TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

357

 

PE18.015812-AAL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 21 novembre 2019

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Composition :               M.              stoudmann, président

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

 

et

 

X.________, prévenue, représentée par Stéphane Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

1.              Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention d'exposition (I), dit que l'Etat de Vaud est débiteur dX.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 7'999 fr. 95 (sept mille neuf cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (II) et mis les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).

 

 

2.              Par annonce du 24 juin 2019, puis déclaration motivée du 9 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a fait appel de ce jugement, en concluant à ce qu' X.________ soit reconnue coupable d'exposition et condamnée à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, les frais de première et seconde instance étant intégralement mis à la charge de la prévenue.

 

 

3.

3.1              Selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats.

 

3.2              En l'espèce, à l'audience de ce jour, le Ministère public a, au vu des déclarations de la prévenue, déclaré qu'il retirait son appel interjeté contre le jugement rendu le 19 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              Il convient de prendre acte du retrait de l'appel et de rayer la cause du rôle, le jugement entrepris devant en conséquence être déclaré exécutoire.

 

             

 

 

4.              Il reste à statuer sur les frais et indemnités de seconde instance, X.________ ayant été assistée par un avocat de choix.

 

4.1              A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

              L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat.

 

4.2              L’appelante a produit à l'audience de ce jour une liste des opérations effectuées par son défenseur de choix. Cette liste fait état d'un montant total
de 3'008 fr. 90, débours et TVA inclus, pour 7 heures 23 consacrées à la procédure d'appel (dont 1h30 d'audience) comptabilisées au tarif de 380 fr. de l’heure. Le tarif horaire appliqué étant trop élevé au vu de la nature de la cause (CAPE 14 août 2019/333 consid. 5), et compte tenu de la durée effective de l'audience, il convient de retenir une activité raisonnable de 6 heures 23 à 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP),
soit 2'180 fr. 50, honoraires auquel il y a lieu d'ajouter les débours requis, par 9 fr. 80 et 7,7 % de TVA, par 168 fr. 65. L'indemnité à la charge de l'Etat à allouer à X.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel se monte ainsi à 2'358 fr. 95.

 

 

5.              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 840 fr. (4 pages à
110 fr., plus 400 fr. d'audience ; art. 21 al. 1 et 3 TFIP seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 386 al. 2 let. a et 429 al. 1 let. a CPP

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du retrait de l'appel du Ministère public.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Le jugement rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est exécutoire.

 

              IV.              Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'appel de 2'358 fr. 95 (deux mille trois cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à X.________ à la charge de l'Etat.

 

              V.              Les frais d'appel, par 840 fr. (huit cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

             

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Stéphane Disch, avocat (pourX.________

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière: