TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

261

 

PE05.022080-VIY/PCL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 septembre 2019

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Composition :               M.              SAUTEREL, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, prévenu et appelant, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office,

 

et

 

A.________, partie plaignante et intimée, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, conseil d’office à Montreux,

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du chef d’accusation de pornographie (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de représentation de la violence (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, avec sursis partiel portant sur 7 mois et un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr. (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus sera de 8 jours (IV), a admis partiellement les conclusions civiles de A.________ et a dit que L.________ était son débiteur des sommes de 350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 21 mars 2019 à titre de dommages-intérêts inhérents aux frais engagés pour sa défense et de 10'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2004 à titre de tort moral (V), a statué sur les pièces à conviction et les objets séquestrés (VI et VII), a mis les frais de la cause, par 22'554 fr. 10, à la charge de L.________ et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, par 5'070 fr., ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 2'451 fr. 70, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 4 avril 2019 consécutive à la notification du dispositif le 25 mars 2019, puis déclaration motivée du 30 avril 2019 faisant suite à la notification du jugement écrit le 10 avril 2019, L.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention relatifs à A.________ et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de moins de 12 mois, le montant du jour-amende étant fixé à dire de justice, qu’un sursis total lui soit accordé et que les prétentions civiles de A.________ soient rejetées. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que A.________ soit renvoyée à agir par la voie civile. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 3 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

 

              Le 23 mai 2019, A.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à justice.

 

              Le 17 septembre 2019, A.________ a requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel, ce qui lui a été accordé par courrier du même jour. Elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              L.________ est né le [...] 1965 à [...]i, en Equateur, pays dont il est ressortissant. En Suisse, il est au bénéfice d’un permis B.

 

              Le prévenu a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 20 ans en Equateur, étudiant notamment la comptabilité, sans achever une formation dans ce domaine. Après ses études, il a été militaire professionnel durant quatre ans. Ensuite il a travaillé comme chauffeur jusqu’à son départ pour la Suisse en 2002. En 2004, il a décidé de quitter notre pays et de s’installer en Espagne, où il a travaillé jusqu’en novembre 2016 pour une entreprise de transport de fruits et légumes. A cette dernière date, il est revenu en Suisse, où il a continué à exercer le métier de chauffeur. Actuellement, il travaille toujours dans ce domaine pour l’entreprise [...]. Il déclare gagner 3'800 fr. nets par mois.

 

              Sur le plan familial, L.________ s’est marié en Equateur avant de venir la première fois en Suisse. Il a toutefois divorcé en 2007. Il a eu trois enfants, aujourd’hui tous majeurs et dont l’aînée vit en Equateur et les deux cadets en Suisse avec leur mère. Actuellement, le prévenu habite chez sa sœur, à qui il verse 600 fr. par mois de contribution aux frais de ménage. Il n’est plus débiteur de contributions d’entretien pour ses enfants. Il n’a ni fortune ni dettes.

 

              Le casier judiciaire suisse de L.________ est vierge. Il en est de même de son casier judiciaire espagnol.

 

2.              En avril 2004, à Lausanne, L.________ a proposé à D.________, avec laquelle il se trouvait dans un restaurant, d’emmener la fille de cette dernière, à savoir A.________, née le [...] 1996, à son domicile afin qu’elle puisse jouer avec sa fille qui avait pratiquement le même âge. Après un moment, A.________ a quitté l’appartement de L.________ en sa compagnie afin de rejoindre sa mère. Sur le trajet, le précité a décidé de conduire l’enfant, qui était âgée d’un peu moins de huit ans, dans une salle de karaté, tenue par son beau-frère, au motif qu’il avait oublié quelque chose à cet endroit. Profitant du fait que l’enfant voulait se rendre aux toilettes, le prévenu l’a poussée contre une porte, a baissé sa braguette, sorti son sexe et l’a apposé sur celui de A.________ juste après lui avoir descendu son pantalon et sa culotte.

 

              A la fin du mois de juin 2005, D.________, mère de l’enfant A.________, s’est présentée à l’Hôpital de l’enfance où elle a dénoncé des attouchements d’ordre sexuels commis en 2004 sur sa fille et que cette dernière lui avait révélés en février 2005. L’enfant A.________ a été entendue par la police le 28 juin 2005 (PV aud. 1). Le 30 juin 2005, la mère de l’enfant a déposé plainte et aussi été entendue (PV aud. 2), de même que l’ex-femme du prévenu et une parente (PV aud. 3 et 4). Après ces mesures d’instruction, il n’a pas été possible d’interroger le prévenu, lequel était parti en Espagne. En conséquence, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 7 février 2007. La cause a alors été durablement suspendue, jusqu’à ce que L.________ soit interpellé en Suisse le 6 août 2017. Le lendemain, une décision de reprise de l’instruction a été rendue et le prévenu entendu (PV aud. 5).

 

              Lors de l’audience devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 19 décembre 2019, A.________, alors âgée de 23 ans, a été entendue après être venue spécialement pour l’occasion d’Espagne, où elle vit avec sa mère depuis de nombreuses années. Elle a entièrement confirmé ses déclarations de l’époque (jugement pp. 13 et 14).

 

3.              Le 6 août 2017, par le biais de la messagerie Whatsapp, L.________ a reçu une vidéo à caractère violent, dans laquelle un homme, après avoir été tué par balle, se faisait découper les bras au moyen d’un couteau. Il a visionné et conservé cette vidéo dans le répertoire « photos » de son téléphone portable.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par L.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

3.

3.1              L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il soutient que les premiers juges auraient dû éprouver un doute raisonnable sur sa culpabilité, ce qui aurait dû conduire à son acquittement.

 

              Il soutient qu’il n’aurait jamais pu entrer dans la salle de karaté où les faits se seraient déroulés, puisqu’il n’aurait jamais disposé des clés de cette salle, qui aurait toujours été fermée. Il n’aurait également pas pu commettre les faits à l’extérieur du bâtiment, à la vue de tout un chacun, contrairement à ce qu’auraient retenu les premiers juges.

 

              Il soutient que ses propres déclarations n’auraient jamais varié, contrairement à celles de la plaignante, qui aurait indiqué lors de son audition en 2005 qu’elle n’avait pas baissé son pantalon, puis, lors de l’audience de première instance, que le prévenu l’avait baissé lui-même.

 

              L’appelant se réfère encore au rapport médical de l’enfant, constatant qu’aucune lésion n’apparaissait au niveau génital, ainsi qu’à sa propre expertise psychiatrique qui excluait un diagnostic de pédophilie.

 

              Il explique que ses proches ont été extrêmement surpris par les accusations qui sont portées contre lui et indique qu’il garderait fréquemment des enfants. Il rappelle enfin que son casier judiciaire est vierge.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence  (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

3.3              En l’espèce, les faits qui sont retenus dans le jugement attaqué diffèrent sur un point de ceux présentés dans l’acte d’accusation, à savoir que l’appelant aurait suivi l’enfant dans les toilettes de la salle de karaté pour la pousser contre la porte de cet endroit.

 

              Les premiers juges ont fondé leur appréciation sur la conviction que la plaignante disait la vérité et qu’aucun indice ne dénotait de mensonges de sa part, puisque ses déclarations en tant qu’enfant et lorsqu’elle était adulte concordaient et étaient accompagnés d’éléments concrets tels que le lieu de commission, le contexte familial du prévenu, tout comme le déroulement des faits, qui n’aurait pas pu être imaginé par une enfant d’à peine 8 ans au moment de leur dévoilement. Le Tribunal correctionnel a écarté la thèse d’une prétendue vengeance avancée par le prévenu, celle-ci n’ayant aucune assise dans les éléments apportés par l’instruction. Il n’a pas non plus suivi le raisonnement du prévenu selon lequel l’audition du 2 juin 2005 de la victime comportait des points alimentant un doute, les éventuelles imprécisions devant être attribuées au vocabulaire limité de l’enfant, ne parlant pas le français et étant traumatisée. La déposition de la victime lors de l’audience de jugement confirmait ainsi le comportement sexuel punissable du prévenu. Pour le surplus, les premiers juges ont considéré que le fait que la salle de karaté était fermée à clé ou non était sans réelle pertinence.

 

              S’agissant tout d’abord du lieu de commission des faits reprochés, l’appelant se prévaut d’un écrit manuscrit daté du 17 décembre 2018, signé par [...], qui affirme que la clé de la salle de taekwondo n’a jamais été remise à l’appelant et que cette salle n’était ouverte qu’à l’occasion des cours (P. 37). Il ressort des déclarations des parties et de témoins que ceux-ci connaissaient cette salle pour s’y être rendus à l’occasion d’anniversaires. On peut donc en inférer qu’elle ne servait pas uniquement à la pratique et à l’enseignement du taekwondo ou du karaté et que ces autres utilisations pouvaient nécessiter ou justifier des prêts de clé ou des ouvertures prolongées.

 

              Dans son premier récit à sa mère, A.________ a raconté que L.________ lui avait dit qu’ils devaient aller à la salle de karaté, car il avait oublié quelque chose et qu’une fois à l’intérieur, il l’avait poussée contre une porte (PV aud. 2, p. 3). Elle a dit la même chose aux policiers, lors de son audition du 4 juillet 2005 (PV aud. 1, p. 2). Dans sa déposition lors de l’audience du 21 mars 2019 (jugement, p. 13), elle a confirmé cette localisation à l’intérieur de la salle, précisant avoir pris le petit chemin pour se rendre avec le prévenu dans cette salle de sports et que l’abus s’était produit à l’intérieur, contre la porte de l’académie, le prévenu l’ayant mise sur les quelques marches d’escalier situées dans cette entrée, de manière à mettre leurs sexes à niveau et en contact (jugement, p. 14).

 

              L’acte a pu être commis alors que la salle était ouverte, mais vide, et l’accès bloqué depuis l’intérieur en disposant le corps de l’enfant et celui de l’abuseur contre le battant de la porte. Il est aussi possible que, nonobstant la certification du beau-frère 14 ans plus tard, une clé ait alors été brièvement confiée à l’appelant pour y faire un travail, y déposer un objet ou pour toute autre raison. De plus, le témoignage écrit de son frère a une force de persuasion très faible, au regard de leurs liens de parenté et de l’écoulement du temps. Partant, la force du souvenir des faits, vécus dans cette salle, par la victime l’emporte sur la prétendue inaccessibilité du local invoquée par l’appelant.

 

              Quant à l’endroit précis où se sont déroulés les abus, à l’intérieur des locaux, s’il est vrai que l’enfant a évoqué les toilettes de la salle et qu’elle avait besoin de s’y rendre (PV aud. 1, p. 2), elle a aussi clairement précisé qu’elle n’avait pas été poussée contre la porte des toilettes, mais bien contre la porte d’entrée de l’académie. Il n’est pas déterminant que l’acte d’accusation dise que l’appelant l’a suivie à cet endroit, à savoir dans les toilettes et qu’il l’ait poussée contre une porte, sans dire laquelle. En effet, la teneur de l’acte d’accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l’objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu’il puisse se défendre efficacement (TF 6B_995/2019 du 11 octobre 2019 ; TF 6B_550/2019 du 8 juillet 2019).

 

              S’agissant du pantalon de l’enfant, contrairement à ce que soutient l’appelant, les diverses déclarations de A.________ ne sont pas contradictoires. En effet, alors enfant, elle avait déclaré que le prévenu avait baissé son pantalon, tandis qu’elle ne voulait pas baisser le sien et qu’elle avait commencé à pleurer (PV aud. 1, p. 3). A sa mère, elle avait dit que le prévenu avait ouvert sa braguette, sorti « son truc » et ensuite descendu son pantalon et sa culotte à elle. Ensuite, il l’avait touchée avec son sexe sur le sien et elle avait eu un petit peu mal (PV aud. 2, p. 3). Lors de l’audience de première instance, la victime, devenue jeune femme, a confirmé qu’elle n’avait pas voulu baisser son pantalon et que le prévenu l’avait fait lui-même (jugement, p. 14). On comprend ainsi qu’elle ne voulait pas se dévêtir et que c’est l’auteur qui a dénudé le bas de son corps. Elle a également précisé que la menace de l’auteur pour lui imposer le silence avait consisté à lui faire valoir qu’il dirait à sa mère que c’était elle qui avait fait ça et qui avait commencé (PV aud. 1, p. 5). Force est de constater que les détails relatifs à la survenance des faits ont marqué la victime, ce qu’elle a confirmé lors des débats de première instance (jugement, p. 14).

 

              L’appelant ne saurait se prévaloir de l’absence de lésion vaginale, puisque l’on ne peut tirer aucune conclusion, dans un sens ou dans l’autre, du fait que l’examen gynécologique pratiqué au CHUV le 22 février 2005 n’ait rien révélé de particulier (P. 14). En effet, les médecins ont expressément indiqué : « on ne peut cependant pas exclure une agression sexuelle ou même une pénétration vaginale qui peut se faire sans lésion visible au niveau hyménal, vaginal ou vulvaire ». Vu les faits reprochés à l’appelant, qui datent au demeurant d’avril 2004, il n’est absolument pas surprenant qu’aucune lésion n’ait été constatée lors de la consultation.

 

              Les experts psychiatres ont écarté le diagnostic de pédophilie (P. 31, p. 8), dès lors que leurs investigations n’avaient pas mis à jour des phantasmes impliquant des enfants chez le prévenu. Toutefois, les abuseurs sexuels d’enfants ne sont pas nécessairement et obligatoirement des pédophiles et l’absence de cet élément à charge n’en fait pas ipso facto un élément à décharge.

 

              Par ailleurs, une nièce du prévenu a confirmé avoir subi des attouchements de sa part en 2001, alors qu’elle avait 16 ans (PV aud. 3), bien que ces faits ont été classés par ordonnance du 2 juillet 2018 en raison de la prescription.

 

              Le fait qu’une autre nièce de l’appelant lui fait confiance et lui confie ses filles (jugement, p. 9) et que son ex-femme avait été très surprise lorsqu’elle a appris les faits (PV aud. 4, p. 2) ne constituent pas des éléments décisifs, les proches et l’entourage ne devant pas forcément se douter des pulsions sexuelles criminelles d’un auteur. Au demeurant, la mère de la victime n’avait pas perçu à l’époque qu’il présentait un danger pour sa fille. Il est par ailleurs frappant que l’appelant se soit établi brusquement en Espagne en 2004, sans donner son adresse et son numéro de téléphone à la mère de ses enfants (PV aud. 4, p. 2). Il apparaît ainsi que le prévenu s’est soustrait à la procédure pénale entamée en 2005 et qu’il s’est entouré de la clandestinité vis-à-vis des autorités suisses.

 

              Au demeurant, l’absence de condamnation antérieure ne suscite pas davantage de doute irréductible sur le passage à l’acte dont il est question.

 

              En définitive, les différents arguments présentés par l’appelant ne fondent aucun doute sur la réalité des faits. En sus des éléments de conviction avancés par les premiers juges, on peut relever les détails, sentiments et émotions qui imprègnent le récit de la victime et qui le rendent particulièrement convaincant : « il m’a pris la main et il m’a poussée », « j’ai commencé à pleurer », « je me suis essuyé le visage et après je suis partie en courant, il me suivait. Après je suis rentrée à la maison et ma maman était en train de dormir ». Sa mère avait d’ailleurs remarqué sa soudaine aversion à l’égard du prévenu. Enfin, la victime a été traumatisée par les faits, sa mère ayant déclaré qu’elle présentait encore actuellement des séquelles (jugement, p. 6) et qu’elle doit toujours avoir recours à des psychologues (jugement, p. 14)

 

              Au vu de ce qui précède, la conviction des premiers juges quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée et l’appel sur les faits rejetés.

 

 

4.

4.1              L’appelant critique le genre de peine qui lui a été infligée et revendique une peine pécuniaire. Quant à la quotité, il propose l’équivalent de 12 mois au maximum, affirmant qu’il avait le droit de ne pas s’auto-incriminer en niant les faits et que rien n’indiquerait qu’il aurait pris la fuite en 2004. Par ailleurs, la sanction de 13 mois de peine privative de liberté pourrait entraîner la révocation de son permis B (cf. art. 62 al. 1 let. b et 63 LEI [loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Il plaide également sa mise au bénéfice de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à savoir de la réduction sensible de l’intérêt à punir en raison de l’écoulement du temps depuis l’infraction et du bon comportement adopté dans l’intervalle.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

4.2.2              Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Selon la jurisprudence, l’atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infraction procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées).

 

4.2.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

4.2.4              Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).

 

              Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2).

 

4.2.5              Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

4.2.6              Selon l'art. 189 al. 1 CP, l’auteur d’une contrainte sexuelle sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

4.2.7              En vertu de l’art 135 al. 1bis CP, celui qui est reconnu coupable de représentation de la violence sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende.

 

4.3              En l’espèce, le Tribunal correctionnel a infligé à l’appelant une peine privative de liberté de 13 mois, dont 6 mois à exécuter et 7 mois avec sursis, avec un délai d’épreuve de 2 ans, pour sanctionner les crimes d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. La culpabilité a été qualifiée de lourde en raison du mobile sexuel égoïste, de l’absence totale de préoccupation pour le mal fait à la victime, une enfant qu’il connaissait bien et envers laquelle il n’a manifesté aucune empathie et même une totale indifférence. Les premiers juges ont également tenu compte de la mise en échec de la procédure pénale par son départ de Suisse en 2004, vraisemblablement pour fuir ses responsabilités et les conséquences de ses actes. A sa décharge, les premiers juges ont pris en compte l’écoulement du temps et la situation personnelle du prévenu (jugement, p. 25).

 

              Le Tribunal correctionnel a également condamné l’appelant à une amende de 800 fr. pour sanctionner le délit de représentation de la violence (jugement, p. 26).

 

              La culpabilité de l’appelant est effectivement lourde, l’acte sexuel accompli en contraignant l’enfant par la force, coincée contre la porte intérieure d’un local clos et déshabillée de force, étant similaire à un début de viol, le sexe de l’auteur ayant été mis en contact avec le sexe de sa victime. Cette proximité de la contrainte sexuelle avec le viol, dont le genre de sanction exclut la peine pécuniaire, impose une sanction sous la forme d’une peine privative de liberté. De plus, le crime a été commis à l’encontre d’une fillette particulièrement vulnérable et choisie comme telle par l’abuseur, soit une victime âgée de sept ans, fille d’une mère équatorienne, vivant seule avec sa fille et dans la clandestinité, puisqu’elles n’avaient pas de titre de séjour en Suisse. D.________ a indiqué à la police, lors de son audition du 30 juin 2006, qu’à son avis, L.________ pensait qu’elle ne dénoncerait jamais les faits à la police, car il savait qu’elle était sans papiers (PV aud. 2, p. 5). Lors de l’audience d’appel, l’appelant a confirmé qu’il connaissait le statut illégal de la mère et de sa fille. Ce choix dénote un calcul d’impunité particulièrement ignoble. Le mode opératoire adopté consistant à isoler l’enfant pour l’abuser en toute quiétude, puis de s’assurer de son silence en lui faisant valoir qu’une révélation la compromettrait auprès de sa mère, dénote lâcheté et bassesse.

 

              Quant au comportement de l’appelant durant l’enquête, il ne s’est pas borné à nier, mais il a traité la victime de menteuse (jugement, p. 16) et a suggéré que la dénonciation aurait été le fruit d’une vengeance de la mère de la victime, qui avait été en couple avec sa sœur (PV aud. 6, p. 3).

 

              En ce qui concerne l’éventuelle réduction de peine fondée sur l’art. 48 let. e CP, celle-ci devrait se baser sur le délai de prescription de l’infraction la plus grave, soit la contrainte sexuelle, qui est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b et 189 CP). Le crime s’est produit en avril 2004 et le jugement de première instance a été rendu le 22 mars 2019, soit quelques jours avant l’éventuelle acquisition de la prescription.

 

              A titre superfétatoire, l’art. 101 al. 1 let. e CP rend imprescriptibles les actes d’ordre sexuels et la contrainte sexuelle commis sur un enfant de moins de 12 ans. La disposition transitoire de l’al. 3 impose cette imprescribilité si l’action pénale n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 selon le droit applicable à l’époque des faits. En l’occurrence, l’art. 70 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2002 (RO [Recueil officiel] 2002 2993 2996), prévoyait notamment qu’en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle dirigée contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale courrait en tout cas jusqu’au jour où la victime avait 25 ans. Ainsi, de toute manière, lors du jugement de première instance, la prescription des crimes sexuels n’étaient pas encore atteinte. Il n’y a donc pas lieu d’atténuer la peine en application de l’art. 101 al. 2 CP, les infractions n’étant pas prescrites en vertu de l’art. 97 CP.

 

              Toujours est-il que le délai de presque 15 ans entre la commission des faits et le jugement doit être qualifié de long et imposait en principe de mettre l’appelant au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e CP. Pourtant, force est de constater que le prévenu ne s’est pas bien comporté dans l’intervalle, puisqu’il a commis le délit de l’art. 135 CP en août 2017. Par ailleurs, il s’est enfui à l’étranger pour échapper à la justice pénale suisse, cette intention résultant clairement de son refus de communiquer à la mère de ses enfants demeurée à Lausanne tout élément permettant de le localiser. Le grief de violation de l’art. 48 let. e CP est donc infondé.

 

              Cela étant, il y a tout de même lieu de tenir compte de l’écoulement du temps dans la fixation de la peine conformément à l’art. 47 CP. Si la cause avait pu être jugée dans des délais usuels, la sanction aurait été de 13 mois pour la contrainte sexuelle et d’un supplément de 7 mois pour les actes d’ordre sexuel, la victime ayant été traumatisée et durement marquée par ces faits. Compte tenu surtout de l’écoulement du temps, il est justifié de réduire cette quotité de 20 mois à 13 mois de peine privative de liberté. Au regard de ces éléments, le choix du genre et de la quotité de la peine doivent être confirmés.

 

 

5.

5.1              L’appelant revendique l’octroi du sursis total, insistant sur son absence de condamnation pénale ainsi que de dettes. Il rappelle qu’il exerce une activité lucrative et que les experts psychiatres ont conclu à un risque de récidive faible. Il estime disposer d’un large cercle familial, avec qui il entretiendrait d’excellents rapports. Enfin, il invoque l’ancienneté des faits, sans réitération spéciale depuis lors. Il se prévaut également du fait que, lors de la saisine de l’autorité intimée, le Ministère public avait exclu un pronostic défavorable, ayant proposé une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis total durant 2 ans, selon l’acte d’accusation du 9 juillet 2018.

 

5.2              Selon l’art. 41 ch. 1 premier paragraphe aCP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO [Recueil officiel] 1971 777 807) –, en cas de condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre l’exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d’autres crimes ou délits et s’il a réparé, autant qu’on pouvait l’attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

 

              Dans sa teneur actuelle, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_888/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3.2 ; ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié ; ATF 128 IV 193 consid. 3a ; ATF 118 IV 97 consid. 2b). Dans cet examen, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b et les réf. citées). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur est déterminante (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).

 

              Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

5.3              En l’espèce, les premiers juges ont posé un pronostic mitigé en raison de l’absence de prise de conscience, pondéré par l’absence d’infraction commise entre 2005 et 2017 (jugement, p. 26), sous réserve de la contravention de l’art. 135 al. 1bis CP.

 

              L’appelant ne s’est pas contenté de nier par peur de la sanction ou par crainte que sa réputation auprès de ses proches soit compromise, mais il a consciemment tenté d’induire la justice en erreur, rejeté la faute sur sa victime qu’il a traitée de menteuse ou la mère de celle-ci qu’il a présenté comme voulant se venger de lui au travers de fausses accusations relayées par sa fille. Il a ainsi démontré une absence particulière de scrupules, qui ne permet pas d’espérer qu’une peine avec sursis suffira à le détourner durablement de la délinquance (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 42 CP). D’un autre côté, comme relevé par les premiers juges, l’appelant n’a pas récidivé dans le domaine sexuel depuis plus d’une décennie, à la connaissance des autorités, et à dire d’experts, le risque de récidive qu’il présente est faible. Dans cette configuration, le pronostic mitigé des premiers juges est bien fondé et doit être confirmé.

 

 

6.              L’appelant conteste les prétentions civiles allouées à la victime uniquement dans la mesure où il plaide son acquittement. Sa condamnation devant être confirmée, ce grief est infondé.

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Le défenseur d’office de l’appelant, Me Loïc Parein, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 17 heures et 22 minutes d’activité consacrées par un avocat-stagiaire et de 22 minutes consacrées par un avocat breveté (P. 62), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis l’ajout de l’audience d’appel qui a duré 47 minutes, temps consacré par un avocat-stagiaire. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté et de 110 fr. de l’heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2'062 fr. 50 à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 41 fr. 25, une vacation par 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 168 fr. 15. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'351 fr. 90 sera allouée à Me Loïc Parein.

 

              Il y également lieu d’allouer à Me Regina Andrade Ortuno, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, une indemnité à fixer d’office, dès lors qu’elle a renoncé à produire une liste des opérations (cf. P. 60), qui peut être fixée à 790 fr. 95. Ce montant comprend des honoraires par 720 fr. (4 heures à 180 fr./h), des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, totalisant 5’742 fr. 85 – constitués de l’émolument de jugement, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 2’351 fr. 90, et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par 790 fr. 95 –, doivent être mis à la charge de l’appelant L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat des indemnités d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l’appelant le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 73, 106, 135 al. 1bis, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I.              libère L.________ du chef d’accusation de pornographie ;

II.              constate que L.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de représentation de la violence ;

III.              condamne L.________ à une peine privative de liberté de 13 (treize) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, avec sursis partiel portant sur 7 (sept) mois et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr. (huit cents francs) ;

IV.               dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus sera de 8 (huit) jours ;

V.               admet partiellement les conclusions civiles de A.________ et dit que L.________ est son débiteur des sommes suivantes :

-              350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 21 mars 2019 à titre de dommages-intérêts inhérents aux frais engagés pour sa défense ;

-              10'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2004 à titre de tort moral ;

VI.               ordonne la confiscation et la destruction de l’iPhone 5 gris, no d’appel [...], IMEI [...], séquestré sous fiche n° 21693 ;

VII.               ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD original de l’audition de A.________, de la cassette vidéo originale de l’audition de A.________ et du DVD d’extraction de l’iPhone, inventoriés sous fiches n° 38575, n° 38576 et n° 21692;

VIII.               met les frais de la cause, par 22'554 fr. 10, à la charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, par 5'070 fr., débours, vacations et TVA compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 2'451 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'351 fr. 90 (deux mille trois cent cinquante et un francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

 

IV.                Une indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Regina Andrade Ortuno.

 

V.                  Les frais d'appel, par 5’742 fr. 85 (cinq mille sept cent quarante-deux francs et huitante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de L.________.

 

VI.                L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante fixées aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loïc Parein, avocat (pour L.________),

-              Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :