TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

410

 

PE18.012955-STL/CMD


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 26 novembre 2019

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Composition :               M.                            PELLET, président

                            Mme              Bendani et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme               Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

A.I.________, prévenue, représentée par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.

 


             

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 12 août 2019, le Tribunal de police l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.I.________, pour infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, à une peine de 180 jours-amende à 180 fr., entièrement complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2016 par Swissmedic Schweizerisches Heilmittelinstitut Bern (I), a prononcé une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre de A.I.________, à hauteur de 221'950 fr., sous réserve de restitution du montant qui serait effectivement remboursé à une caisse AVS au titre des cotisations découlant de la commission de courtage de 2'300'000 fr. perçue par la prénommée (II), a dit que les éventuels intérêts ou pénalités infligés par la caisse AVS ne seraient pas compensables au sens du chiffre II du présent dispositif (III), a maintenu le séquestre, à hauteur de 221'950 fr., ordonné le 29 mars 2019 sur le bien-fonds n° […] de la Commune de […], dont A.I.________ est propriétaire (IV), et a mis les frais de la cause, par 2'556 fr. 95, à la charge de A.I.________.

 

 

B.              Par annonce du 23 août 2019 puis par déclaration motivée du 23 septembre 2019, A.I.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’elle est acquittée, que la créance compensatrice est annulée, que le séquestre est levé et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de G.________.

 

              Le 26 septembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Le 9 octobre 2019, le Président de céans a informé l’appelante que sa réquisition de preuve était rejetée.

 

              Le 11 octobre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître aux débats d’appel. Il s’est en outre référé intégralement à son ordonnance pénale du 13 juin 2019 ainsi qu’au jugement du 9 août [recte 12 août] de la même année.

 

              Le 14 octobre 2019, A.I.________ a une nouvelle fois requis l’audition de G.________, en qualité de témoin amené. Cette réquisition a été rejetée par la direction de la procédure le 16 octobre 2019.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Fille unique née le [...] à Shanghai, A.I.________ est ressortissante de Chine. Après avoir effectué des études de comptabilité et obtenu un bachelor dans son pays, étudié à l’Ecole hôtelière de Caux, de 1994 à 1996 environ, puis appris le français pendant un an à l’Université de Lausanne , elle a créé une société de voyage et de commerce à Francfort, [...], vers 1998. Cette société, dont elle se dit toujours propriétaire à part entière, n’aurait plus d’activité depuis qu’elle a quitté l’Allemagne, vers 2011. En 2008, A.I.________ a acheté un appartement à [...]. Elle s’est installée en Suisse en 2011, après avoir épousé B.I.________. Elle a obtenu un permis de séjour en 2012. Avec son époux, elle a créé la société C.I.________ Swiss SA, en 2013. Elle a dès lors travaillé pour cette société, sur le plan du marketing, jusqu’en 2016, se rendant notamment en Chine pour trouver des patients chinois. Le couple s’est séparé en 2014 et B.I.________ a quitté C.I.________ Swiss SA à la même époque. Dans l’intervalle, un dénommé L.________ avait investi un demi-million dans cette clinique, et A.I.________ 400'000 fr., reçus de ses parents.

 

              A.I.________ est propriétaire d’un appartement à [...], acheté pour 1'000'000 fr., hypothéqué à hauteur de 800'000 fr., et qui vaudrait actuellement entre 1'400'000 fr. et 1'600'000 francs. Elle possède également un appartement à [...], d’une valeur d’environ € 700'000.-, non hypothéqué, et, par l’intermédiaire de la société [...] Sàrl, un appartement à [...], d’une valeur d’environ € 900'000.-, non hypothéqué. Elle déclare ne pas avoir de revenus à ce jour mais avoir accès à un compte familial en Chine, alimenté par ses parents, sur lequel elle puise librement pour régler ses dépenses courantes et de loisir. Il ressort à cet égard de diverses pièces versées au dossier que le train de vie de A.I.________ est des plus confortables.

 

              A.I.________ détient en outre des participations dans les sociétés suivantes :

 

-                   D.________ SA, à [...], dont elle est administratrice depuis 2014, sans y déployer d’activité particulière et sans en retirer de bénéfice selon elle ;

-                   [...] en liquidation, à [...], dont elle est administratrice et dans laquelle elle a travaillé pendant une année au changement d’affectation des locaux, de restaurant en clinique ;

-                   [...], à [...] (anciennement [...], à [...]), société qui gère la clinique créée dans les locaux de [...]; en raison de la liquidation en cours, la clinique ne fonctionnerait pas actuellement et A.I.________ n’en retirerait aucun revenu ;

-                   [...], à [...], société immobilière propriétaire de l’appartement susmentionné ;

-                   [...], à [...], société active dans la commercialisation de produits homéopathiques dont A.I.________ est l’unique administratrice et qui ne lui rapporterait rien, selon ses déclarations.

 

              b) Le casier judiciaire suisse de A.I.________ mentionne la condamnation suivante :

 

-                   30 mars 2016, SWISSMEDIC, Schweizerisches Heilmittelinstitut Bern, 120 jours-amende à CHF 40.- le jour avec sursis durant 2 ans, pour délit contre la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques.

 

                            c) A [...] (commune de [...]), depuis son domicile, A.I.________ est intervenue en qualité de courtière immobilière dans le cadre de la vente du capital-actions de [...]. A ce titre, elle a perçu, au cours de l’année 2014, une commission de courtage de 2'300'000 fr. sur le compte [...] ouvert par sa mère, M.________, dans les livres de la [...] à Hong-Kong. A.I.________ a caché l’existence de cette transaction en n’informant pas les autorités administratives compétentes, en particulier celles chargées d’encaisser les cotisations sociales AVS/AI/APG. A.I.________ a ainsi éludé son obligation de payer lesdites cotisations à concurrence de 221'950 francs.

P.________ et H.________ ont dénoncé ces faits le 3 novembre 2016. 

              En droit :

 

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.I.________ est recevable.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.             

3.1              L’appelante requiert à titre de mesures d’instruction l’audition de G.________. Elle soutient que les autorités pénales se seraient basées presque exclusivement sur le courriel du 6 août 2013 écrit par le prénommé pour se convaincre qu’elle avait encaissé la commission litigieuse, ce qu’elle conteste. A.I.________ a également requis à l’audience d’appel la production en mains de B.I.________ et de C.I.________ Swiss SA de tout document bancaire attestant d’un crédit reçu de 700'000 fr. entre les mois de septembre 2013 et  février 2014.

 

3.2              Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1).

 

3.3              L’audition de G.________ n’est pas nécessaire pour apprécier les faits de la cause, dans la mesure où son courriel du 6 août 2013 est suffisant pour statuer. En outre, et contrairement à ce que soutient l’appelante, ce courriel n’est de loin pas le seul élément probant pour l’appréciation des faits. Enfin, le témoignage de G.________ n’aurait qu’une valeur probante très faible, compte tenu de ses liens avec la prévenue et du rôle qu’il paraît avoir joué pour avoir évité le partage de la commission de courtage avec les dénonciateurs et sur lequel on reviendra ci-après (cf. consid. 4.3 infra).

 

              S’agissant des autres mesures d’instruction requises à l’ouverture des débats d’appel, elles doivent également rejetées dès lors qu’elles ne sont pas de nature à modifier l’appréciation des preuves concernant l’encaissement, par la prévenue, d’une commission de courtage.

 

 

 

4.

4.1              L’appelante invoque différents motifs qui auraient dû conduire à son acquittement, soit en substance le fait que le premier juge aurait fait une mauvaise interprétation du courriel de G.________ du 6 août 2013, aurait mélangé le rôle qu’elle assumait dans le cadre de la vente de [...] et celui qu’elle occupait pour la C.I.________, n’aurait pas fait de distinction entre l’affaire [...] et l’affaire [...], n’aurait pas pris en considération l’important conflit qui existerait entre G.________ et les dénonciateurs P.________ et H.________, n’aurait pas considéré que la déposition de B.I.________ était dépourvue de valeur probante, aurait utilisé « sans autre discussion » des éléments résultant de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public central le 2 juillet 2018 et, enfin, aurait refusé d’entendre G.________.

 

4.2                           

4.2.1                            La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

                            S’agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

 

4.2.2                            L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

                              Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a pp. 87 s.; ATF 120 Ia 31 consid. 2 pp. 33 ss).               

 

4.3                            En l’espèce, les griefs de l’appelante tombent à faux. Le jugement attaqué est amplement et sainement motivé en ce qui concerne les éléments probatoires permettant de retenir que c’est la prévenue qui a perçu la commission de courtage de 2'300'000 fr. pour la vente du capital-actions de [...], commission dont elle a caché l’existence dans le but d’éluder les cotisation sociales. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge a interprété adéquatement le courriel du 6 août 2013 (P. 4/6) qui permet d’exclure que la mère de la prévenue ait fonctionné comme courtière pour la vente de la société. Il y est en effet question des clients et partenaires de la prévenue qui vont acquérir la société et de la compensation qu’elle percevra (« reste le souci de la compensation de Mme […]»). De toute manière, le dossier contient de nombreux autres éléments démontrant la perception de la commission de courtage par la prévenue. Ainsi, d’abord les pièces qui font état des liens contractuels à l’origine entre la prévenue et les dénonciateurs (P 4/2 et 4/4). Dans le courriel du 6 août 2013, les dénonciateurs sont présentés comme « les rongeurs qu’il faut éviter » ce qui a pour conséquence « qu’il ne faut surtout pas qu’elle apparaisse dans les contrats ». Il est évident que ces affirmations concernent la commission de courtage qui devra être versée à la prévenue et non aux dénonciateurs. C’est manifestement pour ce motif que les factures de la commission de courtage ont été établies au nom de la mère de la prévenue et les montants versés sur un compte dont cette dernière était titulaire.

 

                            Contrairement à ce que soutient A.I.________, le premier juge n’a pas confondu les différents projets, soit la vente du capital-actions de [...] et le développement de la C.I.________ SA. En page 19 de son jugement, il a bien distingué la vente des actions et le projet de partenariat de la clinique dans lesquels le dénommé L.________ s’était impliqué, soit notamment comme acquéreur du capital-actions de [...]. L’appelante plaide également en vain l’absence de valeur probante des déclarations de son ex-mari, car le premier juge ne s’est aucunement fondé sur les déclarations de celui-ci. Quant au conflit des dénonciateurs avec les différents protagonistes de cette affaire, cette circonstance ne change rien à la valeur probante des pièces qui fondent la condamnation de la prévenue. Enfin, l’utilisation faite d’éléments résultant des conclusions d’une autre enquête sous forme d’une ordonnance de classement, n’a rien de critiquable, car après avoir rappelé l’appréciation des preuves figurant dans cette ordonnance en p. 14 et 15 du jugement attaqué, le premier juge a procédé à sa propre appréciation en p. 16 à 20 de sa décision. Comme l’on l’a vu, cette appréciation repose sur un faisceau d’indices convaincants, que la Cour de céans peut faire sienne.

 

                            Enfin, il faut relever les déclarations souvent confuses et parfois fantaisistes de l’appelante concernant sa mère, en particulier le fait qu’elle se ferait également appeler « Mme […]», déclarations qui démontrent une fois de plus que c’est bien la prévenue qui a encaissé la commission de courtage.

                            Au vu de ce qui précède, les faits ont été établis correctement, sans violation de la présomption d’innocence.

 

5.

5.1                            Au terme de l’art. 87 LAVS, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou partie, l’obligation de payer des cotisations sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.

 

5.2                            Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

5.3                            En l’occurrence, l’appelante ne conteste ni la qualification d’infraction à l’art. 87 LAVS, ni la peine prononcée.                            

 

              Vérifiée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l'appelante. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué pp. 32 ss), conduisant à condamner l'appelante pour infraction à la LAVS à une peine de 180 jours-amende à 180 fr., étant précisé que cette peine est entièrement complémentaire à la peine de 120 jours-amende prononcée par Swissmedic le 30 mars 2016. On rappellera que la culpabilité de A.I.________ n’est pas négligeable. Alors même qu’elle venait de réaliser un revenu très important, elle n’a pas annoncé aux autorités compétentes un revenu qui devait donner lieu à des cotisations totalisant plus de 200'000 francs. A cela s’ajoute que A.I.________ s’obstine à nier sa responsabilité. S’agissant du montant du jour-amende, il est adéquat au vu du train de vie très confortable de l’intéressée et des moyens qu’elle se procure par l’utilisation du compte bancaire familial.

 

              La peine doit être ferme au vu du pronostic manifestement défavorable, l’appelante persistant à nier les faits, ce qui démontre une totale absence de prise de conscience.

 

6.                            La créance compensatrice, non contestée pour elle-même, doit également être confirmée.

 

7.                            Vu le sort de l’appel, aucune indemnité ne sera allouée à A.I.________ du chef de l’art. 429 CPP.

 

8.                            Les frais d'appel, par 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 47, 49 al. 2 et 71 CP ; 87 LAVS et  398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.I.________ est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne A.I.________ pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, à une peine de 180 (cent huitante) jours-amende à 180 (cent huitante) francs, entièrement complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2016 par Swissmedic Schweizerisches Heilmittelinstitut Bern ;

 

                            II.              prononce une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre de A.I.________, à hauteur de 221'950 fr. (deux cent vingt-et-un mille neuf cent cinquante francs), sous réserve de restitution du montant qui serait effectivement remboursé à une caisse AVS au titre des cotisations découlant de la commission de courtage de 2'300'000 fr. (deux millions trois cent mille francs) perçue par la prénommée ;

 

                            III.              dit que les éventuels intérêts ou pénalités infligés par la caisse AVS ne seront pas compensables au sens de chiffre II du présent dispositif ;

 

                            IV.              maintient le séquestre, à hauteur de 221'950 fr. (deux cent vingt-et-un mille neuf cent cinquante francs), ordonné le 29 mars 2019 sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] dont A.I.________ est propriétaire ;

 

                            V.              met les frais de la cause, par 2'556 fr. 95, à la charge de A.I.________ ".

 

III.            Les frais d'appel, par 2'020 fr., sont mis à la charge de A.I.________.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Astyanax Peca, avocat (pour A.I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

-              Service de la population,

-              Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois,

-              Caisse cantonale de compensation AVS,

-              Me Philippe Baudraz, avocat (pour P.________ et H.________),

-              Administration fédérale des contributions,

-              Administration cantonale des impôts (réf. : FGR),

-              Fondation institution supplétive LPP,

-              Swissmedic,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :