TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

362

 

PE17.012371-ACA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 novembre 2019

_________________________

Composition :               M.              Maillard, président

                            Mmes              Fonjallaz et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

V.________, prévenue, représentée par Me Enis Daci, défenseur de choix à Genève, appelante,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

A.H.________, B.H.________, C.H.________ et D.H.________, parties plaignantes, représentés par Me Samuel Pahud, conseil de choix à Lausanne, intimés.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’était rendue coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), l’a condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a donné acte à A.H.________, B.H.________, C.H.________ et D.H.________ de la réserve de leur droits civils (IV), a rejeté la conclusion en indemnité de V.________ à titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de V.________ (VI).

 

 

B.              Par annonce du 16 mai 2019, puis déclaration motivée du 27 juin 2019, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 let. a CPP de 10'000 fr. et à ce que l’intégralité des frais de la procédure soit mise à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise graphologique pour authentifier l’écriture et la signature des différentes parties, ainsi que la production par les parties plai­gnan­tes des contrats d’assurance obligatoire des soins au sens de la LAMAL (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) et des contrats d’assurance complémentaire au sens de la LCA (Loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1) des membres de la famille de A.H.________ auprès du G.________.

 

              Dans leurs déterminations du 7 novembre 2019, A.H.________, B.H.________, C.H.________ et D.H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              V.________ est née le [...] 1990 à [...], au Maroc, pays dont elle est ressortissante. La prévenue est divorcée et mère d’un garçon né en 2013. Issue d’une famille de diplomate, la prévenue a vécu dans plusieurs pays avant d’arriver en Suisse en 2008. Ayant interrompu ses études dans un lycée français, elle a commencé une école de secrétariat qu’elle n’a pas terminée. En 2012, elle a intégré le collège avant d’interrompe à nouveau sa formation pour mener à terme sa grossesse. Depuis 2012, la prévenue a occupé de petits emplois. Elle a notamment travaillé en tant que courtière en assurance entre octobre 2016 et février 2017 pour la société [...] à Lausanne. V.________, qui réside désormais au Maroc, est actuelle­ment sans aucune activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Son ex-conjoint ne lui verse aucune contribution d’entretien et leur fils vit auprès de son père. L’état de santé de la prévenue a nécessité un arrêt de travail qui ne lui a pas permis de se rendre en Suisse pour les débats de première instance. Elle a également invoqué un trouble psychologique pour ne pas se présenter à l’audience d’appel du 12 novembre 2019.

 

              Le casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.              A [...], entre le 26 novembre et le 31 décembre 2016, V.________, alors courtière en assurances auprès de la société [...], a falsifié des contrats d’assurance, en imitant les signatures de B.H.________, C.H.________ et D.H.________, et en remplissant elle-même les formulaires y relatifs, dans le but de toucher une commission. Elle a en outre également imité les signatures précitées ainsi que celle de A.H.________ sur le formulaire de résiliation des anciennes polices d’assurance.

 

              Le 7 mars 2017, C.H.________, A.H.________, B.H.________ et D.H.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles (PV aud. 1). Ils ont chiffré leurs prétentions à 2'000 francs.

 

3              Par ordonnance pénale du 29 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné V.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 800 fr., convertible en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif.

 

              V.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 5/1).

 

              Le 1er mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de La Côte (P. 19).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              L’appelante requiert la mise en œuvre d’une expertise graphologique. Elle soutient que cette mesure d’instruction serait nécessaire pour authentifier les signatures qui figurent sur les différents documents litigieux, savoir en particulier les annexes 3, 4, 5, 6 et 7 du procès-verbal d’audition-plainte (PV aud. 1) et les pièces 3, 5, 7, 8 et 9 du bordereau de pièces joint à la déclaration d’appel (P. 39/1).

 

              L’appelante sollicite en outre la production, par les parties plaignan­tes, des contrats d’assurance LAMAL et LCA conclus par les membres de la famille A.H.________ auprès de l’assurance G.________, afin de comparer le montant des primes, les avantages et les inconvénients entre les assurances G.________ et X.________, soit, en d’autres termes, de définir si la conclusion des nouveaux contrats avec X.________ était de nature à occasionner un dommage aux plaignants. Elle fait également valoir que la production de ces contrats permettrait d’examiner la signature des parties plaignantes, et plus particulièrement celle de B.H.________, qui l’aurait accusée à tort d’avoir imité sa signature sans que celle-ci n’en ai jamais eu connaissance auparavant.

 

3.2              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

              Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, les documents litigieux sont les suivants :

              - une proposition d’assurance LAMAL auprès de la X.________ établie au nom de A.H.________, apparemment signée par ce dernier (Annexe 3 à la plainte, PV aud. 1),

              - une proposition d’assurance LAMAL et LCA auprès de la X.________ établie au nom de B.H.________, apparemment signée par cette dernière (Annexe 4 à la plainte, PV aud. 1),

              - une proposition d’assurance LAMAL et LCA auprès de la X.________ établie au nom de D.H.________, apparemment signée par cette dernière et par A.H.________ (Annexe 5 à la plainte, PV aud. 1),

              - une proposition d’assurance LAMAL et LCA auprès de la X.________ établie au nom de C.H.________, apparemment signée par cette dernière et par A.H.________ (Annexe 6 à la plainte, PV aud. 1),

              - une lettre de résiliation des polices d’assurance de base et complémentaires des quatre plaignants auprès de l’assurance [...] (G.________), apparemment signée par A.H.________ et B.H.________ (Annexe 7 à la plainte, PV aud. 1).

 

              Lors de son audition par le procureur le 28 mars 2018 (PV aud. 3), l’appelante a indiqué que A.H.________ avait personnellement apposé sa signature sur les annexes 3 (ll. 69 ss), 5 (ll. 75 ss) et 6 (ll. 87 ss). Aux débats de première instance, A.H.________ a admis qu’il avait lui-même signé l’annexe 3 (Jugement p. 5) et concédé que la signature apposée sur les annexes 5 et 6 était peut-être la sienne (Jugement p. 6). A l’audience d’appel, A.H.________ a confirmé qu’il avait bien apposé lui-même sa signature sur ces trois documents. On peut dès lors retenir, comme le soutient l’appelante, que c’est bien la signature de A.H.________ qui figure sur les annexes 3, 5 et 6 de la plainte. Pour le reste, l’appelante a reconnu qu’elle avait elle-même apposé les autres signatures qui figurent sur les documents litigieux (PV aud. 3, ll. 83 ss pour l’annexe 4, l. 78 pour l’annexe 5, ll. 89 ss pour l’annexe 6 et l. 100 pour l’annexe 7). La mise en œuvre d’une expertise pour authentifier les signatures litigieuses n’est ainsi absolument pas nécessaire. La production des contrats d’assurance conclus auprès du G.________ afin de comparer les signatures apposées sur ceux-ci avec celles apposées sur les propositions d’assurance litigieuses est également inutile.

 

              La production des documents requis afin d’exclure l’existence d’un dommage pour les plaignants est également superflue dans la mesure où l’infraction d’escroquerie ne peut, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4), de toute manière pas être retenue et que l’acte d’accusation ne reproche pas à l’appelante d’avoir imité la signature des plaignants dans le but de porter atteinte à leurs intérêts pécuniaires, mais uniquement dans le but de se procurer un avantage illicite sous la forme du versement d’une commission.

 

              Partant, les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les questions litigieuses et de statuer, les réquisitions de preuves de l’appelante doivent être rejetées, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées.

 

4.

4.1              L’appelante conclut à sa libération du chef de prévention d’escroquerie. Elle conteste en particulier avoir astucieusement trompé les plaignants en leur fai­sant croire que leurs primes auprès de l’assurance X.________ seraient moins élevées que celles auprès du G.________ avec une franchise inchangée. Elle conteste également l’existence d’un quelconque dommage pour les plaignants. Ces questions pourront rester ouvertes pour les motifs qui suivent.

 

4.2

4.2.1              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 pp. 142 ss). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_834/2018 du 5 février 2019, consid. 1.1 ; TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

              Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_834/2018 du 5 février 2019, consid. 1.1 ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées).

 

4.2.2              En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 

 

              Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie
– qui peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimu­lation de faits vrais ou encore en confortant autrui dans son erreur – , une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2, ad art. 146 CP).

 

4.3              L’ordonnance pénale rendue le 29 août 2017 par le ministère public, qui tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), est rédigée de la manière suivante :

 

« A [...], entre le 26 novembre et le 31 décembre 2016, V.________, alors courtière en assurance, à falsifié des contrats d’assurance, en imitant les signatures de C.H.________, A.H.________, B.H.________ et D.H.________ et en remplissant elle-même les formulaires y relatifs, dans le but de toucher une commission. Elle a en outre également imité les signatures précitées dans les formulaires de résiliation des anciennes polices d’assurance. ».

 

              A la lecture de cet acte, on constate qu’il n’était nullement reproché à l’appelante d’avoir, sous quelque forme que ce soit, astucieusement trompé les plaignants ni même de leur avoir occasionné un dommage. Tel que rédigé, l’état de fait ne permettait donc pas d’envisager une condamnation pour escroquerie. En retenant malgré tout que l’appelante avait astucieusement trompé les plaignants en leur faisant croire qu’avec une franchise inchangée de 500 fr., leurs primes d’assurance-maladie de base et des complémentaires seraient moins chères auprès de l’assurance X.________ qu’auprès du G.________, et qu’elle leur avait ainsi occasionné un dommage temporaire (Jugement pp. 21-25), le premier juge s’est ainsi manifestement écarté de l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation qui le liait et excluait toute condamnation pour escroquerie dans la mesure où il n’en décrivait pas tous les éléments constitutifs.

 

              En conséquence, l’appelante doit être acquittée du chef de prévention d’escroquerie et le jugement entrepris réformé dans ce sens.

 

5.

5.1              Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelante conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Elle soutient en substance que A.H.________ représentait l’ensemble des membres de la famille, qu’il lui avait donné son accord pour la conclusion des nouveaux contrats d’assurance auprès de la X.________ ainsi que pour la résiliation de leurs anciens contrats, qu’elle estimait dès lors être autorisée à compléter les propo­sitions d’assurance en y apposant elle-même la signature des intéressées, et à par ailleurs signer elle-même la lettre de résiliation des anciens contrats d’assurance conclus auprès du G.________. Elle en conclut que l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisée.

 

5.2

5.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2).

 

5.2.2              Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP).

 

              L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

 

              Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartien­ne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 5.1; ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1; ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2). Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3 et les réf. citées).

 

              Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise toute type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger (Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 3e éd., 2018, n° 16 ad art. 251 CP) et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 p. 58). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 pp. 270 ss; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 précité consid. 2.2.3). 

 

5.1.3              Selon l'art. 13 al. 1 CP, agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1).

 

5.2              En l’espèce, et comme déjà évoqué ci-dessus (cf. consid. 3.3), l’appelante a admis, lors de son audition par la Procureure, qu’après avoir quitté le domicile de la famille de A.H.________, elle avait constaté qu’il manquait des signatures sur les documents qu’elle dit leur avoir soumis et qu’elle avait dès lors elle-même apposé la signature de B.H.________, D.H.________ et C.H.________ sur les propositions d’assurance qui les concernaient (PV aud. 1, annexes 4, 5 et 6), ainsi que la signature de A.H.________ et B.H.________ sur la lettre de résiliation des anciennes polices d’assurance des quatre membres de la famille (PV aud. 3, ll. 44 ss et 69 ss).

 

              L’appelante soutient toutefois que A.H.________ agissait en qualité de représentant de tous les membres de sa famille et que dans la mesure où celui-ci lui avait donné son accord pour conclure de nouveaux contrats d’assurance et pour résilier les anciens contrats, elle pensait être au bénéfice des pouvoirs nécessaires pour procéder de la sorte. A cet égard, A.H.________ a effectivement admis que sa discussion avec l’appelante avait bien concerné les quatre membres de sa famille (Jugement p. 7). Il a également reconnu qu’il avait adhéré à la proposition qui lui était soumise par l’appelante dans la mesure où « les prix étaient moins chers » (Juge­ment p. 6). A.H.________ a finalement admis avoir lui-même signé une proposition d’assurances le concernant auprès de la X.________ (Jugement p. 5). On a par ailleurs vu (cf. consid. 3.3 ci-dessus) que A.H.________ avait finalement reconnu avoir signé les propositions d’assurance qui concernaient ses deux filles C.H.________ et D.H.________. Au vu de ce qui précède, on peut considérer que A.H.________ s’est proba­blement présenté à l’appelante comme le représentant de tous les membres de sa famille, qu’il a accepté que tous changent d’assurance maladie et qu’il a concrète­ment manifesté cette volonté en signant trois nouvelles propositions d’assurance. On ne peut en revanche pas en déduire que, ce faisant, A.H.________ aurait simultanément autorisé l’appelante à faire usage de sa signature ainsi que de celles de sa femme et de ses deux filles. Accepter de changer d’assurance et signer une partie des docu­ments nécessaires n’autorise naturelle­ment pas le courtier concerné à ensuite utiliser à sa guise les différentes signatures des intéressés. On ne voit par ailleurs pas ce qui pouvait honnêtement conduire l’appelante à imaginer le contraire.

 

              Il s’ensuit qu’en apposant elle-même la signature des plaignants B.H.________, C.H.________ et D.H.________ sur trois propositions d’assurances et la signature de A.H.________ et B.H.________ sur la lettre de résiliation destinée à l’ancien assureur de la famille A.H.________, soit sur des documents dont la qualité de titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP n’est pas contestable – ni contestée d’ailleurs –, l’appelante a bien intentionnelle­ment créé un faux matériel. Lors de son audition devant la Procureure, l’appelante a en outre déclaré qu’elle avait agi de la sorte pour éviter que les documents soient incomplets et qu’ils ne soient pas acceptés (PV aud. 3, ll. 91 ss.). On comprend qu’elle voulait ainsi s’assurer que les nouvelles polices d’assurances de la famille A.H.________ puissent être conclues, condition sine qua non au versement de sa commission. L’appelante avait donc manifestement l’intention d’obtenir le versement d’une prétention, peut-être légitime, mais au moyen d'un titre faux. Il s’ensuit que le dessein spécial prévu à l’art. 251 ch. 1 CP est également réalisé.

 

              Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour faux dans les titres doit être confirmée.

 

6.

6.1              L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. L’abandon du chef d’accusation d’escroquerie justifie toutefois que les peines de 80 jours-amende et de 300 fr. d’amende soient réexaminées d’office.

 

6.2

6.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

 

6.2.2              L’infraction de faux dans les titres est sanctionnée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 CPP)

 

              L’art. 34 CP, dans sa formulation en vigueur avant le 1er janvier 2018, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

 

              L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 34 dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

 

              L’ancien art. 34 al. 2 CP n’étant pas plus favorable à la prévenue s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit doit être appliqué (cf. art. 2
al. 2 CP).

 

              Pour déterminer le montant du jour-amende, le juge se fonde en premier lieu sur le revenu de l’auteur au moment du jugement, en prenant en compte les revenus en tous genres et de n’importe quelle source. Le juge se référera aux critères élaborés en droit de la famille. Entrent ainsi en considération le salaire, le revenu de l’activité indépendante, les gratifications, les rentes, les pensions, l’aide sociale, la fortune immobilière, les titres et autres placements de capitaux ainsi que les prestations en nature, telles que le loyer directement payé par les autorités en charge de l’aide sociale. Le juge peut également se fonder sur le revenu moyen de l’auteur, lorsque les revenus sont irréguliers. Si l’auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux rémunéré, le juge prend en considération le revenu présumé que l’on est en droit d’attendre de l’auteur ou celui qu’il réalisait avant l’infraction (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 34 CP et les références citées).

 

6.2.3              Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

 

              La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

 

6.3              En l’espèce, la seule infraction à réprimer est celle de faux dans les titres. La culpabilité de la prévenue est légère. Elle s’est certes arrogée sans vergogne un droit qui ne lui avait manifestement pas été octroyé par les plaignants dans le but de préserver ses intérêts financiers en touchant la commis­sion qui devait lui revenir pour la conclusion de nouveaux contrats d’assuran­ces. Toutefois, les plaignants n’ont en définitive subi aucun dommage financier. A décharge, on retiendra également que passé sa première audition, la prévenue s’est expliquée et n’a en particulier pas caché avoir elle-même signé une partie des documents litigieux.

              La prévenue n’ayant pas d’antécédent, une peine pécuniaire suffit. Au vu de ce qui précède, cette peine doit être arrêtée à 60 jours-amende. Le montant du jour-amende doit être fixé à 10 fr. pour tenir compte de la situation économique de la prévenue qui est sans activité lucrative et qui ne perçoit aucun revenu. Le pronostic n’est pas défavorable, de sorte que les conditions à l’octroi du sursis sont réalisées. Le délai d’épreuve assortissant le sursis sera arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le jugement sera modifié dans cette mesure au chiffre II de son dispositif.

 

              Si l’amende n’est pas contestée en tant que telle par l’appelante, elle n’apparaît néanmoins pas justifiée à titre de sanction immédiate, de sorte qu’elle doit être supprimée et le jugement entrepris modifié dans ce sens.

 

7.

7.1              L’appelante conclut à ce que les frais de première instance soient intégralement laissés à la charge de l’Etat.

 

              L’abandon d’un des deux chefs d’accusation pour lesquels la prévenue était renvoyée devant le Tribunal de police justifie que les frais de première instance ne soient mis à la charge de la prévenue qu’à raison de la moitié, soit 450 fr., et le solde laissé à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris doit être modifié dans ce sens.

 

7.2              Aux débats de première instance, la prévenue a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'629 fr. 40.

 

              La prévenue, qui est libérée d’un des deux chefs d’accusation et qui a procédé en première instance avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite à la mesure des frais (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et réf. cit.), à savoir d’une demie. La liste d’opérations produite en première instance ne prête pas le flanc à la critique (P. 29), de sorte que la somme de 1'814 fr. 70 (3'629 fr. 40/2) doit être allouée à la prévenue à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera partiellement compensée avec la part des frais de première instance mise à la charge de la prévenue (art. 442 al. 4 CPP). Le jugement attaqué doit être réformé dans ce sens aux chiffres V et VI de son dispositif.

 

8.              En définitive, l’appel interjeté par V.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris devant être modifié aux chiffres I, II, III, V et VI dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 1'395 fr., à la charge de V.________ et par moitié, soit 1'395 fr., à la charge de A.H.________, B.H.________, C.H.________ et D.H.________, solidairement entre eux.

 

              L’appelante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 10'000 francs. Dans la mesure où son défenseur de choix assure sa défense depuis l’instruction, qu’il avait une parfaite connaissance du dossier et qu’il n’y a pas lieu de rémunérer à double l’activité de l’avocat et celle de son avocat-stagiaire, l’indemnité requise est excessive. Vu les difficultés de la cause, l’allocation d’une indemnité correspondant à 11 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. serait justifiée (art. 26a al. 3 et 4 TFIP) et seule une indemnité réduite à la mesure des frais, à savoir à la moitié, devrait être allouée à l’appelante.

 

              Quant aux plaignants, qui ont procédé par un conseil de choix dès la procédure d’appel et qui ont conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, ils obtiennent également partiellement gain de cause. Au vu des déterminations écrites produites par le conseil de choix qui est intervenu seulement en deuxième instance, la défense des intérêts des plaignants a également justifié une durée d’activité d’avocat d’environ 11 heures, y compris le temps de l’audience d’appel, au tarif horaire de 300 francs.

 

              Tant l’appelante que les plaignants succombent partiellement dans leurs conclu­sions. L’activité de leurs conseils en procédure d’appel peut être jugée équivalente. Les dépens d’appel – au sens de l’art. 432 al. 2 CPP pour l’appe­lante et au sens de l’art. 433 al. 1 CPP pour les plaignants, par renvoi de l’art. 436 CPP – seront ainsi compensés.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1,

251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère V.________ du chef de prévention d’escroquerie et constate que V.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres ;

II.              condamne V.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

                            III.              supprimé ;

                            IV.              donne acte à A.H.________, B.H.________, C.H.________ et D.H.________ de la réserve de leurs droits civils ;

                            V.              alloue à V.________ la somme de 1'814 fr. 70 (mille huit cent quatorze francs et septante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, à la charge de l’Etat ;

                            VI.              met les frais de la cause, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), par moitié, soit 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et dit que le montant alloué au chiffre V ci-dessus est partiellement compensé avec les frais mis à sa charge. "

 

              III.              Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont mis par moitié, soit 1'395 fr., à la charge de V.________ et par moitié, soit 1'395 fr., à la charge des intimés A.H.________, B.H.________, C.H.________ et D.H.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les dépens d’appel sont compensés.

 

              V.              Le jugement motivé est exécutoire.

             

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Enis Daci, avocat (pour V.________),

-              Me Samuel Pahud, avocat (pour A.H.________, B.H.________, C.H.________ et D.H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Service de la population, Division étrangers (V.________, née le [...].1990),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :