TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

411

 

PE11.013559/VCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 novembre 2019

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Composition :               M.                            P E L L E T, président

Juges :               Mme              Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffier :              M.                            Ritter

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

 

Z.________, prévenue, représentée par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office, appelant,

 

et

 

W.________, représenté par Me Filippo Ryter, conseil de choix,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 juillet 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’action pénale est prescrite s’agissant des faits commis le 30 octobre 2003 et mis fin à l’action pénale en ce qui les concerne (I), a constaté qu’Z.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de huitante jours-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 1er juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire sous chiffre III ci-dessus et fixé le délai d’épreuve à trois ans (IV), a condamné Z.________ à une amende de 600 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 20 jours en cas de non-paiement fautif (V), a renvoyé W.________ à agir par la voie civile (VI), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 4'000 fr., à charge d’Z.________ (VII), a arrêté l’indemnité d’office allouée à Me Mathias Micsiz à 2'694 fr. 65, débours et TVA compris (VIII), a refusé d’allouer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX), a arrêté les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à Me Mathias Micsiz fixée au chiffre VIII ci-dessus, à 7'504 fr. 65, et les a mis pour une moitié à la charge d’Z.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (X), et a dit que la part de l’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz mise à la charge d’Z.________, soit 1'347 fr. 35, devra être remboursée par celle-ci dès que sa situation financière le permettra (XI).

 

B.              Par annonce du 16 juillet 2019, puis déclaration motivée du 28 août 2019, Z.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est constaté « que l’action pénale est prescrite s’agissant des faits qui se seraient déroulés le 30 octobre 2003 », qu’il est mis fin à l’action pénale en ce qui les concerne, que la prévenue est libérée de toute infraction et, partant, de toute peine, que l’indemnité de l’art. 433 CPP allouée à W.________ est supprimée, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP de 20'000 fr. est allouée à la prévenue. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

 

              Le 23 septembre 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 121).

 

              W.________ a retiré sa plainte à l’audience d’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              La prévenue Z.________, née en 1971, ressortissante marocaine, est arrivée en Suisse en 1994. Elle est au bénéfice d’un permis C. Elle est divorcée de W.________ depuis 2006. La prévenue est mère de trois enfants, dont deux sont encore mineurs. Ces derniers sont entièrement à sa charge. Elle ne perçoit aucune pension pour leur entretien, ni pour le sien. Elle travaille dans la branche des soins à domicile et déclare percevoir un revenu mensuel moyen de 2'800 francs. Son loyer s’élève à 1'213 francs. Elle ne perçoit aucune prestation sociale, s’agissant en particulier de subsides pour ses assurances.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse d’Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-               une condamnation à une peine de à 480 heures de travail d’intérêt général, avec sursis durant deux ans, et une amende de 1'500 fr., prononcée le 3 octobre 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance;

 

-               une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, prononcée le 19 décembre 2007 par le Juge d’instruction de La Côte pour vol;

 

-               une condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant trois ans, et une amende de 600 fr., prononcée le 1er juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité.

 

2.              W.________ et Z.________ se sont mariés le 22 septembre 1994. Entre le mois de février 1996 et le mois d’octobre 2001, W.________ a remis à son épouse, en plusieurs versements, un montant total de 75'000 fr., afin qu’elle achète pour son compte un bien immobilier au Maroc. La prévenue lui avait en effet indiqué que l’acquisition d’un tel bien par un étranger ne serait pas possible.

 

              Z.________ aurait ainsi acquis, le 20 mars 1997, pour le compte de son époux, à titre fiduciaire, une maison à Khémisset d’une valeur de 300'000 dirhams marocains, soit 45'000 francs.

 

              W.________ a déposé une demande unilatérale de divorce le 28 novembre 2002. Dans le cadre de cette procédure, une convention sur les effets accessoires du divorce a été signée par les époux le 8 juin 2005. L’accord a été ratifié pour valoir jugement par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 14 février 2006. Cette convention prévoyait notamment que, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, Z.________ s’engageait à tout mettre en œuvre pour transférer à W.________ la propriété de l’immeuble prétendument acquis par elle le 20 mars 1997 et qu’en cas de refus dudit transfert immobilier par les autorités, elle mettrait immédiatement en vente cet immeuble au prix du marché, mais pas à moins de 350'000 dirhams marocains, le prix de vente devant être remis à W.________ immédiatement après encaissement.

 

              À Lausanne, le 30 octobre 2003, Z.________ a produit, dans le cadre de la procédure de divorce, des faux documents de vente concernant l’immeuble    n° 407, lotissement [...], à Khémisset, objet du titre foncier n° [...], qu’elle avait prétendument acquis le 20 mars 1997.

 

              À Lausanne, le 31 juillet 2012, afin de couvrir les agissements relatés ci-dessus, Z.________ a produit, dans le cadre de la présente procédure, des traductions certifiées conformes d’un faux contrat de vente et d’un faux acte de renonciation de propriété concernant l’immeuble n° [...], lotissement [...], à Khémisset, objet du titre foncier n° [...], prétendument conclus le 26 juillet 2010 entre elle-même et un certain [...].

 

              En effet, Z.________ n’a jamais vendu cet immeuble à [...], dès lors que, selon le contrat de vente déposé au registre foncier, c’était en réalité par l’Etat marocain que ladite propriété avait été vendue le 6 septembre 2010 à [...].

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.

3.1              L’appelante requiert d’abord la rectification du jugement, s’agissant du constat de prescription portant sur les faits remontant au 30 octobre 2003. Elle fait valoir que les faits d’octobre 2003 décrit dans l’acte d’accusation entreraient en contradiction avec ceux retenus définitivement dans le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 3 octobre 2007. Le principe d’autorité de chose jugée serait ainsi violé et le jugement devrait être rectifié, en ce sens que les faits qui se seraient déroulés le 30 octobre 2003 ne sont nullement établis.

 

3.2              Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription de l'action pénale cesse définitivement de courir dès qu'un jugement de première instance a été rendu, qu'il s'agisse d'un jugement de condamnation ou d'acquittement. La prescription de l'action pénale ne se rapporte pas à la qualification juridique de l'infraction, mais aux faits délictueux à la base de l'infraction. L'effet de la prescription est de mettre fin au droit de punir un acte délictueux en raison de l'écoulement du temps. En conséquence, après un certain délai, les faits reprochés au prévenu ne peuvent plus être poursuivis (CAPE 22 août 2018/239; CAPE 11 juin 2018/197).

 

3.3              L’appelante a bénéficié en première instance de l’acquisition de la prescription s’agissant des faits commis le 30 octobre 2003, ce qui a mis fin à l’action pénale pour ces faits (ch. I du dispositif). Elle ne supporte par ailleurs aucun frais de justice concernant cette accusation. Elle ne dispose ainsi d’aucun intérêt juridique à faire modifier le chiffre I du dispositif du jugement attaqué. En outre, les faux documents examinés dans le cadre des faits de juillet 2012 sont des documents distincts. Enfin, à supposer même que l’appelante dispose d’un intérêt juridique, les faits de la présente cause n’entrent pas en contradiction avec l’abus de confiance commis selon le jugement du 3 octobre 2007. En effet, ce jugement se prononce sur l’appropriation indue par la prévenue d’une somme de 30'000 fr. remise à l’époque par son mari pour l’acquisition d’un bien immobilier, cet argent n’ayant pas été affecté à cette acquisition. L’autorité de chose jugée (art. 11 al. 1 CPP) n’empêcherait ainsi pas de considérer que la transaction immobilière évoquée dans ce jugement, sur laquelle l’autorité judiciaire de l’époque ne se prononce pas, serait en réalité fictive.

 

4.

4.1              L’appelante conteste ensuite l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de police concernant la condamnation pour faux dans les titres, en raison de la production des pièces litigieuses dans la procédure pénale le 31 juillet 2012 (P. 23). Elle invoque une violation de la présomption d’innocence et conteste chacun des éléments de preuve retenus par le premier juge, à savoir les conclusions tirées par ce dernier du contenu des pièces 13/2 et 26/2, ainsi que celles résultant du contenu de la commission rogatoire. Enfin, elle soutient que les déclarations faites dans ce cadre par [...] ne sont pas conformes à la vérité et qu’il pourrait avoir menti par intérêt ou ne pas se souvenir des faits. En substance, elle soutient avoir acheté une maison, qui serait un bien immobilier « dissocié de la propriété du sol », achat qui serait, quoi qu’il en soit, établi par la teneur des pièces 5/4 et 9/4.

 

4.2              Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

             

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

 

4.3              C’est en vain que l’appelante conteste l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de police. D’abord, l’attestation qualifiée à juste titre de faux par le premier juge, soit la pièce 23/2, certifie que le bien immobilier prétendument vendu par la prévenue à son époux est l’objet du titre foncier n° [...]. Or, il est établi par le résultat de la commission rogatoire que la prévenue n’a jamais été propriétaire enregistrée dans le titre foncier n° [...]. L’enquête menée par les autorités judiciaires marocaines auprès du cadastre a même permis de démontrer que la prévenue n’avait jamais été répertoriée dans le registre en qualité de propriétaire pour l’ensemble des titres fonciers de la ville de Khémisset (cf. procès-verbal du 23 avril 2014 du commissaire de police [...] sous P. 45/2). En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, les déclarations d’[...] ne sont aucunement sujettes à caution, puisque ce dernier a non seulement contesté être l’auteur de l’attestation produite par la prévenue (P. 15/3 in fine), mais a en outre affirmé n’avoir pas qualité pour l’établir. Le procès-verbal de son audition est précis et ne permet en aucun cas de considérer que sa déposition pourrait résulter d’une absence de souvenir ou d’un mensonge. Enfin, c’est également à juste titre que le premier juge a relevé les contradictions des déclarations de la prévenue, en particulier au sujet du produit de la prétendue vente immobilière, lequel aurait été consignée selon une version des faits puis versé en mains de sa mère selon une autre. En réalité, il est évident que la prévenue a usé de tous les subterfuges possibles pour priver la partie plaignante de ce qui lui revient dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Habituée des fraudes, comme en atteste son casier judiciaire (abus de confiance, vol et infraction LACI), elle a produit une traduction certifiée conforme d’un faux contrat de vente immobilière, dans le cadre de la procédure pénale visant à déterminer l’usage qu’elle avait fait de l’argent remis par son ex-conjoint.

 

              En résumé, sur la base notamment de la commission rogatoire décernée au Maroc, il a pu être établi que la prévenue n’avait jamais été propriétaire d’un bien foncier à Khémisset et que le bien-fonds dont elle se prétend propriétaire avait en réalité été vendu en 2010 par l’Etat du Maroc au dénommé [...]. Les documents traduits et produits sous pièces 23/2 et 23/3 sont donc bien des faux, puisque la prévenue est présentée comme la partie venderesse alors que c’est en réalité l’Etat marocain qui avait cette qualité.

 

              S’il devait même être admis, au bénéfice du doute, que la prévenue aurait acheté la maison d’un étage cadastrée n° [...] au dénommé [...], les documents produits le 31 juillet 2012 constituent encore des faux, puisqu’ils attestent d’un titre foncier, alors que les pièces 5/4 et 9/4 précisent clairement que l’objet de la vente porte sur un bien sans titre foncier.

 

5.

5.1              Subsidiairement, l’appelante invoque la violation de la maxime accusatoire. On peine cependant à comprendre son argumentation. Elle fait valoir qu’elle ne saurait être poursuivie dans la présente procédure pénale pour l’usage d’un faux qu’elle aurait elle-même confectionné.

 

5.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

 

              En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées).

 

5.3              L’argumentation de l’appelante est vaine. Les faux documents produits sont des traductions en original d’un faux contrat de vente qui n’a jamais été produit en arabe. La traduction n’émane pas de la prévenue, mais d’un traducteur assermenté qui a signé la traduction pour la certifier conforme. S’il n’est à l’évidence qu’un auteur médiat, et donc dépourvu d’intention dolosive, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas la prévenue qui a matériellement créé le titre au sens de l’art. 251 CP. Il n’y avait donc pas d’autres indications que celles figurant dans l’acte d’accusation à mentionner, à savoir que la prévenue a produit des traductions certifiées conformes d’un faux contrat de vente.

 

6.

6.1              L’appelante conteste ensuite que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du faux dans les titres seraient réalisées.

 

6.2              Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cet article protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 1 ad art. 251 CP).

 

              La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).

 

              L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Il y a faux intellectuel lorsque le titre émane de son auteur apparent, mais est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. La forme authentique, dont la loi fait notamment dépendre la validité des ventes immobilières, est destinée à protéger les parties comme à accroître la sécurité générale du droit. Elle a pour effet que le titre fait foi des actes qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 9 CC). Un contrat passé en cette forme doit partant être complet et véridique; toutes les clauses objectivement ou subjectivement essentielles doivent être constatées dans le titre et correspondre à la volonté réelle des parties (TF du 24 février 2000, arrêt 6S.438/1999). Un acte authentique est ainsi un titre (ATF 110 101 IV 145 consid. 2a).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées; CAPE 28 mai 2015/190).

 

6.3              C’est en vain que l’appelante conteste la réunion des éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 251 CP. Le faux contrat de vente immobilière produit est manifestement un titre ayant une valeur probante accrue et l’auteur a à l’évidence agi dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaire de la partie plaignante. Elle en a fait usage dans la procédure.

 

              La condamnation pour faux dans les titres doit ainsi être confirmée.

 

7.               La peine n’est pas contestée dans sa quotité et, vérifiée d’office, elle est même clémente. Il en va de même de l’octroi d’un quatrième sursis.

 

8.

8.1              L’appelante demande qu’une indemnité lui soit allouée au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Elle fait valoir que seule la moitié des frais de justice a été mise à sa charge, de sorte que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une indemnité réduite doit lui être octroyée.

 

8.2              Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

 

              L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).

 

              Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

 

              Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées).

 

8.3              Le premier juge a refusé d’allouer une indemnité pour le motif qu’aucune liste d’opération n’avait été déposée par les précédents défenseurs de choix de la prévenue et que l’on ignorait tout des opérations effectuées par ceux-ci.

 

              Le dossier comporte certes des interventions des précédents défenseurs de choix successivement consultés par la prévenue avant qu’elle ne procède par son défenseur d’office (cf. les P. 17, 19, 23, 24, 25, 28, 32, 35, 48, 53 à 55 pour Me Gafner, ainsi que les P. 57, 64, 68, 91, 99 et 102 pour Me Flattet). Il découle de l’art. 429 al. 2 CPP que le prévenu doit établir ses prétentions en dépens, du moins à la réquisition de la direction de la procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP). Or, l’appelante n’a produit aucune note d’honoraires ou relevé des opérations de ses précédents conseils de choix, de sorte que ses prétentions ne sont aucunement justifiées par pièces. Le premier juge était donc fondé à les rejeter.

             

9.              Quant à l’allocation de l’indemnité de l’art. 433 al. 2 CPP, elle n’est contestée que dans l’hypothèse non réalisée de l’acquittement de la prévenue du chef d’accusation de faux dans les titres.

 

10.              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              Conformément à la liste d’opérations (P. 127), l’indemnité en faveur de Me Micsiz doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 12 heures et 30 minutes, étant précisé que l’audience a dépassé de quelque dix minutes la durée figurant sur la liste, laquelle se limite à indiquer une durée totale de 12 heures et 17 minutes. A ces honoraires de 2’250 fr. s’ajoutent des débours forfaitaires par 45 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et une vacation forfaitaire à 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 185 fr. 95. L’indemnité s’élève ainsi à 2’471 fr. 70, débours et TVA compris.

 

              L’appelante ne sera tenue de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50,

97 al. 1 let. b, 106, 251 CP;

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que l’action pénale est prescrite s’agissant des faits commis le 30 octobre 2003 et met fin à l’action pénale en ce qui les concerne;

                            II.              constate qu’Z.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres;

                            III.              condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 1er juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (trente francs);

                            IV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire sous chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans;

                            V.               condamne Z.________ à une amende de CHF 600.- (six cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 20 (vingt) jours en cas de non-paiement fautif;

                            VI.              renvoie W.________ à agir par la voie civile;

                            VII.              alloue à W.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 4'000.- (quatre mille francs), à charge d’Z.________;

                            VIII.              arrête l’indemnité d’office allouée à Me Mathias Micsiz à CHF 2’694.65, débours et TVA compris;

                            IX.              refuse d’allouer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP;

                            X.               arrête les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à Me Mathias Micsiz fixée au chiffre VIII ci-dessus, à CHF 7'504.65 et les met pour une moitié à la charge d’Z.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat;

                            XI.              dit que la part de l’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz mise à la charge d’Z.________, soit CHF 1'347.35, devra être remboursée par celui-ci (recte : celle-ci) dès que sa situation financière le permettra".

                           

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’471 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Micsiz.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 4'411 fr. 70, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’Z.________.

 

              V.              Z.________ est tenue de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathias Micsiz, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,


-              Me Filippo Ryter, avocat (pour W.________),

-              Service de la population (Z.________, 22.07.1971, par e-fax),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :