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TRIBUNAL CANTONAL |
226
PE15.015768-KBE/CMD |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 octobre 2019
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Composition : M. Winzap, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Grosjean
* * * * *
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé par voie de jonction,
H.________, prévenu, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
P.________, prévenu, représenté par Me Basile Couchepin, défenseur d’office à Martigny, appelant et intimé par voie de jonction,
V.________, prévenue, représentée par Me Anissa Hallenbarter, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante,
et
K.________, partie plaignante, représenté par Me Fabien Morand, conseil d’office à Bulle, intimé et appelant par voie de jonction,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que R.________ s’était rendu coupable d’agression (I), a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans (II), a constaté que H.________ s’était rendu coupable d’agression (III), a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans (IV), a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’agression (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 mai 2013 à ce dernier par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (VI), mais a révoqué celui qui lui avait été accordé le 12 décembre 2014 par la même autorité (VII), a condamné P.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, peine d’ensemble tenant compte de la révocation du sursis ordonnée au chiffre VII (VIII), a constaté que V.________ s’était rendue coupable d’agression (IX), a condamné cette dernière à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans (X), a dit que R.________, H.________, P.________ et V.________ étaient débiteurs, solidairement entre eux, envers K.________ des montants de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 4'078 fr. 40 à titre de juste indemnité pour ses frais de participation à la procédure, tous deux avec intérêt à 5 % l’an à compter du 25 janvier 2019 (XI), a donné acte pour le surplus à K.________ de ses réserves civiles à l’encontre de R.________, H.________, P.________ et V.________ (XII), a fixé les indemnités de défenseurs d’office (XIII à XVI), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de K.________ à 9'704 fr. 75, TVA et débours compris, et l’a mise à la charge de R.________, H.________, P.________ et V.________, solidairement entre eux (XVII), a mis les frais de la cause, par 9'192 fr. 55, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de R.________, par 7'874 fr. 50, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de H.________, par 7'787 fr. 30, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de P.________, et par 7'428 fr. 30, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de V.________ (XVIII), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de leur défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de K.________ ne serait exigé de R.________, H.________, P.________ et V.________ que si leur situation financière le permettait (XIX) et a dit que, lorsque leur situation financière le permettrait, R.________, H.________, P.________ et V.________ seraient tenus de rembourser au conseil de K.________ un montant de 3'774 fr. 05, correspondant à la différence entre l’indemnité fixée au chiffre XVII et les honoraires auxquels il pouvait prétendre en qualité de conseil privé (XX).
B. a) Par annonce du 29 janvier 2019, puis déclaration motivée du 11 mars 2019, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’agression, purement et simplement acquitté et que les prétentions civiles telles que formulées à son encontre par la partie plaignante soient rejetées, et à ce que l’Etat de Vaud lui verse une indemnité à titre d’indemnité équitable pour les frais et dépens occasionnés par sa défense.
A titre préjudiciel, il a requis l’audition, en qualité de témoin, de Q.________.
b) Par annonce du 30 janvier 2019, puis déclaration motivée du 8 mars 2019, H.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement du 28 janvier 2019 en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’agression et condamné pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant un an. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné pour agression à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant un an.
c) Par annonce du 30 janvier 2019, puis déclaration motivée du 11 mars 2019, R.________ a formé appel contre le jugement du 28 janvier 2019, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des fins de la poursuite pénale en ce qui concerne l’infraction d’agression, que les conclusions civiles de K.________ soient rejetées et que les frais soient mis à la charge de K.________, subsidiairement laissés à la charge de l’Etat.
d) Par annonce du 29 janvier 2019, puis déclaration motivée du 11 mars 2019, V.________ a formé appel contre le jugement du 28 janvier 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de toute accusation et que, partant, elle soit également libérée des sommes qu’elle a été condamnée à payer, solidairement avec les autres prévenus, au plaignant K.________ à titre d’indemnité pour tort moral et de juste indemnité pour ses frais de participation à la procédure, ainsi que du paiement des honoraires de Me Fabien Morand, que ce soit en qualité de conseil juridique gratuit ou de conseil de choix, les frais étant dès lors laissés à la charge de l’Etat.
A titre de réquisitions de preuve, V.________ a sollicité l’audition de G.________ et de Q.________. Elle a en outre requis l’audition de Z.________, L.________, C.________, T.________ et J.________ dans l’hypothèse où la Cour d’appel pénale aurait l’intention de se fonder sur leurs déclarations, dans la mesure où elle considérait que ces dernières avaient été recueillies en violation de son droit de participer à l’administration des preuves.
e) Le 11 avril 2019, K.________ a déposé trois appels joints aux appels de P.________, H.________ et R.________. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que ces prévenus soient reconnus coupables d’agression et de lésions corporelles graves, subsidiairement d’agression et de lésions corporelles simples, à ce qu’en sus des montants figurant au chiffre XI du jugement, ils soient reconnus débiteurs, solidairement entre eux, envers lui des montants de 35'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 avril 2015, à titre d’indemnité pour tort moral et de 1'348 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2019, à titre de juste indemnité pour ses frais de participation à la procédure, et à ce qu’en sus des montants figurant au chiffre XX du jugement, P.________, H.________ et R.________ soient tenus de rembourser à son conseil, lorsque leur situation financière le permettrait, un montant de 1'633 fr. 65, débours et TVA compris, correspondant à la différence entre l’indemnité de conseil juridique gratuit et les honoraires auxquels celui-ci pouvait prétendre en qualité de conseil privé.
A titre de mesure d’instruction, K.________ a requis l’audition de C.________.
f) C.________, L.________, Z.________ et Q.________ ont été cités aux débats d’appel pour être entendus en qualité de témoins.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) R.________ est né le [...] 1991 à [...]. Il a effectué sa scolarité obligatoire avant d’entreprendre un apprentissage de peintre en carrosserie au sein de l’entreprise [...] SA, où il est toujours employé actuellement. Son employeur se dit très satisfait de son travail et de son attitude agréable, calme et posée. Le prévenu réalise un salaire mensuel net de 4'225 fr., versé treize fois l’an. Son loyer s’élève à 1'425 fr. par mois, charges et place de parc comprises, et ses primes d’assurance-maladie LAMal et LCA à un total de 319 fr. 20 par mois. Le prévenu est célibataire et n’a pas d’enfant.
Le casier judiciaire suisse de R.________ est vierge de toute inscription.
b) H.________ est né le [...] 1982 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 19 ans, puis une école professionnelle, sans toutefois achever de formation. Il est arrivé en Suisse il y a environ six ans, après avoir rencontré V.________, sa compagne au moment des faits. Il a alors entrepris un apprentissage d’installateur sanitaire, qu’il dit avoir dû interrompre cinq mois avant la fin à cause du non-renouvellement de son permis B. Il vit aujourd’hui à nouveau en [...], en [...], chez ses parents, qui l’entretiennent financièrement. Le prévenu n’exerce en effet aucune activité lucrative, hormis une activité accessoire de tatoueur qui lui permet de gagner son argent de poche. H.________ est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Il ressort du casier judiciaire suisse de H.________ que celui-ci a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le 12 février 2013, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour délit contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et contravention à cette même loi.
c) P.________ est né le [...] 1991 à [...]. Il a suivi une scolarité normale avant d’entreprendre un apprentissage de paysagiste, qu’il a toutefois interrompu après deux ans. Après avoir effectué son armée, il a débuté une activité de chauffeur-livreur, qu’il poursuit à ce jour auprès de [...] SA. Il vient d’obtenir son permis poids lourd. Il perçoit un salaire mensuel net de 3'700 fr., hors bonus. Pour 2018, ses primes d’assurance-maladie s’élevaient à 504 fr. 35 par mois. Célibataire et sans enfant, il vit en colocation avec trois amis. Sa part de loyer s’élève à 825 francs. Il n’a pas de dettes.
Le casier judiciaire suisse de P.________ fait état des condamnations suivantes :
- 18 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation des obligations en cas d’accident ; peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende de 750 francs ; sursis révoqué le 28 mai 2013 ;
- 28 mai 2013, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant trois ans ;
- 12 décembre 2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : lésions corporelles simples ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 francs.
d) V.________ est née le [...] 1991 à Lausanne. Elle a suivi une scolarité normale avant d’entreprendre un apprentissage d’employée de commerce, qu’elle a interrompu après deux ans, puis recommencé en 2014, pour le terminer en 2017. Depuis les débats de première instance, époque à laquelle elle était au chômage, elle a trouvé un emploi auprès de [...], aux [...], pour un salaire mensuel net de 3'900 fr., versé treize fois l’an. Son loyer s’élève à 645 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à environ 400 francs. La prévenue a des dettes, notamment d’assurance-maladie, et fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Elle est actuellement soumise à une saisie de salaire de 1'600 fr. par mois. V.________ vit seule, est célibataire et n’a pas d’enfant.
Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 12 février 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : délit contre la LStup et contravention à la LStup ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 600 francs ;
- 27 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation grave des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 38 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 7 mars 2016 ;
- 7 mars 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs.
2.
2.1 Préambule
Lors d’une soirée dans la salle de concert du « [...] », à [...], une altercation a opposé H.________ à K.________, tous deux alcoolisés, après que le second avait bousculé puis offert une boisson à l’amie du premier, V.________. Une seconde empoignade a ensuite opposé H.________ à G.________, ami de K.________, également alcoolisé, qui était intervenu à la suite de la première altercation. Les agents de sécurité ont alors fait sortir G.________ et K.________.
Un peu plus tard, alors que V.________ et H.________ étaient sortis fumer une cigarette, G.________ s’est expliqué avec ce dernier, auquel il a donné un coup de tête au niveau de la bouche, avant d’être frappé par P.________, ami de H.________, et de prendre la fuite, poursuivi par le groupe d’amis de H.________. N’ayant pu le rattraper, le groupe est revenu sur ses pas.
2.2 Les faits reprochés
2.2.1 A [...], devant le « [...] », Avenue [...], le 5 avril 2015, vers 3h00, alors que K.________ s’apprêtait à quitter les lieux, H.________ et plusieurs de ses amis l’ont poursuivi. H.________, P.________ et R.________ l’ont rattrapé puis l’ont frappé à plusieurs reprises, lui assénant des coups de poing et de pied au niveau du thorax et du visage, y compris lorsqu’il était à terre. K.________ est toutefois parvenu à échapper à ses assaillants et est parti en courant, sans être poursuivi par ces derniers. Il a ensuite, de son propre chef, enjambé une barrière et a chuté d’une hauteur d’environ 2 m en contrebas du talus qui se trouvait de l’autre côté, se réceptionnant sur la face et perdant connaissance.
K.________ a été emmené en ambulance à l’Hôpital [...]. Il a subi un traumatisme du poignet droit avec fracture de la main et de l’extrémité distale du radius, une fracture de l’extrémité distale du radius gauche, un traumatisme cranio-cérébral léger, quatre fractures au niveau facial (sinus, zone orbitale et nez) et un épanchement intra-articulaire du genou gauche (P. 15 et 26/2). Il présentait en outre de nombreuses contusions et, au thorax, des dermabrasions multiples du côté gauche (P. 36). Les médecins ont fait état d’un risque élevé de développement d’une arthrose radio-carpienne à droite. Les autres séquelles potentielles sont en revanche essentiellement cosmétiques (P. 15). Le rapport médical du 21 octobre 2015 (P. 15) a précisé que, même si les lésions faciales auraient – de par leur nature – pu être graves, elles ne l’ont, en l’espèce, pas été, si bien que la vie du patient n’a pas été concrètement mise en danger. Le rapport médical du 4 avril 2016 (P. 26/2 et 36) fait état d’une incapacité de travail à 100 % en tant que charpentier, en raison de la fracture du poignet droit, mais d’une capacité de travail à 100 % en cas de reconversion professionnelle adaptée. Les médecins n’ont pas identifié quelles lésions ont été causées par les coups reçus et lesquelles étaient dues à la chute de K.________.
2.2.2 K.________ a déposé plainte le 7 avril 2015 et s’est constitué partie civile. Il a pris des conclusions civiles totalisant 124'269 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an à compter de divers points de départ, à titre de réparation du dommage économique, et 40'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 5 avril 2015, à titre de réparation morale.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de P.________, H.________, R.________ et V.________ ainsi que les appels joints de K.________ sont recevables.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3).
I. Appel de P.________
3.
3.1 L'appelant invoque tout d'abord une violation du principe in dubio pro reo. En substance, il soutient que le premier juge aurait systématiquement interprété les déclarations des personnes entendues en sa défaveur. Or, vu le nombre particulièrement important d’éléments à sa décharge, ce magistrat aurait de toute évidence objectivement dû éprouver des doutes. L’appelant fait en particulier valoir qu’il n’aurait jamais varié dans ses déclarations. En outre, H.________ et R.________, qui s’incriminent eux-mêmes et qui n’auraient donc aucun intérêt à mentir, auraient toujours dit qu’il n’était pas avec eux.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).
3.3 P.________ a toujours contesté avoir pris part à l'agression de K.________. Il admet en revanche avoir donné un coup de poing à G.________, événement que l'on doit situer avant l'agression de K.________. Après avoir donné ce coup de poing, il dit avoir vu cinq à six personnes poursuivre le plaignant, dont H.________. Aux débats de première instance, il a ajouté que R.________ faisait également partie du nombre des poursuivants (jugement, p. 26).
Pour se convaincre de la culpabilité de ce prévenu, le Tribunal de police a tenu compte des mises en cause de C.________, J.________ et T.________ (jugement, p. 54). C.________, qui ne faisait pas partie de la « bande à H.________ », incrimine formellement P.________, qu'elle désigne par son pseudonyme sur Facebook, à savoir « [...] » (PV aud. 9, lignes 42-43). Ce témoin était idéalement placé puisque, comme elle l'a expliqué durant l'enquête, elle est intervenue pendant l'agression et a demandé à H.________ de cesser de frapper K.________, qui était à terre. Avant son intervention, elle dit avoir vu quatre personnes poursuivre le plaignant.
J.________, qui ne fait pas partie non plus des amis de H.________, a également formellement mis en cause ce dernier et P.________, déclarant qu’elle les avait vus tabasser K.________ et continuer à le frapper alors qu’il était à terre. Elle est intervenue avec C.________ pendant l'agression pour que cela cesse. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était certaine que P.________ – qui était présent lors de son témoignage – avait frappé K.________ (PV aud. 13, lignes 28, 36-38 et 52).
Quant au témoin T.________, il a dit être certain d’avoir vu un homme poursuivi par H.________ et P.________. Les deux prénommés ont donné des coups à l’homme, qui avait chuté à terre (PV aud. 12, lignes 28-32). Il a précisé qu'une fille s'était interposée pour que l'agression cesse.
Les agents de sécurité L.________ et Z.________ attestent d'une poursuite dirigée contre un jeune qui est le fait d'un groupe de trois ou quatre personnes. Tous deux disent que le jeune s'est fait tabasser, L.________ précisant qu’il s’était fait « jeter au sol et frapper méchamment à plusieurs reprises » (PV aud. 2, R. 4 p. 3). Si les témoignages fournis pendant l’enquête par ces deux agents de sécurité ne permettaient pas formellement d’identifier l’appelant, L.________, réentendu aux débats d’appel, a cette fois indiqué reconnaître P.________, dont il ne savait toutefois pas le nom, comme faisant partie du groupe ayant poursuivi le jeune en fuite et ayant roué de coups ce dernier alors qu’il était au sol (cf. p. 15).
A ce stade, on peut donc retenir – sans violer aucune disposition légale – qu'il y a eu une agression dirigée par un groupe constitué de trois ou quatre personnes contre une personne seule qui fuyait. On ne voit pas pour quelles raisons l'on ne devrait pas croire C.________, J.________ et T.________, dont les témoignages se recoupent avec ceux des agents de sécurité et les déclarations de K.________, qui dit avoir pris plusieurs coups, surtout à la tête, et qu'il estime que six à huit personnes l'ont frappé (PV aud. 5 et jugement, pp. 32-33).
Les déclarations de R.________ et de S.________ sont certes disculpatoires pour l’appelant. Toutefois, il faut relever que R.________ a déclaré qu'il était totalement saoul ce soir-là, au point de ne pas savoir s'il avait réussi à frapper la victime (PV aud. 14, jugement p. 19, cf. p. 19). R.________ fait en outre partie de la « bande à H.________ ». Il s’agit donc d’un ami de P.________, au même titre que H.________, et leur témoignage à tous deux est dès lors orienté. Quant aux déclarations de S.________, elles ne sont en aucun cas déterminantes dans la mesure où ce témoin ne sait en réalité pas qui était impliqué dans la bagarre, ni combien de temps celle-ci avait duré, ni pourquoi la police était intervenue et n’était « pas vraiment » avec P.________ au moment des faits bien qu’ils aient terminé la soirée ensemble au « [...] » (jugement, pp. 11-12).
L'appelant cite enfin le témoin N.________ pour tenter de se disculper. Celui-ci ne lui est cependant d’aucun secours dès lors qu’il a déclaré : « Je n'ai pas personnellement vu d'altercation le soir en question » (jugement, p. 14).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de première instance n’a pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves et dire que P.________ était au nombre du groupe qui a agressé K.________ ne viole pas le principe de la présomption d’innocence.
Le premier moyen de l’appelant doit en conséquence être rejeté.
4.
4.1 L'appelant invoque ensuite une violation de l'art. 146 al. 2 CPP, soit de son droit à la confrontation avec les témoins qui l’ont mis en cause.
4.2 Selon l’art. 146 al. 2 CPP, les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.
4.3 La loi parle donc d'une possibilité – et non d’une obligation – pour l’autorité de procéder à des confrontations. En outre, P.________ n’a jamais demandé à être confronté aux témoins qui l'accusaient, ni durant l'enquête, ni aux débats de première instance. Il ne le requiert d’ailleurs même pas formellement à l’appui de sa déclaration d'appel, et pour cause, puisqu’il a en réalité été confronté à T.________ (PV aud. 12) ainsi qu’à J.________ durant l'enquête (PV aud. 13). Il a alors maintenu qu'il n'avait rien fait malgré leurs mises en cause.
Le moyen de l’appelant, infondé, doit être rejeté.
5.
5.1 L’appelant invoque enfin une violation de l’art. 50 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). En substance, il soutient qu'il ne serait pas possible de dire si les lésions subies par le plaignant sont le fait de l'agression ou de sa chute subséquente. K.________ n'aurait ainsi pas droit à une indemnité.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En principe, le tribunal statue sur celles-ci lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
5.2.2 En vertu de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 6 ad 41 CO).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 consid. 2b, JdT 2003 I 28). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 consid. 2.b, JdT 2000 I 491). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf. citées, SJ 2008 1177).
Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 132 III 715 consid. 2.2, JdT 2009 I 183 consid. 2.2 ; ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les réf. citées, SJ 2003 I 437). Pour se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu ; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 112 II 439 consid. 1.c). Pour procéder au pronostic rétrospectif objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 119 lb 334 consid. 5.b, rés. in JdT 1995 I 606 ; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006, publié in SJ 2007 I 238 consid. 4.1).
5.2.3 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO).
Aux termes de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Cette disposition s'applique notamment dans le cas où les agissements de plusieurs personnes causeraient diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un tout. Bien que chacune d'entre elles puisse être attribuée à un auteur déterminé, tous les participants répondent solidairement de l'ensemble du préjudice causé. Sur le plan externe, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance. Ainsi, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle. Le type de participation et la gravité de la faute n'entrent en ligne de compte que dans les rapports internes. Plusieurs participants à une agression répondent ainsi solidairement du dommage causé à la victime (TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.2 ; Werro, op. cit., nn. 15 ss ad art. 50 CO ; CCIV 24 août 2012/101 consid. IV. d).
5.3 Selon ce qui a été retenu plus haut (cf. consid. 3.3), P.________ a participé à une agression sur la personne de K.________, au cours de laquelle ce dernier a été frappé à la tête et sur le corps alors qu'il était à terre. Il en est nécessairement résulté des lésions corporelles. Même si l'on doit faire abstraction des lésions qui sont dues à la chute subséquente aux coups portés, il est indéniable que le plaignant a souffert de cette agression en règle. Sur ces bases, c’est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a estimé qu’il y avait matière à indemnisation. Le montant de 5'000 fr., mis à la charge des auteurs de l’agression solidairement entre eux, est au demeurant adéquat.
Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.
6. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la sanction prononcée en tant que telle.
Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine infligée par le Tribunal de première instance, bien que clémente au vu des dénégations constantes du prévenu et de ses antécédents en matière d’infractions contre l’intégrité corporelle, a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de P.________ (art. 47 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Compte tenu de la révocation du sursis accordé le 12 décembre 2014, justifiée dans son principe, et en présence de peines du même genre, c’est bien une peine d’ensemble qui devait être arrêtée. Adéquate, la peine d’ensemble de 180 jours-amende à 50 fr. le jour doit donc être confirmée.
II. Appel de H.________
7.
7.1 L'appelant invoque une violation du principe de l'accusation. Il relève que l'acte d'accusation complémentaire ne lui aurait pas été notifié. Il reproche au surplus au Tribunal de première instance d’avoir aggravé l’accusation à l’infraction de lésions corporelles graves en violation de ce principe.
7.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il doit les en informer suffisamment tôt pour que les parties puissent en tenir compte dans leurs plaidoiries (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 3 ad art. 344 CPP). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3 ; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).
7.3 Il ressort du dossier que le Procureur a rendu un acte d'accusation le 14 décembre 2017, par lequel il a renvoyé R.________, H.________ et P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois sous les chefs de prévention d'agression, subsidiairement de lésions corporelles simples. H.________ est accusé, avec les deux autres prévenus, d'avoir agressé K.________ et de lui avoir à cette occasion infligé des coups de pied et de poing au niveau du thorax et du visage. L'heure, la date et le lieu sont précisés.
Ensuite d'un recours de la partie plaignante, la Chambre des recours pénale, par arrêt du 20 mars 2018 (n° 168), a admis une possible implication de V.________ dans cette agression et a dès lors annulé l'ordonnance de classement qui la concernait, rendue le 30 novembre 2017 par le Ministère public. Suivant les considérants de cet arrêt, le Procureur a rendu, le 19 juin 2018, un acte d'accusation complémentaire renvoyant V.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois. Cet acte d'accusation reprend les faits contenus dans celui du 14 décembre 2017, en y ajoutant que « V.________ laissait faire ses co-prévenus, voire les encourageait à s'en prendre à K.________, insultant ce dernier et dissuadant des tiers d’intervenir dans le passage à tabac, quitte à les insulter s’ils essayaient » et que celle-ci avait poursuivi le plaignant avec les autres prévenus, en criant « je vais le défoncer ». Cet acte d'accusation complémentaire ne modifie donc strictement rien à l'acte de base si ce n'est qu'un participant supplémentaire à l’agression y est mentionné. Il ne concerne l’appelant H.________ d’aucune manière et n’avait donc pas à lui être notifié personnellement. La critique est vaine.
Pour le reste, la procédure de l'art. 344 CPP, qui permet au Tribunal d'épouser une opinion juridique divergente, a été respectée, les parties ayant été informées cinq jours avant l’audience de l’aggravation envisagée (cf. P. 75). En tout état de cause, le débat est stérile puisqu'en définitive, c'est l'agression qui a été retenue. L'appelant n'a donc aucun intérêt juridique à invoquer ce moyen, qui doit être rejeté.
8.
8.1 L'appelant invoque successivement une violation de l'art. 134 CP et une violation de l’art. 10 al. 3 CPP. Il prétend que les lésions corporelles simples absorberaient l’agression et soutient ensuite qu’il serait arbitraire de retenir que la victime aurait effectivement subi une lésion corporelle du fait des actes qui lui sont reprochés, cette lésion pouvant tout aussi bien provenir de la chute subséquente.
8.2 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs, à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b).
S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).
La question d'un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d'elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est ainsi envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée. Lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l'absence de plainte nécessaire, l'intéressé reste condamnable en vertu de l'infraction en principe absorbée (ATF 96 IV 39 consid. 2 ; TF 6S.312/2003 du 1er octobre 2003 consid. 1.1). De même, lorsque seule l'une des deux infractions entrant théoriquement en concours idéal peut être sanctionnée, un tel concours ne saurait être admis. Seule l'infraction dont toutes les conditions posées par la disposition légale la sanctionnant sont réunies doit être réprimée, ce sans égard quant à la réalisation des conditions éventuellement exigées en plus pour admettre un concours idéal (TF 6B_373/2011 du 14 novembre 2011).
8.3 En l’espèce, la logique veut que l’on traite les griefs de l’appelant dans l’ordre inverse de ceux invoqués.
Comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 5.3), il n’y a rien d’arbitraire à retenir que l’agression du plaignant, dont il est avéré qu’il a reçu plusieurs coups au visage et au thorax, a causé des lésions corporelles à ce dernier, même si l’ensemble du tableau clinique présenté par K.________ n’est pas imputable qu’à l’agression mais également à sa chute subséquente. A cet égard, on relèvera que le rapport médical établi le 6 mai 2015 par l’Hôpital [...] (P. 36) mentionne qu’à son arrivée à l’hôpital, qui a immédiatement suivi les faits, K.________ présentait, au thorax, des dermabrasions multiples du côté gauche (p. 2). Durant l’hospitalisation, qui a duré une semaine, le corps médical a noté la présence de nombreuses contusions et dermabrasions (p. 3). Il est évident que ces lésions sont le fruit de l’agression, puisqu’il est établi que le plaignant y alors reçu des coups au thorax. Elles ne sont en revanche guère compatibles avec la chute de K.________ après qu’il a enjambé la barrière, celui-ci étant alors tombé sur le visage.
S’agissant du droit matériel, il n’y a en l’occurrence pas de concours entre les lésions corporelles simples et l’agression. Il est en effet impossible de déterminer précisément quels coups, portés par quelles personnes, ont causé quelles blessures. L’agression est précisément le fait d’un groupe. A cet égard, l’appelant admet avoir frappé, alléguant en cours d’enquête qu’il l’avait fait « avec un pote » (PV aud. 4, R. 2 p. 3) avant de dévoiler aux débats que ce « pote » était R.________ (jugement, p. 8). Même en ne s’en tenant qu’à cette version, c’est donc bien l’infraction de l’art. 134 CP qui doit être retenue.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
9.
9.1 En dernier lieu et à titre subsidiaire, pour le cas où il serait reconnu coupable de lésions corporelles simples ou d’agression, l'appelant invoque une violation du principe de célérité. Il considère que l'enquête aurait connu des retards inadmissibles et voit une nouvelle violation du principe de célérité dans le retard mis à fixer l’audience de première instance, qui s’est tenue plus d’un an après que l’acte d’accusation a été dressé. Il réclame à ce titre une réduction de moitié de la peine infligée.
9.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_934/2016 du 13 juillet 2017 consid. 1.3.1).
Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; TF 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les réf. citées).
9.3 En l’occurrence, on ne discerne, pour ce qui est de l’instruction, aucun retard particulier de l'ouverture de l'enquête en août 2015 à la saisine du Tribunal d'arrondissement, qui remonte au 15 décembre 2017. Il n’y a rien d’étonnant ni de choquant à ce qu’une enquête impliquant quatre prévenus et un plaignant et nécessitant l’audition de plusieurs témoins soit menée sur une durée d’un peu plus de deux ans.
Pour ce qui concerne la fixation des débats de première instance, le Tribunal a informé les parties, le 19 décembre 2017, que l'audience était fixée au 15 mars 2018. Ensuite du recours déposé par K.________ contre l'ordonnance de classement visant V.________, le dossier a été transmis à la Chambre des recours pénale le 29 décembre 2017. Le 21 mars 2018, la Chambre des recours pénale a procédé à la notification de son arrêt. Dans l'intervalle, le greffe du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a procédé à des citations de témoins et a enregistré diverses pièces, dont en particulier des condamnations pénales prononcées par d'autres autorités concernant les prévenus. Le procès-verbal des opérations indique en outre qu'une audition anticipée de témoin a été programmée. Le Ministère public a dressé son acte d'accusation complémentaire et transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement le 19 juin 2018. Le 27 juin 2018, les parties ont été citées à comparaître aux débats fixés le 24 janvier 2019. S'agissant de fixer une audience comportant la présence de cinq parties, toutes assistées, à la veille d'une période estivale ponctuée de vacances, le délai entre la réception du dossier et la fixation de l'audience demeure acceptable.
On ne discerne en définitive aucun retard critiquable et le moyen de l’appelant doit être rejeté. Il n’y a ainsi pas lieu de réduire la peine pour ce motif. Sous cette réserve, H.________ ne critique pas la peine pécuniaire infligée en tant que telle. Celle-ci, fixée à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans – donc modérée – est adéquate et répond aux conditions de l’art. 47 CP. Elle doit dès lors être confirmée.
III. Appel de R.________
10.
10.1 Dans un premier moyen, l'appelant invoque une constatation erronée des faits. Il soutient en substance que la version qui lui est la plus favorable et qui aurait dû être retenue aurait dû amener le premier juge à constater qu'il avait effectivement poursuivi K.________, avec H.________ uniquement, et qu'il avait tenté de frapper le plaignant, mais qu'en raison de son alcoolisation, il s'était écroulé à terre sans être sûr de l’avoir touché.
10.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
10.3 Entendu par le Procureur durant l’enquête, R.________, après avoir tergiversé sur la réalité des coups qu’il aurait ou non donnés au plaignant, prétendant qu’il ne s’en souvenait pas en raison de son taux d’alcoolémie, a admis, après qu'on lui a lu les déclarations de H.________, qu'il avait donné un coup de poing au visage et un coup de pied dans les jambes de K.________ (PV aud. 14, lignes 54-55). Il a ajouté que seul H.________ et lui s’en étaient pris à K.________ (ibid., ligne 65). Il a mis hors de cause P.________, concédant toutefois qu'il avait parlé de l'affaire avec lui avant son audition (ibid., lignes 67-77). R.________ a donné plusieurs détails sur le déroulement de la soirée. Il s’est ainsi rappelé d'une première altercation dans l'établissement entre K.________ et H.________, puis que la sécurité avait expulsé K.________ et son copain G.________ de l'établissement (ibid., lignes 27-33). Il se rappelle encore avoir vu H.________ avec une dent en moins (ibid., lignes 36-37). Il est donc pour le moins surprenant que, malgré la quantité d’alcool excessive qu’il prétend avoir consommé ce soir-là, et près de deux ans plus tard, sa mémoire soit intacte sur des événements aussi précis mais lui fasse opportunément défaut au moment de se souvenir s’il avait réellement frappé K.________.
Cela étant, l’appelant est de toute façon formellement mis en cause par H.________, qui a identifié, aux débats, R.________ comme étant le « pote » avec lequel il avait frappé K.________ (cf. consid. 8.3 supra). P.________ précise pour sa part avoir vu H.________ et R.________ poursuivre K.________. Il l’a confirmé aux débats d’appel (cf. p. 9). Selon lui, ils étaient énervés (jugement, p. 27). La version de l’appelant ne correspond pas non plus à ce qu'ont vu les deux agents de sécurité et C.________, soit trois ou quatre personnes qui ont tabassé K.________, qui lui ont donné des coups de pied au niveau du thorax et du visage alors que la victime était au sol ou encore « l'ont frappé méchamment à plusieurs reprises ».
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le Tribunal de police n’a pas établi les faits de manière erronée. La version que souhaite voir reconnue l’appelant est irréaliste. Son moyen doit être rejeté.
11. Dans un deuxième moyen, l’appelant conclut à libération de l'infraction d'agression pour le motif qu'il ne serait pas établi que K.________ aurait subi des lésions corporelles de ce fait, celles-ci pouvant fort bien provenir exclusivement de la chute qui s'en est suivie.
Cette question a d’ores et déjà été traitée exhaustivement sous considérant 8.3 ci-dessus, auquel on peut donc se référer purement et simplement. Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté.
12.
12.1 Dans un troisième moyen, l'appelant fait grief au premier juge d’avoir violé l'art. 47 CO en allouant une indemnité pour tort moral à la partie plaignante. Le lien de causalité entre l’agression et les lésions présentées par K.________ ne serait en effet pas réalisé et toutes les conclusions civiles du plaignant auraient dès lors dû être rejetées.
12.2 Comme cela a déjà mentionné sous considérant 5.2.3 ci-dessus, l’art. 47 CO prévoit que le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les réf. citées).
12.3 Sur cette question du tort moral, déjà traitée plus haut, on rappellera qu’il est indéniable que K.________ s’est fait agresser. A ce stade de la procédure, il est établi que trois hommes, soit P.________, H.________ et R.________, ont participé à cette agression. Même si les lésions qu’a présentées ce dernier ne proviennent pas exclusivement des coups portés par les prévenus, mais également de sa chute subséquente, il est évident – et le plaignant a eu l’occasion de le décrire et l’exprimer aux débats de première instance (jugement, pp. 32 ss) et à ceux d’appel (cf. p. 23) – que le passage à tabac a eu sur lui des répercussions morales et psychiques importantes, même si celles-ci s’estompent de manière normale avec le temps. Il y a dès lors lieu de confirmer la réparation morale de 5'000 fr. allouée par le Tribunal de police.
13. L’appelant ne s’attaque pas à la peine en elle-même.
Vérifiée d’office, la Cour de céans estime que la peine prononcée par le Tribunal de première instance, modérée dans son genre et sa quotité, a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de R.________ (art. 47 CP). Adéquate, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, doit dès lors être confirmée.
IV. Appel de V.________
14.
14.1 L’appelante conteste la version des faits retenue par le premier juge, en ce sens qu’elle conteste toute implication, tant physique que psychique, dans l’altercation lors de laquelle K.________ a été frappé. Elle soutient à cet égard que le Tribunal de première instance aurait apprécié les témoignages de manière arbitraire, puisqu’en présence de versions contradictoires, il n’aurait pas retenu celle qui lui était la plus favorable – ressortant du reste des déclarations de la plupart des personnes entendues dans le cadre de la procédure – et selon laquelle elle n’aurait ni poursuivi, ni insulté ou invectivé le plaignant.
14.2 C’est à raison que le Tribunal de police a accordé un crédit particulier aux témoignages qui ne provenaient pas de la bande d’amis des prévenus et qui paraissaient donc les plus impartiaux et objectifs. On se fiera tout particulièrement aux témoignages des agents de sécurité Z.________ et L.________, qui ont fait, même quatre ans après les faits, des déclarations claires, précises et circonstanciées du déroulement de la soirée. Ces deux témoins ont certes confondu G.________ et K.________, mais cela est compréhensible au vu de l’agitation qui régnait au moment des événements. Ils ont de surcroît bien distingué les deux épisodes successifs, soit d’abord l’altercation entre G.________ et H.________, puis la fuite de K.________, sa poursuite par trois ou quatre personnes et son passage à tabac. Leur confusion n’a donc aucune incidence sur le rôle qu’a pu jouer l’appelante à cette occasion.
L’appréciation du juge de première instance sur le fond et sur la participation de V.________ ne peut en revanche, précisément au vu des témoignages précités, pas être suivie.
En effet, si, lors de son audition du 2 juillet 2015, Z.________ a reconnu que V.________ « n’était pas en reste au niveau des insultes » lors de la première altercation entre G.________ et H.________ (PV aud. 1, R. 4 p. 2), il a indiqué, s’agissant de la poursuite de K.________ après sa fuite, que « 3-4 gars sont partis pour essayer de chopper celui qui était parti en courant » (ibid., R. 9). Lors de son audition par le Président de la Cour de céans le 25 septembre 2019, il a pu préciser à cet égard qu’à son souvenir, il n’y avait pas d’autres personnes que ces « trois ou quatre gars » qui avaient poursuivi et passé à tabac le plaignant (cf. p. 4). On relèvera que ce témoin est apparu particulièrement crédible, au vu des souvenirs clairs et détaillés qu’il a conservés de cette soirée quatre ans après les faits. En définitive, les déclarations de Z.________ ne permettent pas de mettre en cause l’appelante et de fonder une implication de cette dernière dans l’agression de K.________.
S’agissant de L.________, il a certes déclaré, lors de sa première audition du 3 juillet 2015, qu’arrivé sur les lieux de l’agression, il avait « pu attraper [...] et la fille aux cheveux rouges » (PV aud. 2, R. 4 p. 3), ce dernier signalement correspondant à V.________. Réentendu aux débats d’appel, L.________ a confirmé cet élément et a relevé qu’à ce moment-là, la fille criait. Il a néanmoins précisé que l’appelante suivait le groupe qui était à la poursuite du fuyard, soit qu’elle était à côté de lui et des agents de sécurité lorsqu’ils s’étaient dirigés vers les lieux de l’agression de K.________ (cf. pp. 15-16). Il faut donc déduire de ce qui précède que V.________ n’a été présente sur les lieux qu’après coup, soit après que le plaignant a été poursuivi et roué de coups. Ce témoignage ne permet donc pas non plus de fonder une participation quelconque de l’appelante dans l’agression.
Les témoignages de T.________ et J.________, neutres également dans la mesure où ceux-ci ne sont pas des membres de la « bande à H.________ », ne permettent pas d’aboutir à un autre constat. Ainsi, T.________ a indiqué que V.________ était restée en retrait et qu’il n’avait pas le souvenir de l’avoir entendue dire « je vais te défoncer » (PV aud. 12, lignes 66-67) et J.________ a dit qu’elle n’avait pas vu la prévenue intervenir (PV aud. 13, ligne 36).
Les autres témoins entendus, dont Q.________ aux débats d’appel, ont tous mis hors de cause l’appelante. Finalement, seules les déclarations de C.________, qui a déclaré lors de sa première audition du 11 avril 2016 : « V.________ est intervenue et a crié “je vais le défoncer”. Je ne l’ai pas vue donner de coups à K.________. K.________ s’est relevé et est parti. Il a été poursuivi par deux hommes et V.________ » (PV aud. 9, lignes 35-38), sont à charge de l’appelante. Ce témoignage n’est en tout état de cause pas suffisant à lui seul à fonder la culpabilité de la prévenue.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de libérer V.________ du chef d’accusation d’agression.
14.3 Compte tenu de l’acquittement, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs de fond soulevés par l’appelante, soit la violation de l’art. 134 CP et la constatation inexacte des faits en lien avec le déroulement de l’audience de première instance.
Vu sa libération des fins de la poursuite pénale, V.________ doit par ailleurs être libérée du paiement solidaire de l’indemnité pour tort moral et des dépens en faveur du plaignant, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de ce dernier. Les frais mis à sa charge par le premier juge, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, doivent en outre être laissés à la charge de l’Etat.
V. Appels joints de K.________
15.
15.1 L’appelant par voie de jonction fait en substance valoir que la chute dont il a été victime serait directement imputable à ses agresseurs. La condition de la causalité adéquate serait remplie, dans la mesure où l’état de panique dans lequel il se serait retrouvé, cumulé aux coups reçus à la tête, causés par les prévenus P.________, H.________ et R.________, l’auraient empêché d’apprécier les risques liés à la voie de fuite – soit le saut par-dessus la barrière – qu’il empruntait. Il en résulterait que les prévenus précités devraient être condamnés également pour lésions corporelles graves, que l’indemnité allouée à titre de tort moral devrait être augmentée et que ce serait à tort que le premier juge aurait réduit les indemnités dues pour ses frais de défense.
15.2 La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
Il y a rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement reproché et le résultat, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1).
15.3 Le juge de première instance a considéré que la chute de K.________ et les lésions graves subies, notamment une sévère lésion au poignet, n'étaient pas en lien de causalité adéquate avec le comportement imputé aux prévenus (jugement, pp. 58-59).
L’avis du Tribunal de police est entièrement partagé par la Cour de céans. En enjambant une barrière pour tomber environ 2 m en contrebas, le plaignant a effectivement adopté un comportement insolite, non prévisible et aberrant. D'autres issues étaient possibles pour assurer sa fuite. Même si K.________ connaissait mal les lieux et les voies qu’il aurait pu emprunter pour fuir, une barrière de sécurité placée en bord de route a une utilité et signale un danger. Il ressort en outre du témoignage de Z.________ (cf. pp. 4-5) que la barrière enjambée avait une hauteur d’environ 1 m et qu’après avoir pu échapper à ses agresseurs, la victime s’était d’abord redirigée en direction du « [...] », avant de finalement traverser la chaussée et de se jeter dans le vide après être montée sur la barrière. Pour le surplus, il faut considérer au vu de l’instruction et des éléments au dossier qu’au moment où il a sauté par-dessus la barrière de sécurité, K.________ n’était plus poursuivi par ses agresseurs. Le comportement adopté était donc manifestement de nature à rompre le cours ordinaire des choses dont on attend l'avènement selon l'expérience générale de la vie.
Le premier juge a donc procédé à une appréciation juridique correcte et au vu de ce qui précède, il n’y a pas matière à augmenter les indemnités allouées au plaignant. Les appels joints de K.________ doivent être rejetés.
VI. Conclusions, frais et indemnités
16.
16.1 En définitive, les appels de P.________, H.________ et R.________, de même que les appels joints de K.________, doivent être rejetés. L’appel de V.________ doit en revanche être admis et le jugement contesté réformé dans le sens du considérant 14 qui précède.
16.2 Sur la base de la liste des opérations produite par Me Basile Couchepin (P. 175), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience du 15 octobre 2019, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'213 fr. 20, correspondant à 20 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'600 fr., des débours, limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 72 fr., deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA, par 301 fr. 20, sera allouée au défenseur d’office de P.________.
Au vu de la liste des opérations produite par Me Gaëtan-Charles Barraud (P. 174), dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter sous réserve des débours qui doivent là également être limités à 2 % du défraiement hors taxe, c’est la même indemnité de 4'213 fr. 20, correspondant à 20 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'600 fr., des débours forfaitaires, par 72 fr., deux vacations, par 240 fr., et la TVA, par 301 fr. 20, qui doit être allouée au défenseur d’office de H.________.
La liste d’opérations produite par Me Stéfanie Brun Poggi (P. 173) fait état d’un temps total consacré au mandat, hors audience, de 22 heures, dont 6 heures (2 x 3 heures) consacrées à la préparation de l’audience d’appel. Au vu du temps déjà dévolu à l’étude du dossier (4 heures et 40 minutes) et à la rédaction de la déclaration d’appel (4 heures et 30 minutes), cette durée de préparation des débats est trop élevée. Il convient de la réduire à 3 heures. Il y a toutefois lieu d’ajouter au temps annoncé 5 heures pour l’audience d’appel. En définitive, c’est ainsi une indemnité de 5'004 fr. 15, correspondant à 24 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 4'320 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 86 fr. 40, deux vacations, par 240 fr., et la TVA, par 357 fr. 75, qui doit être allouée au défenseur d’office de R.________ pour la procédure d’appel.
La liste d’opérations produite par Me Anissa Hallenbarter (P. 176) fait état d’un temps total consacré au mandat de 31 heures et 20 minutes, dont 10 heures et 25 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel et 6 heures pour la préparation de l’audience d’appel, y compris des auditions de témoins. Compte tenu du fait que le dossier était déjà connu du défenseur, qui assistait déjà la prévenue aux débats de première instance, la durée alléguée est excessive. Il se justifie de comptabiliser une durée de 5 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel et de 3 heures pour la préparation des débats. En tenant compte d’une durée effective de 5 heures pour l’audience d’appel, c’est en définitive une indemnité de 5'004 fr. 15, correspondant à 24 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 4'320 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 86 fr. 40, deux vacations, par 240 fr., et la TVA, par 357 fr. 75, qui doit être allouée au défenseur d’office de V.________.
Sur la base de la liste des opérations, tarif assistance judiciaire, produite par Me Fabien Morand (P. 177/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience du 15 octobre 2019, qui doit être ramené à 5 heures, c’est une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'707 fr. 55, correspondant à 22 heures et 30 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 4'050 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 81 fr., deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA, par 336 fr. 55, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de K.________.
16.3 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 29'202 fr. 25 et sont constitués des émoluments d’audiences et de jugement, par 6'060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des parties, par 23'142 fr. 25 ([2 x 4'213.20] + [2 x 5'004.15] + 4'707.55). P.________, H.________, R.________ et K.________ succombant, ils supporteront chacun un cinquième de l’émolument et la totalité de l’indemnité allouée à leur propre avocat d’office (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le solde, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, sera laissé à la charge de l’Etat.
P.________, H.________, R.________ et K.________ ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de leur avocat d’office que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à R.________ et H.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50 et 134 CP, 135, 398 ss et 422 ss CPP,
appliquant à P.________ les art. 34, 46 al. 1 et 2, 47, 50 et 134 CP, 135, 398 ss et 422 ss CPP,
appliquant à V.________ les art. 135, 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de V.________ est admis.
II. Les appels de R.________, H.________ et P.________ sont rejetés.
III. Les appels joints sont rejetés.
IV. Le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IX à XII et XVII à XX, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que R.________ s’est rendu coupable d’agression ;
II. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 40 (quarante) fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
III. constate que H.________ s’est rendu coupable d’agression ;
IV. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. constate que P.________ s’est rendu coupable d’agression ;
VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 28 mai 2013 à P.________ par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ;
VII. révoque le sursis accordé le 12 décembre 2014 à P.________ par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ;
VIII. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 50 (cinquante) fr. le jour, peine d’ensemble tenant compte de la révocation du sursis ordonnée au chiffre VII du présent dispositif ;
IX. libère V.________ du chef d’accusation d’agression ;
X. supprimé ;
XI. dit que R.________, H.________ et P.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, envers K.________ des montants de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 25 janvier 2019 à titre d’indemnité pour tort moral et de 4'078 fr. 40 (quatre mille septante-huit francs et quarante centimes) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 25 janvier 2019 à titre de juste indemnité pour ses frais de participation à la procédure ;
XII. donne acte pour le surplus à K.________ de ses réserves civiles à l’encontre de R.________, H.________ et P.________ ;
XIII. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Stéfanie Brun Poggi à 7'559 fr. 55 (sept mille cinq cent cinquante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA à 7,7 % et débours compris ;
XIV. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Gaëtan-Charles Barraud à 6'241.50 (six mille deux cent quarante-et-un francs et cinquante centimes), dont 1'498 fr. 40 (mille quatre-cent nonante-huit francs et quarante centimes), TVA à 8 % et débours compris, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et 4'743 fr. 10 (quatre mille sept cent quarante-trois francs et dix centimes), TVA à 7,7 % et débours compris, pour la période allant du 1er janvier 2018 à ce jour, étant relevé qu’une avance de 1'498 fr. 40 (mille quatre-cent nonante-huit francs et quarante centimes) a été versée en cours de procédure ;
XV. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Basile Couchepin à 6'154 fr. 30 (six mille cent cinquante-quatre francs et trente centimes), TVA et débours compris, dont 2'209 fr. 80 (deux mille deux cent neuf francs et huitante centimes), TVA à 8 % et débours compris, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et 3'944 fr. 50 (trois mille neuf cent quarante-quatre francs et cinquante centimes), TVA à 7,7 % et débours compris, pour la période allant du 1er janvier 2018 à ce jour ;
XVI. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Anissa Hallenbarter à 5'795 fr. 35 (cinq mille sept cent nonante-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA à 7,7 % et débours compris ;
XVII. fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Fabien Morand à 9'704 fr. 75 (neuf mille sept cent quatre francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, dont 4'228 fr. 20 (quatre mille deux cent vingt-huit francs et vingt centimes), TVA à 8 % et débours compris, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017 et 5'476 fr. 55 (cinq mille quatre cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes), TVA à 7,7 % et débours compris, pour la période allant du 1er janvier 2018 à ce jour, et la met à la charge de R.________, H.________ et P.________, solidairement entre eux ;
XVIII. met les frais de la cause :
- par 9'192 fr. 55 y compris l’indemnité du défenseur d’office selon chiffre XIII du présent dispositif à la charge de R.________ ;
- par 7’874 fr. 50 y compris l’indemnité du défenseur d’office selon chiffre XIV du présent dispositif à la charge de H.________ ;
- par 7'787 fr. 30 y compris l’indemnité du défenseur d’office selon chiffre XV du présent dispositif, à la charge de P.________,
le solde, par 7'428 fr. 30, y compris l’indemnité du défenseur d’office de V.________ selon chiffre XVI du présent dispositif, étant laissé à la charge de l’Etat ;
XIX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de leur défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de K.________ ne sera exigé de R.________, H.________ et P.________ que si leur situation financière le permet ;
XX. dit que, lorsque leur situation financière le permettra, R.________, H.________ et P.________ seront tenus de rembourser à Me Fabien Morand un montant de 3'774 fr. 05 (trois mille sept cent septante-quatre francs et cinq centimes), soit 1'644 fr. 30 (mille six cent quarante-quatre francs et trente centimes), TVA à 8 % comprise et 2'129 fr. 75 (deux mille cent vingt-neuf francs et septante-cinq centimes) TVA à 7,7 % comprise, correspondant à la différence entre l’indemnité de conseil juridique gratuit fixée au chiffre XVII du présent dispositif et les honoraires auxquels il pouvait prétendre en qualité de conseil privé. »
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'004 fr. 15 (cinq mille quatre francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun Poggi.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'213 fr. 20 (quatre mille deux cent treize francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'213 fr. 20 (quatre mille deux cent treize francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Basile Couchepin.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'004 fr. 15 (cinq mille quatre francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anissa Hallenbarter.
IX. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'707 fr. 55 (quatre mille sept cent sept francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Morand.
X. Les frais d'appel, par 29'202 fr. 25 (vingt-neuf mille deux cent deux francs et vingt-cinq centimes), sont répartis comme suit :
- à la charge de R.________, un cinquième des frais communs, par 1'212 fr. (mille deux cent douze francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre V ci-dessus, par 5'004 fr. 15 (cinq mille quatre francs et quinze centimes), soit un montant total de 6'216 fr. 15 (six mille deux cent seize francs et quinze centimes),
- à la charge de H.________, un cinquième des frais communs, par 1'212 fr. (mille deux cent douze francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, par 4'213 fr. 20 (quatre mille deux cent treize francs et vingt centimes), soit un montant total de 5'425 fr. 20 (cinq mille quatre cent vingt-cinq francs et vingt centimes),
- à la charge de P.________, un cinquième des frais communs, par 1'212 fr. (mille deux cent douze francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus, par 4'213 fr. 20 (quatre mille deux cent treize francs et vingt centimes), soit un montant total de 5'425 fr. 20 (cinq mille quatre cent vingt-cinq francs et vingt centimes),
- à la charge de K.________, un cinquième des frais communs, par 1'212 fr. (mille deux cent douze francs), et l’indemnité allouée à son conseil d’office au chiffre IX ci-dessus, par 4'707 fr. 55 (quatre mille sept cent sept francs et cinquante-cinq centimes), soit un montant total de 5'919 fr. 55 (cinq mille neuf cent dix-neuf francs et cinquante-cinq centimes),
le solde, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ au chiffre VIII ci-dessus, étant laissé à la charge de l’Etat.
XI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XII. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XIII. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XIV. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour R.________),
- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour H.________),
- Me Basile Couchepin, avocat (pour P.________),
- Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour V.________),
- Me Fabien Morand, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
- SUVA Fribourg (K.________, réf. n° [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :