TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

301

 

PE16.019405-KBE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 4 novembre 2019

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Parties à la présente cause :

 

 

Z.________, prévenu, représenté par Me Germain Quach, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, requérant,   

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Z.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 2 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 2 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________ pour emploi répété d’étrangers sans autorisation à une peine privative de liberté de 120 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a en outre mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de l’intéressé.

 

              Le Ministère public a retenu que Z.________, en sa qualité de responsable opérationnel de la société I.________ SA, avait employé A.________ et J.________, alors que ceux-ci n’étaient pas en droit d’exercer une activité lucrative en Suisse.

 

              b) Par courrier du 14 décembre 2016, Z.________ a fait opposition à cette ordonnance.

 

              Par ordonnance du 2 mars 2017, constatant que Z.________ avait fait défaut à l’audience du 1er mars 2017 à laquelle il avait été cité à comparaître à la suite de son opposition, le Ministère public a notamment pris acte du retrait de l’opposition et dit que l’ordonnance pénale du 2 décembre 2016 devenait exécutoire.

 

              c) Par ordonnance pénale du 16 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________ pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, pour avoir, en sa qualité de responsable de la société I.________ SA, employé D.________, W.________ et Q.________, lesquels n’étaient pas en droit d’exercer une activité lucrative en Suisse.

 

              Par courrier du 20 mars 2017, Z.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

 

              Par ordonnance du 16 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant qu’il ressortait de l’instruction que Z.________ n’avait jamais été responsable des chantiers ou du recrutement du personnel au sein de la société I.________ SA, a classé la procédure ouverte à son encontre pour emploi répété d’étrangers sans autorisation.

 

             

B.              Par acte du 29 octobre 2019, Z.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 2 décembre 2016, concluant en substance principalement à son annulation et à son acquittement de l’infraction d’emploi répété d’étrangers sans autorisation. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouveau traitement.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

 

1.2              Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

 

              Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; CAPE 27 septembre 2019/398 ; CAPE 30 octobre 2018/444).

 

              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 et les références citées).

 

2.             

2.1              Le requérant, se prévalant de l’ordonnance de classement rendue le 16 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, fait valoir qu’il n’a jamais été responsable des chantiers ou du recrutement du personnel au sein de la société I.________ SA, de sorte qu’il ne pouvait pas non plus être condamné pour emploi d’étrangers sans autorisation dans la première affaire. Il soutient qu’il aurait cru à tort que cette ordonnance de classement mettait également un terme à la première procédure ouverte à son encontre.

 

2.2              En l’espèce, si le requérant a bien fait usage de son droit à former opposition – non motivée – à l’ordonnance pénale dont il demande la révision, il ne s’est toutefois pas présenté à l’audience du 1er mars 2017 à laquelle il avait été cité à comparaître sous pli recommandé, de sorte qu’en application de l’art. 355 al. 2 CPP, son opposition a été considérée comme retirée. Il n’a par la suite pas recouru contre l’ordonnance rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 2 mars 2017 prenant acte du retrait de son opposition et déclarant l’ordonnance pénale du 2 décembre 2016 exécutoire. Or, la voie de droit de l'opposition, à laquelle il a ainsi renoncé, lui aurait permis d’invoquer les faits dont il se prévaut dans la présente procédure. Il ne peut dès lors plus, une fois l’ordonnance pénale devenue exécutoire, en demander la révision pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en maintenant son opposition. Il s’ensuit que, dans la mesure où elle repose sur des faits que le requérant connaissait initialement, sa demande de révision est abusive.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par Z.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Germain Quach, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de l’emploi,

-              Service de la population,

-              Office d’exécution des peines,

-              Etablissement de la Plaine de l’Orbe,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :