TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

394

 

PE18.019669-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 1er novembre 2019

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Composition :               M.              stoudmann, président

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

 

K.________, prévenu, représenté par Me Ismael Fetahi, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 juillet 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'opposition formée par K.________ à l'ordonnance pénale rendue le 30 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de violation des obligations en cas d'accident et de tentative d'entrave aux mesures de constatation de sa capacité de conduire (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l'exécution de cette peine et a imparti à K.________ un délai d'épreuve de trois ans (IV), l'a condamné à une amende de 700 fr.  convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V) et a mis les frais de la cause, par 1'280 fr., à sa charge (VI).

 

 

B.              Par annonce du 26 juillet 2019 puis déclaration du 9 août 2019, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant implicitement à sa libération de toute infraction et, à tout le moins, à la réduction de la peine infligée, ainsi que du délai d'épreuve.

 

              Par lettre du 15 août 2019, K.________ a requis la désignation d'un défenseur d'office. Par avis du 26 septembre 2019, le Président de la Cour d'appel pénale lui a désigné l'avocat Ismael Fetahi en cette qualité.

 

              Le 9 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois s'est référé à la motivation du jugement entrepris et a, ainsi, implicitement conclu au rejet de l'appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Originaire d'Yverdon-les-Bains, le prévenu K.________ est né le [...] 1956 à [...] en Algérie. Il a vécu dans ce pays, où il a obtenu une licence universitaire en économie internationale. Arrivé en Suisse en 2001 au bénéfice d'un permis N, il a été naturalisé suisse en 2015. Sur le plan familial, K.________ est père de trois enfants adultes issus d'un premier mariage et vit séparé de son épouse actuelle. Il dit être au bénéfice d'une rente AVS d'un montant de 1'600 fr. et occuper un studio qui lui coûte 1'000 fr. par mois, son assurance maladie étant subsidiée. Il n'a pas d'économies et a des dettes, pour environ 30'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de K.________ mentionne deux inscriptions :

              - 2 juin 2010, Arrondissement judiciaire II, Bienne-Nidau, 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 40 heures de travail d'intérêt général pour séjour illégal;

              - 9 août 2011, Ministère public du canton de Genève, 60 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 3 ans et 700 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière.

 

              L'extrait du fichier des mesures administratives ADMAS relatif à K.________ comporte quatre inscriptions, soit une mesure de retrait de permis de 5 mois pour vitesse et des mesures relatives à son permis de conduire étranger.

 

              Le permis de conduire du prévenu lui a été retiré en relation avec les faits de la présente cause, et la procédure administrative concernant ce retrait est suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure pénale.

 

              b) K.________ a été renvoyé devant le tribunal de police après avoir formé opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 30 janvier 2019, qui retenait en substance les faits suivants.

 

              A Yverdon-les-Bains, le 8 octobre 2018, vers 18h45, K.________ a rencontré une connaissance, F.________, à qui il devait la somme de 200 fr. que ce dernier était venu récupérer. Afin d'aller chercher cet argent dans son nouvel appartement sis à [...],  K.________ est monté dans son véhicule de marque Renault Clio, immatriculé [...] et a entrepris des manœuvres afin de quitter les lieux. F.________ s'était positionné devant le véhicule, debout à l'avant gauche de ce dernier, pour empêcher son conducteur de quitter les lieux. En manœuvrant, K.________ a heurté légèrement F.________ au niveau de la jambe gauche. Il a ensuite fait une courte marche arrière. F.________ s'est quant à lui déplacé derrière le véhicule toujours pour empêcher son débiteur de partir. K.________ a alors effectué une marche avant et a à nouveau heurté, avec l'avant gauche de son véhicule, la jambe gauche d'F.________, qui s'était repositionné encore une fois devant le véhicule, puis les côtes de ce dernier avec son rétroviseur gauche, ce qui l'a fait chuter au sol. Malgré ces événements, K.________ a quitté les lieux. F.________ a souffert de légères douleurs au genou et à la cheville gauches. Quelques minutes après les faits décrits ci-dessus, alors que la police avait été appelée et était encore sur place, K.________ est revenu avec la somme de 200 fr. qu'il a restituée à F.________. La police a ainsi pu procéder aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire sur K.________, qui se sont révélées négatives.

 

              F.________ a décrit ces faits à la police, mais n'a pas déposé plainte pénale contre K.________.             

 

 

              En droit :

 

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.

 

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              L'appelant conteste en premier lieu avoir heurté F.________ et invoque ainsi une constatation inexacte des faits.

 

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

                            La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

                            La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence  (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

3.2              En l'espèce, l'appelant ne peut pas prétendre qu'il n'a pas touché F.________ avec son véhicule, au vu des déclarations de ce dernier, qui sont crédibles. Celui-ci n'a en effet pas semblé vouloir incriminer le prévenu et n'a du reste pas déposé plainte contre lui. Son récit est par ailleurs parfaitement concordant avec le témoignage de H.________, qui a pu observer la scène depuis son appartement, qui disposait d'un point de vue privilégié et qui n'a pas le moindre intérêt dans cette cause. Elle a notamment précisé que l'autre homme, qui venait de se positionner devant l'angle gauche de la voiture, a été percuté au niveau des jambes et que, suite au choc, il avait chuté sur la chaussée (PV aud. 3, R. 5). Il n'y a aucune raison d'écarter ces déclarations, d'autant plus crédibles que le témoin a encore déclaré que le choc n'avait pas été violent et qu'elle avait l'impression que la victime "en faisait un peu" (R. 6).

 

              Les déclarations de K.________ doivent dès lors être écartées, le choc retenu et, avec lui, l'accident. Contrairement à ce que plaide ce dernier, on ne saurait déduire du fait que la victime n'a qu'été très légèrement blessée qu'il n'y aurait pas d'accident au sens de la loi sur la circulation routière. En effet, il y a accident lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée; il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels, il suffit qu’une telle conséquence soit possible (CAPE 24 septembre 2014/209 consid. 7.1 et les références citées).

 

              C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de police a retenu la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), le comportement de l'appelant n'ayant pas créé un danger sérieux pour la vie ou la santé d'F.________ au vu des circonstances, de l'attitude du piéton et de la faible vitesse à laquelle le prévenu a manœuvré.

 

 

4.

4.1              L'appelant soutient ensuite qu'à considérer que choc il y ait eu, il devrait être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits, s'agissant de la violation d'un devoir en cas d'accident.

 

                L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1re phrase); ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2ème phrase).

 

                            L'obligation de s'arrêter est fondamentale; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (TF 6S.321/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4; TF 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.b). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1re phrase LCR (TF  6S.321/2002 du
12 novembre 2002 consid. 4).

 

                            L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec
l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit pas dol éventuel s'il quitte les lieux (TF 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1).

 

                            Selon la règle générale de l'art. 100 LCR, l'infraction visée par
l'art. 92 LCR est punie tant intentionnellement que par négligence (ATF 131 IV 36).

 

4.2                 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 13 al. 2 CP). Les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2). Il s'ensuit que pour examiner la question de l'erreur, le juge doit, préalablement, constater les éléments de fait déterminant les conditions subjectives de l'infraction.

 

4.3                        Comme on vient de le voir, l'existence d'un choc et donc d'un accident doit être retenue. Même en tenant compte de l'hypothèse la plus favorable à l'appelant, soit qu'il n'a pas remarqué ce choc, celui-ci ne peut pas avoir ignoré qu'F.________ a chuté au sol, puisqu'il se trouvait du côté gauche de son véhicule et qu'il était susceptible d'avoir été blessé, même légèrement. En n'éprouvant pas un doute et en quittant les lieux sans procéder à d'élémentaires vérifications, ne serait-ce que pour s'assurer que la victime n'avait rien de plus grave qu'il n'y paraissait
(cf. Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.7 ad art. 51 LCR et l'arrêt cité), celui-ci s'est accommodé de sa possible implication dans l'accident et a violé ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 LCR. Pour le surplus, c'est à juste titre que le Tribunal de police a considéré que l'art 92 al. 1 LCR était applicable compte tenu des atteintes insignifiantes subies par la victime
(ATF 83 IV 42, JdT 1957 I 430).

 

 

5.              L'appelant conteste encore s'être rendu coupable de tentative d'entrave aux mesures de constatation de sa capacité de conduire.

 

5.1              Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. Ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et TF 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances.

 

              Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la consommation d'alcool après l'accident alléguée ait rendu impossible la constatation de l'alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure
(ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 et les références citées).

 

5.2              En l'occurrence, s'il convient de retenir qu'accident il y a eu et que l'appelant devait au minimum se douter qu'il pouvait être impliqué dans celui-ci, on ne saurait en revanche considérer qu'il a eu l'intention de se dérober à un éventuel contrôle. Même s'il a pu se convaincre – fautivement à défaut de soigneuses vérifications – qu'il n'avait pas blessé F.________, il n'en demeure pas moins qu'il a quitté les lieux pour aller chercher les 200 fr. objet du litige pour immédiatement revenir sur les lieux. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir qu'il ait pensé, ni encore moins voulu entraver une quelconque mesure de contrôle, sans quoi il ne serait simplement pas revenu.

 

              Il convient dès lors de libérer K.________ de cette infraction.

 

 

6.              L'appelant conteste la peine à laquelle il a été condamné dès lors qu'il a conclu à sa libération de toute infraction. Subsidiairement il réclame que le délai d'épreuve ne soit pas allongé au-delà du minimum légal et que le jour-amende soit fixé à 10 fr. au vu de sa situation financière.

 

6.1              En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

 

6.2              En l'espèce, les conclusions prises par l'appelant sont sans objet, dès lors qu'il n'est plus passible d'une pécuniaire. Quant au montant de l'amende, il peut être ramené à 500 fr. pour sanctionner les deux contraventions commises, pour tenir compte dans une mesure plus adéquate de sa situation financière, ainsi que de l'atteinte déjà subie par le retrait de son permis de conduire depuis les faits. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera ainsi ramenée à 5 jours.

 

 

7.              Quant aux frais de première instance, ils seront laissés à la charge du prévenu, qui est quoi qu'il en soit à l'origine de l'ouverture de la procédure ouverte à son encontre, compte tenu de son comportement, même s'il est acquitté d'une chef de prévention.

 

 

8.              Au vu de ce précède, l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Le défenseur d'office de K.________ a produit en audience une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n'est pour adapter à la baisse le temps consacré à l'audience d'appel, qui a été surestimé. C'est ainsi une indemnité de 920 fr. 20, correspondant à 4 heures d'activité au tarif horaire de
180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit être allouée à Me Ismael Fetahi pour la procédure d'appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
2’530 fr. 20, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 920 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP), l'appelant obtenant gain de cause dans une très large mesure.

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 47, 103, 106 CP, 90 al. 1, 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

                            "I.              reçoit l’opposition formée par K.________ à l’ordonnance pénale rendue le 30 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois;

                            II.              constate que K.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident;

                            III.              (supprimé);

                            IV.              (supprimé);

                            V.              condamne K.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

                            VI.              met les frais de la cause, par 320 fr. (trois cent vingt francs) à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 920 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Ismael Fetahi.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2'530 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

V.                    Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Ismael Fetahi, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :