TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

287

 

PE14.004754-LCI//NMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 octobre 2019

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant,

 

et

 

B.________, prévenue, représentée par Me Dario Barbossa, défenseur d’office à Lausanne, intimée,

 

C.________, prévenu, représentée par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré par défaut C.________ de l'accusation d'infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) (I), a libéré B.________ de l'accusation d'infraction grave à la LStup (II), a dit que l'Etat de Vaud était le débiteur de C.________ de la somme de 18'200 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (III), a statué sur les séquestres et pièces à conviction (IV à VI) et sur les frais et dépens (VII à IX).

 

B.              a) Par annonce du 8 avril 2019, puis déclaration motivée du 21 mai 2019, le Ministère public cantonal Strada a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que C.________ soit condamné, pour infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 30 mois, qu'il soit constaté qu'il a subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoires illicites et que 10 jours soient déduits de la peine prononcée, que B.________ soit condamnée pour infraction à la LStup, à une peine pécuniaire de 180 jours à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours subis avant jugement et à 1'000 fr. d'amende, convertible en 33 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et que l'entier des frais soient mis à la charge des deux prévenus.

 

              b) C.________, sans domicile connu, ne s'est pas présenté à l'audience devant la Cour de céans le 28 août 2019, bien que régulièrement cité à comparaître par publication dans la Feuille des avis officiel le 12 juillet 2019. Constatant le défaut du prévenu, la Cour de céans a suspendu les débats conformément à l’article 407 al. 2 CPP et a ordonné la fixation d’une nouvelle audience.

 

              c) C.________ ne s'est pas présenté à l'audience de la Cour de céans le 8 octobre 2019, bien que régulièrement cité à comparaître par publication dans la Feuille des avis officiel le 3 septembre 2019. Me Patrick Sutter, son défenseur d’office, a déclaré le représenter.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              C.________ est né le [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Troisième de huit enfants, il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 15 ans, avant de travailler dans divers domaines. Il est venu en Suisse en 2005 ou 2006, où il a travaillé de manière épisodique. Il quitté la Suisse à fin avril 2016. Sa situation personnelle est inconnue pour le surplus.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, il a été détenu provisoirement du 20 novembre 2014 au 13 février 2015, soit durant 86 jours. Il a été détenu en zone carcérale du 20 novembre 2014 au 11 décembre 2014, soit durant 22 jours.

 

1.2              B.________ est née le [...] en [...], pays dont elle est ressortissante. Elle y a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, avant de venir en Suisse. Elle a travaillé dans divers domaines d'activité. Elle est actuellement aide-soignante pour un salaire mensuel net de 3'100 francs. Elle est divorcée de C.________ depuis 2015.

 

              Son casier judiciaire suisse fait mention de la condamnation suivante :

 

              - 12 juillet 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conduire un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et amende de 450 francs.

 

2.              A [...] notamment, entre fin novembre 2013 et le 1er février 2014, à tout le moins, C.________, avec la collaboration de son épouse B.________, s’est livré à un trafic de cocaïne.

 

              C.________ a fourni un total d’environ 180 g de cocaïne, à raison d’une quinzaine de fois un minimum de 20 boulettes de cette drogue, à P.________. Depuis le mois de janvier 2014, B.________ a notamment effectué elle-même à tout le moins 2 de ces livraisons à P.________, dans la mesure où ils travaillaient tous deux dans un restaurant à [...]. La drogue était conditionnée en boulettes de 0,6 g au minimum, au domicile des prévenus, où se trouvait une partie du stock de cocaïne.

 

              Lors de la perquisition du logement occupé par les prévenus, le 20 novembre 2014, il a été découvert un parachute de cocaïne de 0,7 gramme.

 

              C.________ s'est livré à un trafic portant sur un minimum de 180 g (15 livraisons x 20 boulettes x 0,6 g) de cocaïne brute.

 

              B.________ s'est livrée à un trafic portant sur un minimum de 24 g (2 livraisons x 20 boulettes x 0,6 g) de cocaïne brute.

 

              L’analyse de la cocaïne séquestrée en main de P.________ le 11 février 2014, obtenue de la part des prévenus, a révélé un taux de pureté de 56% (cf. P. 30 et 31), représentant ainsi une quantité pure de 100,8 g pour C.________, et une quantité pure de 13,4 g pour B.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par le Ministère public est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.

3.1              L'appelant conclut à la condamnation de C.________, pour infraction grave à la LStup, et de B.________, pour infraction à la LStup. Il conteste l'appréciation du témoignage de P.________ effectuée par les premiers juges.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_83112009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).

 

              Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).

 

              Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque que le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 109 IV 143 consid. 3b; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019). Quant à l'affiliation à une bande, elle est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 5.2).

 

3.3              L'appelant conteste l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal correctionnel.

 

              Les premiers juges ont retenu que l'accusation se fondait essentiellement sur les dires de P.________, que celui-ci, toxicomane, vendeur de stupéfiants et repris de justice, avait de surcroît séjourné à l'hôpital psychiatrique, qu'il avait été entendu à 4 reprises, que ses déclarations avaient varié au cours des auditons et qu'elles étaient contradictoires et peu crédibles.

 

              Cette appréciation ne peut être suivie.

 

              S'agissant tout d'abord de la personnalité du témoin, il convient de relever qu'aucun élément ne permet de retenir que P.________ serait ou aurait été toxicomane. Au contraire, il a lui-même déclaré qu'il n'était pas consommateur et n'avait pas consommé la drogue fournie par les deux prévenus (cf. PV aud. 1, l. 16 et 67). Certes, il a séjourné en hôpital psychiatrique, la première fois il y a une vingtaine d'années, puis une seconde fois suite à son arrestation du mois de février 2014. Il ne nie pas être retombé en dépression, suite à son arrestation, ce qui n'est toutefois pas de nature à mettre en doute sa crédibilité. Enfin, le fait qu'il se soit lui-même mis en cause tend davantage à asseoir sa crédibilité que l'inverse comme retenu par les premiers juges. En effet, en mettant en cause les prévenus pour lui avoir vendu des produits stupéfiants, il s'est lui-même mis en cause et on ne discerne absolument aucun motif qui justifierait de fausses accusations de sa part à l'encontre des deux intimés.

 

              S'agissant ensuite du contenu des déclarations de P.________, considérées comme contradictoires et peu crédibles par les premiers juges, on peut relever, à la lecture des auditions de ce témoin, que les allégations de ce dernier sont au contraire plutôt constantes, les variations portant sur des détails et pouvant s'expliquer notamment en raison de l'écoulement du temps. A cet égard, on est frappé par la précision et le réalisme de certaines informations données par P.________, comme la manière dont le prévenu conditionnait les boulettes de cocaïne – alors que le témoin n'est pas toxicomane –, la description de l'appartement des prévenus à [...], leur description physique, les détails relatifs aux véhicules que les intimés conduisaient, notamment (cf. PV aud. 1, l. 48-56; PV aud. 2, l. 68-73; PV aud. 7, R. 4, 14, 20, 22, 30; PV aud. 9, l. 93-103). Il résulte de surcroît du dossier que P.________, qui ne connaissait pas l'identité de ses fournisseurs, a pu les identifier formellement sur photos, qu'il a pu indiquer à la police où ils habitaient et décrire précisément leur manière de procéder (PV aud. 7, R. 4).

 

              S'agissant plus particulièrement des contradictions relevées par les premiers juges, la Cour d'appel fait entièrement siens les arguments du Ministère public sous lettres b à k de sa déclaration d'appel, qui sont clairs, complets et convaincants.

 

              S'agissant du fait que P.________ a confondu [...] et [...] en situant le domicile des prévenus, on retient que la seule confusion porte sur le nom de la ville dans laquelle les prévenus habitaient. En effet, le témoin a pu localiser le domicile de ces derniers en précisant qu'ils habitaient à côté d'immeubles sur lesquels il y avait des grandes fresques de [...], sous un pont, et qu'il s'était même rendu au domicile de ceux-ci avec la police fribourgeoise (cf. PV aud. 7, R. 4). La confusion précitée n'entame dès lors nullement la crédibilité du témoin.

 

              S'agissant du nombre de visites effectuées par P.________ au domicile des prévenus, on relève que dans son audition du 12 février 2014 (cf. PV aud. 1, l. 48), P.________ a déclaré s'être rendu une fois au domicile de ses fournisseurs. Dans son audition du 12 décembre 2014 (PV aud. 7, R. 43), il a déclaré qu'il s'y était rendu 2 ou 3 fois sans préciser ce qu'il allait y faire. Dans son audition du 8 septembre 2017, il a précisé qu'il s'y était rendu 2 fois dont une seule fois pour y prendre de la cocaïne (PV aud. 9, l. 93-103, l. 107-111). Il ressort de ces déclarations que P.________ est constant lorsqu'il dit s'être rendu une fois au domicile des prévenus pour prendre possession de cocaïne. Ainsi, la Cour de céans considère, à l'instar du Ministère public, qu'il n'y a pas d'incohérence dans ces déclarations s'agissant de la prise de possession de stupéfiants au domicile des prévenus.

 

              S'agissant encore du nombre de pains et leur dimension, on relève que dans ses auditions des 12 février 2014 et 12 décembre 2014, P.________ a été constant quant au nombre de pains, à leur dimension et leur conditionnement, et quant au fait qu'il s'agissait de blocs (cf. PV aud. 1, l. 49 ss; PV aud. 7, R. 4). Dans son audition du 8 septembre 2017, soit prêt de 4 ans après les faits, P.________ n'a mentionné effectivement plus qu'un pain et de dimension différente (PV. aud. 9, l. 93-103). Il a confirmé toutefois le conditionnement et le fait qu'il s'agissait d'un bloc (ibid.). Cette différence de version, qui peut s'expliquer par l'écoulement du temps, ne remet pas en doute le fait que le témoin a acquis de la cocaïne auprès des prévenus. La Cour relève également avec le Ministère public qu'il n'est pas reproché à C.________ d'avoir détenu un ou deux pains de cocaïne à son domicile.

 

              S'agissant ensuite du fait que P.________ n'a pas été capable d'indiquer le prix des boulettes qu'il négociait, on relève que dans ses déclarations des 12 février et 4 avril 2014, le témoin a précisé acquérir les boulettes au prix de 50 fr. et les revendre au prix de 40, 50 ou 70 fr. (PV aud. 1, l. 28-33; PV aud. 2, l. 36-43). Dans son audition du 12 décembre 2014, il a confirmé avoir acquis 300 boulettes au prix de 15'000 fr., soit 50 fr. la boulette et mentionne dans le même temps un prix de 70 fr. (PV aud. 7, R. 5). Il a confirmé dans cette même audition qu'il vendait la boulette au prix de 70, 30 ou 40 fr., précisant ne plus se souvenir du prix d'achat articulé peu après son interpellation et donc peu après les faits (ibid., R. 38). En définitive, même si P.________ n'est pas parvenu à préciser le prix d'achat lors de son audition du 12 décembre 2014, soit un an après les faits, il a été constant sur le prix de vente. Le fait que le témoin a acquis environ 300 boulettes de cocaïne auprès de C.________, nombre sur lequel il a été constant lors de toutes ses déclarations, ne saurait dès lors être mis en doute.

 

              S'agissant des données téléphoniques de B.________, on relève qu'il ne ressort pas du rapport de police que ces données sont fausses (P. 38). Il ressort de ce rapport que la prévenue détenait trois numéros de téléphone portable et d'un numéro fixe (ibid., p. 1). Il n'est pas exclu qu'elle possédait d'autres numéros qui n'étaient pas connus des services de police.

 

              S'agissant également du fait que P.________ a vu un bus portugais venir chercher C.________ devant la pizzeria (PV aud. 1, l. 60-61) avant de dire que cela s'était passé sur le parking de la Migros à Bulle (PV aud. 7, R. 14, p. 7), on relève que le témoin ne s'est pas contredit sur ce point puisque le parking de la Migros à Bulle est proche de la pizzeria dans laquelle il travaillait.

 

              S'agissant enfin du conditionnement de la cocaïne, on relève que P.________ ne  s'est pas contredit dès lors qu'il a décrit de la cocaïne conditionnée sous forme de boulette, donc emballée dans du plastique, puis transportée dans une boîte (PV aud. 2, l. 72-73; PV aud. 7, R. 4, 9 et 30).

 

              Les premiers juges ont encore relevé que P.________ avait donné des noms fantaisistes à C.________. Or, le témoin ne connaissait pas l'identité exacte du prévenu et l'a, de manière générale, nommé [...]. Toutefois, lors de son audition du 12 décembre 2014, lors de l'identification, il a dit ce qui suit: « je reconnais la personne sous n° 8. Il s'agit de [...], le mari de [...]. Vous me demandez pourquoi je l'appelle soudainement [...]. Je vous réponds que je l'appelle n'importe comment, des fois [...], des fois [...]. Je prends des médicaments pour la dépression et je n'ai aucun souvenir des noms. Toutefois, je confirme qu'il s'agit toujours du même individu que j'identifie sous le nom de [...] » (PV aud. 7, R. 11). Compte tenu de ces déclarations, il n'y a aucun doute quant à l'identité du fournisseur. Par ailleurs, il résulte des conversations téléphoniques retranscrites au dossier (cf. P. 38/3), que le prévenu se faisait également appeler [...], notamment par son épouse.

 

              Les premiers juges ont également relevé que P.________ avait situé le domicile des prévenus d'abord à [...], puis à [...], confondant ces deux localités. Or, ce témoin a pu clairement localiser et décrire l'appartement des prévenus à [...] (cf. PV aud. 7, R. 4, 43). On ne peut non plus exclure qu'il se soit également une fois rendue à [...], dès lors que les prévenus habitaient à [...] avant de déménager à [...] (cf. PV aud. 4, R. 5). Il n'y a donc pas de raison de mettre en doute l'identification du fournisseur de cocaïne de P.________.

 

              Par ailleurs, les déclarations de P.________ sont confirmées par les éléments suivants:

 

              - Une boulette de cocaïne et une balance électronique ont été découvertes dans l'appartement des prévenus (cf. P. 45, p. 5). Ces derniers ne s'expliquent pas sur ces objets, se contentant de nier tout trafic (PV aud. 4, R. 8; jugement attaqué, p. 7).

 

              - P.________ a pu correctement identifier, sur des planches photographiques, les deux prévenus (PV aud. 7, R. 11), alors que C.________ a expliqué ne pas le connaître, ni l'avoir jamais rencontré (cf. PV aud. 6,
l. 54-55). Comme déjà mentionné, le témoin a également pu indiquer à la police l'endroit où se trouvait l'appartement des prévenus (PV aud. 1, l. 48; PV aud. 7,
R. 43; PV aud. 9, l. 93-103, l. 107-111), alors que C.________ a également nié que P.________ se soit rendu chez lui (PV aud. 6, l. 120).

 

              - L'enquête policière a relevé que B.________ employait au moins trois raccordements téléphoniques liés à des portables et un téléphone fixe (cf. P. 38), ce qui n'est pas usuel pour une employée réalisant un salaire mensuel de quelques 4'000 fr. et de surcroît endettée (PV aud. 3, R. 6). Par ailleurs, lors de la perquisition de l'appartement, la police a également découvert un emballage plastique contenant six cartes SIM, un micro SA et un téléphone Samsung (cf. P. 45, p. 5).

 

              - Lors d'un appel téléphonique du 15 mars 2014 en [...] de B.________, la police a pu apprendre que C.________ était en [...] et avait investi plusieurs dizaines de milliers de francs dans un bateau de pêche (cf. P. 38/2, p. 3/33). Or, un tel investissement est difficilement réalisable pour un homme sans emploi et une femme employée à 80 % dans une pizzeria. Il en va de même s'agissant des frais liés à leurs déplacements en [...] et à l'usage de plusieurs véhicules automobiles.

 

              - Il résulte du rapport de police que C.________ est sous mandat d'arrêt genevois depuis 2011 (cf. P. 38, p. 4). Dans le cadre de cette affaire genevoise, il avait été mis en cause par un trafiquant, chez qui la police avait saisi 1'760.5 g de cocaïne (cf. P. 84). Cette procédure a toutefois été classée par ordonnance du 6 janvier 2015 au motif que le prévenu n'avait pu exercer son droit d'interroger le témoin à charge, de sorte que les déclarations de ce dernier n'étaient pas exploitables et qu'il n'existait aucun autre soupçon justifiant une mise en accusation (cf. P. 57).

 

              - Enfin, des contrôles effectués auprès de la police américaine a démontré que le prévenu était connu de leurs services entre 1994 et 2007 pour vente de produits stupéfiants et appartenance à une organisation de trafiquants de drogue. Il faisait également l'objet d'un mandat, échu à ce jour (cf. P. 38, p. 4).

 

              Au regard des éléments qui précèdent, on doit admettre que le témoignage de P.________ est crédible et que les deux prévenus ont bien participé à un trafic de stupéfiants.

 

4.

4.1              L'appelant conclut à la condamnation de C.________ pour infraction grave à la LStup, celui-ci ayant fourni 180 g de cocaïne à P.________, et de B.________ pour infraction à la LStup, celle-ci ayant participé à la livraison d'une trentaine de boulettes, soit environ 18 grammes.

 

              L'appelant distingue, comme dans ses conclusions formulées en première instance, les activités de B.________ de celles de C.________, alors que tel n'était pas le cas dans l'acte d'accusation.

 

4.2              Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50 ; ATF 115 IV 161 consid. 2; ATF 108 IV 88 consid. 2a). La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants ; le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, mais il peut adhérer ultérieurement aux intentions de ses associés (ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa, rés. JdT 1991 IV 98; ATF 118 IV 397 consid. 2b; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., Zürich 1997, n. 12 ad art. 24 aCP). Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution (ATF 125 IV 134 consid. 3a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire (ATF 115 IV 161 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). Une infraction commise par des coauteurs apparaît comme l'expression d'une volonté commune, de sorte que chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d; ATF 109 IV 161 consid. 4b et les arrêts cités).

 

              La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité. Il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme l’un des participants principaux. La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1;  ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 136 consid. 2b; ATF 120 IV 17 consid. 2d; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50; Stratenwerth, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, par. 13 n. 55; Trechsel/Noll/Pieth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2017, 7e éd., pp. 192 ss; Peter, Zur Mittäterschaft nach schweizerischem Strafrecht, Zurich 1984, pp. 38 ss).

 

4.2              En l'occurrence, il faut déterminer l'implication respective de C.________ et B.________ dans le trafic mis à jour. Les prévenus étaient, à l'époque des faits, mariés et vivaient dans le même appartement. C.________ remettait la cocaïne à P.________ sur le lieu de travail de ce dernier, lieu de travail qui était également celui de B.________. Par ailleurs, selon les déclarations du témoin, le stock de cocaïne était caché sur le rebord de la fenêtre de l'appartement des prévenus, enveloppé dans beaucoup de scotch et enduit de graisse mécanique, soit à la vue des personnes vivant dans l'appartement. Enfin, les parties avaient un train de vie incluant plusieurs téléphones portables, des véhicules BMW, un prêt de 5'000 fr. à P.________ et des voyages à l'étranger, train de vie peu conciliable avec des revenus mensuels totaux de l'ordre de 4'000 francs.

 

              Ces éléments sont cependant insuffisants pour admettre la coactivité.

 

              A cet égard, il y a lieu de souligner que, dans le cadre de ses premières déclarations, P.________ a expliqué que c'était d'abord le prévenu qui lui livrait la drogue, avant que le relais ne soit repris par son épouse, en raison de l'absence du premier, le témoin ayant au total acheté entre fin novembre 2013 et le 1er février 2014 une quantité minimale d'environ 180 g de cocaïne (15 x 20 boulettes à 0.6 g au minimum) (cf. PV aud. 1). Lors de son audition du 12 décembre 2014, le témoin a toutefois expliqué que [...], soit B.________, lui avait livré de la marchandise à deux ou trois reprises, qu'auparavant elle n'avait jamais participé aux transactions, qu'elle l'avait fait uniquement après la disparition de [...], soit C.________, qu'elle lui livrait la drogue à domicile car il avait arrêté son travail à la pizzeria, qu'il pensait qu'elle n'était effectivement pas au courant du trafic de son mari avant le départ ce dernier pour l'Espagne, que [...] lui avait dit à plusieurs reprises de ne pas en parler à sa femme, ce qui lui faisait dire qu'elle n'était pas au courant (PV aud. 7,R. 9). On ne peut retenir ainsi que B.________ ait intentionnellement et de manière déterminante, avec C.________, participé à la décision de commettre l'ensemble des livraisons incriminées, à leur organisation ou à leur exécution, au point d'apparaître comme une participante principale. En revanche, il faut imputer à C.________ les quantités livrées par B.________ à P.________ dans la mesure où le trafic a été mis sur pied par le prévenu, qui en a défini l'organisation, la prévenue ayant simplement pris sa place à son départ et jusqu'à l'arrestation du témoin.

 

              En définitive, la Cour de céans retiendra que C.________ a fourni un total d’environ 180 g de cocaïne, à raison d’une quinzaine de fois 20 boulettes de 0,6 g. au minimum (cf. PV aud. 2, l. 46-47; PV aud. 7, R. 5; PV aud. 9,
l. 63) de cette drogue, à P.________. Depuis le mois de janvier 2014, B.________ a notamment effectué elle-même à tout le moins 2 livraisons de lots de 20 boulettes de 0,6 g au minimum de cocaïne à P.________ dans la mesure où les intéressés travaillaient tous deux dans le même restaurant. La drogue était conditionnée au domicile des prévenus, où se trouvait une partie du stock.

 

              C.________ s'est ainsi livré à un trafic portant sur un minimum de 180 g (15 livraisons x 20 boulettes x 0,6 g) de cocaïne brute. De son côté, B.________ s'est livrée à un trafic portant sur un minimum de 24 g (2 livraisons x 20 boulettes x 0,6 g) de cocaïne brute, le doute devant lui profiter s'agissant de son implication dans les livraisons antérieures effectuées par C.________.

 

              L’analyse de la cocaïne séquestrée en main de P.________ le 11 février 2014, obtenue de la part des prévenus, a révélé un taux de pureté de 56% (cf. P. 30 et 31), représentant ainsi une quantité pure de 100,8 g pour C.________, et une quantité pure de 13,4 g pour B.________, quantité comprise dans les 100,8 g précités, la prévenue ayant certes pris le relais dans ce trafic après le départ de son ex-mari mais ne pouvant se voir directement reprocher qu'un minimum de 2 livraisons sur les 15 livraisons retenues au total.

 

              On relèvera que le cas grave serait aussi réalisé par les seules livraisons de C.________: si l'on devait en effet retrancher des 180 g imputés au prévenu les 24 g imputés à la prévenue, la quantité brute de 156 g restante représenterait, au taux de pureté de 56%, une quantité pure de 87,36 g de cocaïne, très largement supérieure à la quantité de 18 g réalisant le cas grave.

 

5.              L'appelant requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois à l'encontre de C.________ et d'une peine pécuniaire de 180 jours à 30 fr. et à une amende de 1'000 fr. à l'encontre de B.________.

 

5.1

5.1.1              Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

5.1.2              S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse, l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.29 ad art. 47 CP et les références citées).

 

              Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l'instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Ce critère perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera-t-elle différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

 

5.1.3              Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 aCP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

5.1.4              Selon l'art. 44 CP, le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1; TF 6B_402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2).

 

5.2

5.2.1              C.________ s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité pure minimale de 100.8 g, se rendant ainsi coupable d'infraction à la LStup, le cas grave étant réalisé. Il a agi pendant plusieurs mois, important la marchandise depuis l'étranger. Il a agi en qualité de grossiste, dès lors qu'il revendait la cocaïne à d'autres vendeurs et non à des consommateurs. Il a agi par pur appât du gain, n'étant pas lui-même toxicomane. S'il n'a pas d'inscription judiciaire à son casier, il est connu défavorablement des polices américaine et genevoise. Il a de surcroît nié toute participation à un quelconque trafic et sa prise de conscience est nulle. On ne discerne aucun élément à décharge.

 

              Les faits datant d’avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, c’est l’ancien droit des sanctions qui sera appliqué à C.________ au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Compte tenu de sa culpabilité et des éléments précités, il convient de lui infliger une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement. La question d'un sursis partiel portant sur la moitié de la peine se pose, le pronostic étant mitigé. En effet, la prise de conscience du prévenu est nulle au regard de ses dénégations tout au long de la procédure. Reste qu'il s'agit d'une première peine privative de liberté prononcée à son encontre, de sorte qu'on peut attendre que l'exécution d'une partie de cette sanction ait un effet choc suffisant. Un délai d'épreuve de 5 ans, correspondant au maximum légal, sera toutefois fixé de manière à offrir la plus grande probabilité que le prévenu ne récidivera pas.

 

5.2.2              B.________ s'est livrée à un trafic de cocaïne portant sur une quantité pure minimale de 24 g, se rendant ainsi coupable d'infraction à la LStup, le cas grave n'étant pas réalisé. Elle a agi par pur appât du gain, n'étant pas elle-même toxicomane. Elle a un antécédent judiciaire en matière de circulation routière. Elle a en outre nié toute participation à un quelconque trafic et sa prise de conscience est nulle. On ne discerne aucun élément à décharge, hormis le fait qu'elle s'est bien comportée depuis les infractions reprochées.

 

              Les faits datant d’avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, c’est l’ancien droit des sanctions qui sera également appliqué à B.________ au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Pour sanctionner le comportement de B.________, une peine pécuniaire est adéquate. Compte tenu de sa culpabilité et des éléments précités, il convient de lui infliger une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 30 fr. le jour compte tenu de ses revenus et charges, sous déduction de 2 jours subis avant jugement. Malgré l'antécédent susmentionné, le pronostic demeure favorable. La peine infligée sera dès lors assortie d'un sursis complet, et accompagnée d'un délai d'épreuve de 2 ans.

 

6.              La quotité de la peine étant fixée, il doit être statué sur les conclusions de C.________ en réparation du tort moral.

 

6.1              Sous l’angle de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il suffit de constater que la peine infligée est supérieure à la durée de la détention avant jugement, ce qui exclut toute réparation de ce chef.

 

6.2              C.________ a été détenu en zone carcérale du 20 novembre 2014 au 11 décembre 2014, soit durant 22 jours, dont 20 jours dans des conditions de détention illicites. Il convient d'opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures pour tenir compte de la pénibilité accrue de la détention dans la zone carcérale de l’Hôtel de police de [...]. Dix jours de détention seront dès lors déduits de la peine fixée (cf. consid. 5.2.1 supra) à titre de réparation du tort moral.

 

7.              En conclusion, l'appel du Ministère public doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'admission de l'appel, le jugement sera également réformé en ce sens que les frais de justice de première instance seront mis par deux tiers à la charge de C.________ et par un tiers à la charge de B.________, chaque prévenu devant encore supporter l'entier de l'indemnité de son défenseur d’office. Le jugement entrepris est maintenu pour le surplus.

 

              Le défenseur d’office de C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis le retranchement de 30 minutes pour tenir compte de la durée effective de l'audience d'appel. En définitive, c’est donc une indemnité d’un montant de 1'958 fr. 30, correspondant à 9h15 heures d’activité à 180 fr. de l’heure, à 120 fr. de vacation, à 33 fr. 30 de débours (2% des honoraires) et 140 fr. de TVA, qui doit être allouée à Me Patrick Sutter pour la procédure d’appel.

 

              Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et à laquelle il faut ajouter 30 minutes au temps consacré à l'audience d'appel, qui a été sous-estimé. En définitive, c’est donc une indemnité d’un montant de 1'701 fr. 30, correspondant à 7h57 d’activité à 180 fr. de l'heure, à 120 fr. de vacation, à 28 fr. 60 de débours (2% des honoraires) et 121 fr. 70 de TVA, qui doit être allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'397 fr. 70 (art. 2, 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de C.________, et par un tiers à la charge de B.________. Chaque prévenu supportera, en sus de sa part aux frais communs, l'indemnité allouée à son défenseur d'office.

 

              C.________ et B.________ ne seront tenus de rembourser à l'Etat les indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif fixées ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 42, 43 et 47 CP;

19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, IX et X de son dispositif, et par l'ajout d'un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            " I.              condamne par défaut C.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 86 (huitante-six) jours de détention provisoire, dite peine étant prononcée avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant d'une année et la durée du délai d'épreuve étant fixée à 5 ans;

                            Ibis.              constate que C.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

                            II.              condamne B.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours subis avant jugement;

III.              supprimé;

                            IV.              maintient le séquestre des objets et documents séquestrés sous fiche no 24909;

                            V.              ordonne la confiscation et la destruction du morceau de plastique et de la poudre brune séquestrés no S18.007648;

                            VI.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CD, DVD et CD-Rom inventoriés sous fiches nos 59375, 59425 et 63649;

                            VII.              arrête, pour la période antérieure au 31 décembre 2017, l’indemnité de Me Patrick Sutter, défenseur d’office de C.________, à 6'660 fr. (six mille six cent soixante francs) d’honoraires, 332 fr. (trois cent trente-deux francs) de débours, 960 fr. (neuf cent soixante francs) de vacations et 636 fr. 15 (six cent trente-six francs et quinze centimes) de TVA et pour la période postérieure au 1er janvier 2018, 2'040 fr. (deux mille quarante francs) d’honoraires, 135 fr. de débours (cent trente-cinq francs), 120 fr. (cent vingt francs) de vacation et 176 fr. 70 (cent septante-six francs et septante centimes) de TVA, soit au total 11'059 fr. 85 (onze mille cinquante-neuf et huitante-cinq centimes), dont à déduire 5'000 fr. (cinq mille francs) d’avance versée le 30 janvier 2017;

                            VIII.              arrête l’indemnité de Me Dario Barbosa, défenseur d’office de B.________, à 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs) d’honoraires, 178 fr. 40 (cent septante-huit francs et quarante centimes) de débours, 120 fr. (cent vingt francs) de vacation et 334 fr. 85 (trois cent trente-quatre et huitante-cinq centimes) de TVA;

                            IX.              répartit les frais de justice comme suit:

                            - à la charge de C.________, deux tiers des frais communs, par 9’540 fr. (neuf mille cinq cent quarante), plus l'entier des frais propres, par 8'576 fr. 15 (huit mille cinq cent septante-six francs et quinze centimes), plus l'entier de l'indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VII ci-dessus;

                            - à la charge de B.________, un tiers des frais communs, par 4’770 fr. (quatre mille quatre cent septante), plus l'entier des frais propres, par 6'886 fr. (six mille huit-cent huitante-six francs), plus l'entier de l'indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus;

                            X.              dit que C.________ et B.________ devront rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif dès que leur condition financière le leur permettra. "

 

III.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'958 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Sutter.

 

IV.                Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'701 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa.

 

V.                  Les frais d'appel sont répartis comme il suit:

- à la charge de C.________, deux tiers des frais communs, soit 2'265 fr. 10, plus l'entier de l'indemnité de défense d’office allouée sous chiffre III ci-dessus, soit 1'958 fr. 30, soit un montant total de 4'223 fr. 40;

- à la charge de B.________, un tiers des frais communs, soit 1'132 fr. 60, plus l'entier de l'indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IV ci-dessus, soit 1'701 fr. 30, soit un montant total de 2'833 fr. 90.

 

VI.                C.________ et B.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.

 

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Patrick Sutter, avocat (pour C.________),

-              Me Dario Barbosa, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :