TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

370

 

PE18.007679/VCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 octobre 2019

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Christian Jaccard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

D.________, partie plaignante, représentée par Me Marie-Pomme Moinat, conseil d'office à Lausanne, intimée.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Y.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées (II), a constaté que Y.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de faits qualifiées, d’injure et de mise en danger de la vie d’autrui (VII), a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans (VIII et IX), a condamné Y.________ à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (X), a alloué à D.________ une indemnité pour tort moral de 1'000 fr., à la charge de Y.________ (XI), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de D.________, à 5'700 fr., débours et TVA compris (XIV) et a mis les frais de la cause, par 6'790 fr., à la charge de D.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et par 7'516 fr. 65 à la charge de Y.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (XV).

 

 

B.              Par annonce du 18 juin 2019, puis déclaration motivée du 26 juillet 2019, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de menaces qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il soit condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées et injure à une peine pécuniaire et à ce qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée à D.________, subsidiairement à ce qu’un montant inférieur à 1'000 fr. soit alloué à D.________ à titre de tort moral.

 

              Par courrier du 5 septembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant intégralement au jugement entrepris.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le [...] 1973, Y.________ vit en Suisse depuis 1987 et est au bénéfice d’un permis C. Il s’est marié en août 2015 avec D.________. Le couple a un fils, [...], né le [...] 2017, qui a été placé dans un foyer par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). L’enfant vit actuellement dans un foyer à [...], où le prévenu le voit deux fois par semaine, ainsi qu’un week-end sur deux. Conducteur au sein des [...], il perçoit un salaire mensuel brut de 5'136 fr. versé 13 fois l’an. Désormais séparé, il vit en colocation dans un appartement lausannois et paye une part au loyer de 820 francs. Il déclare avoir des dettes à hauteur de
30'000 fr. et devoir payer les charges d’un garde meuble qu’il a dû trouver à la dernière minute. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il avait été astreint à payer une contribution d’entretien pour son fils de 750 fr. par mois, mais qu’il n’avait pas encore commencé à la payer.

 

              Le casier judiciaire suisse de Y.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.

2.1              A Lausanne, chemin [...] 9, le 27 mars 2018, vers 21h40, une altercation a éclaté au sein du couple au cours de laquelle D.________ a giflé à deux reprises Y.________ au visage, lui a griffé le nez et tiré les cheveux. Y.________ a ensuite insulté D.________ en la traitant de « pute », de « salope » et de « fille de pute ». Il l’a également saisie par le bras et l’a repoussée en arrière. Avant l’arrivée de la police, D.________ a encore donné une gifle à Y.________ et lui a tiré les cheveux.

 

              Le 27 mars 2018, Y.________ a déposé plainte contre D.________. Le même jour, D.________ a déposé plainte contre son époux.

2.2              A Lausanne, chemin [...] 9, le 22 avril 2018, vers 21h30, après la fête d’anniversaire de leur fils, une dispute a éclaté entre D.________ et Y.________. D.________ a fait des doigts d’honneur à Y.________, l’a traité de « fils de pute », de « trou du cul » et l’a griffé à l’avant-bras. Au cours de la dispute, les époux se sont déplacés sur le balcon. A cet endroit, Y.________ a saisi son épouse par les côtes, l’a soulevée et a tenté à trois reprises de la jeter par-dessus la barrière de sécurité du balcon. Il n’y est toutefois pas parvenu, le pare-soleil étant baissé et trop proche de la barrière de sécurité du balcon. Il a ensuite contacté téléphoniquement son frère et lui a dit en faisant référence à son épouse « la prochaine fois ce sera un plomb ». Après ces faits, de retour dans l’appartement, Y.________ a encore tiré l’oreille de son épouse et lui a donné une tape sur un bras. Il l’a ensuite traitée de « pute trop chère ».

 

              Le 24 avril 2018, Y.________ a déposé plainte contre son épouse D.________.

 

              Le 17 mai 2018, D.________ a déposé plainte contre son époux.

 

              Le 30 juillet 2018, la Police de sûreté a pris des photographies des lieux montrant la vue extérieure de la rambarde située à une hauteur de 7,83 mètres et la vue intérieure de la rambarde avec une hauteur de 1,03 mètre (P. 26).

 

3.              Le 27 avril 2018, D.________ a consulté le
Dr [...], médecin assistant auprès de l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV), pour lui faire part des faits qui s’étaient déroulés le 22 avril 2018. Lors de l’examen physique de D.________, le médecin a constaté la présence de multiples lésions – ecchymoses, croûtelles et discolorations cutanées rougeâtres – au niveau de ses deux membres supérieurs, du thorax, du dos et de ses deux membres inférieurs (P. 15). Un dossier de photographies est joint au rapport de l’UMV (P. 16).

 

              Dans un courrier du 21 août 2018 (P. 28), le Dr [...] a expliqué au Procureur que D.________ s’était rendue à son cabinet le 23 avril 2018, qu’il avait alors constaté la présence de plusieurs hématomes récents au niveau de ses deux bras et du thorax, que sa patiente lui avait rapporté les faits du 22 avril 2018, qu’elle lui avait dit avoir contacté plus tôt dans la journée la pédiatre de son fils pour lui faire part de la violence de son mari et que la pédiatre l’avait ensuite appelé pour lui signaler qu’il était inquiet pour D.________ et son enfant.

 

              Il ressort du rapport établi le 12 juin 2019 par la Dre [...], psychiatre psychothérapeute FMH (P. 36/1), que D.________ présente un trouble de l’adap­tation, réaction mixte anxieuse et dépressive, soit des états de détresse et de perturbation émotionnelle, entravant habituellement le fonctionnement et les perfor­man­ces sociales, survenant au cours d’une période d’adaptation à un changement existentiel important ou à un événement stressant. La doctoresse a expliqué que D.________ bénéficiait d’un suivi soutenu depuis sa prise en charge en 2018, que celui-ci rendait possible le rétablissement progressif de la confiance en soi de la patiente, profondément atteinte par la violence psychologique subie, et de la reconstruction des liens avec son entourage, qu’elle souffrait de cauchemars et que tout risque de contact avec son conjoint entraînait un état d’angoisse et de peur.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              Niant les faits retenus et invoquant une violation de l’art. 129 CP, l’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il soutient que le store du balcon était totalement descendu et placé à quelques centimètres de la rambarde, ce qui rendait toute mise en danger matériellement impossible, l’espace étant trop étroit pour que la plaignante puisse être « jetée du balcon ». Il fait valoir que les déclarations de la plaignante sont contradictoires et incohérentes, que son état psychique préoccupant a été reconnu par le premier juge et qu’elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance après la naissance de son enfant en 2017. Reprochant au premier juge d’avoir retenu qu’il avait agi sans scrupules, iI nie également la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).               Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raison­nables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s’imposent à l’esprit au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).

 

3.3              Aux termes de l'art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid, 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; TF 66_876/2015 précité consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1).

 

              Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1.2 ; TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4).

 

              Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1).

 

3.4              On ne peut que confirmer l’appréciation du premier juge qui a considéré que les accusations de la plaignante étaient dénuées de toute ambiguïté et qu’elles étaient corroborées par de nombreux éléments au dossier.

 

              Lors de l’audition de confrontation effectuée devant le Ministère public le 11 juin 2018 (PV aud. 2), la plaignante a expliqué ce qui suit : « Il m’a saisie au niveau des côtes et j’ai d’ailleurs ressenti des douleurs….Il a essayé 3 fois de me jeter par-dessus le balcon en quelques minutes. La 3ème fois, il a commencé à remonter le store et c’est là que j’en ai profité pour rentrer dans l’appartement et essayer d’appeler à l’aide…Je me souviens qu’il m’a soulevée du sol. Je ne me souviens pas exactement de l’enchaînement précis des faits. Le store descend jusqu’à la rambarde. Il n’y a qu’un petit espace d’une dizaine de centimètres entre les deux, raison pour laquelle il n’a pas pu me faire tomber. Il m’a soulevée dans ses bras. J’étais d’abord debout devant lui et il a réussi à me basculer à l’horizontal dans ses bras. Mon mari fait environ 1m76. Je ne sais pas quelle est la hauteur de la rambarde mais il m’a soulevée aussi haut que celle-ci. Il n’a juste pas pu me jeter dans le vide car le store fermait partiellement le balcon. A un moment donné j’ai réussi à me débattre et à rentrer pour tenter de téléphoner. Il m’a dit que j’étais trop grosse pour passer par le balcon ». Aux débats de première instance, la victime a déclaré : « Je suis allée sur le balcon pour fumer une cigarette. Il m’a soulevée afin de me jeter du balcon. Il m’avait déjà menacée à plusieurs reprises de me jeter par-dessus le balcon…Je me suis défendue et j’ai réussi à me libérer quand il a soulevé le pare-soleil à la troisième reprise».

              S’agissant des événements qui se sont déroulés sur le balcon, on doit admettre que les déclarations de la partie plaignante sont constantes et détaillées. Par ailleurs, elles sont attestées par d’autres éléments du dossier. Ainsi, le lendemain de l’altercation, soit le 23 avril 2018, D.________ a consulté son médecin traitant, qui a constaté plusieurs hématomes et ecchymoses et rapporté le récit de sa patiente, selon laquelle son mari avait essayé de la jeter par le balcon la veille au soir. Ce médecin a encore mentionné avoir eu un contact téléphonique avec le pédiatre de l’enfant des parties, qui avait des inquiétudes, la victime lui ayant également fait part de violences subies de la part de son mari (P. 28). Quelques jours plus tard, D.________ a consulté l’UMV, qui a constaté de multiples ecchymoses et autres lésions au niveau des bras, du thorax, du dos et des jambes (P. 15). Les photographies jointes au rapport de l’UMV (P. 16) montrent de nombreuses marques sur le corps de l’épouse du prévenu qui concordent avec son récit. Quant à l’appelant, il n’a donné aucune explication plausible s’agissant des lésions consta­tées sur son épouse. Lors de son audition par le Ministère public, l’appelant a déclaré qu’il ne pouvait pas expliquer la présence d’ecchymoses sur les bras de son épouse (PV aud. 4 l. 183). Enfin, le soir des événements, le prévenu a appelé son frère, qui s’est rendu chez le couple avec son épouse. Le frère de l’appelant a quitté l’appartement vers 2h du matin, mais il est resté au pied de l’immeuble jusque vers 3 h 30 ; il a rappelé son frère à plusieurs reprises, ce qui témoigne de son inquiétude suite aux événements de la soirée (PV aud. 3 ll. 64-67 et ll. 80-84).

 

              Dans ces conditions, la Cour de céans considère que les faits se sont déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation et retenus par le premier juge.              Mal fondés, les moyens de l’appelant doivent intégralement être rejetés.

 

3.5              Contrairement aux allégations de l’appelant et en s’appuyant sur le dossier photographique établi par la Police de sûreté (P. 26), on doit admettre que l’espace subsistant entre la partie « dure » du pare-soleil et la rambarde du balcon était suffisant pour laisser passer la plaignante et la faire basculer dans le vide, étant également précisé que le prévenu a pu la soulever dans ses bras à l’horizontale et qu’il ne l’a ainsi pas toujours poussée alors qu’elle était debout. Par ailleurs, on constate également que le store n’était pas constitué de métal ou d’un autre matériau résistant, mais uniquement de tissu et d’une bande métallique relativement mince, lesquels pouvaient évidemment aisément cédés sous la pression de quelques kilos, ce d’autant que le prévenu a essayé de faire basculer son épouse dans le vide à trois reprises. Au regard de ces éléments, on doit bien admettre que la vie de la plaignante a été concrètement mise en danger par les agissements du prévenu.

 

              L’aspect subjectif de l’infraction est également réalisé. En effet, l’appelant ne pouvait qu’avoir conscience de la violence de son comportement et du danger créé pour son épouse, l’appartement des parties se trouvant à une hauteur du sol de plus de 7,5 mètres et la rambarde du balcon dépassant à peine un mètre. Le comportement de l'appelant traduit à l'évidence une absence de scrupules, puisqu’il n’a pas hésité à s’en prendre à son épouse, qui plus est à trois reprises, sans aucune justification. 

 

              En conséquence, la condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP doit être confirmée.

 

4.

4.1              L’appelant conteste la peine privative de liberté infligée par le premier juge, soutenant que seule une peine pécuniaire avec sursis se  justifie pour sanctionner ses comportements délicteux.

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

 

              Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

 

4.2.2              Les lésions corporelles simples qualifiées sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). La mise en danger de la vie d’autrui est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 129 CP). L’injure est punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). Les voies de fait sont exclusivement punissables de l'amende (art. 126 al. 1 CP), dont le montant maximum, sauf disposition contraire de la loi, est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).

 

4.2.3              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 consid. 27.2.1; TF 6B_1175/2017 consid. 2.1). 

 

4.2.4              Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

 

4.3              L’appelant est notamment condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui. Le prévenu a clairement mis la vie de son épouse en danger. Quand bien même le prévenu n’a pas d’antécédent, il n’a exprimé aucun regret et a persisté à nier en dépit des évidences, de sorte que pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner ces deux infractions graves qui entrent en concours. L’infraction la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui. Pour des motifs futiles, le prévenu s’en est pris à son épouse en tentant à trois reprises de la faire basculer dans le vide par-dessus la barrière du balcon de leur appartement situé à une hauteur de 7,5 mètres. Par ses gestes brutaux répétés, le prévenu a provoqué de multiples lésions sur tout le corps de sa victime, qui a été sérieusement bouleversée par les violences subies. Tout risque de contact avec le prévenu entraîne chez D.________ un état d’angoisse et de peur. Cette infraction intentionnelle témoigne du mépris du prévenu pour son épouse. A elle seule, la mise en danger de la vie d’autrui justifie une peine privative de liberté de 6 mois, qu’il convient d’augmenter de 2 mois en raison du concours avec l’infraction de lésions corporelles simples quali­fiées. Pour le reste, le pronostic n’est pas défavorable, le casier judiciaire du prévenu étant vierge de toute inscription.

 

              S’agissant de l’infraction d’injure, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. Dans la mesure où la peine prononcée par le premier juge ne peut être aggravée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il ne peut pas être tenu compte de cette infraction dans le cadre de la fixation de la peine, le premier juge n’ayant pas condamné le prévenu à une peine pécuniaire.

 

              Egalement reconnu coupable de voies de fait, l’appelant a été condamné à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Examinée d’office, cette amende, qui tient compte de la situation financière précaire du prévenu qui est endetté, est adéquate pour sanctionner cette infraction.

 

              Ainsi, compte tenu du concours d’infractions, il faut confirmer la peine privative de liberté de 8 mois prononcée par le premier juge, laquelle s’avère adéquate pour sanctionner les infractions commises par le prévenu.

 

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante, soutenant qu’elle ne se justifie pas.

 

5.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les références).

 

5.3              Il résulte du rapport de la Dresse Gonzo du 12 juin 2019 (P. 36/1) que la partie plaignante souffre de cauchemars, que tout risque de contact avec son conjoint entraîne un état d’angoisse et de peur et qu’elle craint également des représailles. Il est indéniable que la violence des actes du 22 avril 2018 a atteint la victime. En conséquence, une réparation morale se justifie pleine­ment. Le montant de 1'000 fr. octroyé à la plaignante, raisonnable et nullement excessif, est adéquat et doit être confirmé.

 

 

6.              En définitive, l’appel interjeté par Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              La liste des opérations produites par Me Christian Jaccard (P. 53) fait état de 865 minutes, soit 14 heures et 25 minutes, d’activité d’avocat, d’une vacation et de 51 fr. 90 de débours, ainsi que de 45 minutes pour l’audience d’appel du 29 octobre 2019. Dans la mesure où le défenseur d’office avait une parfaite connaissance du dossier de la cause puisqu’il assure la défense de ce prévenu depuis l’instruction, le temps allégué apparaît excessif et doit être réduit globalement de 205 minutes, soit de 3 heures et 25 minutes. Le temps consacré à la rédaction de l’appel, aux recherches juridiques et à l’étude du dossier, comptabilisé à 7 heures et 40 minutes, doit être réduit de 2 heures. Le temps consacré à la transmission de courriers au client, au conseil de la plaignante et Ministère public, ainsi qu’à la préparation du bordereau de pièces, par 1 heure et 10 minutes au total, correspond à du travail de secrétariat et ne saurait être rémunéré. On tiendra enfin compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré 30 minutes. Il convient par conséquent de retenir 11 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., des dé­bours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 120 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3  RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité de défenseur d’office de Me Christian Jaccard pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'304 fr. 35 (1'980 fr. [honoraires] + 39 fr. 60 [débours] + 120 fr. [1 vacation] + 164 fr. 75 [TVA]).

 

              Sur la liste des opérations produites (P. 52), Me Marie-Pomme Moinat mentionne 6 heures et 30 minutes d’activité, y compris le temps de l’audience d’appel du 29 octobre 2019, une vacation et 23 fr. 40 de débours. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, de sorte qu’il convient de retenir un total de 6 heures et 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr. et 23 fr. 40 de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'414 fr. 55 (1'170 fr. [honoraires] + 23 fr. 40 [débours] + 120 fr. [1 vacation] + 101 fr. 15 [TVA]).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'878 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'304 fr. 35, et de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 1'414 fr. 55, seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

              Y.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à Y.________ les art. 40, 42 al. 1,

44 al. 1, 106, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4, 126 al. 1 et 2 let. b, 129,

177 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              inchangé ;

II.              libère Y.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées ;

                            III.              inchangé ;

                            IV.              inchangé ;

                            V.              inchangé;

                            VI.              inchangé ;

                            VII.              constate que Y.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de faits qualifiées, d’injure et de mise en danger de la vie d’autrui ;

                            VIII.              condamne Y.________ à  une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;

                            IX.              suspend la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VIII ci-dessus et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            X.              condamne Y.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

                            XI.              alloue à D.________ une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (mille francs), à la charge de Y.________ ;

                            XII.              inchangé ;

                            XIII.              inchangé ;

              XIV.              arrête l'indemnité d'office due à Me Christian Jaccard, défenseur d’office de Y.________, à 5'700 fr., débours et TVA compris ;

                            XV.              met les frais de la présente cause, par 6'790 fr., à la charge de D.________, lesquels comprennent l’indem­nité allouée à son défenseur d’office et, par 7'516 fr. 65, à la charge de Y.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat."

 

                            III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Jaccard.

 

IV.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'414 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Pomme Moinat.

 

V.              Les frais d’appel, par 5'878 fr. 90, y compris les indemnités d’office allouées aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de Y.________.

 

VI.              Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Jaccard, avocat (pour Y.________),

-              Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, secteur étrangers (Y.________, né le [...].1973),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :