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TRIBUNAL CANTONAL |
379
PE17.009356-DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 novembre 2019
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Composition : M. Stoudmann, président
MM. Pellet et Maillard, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, assisté de Me Shany Benzakein, défenseur de choix, avocate à Genève, appelant,
Z.________, partie plaignante, assisté de Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix, avocat à Lausanne, appelant, et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 70 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à X.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours en cas de non-paiement fautif (V), a dit qu’il est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2017, au titre de tort moral (VI), a dit que X.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VII), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a mis les frais de procédure à hauteur de 1'600 fr. à la charge de X.________ (X).
B. Par annonce du 17 juin 2019, puis déclaration motivée du 12 juillet 2019, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant implicitement à sa libération.
Par annonce du 12 juin 2019, puis déclaration motivée du 19 juillet 2019, Z.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et qu’il soit reconnu son débiteur de la somme de 35'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 avril 2017, au titre de tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et/ou nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1971 en Grande-Bretagne, pays dont il est ressortissant. Marié, il a trois jeunes enfants. Il travaille comme trader, réalisant un salaire mensuel net d’environ 10'000 fr., étant précisé que ce montant ne comprend pas la part d’impôt prélevée à la source. Son épouse ne travaille pas. Ses charges mensuelles sont d’environ 7'000 fr., dont le loyer de sa maison qui s’élève à 5'750 fr. par mois. Il a de la fortune personnelle sous forme de propriétés immobilières, soit un appartement à Londres et un chalet à […], en France.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 A Nyon, le 8 avril 2017, X.________, circulant au volant de son automobile sur la route [...] dans le sens Lausanne-Genève, a bifurqué à droite à la hauteur du débouché de la [...] afin de regagner son domicile sis à la [...], immobilisant son véhicule en travers de la chaussée en attendant l’ouverture automatique du portail de sa cour d’entrée. Au même moment, Z.________ circulait à vélo sur la [...]. La voiture de X.________ s’est immobilisée dans le prolongement de la [...], environ 30 mètres devant le cycliste. Z.________ a effectué un freinage d’urgence et a tenté en vain de contourner l‘automobile de X.________ par la droite, heurtant le pare-chocs avant droit de ce véhicule et chutant au sol.
2.2 Z.________ a déposé plainte le 27 avril 2017.
2.3 Z.________ a subi une fracture de la clavicule droite, des contusions au niveau des 3e et 5e côtes droites, une entorse au genou gauche et une contusion hépatique.
Selon le rapport du Dr [...] du 11 mai 2017 (P. 10), les lésions subies par Z.________ au moment de l’accident n’ont pas gravement mis en danger la vie de la victime.
Selon le rapport du 11 mai 2017 du Dr [...], directeur médical du [...], à Nyon (P. 12), les lésions subies par le plaignant sont les suivantes :
- Fracture de la clavicule droite
- Contusions costales (3e et 5e) droites
- Contusion hépatique.
Ce médecin a lui aussi indiqué que les lésions n’avaient pas, au moment de l’accident, gravement mis en danger la vie de la victime. Les risques de dommage permanent étaient qualifiés de modérés, avec une possibilité de déformation résiduelle de la clavicule sans répercussion sur la capacité fonctionnelle. Le patient n’a pas été hospitalisé et aucun nouveau traitement n’était à prévoir.
Z.________ a été en incapacité de travail du 8 avril au 13 juillet 2017 (P. 13/3 et 4).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de Z.________ sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 X.________ a conclu à son acquittement, faisant valoir une appréciation inexacte et arbitraire des faits, ainsi qu’une violation du droit.
De son côté, Z.________ fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l’infraction de lésions corporelles graves par négligence – en lieu et place de celle de lésions corporelles simples par négligence – à l’encontre de X.________.
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.3 L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).
Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre » (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 130 III 182 consid. 5.4 ; ATF 127 III 453 consid. 5d ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).
3.4 S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de prudence (ATF 122 IV 133 consid. 2a).
L’art. 37 al. 2 LCR prévoit que les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation.
3.5 En l’espèce, les protagonistes s’accordent à dire que le prévenu a bifurqué à droite et s’est arrêté en attendant que son portail s’ouvre sur l’intérieur de la propriété. Il ressort des photographies au dossier que la signalisation n’est pas claire à cette endroit et le prévenu lui-même a admis que l’endroit était dangereux (PV aud. 2, lignes 51 à 53). Le jour en question, le prévenu a expliqué avoir bifurqué lentement à droite puis s’être arrêté, avant d’enclencher l’ouverture du portail donnant accès à sa propriété, étant précisé qu’il faut attendre environ 3 à 5 secondes pour que le portail soit suffisamment ouvert pour pouvoir entrer (ibidem, lignes 61 ss). Il a déclaré qu'il ne s'était pas avancé plus en avant parce que le portail n'était pas suffisamment ouvert. Il considère que si le cycliste n'avait pas roulé si vite, il aurait pu passer derrière son véhicule (jugement du 11 juin 2019, p. 4).
De son côté, Z.________ a expliqué lors de son audition par la police qu'il roulait à une vitesse comprise entre 35 et 40 km/h lorsqu'il a vu le véhicule de X.________ s'arrêter environ 30 mètres devant lui (P. 4, p. 3). A l’audience de première instance, il a ajouté que lorsqu'il avait vu le véhicule, il avait pensé que celui-ci allait continuer à s’avancer, puisque, selon lui, X.________ aurait pu s’arrêter plus près du portail et que, dans ce cas, il aurait eu la place de passer à l’arrière du véhicule (jugement du 11 juin 2019, p. 5).
Il ressort du schéma effectué lors de l’inspection locale du 23 octobre 2018 (cf. croquis annexé à la P. 22) qu’une distance de 4m06 sépare le portail d’entrée de la propriété de X.________ de la route prolongeant la [...]. Or, lors de la reconstitution qui a eu lieu le même jour, les protagonistes se sont accordés sur le fait que le véhicule du prévenu – une Mercedes ML320 CDI mesurant 4m78 de longueur selon sa fiche technique – était positionné au-delà des 4m06 mesurés devant le portail, soit sur une zone mesurant 5m67 séparant le mur longeant la [...] de la [...]. Certes, le véhicule de X.________ n’empiétait ni sur le passage piéton situé sur la [...], ni sur la piste cyclable longeant celle-ci. Toutefois, dès lors que le plaignant a tenté de passer à l’avant du véhicule, il est manifeste que l’avant du véhicule du prévenu n’était lui-même pas engagé dans la zone de 4m06 située devant le portail. En effet, si tel avait été le cas, le cycliste n’aurait pas entrepris un évitement par l’avant du véhicule compte tenu du mur qui longe la [...], lequel ne s’interrompt qu’à la hauteur du portail en question. En conséquence, on ne s’explique pas pour quelle raison, alors que le prénommé connaissait la dangerosité des lieux notamment liée à la circulation provenant de la [...], il a choisi d’immobiliser on véhicule à la hauteur des pavés jouxtant le portail – ne laissant de fait une distance que d’un mètre entre l’arrière de son véhicule et la [...] – au lieu de s’avancer le plus près possible de son portail, dans les 4m06 séparant celui-ci du prolongement de la [...], ce qui aurait permis un empiétement minimum sur le passage des utilisateurs de la [...] – de l’ordre de 70 cm compte tenu de la longueur de la voiture du prévenu – et d’augmenter d’autant la distance entre l’arrière de son véhicule et la [...], soit à près de 5 mètres. Une telle configuration aurait assurément permis au cycliste de contourner facilement le véhicule par l’arrière.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’en s’arrêtant à l’endroit litigieux, le prévenu a mis en danger la circulation au sens des art. 37 al. 2 LCR, violant les devoirs de la prudence découlant des règles de la circulation.
Pour ce motif, le comportement du prévenu est donc fautif et il est à l’origine de l’accident. Cette constatation rend superfétatoire l’examen des autres éventuelles violations de la LCR retenues par le tribunal de première instance, notamment de savoir si les lieux de l’accident constituent une intersection au sens de l’art. 36 al. 2 LCR et si le prévenu a enfreint le droit de priorité du cycliste.
La causalité naturelle est réalisée. Il en va de même de la causalité adéquate, dès lors que d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement du prévenu était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit – étant rappelé qu’il n'y a pas de compensation des fautes au pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24) – et que le comportement du plaignant, dont on peut retenir qu'il a admis avoir contrevenu aux dispositions de la LCR en roulant à une vitesse supérieure aux 30 km/h autorisés sur ce tronçon ou en étant inattentif, n'aurait rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement du prévenu, qui s’est arrêté au milieu de la voie au lieu de s’avancer contre son portail.
3.6 Il convient ensuite d’examiner la nature des lésions corporelles subies par le plaignant et causées par l’accident, l’appelant Z.________ ayant conclu, sur la base d’un rapport établi à la demande de son assureur RC et produit à l’audience de première instance, à ce que soient retenues des lésions corporelles graves et non simples.
3.6.1 Selon l'art. 122 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les lésions corporelles visent aussi bien des lésions du corps humain (c'est-à-dire des blessures, telles que des fractures par exemple) que des atteintes à la santé psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
La première hypothèse visée par l'art. 122 CP est une blessure mettant la vie en danger (art. 122 al. 1 CP).
Les lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente (art. 122 al. 2 CP). Dans tous les cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP).
L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; Corboz, ibidem). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 ; Dupuis et alii., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP).
3.6.2 En l’espèce, il ressort des deux rapports médicaux établis le 11 mai 2017 (P. 10 et 12), soit quelques jours après l’accident, que les lésions subies par Z.________ au moment de l’accident – à savoir une fracture de la clavicule droite, des contusions costales (3e et 5e) droites et une contusion hépatique – n’ont pas gravement mis en danger sa vie, les risques de dommage permanent étant qualifiés de modérés, avec une possibilité de déformation résiduelle de la clavicule sans répercussion sur la capacité fonctionnelle. Au demeurant, le patient n’a pas été hospitalisé et aucun nouveau traitement n’était alors à prévoir.
Certes, il ressort du rapport établi par le Dr [...] le 20 janvier 2019 et produit en cours de procédure par le plaignant (P. 29) que les lésions provoquaient encore en 2019 – soit près de deux ans après l’accident – des gênes dans les activités de la vie quotidienne, mais que ces gênes étaient surmontables. Toutefois, compte tenu du fait que toute élévation ou écartement du membre supérieur droit avec un petit poids demeurait quasi impossible, le médecin expliquait que compte tenu de la diminution physique constatée « toute activité lucrative [était] extrêmement réduite, voire impossible » et que si un travail de bureau uniquement assis et sans élévation avec poids du membre supérieur droit serait possible, il serait utopique d’envisager une réinsertion professionnelle compte tenu de l’âge et de la formation de base de l’intéressé (carreleur). S’agissant de l’évolution future, le médecin relevait encore que l’on pouvait s’attendre à une lente mais irrémédiable fonte musculaire des différents muscles sous employés, avec probable effilochement et rupture progressive des tendons de l’élévation et écartement du membre supérieur droite ; quant au genou, il pourrait devenir moins douloureux avec la persistance d’un non appui sur la rotule, mais l’ensemble des activités encore possibles aujourd’hui devraient lentement devenir moins possibles ou impossibles. A l’audience de première instance du 11 juin 2019, Z.________ a produit un document intitulé « expertise médicale », établi le 25 septembre 2018 par le Dr [...] à l’attention de l’assureur RC du plaignant. Dans le cadre de ce rapport, le médecin indiquait notamment qu’il était difficile de mesurer les conséquences de l’accident dès lors qu’il convenait de séparer les effets de l’état antérieur et ceux en lien avec l’accident, dès lors qu’il s’agissait plutôt d’une « aggravation durable de l’état antérieur suite à l’accident ». Néanmoins, le médecin estimait à 10% l’importance du dommage permanent lié à la fracture de la clavicule et à 2% celle pour la lésion au genou gauche. Pour le médecin, l’incapacité de travail chiffrée à 80% selon Z.________ apparaissait réaliste au vu de la situation observée et une amélioration ultérieure était peu probable. Enfin, selon un rapport établi le 12 février 2019 par le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et de l’épaule, Z.________ « présent[ait] des séquelles claires de son accident de la voie publique de 2017 et son épaule présent[ait] aujourd’hui environ le 50% d’une épaule normale ».
Le tableau lésionnel présenté par Z.________ après l’accident ne saurait être assimilé à des lésions corporelles graves en ce sens que ces lésions n’ont pas concrètement mis en danger sa vie, que les risques de dommage permanent étaient qualifiés de modérés par les médecins qui l’ont examinés après l’accident et qu’elles n’ont engendré ni l’hospitalisation de l’intéressé, ni interventions chirurgicales. Certes les rapports établis en 2019 relèvent l’incapacité de travail persistante de l’intéressé ; toutefois, dans le cadre de l’appréciation globale à laquelle il convient de procéder, cet élément n’apparaît pas suffisamment déterminant pour justifier à elle seule la qualification de lésions corporelles graves, dès lors que des lésions antérieures – datant de 2007 – préexistaient sur cette épaule et que, sans cet état antérieur, un traitement chirurgical de la pseudarthrose consécutive à l’accident aurait pu éventuellement être proposé.
Tout bien considéré, c’est donc à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence.
4. X.________, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la sanction prononcée à son encontre. Examinée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 500 fr., prononcée à titre de sanction immédiate. Cette amende sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement. Enfin, X.________ remplit les conditions de l’octroi du sursis, la durée du délai d’épreuve pouvant être fixée au minimum légal.
5.
5.1 L’appelant a réitéré les conclusions civiles prises en première instance à hauteur de 35'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2017, à titre de tort moral du chef de l’accident survenu à la dite date.
5.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54; 123 II 210 consid. 3b p. 214; TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158 et les références citées).
5.3 En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu que le plaignant avait subi des lésions suite à l’accident, qu’il ne pouvait à ce jour exercer son activité professionnelle qu’à 20% et avait dû renoncer à de nombreuses activités sportives, qu’il avait rencontré des problèmes de sommeil, de stress et un état qualifié d’un peu dépressif, et que, selon son épouse, il était très diminué physiquement et qu’il était affecté psychologiquement et moralement.
La Cour de céans fait sienne l’argumentation développée par le tribunal de première instance. Il convient tout d’abord de souligner que seules des lésions corporelles simples ont été retenues dans le cas d’espèce. Au surplus, il faut également tenir compte d’une faute concomitante du plaignant, lequel a admis qu’il circulait à une vitesse excessive et dont il est probable qu’il ne vouait pas toute son attention à la circulation, dès lors qu’il n’a pas pu éviter le choc avec le véhicule de X.________ qu’il a pourtant vu plusieurs secondes avant la collision.
En définitive, la nature des lésions et la faute concomitante du lésé ne justifient pas l’allocation d’une indemnité pour tort moral supérieure aux 15'000 fr. alloués, valeur échue, avec intérêts comme requis, ce montant apparaissant proportionné et adéquat compte tenu du cas d’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que les appels de X.________ et de Z.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit 1'120 fr., à la charge de X.________ et par moitié à la charge de Z.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 4, 42 al. 1 et 4, 47, 106, 125 al. 1 CP, 49 CO,
37 al. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de X.________ est rejeté.
II. L’appel de Z.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère X.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.
II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence.
III. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs).
IV. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.
V. Condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif.
VI. Dit que X.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2017, au titre de tort moral.
VII. Dit que X.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
VIII. Donne acte à Z.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________.
IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
X. Met les frais de procédure à hauteur de 1'600 fr. (mille six cents francs) à la charge de X.________."
IV. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis par moitié, soit 1'120 fr., à la charge de X.________ et par moitié, soit 1'120 fr., à la charge de Z.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Shany Benzakein, avocate (pour X.________)
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Caisse cantonale de compensation AVS,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :