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TRIBUNAL CANTONAL |
214
PE14.019517-OJO//SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 23 octobre 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Grosjean
* * * * *
Parties à la présente cause :
G.________, prévenue, représentée par Me Yaël Hayat, défenseur d’office à Genève, appelante, intimée et intimée par voie de jonction,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant, intimé et appelant par voie de jonction,
B.P.________, partie plaignante, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, conseil de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré G.________ du chef d’accusation d’abus de confiance (I), l’a condamnée pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 36 mois dont 24 avec sursis durant 4 ans (II), a dit que G.________ était la débitrice de B.P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'274'912 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 10 septembre 2011, échéance moyenne, et renvoyé B.P.________ à agir par la voie civile contre G.________ pour le surplus (III), a dit que G.________ était la débitrice de B.P.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a ordonné la confiscation de trois véhicules (VW Beetle, Citroën DS 3 et Aston Martin) et l’allocation du produit net de leur réalisation à B.P.________, déduction faite des frais de garde et de réalisation (V), a ordonné la confiscation d’un compte auprès de PostFinance et de deux comptes auprès de Credit Suisse ouverts au nom de G.________ et l’allocation de leur solde, après déduction des frais de clôture et autres frais d’exécution, à B.P.________ (VI), a ordonné la confiscation de quatre comptes auprès d’établissements en France ouverts au nom de G.________ et l’allocation de leur solde, crédité sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs saisis et confisqués (AGRASC), après déduction des frais de clôture et autres frais d’exécution, à B.P.________ (VII), a ordonné le maintien au dossier d’objets à titre de pièces à conviction (VIII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de G.________ (IX), a mis une partie des frais, à hauteur de 34'398 fr. 50, montant incluant l’indemnité d’office arrêtée au chiffre IX ainsi que l’indemnité du précédent défenseur d’office de la prévenue, à la charge de G.________, et laissé le solde à la charge de l’Etat (X), a dit que G.________ était la débitrice de B.P.________ d’une indemnité de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 38'866 fr. (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office serait exigé dès que la situation financière de la condamnée le permettrait (XII).
B. a) Par annonce du 14 février 2019, puis déclaration du 11 mars 2019, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération des chefs d’accusation d’escroquerie par métier et de dénonciation calomnieuse, et donc à son complet acquittement, et en précisant qu’elle s’attaquait à tous les chiffres du dispositif, sauf au chiffre I la libérant du chef d’accusation d’abus de confiance et au chiffre IX fixant l’indemnité de son précédent défenseur d’office.
b) Par annonce du 15 février 2019, puis déclaration du 11 mars 2019, le Ministère public a également formé appel contre le jugement du 5 février 2019, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que G.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de 48 mois.
c) Le 2 avril 2019, B.P.________ a déposé un appel joint à l’appel principal de G.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant de sa réparation civile soit majoré à 1'806'783 fr. et à ce que le montant de son indemnité au sens de l’art. 433 CPP soit augmenté à 58'163 fr. 59.
d) Le 3 avril 2019, le Ministère public a également déposé un appel joint à l’appel de G.________ en concluant, avec suite de frais, pour le cas où la prévenue serait libérée du chef d’accusation d’escroquerie par métier, à sa condamnation pour abus de confiance.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissante suisse, G.________ est née le [...] 1959 à [...], en [...]. Elle a effectué sa scolarité obligatoire à [...], puis a suivi divers stages ainsi qu’une formation d’assistante d’achats. Après avoir été employée quelque temps dans le domaine de la mode, elle a commencé à travailler comme prostituée dans des salons de massage dès l’âge de 22 ou 23 ans, activité qu’elle a menée jusqu’à il y a peu, tout en essayant d’entreprendre en parallèle diverses formations dans la mode ou dans le domaine des thérapies naturelles. Elle a également suivi des cours d’informatique et a ponctuellement travaillé comme opératrice de saisie de données dans divers établissements bancaires à Genève et à Lausanne. Divorcée, la prévenue vit seule. Elle a un fils majeur, né en 1989. Elle est actuellement en arrêt de travail et perçoit des indemnités de l’assurance perte de gain, à hauteur de 6'000 fr. par mois. En sus de ses revenus, G.________ a vécu de la générosité d’un ami de feu son père, N.________, qui lui a versé plus d’un million de francs depuis 2013 (P. 209/7). Très âgé et placé sous curatelle, ce dernier ne lui a toutefois plus versé d’argent depuis plusieurs mois. Le loyer de la prévenue s’élève à 3'600 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie mensuelles à un montant de l’ordre de 1'000 francs. Elle a des poursuites et actes de défaut de biens pour près de 900'000 francs (P. 90/1). Elle ne fait cependant pas l’objet d’une saisie à l’heure actuelle. Elle n’a pas de fortune.
La prévenue est suivie depuis 2007 par le Dr [...], psychiatre à Lausanne, en raison d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble d’anxiété généralisée (P. 254/1). Elle bénéficie d’un traitement médicamenteux psychotrope. Depuis le début de l’année 2019, son état psychique s’est progressivement dégradé, avec l’apparition d’une idéation suicidaire. Cette péjoration a été mise en lien avec la présente procédure pénale et les audiences auxquelles G.________ devait comparaître, ainsi qu’avec l’état de santé de son fils, chez lequel un cancer du côlon et un pneumothorax ont été diagnostiqués (P. 254/1 et 259). G.________ a été hospitalisée à la Clinique [...] du 16 août au 6 septembre 2019 (P. 260/1). Depuis le 15 octobre 2019, elle est suivie à l’Hôpital de jour de cette clinique de façon bihebdomadaire (P. 260/2).
Il ressort du dossier (P. 156) que la prévenue avait été soumise à une expertise psychiatrique en 1999. Le diagnostic de personnalité histrionique, légèrement immature, avait été posé. Ce trouble pouvait s’accompagner d’un égocentrisme, d’une indulgence excessive envers soi-même, d’un désir permanent d’être apprécié, d’une tendance à être facilement blessé et d’un comportement manipulateur persistant, visant à satisfaire ses propres besoins.
Le casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 En mai 2008, G.________ a fait la connaissance, à son salon de massage, de B.P.________, né le [...] 1946, lequel avait obtenu ses coordonnées dans une annonce coquine de la presse écrite. Tous deux admettent avoir initialement entretenu une relation tarifée, sans que l’on ne sache bien à combien de reprises exactement ils ont eu des relations sexuelles (une pour B.P.________, de nombreuses et durant plusieurs mois pour G.________). Ils sont devenus assez rapidement amis, au point qu’ils se voyaient plusieurs fois par semaine pour aller manger, et que B.P.________ se rendait souvent au domicile de G.________, dont il connaissait le fils et les parents. A un moment donné, B.P.________, qui nourrissait manifestement des sentiments à l’égard de G.________, a proposé à cette dernière de la « mener à l’église », ce qu’elle a refusé. Ils ont toutefois continué à se fréquenter régulièrement. Cette relation a perduré jusqu’au dépôt, le 16 novembre 2014, de la plainte de B.P.________ contre G.________, pour les faits qui seront examinés ci-après.
B.P.________ considérait G.________ comme une « femme d’un autre monde » qui, dès leur rencontre, lui a fait part de ses problèmes de santé physiques et psychiques, de ses difficultés personnelles et familiales, mais aussi d’une situation financière très précaire, dont elle s’était ouverte à lui et qui était effectivement avérée à l’époque, puisque G.________ avait déjà pour plusieurs centaines de milliers de francs de poursuites et d’actes de défaut de biens pour des poursuites introduites entre 1989 et 2007, lesquelles ont d’ailleurs continué à s’accumuler par la suite, pour atteindre la somme de 875'078 fr. 30 au 14 avril 2016 (P. 90/1). Néanmoins, G.________ était toujours vêtue d’habits de marque et fréquentait instituts de beauté et de coiffure, ainsi que le bar du Lausanne Palace, notamment en compagnie de B.P.________, menant ainsi grand train. Elle détenait en outre plusieurs véhicules, dont une Aston Martin, et avait souvent de l’argent liquide sur elle.
A l’époque de leur rencontre, le plaignant avait une bonne situation financière et était propriétaire d’une villa à [...]. Décrit par divers témoins comme un « bon type » plutôt terrien, franc et honnête, voire parfois naïf selon sa sœur, il travaillait alors comme conseiller technique en matière de produits phytosanitaires pour la viticulture, activité qu’il exerçait depuis plus de 35 ans. Il réalisait environ 7'000 fr. de revenus mensuels. Bien qu’il soit apparu très diminué aux débats, tant de première instance que d’appel, probablement en raison d’un AVC survenu après les faits, il n’avait pas de problèmes particuliers de santé au moment des faits, si ce n’est un problème cardiaque, lequel n’a toutefois pas altéré son moral ni son discernement.
2.2
2.2.1 A [...] et [...] notamment, entre le 22 août 2008 et le 18 août 2012, G.________ a obtenu des prêts de B.P.________ à hauteur de 410'029 fr. au total. Elle a obtenu cet argent en faisant part au plaignant de ses difficultés financières et personnelles, et il lui versait des fonds destinés notamment à régler son loyer, ses impôts, ses assurances, l’écolage de son fils, ses frais d’avocat, etc. Le montant en question était constitué pour partie d’un prêt de 123'973 fr. que B.P.________ avait contracté en 2009 auprès de [...], à la demande de G.________ – celle-ci n’étant pas en mesure d’obtenir un crédit en raison de sa situation financière obérée – et qu’il remboursait à raison de 2'100 fr. par mois. Le solde du montant total prêté à G.________ provenait, d’autre part, du deuxième pilier que B.P.________ avait retiré en juin 2010, qui s’élevait à un montant global d’environ 400'000 fr., et de ses liquidités. Bien qu’elle ait signé trois reconnaissances de dettes, G.________ n’a jamais remboursé le moindre centime à B.P.________, lequel n’a toutefois dénoncé ses prêts au remboursement que par courriers des 28 août 2014 et 15 septembre 2014.
2.2.2 Aux mêmes endroits, entre 2008 et 2012, G.________, faisant toujours état auprès de B.P.________ de ses difficultés financières et personnelles, a obtenu de lui qu’il contracte des abonnements de téléphonie mobile et fasse établir des cartes de crédit à son nom, qui ont toutefois été utilisées par la prévenue, avec l’accord du plaignant, dans la mesure où elle n’était elle-même pas en mesure de le faire compte tenu de sa situation financière précaire. Elle a ainsi effectué des dépenses personnelles pour un montant total de 121'842 fr., qui ont été prises en charge par B.P.________ – titulaire des abonnements, respectivement des cartes de crédit en question. Ces sommes n’ont pas été remboursées au plaignant.
2.3 Entre juin 2010 et décembre 2012, G.________ a convaincu B.P.________ de lui remettre le montant total de 1'274'912 fr., lequel était prétendument destiné à être investi dans une société off-shore active dans les domaines du tourisme, du pétrole et des métaux précieux – créée une soixantaine d’années auparavant par son ex-beau-père et gérée par celui-ci ainsi que son fils, W.________, ex-époux de la prévenue –, mais dont elle a toujours refusé de communiquer le nom et les statuts.
Pour ce faire, G.________ avait assuré à B.P.________ qu’il obtiendrait un rendement sans commune mesure avec les taux habituels, soit un taux de l’ordre de 5 à 8 %. Elle a en outre prétendu avoir elle-même investi un montant qui était géré par son ex-mari depuis leur divorce. Elle a également déclaré que divers avocats et personnalités connus avaient investi dans cette société, faisant valoir que son ex-mari avait travaillé au sein du comité du [...] et était un proche de [...]. Elle a ainsi convaincu B.P.________ que le retour sur investissement escompté pourrait lui permettre, à elle, de lui rembourser ses divers prêts et, à lui, de faire fructifier le montant de son deuxième pilier.
G.________ a initialement parlé du projet en évoquant un investissement de 100'000 francs. En raison de différents prétextes invoqués successivement par la prévenue, le montant à investir n’a toutefois cessé de croître. Ainsi, l’investissement était présenté comme un projet dont on ne pouvait faire partie que si un autre investisseur sortait. Le montant prétendument fixé pour « entrer » dans l’investissement n’a cessé d’augmenter, tandis que venaient s’y ajouter de fausses pénalités de retard. G.________ a donc demandé des sommes toujours plus importantes au plaignant. Pensant pouvoir enfin récupérer sa mise et ses prêts, B.P.________ a continué d’« investir ». Pour ce faire, il a dû retirer le solde de son deuxième pilier, mais aussi vendre des titres ainsi que sa maison à [...]. Il a ainsi déboursé la somme totale de 645'512 fr., provenant de ses avoirs personnels, en vue du placement en question, retirant toujours l’argent au comptant puis le remettant en mains propres à G.________, sans établir de quittance. Cette dernière était ensuite prétendument chargée de remettre les sommes en question à son ex-époux. Lorsque le plaignant posait des questions, ou demandait des informations s’agissant de la société, la prévenue temporisait en faisant mine de s’entretenir avec les responsables de la société au téléphone. Pour mettre B.P.________ en confiance, elle l’emmenait parfois avec elle devant la banque, où elle assurait aller déposer l’argent. Elle se rendait également au Palace de Lausanne, en sa compagnie, ou disait aller dans les bureaux du [...], pour y remettre les « placements » à son ex-époux. Elle se faisait également amener à l’aéroport par le plaignant, et lui disait se rendre à l’étranger pour démarcher de nouveaux clients. Afin d’obtenir plus d’argent, elle mettait le plaignant sous pression en lui indiquant qu’il fallait rapidement augmenter la mise, à défaut de ne pouvoir entrer dans l’investissement et donc de tout perdre. Ce dernier ne parvenant, de son côté, pas à verser l’entier de l’investissement exigé, dont le montant lui était communiqué régulièrement par la prévenue, il s’est adressé à plusieurs de ses connaissances et de ses proches pour qu’ils placent également de l’argent dans la société off-shore, leur transmettant les indications reçues par G.________. Cette dernière a du reste accompagné B.P.________ à des rendez-vous avec de potentiels investisseurs afin de convaincre ces derniers, étant plus au fait avec le système d’investissement en cause. B.P.________ est ainsi finalement parvenu à réunir la somme totale de 629'400 fr. auprès de tiers, en remboursement de laquelle il s’est personnellement engagé, reconnaissances de dettes, conventions de placements ou autre document à l’appui.
G.________ n’a jamais investi les sommes remises par B.P.________ dans la prétendue société off-shore, qui n’a manifestement jamais existé. Elle n’a pas non plus remboursé quoi que ce soit au plaignant, qui a non seulement perdu les avoirs personnels qu’il croyait avoir investis, mais s’est de plus endetté auprès de plusieurs de ses connaissances et de ses proches, dont il est aujourd’hui le débiteur, et qu’il rembourse petit à petit.
3. A Vevey, entre le 27 janvier 2016 et le 4 mai 2017, G.________ a adressé plusieurs plaintes au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans lesquelles elle dénonçait des tiers pour des infractions pour la commission desquelles elle savait qu’ils étaient innocents.
3.1 Le 27 janvier 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre B.P.________ pour calomnie, prétendant que ce dernier aurait indûment déposé plainte contre elle le 16 décembre 2014, alors qu’elle savait que cette plainte avait été déposée de bonne foi, en tous les cas s’agissant des montants qu’elle aurait dû investir dans la société off-shore et qu’elle a gardés pour son entretien.
3.2 Le 24 février 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour faux témoignage, alléguant faussement que ce dernier aurait tenu des déclarations mensongères alors qu’il était entendu en qualité de témoin par la Police de sûreté dans le cadre de la présente procédure pénale dirigée contre elle, en date du 25 novembre 2015.
3.3 Le 2 mars 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour faux témoignage, alléguant que ce dernier aurait tenu des déclarations mensongères alors qu’il était entendu en qualité de témoin par la Police de sûreté dans le cadre de la présente procédure pénale dirigée contre elle, en date du 3 décembre 2015.
3.4 Le 4 mai 2017, G.________ a déposé plainte pénale contre E.P.________ pour faux témoignage et calomnie, alléguant que cette dernière aurait tenu des déclarations mensongères alors qu’elle était entendue en qualité de témoin par la Police de sûreté dans le cadre de la présente procédure pénale dirigée contre elle, en date du 3 février 2017, et qu’elle aurait, par ses déclarations, porté atteinte à son honneur.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G.________ et du Ministère public ainsi que les appels joints du Ministère public et de B.P.________ sont recevables.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. Sur le plan factuel, l'appelante, si elle reconnaît avoir sollicité trois prêts auprès de B.P.________, lesquels ont d’ailleurs fait l’objet de reconnaissances de dettes, et admet que celui-ci lui a fourni une carte de crédit ainsi qu’un abonnement de téléphonie mobile dont elle a fait usage, conteste toute autre remise d'argent par le plaignant, en particulier celui destiné à être investi dans la prétendue société off-shore (cf. jugement, p. 35).
On précisera d’emblée que, si les faits mentionnés sous point C.2.2 ci-dessus – soit en substance l’obtention, par G.________, de prêts ainsi que de cartes de crédit et d’abonnements de téléphone auprès de B.P.________ – sont établis, les premiers juges n’ont pas donné à ceux-ci une qualification pénale (jugement, p. 49). Cette appréciation n’est pas remise en cause dans le cadre de la procédure d’appel et ne doit donc pas être modifiée.
3.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).
3.3 Le Tribunal correctionnel a énoncé les dix motifs l’ayant conduit à retenir la version du plaignant et à écarter celle de la prévenue (jugement, pp. 36 à 39).
Premièrement, le tribunal de première instance a relevé l'impression de sincérité et d'authenticité qui se dégageait des déclarations du plaignant (cf. PV aud. 1 et 16 et jugement, pp. 16 à 20), mise en relation avec la réalité de son appauvrissement et de sa ruine matérialisée par la perte de son avoir LPP, la vente de sa maison, la nécessité de travailler au-delà de l'âge de la retraite pour rembourser les connaissances entraînées dans l'investissement et le fait qu'il fasse l'objet de poursuites et vive actuellement de son AVS et de prestations complémentaires.
Deuxièmement, dans l'annexe à sa plainte récapitulant chronologiquement les remises d'argent (P. 4/1), B.P.________ n'avait pas inventé des chiffres lorsqu'il ne disposait pas de traces bancaires des retraits opérés pour la prévenue, mais avait honnêtement fait figurer des points d'interrogation.
Troisièmement, les enquêteurs ayant examiné les mouvements sur les comptes bancaires des parties avaient constaté que les nombreux retraits effectués par le plaignant n'étaient pas liés à des dépenses de celui-ci, dont le train de vie était modeste, alors que certains retraits correspondaient par leurs montants et dates à des crédits portés sur les comptes de la prévenue (P. 90/1, p. 19, et P. 123).
Quatrièmement, certains motifs de retrait notés à la main par le plaignant sur les quittances bancaires de retrait correspondaient chronologiquement à des évènements réels vécus par G.________ ou son fils et nécessitant d'engager des dépenses.
Cinquièmement, la prévenue avait admis avoir bénéficié de prêts du plaignant, ainsi que de cartes de crédit et d’un abonnement de téléphone, ce qui corroborait les dires de celui-là. Elle n’avait toutefois pas établi par pièces lui avoir remboursé les montants ainsi admis et pas davantage ceux ayant fait l'objet de reconnaissances de dettes de sa part pour 44'500 francs.
Sixièmement, B.P.________ avait pu produire des pièces, soit des quittances, conventions et reconnaissances de dettes (P. 90) couvrant la totalité des montants qu'il avait empruntés à des proches et connaissances pour les remettre à la prévenue en vue de les investir dans la société off-shore présentée.
Septièmement, l'implication de la prévenue dans la tromperie à l’investissement avait été confirmée par les témoins D.________ (PV aud. 4, R. 6 ; PV aud. 10) et L.________ (PV aud. 5, R. 6 pp. 3-4 ; PV. aud. 13), lesquels avaient déclaré que G.________ avait participé à des rendez-vous en leur expliquant le système d'investissement et en leur présentant divers arguments pour les convaincre de prêter leur argent ou pour confirmer l'existence du placement. Une convention de placement mentionne d'ailleurs expressément la prévenue comme réceptionnaire des fonds confiés (PV aud. 3, annexe). Les autres prêteurs (PV aud. 3 ; PV aud. 14, R. 6 p. 7) avaient confirmé que le plaignant se référait à la prévenue comme étant liée à la société devant recevoir l'argent ; or, ces personnes n'avaient aucun motif de nuire à l’accusée en mentant sur ce point, pas plus que de favoriser le plaignant.
Huitièmement, selon un mode similaire, la prévenue avait obtenu des prêts de la part d'hommes âgés, soit en janvier 2010 60'000 fr. de Q.________, né en 1939 (PV aud. 15 ; P. 174) – prêt jamais remboursé en dépit des engagements pris –, et, entre février 2014 et juin 2015, environ 1'000'000 fr. versés par N.________, né en 1928, montant pas davantage restitué (P. 29, pp. 3-4 ; P. 90, p. 15), même si celui-ci avait donné au final des explications écrites tendant à délier la bénéficiaire de toute obligation de restitution en exécution d'un devoir moral peu clair du donateur à l'égard du père de la gratifiée (P. 209/3).
Neuvièmement, entre 2010 et 2013, années où le plaignant avait procédé à d'importantes remises d'argent liquide en mains de la prévenue, les comptes de celle-ci n'avaient enregistré que très peu d'opérations de crédit (PV aud. 9, R. 30), contrairement à ce que révélait l'examen de ses comptes avant, en 2008 et 2009, et après, en 2014 et 2015, sans que l'intéressée n’ait pu expliquer le maintien de son train de vie dispendieux durant cette période.
Dixièmement, il n'existait aucun motif objectif ou simplement compréhensible que le plaignant ait purement et simplement inventé ses accusations alors que les parties se voyaient régulièrement et que B.P.________ appréciait la compagnie de la prévenue.
A cette longue liste de motifs convaincants, on peut encore ajouter que la version de l’appelante, qui a prétendu avoir remboursé l’intégralité de ce qu'elle devait au plaignant et surtout tout ignorer des placements dans la fameuse société off-shore recueillant des placements (PV aud. 2, pp. 8-9), avant de refuser de répondre plus avant tout en traitant le plaignant d'escroc sans motiver cette affirmation (PV aud. 8, R. 3) et en niant en bloc tout élément à charge, notamment en traitant les témoins la mettant en cause de menteurs (PV aud. 9), n'a aucune crédibilité. La fable de la société off-shore comporte des détails qui ne peuvent venir que de la prévenue, en particulier le rôle que son ex-époux, des membres de la famille de celui-ci ou des tiers connus de celui-là y auraient joué. En outre, dans le cadre de la procédure ayant abouti à la condamnation de G.________ pour escroquerie en 2000 (P. 156), l'expertise psychiatrique effectuée avait notamment associé au trouble de la personnalité identifié un comportement manipulateur persistant visant à satisfaire ses propres besoins, ce qui permet de constater que les faits contestés reflètent la personnalité et le mode de fonctionnement de l'intéressée telle qu'identifiés à l’époque par les experts. Enfin, le plaignant avait fait part de ses difficultés financières à sa sœur (PV aud. 14) ainsi qu’à son agent fiduciaire (PV aud. 12), qui ont fini par lui ouvrir les yeux et l'ont convaincu de déposer plainte pénale.
En tant qu'il conteste les remises d'argent et les prétextes invoqués, l'appel sur les faits est mal fondé.
4. Pour les faits incriminés, l’accusation proposait les qualifications cumulatives d'abus de confiance et d'escroquerie, l’aggravante du métier ayant été introduite aux débats de première instance s’agissant de cette dernière infraction (jugement, p. 3).
Les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs des deux infractions étaient réalisés (jugement, p. 50) mais que, suivant la jurisprudence et la doctrine, la condamnation pour escroquerie devait l'emporter dans le présent cas où les 1'274'912 fr. avaient été non pas confiés au sens de l'art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), mais obtenus par tromperie de la dupe au moyen d'un édifice de mensonges (jugement, p. 51 in fine). Pour le Tribunal correctionnel, l'astuce résulte de l'exploitation du lien d'amitié que la prévenue avait créé avec le plaignant, naïf et vulnérable, qu’elle avait dissuadé de vérifier plus avant ses affirmations, de la construction intellectuelle du faux système d'investissements impliquant des proches et des grands noms, entouré de secret, nécessitant de constituer un capital toujours plus important pour pouvoir y accéder, et impliquant parfois une pression temporelle, la mise en œuvre de pseudos matérialisations de l'opération consistant à emmener le plaignant en divers lieux où la prévenue était censée déposer l'argent ou rencontrer des dirigeants de la société, ainsi que de l'exploitation de la crainte de la dupe de perdre de l’argent, des gains assurés et une solution lui permettant de se renflouer étant présentés à condition qu’il verse de plus amples montants (jugement, pp. 49-50).
En l’absence de contestation dans le cadre des appels principaux du chiffre I du jugement du 5 février 2019, la Cour de céans a expressément informé les parties qu’elle considérait, au vu du libellé de l’acte d’accusation, qu’elle avait la possibilité de qualifier les actes commis par G.________ tant d’escroquerie que d’abus de confiance. Les parties en ont pris acte (cf. p. 6). Quoi qu’il en soit, le Ministère public a pris dans son appel joint des conclusions permettant cas échéant la condamnation de la prévenue pour abus de confiance. Il y a donc lieu d’examiner quelle qualification juridique attribuer aux faits reprochés à l’appelante.
4.1
4.1.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c).
Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises dans le contexte d’un prêt sont susceptibles d’être qualifiées de valeurs patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d’en conserver la contre-valeur (ATF 120 IV 117 consid. 2f). L’appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d’en conserver la contre-valeur ne seront retenus que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L’affectation convenue doit donc représenter en elle-même une forme de garantie. L’utilisation de l’argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d’un abus de confiance lorsqu’elle remet en cause cet objectif et s’avère propre à causer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3 ; TF 6B_93/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.3 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 138 CP et les réf. citées).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
4.1.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 146 CP). Constitue une manœuvre frauduleuse, par exemple, l'usage d'un document faux (Corboz, op. et loc. cit.). Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; cf. également ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
L’astuce au sens de l'art. 146 CP n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (ATF 122 IV 422 ; ATF 119 IV 210 consid. 4b ; Dupuis et al., op. cit., nn. 1, 36 et 37 ad art. 146 CP et nn. 23 ss ad rem. prél. art. 137 ss CP).
4.2 En l’espèce, en particulier compte tenu des prêts pour un montant total de 410'029 fr. que le plaignant, au moment d’investir dans la prétendue société off-shore, avait déjà consentis en faveur de l’appelante, sans qu’il n’obtienne le moindre centime en remboursement malgré trois reconnaissances de dettes signées par G.________ en 2009 (P. 4/2/2), la Cour d’appel ne peut partager l’appréciation du Tribunal correctionnel quant à la qualification juridique des faits reprochés à la prévenue. Bien plus que de l’amitié, le plaignant nourrissait pour la prévenue des sentiments amoureux, qui n’étaient pas réciproques (PV aud. 14, R. 6 p. 4). Mû par ces sentiments et l’envie que ceux-ci soient partagés par l’appelante, il n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire et, malgré les mises en garde appuyées de sa sœur (PV aud. 14, R. 6 pp. 4-5) et de sa fiduciaire (PV aud. 12, R. 6 p. 4 in fine), voire son scepticisme initial, a délibérément fait le choix de fermer les yeux sur les doutes et signaux d’alarme que le comportement préalable de la prévenue aurait dû susciter. Il a démarché des connaissances pour qu’elles investissent dans une société dont il n’a pas vérifié l’existence ni le bien-fondé, se contentant des indications laconiques données par l’appelante à son égard, sans aucune garantie d’un quelconque retour sur investissement, omettant ainsi l’attention et la prudence les plus élémentaires que la situation exigeait. On précisera que si aujourd’hui, B.P.________ apparaît fortement diminué en raison notamment d’un AVC survenu il y a trois ans, il n’en était pas de même au moment des faits, antérieurs de plusieurs années. Il ne présentait alors pas de problèmes de santé pouvant altérer ses capacités cognitives. Aussi, s’il a manqué de discernement, il n’en était pourtant pas dépourvu.
En définitive, si l’appelante a bel et bien induit en erreur le plaignant quant à l’existence d’une prétendue société off-shore dans laquelle celui-ci était censé investir son argent, on ne peut admettre que cette tromperie ait été astucieuse. Le fait que B.P.________ sût très rapidement après leur rencontre les difficultés financières que G.________ traversait, et que, nonobstant les reconnaissances de dettes, cette dernière n’ait pas remboursé ne serait-ce qu’une infime partie de la somme importante qu’il lui avait préalablement prêtée, aurait dû alerter B.P.________ et était de nature à rompre la confiance que ce dernier plaçait en son « amie », même s’il avait à son égard des sentiments plus profonds. A défaut d’astuce, G.________ doit être libérée du chef d’accusation d’escroquerie par métier, l’un des éléments constitutifs de cette infraction faisant défaut. En revanche, l’argent lui ayant été confié dans un but bien précis, à savoir celui de l’investir dans la société off-shore, ce qu’elle n’a pas fait, elle doit être reconnue coupable d’abus de confiance.
5. Il reste à examiner le bien-fondé de la condamnation de G.________ pour dénonciation calomnieuse.
Les quatre plaintes calomnieuses, soit la plainte du 27 janvier 2016 dirigée contre B.P.________ pour calomnie, par laquelle la prévenue reprochait au prénommé le caractère prétendument abusif de sa plainte (P. 64), la plainte du 24 février 2016 dirigée contre D.________ pour faux témoignage, par laquelle la prévenue reprochait au prêteur appauvri d'avoir menti lors de sa déposition du 25 novembre 2015 (P. 70), la plainte similaire du 2 mars 2016 dirigée contre L.________ pour faux témoignage, par laquelle la prévenue reprochait également à ce prêteur appauvri d’avoir menti lors de sa déposition du 3 décembre 2015 (P. 82), et la plainte du 4 mai 2017 dirigée contre E.P.________ pour calomnie et faux témoignage, par laquelle la prévenue reprochait à la sœur du plaignant d’avoir tenu des déclarations mensongères lors de sa déposition du 3 février 2017 et porté ainsi atteinte à son honneur (P. 129), ont été détaillées par le Tribunal correctionnel (jugement, pp. 52 à 55). Celui-ci a considéré à juste titre (jugement, pp. 57 à 59) que tous les éléments constitutifs de l’infraction de l'art. 303 ch. 1 CP étaient réalisés, de sorte que l’on peut renvoyer purement et simplement à sa motivation complète et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP). Au demeurant, le sort de l'action pénale relative à l’abus de confiance, respectivement l’escroquerie, scelle celui de la dénonciation calomnieuse, les déclarations du plaignant et des témoins sur les mêmes faits ayant été retenues comme preuves de l'infraction patrimoniale en raison de leur véracité.
6.
6.1 Le Ministère public soutient qu’au vu de la culpabilité très lourde de la prévenue retenue par les premiers juges et du montant du préjudice causé, la peine infligée à G.________ pour sanctionner ses agissements devrait être augmentée à 48 mois. Il n’y aurait aucun motif justifiant la clémence dont aurait fait preuve le Tribunal correctionnel en accordant un sursis partiel de 24 mois.
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
6.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
6.2.3 En vertu de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3, 1re phrase).
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1).
L'application de l'ancien ou du nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre deux et trois ans : le sursis partiel est obligatoire en l’absence de pronostic défavorable (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in Forumpoenale 5/2017, p. 328).
6.3 Qualifiant la culpabilité de G.________ de très lourde, le tribunal de première instance (jugement, pp. 59-60) a stigmatisé la duplicité de la prévenue, qui s'était jouée des sentiments que le plaignant lui portait et l'avait ruiné de manière implacable sans se soucier le moins du monde des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté. Ses agissements avaient duré plus de 4 ans. La prévenue savait en outre que B.P.________ avait fini par devoir emprunter pour lui remettre de l'argent. Par la suite, elle avait poussé l'abjection jusqu'à déposer plainte contre tous ceux qui la mettaient en cause. Son seul mobile avait été de maintenir un train de vie luxueux. Il n'y avait ni remords, ni prise de conscience. A décharge, il fallait tenir compte de la situation difficile de l’intéressée, de son profil psychologique et de ses importantes souffrances psychiques. Nonobstant l'inexistence d'une prise de conscience, les juges de première instance ont accordé un sursis partiel au motif que l’exécution d’une partie de la peine devrait être de nature à permettre à l’accusée de réaliser la gravité des faits commis et à la dissuader de récidiver.
La Cour de céans partage l’appréciation de la culpabilité de l’appelante faite par le Tribunal correctionnel. Celle-ci doit en effet être qualifiée de très lourde. Que les actes perpétrés au préjudice de B.P.________ doivent être qualifiés juridiquement d’abus de confiance et non d’escroquerie ne change rien au fait que G.________ a commis de graves infractions contre le patrimoine. On retiendra à charge, en sus des éléments pris en compte par les premiers juges, que la prévenue a fait très mauvaise impression aux débats d’appel, persistant à nier toute implication et à feindre de ne pas comprendre exactement ce que lui reprochait le plaignant. Au vu de ce constat de culpabilité, la peine fixée par les juges de première instance est manifestement insuffisante à sanctionner le comportement de l’intéressée.
Les abus de confiance commis par l’appelante au préjudice de B.P.________ entre juin 2010 et décembre 2012 et ayant abouti à l’obtention du butin de 1'274'912 fr. doivent en l’occurrence être considérés comme formant une unité (cf. notamment ATF 127 IV 49 ; ATF 124 IV 5 consid. 3a). La prévenue a en effet exercé une activité globale, commettant des abus de confiance successifs dirigés contre le même lésé et procédant d’une intention unique. L’intéressée doit en outre être sanctionnée pour quatre dénonciations calomnieuses intervenues les 27 janvier 2016, 24 février 2016, 2 mars 2016 et 4 mai 2017.
L’abus de confiance est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP). La dénonciation calomnieuse est pour sa part punissable d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 303 ch. 1 CP).
La culpabilité de l’appelante impose en l’espèce de la privation de liberté comme choix de peine. L’abus de confiance est l’infraction la plus grave. Le mobile – jouir d’un certain luxe – est égoïste et crapuleux. Le butin est au demeurant supérieur à ce qui correspondrait à la totalité des économies de la vie de travail du lésé. La durée de l'infraction est considérable et implique une énergie criminelle soutenue pour soutirer à la victime non seulement tous ses biens, mais en plus l'argent obtenu en s'endettant auprès de proches et de connaissances. Fondé sur les éléments qui précèdent, il se justifie de sanctionner l’abus de confiance par une peine privative de liberté de 30 mois. Pour les dénonciations calomnieuses, infractions contre l’administration de la justice, le choix de peines privatives de liberté de moins de six mois (cf. art. 40 aCP) s'impose dès lors que la dénonciation prolonge l’abus de confiance, en ce sens qu’il s’agit d’une tentative de contre-attaque tendant à tromper le juge et à échapper ainsi aux conséquences pénales du crime patrimonial et à ne pas devoir restituer le butin. Par l’effet de l’aggravation due au concours, la peine privative de liberté de 30 mois doit être augmentée de 1,5 mois pour chacune des quatre dénonciations calomnieuses, soit de 6 mois au total. C’est ainsi en définitive une peine d’ensemble de 36 mois de privation de liberté qu’il se justifie de prononcer à l’endroit de l’appelante.
Vu la quotité de la peine arrêtée, se pose la question de l’octroi d’un sursis partiel. Au vu de l’absence d’antécédents de la prévenue, un pronostic clairement défavorable ne peut être posé. Il se justifie donc sur le principe d’octroyer le sursis sur une partie de la peine infligée. Compte tenu cependant de l’absence totale de prise de conscience à ce stade, l’appelante persistant à contester l’ensemble des actes reprochés, adoptant un comportement détestable en continuant à vouloir rejeter sa propre responsabilité sur ses victimes et ne se questionnant pas sur un fonctionnement qu’elle semble avoir adopté de longue date et qui consiste à mener un train de vie dispendieux en comptant sur la « générosité » d’hommes fortunés, la part de la peine ferme à exécuter doit être fixée à son maximum, soit à 18 mois, et le délai d’épreuve à 4 ans. Seules de telles dispositions semblent en effet être en mesure de contrer durablement le risque de récidive.
7. L’appelante conteste qu’elle doive verser une somme de 1'274'912 fr. à B.P.________ à titre de réparation civile. Dans son appel joint, le plaignant conclut pour sa part à ce que le montant qui lui a été alloué à titre de dommages-intérêts soit augmenté à 1'806'783 francs.
G.________ est condamnée pour avoir utilisé à son profit la somme de 1'274'912 fr. remise par B.P.________, laquelle était prétendument destinée à être investie dans une société off-shore. Tel que l’a retenu le tribunal de première instance (jugement, p. 61), le versement de cette somme, constituée, d’une part, d’avoirs personnels du lésé à hauteur de 645'512 fr. et, d’autre part, de montants que ce dernier est parvenu à réunir auprès de tiers, à hauteur de 629'400 fr., est établi. C’est ainsi à juste titre que celui-ci a alloué au plaignant une créance en remboursement de l'investissement dans la société fantôme de 1'274'912 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 10 septembre 2011, échéance moyenne, à titre de réparation de l’abus de confiance subi.
S’agissant des montants complémentaires réclamés par le plaignant, qui sont constitués des prêts qu’il avait consentis à la prévenue, à hauteur de 410'029 fr., ainsi que des dépenses effectuées par cette dernière par le biais des abonnements de téléphonie mobile et des cartes de crédit qu’il avait contractés pour elle, par 121'842 fr., ils ne sauraient lui être alloués dans le cadre de la présente cause dès lors que, comme l’ont déjà dit les premiers juges (jugement, p. 60), les faits à l’origine de ces versements ne sont pas réprimés pénalement. Ces prétentions sont donc purement civiles et c’est par conséquent à bon droit que sur ce point, le Tribunal correctionnel a renvoyé B.P.________ à agir par cette voie.
Le chiffre III du jugement doit en définitive être confirmé.
8. L’appelante conteste le chiffre IV du jugement de première instance, soit qu’elle doive verser au plaignant une indemnité de 5'000 fr. à titre de tort moral.
Les premiers juges ont considéré que B.P.________ avait droit à une réparation morale sur le principe. Le plaignant avait en effet perdu les revenus de toute une vie et était désormais ruiné, sa situation financière ayant en outre fini par avoir raison de sa santé psychologique, ce qui était attesté par médecin. Une indemnité de 5'000 fr. était justifiée au vu de la dévalorisation et du sentiment de trahison induits par le mécanisme de l'escroquerie, exploitant une relation affective empreinte de confiance, et de la responsabilité patrimoniale et morale du lésé pour les pertes occasionnées à des proches et tiers qui s'étaient fiés à lui (jugement, pp. 61-62).
8.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle étant couvertes par la règle spéciale de l’art. 47 CO, les biens de la personnalité protégés par l’art. 49 CO sont notamment la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9 ; ATF 116 II 519, JdT 1991 I 634). L’atteinte à une chose ne peut qu’exceptionnellement entraîner une réparation du tort moral (ATF 87 II 290 ; Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, nn. 54 et 180).
8.2 Eu égard aux règles qui précèdent, il n’est pas possible d’allouer un tort moral, censé adoucir une atteinte à la personnalité, au lésé d’un abus de confiance, soit d’une infraction patrimoniale. On ne voit pas quelles souffrances morales pourraient avoir été directement engendrées par l’utilisation sans droit des valeurs patrimoniales confiées à la prévenue. Dans ces circonstances et au vu de la nouvelle qualification des actes imputés à l’appelante, il y a lieu de supprimer l’indemnité pour tort moral de 5'000 fr. allouée au plaignant, étant précisé que ce dernier aura cas échéant l’occasion de faire valoir ses prétentions fondées sur l’art. 49 CO dans le cadre de l’enquête pour dénonciation calomnieuse ouverte à son encontre ensuite de la plainte déposée par G.________.
9. L’appelante conteste les chiffres V à VII du jugement, par lesquels le Tribunal correctionnel a ordonné la confiscation de ses véhicules et de ses comptes suisses et français ainsi que l’allocation de leur produit de réalisation, respectivement de leur solde, au lésé.
9.1 Deux comptes ouverts auprès du Credit Suisse et un compte ouvert auprès de PostFinance au nom de G.________, dont le solde total est de 149'566 fr. 40 (P. 166/2, 167/2 et 167/3), ont été séquestrés.
La prévenue est en outre titulaire de quatre comptes bancaires auprès de banques françaises, dont le solde total est de EUR 30'340.51, avoirs ayant fait l’objet d’une saisie pénale conservatoire en exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités françaises et ayant été déposés auprès de la Caisse française des dépôts et consignations (jugement, p. 65).
Un cabriolet VW Beetle et une Citroën DS 3 ont été séquestrés en mains de la prévenue à son domicile (P. 126). Une Aston Martin a enfin été séquestrée et est stationnée dans le garage de cette marque à [...] (P. 184). Ces trois véhicules sont munis de plaques d’immatriculation françaises.
Les juges de première instance ont considéré qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une créance compensatrice, arguant du fait qu'une telle créance ne serait pas recouvrable au vu des revenus que la prévenue était en mesure de réaliser (jugement, pp. 63-64). Ils ont en revanche estimé que les avoirs séquestrés en francs suisses et en euros, ainsi que les véhicules, devaient être confisqués comme résultat de l'infraction, puis alloués au lésé (jugement, p. 67).
9.2 L'art. 70 aI. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 107 consid. 3.2 ; ATF 117 IV 107 consid. 2a).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Afin de garantir le prononcé d'une telle créance, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction. Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
La restitution au lésé prime sur une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, la restitution peut aussi porter sur les valeurs patrimoniales en général. En font partie les billets de banque, les devises, les effets de change, les chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi proprement dits ; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En d'autres termes, il faut que leur « trace documentaire » (Papierspur, paper trail) puisse être reconstituée de manière à établir leur lien avec l'infraction (TF 6B_17/2011 du 18 juillet 2011 consid. 2).
9.3 En l'espèce, il n'est pas démontré que les avoirs en compte et les véhicules séquestrés soient le résultat de l'infraction ayant abouti à la remise de liquidités. La prévenue avait en effet des revenus de prostituée et a bénéficié de prêts et de dons de tiers dépourvus de connotation pénale. Surtout, le lien entre les liquidités provenant de l'abus de confiance et les valeurs de remploi que sont les voitures, ainsi qu'avec les avoirs en compte, ne peut être établi, faute de trace documentaire. Le tribunal de première instance, qui parle à cet égard d’un remploi manifeste sans autre précision, alors que les revenus professionnels de la prévenue auraient été affectés au financement de ses charges courantes (jugement, p. 67), est donc erroné. Il en résulte que ces valeurs patrimoniales ne peuvent ni être restituées directement au lésé (en l'avantageant par rapport aux autres créanciers), ni faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 70 CP. En revanche, une créance compensatrice en application de l’art. 71 CP doit être fixée, puis cédée au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP), et ces actifs doivent faire l'objet d'un séquestre au sens de l'art. 71 al. 3 CP.
Procéder ainsi ne contrevient pas à la prohibition de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) dès lors que la Cour d'appel est saisie d'un appel principal du Ministère public. Certes, cet appel ne porte que sur la peine, mais dès lors que l'appel de la condamnée porte aussi sur la confiscation et l’allocation au lésé du solde ou du produit des actifs séquestrés, le champ de contestation ainsi ouvert comprend les mesures que sont la confiscation, la restitution au lésé et la créance compensatrice (art. 399 al. 4 let. e CPP).
Il convient donc de corriger le jugement en fixant une créance compensatrice dont le montant doit correspondre au butin net de l'abus de confiance et aux conclusions civiles allouées, soit 1'274'912 francs. Il n'y a pas lieu de réduire ce montant ou de supprimer toute confiscation en application de l'art. 71 al. 2 CP. En effet, la prévenue vit depuis plusieurs décennies, sans que cela ne semble la gêner particulièrement, avec un endettement considérable, faisant l’objet d’environ 900'000 fr. de poursuites et/ou actes de défaut de biens. Elle a de plus démontré sa capacité d’obtenir de très importantes donations, de sorte qu’on ne peut pas dire que la créance compensatrice entravera sérieusement sa réinsertion. Quant aux perspectives de recouvrement, seul le prononcé d'une créance compensatrice permettra d'éviter que l'intéressée ne demeure enrichie de son crime.
Ensuite, cette créance doit être allouée au plaignant en application de l'art. 73 CP, celui-là ayant cédé sa propre créance à l'Etat au chiffre V de ses conclusions civiles (P. 205/2). L'autorité de jugement doit maintenir le séquestre (art. 71 al. 3 CP) en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 71 CP). S'agissant d'éléments de fortune et de véhicules, on ne saurait considérer que ce séquestre mettrait en péril les conditions minimales d'existence de la débitrice.
10. L’appelante attaque encore formellement le chiffre VIII du jugement du 5 février 2019, par lequel le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un certain nombre de documents qui sont des moyens de preuve. Ces pièces ne sont pas confisquées mais maintenues au dossier et G.________ ne les revendique pas expressément ; elle ne développe d’ailleurs aucun moyen en lien avec ce point du jugement. La condamnation de la prévenue étant maintenue, la décision des juges de première instance sur cette question peut être confirmée sans qu’il soit nécessaire de procéder à de plus amples développements.
11.
11.1 Les premiers juges ont mis les frais de procédure par deux tiers à la charge de G.________ et laissé un tiers de ceux-ci à la charge de l’Etat, compte tenu de la libération de la prévenue pour une partie des faits pour lesquels elle était renvoyée sous les chefs d’accusation d’abus de confiance et escroquerie (jugement, p. 68). Les faits pour lesquels l’accusée est condamnée (point C.2.3 supra) et ceux pour lesquels elle est libérée (point C.2.2 supra) n’étant pas modifiés en appel, la répartition des frais de première instance telle qu’effectuée par le Tribunal correctionnel, adéquate, doit être confirmée.
11.2
11.2.1 L’appelant par voie de jonction B.P.________ conclut à ce que l’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP qui lui a été allouée soit augmentée au montant de 58'163 fr. 59, ce qui correspond à la totalité de ses frais d’intervention pénale, selon la liste des opérations établie par son conseil de choix (158 heures et 43 minutes au tarif horaire de 330 fr. et débours de 533 fr. 30, plus la TVA ; P. 205/3/13).
11.2.2 Le tribunal de première instance a considéré qu’au vu de la durée de la procédure, des nombreuses mesures d’instruction effectuées et de la complexité de la cause, les heures annoncées, certes importantes, étaient néanmoins justifiées, tout comme les frais. Le tarif horaire allégué pouvait également être appliqué et était conforme aux exigences légales. L’indemnité réclamée devait dès lors être admise dans sa totalité sur le principe, mais, compte tenu du fait que le plaignant n’avait obtenu gain de cause que sur les deux tiers de ses prétentions civiles, c’était un montant réduit dans la même proportion qui devait lui être alloué (jugement, pp. 68-69).
Cette appréciation ne prête encore une fois pas le flanc à la critique. Les conclusions civiles allouées au plaignant n’étant pas modifiées en appel, c’est à juste titre que celui-ci s’est vu allouer les deux tiers de ses prétentions fondées sur l’art. 433 CPP. On relèvera que le tarif horaire accordé est généreux au regard de la difficulté relative de la cause, le plafond étant fixé par la loi à 350 francs (art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Le moyen de l’appelant par voie de jonction B.P.________ doit donc être rejeté.
12. En définitive, l’appel de G.________ doit être partiellement admis, l’appel du Ministère public très partiellement admis et son appel joint partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint de B.P.________ doit pour sa part être rejeté.
Me Yaël Hayat a produit une liste d’opérations (P. 261) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 75 heures et 45 minutes, soit 32 heures et 15 minutes par elle-même et 43 heures et 30 minutes par sa collaboratrice. Les opérations ont en réalité toutes été comptées à double, tant pour le défenseur d’office que pour sa collaboratrice. Or, le mandat de défense d’office est personnel et doit donc être exercé ad personam par l’avocat désigné. Si celui-ci peut ponctuellement déléguer certaines tâches liées à sa mission à un collaborateur, ou s’adjoindre les services de ce dernier, il ne peut en tout cas pas comptabiliser une seconde fois l’activité qu’il aurait lui-même déjà effectuée. Aussi, la totalité des opérations effectuées par Me Berta Casas Rochel doivent être retranchées et ne seront pas indemnisées. S’agissant des opérations comptabilisées par Me Yaël Hayat, qui, désignée dans le cadre de la procédure d’appel, n’avait pas de connaissance préalable du dossier, leur durée est justifiée. Il y a toutefois lieu de tenir compte du temps réel de l’audience d’appel, soit 2 heures et 30 minutes. Quant aux déplacements, ils doivent être indemnisés forfaitairement au tarif de 120 francs (JdT 2018 III 4 consid. 2.2). En définitive, c’est une indemnité de 6'091 fr. 75, correspondant à 29 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 5'310 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 106 fr. 20, deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA, par 435 fr. 55, qui doit être allouée au défenseur d’office de G.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'121 fr. 75, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 5'030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, par 6'091 fr. 75, seront mis par moitié, soit par 5'560 fr. 85, à la charge de G.________, et par un quart, soit par 2'780 fr. 45, à la charge de B.P.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelante ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité d’office allouée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 71 al. 1 et 3, 73, 138 ch. 1, 303 ch. 1 CP, 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de G.________ est partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est très partiellement admis.
III. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.
IV. L’appel joint de B.P.________ est rejeté.
V. Le jugement rendu le 5 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV à VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère G.________ du chef d’accusation d’escroquerie par métier ;
II. condamne G.________ pour abus de confiance et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois dont 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans ;
III. dit que G.________ est la débitrice de B.P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'274'912 fr. (un million deux cent septante-quatre mille neuf cent douze francs), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 10 septembre 2011, échéance moyenne, et renvoie B.P.________ à agir par la voie civile contre G.________ pour le surplus ;
IV. supprimé ;
V. dit que G.________ est la débitrice d’une créance compensatrice d’un montant de 1'274'912 fr. (un million deux cent septante-quatre mille neuf cent douze francs) en faveur de l’Etat ;
VI. alloue à B.P.________ la créance compensatrice fixée au chiffre V ci-dessus ;
VII. maintient, en vue de garantir le recouvrement partiel de la créance compensatrice fixée au chiffre V ci-dessus, le séquestre sur les véhicules et comptes ouverts au nom de G.________ suivants :
véhicules :
- véhicule VW Beetle, immatriculé (F) [...] (fiche n° 6163 = P. 126) ;
- véhicule Citroën DS 3, immatriculé (F) [...] (fiche n° 6163 = P. 126) ;
- véhicule Aston Martin, immatriculé (F) [...] (fiche n° 6101 – P. 184) ;
comptes suisses :
- compte n° [...] (IBAN CH [...]), auprès de PostFinance (P. 166/2) ;
- compte n° [...] (IBAN CH [...]), auprès de Credit Suisse (P. 167/2) ;
- compte n° [...] (IBAN CH [...]), auprès de Credit Suisse (P. 167/3) ;
comptes français :
- compte n° [...] (IBAN FR [...]), auprès de la banque Laydernier (P. 40/4.6, 40/4.14, 40/4-22) ;
- compte n° [...] (IBAN FR [...]), auprès de la banque Laydernier (P. 40/4.6, 40/4.14, 40/4-22) ;
- compte n° [...] (IBAN FR [...]), auprès de La Banque Postale (P. 40/4 11, 40/4.15, 40/4-21) ;
- compte n° [...] (IBAN FR [...]), auprès de la banque BNP Paribas (P. 40/4.7, 40/4.16, 40/4-20),
dont le solde a été crédité sur le compte n° [...] (IBAN FR [...]) de la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués – AGRASC (P. 40/4.8, 40/4.9, 40/4.12) ;
VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
- un courrier daté du 04.02.2014 à l’en-tête de l’étude d’avocats [...], attestant le versement par G.________ de la somme de 7'280 euros (P. 40/4/17) ;
- un reçu daté du 10.05.2015 à l’en-tête de l’étude d’avocats [...], attestant le versement par G.________ de la somme de 20'000 francs (P. 40/4/17) ;
- 8 classeurs sous fiche n° 6164 (P. 66, 67, 78, 131) ;
IX. arrête l’indemnité de Me Philippe Rossy, conseil d’office de G.________, à 15'702 fr. 65 (quinze mille sept cent deux francs et soixante-cinq centimes), TVA à 7,7 %, vacations et débours inclus ;
X. met une partie des frais, à hauteur de 34'398 fr. 50 (trente-quatre mille trois cent nonante-huit francs et cinquante centimes), à la charge de G.________, montant incluant l’indemnité arrêtée au chiffre IX ci-dessus ainsi que l’indemnité de son précédent conseil d’office, Me Claude-Alain Boillat, arrêtée par précédents prononcés à 7'054 fr et 1'916 fr. 10, et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
XI. dit que G.________ est la débitrice de B.P.________ d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 38'866 francs (trente-huit mille huit cent soixante-six francs) ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de ses défenseurs d’office sera exigé dès que la situation financière de la condamnée le permettra. »
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'091 fr. 75 (six mille nonante et un francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yaël Hayat.
VII. Les frais d'appel, par 11'121 fr. 75 (onze mille cent vingt et un francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 5'560 fr. 85 (cinq mille cinq cent soixante francs et huitante-cinq centimes), à la charge de G.________ et par un quart, soit par 2'780 fr. 45 (deux mille sept cent huitante francs et quarante-cinq centimes), à la charge de B.P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. G.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yaël Hayat, avocate (pour G.________),
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour B.P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).