire ses besoins personnels, essentiellement de la manière suivante (P. 281/1 ; 282/2, 284, 499, 515, 538, 539, 542, 544, 549 et 578) :

- 14'459 fr. pour régler des factures liées à l’utilisation de ses cartes de crédit ;

- 13'000 fr. pour soutenir l’entreprise individuelle [...] de son frère [...] et le rémunérer pour le travail effectué dans le cadre du projet [...] ;

              - 4'628 fr. en retraits en numéraire et en pleins d’essence ;

- 4'000 fr. pour honorer le contrat de divorce concédé à son ex-épouse [...] ;

              - 3'500 fr. pour les frais d’hivernage de son yacht ;

              - 1'324 fr. pour régler d’autres factures privées.

 

              A la suite du blocage du compte [...] le 24 octobre 2014, le solde de 13'589 fr. du dernier prêt délictueux obtenu par J.________ auprès de B.E.________ a pu être sauvegardé.

 

4.7.2              En définitive, sur les 100'000 fr. versés par B.E.________ le 23 octobre 2014, J.________ n’a injecté que 45'500 fr. dans les liquidités de K.________. Le prévenu a directement détourné le solde de 40'911 fr. pour ses besoins personnels. Il n’a rien reversé à B.E.________.

 

4.7.3              B.E.________ n’a pas déposé plainte.

 

5.              La soustraction des objets mis sous main de l’autorité

 

              Le 23 octobre 2014, une perquisition a été conduite dans le logement de J.________, sis au chemin de [...], à [...]. Au cours de celle-ci, plusieurs objets ont été scellés d’un autocollant rouge, parmi lesquels une partie de l’installation radio-TV, comprenant notamment un téléviseur et un home cinema Bang & Olufsen. Par ordonnance notifiée le 4 novembre 2014 en mains de son conseil, ces éléments ont fait l’objet d’un séquestre en mains propres du prévenu, alors réfugié en France.

 

              Le 11 novembre 2014, les clefs des nouvelles serrures installées sur la porte du logement perquisitionné ont été restituées à son conseil, lequel les a ensuite transmises au prévenu. A une date indéterminée entre le 11 et le 30 novembre 2014, J.________, qui avait un besoin urgent de liquidités, ses comptes bancaires étant bloqués, a revendu sans droit les éléments acquis auprès de [...], comprenant notamment un téléviseur et un home cinema Bang & Olufsen, pour un prix de 23'000 fr. (P. 334/1, 357 et 366).

 

 

              En droit :

 

I.              Recevabilité et pouvoir d’examen de la Cour d’appel pénale

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ et l’appel du Ministère public sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.              Il convient d’abord d’examiner l’appel de J.________ en tant qu’il conteste sa condamnation, puis celui du Ministère public en tant qu’il conteste la libération du prévenu de certains chefs d’accusation. Les griefs des parties concernant la peine et les effets accessoires seront examinés en troisième lieu.

 

II.              Appel de J.________

 

4.              L’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale et psychiatrique le concernant « afin de déterminer les conséquences sur sa santé qu’il présente à la suite de la détention intervenue, mission étant également confiée à l’expert de répondre à la question de savoir si les 648 jours passés dans des conditions inhumaines peuvent avoir pour conséquence d’entraîner des atteinte à la santé et au bien-être similaires à celles connues par l’appelant aujourd’hui », la mise en œuvre d’une expertise médicale et psychiatrique à l’égard de la plaignante Q.________, « afin de déterminer si celle-ci est capable de discernement ou non et, en cas d’incapacité, depuis quand », l’audition de Q.________ et l’audition, en qualité de témoin, d’A.X.________.

 

              L’appelant relève que la première réquisition a pour double but d’établir que, traumatisé par sa détention illicite dans son principe ou à tout le moins dans ses conditions, il n’était pas en mesure d’assurer sa défense depuis le 10 mars 2015, premier jour de détention, ce qui rendrait inexploitables ses procès-verbaux d’audition, d’une part, et permettrait de mesurer sa souffrance et donc la compensation qui devrait lui être allouée pour cela, d’autre part.

 

              L’appelant relève que la deuxième réquisition a pour but d’établir que Q.________ n’avait pas le discernement requis pour déposer plainte et formuler des conclusions civiles sans le concours des autorités de protection de l’adulte, ce qui devrait aboutir à son éconduction d’instance.

 

              L’appelant ne précise pas pourquoi il requiert l’audition de Q.________. Il estime cependant que la dispense de comparution personnelle qui a été accordée à la prénommée en première instance viole le principe d’immédiateté des preuves et le droit au contradictoire de l’appelant (P. 1019/2, ch. 89).

 

              Enfin, l’appelant relève que l’audition d’A.X.________, qui a retiré sa plainte, est requise pour démontrer que la procédure a été inéquitable, que l’instruction a été faite uniquement à charge, d’une part. Il entend d’autre part contester, par ce moyen, « les déductions insoutenables opérées (…) entre ses investissements dans K.________, respectivement les prêts personnels consentis à l’appelant, et les investissements dans V.________ ».

 

4.1              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

 

4.2

4.2.1              J.________ a été détenu du 10 mars 2015 au 26 février 2017. Après sa sortie de détention préventive, il a commencé à présenter des signes d’angoisses et de dépression qui l’ont amené à consulter dès le mois de décembre 2017 (P. 816/2 et 824). Au début de l’année 2018, il a été jugé inapte à se défendre à une audience, faute de pouvoir se concentrer longtemps. C’est la détention qui l’a traumatisé, et notamment le fait d’avoir des compagnons de cellules suicidaires dont il se sentait responsable, ainsi qu’une agression subie (P. 824).

 

              Le prévenu a été entendu en 2013 une première fois (PV aud. 2), puis le 10 mars 2015, avant sa mise en détention (PV aud 10), puis trois fois entre septembre 2015 et septembre 2016 (PV aud. 12, 18 et 19), toujours assisté d’un défenseur, et notamment, les deux dernières fois, du défenseur actuel. Il s’est montré tout à fait précis dans ses déclarations et généralement combattif. En décembre 2016, il a recouru contre une ordonnance de prolongation de sa détention préventive sans faire état d’une souffrance particulière ni d’une incapacité à se défendre, se targuant au contraire de sa collaboration à l’enquête (P. 586). Le 5 avril 2017, son avocat a requis le renvoi d’une première audience fixée par le tribunal de première instance pour des motifs le concernant, sans faire état de problèmes psychiques (P. 646).

 

              Le prévenu n’a plus fait de déclarations après sa libération, puisqu’aux débats de première instance et d’appel, il a refusé de répondre à toutes les questions.

 

              Il apparaît ainsi que le prévenu n’a présenté aucun signe de perturbation mentale avant février 2017, époque depuis laquelle il n’a plus fait de déclarations. Pour le reste, il était assisté d’un défenseur qui a pu participer aux mesures d’instruction et représenter son client. L’avocat ne s’est jamais prévalu d’une incapacité à accomplir son mandat en raison de l’état du prévenu, qui d’ailleurs, à la pire période, présentait essentiellement une incapacité à se concentrer longtemps et donc à comparaître à une audience devant durer tout le jour, et nullement une incapacité à collaborer avec son avocat (P. 824).

 

              Par ailleurs, les motifs précis du traumatisme résultent de la P. 816/2. Ainsi, il est tout à fait possible de comprendre quelles ont été les souffrances morales du prévenu sur la base de cette pièce et de la P. 824. En outre, il n’appartient évidemment pas à un expert de dire quel tarif journalier d’indemnisation est applicable, le juge étant en effet en mesure de se faire une opinion sur la base de ces documents.

 

              Il s’ensuit qu’une expertise du prévenu est inutile.

 

4.2.2              Q.________, née en [...], a été entendue en 2012 et avril 2014 (PV aud. 1 et 3). Elle a fourni des réponses précises aux questions. Le Procureur, après cette deuxième audition, a signalé sa situation à la Justice de paix pour une éventuelle mesure de protection, parce qu’il s’étonnait qu’elle ne veuille pas déposer plainte pénale (P. 86). La lésée a été entendue par le Juge de paix, avec son conseil. Elle a expliqué qu’elle espérait une issue amiable en ce sens que la seule menace d’une plainte amènerait le prévenu à la rembourser. Elle s’est prévalue d’un certificat médical daté de juin 2014, attestant de sa capacité de discernement. Le Juge de paix a estimé que le signalement était infondé et que la plaignante paraissait parfaitement consciente de sa situation et bien entourée de professionnels. Il a par conséquent renoncé à ouvrir une enquête (P. 96). Q.________ a finalement déposé plainte en septembre 2014 (P. 113).

 

              Citée une première fois à comparaître par le tribunal de première instance en 2017, la plaignante a d’abord requis sa dispense de comparution personnelle pour des motifs de commodité liés à son âge et à son domicile, avant d’y renoncer eu égard à l’opposition de la défense (P. 657 et P. 666). Aux tentatives ultérieures de fixation d’audience, elle a requis sa dispense en raison de son âge, qui s’opposait à un tel déplacement (P. 799, 853 et 927 ; incapacité physique de se déplacer pour de longues distances).

 

              Au vu de la procédure devant le Juge de paix telles que décrite ci-dessus, qui s’est déroulée deux mois avant le dépôt de plainte, rien ne permet de penser que l’intéressée n’avait pas sa capacité de discernement à ce moment-là, ni d’ailleurs de considérer qu’elle souffrait de démence sénile, comme l’a évoqué le conseil de cette dernière dans son courrier de février 2018 (P. 831). En particulier, le fait qu’elle ait changé d’avis sur le fait de déposer plainte n’est pas de nature à faire douter de son discernement. Le fait de défendre ses droits avec l’aide d’un avocat est par ailleurs conforme à ce qui se ferait si une mesure de protection civile avait été ordonnée.

 

              Enfin, les actes commis au détriment de Q.________ se poursuivent d’office. En outre, le prévenu a déclaré se reconnaître civilement débiteur des montants que lui a prêtés Q.________ et les conclusions en réparation morale de celle-ci ont été rejetées par les premiers juges. On peine dès lors à comprendre quel intérêt l’appelant aurait à contester la qualité de partie de l’intéressée.

 

              Quoi qu’il en soit, il n’y a pas matière à mettre en œuvre une expertise de Q.________.

 

4.2.3              La dispense de comparution de la plaignante, accordée sur la base d’un certificat médical (cf. P. 799/2), ne prête pas non plus le flanc à la critique. Le conseil du prévenu était présent lors de la deuxième audition de Q.________, qui s’est déroulée le 24 avril 2014 (PV aud. 3). Le prévenu a ainsi pu lui faire poser toutes les questions qu’il souhaitait sur les faits. On ne voit au surplus pas ce que change le fait qu’elle ne soit devenue plaignante qu’après cela.

 

4.2.4              Quant à A.X.________, il a été entendu une fois en présence du défenseur du prévenu (PV aud. 8), qui a donc pu exercer son droit d’être entendu. Le prévenu a la possibilité de contester les dires de l’intéressé s’il n’est pas d’accord avec ceux-ci. Cependant, il n’est pas nécessaire que le témoin soit présent pour cela. Les allégations au sujet du caractère inéquitable de la procédure en lien avec les contacts entre le Procureur et A.X.________ ont été rejetées par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 24 avril 2019 (1B_46/2019), qui se prononçait sur la requête de récusation du Procureur formée par le prévenu. Il n’y a ainsi pas matière à y revenir.

 

4.2.5              En définitive, les mesures d’instruction requises doivent toutes être rejetées.

 

5.              Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a conclu, à titre préalable, à ce que les P. 58, 357 et 366 et « tout autre moyen de preuve y faisant référence » soient retranchés du dossier, à ce que la qualité de partie plaignante et civile soit déniée à Q.________, à ce que ses procès-verbaux d’audition, ainsi que tous les moyens de preuve s’y référant, soient annulés et retranchés du dossier et à ce que l’intégralité des mesures d’instruction diligentées depuis le 10 mars 2015 « ainsi que tout moyen de preuve s’y référant » soient annulés et retranchés du dossier.

 

              La P. 58 est un courrier du Professeur [...] répondant aux questions du Procureur au sujet de E.M.________, décédé entre temps. Les P. 357 et 366 sont des courriers du précédent défenseur du prévenu, Me [...].

 

              L’appelant fait valoir que ces documents sont des preuves illicites car elles auraient été recueillies « en violation du secret professionnel de l’avocat et du médecin ». Selon lui, le fait « qu’une telle preuve puisse être exploitée sous l’angle de la pesée d’intérêts prévue par l’art. 141 al. 2 CPP » ne change rien au fait qu’il faudrait la retrancher du dossier car son exploitation contribuerait à biaiser la procédure pénale (P. 1019/2, ch. 84).

 

              L’appelant estime (P. 1019/2, ch. 56 et 89) que la plaignante Q.________ doit être, jusqu’à preuve du contraire par expertise, présumée incapable de discernement dès lors que son conseil lui-même la décrit comme sénile, et donc que la qualité pour déposer plainte et prendre des conclusions civiles aurait dû lui être déniée.

 

              L’appelant fait valoir (P. 1019/2, ch. 12 et 13) que la détention a provoqué chez lui un syndrome de stress post-traumatique, qui l’aurait rendu inapte à assurer sa défense. Les déclarations qu’il a faites depuis le 10 mars 2015 seraient inexploitables. Il faudrait retrancher du dossier tous ses procès-verbaux d’audition. Par ailleurs, comme il aurait été incapable de prendre part convenablement à l’administration des preuves, il aurait été privé de son droit au contradictoire. Il faudrait donc, selon lui, annuler et répéter tous les actes d’instruction diligentés depuis cette même date.

 

5.1

5.1.1              Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirés du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

 

5.1.2              Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le Ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4).

 

5.2              Il est vrai que le Professeur [...] a établi la P. 58 – et d’ailleurs témoigné aux débats de première instance – sans avoir été délié du secret médical par le conseil de santé (jgt, pp. 56-57). Cela ne fait cependant pas tomber la preuve sous le coup de l’art. 140 CPP, mais uniquement, éventuellement, sous le coup de l’art. 141 CPP. Or, la gravité de l’escroquerie justifie de passer outre la violation du secret médical. Par ailleurs, il va de soi que s’il avait été interpellé, le conseil de santé aurait délié le médecin, s’agissant d’élucider des crimes commis au détriment du patient. Le fait que le CPP permet de faire une pesée des intérêts rend vain l’argument du prévenu selon lequel l’exploitation de cette preuve biaiserait la procédure. Le même constat peut être fait en lien avec une prétendue violation du secret professionnel de la part de Me [...], le précédent défenseur du prévenu, pour ses lettres adressées à la direction de la procédure (P. 357 et 366). En effet, quand bien même l’infraction en cause, à savoir la soustraction d’objets mis sous mains de l’autorité, n’est en soi pas aussi grave que l’escroquerie, elle est tout de même passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. En outre, elle porte en l’occurrence sur la vente d’objets pour un montant total de plus de 20'000 fr. et prend place dans le contexte de faits plus graves commis par le prévenu. Pour cette raison également, l’autorité compétente aurait selon toute vraisemblance délié l’avocat précité de son secret professionnel. Quoi qu’il en soit, J.________ n’a pas réagi à réception des courriers litigieux mais bien plus tard, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a implicitement autorisé son ancien conseil à divulguer les informations en question. De surcroît, la question de savoir s’il y avait vraiment violation d’un secret peut en l’espèce être laissée ouverte, dès lors qu’il n’est pas concevable qu’un avocat ne transmette pas le contenu d’une décision de séquestre à son client.

 

              Q.________, par lettre de son conseil du 30 septembre 2014, a déclaré se constituer partie plaignante tant au pénal qu’au civil (P. 113). Comme on l’a vu ci-dessus, Q.________ était capable de discernement en juillet 2014, soit moins de deux mois avant le dépôt de sa plainte pénale. Une incapacité en septembre 2014 n’a ainsi pas à être « présumée ». De même, le fait qu’elle n’ait pas pensé à déposer plainte spontanément et que le Procureur l’ait avisée de ses droits n’est pas problématique. Il n’y a dès lors pas lieu de lui dénier la qualité de partie.

 

              Comme on l’a vu, les déclarations faites par le prévenu l’ont toutes été avant l’apparition de troubles psychiques de sorte qu’il n’y a aucune raison de les écarter du dossier. Par la suite, le traitement psychique suivi a permis d’améliorer la situation de J.________, comme en attestent les nombreux rapports du psychiatre, au point que la défense n’a pas prétendu que le prévenu n’était pas en mesure d’assumer sa défense à l’audience de première instance. Pour le reste, le prévenu était assisté d’un avocat qui n’a jamais soutenu ne pas être en mesure d’exercer une défense efficace en raison de l’état de son client. Il n’y a dès lors rien à retrancher du dossier, ni les procès-verbaux d’audition ni les preuves qui en découlent (art. 141 al. 4 CPP).

 

              Tous ces moyens étant infondés, aucun moyen de preuve ne doit être retranché du dossier.

 

6.              L’appelant soutient (P. 1019/2, ch. 5) que le jugement devrait être annulé car il repose sur un acte d’accusation gravement vicié, parce qu’il comporte 126 pages et regorgerait de « jugements de valeurs, d’appréciations et autres références au dossier destinés à asseoir l’accusation ». Selon lui, l’impression qui s’en dégageait empêchait raisonnablement tout justiciable de se défendre convenablement.

 

              L’appelant soutient en outre (P. 1019/2, ch. 8) que le jugement « n’épuise pas l’objet de l’acte d’accusation, sans qu’une unité d’action ne soit retenue par l’autorité précédente s’agissant de l’intégralité des faits reprochés à l’appelant ». Selon lui, un verdict d’acquittement s’imposerait « pour les faits écartés et contenus dans l’acte d’accusation ».

 

6.1              Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP).

 

              L’acte d’accusation permet ainsi de délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction de première instance ainsi qu’à informer la défense et lui permettre ainsi d’intervenir efficacement. Il ne doit pas contenir plus d’éléments que ceux qui sont mentionnés à l’art. 325 al. 1 CPP, car il doit se limiter à l’essentiel, n’ayant pas pour but de justifier et de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public. Ainsi, il ne doit faire aucune mention des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4, 5 et 7 ad art. 325 CPP).

 

              Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi (art. 2 al. 2 CPP). Elles sont ainsi soumises au principe de l’immutabilité : elles ne peuvent pas être closes de manière informelle, par exemple par une simple mention de classement. Elles ne peuvent être clôturées que dans les formes expressément prévues par le code, à savoir une ordonnance de non entrée en matière, un classement, une mise en accusation (et donc un jugement) ou une ordonnance pénale. Le juge est tenu de statuer sur cette action publique ainsi que sur toutes les conclusions des parties, que ce soit en rendant un jugement de condamnation ou d’acquittement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 22 et 23 ad art. 2 CPP).

 

6.2              L’acte d’accusation est certes long mais les faits reprochés au prévenu sont nombreux, ont duré des années, et ont été commis au préjudice de plusieurs lésés. L’acte est bien structuré, précis et factuel. S’il comporte des références au dossier, c’est pour faciliter le travail de l’ensemble des intervenants, que ce soit l’accusation, la défense ou les juges. Cela ne contrevient nullement à l’art. 325 al. 1 CPP. Par ailleurs, on ne voit pas ce que l’appelant qualifie de « jugements de valeur ». Cela étant, il va de soi qu’une accusation contient forcément la description d’actes connotés pénalement désagréablement ressentie par la personne visée. Il est aussi naturel qu’il y ait une appréciation implicite des faits. En particulier, on constate que le prévenu ne relève aucun passage précis qui serait problématique. Dès lors, on ne voit pas pourquoi le prévenu n’aurait pas été en mesure de se défendre.

 

              S’agissant du deuxième grief, de formulation peu claire, on peine à comprendre si l’appelant soutient que le Tribunal criminel n’a pas statué sur toutes les accusations qui lui sont reprochées ou s’il soutient que le tribunal – voire le Procureur au préalable –, aurait dû, dans son dispositif, l’acquitter formellement pour des faits précis qui ont été « écartés ». On ne trouve pas d’accusations non traitées dans le jugement. En revanche, l’acte d’accusation mentionne en page 5 des faits en précisant qu’aucune instruction pénale n’a été ouverte en ce qui les concerne. Le Tribunal criminel expose ces éléments en précisant que le prévenu n’a pas été renvoyé pour ces faits, qu’il y a ainsi eu un classement implicite et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (jgt, p. 109). Quoi qu’il en soit, le grief est infondé, dès lors qu’on ne saurait prononcer un acquittement pour des faits qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en accusation formelle.

 

7.              L’appelant soutient (P. 1019/2, ch. 9 à 11) qu’il devrait être acquitté parce que le Procureur a violé son obligation d’instruire tant à décharge qu’à charge. Concrètement, il lui reproche de s’être saisi d’office d’une cause portée à sa connaissance par « de prétendus héritiers d’un prétendu lésé » avant même que le certificat d’héritiers ne lui ait été transmis, d’avoir refusé de considérer, en application de l’art. 120 CPP, que Q.________ avait renoncé à déposer plainte, d’avoir insisté auprès d’A.X.________ pour qu’il dépose plainte malgré deux refus de sa part et d’avoir omis de mentionner ces démarches au procès-verbal des opérations, démarches qu’il aurait découvertes grâce à A.X.________. Il est d’avis qu’il ne s’agit là que de la pointe de l’iceberg et qu’on lui a caché d’autres éléments décisifs pour sa défense. Il relève encore que l’état d’esprit du Procureur ressort également du fait qu’il l’a maintenu en détention « en prétextant » un risque de récidive, alors que le Tribunal fédéral l’a immédiatement exclu, et qu’il a rendu un acte d’accusation qu’il qualifie de dantesque.

 

7.1              Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

 

7.2              Dans son arrêt du 24 avril 2019 (1B_46/2019), le Tribunal fédéral a considéré infondées toutes les critiques formulées à l’encontre du Procureur, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. A cela s’ajoute qu’il est normal qu’un Procureur qui soupçonne un prévenu d’avoir commis des infractions pénales graves poursuivables d’office mène une enquête contre lui. Quant au maintien en détention, il est ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce n’est pas parce qu’après deux ans, le Tribunal fédéral a ordonné la libération du prévenu que les décisions prises par le Tribunal des mesures de contrainte étaient infondées jusque-là.

 

8.              L’appelant soutient que le jugement de première instance doit être annulé en vertu du principe de la bonne foi, parce que les premiers juges auraient exploité des preuves qui, selon lui, n’auraient pas dû être exploitées, à savoir ses procès-verbaux d’audition et toutes les mesures d’instruction accomplies depuis le 10 mars 2015 (P. 1019/2, ch. 12 à 14).

 

8.1              La disposition légale de l’art. 141 CPP a été rappelée ci-dessus (cf. consid. 5.1.1 supra).

 

              Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et l’auteur cité). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières – tel le droit pénal – dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1).

 

8.2              Ce grief est infondé pour les motifs indiqués plus haut (cf. consid. 5 supra). On ne voit pas comment l’appelant pourrait invoquer une violation du principe de la bonne foi en l'espèce, faute pour les organes de l'Etat d'avoir créé une apparence de droit sur laquelle il pouvait se fonder.

 

9.              L’appelant soutient que le jugement attaqué devrait être annulé parce que le Tribunal criminel a instruit et jugé cette affaire dans une composition différente de celle initialement annoncée aux parties, sans que les motifs de ce changement n’aient été portés à la connaissance des parties (P. 1019/2, ch. 15 à 18).

 

9.1              Selon l’art. 330 CPP, lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats (al. 1). Si le tribunal est collégial, elle met le dossier en circulation (al. 2). En vue de la fixation des débats, elle fait connaitre aux parties la composition du tribunal (art. 331 al. 1 CPP).

 

              Le Tribunal fédéral, se fondant sur l’art. 30 al. 1 Cst., a jugé qu’en cas de modifications de l’autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d’attirer l’attention des parties sur le remplacement qui est envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent (TF 4A_271/2015 du 29 septembre 2015, partiellement publié aux ATF 142 I 93). Dans cette affaire civile, le tribunal de première instance avait tenu audience une première fois, entendu des témoins, puis ordonné une expertise. Il n’avait rendu le jugement qu’après reddition de cette expertise, dans une composition différente.

 

9.2              En l’espèce, on ne se trouve pas dans une situation de changement de juge. Plusieurs tentatives ont été nécessaires pour fixer l’audience de première instance. A chaque tentative, la composition de la cour a été annoncée (P. 792, 873 et 913). Il est vrai qu’elle a changé entre la P. 792 (annonce du 9 janvier 2018) et la P. 873 (annonce du 9 octobre 2018), au niveau des juges assesseurs, et non du Président. Toutefois, depuis le 9 octobre 2018, la composition de la cour n’a plus changé. Il faut en outre être conscient que les juges assesseurs sont des juges laïcs qui prennent connaissance du dossier en vue de l’audience, sont distincts de la direction de la procédure et ne traitent donc pas des requêtes des parties préalables à l’audience, contrairement à la direction de la procédure. Chaque audience est considérée comme une « nouvelle affaire » à laquelle des juges assesseurs doivent être attribués par le hasard. Le greffe compose donc la cour en fonction des disponibilités des juges aux dates fixées avec les parties pour l’audience. On ne peut pas à proprement parler d’un changement de composition de cour, dès lors que le renvoi de l’audience rend nul et non avenu l’avis de composition de cour précédent. Ce système est du reste bien connu des avocats qui ne l’ont jamais considéré comme problématique. La défense ne s’est par ailleurs jamais plainte en recevant la P. 873 que la composition de la cour avait changé, ni n’a tenté d’en connaître le motif.

 

10.              L’appelant soutient (P. 1019/2, ch. 19 à 21) que sa condamnation pour abus de confiance qualifié viole l’autorité de la chose jugée (cas concernant B.X.________ et B.E.________). Il fait valoir que l’enquête portait sur ce chef de prévention et qu’à partir du moment où l’acte d’accusation ne le retenait pas, il y avait un classement implicite sur ce point. Les premiers juges n’étaient donc selon lui pas autorisés à aggraver l’accusation pour cette infraction.

 

10.1              Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). S’il entend s’écarter de l’appréciation juridique du Parquet, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP).

 

10.2              L’appelant a été renvoyé en jugement pour escroquerie par métier. Dans un certain nombre de cas, dont ceux évoqués par l’intéressé dans ce moyen (cas concernant B.X.________ et B.E.________), le Tribunal criminel a certes préféré la qualification juridique d’abus de confiance qualifié à celle d’escroquerie par métier. Cela étant, cette nouvelle qualification portait sur les mêmes faits de l’acte d’accusation. S’agissant des cas concernés, l’acte d’accusation mentionne en effet, d’une part, que le prévenu a obtenu des prêts sur la base de manœuvres trompeuses et astucieuses et, d’autre part, qu’il n’a pas toujours utilisé ces prêts dans le but fixé. Le prévenu en avait en outre été dûment avisé conformément à l’art. 344 CPP (cf. jgt, p. 162). Si l’on suivait l’opinion de l’appelant, les art. 344 et 350 al. 1 CPP, qui matérialisent le principe jura novit curia, n’auraient aucun sens. Il suffirait que le Procureur envisage une qualification, se trompe en ne la retenant pas, pour que le prévenu échappe à toute sanction possible, car le tribunal ne peut évidemment pas contester l’acte d’accusation par un recours.

 

              Le grief est infondé.

 

              Au surplus, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous dans le cadre de l’examen de l’appel du Ministère public (cf. consid. 16.2 infra), l’autorité de céans retiendra finalement l’infraction d’escroquerie par métier pour les cas concernant B.X.________, N.________ et B.E.________, le grief du prévenu est également sans objet.

 

11.              L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier pour les cas commis au préjudice d’A.X.________, E.M.________, Q.________, A.E.________ et P.________.

 

              Dans un grief d’ordre formel (P. 1019/2, ch. 25), l’appelant reproche d’abord aux premiers juges d’être « revenu librement sur des éléments de faits qui ne faisaient pas l’objet de l’acte d’accusation ». A cet égard, il fait par exemple valoir que l’astuce n’y serait pas décrite, ni le « prétendu lien (…) entre les investissements dans K.________ et ceux consentis dans l’entreprise V.________ ». Ainsi, selon l’appelant, l’acte d’accusation, confus et prolixe, aurait « donné lieu à des considérations illicites par les premiers juges qui violent de manière crasse le droit le plus élémentaire à un procès équitable ».

 

              Sur le fond (P. 1019/2, ch. 24, 26 et 27), l’appelant conteste avoir fait preuve d’astuce pour gagner la confiance des lésés, exposant que celle-ci lui était déjà acquise. Il allègue aussi la coresponsabilité des dupes, qui, rompues aux affaires et conscientes des risques financiers, n’auraient, en violation d’un devoir de prudence élémentaire, pris aucun renseignement au sujet de K.________ et V.________. En particulier, l’appelant relève que les facultés mentales de D.M.________ n’étaient pas aussi altérées que ce qui a été retenu par l’autorité intimée, dès lors que l’intéressé avait eu la présence d’esprit de consulter un avocat qui lui avait fait signer une procuration et lui avait facturé ses honoraires. Le prénommé ne pouvait donc échapper à toute coresponsabilité.

 

              L’appelant fait aussi valoir que les prêts qu’il a conclus ne sont pas arrivés à échéance, que c’est son arrestation qui l’a empêché de les honorer et qu’on ne peut dès lors lui imputer aucun dommage causé aux lésés (P. 1019/2, ch. 28).

 

              L’appelant conteste le fait que le dommage des lésés correspondrait au total des fonds qu’ils avaient prêtés ou investis. Il fait valoir qu’une partie des fonds a été utilisée conformément aux contrats, soit qu’elle a été injectée au sein de la société K.________, d’une part, qu’il a aussi remboursé certaines sommes, d’autre part (P. 1019/2, ch. 29).

 

              S’agissant des faits décrits au chiffre 23 à 25 du jugement entrepris, à savoir les faits concernant la gestion de la société V.________, l’appelant soutient que l’instruction n’aurait pas permis d’établir que « les relevés versés au dossier avant le 8 mars 2012 (ndr : date de l’investissement litigieux du lésé [...]) n’étaient pas représentatifs de la réalité économique à cette époque » (P. 1019/2, ch. 30).

 

              En définitive, selon l’appelant, une condamnation pour escroquerie étant exclue et l’abus de confiance ne pouvant être retenu en raison du classement implicite dont il aurait bénéficié, il faudrait purement et simplement le libérer pour tous les faits concernés (P. 1019/2, ch. 24).

 

11.1

11.1.1              L’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés aux prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP).

 

11.1.2              L'art. 146 CP qui réprime l'escroquerie exige l'existence d'une tromperie astucieuse. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit donc pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

              Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 32 ad art. 146 CP).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

 

11.2              En l’espèce, le grief d’ordre formel invoqué par le recourant est peu compréhensible. Tout d’abord, l’acte d’accusation ne peut évidemment pas décrire de manière complète tous les faits dans tous les détails, les faits étant en l’occurrence particulièrement nombreux et complexes. Quoi qu’il en soit, dans l’acte d’accusation, il y a des pages de description reprochant au prévenu d’avoir trompé différentes personnes par toutes sortes de manœuvres mensongères pour les amener à lui prêter de l’argent sous de faux prétextes, qu’il dilapidait ensuite
pour ses besoins personnels. En page 2 de l’acte d’accusation, on trouve une présentation synthétique de l’escroquerie, le prévenu ayant comme « vitrine » les sociétés K.________ et V.________. Par ailleurs, le fait que le tribunal retienne des circonstances qui ne figuraient pas dans l’acte d’accusation est tout à fait normal et cela ne signifie aucunement que le prévenu est condamné pour des faits dont il n’était pas accusé. En tous les cas, au vu des explications du prévenu, on ne voit pas en quoi l’acte d’accusation aurait dans le cas d’espèce donné lieu à des considérations illicites de la part des premiers juges.

 

              Sur le fond, la condamnation de l’appelant pour escroquerie par métier par les premiers juges est bien fondée s’agissant des faits commis au préjudice d’A.X.________ (cf. consid. C.4.1 supra), de D.M.________ et Q.________ (cf. consid. C. 4.2 supra), de A.E.________ (cf. consid. C.4.5 supra) et de P.________ (cf. consid. C.4.6 supra). Le prévenu a amené les lésés à lui confier de l’argent sur la base d’une présentation trompeuse de sa personne, de sa situation et de ses affaires, en multipliant les mensonges et manœuvres astucieuses, comme l’emploi de faux dans les titres, pour tromper. En particulier, il s’est présenté aux lésés comme un homme d’affaire talentueux – notamment au moyen de prospectus, mais aussi de la page du site Internet de K.________ vantant ses mérites, excipant l’expertise de ses membres et alléguant mensongèrement plusieurs années de réussite (cf. P. 5/4/7 et 427) – et a convaincu ceux-ci, en exploitant leur ignorance des marchés financiers, qu’ils allaient investir dans des placements lucratifs pour obtenir un rendement important. De plus, il a mensongèrement mis en avant les performances de ses sociétés, alors que la situation de ces dernières était généralement au plus mal. Dire que les lésés lui faisaient déjà confiance ne l’exonère pas de sa responsabilité, car l’escroquerie peut consister à utiliser cette confiance pour dissuader les dupes de procéder à des vérifications. Tel a été le cas pour certains lésés. Sur ce point, on relève, d’une part, à titre d’exemples que le prévenu a tissé des liens d’amitiés étroits de longue date avec plusieurs de ceux-ci. A.X.________, qui était devenu son médecin traitant attitré, et P.________, avec lequel il a passé plusieurs fois des vacances, avaient fait la connaissance de l’intéressé dans les années 2000, de sorte que leur confiance était acquise et reposait sur des bases solides. Quant au couple [...], le prévenu l’a certes rencontré en 2007, mais s’est ensuite immiscé dans sa vie, l’a régulièrement invité dans des établissements publics réputés et s’est confondu à leur égard en libéralités de toutes sortes, si bien qu’il a rapidement pu obtenir la confiance des intéressés. D’autre part, pour renforcer la confiance que les lésés avaient en lui ou, le cas échéant, pour endormir la vigilance de ceux-ci, l’appelant a restitué des sommes d’argent parfois importantes à la plupart d’entre eux, que ce soit au titre de paiement des intérêts ou de remboursement partiel du capital investi, pour leur faire croire en particulier que leur investissement fructifiait (pour le détail, cf. consid. C.4 surpa). Il a par ailleurs notamment fait établir à l’intention du lésé A.X.________ une attestation de la société [...], indiquant qu’elle était heureuse de travailler avec K.________. On relève encore que J.________ n’a pas hésité à profiter de l’âge avancé de certains lésés, en particulier de la faiblesse mentale de D.M.________ – quoi qu’en dise l’intéressé, dûment attestée par les éléments au dossier (cf. not. PV aud. 1 et 3) – pour parvenir à ses fins et les convaincre de lui prêter de l’argent. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, on ne peut pas reprocher aux lésés de ne pas avoir procédé à des vérifications. Cela vaut d’autant plus en ce qui concerne en particulier la situation des sociétés K.________ et V.________. Un contrôle auprès des autorités de poursuites et faillites au sujet de K.________ n’aurait rien donné, dès lors qu’en utilisant divers procédés, comme notamment la postposition de créances, cette société a pu continuer à faire apparaître une situation normale. Un contrôle du même type n’était en outre pas possible concernant la société V.________, celle-ci n’étant pas basée en Suisse. Les lésés ne pouvaient enfin demander la consultation de pièces comptables qu’au prévenu. Cependant, ce dernier a présenté des pièces trompeuses à la société qui s’occupait de la comptabilité de K.________. Ainsi, des contrôles supplémentaires de la part des lésés par son truchement n’aurait rien donné non plus.

 

              Le fait que certains contrats de prêt ne soient pas échus n’empêche pas leur qualification d’escroquerie s’ils ont été conclus sur la base de mensonges astucieux qui ont trompé les prêteurs et les ont amenés à y souscrire, ce qu’ils n’auraient pas fait si la situation réelle leur était connue. Dans la mesure où le prévenu soutient par-là que son intention était bien de respecter ces contrats, et ainsi que l’élément subjectif de l’infraction ne serait pas réalisé, il faut lui objecter qu’un simple espoir – ou une simple éventualité – de pouvoir peut-être rembourser un jour ce qu’il doit ne l’empêchait pas de se rendre compte qu’il était engagé dans une fuite en avant, qu’il était de plus en plus aux abois, qu’il n’avait pas rempli toutes ses obligations, qu’il ne pourrait dans tous les cas pas le faire et donc qu’il a en l’occurrence à tout le moins agi par dol éventuel. Au demeurant, les mensonges proférés par l’appelant pour convaincre les lésés de lui prêter de l’argent démontrent bien qu’il était conscient qu’il agissait de manière délictueuse.

 

              S’agissant du dommage, il faut distinguer deux choses – comme l’ont fait à juste titre les premiers juges (cf. par ex. jgt, p. 184). Du point de vue de la qualification d’escroquerie ou d’abus de confiance, le dommage correspond à l’argent obtenu frauduleusement ou détourné. Lorsque l’escroquerie est retenue, le fait que l’argent ait été utilisé « conformément au contrat » est sans pertinence. Quoi qu’il en soit, le montant des dommages en cause ressort clairement de l’état de faits retranscrit par l’autorité de céans pour chacun des lésés (cf. consid. C.4 supra), de sorte qu’il convient de s’y référer. Du point de vue des conclusions civiles, il est vrai que le dommage peut avoir été réduit, parce que le prévenu a remboursé une partie. Le dommage pouvant être temporaire, ces remboursements partiels n’excluent cependant pas la qualification juridique de l’infraction sur la totalité de l’argent obtenu frauduleusement ou détourné.

 

              S’agissant de la société V.________, aucune comptabilité n’était tenue. La comptabilité a été reconstituée a posteriori par [...]. Il en ressort que la société n’a fait que cumuler des pertes, alors que le prévenu a, comme on l’a vu, assuré aux lésés que leurs investissements étaient florissants et leur a produit des relevés faisant état d’un accroissement du cours de leurs actions. Le prévenu échoue, par sa simple affirmation, à démontrer en quoi ces constatations seraient erronées.

 

              En définitive, tous les moyens étant infondés, la condamnation de J.________ pour escroquerie par métier est justifiée.

 

12.              L’appelant conteste sa condamnation pour gestion déloyale aggravée (P. 1019/2, ch. 32 à 36) en lien avec la gestion des sociétés K.________ et V.________. Il soutient que l’intention ferait défaut, dans la mesure où il n’aurait fait que suivre les recommandations de sa fiduciaire, à qui il n’avait rien caché de ses dépenses et des prêts consentis, « tant au niveau de l’engagement privé pour les prêts que pour les démarches de comptabilisation des frais ». Il invoque également le fait que la fiduciaire aurait confirmé la licéité de ses pratiques avec le droit comptable, que l’organe faîtier imposé par la LBA avait approuvé les comptes de K.________ et que le fisc avait toujours validé ses déclarations d’impôts.

 

12.1              L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

 

              Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1).

 

              L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1).

 

              La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5 ; TF 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4).

 

12.2              En l’espèce, le prévenu a notamment emprunté personnellement de l’argent, en particulier auprès d’A.X.________ durant les années 2007 à 2010, et les remboursements des prêts étaient mis à la charge de K.________ et comptabilisés comme des « commissions » ou « honoraires » (cf. par ex. consid. C.2.2.1, C.2.3.1, etc. supra). Il est vrai que la fiduciaire savait que le prévenu empruntait de l’argent à titre privé pour l’utiliser dans le cadre de sa société. Cela ne signifie cependant pas qu’elle savait à quoi correspondait les « commissions » et « honoraires » qu’elle comptabilisait sur la base des explications et pièces justificatives produites par le prévenu (PV aud. 14). Sur la base de cette comptabilité trompeuse, il n’est pas déterminant qu’aucune autorité n’ait trouvé à redire à la comptabilité ou aux déclarations fiscales.

 

              Pour le reste, l’appelant a notamment fait supporter à sa société K.________ toutes sortes de charges pour des centaines de milliers de francs qui lui incombaient personnellement, que ce soit par exemple des mensualités de leasing pour son yacht ou ses véhicules, des dépenses personnelles ou les contributions à l’entretien de son ex-épouse (cf. consid. C.2 supra). Il a en outre utilisé l’argent provenant des comptes de V.________, à hauteur de 165'000 fr., à son propre profit ou à celui de K.________ (cf. consid. C.3.3 supra).

 

              En tout état de cause, en agissant comme il le faisait, J.________ savait pertinemment qu’il faisait supporter à ses sociétés des charges qui ne leur incombaient pas, leur faisant ainsi subir un dommage, et que cela lui permettait de s’enrichir personnellement de manière illégitime.

 

              L’appelant ne remettant pas en cause les autres éléments retenus contre lui en lien avec l’infraction de gestion déloyale dans le jugement attaqué, il y a au surplus lieu de renvoyer aux considérants pertinents figurant dans celui-ci sur ce point.

 

13.              L’appelant conteste sa condamnation pour gestion fautive (P. 1019/2, ch. 37 à 39). Il fait valoir que les dépenses qui lui sont reprochées étaient nécessaires et dans la norme pour un financier cherchant à démarcher une clientèle fortunée, qu’elles ont été dûment comptabilisées, qu’il n’avait nullement l’intention de mener la société à la faillite, qu’il avait tout intérêt à ce qu’elle rentre dans les chiffres noirs et que tout cela est dû à la mauvaise conjoncture liée à la crise des subprimes qui l’avait obligé à se diversifier en recherchant une nouvelle clientèle.

 

13.1              En vertu de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 172 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, respectivement l'art. 29 let. a CP permet d'imputer à une personne physique un devoir particulier incombant à la personne morale, dans la mesure où cette personne physique a agi en qualité d'organe de la personne morale (TF 6B_601/2016 du 7 décembre 2016 consid. 6.1).

 

13.2              Il est reproché au prévenu d’avoir fait supporter à la société K.________, dont la situation était déjà problématique à compter de l’année 2008 en raison du contrecoup de la crise financière et de son faible chiffre d’affaires, des dépenses très importantes et exagérées en lien notamment avec l’octroi de salaires sans rapport avec les activités effectives de la société, les frais relatifs à son divorce et les leasings de son yacht et de ses véhicules (cf. consid. C.2 supra). Pour les années 2008 à 2013, on relève notamment que rien que les dépenses somptuaires que l’appelant a fait supporter à K.________ se sont élevées à un montant de l’ordre de plus d’un million de francs. Or, quoi qu’en dise l’intéressé, de telles dépenses n’étaient pas nécessaires pour la recherche de nouveaux investisseurs, même fortunés. En réalité, une seule voiture, même luxueuse, était suffisante pour cela et un yacht, dont l’usage était par ailleurs purement privé, n’était pas impératif. Ainsi, J.________ pouvait évidemment continuer à prospecter de nouveau clients même en diminuant drastiquement les dépenses litigieuses. En maintenant de telles dépenses, le prénommé a sciemment contribué à l’aggravation du surendettement de K.________, puis à son insolvabilité.

 

              La condamnation de J.________ pour gestion fautive ne prête donc pas le flanc à la critique.

 

14.              L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il se réfère à ses arguments relatifs à la gestion déloyale, savoir qu’il a fait confiance à sa fiduciaire. Il fait aussi valoir que les « pièces attestant faussement de commissions dues à A.X.________ et enregistrées comme telles dans la comptabilité » n’étaient pas des titres, contrairement à la comptabilité elle-même, et que le jugement ne contenait aucune motivation à ce sujet, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé (P. 1019/2, ch. 41 et 42).

 

14.1

14.1.1              Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

 

              En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d'appel n'entrent en considération qu'en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6). Une violation du droit d'être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

 

14.1.2              Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

 

              L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2).

 

              La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3).

 

              Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4).

 

14.2              Le jugement attaqué retient que le fait que le contenu des pièces justificatives attestant faussement de « commissions » dues à A.X.________ a été repris dans la comptabilité de K.________ implique que l’infraction de faux dans les titres est réalisée (pp. 116, 117, 120, 127 et 131). Si la motivation, certes succincte, figurant aux pages 116 et 117 du jugement peut éventuellement laisser planer un doute, celles figurant aux pages 120 et ultérieures du jugement, qui mentionnent clairement le terme d’écritures comptables relatives aux « commissions » dues faussement à A.X.________, permet de constater que c’est bien la comptabilité, avec les pièces justificatives qui y sont intégrées, dont le contenu est mensonger, qui est considérée comme le titre faux. Les premiers juges ont bel et bien motivé le point contesté par l’appelant et cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. L’autorité de céans n’a dès lors pas besoin de réparer une quelconque violation du droit d’être entendu de l’intéressé.

 

              Ainsi, en résumé, J.________, durant les années 2007 à 2010, en sa qualité d’administrateur de K.________, a sciemment, dans le but de se procureur un avantage consistant à honorer ses engagements privés envers A.X.________, donné comme indication à sa fiduciaire d’enregistrer, sur la base de pièces au contenu mensonger, soit qui attestaient des « commissions » ou « honoraires » servies au prénommé alors que celui-ci n’avait jamais œuvré au sein de ladite société, des écritures y relatives dans la comptabilité de celle-ci, comptabilité qui est propre et destinée à prouver des faits ayant une portée juridique. Le prévenu doit donc bien être reconnu coupable de faux dans les titres pour ces faits.

 

              Pour le reste, dès lors que c’est l’appelant qui donnait les indications comptables à sa fiduciaire, il ne saurait invoquer le fait qu’il lui faisait confiance sur ce point.

 

15.              L’appelant soutient que la procédure pénale dans son ensemble a été inéquitable en raison de nombreuses irrégularités et devrait donc purement et simplement conduire à son acquittement (P. 1019/2, ch. 77 à 91). Outre les griefs examinés plus haut, il fait valoir que le Tribunal criminel aurait tenté de le dissuader de faire usage de son droit au silence (P. 1019/2, ch. 86) et aurait rejeté toutes ses requêtes incidentes alors que certaines étaient fondées (P. 1019/2, ch. 90).

 

15.1              L’art. 3 al. 2 let. c CPP concrétise le droit à un procès équitable. La notion d’équité n’est pas définie, mais elle implique que les autorités sont tenues de traiter correctement les personnes concernées par les procédures, en respectant leur dignité et leurs droits (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 13-14 ad art. 3 CPP).

 

15.2              En l’espèce, on ne voit pas bien en quoi le fait d’avertir le prévenu du fait qu’il est exposé à une lourde condamnation et qu’il doit y réfléchir à deux fois avant de choisir un mode de défense se limitant au silence (jgt, p. 26) serait inéquitable. Cela a de plus été dit devant le défenseur du prévenu qui pouvait, s’il estimait ce conseil injustifié, en émettre un opposé. Cela a sans doute été fait puisque que le prévenu n’a pas changé d’avis.

 

              Par ailleurs, en particulier au regard des considérants développés par l’autorité de céans ci-dessus (cf. consid. 4 à 8 supra), on ne voit pas quelle réquisition était fondée. De toute façon, y aurait-il une erreur d’appréciation dans une décision qu’elle ne justifierait pas à lui elle seule d’acquitter purement et simplement le prévenu.

 

III.              Appel du Ministère public

 

16.              Le Ministère public estime que c’est à tort que les faits commis au préjudice de B.X.________ (cf. consid. C.4.3 supra), N.________ (cf. C.4.4 supra) et B.E.________ (cf. consid. C.4.7 supra) ont été qualifiés d’abus de confiance qualifié seulement. Il considère pour sa part que ces faits sont constitutifs d’escroquerie par métier. Il invoque une constatation incomplète ou erronée des faits et aussi une violation de l’art. 146 CP. Il conteste l’appréciation selon laquelle ces lésés se seraient décidés à confier de l’argent au prévenu sans manœuvres astucieuses de sa part mais en raison des conseils donnés par d’autres lésés (A.X.________ pour B.X.________, B.X.________ pour N.________ et A.E.________ pour A.E.________). Il relève en outre tous les actes accomplis par le prévenu pour mettre les lésés concernés en confiance. Il est par ailleurs d’avis qu’exploiter la confiance créée par les conseils donnés par d’autres dupes est aussi une manœuvre astucieuse.

 

16.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              Les principes régissant l’infraction d’escroquerie ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 11.2 supra)

 

16.2              En l’espèce, le Tribunal criminel a retenu l’escroquerie par métier pour certains lésés (A.X.________, E.M.________, Q.________, A.E.________ et P.________), l’abus de confiance qualifié pour d’autres (B.X.________, N.________ et B.E.________). Il a retenu l’abus de confiance pour les cas concernant ces trois derniers lésés, au motif que ceux-ci avaient été amenés à prêter des fonds au prévenu sur conseils de leur proches, à savoir par son époux A.X.________ s’agissant de B.X.________ (jgt, p. 191), son amie B.X.________ s’agissant de N.________ (jgt, p. 195) et sa sœur A.E.________ s’agissant de B.E.________ (jgt, p. 208), que ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme des « auteurs médiats » utilisés sciemment par le prévenu et donc que ce dernier n’avait pas directement usé de tromperie astucieuse envers leurs proches.

 

              A l’instar du Parquet, l’autorité de céans considère qu’en réalité, le fait que des dupes amènent d’autres dupes à un auteur s’étant comporté en usant de tromperie astucieuse envers ces premières n’exclut pas l’infraction d’escroquerie. En l’espèce, J.________ était forcément conscient que la vision des choses de celles-ci (à savoir en l’occurrence B.X.________, N.________ et B.E.________) reposait sur la vision erronée de celles-là (à savoir en l’occurrence respectivement A.X.________, B.X.________ et A.E.________). Il était également conscient que celles-ci (les trois premiers nommés) avaient confiance en lui parce qu’elles avaient confiance en celles-là (les trois derniers nommés). Il a exploité cette situation, non seulement en ne rétablissant pas la vérité à l’égard des personnes qui lui avaient été amenées par ces premiers lésés, mais aussi en multipliant les actes de nature à renforcer leur conviction erronée. Ainsi, c’est la somme des actes perpétrés par J.________ tant à l’égard de ses premiers lésés qu’à l’égard de B.X.________, N.________ et B.E.________ qui a convaincu ces dupes à investir et lui prêter de l’argent.

 

              Il y a pour l’essentiel lieu de se référer à ce qui été développé ci-dessus à l’égard des autres lésés pour ce qui concerne les actes du prévenu qui ont consisté à l’exploitation de la confiance que B.X.________ et B.E.________ avaient envers les personnes qui les ont dirigées auprès de lui (cf. consid. C.11.2 supra). J.________ s’est en outre employé directement à l’encontre des prénommés et de N.________ afin d’obtenir de l’argent de leur part de la manière suivante. En premier lieu, afin de mettre en confiance B.X.________ ou de conforter celle-ci, l’intéressé a en particulier offert à cette dernière un billet d’avion en classe affaire pour l’Australie pour lui permettre de rejoindre son époux, lui a, en profitant de sa complète ignorance en matière financière, tenu le même discours qu’à ce dernier consistant à prétendre que sa société était toujours en phase d’expansion, lui a remis directement une somme de près de 200'000 fr. au titre de paiements réguliers des intérêts, lui a présenté une brochure concernant sa société K.________ et lui a fait personnellement et de façon mensongère part de placements portant sur des hélicoptères et dans l’immobilier (cf. par ex. PV aud 6, R 6 et R 8, et PV aud. 12, l. 594 et 595). Sur ce point, on relève par ailleurs que le Tribunal criminel a lui-même décrit le cadeau fait par le prévenu à B.X.________ du billet d’avion et les mensonges proférés sur la situation financière de la société et retenu que l’intéressé avait ainsi « achevé de convaincre » la lésée (jgt, p. 188). En deuxième lieu, J.________ s’est rendu personnellement au domicile de N.________, où il s’est attelé à conforter l’image de l’homme d’affaire sérieux que B.X.________ avait instillé en elle et lui a présenté un prospectus dévoilant favorablement de manière mensongère la société K.________ et toute une série de produits financiers, dont [...] et [...], qu’il n’avait aucune intention de lui faire acquérir. De plus, exploitant l’ignorance de la lésée, il l’a directement incitée à placer son argent en lui promettant faussement qu’un prêt offrirait de meilleures garanties en cas de défaillance de sa société et s’engageant à lui servir un taux d’intérêt de 6%. En outre, afin de rassurer N.________, J.________ lui a fait signer des relevés, en date des 17 décembre 2013 et 11 décembre 2014, attestant mensongèrement de montants favorables dus en sa faveur. En troisième lieu, afin d’assoir la confiance que A.E.________ avait instillé en B.E.________, le prévenu a faussement certifié à ce dernier que la clientèle qu’avait générée la société K.________ au cours de ses nombreuses années d’activité avait toujours été satisfaite de ses services et lui a présenté un prospectus qui lui paraissait sérieux. De surcroît, le lésé s’était référé à une autre une brochure provenant du site Internet de la société précitée (PV aud. 4, l. 89-90 et 119-124).

 

              Au regard des éléments qui précèdent, comme pour les cas des autres lésés, J.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier pour les cas concernant B.X.________, N.________ et B.E.________. S’agissant du montant du dommage pour chacun des lésés, il y a lieu de se référer aux considérants figurant ci-dessus (cf. consid. C.4.3, C.4.4 et C.4.7 supra).

 

17.              Le Ministère public conteste la libération du prévenu de l’accusation de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité. Il fait valoir que le prévenu a admis avoir eu connaissance de l’inventaire des objets séquestrés, que ces objets comportaient des gommettes rouges apposées par la police, que le prévenu avait un urgent besoin de liquidités, que le précédent défenseur du prévenu mettait à mal les protestations de ce dernier et qu’il n’y a de place pour aucun doute.

 

17.1

17.1.1              Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

 

17.1.2              L'art. 289 CP réprime celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité. L’art. 169 CP, plus sévère, prime, en tant que loi spéciale, sur l’art. 289 CP, qui s'applique lorsque l'auteur n'a pas l'intention de nuire aux créanciers (TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATF 119 IV 134 consid. 2a).

 

17.2

17.2.1              Le Tribunal criminel a considéré qu’il n’était pas établi que l’ordonnance de séquestre du 4 novembre 2014 avait été valablement portée à la connaissance du prévenu et a retenu, au bénéfice d’un très léger doute, que celui-ci ignorait que l’installation multimédia en cause avait été séquestrée lorsqu’il en a disposé.

 

              Comme le relève le Ministère public, l’instruction démontre pourtant que l’ordonnance de séquestre en question a bel et bien été portée à la connaissance de J.________. Dans la P. 357, l’ancien conseil du prévenu, à savoir Me [...], a affirmé que l’intéressé avait été dûment informé du contenu de cette ordonnance et qu’elle portait notamment sur le séquestre de l’installation Bang & Olufsen. Il a en outre indiqué que les allégations du prévenu selon lesquelles il lui aurait dit qu’il était en droit de vendre le matériel en question (cf. PV aud. 12, l. 81 à 101) étaient infondées. Me [...] a par ailleurs confirmé ses précédentes affirmations dans un courrier ultérieur (P. 366). Comme on l’a vu (cf. consid. 4.2.2 supra), il est d’une part inconcevable que ce conseil n’est pas porté le contenu de l’ordonnance en question à la connaissance de son client. D’autre part, il n’y a en l’occurrence aucune raison de douter de la véracité des propos tenus par l’ancien conseil du prévenu. De son côté, J.________ a au contraire démontré tant au cours de l’instruction que dans le cadre de son activité criminelle qu’il était prêt à mentir. Il apparaît en outre que si le prévenu conteste désormais les dires de Me [...] et s’oppose à l’exploitation des courriers de celui-ci, c’est parce que ceux-ci le mettent en cause pour les faits en lien avec l’infraction de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité. Dans ces circonstances, force est d’admettre que les dénégations de J.________ ne sont pas crédibles. Partant, les faits doivent être retenus tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation pour ce cas.

 

17.2.2              En l’espèce, l’installation multimédia litigieuse, comprenant notamment un téléviseur et un home-cinéma de marque Bang & Olufsen, pour un prix de l’ordre de 23'000 fr., a été saisie lors de la perquisition opérée dans le logement du prévenu le 23 octobre 2014. Ces objets faisaient donc l’objet d’un séquestre et étaient sous main de l’autorité. Malgré cela, J.________, qui savait dès lors qu’il ne pouvait pas disposer des objets en question, a tout de même revendu ceux-ci entre le 11 et le 30 novembre 2014.

 

              Dans ces conditions, le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité.

 

IV.              La peine et les effets accessoires

 

18.              J.________ conteste la peine qui lui a été infligée (P. 1019/2, ch. 44 à 51). Il invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, à savoir son droit d’obtenir une décision motivée. Il relève que le raisonnement des premiers juges ne serait pas exposé et donc qu’il ignorerait sur quelles bases ceux-ci se sont fondés pour parvenir à la peine de 54 mois qui lui a été infligée. Il soutient en outre qu’il ne serait pas possible de réparer le vice dans le cadre de la procédure d’appel, car, dans un tel cas, il se verrait privé du double degré de juridiction. Par ailleurs, le prévenu estime qu’une exemption de peine se justifierait car il serait brisé, ruiné et psychologiquement détruit. De plus, il soutient que le Tribunal criminel n’aurait pas suffisamment tenu compte de sa vulnérabilité particulière face à la peine, du temps écoulé depuis les premiers faits, à savoir plus de 13 ans, et de son excellent comportement dans l’intervalle. Le prévenu compare enfin son cas à d’autres cas de criminalité économique qu’il estime bien plus graves et en déduit que sa peine devrait être revue à la baisse.

 

              Le Ministère public considère pour sa part que la peine prononcée par les premiers juges est trop clémente. Il fait valoir que la peine ne tiendrait pas compte du dommage de plus de 8 millions de francs occasionné par le prévenu, des conséquences graves que les actes de celui-ci ont engendré pour les lésés, de l’intensité de la volonté délictueuse de l’intéressé, poursuivie en outre malgré l’enquête en cours, du raffinement des procédés trompeurs, de l’absence de scrupules du prévenu dès lors qu’il a trompé des amis et des personnes âgées et malades, du dessein de lucre égoïste et particulièrement aiguisé, de l’absence de remords et de prise de conscience et de la ligne de défense déplacée, ayant consisté à compliquer systématiquement le travail de la justice, et même à se défausser sur un précédent défenseur.

 

18.1

18.1.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

              En ce qui concerne le caractère répréhensible de l’acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l’auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l’acte et non de la personnalité de l’auteur (Queloz/Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l’ensemble des circonstances ; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l’intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l’auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).

 

              Un prévenu a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui. Il n’en demeure toutefois pas moins que l’art. 47 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement et de son attitude pendant l’enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état d’esprit et de son repentir ou de l’absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l’accusé a pris conscience de sa faute et s’il exprime la volonté de s’amender (SJ 2015 I 25 ; ATF 113 IV 57 consid. 4c ; TF 6S.32/2004 du 22 avril 2004 consid. 5.2).

 

              Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2c).

 

              Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a ; ATF 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_793/2011 du 21 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment
des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.2).

 

18.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

 

18.1.3              L’exemption de peine peut être accordée aux conditions des art. 52 à 54 CP. Les hypothèses sont : si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ; si l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé, à la double condition que les conditions du sursis soient remplies et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu importants (art. 53 CP) ; si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée (art. 54 CP).

 

18.2              Il est vrai que la motivation des premiers juges sur la question de la fixation de la peine est succincte (jgt, pp. 209-210). Cependant, ces derniers ont décrit l’essentiel des éléments dont il y a lieu de tenir compte dans ce cadre, à savoir notamment la culpabilité de l’auteur, le comportement de celui-ci et les éléments à charge et à décharge. Dans ces conditions, le prévenu pouvait parfaitement comprendre sur quelle base s’était fondé le Tribunal criminel pour lui infliger une peine privative de liberté de 54 mois. Il ne s’est du reste pas privé de critiquer la peine, en faisant notamment valoir des éléments à décharge. Par ailleurs, J.________ s’est contenté d’invoquer une violation de son droit d’être entendu, mais n’a pas expliqué, même sous la forme d’une ébauche, quels sont les autres éléments qui auraient été omis par l’autorité de première instance. Enfin, à supposer que la motivation de la fixation de la peine soit insuffisante, l’autorité de céans est, en vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit notamment, parfaitement en mesure de réparer l’éventuelle vice dont se prévaut l’intéressé (cf. en ce sens consid. 14 supra).

 

              En l’espèce, une exemption de peine est exclue. Il y a un intérêt évident à punir J.________, dès lors qu’il a agi à la manière d’un parfait escroc qui a soutiré des millions à des personnes qui lui faisaient confiance, dans le seul but égoïste de mener un grand train de vie. Le prévenu n’est par ailleurs pas ruiné, comme il le prétend, puisqu’il n’a en réalité fait que vivre grâce à l’argent des autres. Il a sans doute souffert de sa détention. Cependant, rien ne l’empêche de reprendre une vie normale et de travailler, ce qu’il semble d’ailleurs être désormais le cas puisqu’il œuvre comme employé et perçoit un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Il ne saurait ainsi se prétendre brisé ou psychologiquement détruit. Cela vaut d’autant plus que c’est en l’occurrence lui qui a causé du tort aux lésés. Bref, le moyen du prévenu est tout simplement inadmissible. Pour le reste, on relève qu’il ne remplit aucune des conditions prévues aux art. 52 à 54 CP. Les conséquences des actes du prévenu sont importantes et celui-ci n’a ni réparé l’entier du dommage causé aux lésés ni fait des efforts pour compenser le tort qu’il leur a causé. Il n’est enfin nullement atteint par les conséquences de ses actes, mais seulement par le fait qu’il ne peut les poursuivre.

 

              S’agissant de la question du temps écoulé depuis ses agissements délictueux, on relève que l’ancienneté des faits ne se mesure pas aux premiers actes mais aux derniers. S’il est vrai que, dans le cas présent, le prévenu a cessé de commettre les actes pénalement répréhensibles pour lesquels il est aujourd’hui condamné il y a quelques cinq ans, il ne faut toutefois pas perdre de vue que les actes perpétrés par l’intéressé ont été commis sur une période de près de neuf ans et lui ont de surcroît permis de vivre en menant un grand train de vie. On donnera acte au prévenu qu’il s’est bien comporté depuis lors, mais cette période est moins longue que la durée de son activité délictueuse. Par ailleurs, J.________ a toujours refusé, à ce jour, de remettre en cause ses agissements qu’il a persisté à soutenir comme légitimes.

 

              S’agissant de la question de la vulnérabilité du prévenu fasse à la peine, il est vrai que le prévenu a très mal vécu sa détention préventive, parce qu’il était notamment en cellule avec des personnes à tendance suicidaire. Cependant, une nouvelle incarcération pourrait se faire dans d’autres conditions, ce d’autant plus que J.________ se verrait octroyer un régime d’exécution de peine plus souple que celui qu’il a subi au moment de sa mise en détention provisoire. Quoi qu’il en soit, la vulnérabilité de l’intéressé face à une peine privative de liberté ne justifie pas de renoncer à prononcer la peine adéquate qu’il mérite. Si J.________ peut véritablement se prévaloir d’une impossibilité médicale à subir sa peine, il pourra toujours tenter d’obtenir une dispense des autorités d’exécution ou une grâce.

 

              Enfin, c’est en vain que le prévenu soutient que les cas qu’il a cités à titre de comparaison sont bien plus graves que le sien (cf. TF 6B_28/2018 du 7 août 2018 ; TF 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 ; TF 6B_935/2014 du 6 mars 2017). La gravité ne se mesure pas seulement au montant du dommage, mais aussi à l’intensité et à la durée de l’activité de l’auteur. Dans le premier cas, le prévenu avait certes lésé plus de personnes que J.________ et le dommage portait au total sur un montant plus important. Toutefois, son activité avait consisté à créer un système informatique qui fonctionnait automatiquement sans son concours. Sa peine n’était par ailleurs pas l’objet du recours au Tribunal fédéral. Dans les deux autres cas, l’activité délictueuse du prévenu avait duré moins longtemps que celle jugée dans le cas présent. Par ailleurs, les peines prononcées dans les deux premiers cas, à savoir respectivement 5,5 ans et 50 mois, sont similaires à celle prononcée en l’occurrence. Enfin, on rappellera que, selon la jurisprudence, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine et qu’il ne suffit pas de citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement, les disparités en cette matière s'expliquant par le principe de l'individualisation des peines (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1).

 

              L’appel du prévenu doit donc être rejeté sur ce point.

 

18.3              En l’espèce, J.________ est en particulier condamné pour avoir, sur une période de plusieurs années, porté atteinte au patrimoine de ses sociétés et de nombreux lésés, pour un montant de plusieurs millions de francs. Il s’est ainsi rendu coupable d’escroquerie par métier, de gestion déloyale aggravée, de gestion fautive, de faux dans les titres et de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité.

 

              La culpabilité du prévenu est très lourde. Celui-ci s’en est pris, à de très nombreuses reprises, au patrimoine de plusieurs lésés avec lesquels il entretenait, pour un certain nombre d’entre d’eux, de forts liens d’amitié. Pour ce faire, il a en particulier porté préjudice à deux sociétés dont il avait la gestion. Le montant total du dommage causé, que ce soit aux personnes physiques et morales, s’élève à plus de 8 millions de francs. Afin de parvenir à soutirer de l’argent aux lésés, J.________ a agi sans scrupules en usant de nombreux procédés astucieux. Il a en effet trompé ses interlocuteurs en utilisant des faux et en leur mentant pour leur donner une vision erronée de la réalité. De plus, il a exploité leur ignorance, parfois leur faiblesse, et les liens étroits qu’il avait avec eux, liens qui, pour les lésés E.M.________ et Q.________, avaient de surcroît été créés de toutes pièces de sa part pour s’enrichir à leur dépens. De manière égoïste, le prévenu a agi dans l’unique but de mener un train de vie fastueux. Son comportement délictueux a en outre duré des années et seule l’intervention de la justice a permis de mettre fin à ses activités criminelles. Au contraire des premiers juges, l’autorité de céans relève que J.________ n’a jamais pris la mesure de son activité criminelle et que les regrets exprimés apparaissent de circonstance. Malgré les faits admis, l’intéressé a en effet persisté à contester les infractions commises. Il ne porte en outre aucune considération aux personnes qu’il a lésées. A cet égard, il persiste notamment à remettre en cause la qualité de partie plaignante de Q.________, qu’il a pourtant dépouillée de plusieurs millions de francs. Enfin, durant l’entier de la procédure pénale, au lieu de collaborer avec les autorités, il a tout fait pour compliquer le travail de la justice.

 

              A décharge, il sera tenu compte de la situation personnelle du prévenu, en particulier sa situation actuelle, dès lors qu’à la suite d’une longue période de détention, l’intéressé a su retrouver un emploi, mais aussi des bons renseignements obtenus de la part de son employeur. Les conventions sur intérêts civils conclues avec une partie des lésés, comme reconnaissance, sur le plan civil, de montants empruntés seront également prises en considération. Le casier judiciaire vierge aura enfin un effet neutre sur la peine.

 

              En l’occurrence, au vu du système mis en place par J.________, de la gravité des faits, que ce soit en raison du dommage colossal causé ou en raison de son comportement adopté à l’égard des lésés, et de la durée de ses agissements, une peine privative de liberté s’impose pour punir l’infraction d’escroquerie par métier. Un tel genre de peine s’impose également pour les autres infractions, à savoir la gestion déloyale aggravée, la gestion fautive, les faux dans les titres et la soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, dans la mesure où celles-ci ont généralement été commises dans le même but, à savoir pour déposséder les lésés, s’enrichir à leur dépens et mener un train de vie fastueux. De plus, la soustraction d’objets mis sous main de l’autorité porte en l’occurrence sur la vente d’objets multimédia de luxe pour une somme de totale de 23'000 francs. L’infraction la plus grave est l’escroquerie par métier. Au vu des éléments de culpabilité susmentionnés, ce crime doit à lui seul être réprimé par une peine privative de liberté de 4,5 ans. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 4 mois pour l’infraction de gestion déloyale aggravée, de 3 mois pour l’infraction de gestion fautive, de 3 mois pour l’infraction de faux dans les titres et de 2 mois pour l’infraction de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité. En définitive, il y a donc lieu de condamner J.________ à une peine privative de liberté de 5,5 ans.

 

              L’appel du Ministère public doit donc être partiellement admis sur ce point.

 

19.              J.________ estime que les conclusions civiles des héritiers [...] et de Q.________ devraient être rejetées, en raison de son acquittement et dès lors que celle-ci ne serait pas habilitée à prendre des conclusions civiles ni à signer une convention de partage avec les héritiers [...]. Subsidiairement, il observe que le Tribunal criminel, qui entendait répartir par moitié entre eux les remboursements effectués, se serait trompé dans ses calculs (P. 1019/2, ch. 52 à 56).

 

19.1              Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

 

19.2              La condamnation du prévenu est confirmée. L’incapacité de la plaignante Q.________ de déposer plainte n’étant pas établie, il était logique qu’elle prenne des conclusions civiles par le biais de son avocat. On ignore dans quelles circonstances elle a conclu en 2016 le document qui tient lieu de convention de partage avec les héritiers [...] (P. 833/3). Cependant, ce document, qui prévoit une part de 25% pour chacun des quatre héritiers dont la plaignante, n’a rien de choquant qui puisse faire douter de son discernement. C’est donc à juste titre que le tribunal a statué sur les conclusions civiles.

 

              Selon la convention en question, les héritiers [...] ont droit à 75% des prêts de D.M.________ (4'142'804 fr. x 0,75 = 3'107'103 fr.) moins, comme il a été convenu entre les parties civiles (jgt, p. 184), la moitié des remboursements effectués par le prévenu par 1'407'409 fr. (jgt, p. 176 ; consid. C.4.2 supra), soit 703'704 fr. 50, à savoir 2'403'398 fr. 50. Comme le relève le prévenu, il est vrai que le Tribunal criminel s’est trompé en déduisant seulement une somme de 673'704 fr. 50 (jgt, p. 184) au titre de la moitié des remboursements effectués. Ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont alloué aux héritiers [...] la somme de 2'433'392 fr. 50 (jgt p. 184). Le chiffre IX du dispositif du jugement attaqué sera donc rectifié en ce sens.

 

              Q.________ a pour sa part droit à ses propres prêts, à savoir 4'287'632 fr. (jgt, p. 176 ; consid. C.4.2 supra), plus 25% de ceux de D.M.________, à savoir 4'142'804 fr. (jgt, p. 174 ; C.4.2 supra) x 0,25 = 1'035'701 fr., moins 703'704 fr. 50 = 4'619'628 fr. 50. Elle en a déduit des prêts de D.M.________ pour un montant de 168'426 fr. (P. 977) et a réclamé la somme de 4'481'202 fr. 50. Ce montant, qui lui a été alloué par les premiers juges à titre de dommages-intérêts (jgt, p. 187), ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

 

20.              Le prévenu conclut à la levée de l’ordonnance de séquestre du 4 novembre 2014 et à la restitution des objets séquestrés en ses mains ou, s’agissant du séquestre n° 2709, en mains de [...] AG (P. 1019/2, ch. 57).

 

20.1              Le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Il prononce également la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

 

              Par ailleurs, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (art. 192 al. 1 CPP).

 

              Enfin, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (art. 263 et 268 CPP).

 

20.2              L’ordonnance de séquestre du 4 novembre 2014 portait sur la fiche n° 2552 ainsi que sur un certain nombre d’objets de valeur, dont ceux que le prévenu a vendus sans droit (cf. consid. 17 supra). Le séquestre a toutefois été levé sur ces objets de valeur, ainsi que sur un ordinateur portable et deux disques durs externes (cf. ordonnances de séquestre des 11 novembre 2014 et 2 octobre 2015). Il ne subsiste donc plus que les objets et valeurs figurant sur la fiche n° 2552.

 

              S’agissant de cette fiche n° 2552, le Tribunal criminel a ordonné la confiscation des sommes d’argent (XII), la restitution au prévenu d’un certain nombre d’objets, comme son passeport, quelques clés et quelques documents (XIII), et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des autres objets figurant sur cette fiche, à savoir pour l’essentiel des fourres, des classeurs et d’autres documents (XV). Pour le reste, il y a de nombreuses fiches relatives à des objets séquestrés qui, sous réserve de ceux de [...] AG, sont maintenus au dossier comme pièces à conviction (XIV et XV). Pour le détail, il est renvoyé au jugement attaqué (jgt, pp. 216 à 221).

 

              Demeurent donc litigieux la confiscation des sommes d’argent (1'020 pesos mexicains, 16,88 euros, 183 fr. 30) et le maintien au dossier de divers objets et documents au titre de pièces à conviction (fourres, classeurs, contrats, livre). En ce qui concerne les sommes d’argent, il est difficile de faire un lien avec une infraction et un lésé précis et d’affirmer que l’argent provient forcément d’un crime. Si l’activité du prévenu était certes déficitaire, il n’est pas possible de retenir qu’il n’avait aucun revenu licite. Le jugement attaqué ne le prétend au demeurant pas. Par conséquent, il n’est pas possible de confisquer et donc d’allouer aux lésés les sommes de 1'020 pesos mexicains, 16,88 euros et 183 fr. 30. L’appel de J.________ doit ainsi être admis dans cette mesure. Cela étant, le séquestre portant sur ces sommes d’argent peut être maintenu pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser, dès lors que, dans ce cadre, il n’est pas nécessaire que les biens saisis aient un rapport avec l’infraction en cause (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées). Le chiffre XII du dispositif du jugement querellé sera donc modifié en ce sens. Pour le reste, les documents à conserver, à savoir des fourres, des classeurs et des documents qui concernent en particulier des lésés ou les sociétés du prévenu, sont en rapports avec l’activité délictueuse, de sorte qu’il convient de les maintenir au dossier.

 

21.              Le prévenu, qui subordonne son moyen à son acquittement, estime que la confiscation de ses avoirs et leur allocation aux lésés ne se justifient pas. Il invoque aussi une violation de son droit d’être entendu et une violation de l’art. 70 CP en raison de l’absence de motivation au sujet du lien éventuel entre les valeurs saisies et les infractions qui lui sont reprochées (P. 1019/2, ch. 58 et 59).

 

21.1              Les dispositions légales relatives à la confiscation et à l’allocation aux lésés ont été rappelées ci-dessus (cf. consid. 20.1 supra).

 

21.2              En l’espèce, comme pour les sommes d’argent dont il est question au considérant qui précède, il n’est pas possible d’affirmer que l’argent figurant sur les comptes [...] n° [...] au nom de K.________ et n° [...] au nom du prévenu – qui étaient à la date de l’acte d’accusation de respectivement 1'737 fr. 70 et 15'568 fr. 35 (P. 496) – provienne des infractions commises par ce dernier dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, la confiscation des montants figurant dans les comptes précités et leur allocation aux lésés ne sauraient entrer en ligne de compte, l’appel pouvant être admis dans cette mesure. Cependant, le raisonnement opéré au sujet des sommes d’argent au considérant précédent vaut également ici. Le séquestre du solde des comptes [...] sera donc maintenu afin de garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités à verser (art. 268 CPP). Le chiffre XII du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens.

 

22.              Compte tenu de l’acquittement demandé, le prévenu estime que les frais de première instance devraient être laissés à la charge de l’Etat et qu’il devrait se voir allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour détention illicite de 339'995 fr., soit 300 fr. par jour en zone carcérale, 400 fr. par jour à la prison du Bois-Mermet et 67 fr. par jour pour les mesures de substitution prononcées à son égard (P. 1019/2, ch. 60 à 71). Subsidiairement, en cas de confirmation de la condamnation, il requiert qu’un jour pour chaque jour de détention soit déduit pour ce qui concerne le temps passé à la prison du Bois-Mermet. A cet égard, il invoque les troubles psychiques développés en lien avec sa détention, soit un syndrome de stress post-traumatique, et soutient que le Tribunal criminel ne pouvait pas, sans expertise, affirmer que ses troubles étaient dus à la détention elle-même et non à ses conditions. De même, une déduction d’un jour pour chaque jour de mesures de substitution se justifierait en raison de leur longue durée, de ses précédentes souffrances en détention et du refus de ses demandes d’autorisation de voyage à l’étranger pour des motifs d’ordre professionnel (P. 1019/2, ch. 72 à 76).

 

              Pour sa part, le Ministère public conteste également la quotité des déductions de peine accordées, d’une part, pour la détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet et, d’autre part, pour les mesures de substitution à la détention. Il estime qu’une déduction de peine devrait équivaloir à un jour pour 5 jours de détention passé dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, respectivement à un jour pour 10 jours s’agissant des mesures de substitution. S’agissant du séjour à la prison du Bois-Mermet, il fait valoir que le prévenu était certes confiné dans sa cellule, mais que des mesures ont été prises pour lui permettre d’accéder le plus possible au matériel informatique. En ce qui concerne les mesures de substitution, il estime qu’elles étaient beaucoup moins contraignantes que celles constatées dans l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral (TF 6B_352/2018).

 

 

22.1

22.1.1              Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

 

              Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n’a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l’autorité de jugement d’examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; ATF 141 IV 349 consid. 2.1).

 

              S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de prononcer une réparation prenant la forme d’une réduction de peine dans un cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b) et dès lors qu’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

 

              S’agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, dès lors que l’incarcération était justifiée dans son principe (CAPE 17 avril 2019/174 consid. 11.1 ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2 ; cf. TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2016).

 

              Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 12 mai 2019 consid. 7.1 et les références citées).

 

              Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol  inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 29 octobre 2019/431 consid. 3.3.2).

 

              Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les références citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2).

 

22.1.2              Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent aussi être imputées sur la peine (ATF 140 IV 74, JdT 2014 IV 289). Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire, le tribunal jouissant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74, JdT 2014 IV 289). Dans l’ATF 140 IV 74, le juge avait déduit un jour pour trois, les mesures de substitution imposées au prévenu consistant en une obligation de s’annoncer chaque semaine, une interdiction de contact avec son épouse et ses fils et l’astreinte à un suivi psychiatrique. La question n’était toutefois pas soumise au Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 27 juillet 2018 (TF 6B_352/2018), le Tribunal fédéral a retenu un jour pour quatre pour des mesures de substitution consistant en une assignation à résidence.

 

22.2

22.2.1              La condamnation de J.________ étant confirmée, seule se pose la question de l’indemnisation de la détention subie par celui-ci dans des conditions illicites et de la mesure de la déduction à opérer sur la peine pour tenir compte des mesures de substitution prononcées à son égard.

 

22.2.2              Dans le cas d’espèce, le prévenu a tout d’abord passé 12 jours de détention dans des conditions illicites après les premières 48 heures à la zone carcérale de la police cantonale. La déduction de 6 jours sur la peine opérée par les premiers juges, conforme à la jurisprudence, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

              J.________ a été détenu à la prison du Bois-Mermet du 25 mars 2015 au 28 février 2017. Selon le Tribunal fédéral, il a passé 648 jours de détention dans des conditions illicites (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017). Dans le cadre de sa détention, le prévenu a séjourné dans une cellule de moins de 4 m2 de surface individuelle nette – mais de plus de 3 m2 – du 24 mars 2015 au 30 juin 2015 (98 jours), du 14 août 2015 au 20 avril 2016 (250 jours) et du 4 mai 2016 au 28 février 2017 (300 jours). Ces séjours ont été interrompus respectivement par 45 jours puis par 14 jours dans une cellule où il disposait de plus de 4 m2 d'espace individuel. A ces mauvaises conditions de détention, qui s'étendent sur une longue période, s’ajoutent plusieurs circonstances aggravantes. A cet égard, il faut tenir compte du confinement en cellule, dès lors que le détenu n’avait la possibilité de sortir de la cellule qu’environ 1h30 par jour (11h par semaine) du 24 mars au 4 août 2015, puis qu’environ 2h30 par jour (entre 16h et 21h par semaine) lorsqu'il avait commencé à travailler, du fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, et de la température des cellules, trop basse en hiver et trop élevée en été. Cela étant, quelques éléments viennent contrebalancer ces différentes circonstances aggravantes. S’agissant de la question du confinement, on relève qu’un co-détenu du prévenu disposait d’horaires de travail inversés, ce qui permettait à ce dernier d’être seul en cellule pendant plusieurs heures. En outre, J.________ avait droit à des sorties à la bibliothèque, avait des rendez-vous avec son avocat et avec le secteur médical ou socio-éducatif et participait à un atelier toutes les quatre à cinq semaines. De plus, on rappelle que le prénommé a disposé durant 59 jours d’une cellule avec plus de 4 m2 d’espace individuel. Enfin, des mesures spécifiques ont été prises pour permettre à l’intéressé d’avoir accès à du matériel informatique. Si ces éléments ne permettent certes pas de rendre licites les conditions de détention du prévenu, ils doivent être pris en compte dans le cadre du calcul de la déduction qu’il convient d’opérer, à titre de tort moral, sur la peine qui lui a été infligée. Pour le reste, il n’y a pas lieu de prendre en considération les troubles psychiatriques dont a souffert le prévenu dans le cadre de sa détention ni l’agression qu’il a subie, de tels facteurs n’étant pas pertinents dans le cadre de l’examen du caractère illicite de la détention.

 

              En définitive, dans la mesure où J.________ a séjourné dans des cellules contenant une surface individuelle de plus de 3 m2, voire parfois de plus de 4 m2, et compte tenu des circonstances aggravantes et atténuantes précitées, il y a lieu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’opérer une réduction sur la peine d’un quart de la durée passée dans des conditions illicites. Il convient donc d’ordonner que 162 jours soient déduits de la peine prononcée à l’encontre du prévenu, à titre de tort moral, pour avoir subi 648 jours de détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet.

 

              L’appel du Ministère public doit être partiellement admis sur ce point.

 

22.2.3              Se fondant sur l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_352/2018), le Tribunal criminel a considéré que l’imputation des mesures de substitution prononcées à l’encontre de J.________ devait être opérée par une clé de réduction d’un quart et a retenu qu’il y avait lieu de déduire de la peine 182 jours (725/4). On relève cependant que les mesures de substitution qui prévalaient dans le cadre de l’arrêt précité étaient plus contraignantes que celles faisant l’objet de la présente affaire, dès lors qu’elles concernaient une assignation à résidence (jgt, p. 211).

 

              En l’occurrence, le prévenu est simplement astreint à une interdiction de quitter le territoire suisse, à l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police de sa commune de domicile et à déposer ses papiers d’identité. Par rapport à une peine privative de liberté, voire même à une assignation à résidence, de telles mesures de substitution entravent de manière minime la liberté du prévenu. J.________ demeure en effet libre de choisir l’endroit où loger et de travailler. Il peut en outre se mouvoir librement et avoir des contacts avec qui bon lui semble. Au regard de ce qui précède, une clé de réduction d’un jour de détention pour 10 jours de mesures de substitution apparaît adéquate.

 

              Pour le reste, on ne saurait en l’occurrence prendre en considération les souffrances de l’intéressé en détention ainsi qu’un refus d’autorisation pour un voyage de type professionnel, dès lors que, pour ce dernier cas, les mesures de substitution ont principalement pour but d’empêcher le prévenu de quitter le pays. De plus, la durée des mesures de substitution ne saurait en soi être considérée comme une entrave à la liberté du prévenu.

 

              Ainsi, s’agissant de la période comprise entre la mise en œuvre des mesures de substitution, en date du 27 février 2017, et le jugement de première instance, il y a lieu de déduire 73 jours (725/10) de la peine prononcée contre le prévenu. En ce qui concerne la période entre le jugement de l’autorité de première instance et la date du jugement de la Cour d’appel pénale, il y a en outre lieu de déduire 24 jours de la peine (237/10).

 

              Vu la peine infligée et le risque de fuite, retenu par le Tribunal fédéral, que présente J.________, le maintien des mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer l’intégralité de ses documents d’identité en mains du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, de l’interdiction de quitter la Suisse et de l’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police de sa commune de domicile sera ordonné.

 

V.              Conclusions

 

23.              En définitive, les appels de J.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

 

              Le défenseur d’office du prévenu a déposé une liste d’opérations faisant état de 58 heures d’activité (P. 1039). Dans sa liste, l’avocat s’est limité à mentionner quelques éléments, mais n’a pas détaillé son activité. Il n’est ainsi pas possible de déterminer combien de temps le défenseur a passé pour chaque opération. Quoi qu’il en soit, le nombre d’heures d’activité alléguée est excessif. A cet égard, on relève en effet que le conseil assistait déjà le prévenu devant l’autorité de première instance. En outre, pour une grande partie, celui-ci a fait valoir en appel les mêmes griefs que ceux invoqués devant les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, dans le cas particulier, une activité d’avocat de 20 heures était suffisante pour permettre à l’avocat d’accomplir sa tâche de façon raisonnable. Une telle activité correspond à 8 heures dédiées à la révision du dossier, à la rédaction de la déclaration d’appel et aux recherches juridiques, à 3 heures dédiées aux entretiens avec le client, à 2 heures dédiées à la rédaction des déterminations du 14 octobre 2019 et à la révision du dossier, à 3 heures dédiées aux correspondances (prises de connaissance et rédactions) et à 4 heures dédiées à la préparation de l’audience et à l’audience. Pour le surplus, les frais de photocopies ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de la rémunération du défenseur d’office autrement que par les débours forfaitaires. Ainsi, il y a lieu d’allouer une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'084 fr. – correspondant à 20 heures d’honoraires, à 72 fr. de débours (2% des honoraires), à une vacation à 120 fr., ainsi qu’à 292 fr. de TVA – à Me Matthieu Genillod pour son mandat de défenseur d’office de J.________.

 

              Les frais de la procédure d’appel, par 17’104 fr., sont constitués de l’émolument de jugement, par 13’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, par 4'084 francs. Vu l’issue de la cause, J.________ supportera les quatre cinquièmes des frais de procédure, par 13’683 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Les quatre cinquièmes de l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu sont remboursables à l'Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

              L’intimée Q.________, qui a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Me Aba Neeman a produit un relevé d’activité (P. 1040). Sur celui-ci, il y a lieu de déduire 3 heures en raison de la durée surestimée de l’audience. En outre, il convient de tenir compte du fait que c’est l’avocate-stagiaire qui a préparé l’audience et qui est intervenue à celle-ci. Ainsi, il y a en l’occurrence lieu de retenir 5 heures au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 160 fr. et 5 heures et 35 minutes au tarif horaire d’avocat de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il convient donc d’allouer une indemnité d’un montant de 3'022 fr., lesquels comprennent en outre les débours, par 55 fr., et la TVA, par 214 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de J.________, qui succombe entièrement s’agissant des moyens concernant Q.________.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 73, 146 al. 1 et 2,
158 ch. 1 al. 3, 165 ch. 1, 251 ch. 1 et 289 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels de J.________ et du Ministère public sont partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV, V, VII, IX et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              rejette la requête présentée par J.________ tendant à dénier la qualité de partie plaignante à Q.________ et retrancher de la procédure l’ensemble des correspondances de cette dernière et/ou de son conseil, subsidiairement à ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire portant sur la capacité de discernement de Q.________ afin de clarifier sa capacité psychologique et son statut de partie au procès ;

II.              rejette la requête présentée par J.________ tendant au retranchement de la pièce 58 ;

                            III.              rejette la requête présentée par J.________ tendant au retranchement des pièces 357 et 366;

                            IV.              libère J.________ de l'infraction d'abus de confiance qualifié;

                            V.              condamne J.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 720 jours de détention provisoire et 73 jours à titre de mesures de substitution à la détention;

                            VI.              constate que J.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 12 (douze) jours en zone carcérale et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre V. ci-dessus à titre réparation du tort moral ;

                            VII              rappelle que J.________ a été détenu durant 648 (six cent quarante-huit) jours dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet et ordonne que 162 (cent soixante-deux) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre V. ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

                            VIII.              maintient les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de J.________ à forme de l’obligation de déposer l’intégralité de ses documents d’identité, à savoir un passeport suisse au nom de J.________ n° [...], valable au 29.03.2020 et une carte d’identité suisse au nom de J.________ n° [...] valable jusqu’au 31 mars 2020 en main du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, de l’interdiction de quitter la Suisse et de l’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police de sa commune de domicile, actuellement le poste de Gendarmerie [...] ;

                            IX.              dit que J.________ est le débiteur de C.M.________, A.M.________ et O.M.________, solidairement entre eux, de la somme de 2'403'398 fr. 50, répartie de la manière suivante, à titre de dommages-intérêts :

                            CHF 619'052.50 avec intérêt à 5 %/an dès le 7 avril 2009 ;

                            CHF 567'009.avec intérêt à 5 %/an dès le 15 juin 2009 ;

                            CHF 575'574.avec intérêt à 5 %/an dès le 11 août 2009 ;

                            CHF 445'275.avec intérêt à 5 %/an dès le 5 janvier 2010 ;

                            CHF 196'488 avec intérêt à 5 %/an dès le 25 février 2011 ;

                            X.              rejette la requête en indemnisation au sens de l’art. 433 CPP présentée par C.M.________, A.M.________ et O.M.________;

                            XI.              dit que J.________ est le débiteur de Q.________ des montants suivants :

                            CHF 4'481’202.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2011, à titre de dommages-intérêts ;

                            CHF 49'611.90 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;

                            XII.              ordonne le maintien du séquestre, en garantie des frais et indemnités mis à la charge de J.________, sur les montants suivants:

                            1020 pesos mexicains,

                            EURO 16.88,

                            CHF 183.20,

                            solde du compte [...] n° [...] au nom de K.________,

                            solde du compte [...] n° [...] au nom de J.________;

                            XIII.              ordonne la restitution des objets suivants séquestrés sous fiche n° 2552 à J.________:

                            passeport suisse au nom de J.________ n° [...], valable au 29.03.2020 pour autant qu’il ne soit pas saisi à titre de mesures de substitution à la détention,

                            une enveloppe contenant une clef KESO 2000 n° [...] et divers papiers,

                            une clef magnétique [...],

                            deux clefs KESO 2000 n° [...]

                            une fourre plastique contenant divers documents «  [...] »,

                            une fourre verte contenant divers documents « couple [...] »,

                            une carte de visite de la Banque [...];

                            XIV.              ordonne la restitution des objets séquestrés sous fiche n° 2709 à [...] AG ;

                            XV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du solde des objets séquestrés sous fiche n° 2552, ainsi que les objets versés sous fiches n° 2475, 2549, 2551, 2554, 2593, 2597, 2699, 2705, 2707, 2708, 2733, 2739, 2748, 2753 et 2754 ;

                            XVI.              met les frais, par 192'507 fr. 05, à la charge de J.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Matthieu Genillod, fixée à 105'519 fr. 90, dont 58'925 fr. 85, TVA à 8% et débours compris et 46'594 fr.05, TVA à 7.7% et débours compris ;

                            XVII.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

 

III.                Les mesures de substitution subies depuis le jugement de première instance sont déduites de la peine à raison d'un jour pour dix.

 

IV.                Les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de J.________, à forme de l’obligation de déposer l’intégralité de ses documents d’identité, à savoir un passeport suisse au nom de J.________ n° [...], valable au 29.03.2020 et une carte d’identité suisse au nom de J.________ n° [...] valable jusqu’au 31 mars 2020 en main du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, de l’interdiction de quitter la Suisse et de l’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police de sa commune de domicile, sont maintenues.

 

V.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'084 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

 

VI.                J.________ doit verser à Q.________ le montant de 3'022 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

 

VII.             Les frais d'appel, par 17’104 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 13’683 fr. 20, à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VIII.               Les quatre cinquièmes de l'indemnité de défense d'office allouée à Me Matthieu Genillod au chiffre V ci-dessus sont remboursables à l'Etat de Vaud par J.________ dès que sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Matthieu Genillod, avocat (pour J.________),

-              Me Aba Neeman, avocat (pour Q.________),

-              M. C.M.________,

-              Mme A.M.________,

-              Mme O.M.________,

-              Ministère public central,

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :