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TRIBUNAL CANTONAL |
422
PE17.012441-KEL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 novembre 2019
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Composition : M. MAILLARD, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur d'office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé et appelant par voie de jonction, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
Z.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'X.________ s’était rendue coupable de tentative d‘assassinat (I), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 730 jours de détention subie avant jugement, dont 383 jours en exécution anticipée de peine (II), a ordonné en sa faveur un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a pris acte de sa reconnaissance de dette envers Z.________ selon laquelle elle se reconnaissait débitrice de cette dernière de la somme de 200'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juin 2017, à titre de tort moral, et donné acte à Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de plusieurs objets séquestrés (VII), a ordonné le maintien au dossier de plusieurs objets à titre de pièces à conviction (VIII), a fixé les indemnités de Mes Fabien Mingard et Coralie Devaud (IX) et a mis les frais de justice, par 103'230 fr. 15, y compris les indemnités allouées à Mes Fabien Mingard et Coralie Devaud, à la charge d'X.________, dites indemnités n'étant exigibles d'X.________ que pour autant que sa situation financière le permette (X).
B. a) Par annonce du 2 juillet 2019, puis déclaration motivée du 5 août 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit condamnée, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de 5 ans au maximum, sous déduction de la détention avant jugement, et à ce qu'elle soit expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
b) Le 27 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déposé un appel joint, en concluant au rejet de l'appel déposé par X.________ et à la modification du jugement attaqué en ce sens que celle-ci soit condamnée à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 730 jours de détention subis avant jugement, dont 383 jours en exécution anticipée de peine, tous les frais étant laissés à la charge d'X.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) X.________, de nationalité [...], est née le [...]. Fille unique, elle a grandi dans son pays d'origine et n'a rencontré aucun problème durant sa scolarité. Après avoir effectué des études universitaires en pharmacie, elle a travaillé comme pharmacienne en [...], puis en Suisse jusqu’en 2012-2013, date à laquelle elle s'est consacrée à l’immobilier. Elle est propriétaire d’un immeuble à [...], dont la location des appartements lui rapporte environ 8'000-9'000 fr. net par mois. Elle serait également propriétaire de quatre appartements en [...].
X.________ a été mariée trois fois. Ses espoirs de vie de famille ont été déçus. En effet, elle aurait souhaité être femme au foyer et avoir un mari et des enfants, mais ce projet ne s’est pas concrétisé. Sa fille, Z.________, est née le [...] 1990 d’une liaison avec son directeur de thèse. Z.________ a finalement été reconnue par un homme que la prévenue n'a pas épousé. Son troisième mariage avec [...], en 1997, lui a permis de venir en Suisse avec sa fille. Le couple est aujourd’hui divorcé.
b) Le casier judiciaire suisse d'X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 02.09.2010, Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais : violation grave des règles de la circulation routière ; 12 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et amende 700 fr. ; sursis révoqué le 25.02.2011 ;
- 25.02.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) ; 8 jours-amende à 150 fr. le jour ;
- 03.11.2014, Ministero pubblico del cantone Ticino Bellinzona : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 45 jours-amende à 140 fr. le jour ;
- 28.11.2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) ; 10 jours-amende à 140 fr. le jour, peine complémentaire au jugement du 03.11.2014.
Le casier judiciaire [...] d'X.________ est vierge.
2. X.________ et Z.________ entretenaient une relation fusionnelle passablement toxique, parfois empreinte d’agressivité, voire de violence verbale et physique. Au moment des faits, elles vivaient dans l’immeuble de [...], la première au premier étage et la seconde au troisième. X.________ subvenait aux besoins de sa fille. Cette dernière s’occupait au moins en grande partie de la gestion des affaires de sa mère et recevait en contrepartie environ 3'000 fr. par mois. L'examen des comptes a révélé que si le patrimoine d'X.________ diminuait progressivement au cours des années, probablement en raison d’une mauvaise gestion, sa situation financière n’était de loin pas catastrophique.
Depuis de nombreuses années, X.________ souffrait de dépression avec pensées suicidaires qu’elle refusait de soigner, considérant que les médecins étaient incompétents ou ne la connaissaient pas. Elle avait également des problèmes d’insomnie qui avaient engendré une dépendance au Zolpidem (Stilnox). Z.________ et plusieurs témoins ( [...], [...],T1.________) ont attesté qu'X.________ abusait également de l'alcool, ce que celle-ci conteste. Ce fait peut toutefois demeurer incertain, dès lors qu'il a été mis en évidence que la prévenue n’était sous l’influence d’aucune substance au moment des faits.
3. Le 29 juin 2017, profitant du fait que sa fille lui avait adressé un message par messagerie lui demandant de monter chez elle pour voir les comptes de l’immeuble, X.________ a pris dans la boîte ad hoc rangée dans le vaisselier de la salle à manger de son appartement, un pistolet Beretta 87 Target.22 LRC39877U qu’elle a chargé de sept balles. Elle a ensuite remis la boîte dans le vaisselier dont elle a refermé les portes.
X.________ a également dissimulé dans son lit, sous un duvet, deux documents rédigés en [...], datés de mai 2016 et du 25 juin 2017, mais rédigés le jour même, intitulés respectivement « [...] » et « dernière volonté », dont la traduction libre est la suivante :
« La soussignée X.________, en pleine possession de ses facultés mentales, confirme et présente ce qui suit :
Tous les biens mobiliers et immobiliers (y compris la succession 2000 en [...]) selon l’application du droit suisse seront laissés à ma fille Z.________.
Dans le cas où les deux devaient décéder, le tout sera dévolu exclusivement à [...].
Ce souhait a déjà été exprimé dans un testament auprès du notaire [...] de Lausanne.
Rien ne sera laissé à une autre personne.
(Signature) »
« Dernière volonté. Personne ne devra être présent à la crémation de nos corps, seulement les autorités compétentes. Personne ne devra être avisé et, n’ayant pas de famille, seules les autorités publiques devront être avisées.
Il est impératif qu’aucun journal ne publie la nouvelle.
NON à la donation d’organes pour moi et ma fille.
(Signature)
Je confirme le testament notaire [...] succession de l’an 2000 [...]».
Après avoir dissimulé l’arme dans son sac, X.________ s'est rendue à l'appartement de sa fille. Les deux femmes ont échangé quelques mots, puis X.________ a demandé à sa fille si elle pouvait voir l'animal de compagnie de son colocataire [...], soit un lapin qui se trouvait dans une cage posée par terre dans la chambre que Z.________ sous-louait à ce dernier. Z.________ s’est alors rendue jusqu’à la chambre en question, suivie par sa mère. Profitant du fait que sa fille se penchait en avant les genoux pliés en direction du sol pour prendre le lapin dans la cage, lui tournant ainsi le dos, X.________ a pris l'arme qu’elle avait mis dans son sac et a tiré à distance un premier coup dans le dos de sa fille. En raison du choc ressenti, Z.________ s’est retournée vers sa mère en lui demandant en [...] ce qu’elle faisait. Cette dernière, tout en regardant sa fille, mâchoire tendue, l’arme dans les deux mains, a tiré deux ou trois coups supplémentaires sur le thorax de la jeune femme. Z.________ a alors voulu sauter sur sa mère afin d’essayer de la désarmer, mais elle est tombée en avant, ses jambes ne répondant plus. Constatant que sa fille était toujours en vie, X.________ a lâché son arme, tandis que Z.________ rampait en direction du sac de sa mère, que celle-ci avait lâché entretemps, afin d'y prendre son téléphone pour appeler des secours, tout en lui disant de les appeler, ce que la prévenue a fini par faire en composant le 117. Les forces de l’ordre sont arrivées rapidement sur les lieux et ont appréhendé X.________. Z.________ a quant à elle été prise en charge par les ambulanciers.
Z.________ a été blessée à trois endroits du corps, soit au membre supérieur droit, au thorax et au dos, par deux ou trois projectiles, car il est possible qu'un seul projectile ait d'abord traversé le bras droit avant de terminer sa course dans le thorax. Les lésions au thorax ont concrètement mis en danger la vie de la jeune femme, celle-ci ayant par ailleurs fait deux arrêts cardiaques. Le tir dans son dos a provoqué une paraplégie.
Cinq douilles percutées de .22LR ont été retrouvées, deux au sol et trois sur le matelas. Deux douilles non percutées de .22LR ont été retrouvées, une au sol et l’autre dans le magasin de l’arme. Un projectile en plomb, compatible avec la munition .22LR, complètement déformé, a été découvert dans le mur sous la fenêtre. Lors des débats, X.________ a reconnu que l'arme s'était enrayée, mais a contesté avoir réglé le dérangement manuellement. Il a toutefois été constaté que le dérangement avait été traité manuellement, puisque la douille n’était plus coincée dans l’arme, mais se trouvait au sol lorsque les policiers sont intervenus. L’enquête a révélé qu'X.________ avait acheté sa première arme en 2004 et avait pris des cours de tir au sein d’une société entre 2010 et 2014.
Les investigations ont mis en évidence qu'X.________ avait fait des recherches sur internet entre le 21 et le 26 juin 2017, notamment sur ce que l'on ressent lorsqu'on meurt ou sur les coups de feu à la tête et sur la manière de contourner les examens des cheveux.
4. Z.________ a déposé plainte le 5 juillet 2017 et s’est constituée partie civile.
5. Une expertise psychiatrique de la prévenue a été ordonnée et confiée au Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Institut de psychiatrie légale. X.________ s’est montrée peu collaborante à l’expertise, n’acceptant de parler que des faits de la présente cause, à l’exclusion de son histoire de vie, et en refusant en grande partie de délier ses médecins du secret médical, à l’exception des plus récents.
Le Dr [...] et la Dresse [...] ont rendu leur rapport le 27 novembre 2018. Ils ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité avec des traits borderline (labilité émotionnelle, suicidalité, tendance à la projection, représentations clivées, tendance à la dévalorisation, à l’idéalisation, manque de nuances, etc.) et narcissiques (vision ampoulée de sa propre personne, aspect hautain, égocentrisme, etc.) (F61.0), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11), une insomnie non organique (F51.0), des antécédents de consommation abusive d’alcool (diagnostic différentiel : syndrome de dépendance à l'alcool) (F10.1) et un syndrome de dépendance aux benzodiazépines (F13.25). Ils ont précisé que ces troubles étaient présents de longue date et l’étaient encore au moment des faits. Ils ont retenu que la responsabilité pénale de l'expertisée d'un point de vue psychiatrique était moyennement diminuée et que la réitération d'actes de violence contre autrui ne pouvait être exclue, en particulier dans des moments de tension ou de désespoir plus marqué ou en cas d’imprégnation à des substances psychoactives, comme l’alcool. Ils ont préconisé une prise en charge ambulatoire des difficultés psychiatriques dans le cadre d'une mesure pénale au sens de l'art. 63 CP, dont l'application et les chances de succès ne seraient pas notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. Enfin, ils n’ont pas mis en évidence de lien direct entre la consommation de substances psychoactives et les faits qui étaient reprochés à l'expertisée.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L'appelante soutient que les deux documents manuscrits laissés sur son lit (P. 5 et 6), bien que datés de mai 2016 et du 25 juin 2017, auraient été rédigés le jour des faits, soit le 29 juin 2017. Cette version serait corroborée par le fait que des ébauches de ces écrits auraient été retrouvées dans la poubelle de sa cuisine (P. 212, p. 27 ; P. 241). Elle requiert en outre la mise en œuvre d'une expertise aux fins de déterminer, par l'analyse des encres et la comparaison des écritures, si les documents en cause ont été élaborés à la même date.
3.2
3.2.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que (a) si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, (b) si l'administration des preuves était incomplète ou (c) si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
3.2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_52/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_52/2019 précité consid. 1.1). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.3 En l’espèce, l’appelante a reconnu qu'elle avait laissé deux documents manuscrits sur son lit, le premier daté de mai 2016 intitulé « testament » et le second daté du 25 juin 2017 intitulé « dernière volonté ». Au cours des débats de première instance, elle a affirmé qu’elle les avait rédigés le jour des faits, soit le 29 juin 2017. Il est vrai que cette version paraît corroborée par le fait que la police a retrouvé des brouillons de ces deux écrits dans la poubelle de sa cuisine (P. 212, p. 27 ; P. 241). Les premiers juges l’ont toutefois écartée en retenant que l’appelante avait vraisemblablement rédigé plusieurs versions de ces documents à la date qui y figure, qu’elle les avait conservées et que, le jour des faits, elle avait choisi celles qu’elle entendait laisser sur son lit et jeté les autres à la poubelle (jgt, p. 30). Cette explication est toutefois peu conciliable avec le contenu de certaines ébauches retrouvées. L'une se limite en effet à de simples portions de phrases inachevées. D’autres ne font que lister des idées sans les mettre en forme. Il ne s’agit donc pas de différentes variantes de textes aboutis que l’appelante aurait pu vouloir conserver pour se ménager un choix ultérieur comme le suggère le Tribunal criminel. On ne voit en outre pas ce qui aurait pu amener l’appelante à garder des documents aussi embryonnaires et cela durant plus d’une année dans le cas particulier du testament. Au bénéfice du doute, il y a donc lieu de retenir la version de l'appelante, à savoir que ces textes ont été rédigés le jour même des faits. La requête de l'appelante tendant à la mise en œuvre d’une expertise pour établir que ces documents ont été élaborés le 29 juin 2017 (analyse des encres et comparaison des écritures) est par conséquent inutile et doit être rejetée.
4.
4.1 L’appelante a développé au cours de l'audience d'appel les arguments avancés sommairement dans son mémoire. Elle se prévaut d’une violation de l’art. 112 CP, respectivement conteste avoir fait preuve d'une absence particulière de scrupules. Elle conteste la préméditation, le mobile égoïste et la froideur extrême retenus par les premiers juges, en faisant valoir qu'elle a agi dans un état de profonde détresse et d'intense désespoir. Elle considère que le Tribunal criminel n'a pas tenu compte de la dimension émotionnelle de son geste ni de son comportement après l'homicide, puisqu'elle a lâché l'arme en constatant que sa fille était toujours vivante et appelé les secours. Elle en conclut que ses agissements relèvent de la tentative de meurtre et non de la tentative d’assassinat.
4.2
4.2.1 Les principes relatifs à l’établissement des faits ont été exposés au considérant 3.2.2 ci-dessus.
4.2.2 L'assassinat visé à l'art. 112 CP est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et les références citées).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 6.2 ; TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; TF 6S.780/1997 du 22 décembre 1997 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., 2018, p. 15 ; Schwartzenegger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 28 ad art. 112 CP).
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
4.3
4.3.1 Les premiers juges ont en substance retenu que l’appelante avait planifié son acte, avait fait preuve d’une froideur extrême dans sa commission et avait agi pour un mobile égoïste. Ils ont conclu à une absence particulière de scrupules et considéré que la qualification d’assassinat devait ainsi l’emporter sur celle de meurtre.
L’appelante a reconnu qu’elle avait volontairement tiré sur sa fille (cf. notamment PV aud. 6, R. 4 et 23). Elle a en revanche contesté toute forme de préméditation (cf. notamment jgt, p. 4). De manière générale, elle a exposé qu’elle avait uniquement décidé de mettre fin à ses propres jours et semblé vouloir mettre son geste à l’encontre de sa fille sur le compte de son état confusionnel du moment (cf. notamment PV aud. 6, R. 4, 7 et 10 ; PV aud. 7, lignes 106 ss ; PV aud. 18, lignes 26 ss ; jgt, p. 4, 5 et 6). Elle a également évoqué la possibilité que son acte ait été motivé par son intention de ne pas laisser sa fille seule après sa mort (cf. notamment PV aud. 6, R. 12 ; PV aud. 18, lignes 26 ss ; jgt, p. 4, 5 et 6). L’appelante a également expliqué la présence des documents retrouvés sur son lit par sa volonté de laisser une situation claire après son propre décès (PV aud. 18, lignes 66 ss).
4.3.2 La préméditation
Comme retenu par les premiers juges, l'idée de l'appelante d'emmener sa fille dans la mort n'était pas inédite. Il ressort en effet de l’expertise que l’appelante présentait de longue date une symptomatologie dépressive anxieuse avec des idées suicidaires récurrentes (P. 235, p. 32). Elle avait par ailleurs déjà évoqué l'idée de se suicider avec sa fille auprès du témoin T1.________ un ou deux mois auparavant (PV aud. 14, R. 5 et 6), ainsi qu'auprès de sa fille elle-même (PV. aud. 11, lignes 70 ss). Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que l'appelante avait alors déjà échafaudé un plan réfléchi ou machiavélique pour mettre fin aux jours de son enfant. Comme exposé ci-dessus, on ne peut par ailleurs exclure que l'appelante n'ait rédigé les ébauches et les deux documents intitulés « testament » et « ultime volonté » que le 29 juin 2017. L'appelante explique en outre que, le même jour, elle a croisé sa fille dans l'immeuble vers 14h00 et qu'elles ont discuté « au sujet du bâtiment et des affaires pour [...]» (PV aud. 6, R. 3), puis que sa fille lui a demandé de monter chez elle pour discuter au sujet des comptes de l'immeuble, ce que celle-ci a confirmé (PV aud. 7, lignes 109-111 ; PV aud. 16, lignes 37). On peut en conclure qu'à ce moment-là, l'appelante n'avait pas élaboré de plan mûrement réfléchi ou machiavélique pour abattre sa fille. Il semble bien plutôt qu'elle a saisi l'occasion qui lui était offerte de monter dans l'appartement de sa victime afin d'accomplir le geste mortel. Le grief de l'appelante se révèle par conséquent bien fondé.
4.3.3 La façon d'agir
Les premiers juges ont retenu qu’en tirant dans le dos de sa fille, puis en continuant de tirer alors que celle-ci, incrédule, s'était retournée en lui demandant ce qu’elle faisait et d'arrêter, et en ayant même eu le sang-froid de débloquer l'arme lorsque celle-ci avait eu un problème d’éjection, l’appelante avait fait preuve d’une froideur extrême.
Cette appréciation peut être confirmée.
Il ressort en effet du dossier que, le jour des faits, l’appelante n’était pas sous l’influence de l'alcool (P. 32) ou d’autres substances toxiques susceptibles d’altérer sa conscience (P. 68). Manifestement soucieuse que ses dernières volontés soient respectées après sa mort et celle de sa fille, elle a pris le temps nécessaire pour les mettre par écrit et les a placées à un endroit où elles ne pouvaient qu’être découvertes (P. 212, p. 25). La présence dans la poubelle de sa cuisine de plusieurs ébauches de ces textes atteste par ailleurs du soin qu’elle a dû apporter à leur rédaction. Tout cela démontre une très grande lucidité et exclut d'emblée l'hypothèse d'un acte commis dans un état confusionnel. L’appelante a ensuite pris et chargé son arme, visiblement sans aucune précipitation puisqu’elle a soigneusement remis la boîte qui la contenait dans le vaisselier dont elle a même refermé les portes (P. 212, p. 24). Elle a ensuite dissimulé l’arme dans son sac et quitté son appartement pour se rendre chez sa fille, à l’étage supérieur.
Selon les déclarations parfaitement crédibles et constantes de la plaignante, l’appelante se trouvait dans un état normal lors de son arrivée chez elle (PV aud. 16, lignes 374-375 ; PV reconstitution, P. 164). Les deux femmes n'ont en tous les cas pas eu de conversation animée à ce moment-là (PV aud. 16, lignes 283-284). La plaignante n’a en outre jamais fait état de signes d’agitation ou de nervosité. Dans le but manifeste de se retrouver dans un endroit et une position lui permettant de mettre sa fille à sa merci et de mener à bien son funeste projet, l’appelante lui a assez rapidement demandé de voir le lapin de son colocataire, qui se trouvait dans une cage posée par terre dans la chambre ce dernier. La plaignante – qui n'avait aucune raison de se méfier puisque ce n'était pas la première fois que sa mère demandait à voir le lapin (PV aud. 16, lignes 244-246) – s'est alors dirigée dans le couloir jusqu'à la chambre en question, suivie par sa mère, et s’est penchée en avant, genoux pliés en direction du sol, pour prendre l’animal dans sa cage, tournant ainsi le dos à sa mère. C’est à ce moment-là que l’appelante s’est emparée de l’arme qu’elle avait dans son sac et a lâchement tiré un premier coup dans le dos de sa fille.
Suite au choc ressenti en raison de la pénétration de cette première balle, la plaignante s’est retournée vers sa mère, en levant les bras, les mains ouvertes, à hauteur d'épaule, en lui demandant ce qu’elle faisait (P. 164, lignes 119-121). Loin de se laisser émouvoir, l’appelante, fixant sa fille du regard, mâchoire tendue, l’arme dans les deux mains, a encore tiré deux ou trois coups supplémentaires sur elle. Il faudra que la plaignante s’effondre au sol, ses jambes ne répondant plus, et se mette à ramper en direction du sac de sa mère – que celle-ci avait lâché entretemps – dans l'espoir de parvenir à prendre son téléphone, pour que cette dernière daigne enfin poser son arme et appelle le 117.
Il résulte de ce qui précède que l'appelante a clairement voulu procéder à l'exécution pure et simple de sa fille en faisant preuve d’une très grande maîtrise, d’une froideur extrême et d’une détermination sans faille. C'est d'ailleurs ce même détachement émotionnel saisissant et choquant que les inspecteurs de la sûreté ont encore constaté lorsqu'ils sont intervenus dans l'appartement, l'appelante adoptant à leur endroit une attitude hautaine, froide et désagréable, ne semblant pas perturbée ou bouleversée par les événements, ne versant aucune larme et ne montrant aucune émotion, ce qui leur a laissé un sentiment de malaise (P. 212, p. 22).
4.3.4 Le mobile
Les premiers juges ont retenu qu’au moment des faits, l’appelante n’était pas en conflit avec la plaignante, qu’elle n’était pas vraiment ruinée, qu’elle savait que la plaignante était pleine de vie et ne voulait pas mourir, que cette dernière était une adulte qui avait des ressources et aurait d’ailleurs hérité de sa mère ce qui l’aurait mise à l’abri du besoin, que la situation n’était donc pas comparable à celle d’une mère qui envisage de se suicider et préfère tuer ses jeunes enfants pour ne pas les laisser dans une souffrance intolérable, que l’appelante avait conçu de ses ambitions déçues une amertume telle qu’elle en était arrivée à vouloir se supprimer avec sa fille qu’elle considérait comme sa chose et qu’ainsi elle n’avait eu pour seul moteur de son geste qu'un mobile parfaitement égoïste.
Cette appréciation doit également être confirmée.
Il est constant que les relations entre la mère et la fille étaient plutôt chaotiques, tumultueuses et parfois empreintes de violence. Cela ressort en effet clairement des différents témoignages recueillis en cours d’instruction (cf. notamment PV aud. 8, [...], R. 8 ; PV aud. 10, [...], R 6 et 7 ; PV aud. 12, [...], lignes 73 ss ; PV aud. 15, [...], R. 5 et 6), ainsi que des dépositions de la victime elle-même (PV aud. 11, lignes 55 ss ; PV aud. 16, lignes 131 ss). Force est toutefois de constater que ces relations difficiles n’ont manifestement pas fait naître de ressentiment chez l’appelante. En effet, interrogée à ce sujet, l’appelante a d’abord qualifié sa relation avec sa fille de tout à fait normale (PV aud. 6, R. 5 ; PV aud. 7, lignes 68-69). Si elle a ensuite reconnu, lors des débats, que ces relations étaient parfois empreintes d’agressivité, elle a également relevé qu’elles s’étaient améliorées avec le temps et n’a en tous les cas pas prétendu qu’elle en voulait à sa fille pour une raison ou une autre (jgt, p. 4). Au cours de ses différentes auditions, l’appelante n’a par ailleurs jamais fait état d’un problème particulier avec sa fille qui aurait pu la pousser à vouloir la tuer (PV aud. 6, R. 10 ; PV aud. 18, lignes 38 ss.). Le mobile de l'appelante ne tenait donc manifestement pas en l’existence d’une quelconque animosité envers sa fille.
On ne peut par ailleurs pas suivre l’appelante lorsqu’elle évoque une (hypothétique) volonté de ne pas laisser seule sa fille après sa mort. Celle-ci est en effet adulte, dispose d’une formation universitaire (PV aud. 16, lignes 106 ss) et paraît bien intégrée socialement (cf. notamment PV aud. 8, 10, 12 et 15). Elle aurait en outre hérité des biens immobiliers de sa mère et ainsi bénéficié de ce seul fait d’une situation financière supérieure à la moyenne (P. 212, p. 59). Autant dire que la plaignante aurait manifestement disposé de toutes les aptitudes et ressources nécessaires pour surmonter sans trop de difficultés le décès de sa mère, ce que cette dernière ne pouvait clairement pas ignorer.
Comme l’ont relevé les experts psychiatres, il faut donc plutôt rechercher l’origine de ce geste dans l’accumulation de déceptions et de frustrations qui rongeaient l’appelante depuis de nombreuses années. Il découle en effet de ses déclarations que le déroulement de son existence ne s’est pas passé comme elle l’aurait souhaité, ses rêves ne se réalisant pas et son niveau de vie ne correspondant pas à ses aspirations ni à ce qu’elle semble avoir goûté durant son enfance (P. 235, p. 33). À plusieurs reprises, l’appelante a effectivement expliqué son état dépressif par le fait qu’elle aurait voulu avoir un mari, plusieurs enfants, rester à la maison et surtout disposer de plus d’argent (cf. notamment jgt, pp. 6 et 13). Au fil du temps, l’appelante semble en avoir conçu un désespoir tel qu’il s’est finalement transformé en une rage destructrice qu’elle a dirigée contre sa fille, celle-ci étant son bien le plus précieux (P. 235, p. 34).
Il découle de ce qui précède que l’appelante n’avait en définitive aucune raison objective de vouloir mettre un terme aux jours de sa fille et que cette dernière a uniquement fait les frais de son amertume et de sa rage devenue destructrice. C'est ainsi dans un but ainsi parfaitement égoïste, parce que la vie ne lui avait pas donné tout ce qu'elle espérait, que l'appelante a décidé de sacrifier la vie de sa propre fille.
4.3.5 En définitive, il apparaît que l'appelante a décidé d'exécuter sa fille en faisant preuve d'une totale froideur, d'une parfaite maîtrise d'elle-même, d'une détermination sans faille et sans la moindre raison objective. Il s'ensuit que l’appelante a manifestement agi avec une absence particulière de scrupules en faisant preuve d’un mépris absolu pour la vie de sa fille. La qualification de tentative d'assassinat ne prête par conséquent nullement le flanc à la critique.
5.
5.1 L'appelante conteste la quotité de la peine. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu son manque de collaboration durant l’enquête comme un élément à charge. Elle fait en outre valoir que le Tribunal criminel n’a pas précisé l'influence de la diminution moyenne de sa responsabilité sur sa culpabilité pas plus qu'il n'a indiqué dans quelle mesure il a tenu compte de la réduction de peine liée à la tentative. Elle en conclut que c’est une peine privative de liberté de 5 ans au maximum qui devait être prononcée à son encontre.
Dans le cadre de son appel joint, le Ministère public estime quant à lui que la peine privative de liberté devrait être portée à 10 ans, comme il l’a requis lors des débats de première instance.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).
5.2.3 Conformément à ce que prévoit l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).
5.3 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelante était écrasante. A charge, ils ont retenu sa mauvaise collaboration, le fait qu’elle ne paraissait pas prendre toute la mesure de son acte, ainsi que ses antécédents. A décharge, ils ont pris en compte l’existence d’une diminution moyenne de responsabilité liée à sa dépression et à son trouble de la personnalité. Ils ont conclu qu’une peine privative de liberté de 8 ans était adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelante, compte tenu de la réduction de peine liée à la tentative et à la diminution de responsabilité.
L'appelante est condamnée pour tentative d'assassinat. Les faits concernés sont gravissimes, notamment au regard de l'importance du bien juridique protégé, soit la vie humaine que le Code pénal protège de manière absolue. L'appelante a voulu abattre sa propre fille, alors que pourtant, de ses propres aveux, celle-ci était très enthousiaste de la vie (PV aud. 7, lignes 102-103) et ne lui avait jamais donné la moindre raison de s’en prendre à elle (PV aud. 18, lignes 25 ss). Comme on l'a vu, l'appelante s'est arrangée pour se retrouver dans le dos de son enfant et en a profité pour transpercer son corps de plusieurs balles. Elle a agi sans le moindre scrupule, en faisant preuve d'un sang-froid, d'une détermination et d'une maîtrise particulièrement ignobles. On ne trouve pas d’autres explications à son geste que l’expression d’une rage destructrice issue d’années de frustrations personnelles. Autant dire que la faute de l'appelante ne peut qu'être qualifiée de très lourde. Néanmoins, dès lors que les experts psychiatres ont retenu une diminution moyenne de la responsabilité, liée à la dépression, au trouble de la personnalité et au manque de sommeil (jgt, pp. 19 et 33), la faute de l'appelante sera considérée comme lourde. La peine hypothétique correspondant à cette faute aurait été de l'ordre de 11 à 12 ans.
A charge, il faut encore bien entendu retenir les antécédents judiciaires de l'appelante. S’il est par ailleurs vrai que le refus de collaborer – qui constitue un droit du prévenu (art. 113 al. 1 CPP) – ne peut pas en tant que tel être retenu comme un élément à charge, on peut néanmoins considérer qu’en refusant de participer à la reconstitution (P. 164) et de donner accès aux experts psychiatres à l’ensemble de son dossier médical (P. 235, p. 2), l’appelante a démontré qu’elle ne voulait pas que toute la lumière puisse être faite sur les raisons de son comportement et, partant, qu’elle n’en mesure pas véritablement la portée ni les conséquences pour sa fille. A décharge, on ne voit guère d'éléments qui n'auraient pas déjà été pris en compte par les experts pour retenir l'existence d'une diminution de responsabilité si ce n'est que l'appelante a tout de même reconnu le caractère monstrueux de son acte (cf. débats de première et deuxième instances) et le fait que la plaignante serait très probablement morte si l'appelante n'avait pas appelé les secours, sachant que, malgré une prise en charge médicale rapide, la victime a rapidement montré une instabilité hémodynamique et a fait deux arrêts cardiaques (jgt, p. 25). Vu ces facteurs liés à l'auteur, il y a lieu de considérer qu'une peine de 10 à 11 ans aurait été appropriée si l'appelante était parvenue à ses fins.
Reste à déterminer la quotité de la réduction qui découle de l’art. 22 al. 1 CP. A cet égard, on relèvera que l’appelante a poursuivi jusqu’au bout son activité coupable puisque elle a concrètement tiré plusieurs balles sur sa fille dans le but de la tuer. Il s’agit donc d’une tentative achevée d'assassinat. Un des projectiles a pénétré le dos de la victime et provoqué une atteinte à la colonne vertébrale qui a engendré une paraplégie. Une autre balle a pénétré le thorax et provoqué deux plaies au niveau de l’aorte descendante, engendrant une perforation du parenchyme pulmonaire droit, un volumineux hémothorax gauche, ainsi qu’un hématome du médiastin postérieur gauche. Ces lésions, en particulier celles provoquées par le projectile qui a perforé le thorax, ont concrètement mis en danger la vie de la victime et auraient donc pu être fatales. L’appelante ne doit en outre qu’au hasard l’absence de lésions immédiatement mortelles. Les conséquences de son geste sont quoiqu’il en soit gravissimes. La victime souffre en effet d’une paraplégie sensitivomotrice incomplète de niveau T10 et a encore dans son corps des résidus de balles qui ne peuvent pas être retirés chirurgicalement. La paraplégie a entraîné des dysfonctions autonomes vésicales, intestinales et sexuelles, et la plaignante présente des symptômes de la lignée dépressive et des symptômes liés à son vécu traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique attentif. Au vu de ce qui précède, l'application de l’art. 22 al. 1 CP doit conduire à une réduction de peine d'au maximum 2 à 3 ans.
En définitive, la condamnation de l'appelante à une peine privative de liberté de 8 ans ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
6.
6.1 L’appelante conteste encore la durée de l’expulsion de Suisse, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir exposé les raisons pour lesquelles ils avaient retenu la durée maximale de 15 ans. Elle fait valoir que les experts ont précisé que le risque de nouvelles manifestations d’actes de violence était susceptible d’être modulé au travers d’un suivi psychothérapeutique et qu’un traitement ambulatoire a précisément été ordonné en sa faveur, de sorte que la durée de l’expulsion devrait être réduite à 5 ans.
6.2 Selon l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour assassinat, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016. En vertu de l'interdiction de la rétroactivité posée à l'art. 2 al. 1 CP, le juge pénal ne peut prononcer une expulsion que si l'auteur a commis un acte justifiant cette mesure après son entrée en vigueur, à savoir après le 1er octobre 2016 (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message précité, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). Si l’infraction qui fonde l’expulsion doit avoir été commise avant le 1er octobre 2016, l’existence d’un risque de récidive s’apprécie au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé : la prise en compte des autres infractions commises par l’intéressé et de ses antécédents ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (cf. TF 6B_1043/2017 du 14 août 2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2).
6.3 En l’espèce, il est vrai que le Tribunal criminel n’a pas spécifiquement exposé les raisons pour lesquelles il considérait que l’expulsion de l’appelante devait être prononcée pour une durée de 15 ans. A supposer qu’on puisse y voir une violation de son devoir de motivation, celle-ci pourra être considérée comme réparée par la Cour de céans qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (CAPE 20-21 mai 2019/223 consid. 8.2.2).
L'appelante est arrivée en Suisse à l'âge de 42 ans lorsqu'elle a épousé [...]. Sa seule attache familiale actuelle en Suisse est sa fille unique qui ne souhaite toutefois plus la voir. Elle n'a donné le nom d'aucun proche à informer de sa détention (PV aud. 7, lignes 167-168). L'appelante maîtrise la langue de son pays d'origine, y possède quatre appartements et pourra y poursuivre son traitement médical si celui-ci n'est pas arrivé à terme. Ses chances de réintégration ...]en [...] n'apparaissent donc en tout cas pas plus faibles qu'en Suisse. L'intérêt privé de l'appelante à demeurer en Suisse est donc particulièrement ténu.
Pour le reste, l’appelante a attenté au bien le plus précieux protégé par le Code pénal, soit la vie humaine. Les experts ont par ailleurs énoncé que l’existence d’un risque de nouvelles manifestations d’acte de violence contre autrui – et donc pas seulement contre la plaignante – ne pouvait être exclu, en particulier dans des moments de tension, de désespoir plus marqué ou encore en cas d’imprégnation à des substances psychoactives, comme l’alcool notamment. La diminution de ce risque au travers d’un suivi de type psychothérapeutique n’est présentée que comme une probabilité dont la réalisation dépendra notamment de l’implication de l’appelante (P. 235, pp. 36 et 40). Or, on rappellera qu’aux débats de première instance, l’appelante affirmait encore qu’elle ne pensait pas qu’un traitement soit nécessaire et qu’elle ne saurait d’ailleurs pas quoi dire aux psychiatres (jgt, p. 11). Le fait qu'elle ait indiqué, au cours de l'audience d'appel, avoir débuté un traitement qui lui était utile, ne révèle au mieux que le début d'une prise de conscience de la nécessité de se faire soigner. On relève en effet qu'à cette même audience, l'appelante a affirmé que son destin demeurait lié à celui de sa fille, ce qui est inquiétant, et qu'elle ne pouvait toujours pas dire pourquoi elle avait tiré sur elle. Le succès du traitement ordonné n’est ainsi nullement garanti. Autant dire que l’intérêt public qui préside à l’expulsion de l’appelante est particulièrement important.
Dans ces conditions, l'expulsion de l'appelante de Suisse pour une durée de 15 ans est parfaitement adéquate et doit être confirmée.
7. Il résulte de ce qui précède que l'appel d'X.________ et l'appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Le maintien en détention d'X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
Me Fabien Mingard, défenseur d'office d'X.________, a produit une liste d'opérations indiquant 14 h 15 d'activité, à laquelle il faut ajouter 2 h pour l'audience d'appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 2'925 fr., auquel s'ajoutent 2 % pour les débours, soit 58 fr. 50, et une vacation à 120 fr., ce qui totalise 3'471 fr. 70, TVA par 7,7 % incluse.
Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de Z.________, a produit une liste d'opérations indiquant 16,5 h d'activité, dont il faut déduire 1 h pour l'audience d'appel qui a été surévaluée. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s'élève à 2'790 fr., auquel s'ajoutent 2 % pour les débours, soit 55 fr. 80, et une vacation à 120 fr., ce qui totalise 3'194 fr. 15, TVA par 7,7 % incluse.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 3'560 fr. (art. 21 TFIP), l'indemnité du défenseur d'office d'X.________ par 3'471 fr. 70 et l'indemnité du conseil juridique gratuit de Z.________ par 3'194 fr. 15, soit au total 10'225 fr. 85, sont mis par deux tiers à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L'appelante ne sera tenue de rembourser les deux tiers des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil juridique gratuit de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 10, 19 al. 2 et 3, 22 al. 1, 40, 47, 50, 51, 63,
66a
al. 1 let. a, 69, 112 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. CONSTATE qu'X.________ s’est rendue coupable de tentative d‘assassinat.
II. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 730 (sept cent trente) jours de détention subie avant jugement, dont 383 jours en exécution anticipée de peine.
III. ORDONNE en faveur d'X.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines.
IV. ORDONNE l’expulsion d'X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans.
V. ORDONNE le maintien d'X.________ en exécution anticipée de peine.
VI. PREND ACTE de la reconnaissance de dette d'X.________ envers Z.________, dont le libellé est le suivant :
" X.________ se reconnaît débitrice de la somme de 200'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 juin 2017 à titre de tort moral",
et DONNE ACTE à Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus.
VII. ORDONNE la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous pièces 212, 219 et 222 ainsi que de l’Iphone SE noir enregistré sous fiche no 24468.
VIII. ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches nos 21190, 21786, 21862, 23203, 23204, 23281, 24506, 24507 et 25515.
IX. ARRETE l’indemnité d’office allouée à Me Fabien MINGARD à 25'406 fr. 45 pour toute chose, sous déduction d’une avance de 10'600 fr. déjà perçue et celle allouée à Me Coralie DEVAUD à 35'344 fr. 55 pour toute chose, sous déduction d’une avance de 8'000 fr. déjà perçue.
X. MET les frais de justice, par 103'230 fr. 15, à la charge d'X.________, montant qui comprend les indemnités d’office allouées à Me Fabien MINGARD et à Me Coralie DEVAUD et DIT que dites indemnités d’office ne seront exigibles d'X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. »
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention d'X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'471 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.
VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'194 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
VIII. Les frais d'appel, par 10'225 fr. 85, y compris les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge d'X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IX. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Prison de La Tuilière,
- Service Sinistres Suisse SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :