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TRIBUNAL CANTONAL |
321
PE14.014939-ERY/KEL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 septembre 2019
__________________
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier : M. Petit
*****
Parties à la présente cause :
A.X.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d'office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
B.X.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur d'office à Saint-Sulpice, intimé,
C.________, prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d'office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,
K.________, partie plaignante, représenté par Me Karim Raho, conseil de choix à Genève, appelant et intimé,
J.________, partie plaignante, représentée par Me Angelo Ruggiero, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré A.X.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, tentative d'extorsion et chantage et d'extorsion et chantage (I), a constaté qu'A.X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, tentative de contrainte, contrainte et infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm, du 20 juin 1997; RS 514.54) (II), a condamné A.X.________ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 70 fr., sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III et a imparti à A.X.________ un délai d'épreuve de 2 ans (IV), a constaté qu'A.X.________ avait subi 5 jours de détention dans des conditions de détention illicites et a dit que l'Etat de Vaud lui devait immédiat paiement d'un montant de 250 fr., à titre de réparation de son tort moral (V), a libéré B.X.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et lésions corporelles (VI), a constaté que B.X.________ s'était rendu coupable de voies de fait, menaces, tentative de contrainte, infraction à la LArm et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, du 3 octobre 1951; RS 812.121) (VII), a condamné B.X.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr., sous déduction de 1 jour de détention avant jugement et à une amende de 700 fr. (VIII), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre VIII et a imparti à B.X.________ un délai d'épreuve de 3 ans et a dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 7 jours (IX), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à B.X.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 17 juillet 2013 et a dit que le délai d'épreuve était prolongé de 1 an (X), a libéré C.________ des chefs d'accusation de tentative d'extorsion et chantage et d'extorsion et chantage (XI), a constaté que C.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte et contrainte (XII), a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sous déduction d'un jour de détention avant jugement (XIII), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre XIII et a imparti à C.________ un délai d'épreuve de 2 ans (XIV), a dit qu'A.X.________ et C.________ étaient les débiteurs solidaires de K.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de tort moral (XV), a dit qu'A.X.________ était le débiteur de K.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. à titre de tort moral (XVI), a dit qu'A.X.________ et C.________ étaient les débiteurs de K.________ et lui devaient solidairement entre eux paiement de la somme de 20'000 fr. au titre de l'art. 433 du Code de procédure pénale suisse (CPP, du 5 octobre 2007; RS 312.0), A.X.________ devant assumer à titre interne 3/5 de ce montant et C.________ 2/5 de ce montant (XVII), a dit que B.X.________ était le débiteur de J.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de tort moral (XVIII) et a statué sur les séquestres, les pièces, les frais et les indemnités (XIX à XXVI).
B. a) Par annonce du 28 novembre 2018, puis déclaration motivée du 3 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a fait appel de ce jugement, concluant à la réforme des chiffres I, Il, III, VI et VIII de son dispositif en ce sens qu'A.X.________ soit libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, tentative d'extorsion et chantage et d'extorsion et chantage, qu'A.X.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves, tentative de contrainte, contrainte et infraction à la LArm, qu'A.X.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 70 fr., sous déduction de 7 jours de détention avant jugement, que B.X.________ soit libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et lésions corporelles, que B.X.________ soit reconnu coupable de complicité de lésions corporelles graves, voies de fait, menaces, tentative de contrainte, infraction à la LArm et contravention à la LStup et que B.X.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 40 fr., sous déduction d'un jour de détention avant jugement et à une amende de 700 francs.
b) Par annonce du 26 novembre 2018, puis déclaration motivée du 21 décembre 2018, K.________ a fait appel de ce jugement, concluant à la condamnation d'A.X.________, pour tentative d'extorsion et chantage, extorsion et chantage, lésions corporelles graves et très subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, à la condamnation de B.X.________ pour lésions corporelles graves et très subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, et à la condamnation de C.________ pour tentative d'extorsion et chantage, extorsion et chantage. Il a également conclu à ce que les prévenus soient condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral de 40'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2014, la somme de 36'789 fr. au titre de ses frais de défense occasionnés par la procédure de première instance et qu'ils soient condamnés à la totalité des frais de procédure et à supporter ses frais de défense d'appel.
c) Par acte du 5 février 2019, A.X.________ a déposé un appel joint, concluant la réforme des chiffres I, Il, III, XV et XXIV du jugement attaqué en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, tentative d'extorsion et chantage, et extorsion et chantage, ainsi que de tentative de contrainte et contrainte, qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et infraction à la LArm, qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr., sous déduction de 7 jours de détention avant jugement, qu'il ne soit pas le débiteur de K.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de tort moral et que 2/5 des frais soient mis à sa charge, le 1/5 étant laissé à la charge de l'Etat.
d) Par acte du 5 février 2019, C.________ a déposé un appel joint, concluant à sa libération de tous les chefs d'accusation retenus contre lui, à ce que les chiffres XII à XIV du jugement attaqué soient supprimés, qu'A.X.________ soit le débiteur de K.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de tort moral, qu'A.X.________ soit le débiteur de K.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 20'000 fr. au titre de l'art. 433 CPP, que 1/5 des frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat, que K.________ soit le débiteur de C.________ et lui doive immédiat paiement d'un montant au sens de l'art. 433 CPP et à ce que C.________ ait droit à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 CPP.
e) Par courrier du 13 juin 2019, la Présidente de céans a indiqué à K.________ qu'il apparaissait que sa déclaration d'appel était irrecevable en tant qu'elle portait sur les faits décrits sous la lettre B. p. 5 de l'acte d'accusation, et lui a imparti un délai au 28 juin 2019 pour se prononcer sur cette question.
Le 28 juin 2019, K.________ a déclaré maintenir entièrement sa déclaration d'appel du 21 décembre 2018.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Les prévenus
1.1 Né le [...] à [...], A.X.________ est l’aîné d’une famille de trois. Il a grandi à [...] où il a suivi sa scolarité avant d’effectuer un apprentissage de serrurier. Après avoir obtenu son CFC, il a accompli son service militaire et a obtenu le grade de sous-officier. A son retour de l’armée, il a d’abord travaillé comme serrurier pour divers employeurs avant d’ouvrir sa propre société en 2005, [...] Sàrl, active dans l’entretien de salles de sport communales. Actuellement, il exerce toujours cette activité, sous la raison individuelle [...], sise à Lausanne. Il est marié et père de quatre enfants majeurs. Il estime son chiffre d’affaire en moyenne à 15'000 fr. par mois, desquels il faut déduire approximativement 7'500 fr. de charges en tout genre. Propriétaire de son logement, il évalue le montant de ses charges hypothécaires à 2'500 fr. par mois, amortissement non compris. S'il ignore quelle est sa prime mensuelle d’assurance maladie, il estime sa franchise entre 300 et 500 francs. Hormis des arriérés d’impôts pour un montant d’environ 240'000 fr., il n’a pas de dettes.
L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.
Dans le cadre de la présente affaire, il a été détenu en zone carcérale du 22 juillet au 28 juillet 2014, soit durant 7 jours.
1.2 B.X.________ est né le [...] à [...]. Fils d’A.X.________ et [...], troisième d’une fratrie de quatre, il a grandi à [...], où il a suivi sa scolarité obligatoire. Après avoir obtenu son certificat en VSO, il a entamé un apprentissage de boulanger qu’il a terminé, mais pour lequel il n’a pas obtenu de CFC en raison d’un échec aux examens. En 2014, il a alors débuté un apprentissage de bûcheron à [...], sanctionné par l’obtention de son CFC. Il exerce actuellement son métier au [...] et a déclaré gagner environ 3'800 fr. nets par mois, part au 13ème salaire comprise. Célibataire et sans enfant, il est domicilié chez ses parents, à qui il paie un loyer de 800 fr. par mois, de manière irrégulière. Sa prime mensuelle d’assurance maladie s’élève à 440 francs. Il n’a ni dettes, ni fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante: 17 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine pendant 3 ans et amende de 320 francs.
Dans le cadre de la présente affaire, il a été détenu provisoirement pendant un jour.
1.3 C.________ est né le 23 janvier 1967 au [...], pays dont il est ressortissant. Il a grandi dans son pays natal, y a effectué toute sa scolarité obligatoire et a suivi une formation de maître-nageur. Bien qu’il ait obtenu un diplôme pour cette activité, il ne l’a jamais exercée. Il est arrivé en Suisse dans les années 80, avant de retourner au [...] à l’âge de 18 ans, pour y effectuer son service militaire. A son retour en Suisse, il a décroché un contrat de travail et s’est installé définitivement dans notre pays. Il a travaillé comme barman, livreur, agent de sécurité puis comme chauffeur-livreur chez [...], avant d’être licencié en raison des faits de la présente affaire. Actuellement, il est aide-carreleur. Le prévenu gagne environ 4'400 fr., touchés 13 fois l’an. Il est divorcé et père de deux garçons, [...], aujourd’hui majeur et [...], né en 2003. Il cohabite avec son ex-femme, et paie 860 fr. de loyer par mois. Il s’acquitte mensuellement d’un montant de 800 fr. pour son fils [...]. Sa prime mensuelle d’assurance maladie s’élève à 320 francs. Hormis un crédit bancaire de 35'000 fr. qu’il rembourse par mensualités de 740 fr., il n’a ni dettes, ni fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.
Dans le cadre de la présente affaire, il a été détenu provisoirement pendant un jour.
2.
2.1 Préambule
K.________ et A.X.________ ont créé successivement plusieurs amicales de motards dont le seul but était de faire des virées en moto. Puis, au cours de l’année [...], ils ont fondé avec des amis le club de moto G.________ au [...] où une cotisation de membre était nécessaire et dont K.________ était le président. En [...], suite au départ de plusieurs membres, K.________ a pris contact avec C.________, président du club de moto Z.________ à [...], et ils ont tous deux convenu que les Z.________ « absorberaient » les G.________. Au début [...], K.________ et les membres restants du G.________ ont ainsi intégré les Z.________ en qualité de « hangaround » impliquant une mise à l’essai de 3 mois.
Durant les discussions concernant l’intégration des G.________ au sein des Z.________, K.________ avait expliqué aux membres du G.________ que leur club subsisterait à l’absorption et qu’ils pourraient continuer à se rencontrer entre eux dans leur local du [...]. Cependant, cela s’est avéré source d’ennuis. D’une part, les membres du G.________s n’avaient plus le temps de se réunir entre eux en raison de l’investissement qu’exigeait le club Z.________, ce qui a causé des tensions entre K.________ et les autres membres. D’autre part, les membres du Z.________ n’ont pas apprécié d’apprendre que K.________ avait l’intention de continuer à faire exister son ancien club en parallèle du leur. Ils ont par conséquent décidé de l’exclure des Z.________.
Les membres du Z.________ ont convoqué K.________ et H.________ (ancien membre des G.________) dans leur local [...] et les ont informés qu’ils souhaitaient se séparer d’eux. Ils leur ont également déclaré qu’ils quittaient le club en « bad standing » (mauvais terme) et qu’ils devaient par conséquent s’acquitter d’une pénalité à l’égard du club. Ils leur ont réclamé à chacun la somme de 2'500 fr., somme dont ils se seraient tous deux acquitté 3 jours plus tard, sans quittance. Par ailleurs, les deux hommes ont décidé de solder le compte des G.________ et [...], qui était le caissier du club, a remis l’entier du solde, soit la somme de 1'930 fr., à K.________, lequel a payé la pénalité précitée avec ce montant.
Lorsque [...] (ancien membre des G.________) a appris que K.________ s’était attribué le solde du compte des G.________, il lui a demandé le [...] de lui remettre la somme de 1'000 fr. pour « solde de tout compte », soit 500 fr. pour lui-même et 500 fr. pour A.X.________. La semaine suivante, suite à l’insistance de C.________ et de [...], K.________ a remis à ce dernier la somme demandée.
Il convient de préciser que les membres du Z.________, selon leurs dires, vouent une totale obéissance à leur président C.________.
2.2 Les faits reprochés
2.2.1 A [...], à la fin du mois de [...], le prévenu A.X.________ s’est rendu sur le lieu de travail de K.________, le garage [...], et lui a dit que C.________, savoir le prévenu C.________, le président des Z.________, l’envoyait lui réclamer le permis de circulation de sa moto Harley Davidson. K.________ a refusé de le lui donner et A.X.________ lui a rétorqué « là c’est la manière douce mais après on peut passer à la manière forte ». K.________ lui a déclaré que C.________ n’avait qu’à venir chercher ledit document lui-même, ce à quoi A.X.________ a répondu que c’était dommage pour le petit garagiste de [...] car les Z.________ savaient où se trouvait sa moto (P. 5).
2.2.2 A une date indéterminée entre la [...], sur ordre du président du Z.________ C.________ et au motif que K.________ avait une dette à l’égard du club, A.X.________ a téléphoné à P.________ pour s’assurer que la moto de K.________ se trouvait bien au garage [...] à [...], avant de s’y rendre. A.X.________ a demandé à P.________ qu’il lui remette la Harley Davidson de K.________. Le garagiste a tout d’abord fermement refusé. A.X.________ a alors passé un appel à C.________. Connaissant le milieu des motards, P.________ a compris à son regard qu’il n’avait pas d’autre choix que de le laisser emporter la moto. A.X.________ s’est acquitté du montant des réparations de la moto dû au garagiste et est reparti en pilotant la Harley Davidson de K.________.
Le lendemain, A.X.________ est revenu au garage de [...] et a restitué la moto à P.________, lequel lui a rendu la somme payée pour les réparations. A.X.________ lui a déclaré « on va faire autrement », avant de s’en aller.
2.2.3 Le 3 juillet 2014, l’un des membres du Z.________ a contacté K.________ sur son téléphone portable pour lui demander de se présenter au club le soir-même à 19h30. K.________ s’est alors rendu dans les locaux du club sis rue de [...] à [...]. Il est entré dans la salle de conférence où étaient réunis tous les membres du Z.________, soit une douzaine de personnes présidées par C.________. C.________ lui a dit ne pas avoir apprécié ce qu’il avait dit à A.X.________. Des membres du club, sans qu’il soit possible de déterminer lesquels, lui ont notamment déclaré « on va te péter la tête, on va te péter les dents, on va te mettre les jambes à l’envers ». Ensuite, C.________ a fait signer à K.________ un document sans qu’il puisse en prendre connaissance. Ce document stipulait qu’il devait aux Z.________ un montant de 3'500 fr. et qu’il mettait sa Harley Davidson en gage afin de garantir le paiement de ses dettes et, qu’à défaut de paiement dans un délai de 12 mois, il autorisait les Z.________ à mettre sa moto en vente. Pour finir, ils l’ont informé que quelqu’un passerait prendre sa carte grise prochainement. Il a ensuite pu rentrer chez lui. Dans les jours qui ont suivi, soit entre le [...], A.X.________ s’est à nouveau rendu chez [...] et a dit au garagiste P.________ être en possession d’un document signé par K.________ l’autorisant à emporter sa moto, ce qu’il a fait. A.X.________ a à nouveau payé le montant des réparations à P.________ et a emporté la moto en question.
Le [...], sur ordre du président des Z.________ C.________, un membre du Z.________ s’est rendu sur le lieu de travail de K.________ et ce dernier lui a remis la carte grise de sa moto sans résistance.
La moto Harley Davidson a été récupérée le [...] lors de la perquisition au garage [...] à [...], où C.________ l’avait entreposée. La carte grise a été récupérée le [...] lors de la perquisition au local des Z.________ à [...], dans le coffre-fort où C.________ l’avait placée. La moto et la carte grise ont été restituées à K.________ en cours d’instruction (décision du 18 juin 2015) (P. 4, 5, 13/2, 16, 53/1).
2.2.4 A [...], au garage [...], le [...] vers 09h00, en colère contre K.________ pour diverses raisons, notamment pour le fait qu’il racontait dans son dos que son épouse le trompait, A.X.________, casqué, vêtu du gilet aux couleurs des Z.________ et accompagné de son fils B.X.________, qui portait également son casque de moto, s’est approché de K.________, lequel se trouvait au téléphone avec un client. En l’apercevant, K.________ a sorti un couteau de sa poche dont la lame était repliée et l’a fait tomber à terre. A.X.________ lui a donné un coup de poing au visage et des coups de pied tout en criant « tu as cassé mon mariage » et « tu as gâché ma famille ». A.X.________ a tiré le t-shirt du plaignant, le déchirant, et a encore tenté de lui donner deux ou trois coups de poing, que K.________ a esquivés. B.X.________ a pour sa part dissuadé deux collègues de K.________ d’intervenir et a ramassé le couteau que le plaignant avait fait tomber. Durant l’altercation, B.X.________ a asséné un coup avec une matraque télescopique à K.________ qui a alors mis son bras gauche en position de protection. Ce dernier a reçu la matraque sur le poignet. A.X.________ et B.X.________ sont ensuite partis en courant, ont tous deux grimpé sur la moto de B.X.________ qui pilotait, avant de s’éloigner.
B.X.________ a par la suite remis le couteau à la direction de la procédure, couteau qui a été séquestré sous fiche n° 61058 (P. 76).
Selon le constat médical établi par [...] le [...] (P.134/1/1), K.________ a souffert d’ecchymoses d’environ 1 cm de diamètre au front, à la paupière inférieure droite, à la joue gauche et au cou, d’abrasions cutanées à la joue gauche, à la main droite et à la jambe gauche, ainsi que d’une fracture articulaire du poignet gauche qui a nécessité une attelle plâtrée. Le plaignant a été mis en arrêt de travail du 23 au 31 août 2014 et dit avoir également souffert de douleurs à la nuque des suites de cette altercation. Entre les 23 juin et 22 juillet 2015, K.________ a encore suivi une thérapie physique et fonctionnelle à la Clinique romande de réadaptation de Sion et effectué une infiltration en raison de douleurs persistantes au niveau du poignet gauche.
Selon certificat médical établi par le [...] du [...], il souffre de symptômes de stress post-traumatique à l’origine d’une incapacité de travail à 100 % (P. 104/0/1 = 134/1/26).
Selon certificat médical établi par le [...], le [...], ce dernier suit K.________, depuis son agression, pour des troubles du sommeil ainsi que de l’hypertension (P. 104/0/2 = 134/1/25).
Selon certificat médical établi par le [...], le [...], K.________ présente un cal vicieux du poignet gauche qui a nécessité deux interventions chirurgicales avec correction du radius ainsi que du cubitus et une greffe osseuse prise au niveau de la crête iliaque gauche. Il est précisé que pour l’instant, il est difficile d’évaluer définitivement le handicap ou l’atteinte à l’intégrité du patient, mais il restera certainement des séquelles de cette fracture (P. 104/0/3 = 134/1/12).
En outre, un projet de rente AI daté du [...] fait état d’un droit à une rente AI à 100% dès le [...] (P. 104/3). Le formulaire d’examen du droit à la rente du [...] mentionne: séquelles de fracture intra-articulaire de radius distal gauche; anxiété, hypervigilance, intolérance au stress (P. 104/0/5).
Le CD de vidéosurveillance de l’altercation a été inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 59199 (cf. P: 54).
Le Bureau des armes a dénoncé B.X.________ le [...] sans saisir l’arme.
En raison des faits mentionnés sous chiffres 2.2.1 à 2.2.4 ci-dessus, K.________ a déposé plainte le [...] et s’est constitué partie civile. Lors des débats de première instance, il a conclu au versement par A.X.________, B.X.________ et C.________, solidairement entre eux, d’une indemnité pour tort moral de 40’000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 16 juillet 2014. Il a également conclu à l’allocation d’un montant de 36'789 fr. au titre de ses frais de défense.
2.2.5 A [...], à [...], le [...], lors de la perquisition au domicile d’A.X.________, il a été trouvé un couteau papillon, un couteau à ouverture assistée, un couteau à ouverture automatique et un appareil électrochocs lui appartenant (P. 53/2 et 61).
Le Bureau des armes a dénoncé ce cas le [...].
2.2.6 A [...], à [...], le [...], vers 12h00, B.X.________ a proposé à son amie, J.________, avec laquelle il avait eu une relation intime, de venir à son garage pour discuter. Vers 12h00, au moment où J.________ a franchi le pas de la porte du box, B.X.________, muni dans sa poche d'un revolver 38 spécial de marque Taurus (modèle 85, calibre 38 spécial, n° de série [...]), appartenant à sa mère, a fermé la porte et s’est jeté sur elle afin de lui prendre son téléphone portable pour effacer des conversations qu’ils avaient eues. Alors qu’ils se bousculaient, J.________ tentant de récupérer son téléphone, cette dernière a aperçu la crosse de l'arme dépasser de l’arrière du pantalon de B.X.________. Elle s’est alors mise à crier « au secours, il a une arme, appelez la police ». B.X.________ a alors déclaré « je vais te buter ». B.X.________ lui a alors asséné un coup de genou dans les parties intimes et l’a poussé, le faisant chuter au sol, avant de lui donner un nouveau coup de pied. Elle lui a pris son téléphone portable et s’est enfuie en courant pour appeler la police. B.X.________ a rejoint J.________ à l’extérieur du garage en prétendant qu’elle était hystérique, qu’il n’avait pas d’arme, et en lui demandant de lui rendre son téléphone. J.________ a alors prétendu que son portable se trouvait toujours dans le box, B.X.________ est retourné en direction du box et la jeune femme en a profité pour s’enfermer dans sa voiture. Voyant cela, B.X.________ s’est placé devant le véhiculeJ.________ a effectué une marche-arrière et B.X.________ s’est dirigé vers la portière avant droite du véhicule pour l’ouvrir, mais n’en a pas eu le temps car J.________ a pris la fuite au volant de sa voiture. Durant le trajet, J.________ a fouillé dans le téléphone de B.X.________, effaçant en particulier certains des messages reçus.
L’arme (revolver 38 spécial, n° [...]) a été saisie lors de la perquisition au domicile de B.X.________ et transmise au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise.
J.________ a souffert d’une ecchymose au poignet droit des suites de l’altercation (Dossier B, P. 14, 19 et 22).
J.________ a déposé plainte le [...] et s’est constituée partie civile. Elle a conclu à l’allocation d’un montant de 3'000 fr. à titre de réparation de son tort moral à l’encontre de B.X.________.
Le Bureau des armes a dénoncé ce cas le [...].
2.2.7 A [...], à [...], le [...], lors de la perquisition au domicile de B.X.________, il a été retrouvé une étoile à lancer, arme prohibée (Dossier B, P. 7, P. 14 pp. 6-7, P. 19).
Le Bureau des armes a dénoncé ce cas le [...].
2.2.8 A [...], sur [...], le [...], alors qu’il avait déjà fait plusieurs allusions au suicide, B.X.________ a écrit un message sur le téléphone portable de J.________ lui disant que si elle ne le rejoignait pas d’ici 3h00 du matin, il sauterait du [...]. Alarmée, J.________ a signalé le cas à police secours à 2h35 qui est intervenue auprès de B.X.________ (Dossier B, P. 8, 12/1, 14 pp. 7-8).
J.______ a étendu sa plainte par courrier du [...].
2.2.9 Entre [...] et le [...], date de son audition, B.X.________ a occasionnellement consommé de la marijuana à raison d’une fois tous les deux mois. Lors de la perquisition à son domicile, un petit peu de marijuana destinée à sa consommation a été retrouvée.
La marijuana a été détruite par la police (Dossier B, P. 14 et 19).
En droit :
1. Les appels du Ministère public et de K.________, ainsi que les appels joints d'A.X.________ et de C.________ ont été interjetés par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), ce dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP).
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3).
I. Appels concernant B.X.________
3.
3.1 Le Ministère public estime qu'en raison de sa participation à l'agression de K.________ du [...], B.X.________ doit être reconnu coupable de complicité de lésions corporelles graves. Il relève que ce prévenu était muni d'une matraque télescopique et qu'il a dissuadé les collègues du plaignant d'intervenir, contribuant ainsi à favoriser la commission de l'infraction commise par son père, A.X.________.
De son côté, K.________ conclut à la condamnation de B.X.________ pour lésions corporelles graves et très subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées. Il a toujours soutenu que ce prévenu l'avait frappé sur l'avant-bras gauche avec une matraque (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 4, R. 6, p. 4; PV aud. 17, l. 121-124; jugement entrepris, p. 32).
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.2 Selon l'art. 122 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2) et celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelles ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
L'art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves. Si le dol de ce dernier ne porte que sur des lésions corporelles simples et qu'il provoque néanmoins des lésions corporelles graves, il ne peut pas être puni par le biais de l'art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 et 125 CP (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 122 CP et les références citées).
3.2.3 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. A titre d’exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189
consid. 1.4 et les arrêts cités).
3.2.4 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1ère phrase, CP). L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2ème phrase, CP).
On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l'auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l'auteur ne s'est pas fixé pour but de commettre l'infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation d'infraction et l'accepte
au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3
p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse
résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode
de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B 275/2011 du 7 juin 2011
consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du
9 novembre
2010 consid. 2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève
du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes". En revanche, la question de
savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu
de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel
relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; TF 6B_180/2011
du 5 avril 2012 consid. 1.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que
l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent
notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance
de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion
que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité
de la réalisation du résultat dommageable (TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1; ATF
135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le juge est
fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du
résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances
ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat
(ATF 133 IV 222 consid. 5.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Peuvent également constituer des éléments
extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF
135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid.
3c).
Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_607/2010 du 5 novembre 2010, consid. 4.1). Pour que des lésions corporelles graves par dol éventuel soient réalisées, il n'est pas nécessaire que le résultat ait été accepté exactement dans la forme où il s'est produit. Il suffit que l'auteur ait consenti à ce qu'il se produise n'importe quelle forme de lésions corporelles que l'acte était propre à causer (BJP 2006 n. 20).
3.3
3.3.1 Les lésions subies par K.________ doivent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. En effet, selon le constat médical établi par [...] le [...] (P. 134/1/1), K.________ a souffert d'ecchymoses d'environ 1 cm de diamètre au front, à la paupière inférieure droite, à la joue gauche et au cou, d'abrasions cutanées à la joue gauche, à la main droite et à la jambe gauche, ainsi que d'une fracture articulaire du poignet gauche qui a nécessité une attelle plâtrée. Le plaignant a été mis en arrêt de travail du 23 au 31 août 2014 et dit avoir également souffert de douleurs à la nuque des suites de cette altercation (cf. jugement entrepris, p. 55). Entre les 23 juin et 22 juillet 2015, K.________ a encore suivi une thérapie physique et fonctionnelle et effectué une infiltration en raison de douleurs persistantes au niveau du poignet gauche (ibid.). Selon certificat médical établi par le [...] du [...] (P. 104/0/1 = 134/1/26), il souffre de symptômes de stress post-traumatique à l'origine d'une incapacité de travail à 100 %. Dans un certificat du [...], le Dr [...] a mentionné qu'il suivait K.________ depuis son agression pour des troubles du sommeil ainsi que de l'hypertension (P. 104/0/2 = 134/1/25). Selon le certificat médical du [...] établi par le [...], K.________ présente un cal vicieux du poignet gauche qui a nécessité deux interventions chirurgicales avec correction du radius ainsi que du cubitus et une greffe osseuse prise au niveau de la crête iliaque gauche. Il reste difficile d'évaluer définitivement le handicap ou l'atteinte à l'intégrité du patient, mais il restera certainement des séquelles de cette fracture (P. 104/0/3 = 134/1/12). Un projet de rente Al du [...] fait état d'un droit à une rente Al à 100 % dès le [...] (P. 104/0/4). Le formulaire d'examen du droit à la rente du [...] mentionne: séquelles de fracture intra articulaire de radius distal gauche, anxiété, hypervigilance, intolérance au stress (P. 104/0/5).
3.3.2 Les premiers juges ont relevé que les deux témoins présents n'avaient pas vu B.X.________ donner de coup à K.________, que les images de vidéosurveillance du garage [...] (cf. P. 54, fiche à conviction n° 59199) montraient l'arrivée de B.X.________ et d'A.X.________, que B.X.________ ne semblait pas tenir en main de bâton télescopique déployé et que, durant sept secondes tous les protagonistes disparaissaient du champ de vision de la caméra. Le Tribunal correctionnel a considéré qu'il y avait un doute que, durant ces sept secondes, B.X.________ ait eu le temps de déplier sa matraque, de donner un coup, puis de la replier; il a encore relevé qu'à sa réapparition à l'image, ce prévenu était calme, ce qui était peu compatible avec un état d'excitation qui l'aurait conduit à donner un coup aussi violent quelques secondes auparavant. Ainsi, les premiers juges n'ont pu acquérir la conviction que B.X.________ ait frappé K.________, ni que les graves lésions occasionnées à K.________ ne soient pas le résultat de sa chute, qui elle-même était certes intervenue dans le cadre de la bagarre, mais sans même que le Tribunal ne parvienne à savoir s'il avait été poussé au sol ou s'il avait tout simplement trébuché (cf. jugement entrepris, p. 55).
3.3.3 Le Ministère public ne conteste pas les faits tels qu'établis par les premiers juges et, au regard de ses conclusions, partage désormais les doutes du Tribunal correctionnel sur un éventuel coup porté par B.X.________ à B.X.________.
Il est vrai que les images de vidéosurveillance ne permettent pas de voir le début de l'altercation, qu'aucun témoin n'a vu le début de la bagarre et que les prévenus B.X.________ et A.X.________ contestent tous deux qu'un coup de matraque a été porté sur le bras du plaignant.
Reste que les éléments suivants tendent à confirmer la version du plaignant. D'une part, ce dernier a toujours été constant dans ses déclarations. Il ne s'est jamais contredit et a détaillé l'altercation. Par ailleurs, on ne discerne pas pour quels motifs il accuserait faussement B.X.________, alors qu'il est en litige uniquement avec le père et non avec le fils. D'autre part, B.X.________ a donné des explications invraisemblables. Ainsi, il a allégué qu'il ne savait rien du litige opposant A.X.________ et K.________ et qu'il ignorait tout du but de la visite de son père chez le plaignant (PV aud. 14, R. 13, 14 et 19; PV aud. 16, l. 78). Il a toutefois également déclaré qu'en quittant sa moto, il avait pris la matraque télescopique qu'il avait toujours sous la selle, qu'il s'était muni de cette arme au cas où ça tournerait mal, qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser, qu'il ignorait que son père était fâché avec le plaignant et qu'à l'époque les deux hommes se voyaient pas mal et étaient amis (cf. PV aud. 16, l. 82-90). B.X.________ a également relevé qu'il avait la matraque non ouverte cachée sous son bras, qu'il avait aussi une veste par-dessus, qu'il ne l'avait jamais brandie devant quelqu'un, qu'il n'avait jamais levé le bras et qu'il était resté tout le long bras croisés et à distance de K.________ (PV aud. 16, l. 92-93). Or, sur les images de l'altercation, même si on ne voit pas l'épisode autour de l'arbre tel que décrit par le plaignant, la matraque n'est pas cachée sous les bras ou sous la veste de l'intéressé, qui n'apparaît de plus jamais avec les bras croisés. Au demeurant, le témoin [...], qui n'a pas vu le début de la bagarre, a également confirmé que le plus jeune des auteurs, soit B.X.________, tenait une matraque à la main (PV aud. 5, p. 2). Toujours sur les images de vidéosurveillance, B.X.________ semble extraire de sa poche la matraque juste avant de sortir du champ de la caméra (cf. P. 54, 00:17 à 00:22). Certes, lors des débats de première instance (cf. jugement entrepris, p. 31), B.X.________ a maintenu qu'il n'avait pas frappé K.________ avec la matraque qu'il avait pourtant bien avec lui. Il relevé en outre qu'il n'était pas visible sur la vidéo pendant sept secondes, et a soutenu que cette durée aurait été trop courte pour sortir la matraque, la déployer, frapper K.________ puis replier l'arme, ce qu'il n'aurait pu faire que sur le bitume. Il n'en demeure pas moins qu'une matraque télescopique se déploie d'une seule main, d'un seul geste et donc extrêmement rapidement. Et qu'il en va de même pour la replier. Ainsi pour la Cour de céans, sept secondes suffisent pour déployer une matraque télescopique, frapper et replier l'arme. L'absence d'image d'un coup porté par B.X.________ à K.________ avec l'arme litigieuse ne suffit donc pas à disculper l'intéressé.
A.X.________ et B.X.________ ont affirmé que le plaignant avait dû se blesser en tombant. Reste que selon l'attestation médicale du [...] de la [...] (P. 94/1), les lésions constatées sont évocatrices d'un coup porté par un objet contondant, et non pas d'une chute. Il s'agit en effet de lésions bilatérales de la face, peu évocatrices d'une chute. La fracture du poignet gauche est peu probable dans un contexte de chute chez un droitier (ibid). Par ailleurs, selon les déclarations d'A.X.________ (cf. jugement entrepris, p. 29), le sol sur lequel K.________ serait tombé était fait de terre et de gazon (cf. jugement entrepris, p. 29), ce qui rend encore plus invraisemblable une fracture du poignet en raison d'une chute.
Au regard de ces éléments, on doit admettre que B.X.________ a activement participé à la bagarre en portant un coup de matraque sur le plaignant, puis, toujours muni de cette arme, en empêchant les collègues de travail du plaignant d'intervenir d'une quelconque manière. En participant à ce genre d'attaque, à deux contre un et en frappant la victime avec son arme, il a accepté qu'il pouvait causer des lésions corporelles graves au plaignant. Partant, il doit être condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP).
3.4
3.4.1 Il convient de fixer la peine à infliger à B.X.________.
3.4.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
3.4.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
3.4.4 Selon l'art. 44 CP, le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1; TF 6B_402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2).
3.4.5 B.X.________ doit être condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP), infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
La culpabilité de B.X.________ est conséquente, notamment par la propension de l'intéressé à se munir d’une arme et à utiliser celle-ci. Si celui-ci est apparu au Tribunal correctionnel assez marqué et fragile, l'impression produite aux débats d'appel est toute autre. Son aplomb à contester les faits graves en cause sera ainsi retenu à charge. En outre, il faut relever que celui-ci a invoqué, durant la procédure, la nécessité de se protéger vu son état de faiblesse prétendu, ou encore le besoin de dissuader un éventuel agresseur pour justifier qu'il se soit muni d'une arme, soit d'une matraque télescopique le 16 juillet 2014, puis d'un revolver le 30 mai 2016, alors que c'est lui l'agresseur. L'arme conférant par définition une position de force à celui qui en est porteur, le prévenu se caractérise en définitive par sa lâcheté. Son attitude appelle une forte réprobation. A son encontre également, il faut retenir le concours d’infractions et un casier qui comprend déjà une inscription. A décharge, il faut retenir son jeune âge et le fait qu’il a pu être dépassé par l’insistance de J.________ à son endroit, même s'il faut déplorer la goujaterie dont il a pu faire preuve à l’égard de cette dernière.
Pour sanctionner le comportement de B.X.________, une peine pécuniaire est adéquate. Les faits datant d’avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, c’est l’ancien droit des sanctions qui lui sera appliqué au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).
L'infraction la plus grave étant celle visée par l'art. 122 CP, celle-ci justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 220 jours. On doit ajouter 40 jours pour les menaces, 20 jours pour la tentative de contrainte et 20 jours pour la violation à la LArm. Une amende de 700 fr. sanctionnera les contraventions, soit les voies de fait et l'infraction à la LStup. B.X.________ doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, à 40 fr. le jour pour tenir compte de ses revenus et de ses charges, ainsi qu'à une amende de 700 francs.
Se pose la question de l’octroi d’un nouveau sursis, dans la mesure où le sursis dont il bénéficiait déjà était encore pendant. B.X.________, qui exerce une activité professionnelle, bénéficiera encore d’un tel sursis, dont le délai d’épreuve sera toutefois plus long que le minimum légal, et ainsi fixé à 3 ans. Enfin, le sursis encore pendant au moment des faits verra son délai d’épreuve prolongé d’une année.
II. Appels concernant A.X.________
4.
4.1 Le Ministère public estime qu'A.X.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel. Il relève que ce prévenu avait pleinement conscience du fait que son adversaire puisse perdre l'équilibre et tomber pour éviter les coups infligés.
De son côté, K.________ conclut à ce qu'A.X.________ soit condamné pour lésions corporelles graves et très subsidiairement pour lésions corporelles simples qualifiées.
4.2 Les éléments à prendre en considération pour la qualification des infractions entrant en ligne de compte ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. partie En droit, consid. 3.2 supra).
4.3 En l'espèce, A.X.________ s'est rendu, en compagnie de son fils, sur le lieu de travail de K.________ pour le frapper. Les deux prévenus sont grands, alors que la victime est petite. Ils ont attaqué à deux. A.X.________ affirme avoir dit à son fils de l'attendre vers sa moto (P V aud. 6, R. 13), ce qui n'est pas crédible, comme l'intéressé a d'ailleurs admis devant les premiers juges (cf. jugement entrepris, p. 30). En effet, sur les images de vidéosurveillance, on voit les deux hommes cheminer ensemble et de manière déterminée en direction du plaignant (cf. P: 54, 00:11 à 00:23). S'agissant de l'arme, si l'on ne peut retenir la version de B.X.________ selon laquelle il la cachait, dès lors qu'il n'était vêtu que d'un t-shirt, qu'il avançait les bras non pliés et qu'un témoin a vu cet objet dans les mains de l'intéressé, comme développé plus haut (cf. partie En droit, consid. 3.3.3 supra), il subsiste aux yeux de la Cour de céans un doute quant à savoir ce qu'A.X.________ a vu et su, voulu ou encore accepté au sujet de cette matraque. Le prévenu ne saurait par conséquent se voir reprocher le coup porté à B.X.________ par B.X.________ avec cette arme.
Toutefois, A.X.________ ne n'est pas contenté d'infliger une claque, mais a porté assez violemment plusieurs coups à sa victime puis l'a poursuivie, alors que celle-ci qui cherchait manifestement à s'éloigner. A.X.________ a également tiré le t-shirt du plaignant, le déchirant, et a encore tenté de lui donner deux ou trois coups de poing, que ce dernier a esquivés. Les images de vidéosurveillance en attestent (cf. P. 54, 00:31 à 00:52 et 01:01 à 01:05).
Comme déjà mentionné, selon le constat médical établi par [...] le [...] (P. 134/1/1), K.________ a notamment souffert d'ecchymoses d'environ 1 cm de diamètre au front, à la paupière inférieure droite, à la joue gauche et au cou, d'abrasions cutanées à la joue gauche, à la main droite et à la jambe gauche. Ces lésions sont compatibles avec les coups portés par A.X.________. De surcroît, le plaignant a été mis en arrêt de travail du 23 au 31 août 2014 et dit avoir également souffert de douleurs à la nuque des suites de cette altercation (cf. jugement entrepris, p. 55).
Au vu de ces éléments, la condamnation d'A.X.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) doit être confirmée.
5.
5.1 K.________ conclut à ce qu'A.X.________ soit également condamné pour tentative d'extorsion et chantage pour les faits décrits sous les lettres A et B de l'acte d'accusation du 5 février 2018 (cf. partie En fait, consid. 2.2.1 et 2.2.2. supra) et pour extorsion et chantage pour les faits figurant sous la lettre C de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.3 supra).
A.X.________ conclut, dans son appel joint, à sa libération des infractions de tentative d'extorsion et chantage et d'extorsion et chantage ainsi que de tentative de contrainte et contrainte.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante.
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer
à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).
Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction
(art. 115 al. 1 CPP). En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe
le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte
(ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un
bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF
138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). En revanche, lorsque l'infraction protège
en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme
lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés
par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de
l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3
p.
263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99).
5.2.2 Se rend coupable d'extorsion, selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence et la menace d'un dommage sérieux. La violence vise une action physique de l'auteur sur une chose. La menace est un moyen de pression psychologique. La doctrine cite en particulier la menace de porter atteinte à la liberté, à l'honneur ou au patrimoine. Il ne doit pas s'agir d'une simple mise en garde, en ce sens que la survenance de l'inconvénient doit paraître dépendre de la volonté de l'auteur. La menace peut être expresse ou non et communiquée par n'importe quel moyen. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue. Il est cependant nécessaire que le dommage puisse être qualifié de sérieux. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ss ad art. 156 CP et citations).
Sous l'emprise de la contrainte exercée par l'auteur, le lésé doit être amené à réaliser un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par ailleurs, l'acte réprimé suppose la survenance d'un dommage, l'infraction étant consommée avec la survenance de celui-ci.
L'art. 156 CP est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit vouloir contraindre un tiers de procéder à un acte de disposition, vouloir la survenance du dommage et vouloir l'enrichissement illégitime de l'auteur lui-même ou d'un tiers. L'élément subjectif particulier du dessein d'enrichissement illégitime est nécessaire pour que l'infraction d'extorsion soit réalisée. Si l'auteur a ou croit avoir une prétention patrimoniale légitime à l'endroit de sa victime, on n'est pas en présence d'extorsion, mais plutôt de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Mazou, in: Macaluso/ Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, ad art. 156 n° 19),
5.2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, notamment, en menaçant une personne d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301 consid. 2a). Le moyen de contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut également qu'il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l'auteur et l'entrave à la liberté d'action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
5.3 Faits décrits sous la lettre B de l'acte d'accusation
5.3.1 En l'espèce, K.________ n'a jamais été lésé par les infractions susceptibles d'entrer en considération pour les faits décrits sous la lettre B de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.2. supra), l'infraction retenue ayant été commise à l'encontre du garagiste P.________, seul présent au moment des faits, lequel ne s'est pas porté partie plaignante, sans que cela n'ait toutefois de conséquence, la contrainte se poursuivant d'office. Partant, la qualité de plaignant pour ces actes doit être déniée à K.________, tout comme la qualité pour déposer un appel, dès lors qu'il n'a aucun intérêt juridique à faire valoir.
L'appel de K.________ sur ce point étant irrecevable, il en va de même de l'appel joint d'A.X.________ s'agissant de sa condamnation pour contrainte en raison des faits en question. En effet, aux termes de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
5.4 Faits décrits sous les lettres A et C de l'acte d'accusation
5.4.1 Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. partie En droit, consid. 5.1 supra), K.________ conclut à la condamnation d'A.X.________ pour tentative d'extorsion et chantage pour les faits figurant sous la lettre A de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.1 supra) et pour extorsion et chantage pour les faits figurant sous la lettre C de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.3 supra).
5.4.2 En l'espèce, s'agissant des faits figurant sous la lettre A de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.1 supra), le Tribunal correctionnel a retenu qu'A.X.________ ne savait pas si K.________ avait convenu avec les Z.________, respectivement C.________, de laisser sa moto en gage pour le versement de la pénalité à laquelle il avait été condamné, et qu'il ressortait de l'instruction qu'il était apparemment d'usage, lorsqu'un motard quitte un club avec une ardoise, qu'il laisse sa moto en gage. Il a relevé que les propos tenus, à savoir « là c'est la manière douce mais après on peut passer à la manière forte » étaient plausibles et que même s'ils n'avaient pas été tenus, la simple présence d'A.X.________ mandaté par les Z.________ suffisait à faire son effet. Il a conclu que l'infraction d'extorsion ne pouvait être retenue, dès lors qu'il existait un doute sur l'existence de l'accord tendant à la mise en gage de la moto du plaignant, mais qu'il y avait eu tentative de contrainte, A.X.________ ayant tenté d'obtenir le permis de circulation de la moto de K.________ par le biais de menaces (cf. jugement entrepris, p. 51).
S'agissant des faits décrits sous la lettre C de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.3 supra), le Tribunal correctionnel a libéré A.X.________ de toute infraction, dans la mesure où il n'avait pas assisté à la réunion et les juges n'étant pas parvenus à savoir s'il savait que la reconnaissance de dette, dont il s'était prévalu pour aller chercher la moto une nouvelle fois, avait été obtenue sous la contrainte (cf. jugement entrepris, p. 53).
5.4.3 L'infraction d'extorsion et de chantage ne peut être retenue. En effet, il est vraisemblable que K.________ ait eu une dette envers les Z.________, et il subsiste par conséquent un doute sur la réalisation de l'aspect subjectif de cette infraction, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime par les prévenus concernés ici, soit A.X.________ et C.________.
A la lecture de l'ensemble des procès-verbaux figurant au dossier, la Cour de céans doit, comme les premiers juges (cf. jugement entrepris, pp. 48-50), admettre que le plaignant a joué un rôle un peu obscur, s'appropriant notamment, pour le règlement de ses propres dettes, la caisse des G.________. Par ailleurs, il résulte clairement qu'au sein du club en question, il existait des règles et des pénalités en cas de transgressions. Ainsi, le [...], les membres du Z.________ ont convoqué K.________ et H.________ et les ont informés qu'ils étaient exclus, pour divers motifs (PV aud. 18). Il semble que le maintien de réunions au local du [...] faisait partie des motifs, mais il est également probable que l'attitude de K.________, qui avait du mal à se résigner à un statut inférieur alors qu'il avait lui-même été président de son précédent club, a joué un rôle prépondérant. Lors de cette réunion, les Z.________ ont informé H.________ et K.________ qu'ils quittaient le club en « bad standing » et qu'ils devaient s'acquitter chacun d'une pénalité de 2'500 fr. à l'égard du club (ibid.). Il semble effectivement usuel, dans les confréries de motard, que des pénalités soient imposées aux membres en disgrâce, ce que savaient les deux intéressés. Ainsi, H.________ a déclaré à ce sujet qu'il avait payé la somme de 2'500 fr. lors de son exclusion, qu'il lui avait paru normal de payer quelque chose et que c'était une participation pour le loyer, la vie du club, les boissons, etc. (ibid.). K.________, qui s'était vu remettre par [...], ancien caissier des G.________, la somme de 1'930 fr., qui représentait le solde de la fortune du club (PV aud. 19), a utilisé cette somme pour payer aux Z.________ une partie de sa pénalité, sans que l'on sache s'il est acquitté du solde de 570 francs.
Après le versement de cette première pénalité, il semble y avoir eu des discussions au sein du club visant à reprocher à K.________ de s'être approprié le solde de la fortune des G.________. Ainsi, selon les déclarations de C.________, le plaignant avait une dette envers le club de 3'500 fr., cette somme englobant 400 fr. d'arriérés de cotisation, des boissons et de l'argent pris dans la caisse de l'ancien club des G.________ (cf. PV aud. 9, p. 4). Il a encore précisé que 400 fr. étaient dus pour deux mois de cotisations au sein du club, 100 fr. pour des consommations et que le solde de 3'000 fr. correspondait aux fonds de caisse de l'ancien club dont K.________ avait été le président et que ce dernier était censé amener au Z.________ lorsque les membres des G.________ avaient rejoint le Z.________, les autres membres de l'ancien club ayant affirmé que K.________ avait détourné le fond de caisse (cf. PV aud. 10, p. 3). H.________ a également expliqué que K.________ avait payé le même montant que lui lors de son expulsion, et que pour ce faire, il avait utilisé le solde du compte des G.________ (cf. PV aud. 18). Il a également relaté que juste après le paiement des 2'500 fr., il avait prêté 1'000 fr. à K.________ et que c'était pour rembourser les G.________ soit l'argent qu'il avait reçu du caissier après la dissolution du club (ibid.). [...] a souligné qu'il y avait des problèmes de trésorerie liés aux G.________ (cf. PV aud. 13, p. 4), que K.________ avait soldé le compte des G.________ et pillé le club et qu'il avait finalement obtenu le paiement de 1'000 fr. de K.________ (cf. PV aud. 20).
Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir l'infraction d'extorsion, les conditions de dessein d'enrichissement illégitime et de dommage n'étant pas réalisées comme mentionné ci-dessus, une dette de K.________ envers les Z.________ n'étant pas exclue.
5.5 Tentative de contrainte et contrainte
5.5.1 Comme déjà mentionné (cf. partie En droit, consid. 5.1 supra), A.X.________, dans son appel joint, conclut à sa libération de l'infraction de contrainte et tentative de contrainte pour les faits figurant sous la lettre A de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.1 supra). Il conteste avoir menacé le plaignant ou avoir usé de violence à son encontre. Il relève qu'il n'avait aucune raison d'agir dans ce sens puisqu'il pensait de bonne foi pouvoir récupérer le permis de circulation en raison de la signature de la reconnaissance de dette par le plaignant. Il affirme s'être rendu sur le lieu de travail du plaignant, avec des motivations pacifiques et pour aider ce dernier qui n'avait pas de bonne relation avec les membres du Z.________.
5.5.2 En l'espèce, le plaignant a toujours expliqué qu'A.X.________ lui avait déclaré « là c'est la manière douce, mais après on peut passer à la manière forte » (PV aud. 1, p. 1; PV aud. 4, R. 6 p. 3). Il a ainsi été extrêmement précis et constant dans ses déclarations. Il n'existe pas de motifs de douter de ses propos et de penser que ceux-ci auraient été inventés, ce d'autant que les membres du Z.________ n'en sont effectivement pas restés là, puisqu'ils ont organisé une nouvelle rencontre le 3 juillet 2014. Par ailleurs, un tel procédé est tout à fait compatible avec l'organisation du club, très hiérarchisée avec des règles très contraignantes et des pénalités en cas de transgressions de ces règles.
Partant, l'infraction de tentative de contrainte pour ces faits doit être retenue, A.X.________ ayant, par la menace, tenté d'obtenir le permis de circulation de moto de K.________.
5.5.3 Pour le reste, il se justifie de confirmer la libération d'A.X.________ pour les faits décrits sous la lettre C de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.3 supra), dès lors que ce prévenu n'était pas présent lors de la réunion du 3 juillet 2014 et qu'on ne sait pas s'il a su de quelle manière avait été obtenue la reconnaissance de dette dont il s'est prévalu pour aller chercher la moto en date du 3 juillet 2014.
5.6
5.6.1 Il convient de fixer la peine à infliger à A.X.________.
5.6.2 Les éléments à prendre en considération pour fixer la peine ont été rappelés ci-dessus (cf. partie En droit, consid. 3.4.2 supra).
5.6.3 A.X.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP), contrainte (art. 181 CP) et infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let a LArm), celui-ci demeurant libéré de l'infraction de lésions corporelles graves (art. 122 CP).
La culpabilité d’A.X.________ est conséquente. A charge, on retiendra le concours d’infractions et l’absence de scrupule avec lesquels le prévenu a agi, notamment à l’encontre de K.________, qui était décrit comme un ami qu’il fréquentait depuis de nombreuses années. A charge encore, on retiendra la propension de ce prévenu à s’apitoyer sur son sort alors qu’il est l’unique responsable de ses déboires judiciaires. A décharge, il faut retenir que le prévenu, qui n’a pas l’air d’être un gros dur, est un homme éminemment influençable qui s’est trouvé dans une spirale de loyautés de bas étage, galvanisé par cette forme de confrérie malsaine qu’il a trouvée dans ce club de moto. A décharge encore, il faut retenir le comportement de K.________ lui-même qui, dans le même contexte, a joué un rôle un peu obscur, s’appropriant notamment pour ses propres dettes, la caisse des G.________. Il faut retenir enfin la bonne collaboration d’A.X.________, notamment lors des débats et le nombre d’années écoulé entre les faits et le jugement.
Les faits datant d’avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, c’est l’ancien droit des sanctions qui lui sera appliqué au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Pour sanctionner le comportement d'A.X.________, une peine pécuniaire est adéquate. En définitive, l'infraction la plus grave étant celle visée par l'art. 123 CP, celle-ci justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 150 jours. On doit ajouter 30 jours pour la contrainte, 20 jours pour la tentative de contrainte et 10 jours pour l'infraction à la LArm. A.X.________ doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 70 fr. le jour pour tenir compte de ses revenus et de ses charges, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement. Le prévenu exerce une activité professionnelle régulière, il est soutien de famille et son casier judiciaire est vierge. Pour ces raisons, le pronostic le concernant est favorable, de sorte que la peine pécuniaire pourra être assortie d’un sursis dont le délai d’épreuve sera de 2 ans.
A.X.________ a été détenu du 22 au 28 juillet 2014 dans des locaux de police en conditions notoirement illicites. Hormis les 48 premières heures licites, c’est cinq jours qu’il a passés en conditions illicites. Dans la mesure où un sursis complet assorti la peine infligée, l’Etat de Vaud sera reconnu débiteur d’A.X.________ d’un montant de 250 fr. à titre de réparation morale.
III. Appels concernant C.________
6. K.________ conclut à ce que C.________ soit reconnu coupable de tentative d'extorsion et de chantage pour les faix décrits sous les lettres A et B de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.1 et 2.2.2 supra) et d'extorsion et chantage s'agissant des faits figurant sous la lettre C de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.3 supra).
C.________ conclut à sa libération de tout chef d'accusation.
6.1 Faits décrits sous la lettre B de l'acte d'accusation
K.________ ne peut requérir la condamnation de C.________ pour les faits décrits sous la lettre B (cf. partie En fait, consid. 2.2.2 supra), dès lors qu'il n'a jamais été lésé par l'infraction commise pour les motifs exposés ci-dessus (cf. partie En droit, consid. 5.3.1 supra).
L'appel de K.________ sur ce point étant irrecevable, il en va de même de l'appel joint de C.________ s'agissant de sa condamnation pour contrainte en raison des faits en question. En effet, aux termes de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
6.2 Faits décrits sous les lettres A et C de l'acte d'accusation
6.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. partie En droit, consid. 5.4.2 supra), on ne saurait retenir, à la charge du prévenu, l'infraction d'extorsion et chantage, ni la tentative de cette infraction pour les faits décrits sous la lettre C de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.3 supra). En effet, il est très vraisemblable que K.________ ait eu une dette envers les Z.________, et il subsiste par conséquent un doute sur la réalisation de l'aspect subjectif de cette infraction, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime par C.________.
6.2.2 C.________ conclut, dans le cadre de son appel joint, à sa libération de tentative de contrainte pour les faits décrits sous la lettre A de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.1 supra). Il relève qu'il n'était pas sur les lieux au moment de l'infraction et que la trace écrite l'impliquant démontrait qu'il avait encouragé A.X.________ à régler ce problème de manière pacifique.
6.2.3 Les premiers juges ont condamné C.________ pour tentative de contrainte, au motif qu'A.X.________ avait tenté d'obtenir le permis de circulation de la moto de K.________ sur ordre de C.________ (cf. jugement entrepris, pp. 50-51).
Or, pour la Cour de céans, il existe un doute sur la question de savoir si C.________ pouvait s'attendre à ce qu'OA.X.________ menace le plaignant pour obtenir le permis de circulation, les deux hommes semblant plutôt penser au départ que le plaignant allait leur laisser sa moto en gage sans faire d'histoires (cf. PV aud. 9, R. 27; PV aud. 22, l. 140-141). Par conséquent, C.________ doit être libéré de l'infraction de tentative de contrainte.
6.2.4 C.________ conclut également à sa libération de l'infraction de contrainte pour les faits décrits sous la lettre C de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.3 supra). Il soutient qu'il n'est pas invraisemblable d'imaginer que K.________ aurait consenti à signer une reconnaissance de dette afin de mettre sa moto en gage. Il fait encore valoir qu'il n'existe aucune preuve permettant de retenir l'existence de menaces.
Le prévenu ne saurait être suivi dans son argumentation. On doit bien admettre que le plaignant a signé la reconnaissance de dette suite aux menaces et pressions qui lui ont été faites. En effet, celui-ci a affirmé qu'on lui avait dit qu'on allait lui « péter la tête et les dents et lui mettre les jambes à l'envers » (cf. PV aud. 1, p. 2). Ces propos sont plus que vraisemblables au regard des griefs formulés à l'encontre du plaignant. Par ailleurs, ce dernier s'est retrouvé dans un local, seul, en face de quelques douze autres personnes, qui lui faisaient des reproches de divers ordres (PV aud. 1, pp. 1 et 2; PV aud. 17, l. 62 ss). En outre, il est évident que l'ambiance devait être lourde et hostile, compte tenu du contentieux opposant les protagonistes. Enfin, lorsque le dénommé [...], alors ami de l'aînée des filles du plaignant, est passé chez ce dernier pour chercher sa carte grise, il la lui a rapidement remise par crainte des représailles et des menaces qui lui avaient été faites (cf. PV aud. 17, l. 85-93).
Partant, la condamnation de C.________ pour contrainte doit être confirmée.
6.3
6.3.1 Il convient de fixer la peine à infliger à C.________, celui-ci étant libéré de l'infraction de l'infraction de tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP).
6.3.2 Les éléments à prendre en considération pour fixer la peine ont été rappelés ci-dessus (cf. partie En droit, consid. 3.4.2 supra).
6.3.3 C.________ doit être condamné pour contrainte (art. 181 CP).
Si ce prévenu a joué un rôle dans l'ombre, sa culpabilité n’est toutefois pas anodine. En effet, l'intéressé s’est érigé en patron tout puissant des Z.________, mimant les comportements d’un chef maffieux qui envoie ses subalternes au charbon. A charge, il faut retenir une très mauvaise collaboration et le fait que ce prévenu a minimisé ses actes quand il ne pouvait pas les nier tout simplement. A décharge, il faut retiendra la relative longue durée de l’enquête, le fait que le prévenu est bien inséré dans la société et qu’il n’a plus fait parler de lui.
Les faits datant d’avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, c’est l’ancien droit des sanctions qui lui sera appliqué au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Pour sanctionner son comportement, une peine pécuniaire est adéquate. En définitive, C.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour tenir compte de ses revenus et ses charges, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement. Le casier judiciaire du prévenu est vierge et le pronostic favorable, de sorte que la peine pécuniaire pourra être assortie d’un sursis dont le délai d’épreuve sera de 2 ans.
IV. Conclusions civiles de K.________
7.
7.1 K.________ conclut à ce qu'A.X.________, B.X.________ et C.________ soient condamnés à lui verser une indemnité de 36'789 fr. au titre des frais de défense d'instruction et de première instance.
7.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108).
7.3 En l'occurrence, les premiers juges ont alloué au plaignant une indemnité de 20'000 fr. au titre de l'art. 433 CPP (cf. jugement entrepris, p. 63).
Me Karim Raho a produit une liste d'opérations (P. 134/1/29) faisant état de de 78.5 heures (4'710 minutes) de travail au tarif horaire de 350 fr., soit un total de 29'690 fr. 60. Cette liste mentionne plusieurs heures consacrées à l'étude des dossiers Al et SUVA (1'080 minutes), ce qui est excessif dans le cadre de l'affaire pénale, seules trois heures se justifiant. Il faut donc retrancher 900 minutes aux heures annoncées. On peut également réduire le tarif horaire de 350 fr. à 300 fr. compte tenu des difficultés de la cause. Tout bien considéré, l'indemnité de 20'000 fr. allouée par les premiers juges, est adéquate.
Me Karim Raho a également produit deux listes d'opérations effectuées par Me [...] (P. 134/1/29), puis rémunérées par le centre LAVI. Or, selon le système de la LAVI (Loi sur l'aide aux victimes du 23 mars 2007; RS 312.5), les prétentions de la victime en relation avec une indemnisation passent au canton à concurrence des prestations versées par celui-ci et le canton peut se substituer à la victime pour les prestations qu'il octroie. Ainsi, selon l'art. 7 LAVI, si des prestations à titre d'aide aux victimes ont été accordées par un canton en vertu de la présente loi, celui-ci est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l'ayant droit peut faire valoir en raison de l'infraction (al. 1); les prétentions dans lesquelles le canton est subrogé priment celles que l'ayant droit peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers (al. 2). Au regard de cette dernière disposition, l'appelant n'est plus en droit de réclamer ces indemnités.
L'indemnité de 20'000 fr. allouée par les premiers juges à K.________ a été mise à la charge d'A.X.________ et de C.________. Or, B.X.________ étant condamné en appel pour lésions corporelles graves commises au préjudice de K.________ en lien avec faits du 16 juillet 2014 (cf. partie En fait, consid. 2.2.4 supra), il doit assumer la charge de cette indemnité. Compte tenu des infractions reprochées, A.X.________ assumera à titre interne 2/5 de ce montant, B.X.________ 2/5 de ce montant et C.________ 1/5 de ce montant.
8.
8.1 K.________ conclut à ce qu'A.X.________, B.X.________ et C.________ soient condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral de 40'000 francs.
8.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129).
8.3 En l'occurrence, le Tribunal correctionnel n'a pas retenu que B.X.________ avait commis une infraction à l’encontre de K.________, de sorte qu’aucune indemnité pour tort moral n'a été mise à sa charge. D’autre part, s’agissant de l’épisode du 16 juillet 2014 au garage [...], les premiers juges n'ont pas retenu les lésions corporelles graves. Ils ont toutefois retenu que K.________ avait subi un tort moral indéniable, documenté dans la procédure et lié à deux évènements distincts. Le premier événement était la contrainte dont il avait fait l’objet avec menaces voilées ou pas. Considérant qu'A.X.________ et C.________ étaient les auteurs de cette infraction, le Tribunal correctionnel les a reconnus débiteurs solidaires d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. en faveur du plaignant. Dans un deuxième temps, les premiers juges ont retenu que K.________ avait souffert des conséquences morales de l’agression subie le 16 juillet 2014 dont A.X.________ s’était rendu coupable. Aussi ce dernier a-t-il été reconnu seul débiteur du plaignant d’une indemnité pour tort moral de 6'000 fr. (cf. jugement entrepris, p. 63).
Pour la Cour de céans, la tentative de contrainte pour les faits figurant sous la lettre A de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.1 supra) retenue à charge d'A.X.________ ne saurait entraîner l'indemnisation du plaignant, au vu de son impact minime sur la victime, celle-ci n'établissant pas avoir subi de préjudice moral en lien avec les faits en question. Il en va de même de la contrainte retenue à l'encontre de C.________ pour les faits figurant sous la lettre C de l'acte d'accusation (cf. partie En fait, consid. 2.2.3 supra).
En revanche, les lésions corporelles graves infligées par B.X.________ au plaignant lors de l’épisode du 16 juillet 2014 au garage [...] doivent, au vu de leurs conséquences importantes pour la santé physique et psychique de la victime documentées dans la procédure (cf. partie En fait, consid. 3.3.1 supra), emporter l'allocation en faveur de cette dernière d'une indemnité visant à réparer son préjudice moral, de 10'000 francs à charge de leur auteur, soit B.X.________. De même, les lésions corporelles simples infligées par A.X.________ au plaignant lors du même épisode doivent, au vu de leurs conséquences pour la santé physique et psychique de la victime également documentées dans la procédure (cf. partie En fait, consid. 4.3 supra), emporter l'allocation en faveur de cette dernière d'une indemnité visant à réparer son préjudice moral, à hauteur de 3'000 francs, à charge d'A.X.________. A cet égard, on rappellera que selon certificat médical établi par le [...] du [...] (P. 104/0/1 = 134/1/26), K.________ souffre de symptômes de stress post-traumatique à l'origine d'une incapacité de travail à 100 %. Dans un certificat du [...], le Dr [...] a en outre mentionné qu'il suivait K.________ depuis son agression pour des troubles du sommeil ainsi que de l'hypertension (P. 104/0/2 = 134/1/25). Un projet de rente Al du [...] fait enfin état d'un droit à une rente Al à 100 % dès le [...] (P. 104/0/4), le formulaire d'examen du droit à la rente du [...] mentionnant notamment: anxiété, hypervigilance, intolérance au stress (P. 104/0/5).
9. En définitive, les appels du Ministère public et de K.________, d'une part, et les appels joints d'A.X.________ et de C.________, d'autre part, sont partiellement admis dans la mesure de leur recevabilité. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que B.X.________ est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et lésions corporelles simples, qu'il s'est notamment rendu coupable de lésions corporelles graves et qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 40 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, que C.________ est libéré du chef d'accusation de tentative de contrainte en sus des chefs d'accusation de tentative d'extorsion et de chantage et d'extorsion et chantage, qu'il s'est rendu coupable de contrainte et qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, qu'A.X.________ est seul débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de tort moral, que B.X.__________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral, qu'A.X.________, B.X.________ et C.________ sont les débiteurs de K.________ et lui doivent solidairement entre eux paiement de la somme de 20'000 fr. au titre de l'art. 433 CPP, A.X.________ devant assumer à titre interne 2/5 de ce montant, B.X.________ 2/5 de ce montant et C.________ 1/5 de ce montant, le jugement entrepris étant maintenu pour le surplus.
V. Frais et indemnités
10. Me Youri Widmer, défenseur d'office d'A.X.________, a produit une liste d'opérations (P. 183) indiquant 15h24 de travail au tarif horaire de 180 fr., durée à laquelle il faut ajouter le temps de l'audience d'appel par 4h, 0h30 pour les opérations postérieures, ainsi qu'une vacation à 120 fr., ce qui représente un total de 4'064 fr. 20, TVA à 7.7% et débours (2% des honoraires) inclus.
11. Me Olivier Bastian, défenseur d'office de B.X.________, a produit une liste d'opérations (P. 185) indiquant 13h12 de travail au tarif horaire de 180 fr., durée à laquelle il faut ajouter le temps de l'audience d'appel par 4h, 0h30 pour les opérations postérieures, 11 fr. de débours et une vacation à 120 fr., ce qui représente un total de 3'669 fr. 30, TVA à 7.7% incluse.
12. Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, désignée défenseur d'office de C.________ le 7 février 2019, a produit une liste d'opérations (P. 184) indiquant, hors audience d'appel, 27h55 de travail au tarif horaire de 180 francs. Cette durée est excessive. Il faut retrancher 7h25 au regard des postes "lecture du dossier, étude du dossier, recherches juridiques et préparation d'audience", une durée de 4h15 apparaissant largement suffisante pour la lecture du dossier en cours de procédure, de même qu'une durée de 4h30 apparaît suffisante pour l'étude du dossier et la préparation de l'audience d'appel. En définitive, il convient d'indemniser 25h de travail, comprenant la durée de l'audience d'appel par 4h et 0h30 pour les opérations postérieures, ainsi qu'une vacation à 120 fr., ce qui représente un total de 5'072 fr. 65, TVA à 7.7% et débours (2% des honoraires) inclus.
13.
K.________, appelant et intimé dans la procédure d’appel et assisté de Me Karim
Raho, mandataire professionnel, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP) d’un montant
de 8'010 fr. 90 (P. 182), correspondant à 21h25 d’activité d’avocat breveté,
dont y compris 3 heures pour l’audience d’appel, au tarif horaire de
350
francs. Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réunies, il y
a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Compte tenu des opérations nécessaires
à la défense des intérêts de son client par Me Karim Raho, de la connaissance préalable
du dossier, il convient de retrancher 1h15 au regard des postes "conférence client" comptabilisant
2h15, 1h au regard du poste "lecture et analyse du jugement de première instance" comptabilisant
1h45, 0h30 au regard du poste "prise de connaissance et analyse de la déclaration d'appel du
MP" comptabilisant 1h, 0h30 au regard du poste "prise de connaissance et analyse de la déclaration
d'appel de Monsieur C.________" comptabilisant 1h, 0h30 au regard du poste "prise de connaissance
et analyse de la déclaration d'appel de Monsieur A.X.________" comptabilisant 1h, 0h30 au regard
du poste "recherches juridiques – extorsion" comptabilisant 1h, 3h30 au regard du poste
"Lecture de la procédure en vue des débats d'appel" comptabilisant 5h, enfin 1h au
regard du poste "préparation de l'audience d'appel – débats et plaidoiries"
comptabilisant 2h30. Tout bien considéré, une durée totale de 16h consacrée au dossier
sera retenue (art. 26a al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Compte tenu également de la complexité moyenne
de la cause en fait et en droit, cette durée doit être rétribuée au tarif horaire
de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires à prendre en considération se montent dès
lors à 4'800 fr., auxquels s’ajoutent la TVA à 7,7%, par 370 fr., ce qui totalise 5'170
francs. K.________ n'a obtenu que partiellement gain de cause en tant que partie plaignante ayant conclu
à la condamnation de B.X.________ pour lésions corporelles graves. Vu ce résultat, l'indemnité
sera réduite par moitié, portant son montant à 2'585 fr., TVA incluse, et mise à
la charge de B.X.________.
14. L'émolument d'appel est fixé à 5'760 fr. (700 fr. pour l'audience + 46 pages x 110 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP). Vu l'admission partielle des appels et appels joints, C.________, A.X.________, B.X.________ et K.________ devront chacun s'acquitter de 1/5 des frais communs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Vu l'admission partielle des appels, A.X.________, B.X.________ et C.________ devront chacun s'acquitter de la moitié de l'indemnité de leurs défenseurs d'office respectifs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
15. Enfin, il s’avère que le préambule du dispositif communiqué aux parties après l’audience d’appel contient une erreur de plume quant aux dispositions légales dont il est fait application en ce qui concerne A.X.________. S’agissant d’une erreur manifeste, le préambule du dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP, ce par la suppression de l'art. 122 CP et l'ajout de l'art. 123 ch. 1 CP.
La Cour d’appel pénale,
appliquant à A.X.________ les art. 10, 22, 34, 42, 44 al. 1, 47, 48, 49,
50, 51, 69, 123 ch.1 CP, 181 CP; 33 al. 1 let. a LArm et et 398 ss CPP;
appliquant à B.X.________ les art. 10, 22, 34, 42, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 48, 49,
50, 51, 69, 122, 126 al. 1, 180 al. 1, 181 CP;
33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP;
appliquant à C.________ les art. 10, 34, 42, 44 al. 1, 47, 48, 49,
50, 51, 69, 181 CP et 398 ss CPP,
prononce:
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L’appel de K.________ est partiellement admis.
III. L’appel joint d'A.X.________ est partiellement admis.
IV. L’appel joint de C.________ est partiellement admis.
V. Le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XV, XVI et XVII, de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
" I. libère A.X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, tentative d’extorsion et chantage et d’extorsion et chantage;
II. constate qu’A.X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, tentative de contrainte, contrainte et infraction à la Loi fédérale sur les armes;
III. condamne A.X.________ à une peine pécuniaire de 210 (deux-cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs), sous déduction de 7 (sept) jours de détention avant jugement;
IV. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et impartit à A.X.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
V. constate qu’A.X.________ a subi 5 (cinq) jours de détention dans des conditions de détention illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de réparation de son tort moral;
VI. libère B.X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et lésions corporelle simples;
VII. constate que B.X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, voies de fait, menaces, tentative de contrainte, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
VIII. condamne B.X.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement et à une amende de 700 fr. (sept cents francs);
IX. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre VIII ci-dessus et impartit à B.X.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 7 (sept) jours;
X. renonce à révoquer le sursis octroyé à B.X.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17 juillet 2013 et dit que le délai d’épreuve est prolongé de 1 (un) an;
XI. libère C.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte, tentative d’extorsion et chantage et d’extorsion et chantage;
XII. constate que C.________ s’est rendu coupable de contrainte;
XIII. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement;
XIV. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre XIII ci-dessus et impartit à C.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
XV. dit qu’A.X.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de tort moral;
XVI. dit que B.X.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de tort moral;
XVII. dit qu’A.X.________, B.X.________ et C.________ sont les débiteurs de K.________ et lui doivent solidairement entre eux paiement de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) au titre de l’art. 433 CPP, A.X.________ devant assumer à titre interne 2/5 de ce montant, B.X.________ 2/5 de ce montant et C.________ 1/5 de ce montant;
XVIII. dit que B.X.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de tort moral;
XIX. lève le séquestre portant sur le couteau enregistré sous fiche n° 61058 et ordonne sa restitution à K.________;
XX. ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis en mains d’A.X.________, soit le couteau papillon, le couteau K4D4, la lampe de poche taser Gidu, le couteau à motifs militaires Boker Plus, le papier d’alu, le sachet d’herbe à cannabis et le morceau de hachich (P. 10, 53/2 et 61);
XXI. ordonne la confiscation et la destruction de la boîte métallique contenant 2 balles de 45mm et 6 balles de 22mm séquestrées en mains de C.________ (P. 24 et 53/4);
XXII. ordonne la confiscation et la destruction d’une étoile à lancer et d’un revolver de marque Taurus (modèle 85, calibre 38 spécial, no de série SH54093, P. 19 et 22 dossier B) et autant que de besoin des objets saisis le 31 mai 2016 (P. 19 dossier B) en mains de B.X._______;
XXIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux CD et de la liste des membres du Z.________ trouvée au domicile d’A.X.________, inventoriés à ce titre sous fiches n° 59199, 63855 et 59201;
XXIV. met 3/5 des frais de justice du dossier PE14.014939, par 32’386 fr. 70, à la charge d’A.X.________, dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Youri Widmer, par 17'509 fr. 50, débours et TVA compris, montant qui sera versé sous déduction de la somme de 7'700 fr. déjà payée, et dit que dite indemnité ne sera exigible d’A.X.________ que pour autant que sa situation financière le permette;
XXV. met les frais du dossier PE16.010528 (dossier B), par 18’812 fr. 40, à la charge de B.X.________, les frais du dossier PE14.014939 étant laissés à la charge de l’Etat pour B.X.________, dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Olivier Bastian, arrêtée à 14'225 fr. 55, débours et TVA compris, ainsi que l’indemnité d’office du conseil de J._______, Me Angelo Ruggiero, arrêtée à 10'791 fr. 60, débours et TVA compris, et dit que dites indemnités ne seront exigibles de B.X.________ que pour autant que sa situation financière le permette;
XXVI. met 1/5 des frais de justice du dossier PE14.014939, par 8'671 fr. 60, à la charge de C.________. "
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'064 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'669 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bastian.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'072 fr. 65 TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo.
IX. B.X.________ est le débiteur de K.________ d’une indemnité réduite de l’art. 433 CPP pour la procédure d'appel d’un montant de 2'585 fr., TVA incluse.
X. Les frais d'appel sont repartis comme suit:
- à la charge d'A.X.________, 1/5 des frais communs, soit 1'152 fr., plus la moitié de l'indemnité de son défenseur d'office, soit 2'032 fr. 10, soit un montant total de 3'184 fr 10;
- à la charge de B.X.________, 1/5 des frais communs, soit 1'152 fr., plus la moitié de l'indemnité de son défenseur d'office, soit 1'834 fr. 65, soit un montant total de 2'986 fr. 65;
- à la charge de C.________, 1/5 des frais communs, soit 1'152 fr, plus la moitié l'indemnité de son défenseur d'office, soit 2536 fr. 35, soit un montant total de 3'688 fr. 35;
- à la charge de K.________, 1/5 des frais communs, soit 1'152 francs.
Le solde est laissé à la charge de l’Etat.
XI. A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XII. B.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XIII. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XIV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Youri Widmer, avocat (pour A.X.________),
- Me Olivier Bastian, avocat (pour B.X.________),
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour C.________),
- Me Karim Raho, avocat (pour K.________),
Me Angelo Ruggiero, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
- Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :